Direction de la séance |
Projet de loi Pour une école de la confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 474 , 473 ) |
N° 149 rect. bis 10 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute révision de la carte des établissements du premier degré, les services compétents de l’État engagent une concertation avec les représentants de la commune d’accueil des établissements susceptibles d’être modifiés. Le conseil municipal délibère des projets de fermetures de classes ou d’établissements. »
Objet
Aujourd’hui, l’implantation et la structuration des établissements publics du premier degré dépendent officiellement d’une compétence partagée entre l’État et les communes. Après que ces dernières aient adopté par délibération le principe d’une création d’école ou de classe, le premier est censé affecter les moyens nécessaires à son fonctionnement. Toutefois, la réalité du terrain montre que cette compétence n’est aucunement partagée, l’État possédant toujours le dernier mot.