Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 14 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
2° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :
« Art. 113-14. – Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
4° L’article L. 113-15-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après échéance » ;
- À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.
5° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
6° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
7° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-15-2, » ;
b) À la seconde phrase, les mots « l’assuré » sont remplacés par les mots « le souscripteur » ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».
Objet
L’article 1er de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les sociétés d’assurances.
Cet amendement vise à rétablir cet article qui constituait, avec les articles 2 et 3 également supprimés, le cœur du dispositif de la proposition de loi, en y intégrant plusieurs modifications essentiellement formelles tendant à :
- rétablir le formalisme de la lettre recommandée en cas de résiliation à l’initiative de l’assureur ou dans d'autres cas sujets à contentieux (démarchage, assurance emprunteur) dans un objectif de protection de l'assuré ;
- procéder à des harmonisations rédactionnelles avec la terminologie retenue par l’ordonnance de 2017 sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (lettre « ou tout autre support durable ») ;
- supprimer certaines formulations ambigües.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 20 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
2° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :
« Art. 113-14. – Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
4° L’article L. 113-15-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après échéance » ;
- À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.
5° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
6° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
7° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-15-2, » ;
b) À la seconde phrase, les mots « l’assuré » sont remplacés par les mots « le souscripteur » ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».
Objet
Cet amendement rétablit l’article 1er adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, pour modifier le code des assurances afin d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les sociétés d’assurance. Cette possibilité est assortie de l’obligation pour le nouvel assureur d’effectuer les formalités nécessaires pour le compte de l’assuré, afin d’éviter toute interruption de couverture de l’assuré durant la procédure.
En outre, il introduit des modifications permettant de simplifier et de moderniser les modalités de résiliation des contrats d’assurance souscrits par les assurés. Il prévoit en effet que les modalités de notification de la résiliation d’un contrat d’assurance sont au choix de l’assuré parmi les possibilités offertes par le présent amendement, auxquelles peuvent s’ajouter des modalités alternatives prévues par le contrat d’assurance.
Il procède enfin à des précisions rédactionnelles ainsi qu’à des harmonisations avec la terminologie retenue par l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (notification par lettre ou tout autre support durable).
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 1 rect. ter 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAISON, REVET et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. VOGEL, Mme BORIES, M. de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et GREMILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LONGUET et HUGONET ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 112-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou par message sur support durable » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
2° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par le mot : « notification » ;
c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
3° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 113-12-2, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
4° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :
« Art. 113-14. – Lorsque l’assuré ou son représentant a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 111-9 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou message sur support durable » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. »
II. – L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après échéance » ;
b) (Supprimé)
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure. »
III. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
3° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 113-15-1 et L. 113-15-2, » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la proposition de simplification des conditions de résiliation des contrats d’assurance complémentaire santé dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale et ainsi permettre aux assurés de résilier leur contrat d’assurance à tout moment après une année de couverture.
Chaque année, la complémentaire santé représente un poste de dépense obligatoire de 35 Md€ qui pèse directement sur leur pouvoir d’achat des Français et la compétitivité de nos entreprises (16 Md€ sont pris en charge chaque année par les entreprises au titre de la couverture de leurs salariés, soit 3 % de la masse salariale des entreprises privées).
Le cadre réglementaire actuel en matière de résiliation est asymétrique au détriment des assurés et génère une captivité de fait des assurés les moins informés ou les plus fragiles, susceptible de conduire à de nombreux abus.
Le présent amendement vise à permettre aux assurés de ne plus être captifs de leur assureur et de pouvoir bénéficier d’une concurrence accrue entre les acteurs alors que la faiblesse du niveau actuel de services aux assurés (délais de remboursement ou de réponse, niveau des garanties proposées, retard en matière de digitalisation etc.) se répercute sur l’accès aux soins et le reste à charge pour les Français
Alors que la hausse des cotisations a atteint 4 % en moyenne en 2018, la seule stabilisation des cotisations grâce à une concurrence accrue permettrait de redistribuer plus de 1,2 Md€ chaque année.
Selon un sondage réalisé par l’Institut français d’opinion publique (IFOP), 94 % des Français se déclarent favorables au principe défendu par la présente proposition de loi. 75 % trouvent les conditions de résiliation contraignantes et plus de la moitié des Français ne connaît pas les modalités de résiliation (source : Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé).
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 24 30 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. ter de M. DALLIER présenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 1
Alinéas 2 à 21, 26, et 33 à 42
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er, ainsi rétabli, va au-delà de l’objet de la présente proposition de loi dans la mesure où les modifications qu’il opère concernent l’ensemble des contrats d’assurance. Ce faisant, au-delà de l’objectif louable de simplification, il fragilise l’exercice des droits des assurés et crée de l’insécurité juridique.
Pour l’assuré, la simplification recherchée se fait au détriment de ses intérêts, puisqu’il ne pourra plus apporter la preuve de sa demande de résiliation. En effet, la lettre recommandée et l’envoi recommandé électronique apportent la sécurité juridique à cet acte de résiliation en permettant de prouver l’envoi et la distribution du courrier. Or, l’impossibilité pour l’assuré de rapporter la preuve de sa demande de résiliation provoquera des situations d’incertitude : réclamations sur la date d’effet de la résiliation, double souscription de contrat d’assurance, incertitude sur la période de garantie, etc. Ces risques sont d’autant plus réels que la prise d’effet de la résiliation a lieu selon les différents textes du code des assurances tantôt à compter de la date d’envoi de la notification, tantôt à compter de la date de la réception par l’assureur.
Pour l’assureur, qui devra confirmer par écrit la réception de la notification de résiliation, ces mesures introduisent de nouvelles contraintes en renversant la charge de la preuve de la résiliation demandée par l’assuré, ce qui entrainera des impacts en termes de gestion.
De manière générale, cette modification ouvrira des débats, placés sur le terrain de la preuve, sources potentielles et inépuisables de conflits.
Enfin, l’ordonnance du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2018, encourage l’utilisation de l’envoi recommandé électronique qui concilie dématérialisation et sécurité juridique. Les assureurs viennent tout juste de mettre à jour leur documentation contractuelle pour introduire la résiliation par envoi électronique. Il semble préférable de préserver les équilibres de cette ordonnance et de laisser se développer les services d’envois de recommandés électroniques.
Pour ces raisons, le présent sous amendement propose de supprimer les dispositions introduites à l’Assemblée nationale relatives aux modalités de résiliation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 8 26 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. ter de M. DALLIER présenté par |
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M. BASCHER ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 1
I. – Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l’assuré peut résilier son contrat selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. » ;
II. – Alinéa 30
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
et pour les contrats relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
Objet
Les sommes versées chaque année par les Français à des contrats de prévoyance (incapacité-invalidité-décès) complémentaires représentent un montant comparable à celles versées à des contrats d’assurance complémentaire santé, soit 19 Md€ dont 13 Md€ par an pour les seules entreprises au titre de la couverture prévoyance de leurs salariés. Compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de l’objet de cette proposition de loi au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire considérablement l’effet.
Par ailleurs, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur les contrats de prévoyance incapacité-invalidité-décès (30 % des cotisations versées, voire même 40 % pour les garanties en cas de décès - source DREES) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’étendre le périmètre d’application de la proposition de loi à l’ensemble des contrats de prévoyance complémentaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 26 30 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. ter de M. DALLIER présenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 1
Alinéa 28
Remplacer les mots :
rend obligatoire
par le mot :
justifie
Objet
L’alinéa 27 de l’amendement n°1 a pour objet de rappeler que le droit de résiliation n’est pas ouvert, dans le cadre des contrats collectifs d’entreprise, à l’assuré dès lors qu’il n’est pas le souscripteur du contrat.
Le présent sous amendement vise à préciser que ce sont l’ensemble des contrats collectifs d’entreprise souscrits par les employeurs au profit de leurs salariés qui sont visés, qu’ils soient à adhésion obligatoire ou facultative.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 15 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° L’article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
4° L’article L. 932-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de la notification » ;
6° Après l’article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
Objet
L’article 2 de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à rétablir cet article qui constituait, avec les articles 1er et 3 également supprimés, le cœur du dispositif de la proposition de loi. Il apporte des ajustements à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en procédant à des harmonisations rédactionnelles ou à la suppression de mentions ambigües, et en rétablissant le formalisme de la lettre recommandée dans certains cas sujets à contentieux (comme à l'issue d'un démarchage).
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 21 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° L’article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
4° L’article L. 932-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de la notification » ;
6° Après l’article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
Objet
Cet amendement rétablit l’article 2 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie le code de la sécurité sociale afin d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les institutions de prévoyance. Cette possibilité est assortie de l’obligation pour le nouvel organisme d’effectuer les formalités nécessaires pour le compte de l’adhérent (employeur ou personne morale) ou du participant (personne physique), afin d’éviter toute interruption de couverture de l’assuré durant la procédure.
En outre, il introduit des modifications permettant de simplifier et de moderniser les modalités de résiliation des contrats souscrits par les adhérents et participants. Il prévoit en effet que les modalités de notification de la résiliation d’un contrat d’assurance sont au choix de l’assuré parmi les possibilités introduites par le présent amendement, auxquelles peuvent s’ajouter des modalités alternatives prévues par le contrat d’assurance.
Il procède enfin à des précisions rédactionnelles ainsi qu’à des harmonisations avec la terminologie retenue par l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (notification par lettre ou tout autre support durable).
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 2 rect. ter 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAISON, REVET et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. VOGEL, Mme BORIES, M. de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et GREMILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LONGUET et HUGONET ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. – Lorsque l’adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
2° bis L’article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
2° ter Le I de l’article L. 932-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 932-19, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
4° Au début du dernier alinéa du même article L. 932-19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
4° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. » ;
5° Après l’article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure et, si la garantie ou le contrat souscrit est soumis à l’article L. 871-1, du transfert des informations nécessaires au respect des règles prévues au titre du même article L. 871-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. – Lorsque l’adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la proposition de simplification des conditions de résiliation des contrats d’assurance complémentaire santé dans sa rédaction et ainsi permettre aux assurés de résilier leur contrat d’assurance à tout moment après une année de couverture.
Chaque année, la complémentaire santé représente un poste de dépense obligatoire de 35 Md€ qui pèse directement sur leur pouvoir d’achat des Français et la compétitivité de nos entreprises (16 Md€ sont pris en charge chaque année par les entreprises au titre de la couverture de leurs salariés, soit 3 % de la masse salariale des entreprises privées).
Le cadre réglementaire actuel en matière de résiliation est aujourd’hui asymétrique au détriment des assurés et génère une captivité de fait des assurés les moins informés ou les plus fragiles, susceptible de conduire à de nombreux abus.
Le présent amendement, comme le premier sur l’article 1, vise à permettre aux assurés de ne plus être captifs de leur assureur et de pouvoir bénéficier d’une concurrence accrue entre les acteurs alors que la faiblesse du niveau actuel de services aux assurés (délais de remboursement ou de réponse, niveau des garanties proposées, retard en matière de digitalisation etc.) se répercute sur l’accès aux soins et le reste à charge pour les Français
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 9 26 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 rect. ter de M. DALLIER présenté par |
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M. BASCHER ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 2, alinéas 5 et 29, première phrase
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
et pour les contrats et règlements d’assurance relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
Objet
Les sommes versées chaque année par les Français à des contrats de prévoyance (incapacité-invalidité-décès) complémentaires représentent un montant comparable à celles versées à des contrats d’assurance complémentaire santé, soit 19 Md€ dont 13 Md€ par an pour les seules entreprises au titre de la couverture prévoyance de leurs salariés. Compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de l’objet de cette proposition de loi au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire considérablement l’effet.
Par ailleurs, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur les contrats de prévoyance incapacité-invalidité-décès (30 % des cotisations versées, voire même 40 % pour les garanties en cas de décès - source DREES) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’étendre le périmètre d’application de la proposition de loi à l’ensemble des contrats de prévoyance complémentaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 16 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
4° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-10-2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 221-10-3. – Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix du membre participant :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
Objet
L’article 3 de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les mutuelles régies par le code de la mutualité.
Cet amendement vise à rétablir cet article qui constituait, avec les articles 1er et 2 également supprimés, le cœur du dispositif de la proposition de loi. Il apporte des ajustements à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en procédant à des harmonisations rédactionnelles ou à la suppression de mentions ambigües, et en rétablissant le formalisme de la lettre recommandée dans certains cas sujets à contentieux (comme à l'issue d'un démarchage).
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 22 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
4° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-10-2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 221-10-3. – Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix du membre participant :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
Objet
Cet amendement rétablit l’article 3 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie le code de la mutualité afin d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les mutuelles ou unions. Cette possibilité est assortie de l’obligation pour le nouvel organisme d’effectuer les formalités nécessaires pour le compte du souscripteur (employeur ou personne morale) ou du membre participant (personne physique), afin d’éviter toute interruption de couverture de l’assuré durant la procédure.
En outre, il introduit des modifications permettant de simplifier et de moderniser les modalités de résiliation des contrats souscrits par les souscripteurs et membres participants. Il prévoit en effet que les modalités de notification de la résiliation d’un contrat offert par une mutuelle sont au choix du membre participant parmi les possibilités introduites par le présent amendement, auxquelles peuvent s’ajouter des modalités alternatives prévues par le contrat.
Il procède également à des précisions rédactionnelles ainsi qu’à des harmonisations avec la terminologie retenue par l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (notification par lettre ou tout autre support durable).
Il modifie enfin le code de la consommation afin de corriger des renvois au code de la mutualité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 3 rect. ter 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAISON, REVET et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. VOGEL, Mme BORIES, M. de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et GREMILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LONGUET et HUGONET ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou un message sur support durable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;
2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. » ;
3° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-10-2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 221-10-3. – Lorsque le membre participant ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif ou de dénoncer l’adhésion, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 221-6-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
4° Le I de l’article L. 221-18-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa » sont remplacés par le mot : « notification » ;
5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la proposition de simplification des conditions de résiliation des contrats d’assurance complémentaire santé dans sa rédaction et ainsi permettre aux assurés de résilier leur contrat d’assurance à tout moment après une année de couverture.
Chaque année, la complémentaire santé représente un poste de dépense obligatoire de 35 Md€ qui pèse directement sur leur pouvoir d’achat des Français et la compétitivité de nos entreprises (16 Md€ sont pris en charge chaque année par les entreprises au titre de la couverture de leurs salariés, soit 3 % de la masse salariale des entreprises privées).
Le cadre réglementaire actuel en matière de résiliation est aujourd’hui asymétrique au détriment des assurés et génère une captivité de fait des assurés les moins informés ou les plus fragiles, susceptible de conduire à de nombreux abus.
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Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 10 26 avril 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 rect. ter de M. DALLIER présenté par |
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M. BASCHER ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 3, alinéa 12, première phrase
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
et pour les contrats et règlements d’assurance relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
Objet
Les sommes versées chaque année par les Français à des contrats de prévoyance (incapacité-invalidité-décès) complémentaires représentent un montant comparable à celles versées à des contrats d’assurance complémentaire santé, soit 19 Md€ dont 13 Md€ par an pour les seules entreprises au titre de la couverture prévoyance de leurs salariés. Compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de l’objet de cette proposition de loi au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire considérablement l’effet.
Par ailleurs, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur les contrats de prévoyance incapacité-invalidité-décès (30 % des cotisations versées, voire même 40 % pour les garanties en cas de décès - source DREES) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’étendre le périmètre d’application de la proposition de loi à l’ensemble des contrats de prévoyance complémentaire.
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N° 5 rect. 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, HUSSON, MOUILLER et MORISSET ARTICLE 3 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, il est proposé de supprimer l’article 3 bis AA, introduit en commission, qui ôte toute capacité aux réseaux de pratiquer des remboursements différenciés, quelle que soit la profession concernée.
Les réseaux de soins répondent à un réel besoin de la population, notamment dans les secteurs de l’optique, du dentaire et des aides auditives, dont les organismes complémentaires sont les financeurs majoritaires. Ils satisfont à une vraie demande sociale, notamment en termes d’accessibilité financière aux soins (baisse du reste à charge et optimisation du rapport qualité/prix).
La différenciation qu’opèrent les organismes complémentaires dans les remboursements constitue précisément un levier, une incitation pour recourir aux réseaux. Il s’agit d’un avantage procuré aux assurés qui y ont recours et non d’une pénalisation de ceux qui conservent le choix de ne pas y recourir.
Les réseaux auront plus que jamais un rôle à jouer sur les offres ne relevant pas du 100 % santé dans les secteurs de l’optique, du dentaire et des aides auditives,
Le mécanisme en vigueur, qui distingue les médecins des autres professionnels de santé, est conforme à la Constitution. A l’inverse, supprimer toute modulation des remboursements selon que l’assuré a choisi de recourir ou non à un professionnel de santé membre du réseau de soin sera contraire à la Constitution pour les raisons suivantes.
Selon le Conseil constitutionnel, « le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
Comme l’indique l’Autorité de la concurrence, les réseaux de soin ont « un effet bénéfique sur les marchés concernés, tant pour les professionnels de santé affiliés (afflux de clientèle, visibilité ?) que pour les assurés (prix, meilleure prise en charge, restauration d’une certaine symétrie d’information en faveur des patients) ; même s’agissant des « réseaux fermés ».
L’amendement COM-11 aura pour effet d’empêcher la poursuite des contrats en cours et de restreindre significativement la formation de nouveaux contrats.
D’une part, l’entrée en vigueur de l’amendement COM-11 obligera à mettre fin aux conventions en cours. En effet, la modulation des prix et des remboursements étant interdite, les dispositions y afférant des contrats existants seront illégales. Les contrats ne pourront donc plus être valablement poursuivis.
L’amendement COM-11 porte à cet égard une atteinte excessive aux contrats en cours, tant en ce qui concerne les contrats conclus entre les organismes d’assurances et les professionnels de santé que les contrats conclus entre les organismes d’assurances et les assurés. Cette atteinte aux situations contractuelles en cours et aux situations légalement acquises est d’autant plus grave que l’amendement COM-11 ne prévoit aucune période transitoire. Il porte donc atteinte au principe de sécurité juridique.
D’autre part, en l’absence de modulation des remboursements, la mise en place d’un réseau de soin perd perdrait un de ses avantages notables.
En conséquence, au regard des atteintes graves à la liberté contractuelle qu’il emporte, l’amendement COM-11 ne saurait être conforme à la Constitution.
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N° 11 rect. 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe socialiste estime inopportun de supprimer la modulation des remboursements en fonction du recours à un professionnel de santé d’un réseau de soins ou non, car ce dispositif répond à un réel besoin de la population.
Pour les assurés qui souhaitent en bénéficier, les réseaux de soins permettent d’accéder à des traitements ou équipements au meilleur rapport qualité/prix et de réduire leur reste à charge pour des prestations de qualité grâce à des tarifs sur lesquels les professionnels de santé s’engagent, et qui sont donc définis à l’avance.
La différenciation qu’opèrent les organismes complémentaires dans les remboursements constitue précisément un levier, une incitation pour recourir aux réseaux et non une pénalisation.
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N° 18 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie l’alinéa 6 de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale, en proscrivant toute pratique de remboursements différenciés par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
Or, par la constitution de réseaux de soins, les organismes d’assurance complémentaires ont cherché à flécher le parcours de soins de leurs assurés en les incitant à recourir à un praticien adhérent à un protocole de fournitures de soins ou membre d'un réseau de soins. Cette disposition du code de la sécurité sociale participe d’une modération des dépenses de santé, les professionnels partenaires s’engageant à respecter des critères prédéfinis de qualité et de tarifs. Elle présente également un avantage pour l’assuré qui bénéficie d’une dispense d’avance des frais et réduit le montant des dépenses restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de modifier les dispositions de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale qui permettent ces remboursements différenciés.
Direction de la séance |
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N° 7 26 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les organismes complémentaires communiquent d’ores et déjà annuellement aux assurés les informations suivantes :
« le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » (Article L 871-1 du code de la Sécurité sociale.
Toutefois, elles ne visent aujourd’hui que celui qui est réellement concerné : l’assuré.
En instaurant une communication avant la souscription, la mesure prise est en contrariété avec le droit de la concurrence.
Par ailleurs, l’obligation de communication à une personne non assurée d’informations non publiques, confidentielles et stratégiques porte une atteinte directe au droit de la concurrence.
La transparence ne doit pas se faire au détriment du droit de la concurrence qui ne peut subsister s’il n’y a pas d’incertitude sur le marché.
En effet, si tous les concurrents du marché ont une vision parfaite de ce que fait l’autre, cela risque d’entraîner un alignement de tous les tarifs sur les produits d’assurance.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 3 bis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 23 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l’organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier les informations transmises aux assurés concernant le montant des frais de gestion, des prestations versées et des cotisations afférentes, en centrant la communication sur deux ratios exprimés hors taxes (prestations / cotisations ou primes ; frais de gestion / cotisations ou primes).
En effet, ces deux données sont de nature à éclairer au mieux les adhérents et souscripteurs ainsi que les potentiels adhérents et souscripteurs sur le choix et le caractère adapté du contrat qu’ils ont souscrit ou qu’ils envisagent de souscrire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 6 rect. 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, HUSSON, MOUILLER et MORISSET ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « annuellement à chacun de ses assurés, de manière lisible, le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d’une part, le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés à ces garanties et, d’autre part, le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Objet
En commission des affaires sociales du Sénat, la teneur de l’information qui doit être communiquée par les organismes complémentaires à leurs assurés a déjà été simplifiée, dans un souci de clarté et de lisibilité à l’égard de ces derniers.
Le présent amendement poursuit cette démarche en proposant la communication d’un taux unique en lieu et place de deux taux à additionner.
Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la clarification de l’information délivrée au consommateur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 4 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, RAISON, REVET et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. VOGEL, Mme BORIES, MM. de NICOLAY, GILLES et GREMILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LONGUET et HUGONET ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l’article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions, garanties et contrats existants à cette date.
Objet
Cet amendement vise à accélérer la mise en œuvre de la mesure de simplification des conditions de résiliation des contrats d’assurance complémentaire santé dès le 1er janvier 2020.
Retarder l’adoption de la mesure à fin 2020 conduirait à :
- pénaliser les Français. En 2018 la hausse des cotisations en assurance santé de 4 % en moyenne (source UFC) leur a déjà coûté 1,2 Md€ ;
- affaiblir une mesure attendue par les Français (94 % des français la soutiennent selon l’IFOP) et apportant une réponse concrète et immédiate aux demandes de pouvoir d’achat ;
- prendre le risque d’une forte hausse des tarifs par les organismes complémentaires en 2019 au nom de l’anticipation de la mesure et qu’aucune concurrence accrue ne viendra tempérer.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 17 rect. 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l’article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.
Objet
Par cohérence avec les amendements déposés en vue de rétablir les articles 1er à 3, cet amendement vise à réintroduire les dispositions sur leur entrée en vigueur, en conservant la date du 1er décembre 2020 au plus tard.
Il s'agit donc de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, moyennant une correction formelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Résiliation des contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 ) |
N° 19 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l’article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article adopté en première lecture à l’Assemblée nationale visant à prévoir l’entrée en vigueur des articles 1er à 3 de la proposition de loi à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance est fixée afin de laisser aux organismes d’assurance maladie complémentaire un temps d’adaptation de leurs contrats et de leurs systèmes d’information permettant une connaissance des droits et prestations en temps réels aux professionnels, établissements et centres de santé.