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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 141

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Office français de la biodiversité et de la chasse

par les mots :

Office français de la nature

II. – En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi 

Remplacer les mots :

Office français de la biodiversité et de la chasse

par les mots :

Office français de la nature

Objet

Cet amendement vise à renommer l'Office français de la biodiversité en faveur d'un terme plus englobant, permettant de mieux saisir les missions de cet établissement public.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 8 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, CORBISEZ, GUÉRINI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de la chasse

II. – En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi

Remplacer les mots :

Office français de la biodiversité et de la chasse

par les mots :

Office français de la biodiversité

Objet

Cet amendement propose de rétablir le nom de l'établissement qui a été retenu à l’issue de la concertation avec les parties prenantes. L’« Office français de la biodiversité » est la dénomination qui est ressortie en premier lors de la consultation des agents des deux établissements. Il apparaît souhaitable de respecter le choix opéré par les personnels, qui sont les premiers concernés par la future « identité » de l’opérateur. Par ailleurs, il nous semble inopportun et sujet à polémique inutile de sous-entendre ainsi que la chasse ne participe pas de la protection de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 68

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de la chasse

II. – En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi

Remplacer les mots :

Office français de la biodiversité et de la chasse

par les mots :

Office français de la biodiversité

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la dénomination initiale de l’établissement. Celle-ci résulte du choix majoritaire des agents en réponse à une consultation réalisée auprès des 2 700 agents de l’AFB et de l’ONCFS, à laquelle plus de 85 % des agents ont répondu.

Cette dénomination est à la fois concise et englobante et permet aux personnels dans leur ensemble de se reconnaître dans le nouvel établissement. En effet, « Biodiversité » rappelle l’Agence française pour la biodiversité ; « Office » rappelle l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; et « français », car nous sommes fiers que cet office puisse rayonner à l’international.

La chasse fait partie intégrante de la biodiversité. Les chasseurs se reconnaissent d'ailleurs dans le terme biodiversité dont ils ont fait un élément fort de communication. En outre, si le mot « chasse » n’apparaît pas en tant que tel dans le nom de l’établissement, le terme « office » auquel sont attachés les chasseurs a été conservé.

Enfin, « Office français de la biodiversité, OFB » est un nom simple et lisible vis-à-vis des partenaires extérieurs. Les agents de l’ONCFS ont indiqué à quel point il était compliqué que le nom de leur établissement soit un sigle, qui n’est pas toujours ni bien mémorisé, ni bien prononcé, ni bien compris.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 143 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mmes BONNEFOY et TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mmes HARRIBEY et MEUNIER, MM. TOURENNE et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de la chasse

II. – En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi

Remplacer les mots :

Office français de la biodiversité et de la chasse

par les mots :

Office français de la biodiversité

Objet

Cet amendement vise à rétablir le nom de l’Office français de la biodiversité.

Les auteurs de cet amendement rappellent que ce nom est le fruit d’une large consultation des personnels des deux établissements concernés : l’AFB et l’ONCFS. Cette consultation qui a duré une semaine a reçu 2300 réponses sur 2700 personnes interrogées.

Si nous venions à retenir la mention du mot « chasse », il faudrait également introduire celui de la pêche, de la forêt ou encore de l’agriculture. Tous les acteurs concernés ne peuvent pas être mentionnés dans le nom de l’établissement.

Pire, préciser « et de la chasse » reviendrait à dire que la chasse ne fait pas partie de la biodiversité.

Dans un soucis de compromis et afin de respecter le vote démocratique des agents des deux établissements, il semble nécessaire de maintenir le nom d’Office français de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 156

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de la chasse

II. – En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi

Remplacer les mots :

Office français de la biodiversité et de la chasse

par les mots :

Office français de la biodiversité

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le nom de l’établissement public issu du compromis trouvé à l’Assemblée nationale. Compromis qui a d’ailleurs été accepté par les agents des deux organismes fusionnés.

Par ailleurs, l’Agence française de la biodiversité était déjà un regroupement d’établissements - Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), Agence des aires marines protégées (AAMP), Parc nationaux de France - qui pourraient aussi légitimement revendiquer que le nom de l’établissement précise leurs missions.

Enfin, la dénomination « Office Français de la biodiversité » est suffisamment large pour intégrer implicitement tous les usages et usagers de la biodiversité (pêche, chasse, usages récréatifs…) sans avoir à les énumérer.

Pour toute ces raisons, il convient de conserver le nom générique et exhaustif : Office Français de la Biodiversité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 63 rect. ter

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VALLINI, TISSOT, JEANSANNETAS et LOZACH, Mme ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, M. ROGER, Mmes TOCQUEVILLE et GHALI, M. Patrice JOLY, Mme LEPAGE, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONCONNE, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Après la deuxième occurrence du mot :

biodiversité

insérer les mots :

, à la protection des espèces animales et végétales, qui sont constituées d'êtres vivants, 

Objet

Le présent amendement introduit la notion de « protection des espèces », notion plus large que « la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité », les espèces animales et végétales ayant un intérêt au-delà de la biodiversité.

La notion « d'êtres vivants » pour qualifier les espèces végétales et animales n'existe dans le code de l?environnement qu'à l?article L110-1 I. La modification de l'article L110-1 I a eu lieu lors de l'introduction de la loi sur la biodiversité en 2016. Avant, dans ce même article, il était fait référence aux « espèces animales et végétales ». Cette modification a fait suite à l'introduction dans le Code civil en 2015 (article 515-14) du texte sur la sensibilité de l'animal. Il est désormais pertinent de reprendre ce même vocabulaire dans le Code de l?environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 41 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. LAUFOAULU


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique

Objet

La protection de la biodiversité est une priorité incontestable pour assurer la résilience des écosystèmes naturels, dont dépend toute forme de vie et par voie de conséquence, toute activité économique.

Cette politique doit impérativement être menée en coordination avec la politique de lutte contre le réchauffement climatique consacrée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été affirmée comme étant une priorité nationale.

En cas de conflit entre ces deux politiques, l’arbitrage technique doit être réalisé au plus tôt au sein de la nouvelle entité, afin de concilier les objectifs de court et long terme de l’une et de l’autre, et éviter de solliciter un arbitrage ministériel.

Biodiversité et stabilité climatique sont étroitement liées. Le réchauffement climatique accélère la perte de biodiversité, alors que celle-ci est un facteur important pour l’équilibre climatique. En effet, les écosystèmes naturels riches constituent des « puits de carbone » qui absorbent les gaz à effet de serre. Ils sont donc une composante essentielle du plan national pour atteindre l’objectif de « neutralité carbone », qui implique l’absorption de CO2 pour compenser, à terme, les émissions anthropiques les plus difficiles à éviter.

Le besoin de coordination est réel, comme en témoigne le besoin, notamment exprimé par les acteurs du monde agricole, de penser les politiques de l’eau en lien étroit avec celles d’adaptation au changement climatique, et ceci dans un contexte où les activités agricoles sont elles-mêmes appelées à participer à l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il est donc impératif de penser la protection de la biodiversité en lien avec la lutte contre le changement climatique, afin d’éviter la mise en place de mesures favorisant l’une, mais nuisant à l’objectif global de préservation de conditions de vie et de développement soutenables à long terme. Lorsque la préservation du climat entre en conflit avec la préservation de la biodiversité, les conséquences sont contreproductives et économiquement inefficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 106 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. DAUNIS, CABANEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique

Objet

La protection de la biodiversité est une priorité pour assurer la résilience des écosystèmes naturels, dont dépend toute forme de vie et par voie de conséquence, toute activité économique.

Cette politique doit  être menée en coordination avec la politique de lutte contre le réchauffement climatique consacrée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été affirmée comme étant une priorité nationale.

En cas de conflit entre ces deux politiques, l’arbitrage technique doit être réalisé au plus tôt au sein de la nouvelle entité, afin de concilier les objectifs de court et long terme de l’une et de l’autre, et éviter de solliciter un arbitrage ministériel.

Biodiversité et stabilité climatique sont étroitement liées. Le réchauffement climatique accélère la perte de biodiversité, alors que celle-ci est un facteur important pour l’équilibre climatique. En effet, les écosystèmes naturels riches constituent des « puits de carbone » qui absorbent les gaz à effet de serre. Ils sont donc une composante essentielle du plan national pour atteindre l’objectif de « neutralité carbone », qui implique l’absorption de CO2pour compenser, à terme, les émissions anthropiques les plus difficiles à éviter.

Le besoin de coordination est réel, comme en témoignent les acteurs du monde agricole. Il s’agit de penser les politiques de l’eau en lien étroit avec celles d’adaptation au changement climatique, et ceci dans un contexte où les activités agricoles sont elles-mêmes appelées à participer à l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il est donc impératif de penser la protection de la biodiversité en lien avec la lutte contre le changement climatique, afin d’éviter la mise en place de mesures favorisant l’une, mais nuisant à l’objectif global de préservation de conditions de vie et de développement soutenables à long terme. Lorsque la préservation du climat entre en conflit avec la préservation de la biodiversité, les conséquences sont contreproductives et économiquement inefficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 193 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, LONGUET, PIERRE, LAMÉNIE, CUYPERS, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, MM. RAISON et PERRIN, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, M. REVET, Mme BILLON et MM. SAVARY et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage.

Objet

Cet amendement vise à repositionner la mission « contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage » attribuée au futur Office français de la biodiversité et de la chasse, en dernière position.

Ce repositionnement se réfère à l’ordre d’énonciation actuel des missions de l’Agence française pour la biodiversité, et bien que n'ayant qu'une portée symbolique, semble davantage de nature à rappeler l’enjeu essentiel de l’ensemble des missions du futur Office, dont les missions de police ne sont qu’un volet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 157

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet alinéa qui est au redondant puisque Les missions de l’Office incluent en premier chef la gestion et la restauration de la biodiversité et c’est dans ce cadre-là que doit s’inscrire la pratique de la chasse.

De plus, la notion de « chasse durable » introduite bien qu’étant une mission anciennement dévolue à l’ONCFS, ne fait l’objet d’aucune définition juridique, d’aucun cahier des charges, rien dans ce texte ne précise cette notion. Or se contenter de préserver les espèces menacées de disparation ne suffit pas à qualifier une pratique respectueuse de l’environnement.

Enfin, Comme cela a été souligné lors des débats à l’Assemblée nationale, le développement durable de la chasse relève des fédérations des chasseurs et non de l’OFB.

C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 69

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° bis Contribution à l’exercice de la chasse et de la pêche en eau douce durables ;

Objet

Le développement de la chasse durable relevant des missions des fédérations de chasseurs, il apparaît préférable de mieux cerner la mission de l’Office Français de la Biodiversité en la portant sur l’accompagnement du développement de pratiques durables.

Par ailleurs, il convient d’englober la pêche en eau douce dans cette mission. La contribution à une pêche maritime durable est en effet une mission exercée par d’autres organismes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 118

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° bis Contribution à l’exercice de la chasse et de la pêche en eau douce durables ;

Objet

Le développement de la chasse durable relevant des missions des fédérations de chasseurs, il apparaît préférable de mieux cerner la mission de l’Office Français de la biodiversité en la portant sur l’accompagnement du développement de pratiques durables. Par ailleurs, il convient d’englober la pêche en eau douce dans cette mission. La contribution à une pêche maritime durable est une mission exercée par d’autres organismes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 64 rect. ter

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VALLINI, TISSOT, JEANSANNETAS et LOZACH, Mme ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, M. ROGER, Mmes TOCQUEVILLE, GHALI, BLONDIN et LEPAGE, MM. Patrice JOLY et Joël BIGOT, Mme CONCONNE, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

espèces

insérer les mots :

animales et végétales, qui sont constituées d’êtres vivants

Objet

La notion « d'êtres vivants » pour qualifier les espèces animales et végétales n'existe dans le code de l’environnement qu'à l’article L110-1 I. La modification de l'article L110-1 I a eu lieu lors de l'introduction de la loi sur la biodiversité en 2016. Avant, dans ce même article, il était fait référence aux espèces animales et végétales. Cette modification a fait suite à l'introduction dans le code civil en 2015 (article 515-14) du texte sur la sensibilité de l'animal. Il est désormais pertinent de reprendre ce même vocabulaire dans le Code de l’environnement.

La connaissance générée par le nouvel office doit apporter des informations sur la qualité d’être vivant des espèces animales et végétales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 39 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL et ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, MM. BRISSON et LOUAULT, Mme DURANTON, M. REVET, Mmes LASSARADE, BERTHET et BRUGUIÈRE, MM. DUFAUT, VASPART, LONGUET, TISSOT, DARNAUD, CHARON, MILON et POINTEREAU, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. HUSSON, RAISON, PRIOU, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Comptage du nombre de loups (canis lupus) au sein des parcs animaliers ;

Objet

En effet, alors que la population lupine ne cesse d’augmenter en France, aucun comptage n’est effectué au sein des parcs animaliers tels que celui du Gévaudan. Face à la recrudescence des attaques notamment sur les troupeaux, il est important que les agents de la nouvelle entité s’assurent que les loups qui évoluent en semi-liberté restent à l’intérieur du périmètre clôturé. Cette mission d'observation devant s'effectuer à moyens constants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 179 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

et suivi de sa mise en œuvre

par les mots :

, suivi de sa mise en œuvre et évaluation des effets des politiques publiques sur les objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité

Objet

Cet amendement vise à préciser les champs de compétence de l’Office français de la biodiversité. La compétence d’évaluation des politiques publiques impactant la biodiversité doit être endossée par le nouvel établissement car elle revêt une importance majeure.

L’Office français de la biodiversité doit être un des lieux analysant l’impact des différentes politiques publiques sur les objectifs poursuivis par la stratégie nationale pour la biodiversité. Cet enjeu a été soulevé notamment dans le cadre de l’audition conjointe de M. Gilles Boeuf, Président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et ancien Président du Muséum national d'histoire naturelle, et de Mme Isabelle Autissier, Présidente de WWF-France, organisée le 13 mars, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 107 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JASMIN, MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DAUNIS, CABANEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, particulièrement en outre-mer

Objet

L’objet de cet amendement est de rappeler parmi les mission de cet Office, la nécessité de mettre en place dans la stratégie nationale pour la biodiversité une déclinaison particulière et spécifique pour les territoires d’Outre-mer.

Deuxième domaine maritime mondial, la France héberge 10 % de la biodiversité de la planète, dont la majeure partie en Outre-mer. Par exemple, sur 19.424 espèces endémiques recensées, 4/5e se trouvent dans les territoires d’Outre-mer, et sur le nombre de nouvelles espèces découvertes en France (une moyenne de 2 par jour), 90% le sont en Outre-mer. C’est dire l’importance scientifique que représentent ces régions, dont certaines situations spécifiques sont peu ou mal prises en compte au niveau national.

Ainsi, selon le rapport 2018 de l’AFP, la biodiversité ultramarine qui se caractérise par un endémisme exceptionnel, est particulièrement vulnérable face à nombre de dangers comme l’utilisation inappropriée par le passée de certains produits phytosanitaire (chlordécone), la pression d’espèces invasives, et toutes les formes nouvelles de pollution (sargasse par exemple) alors même que les données scientifiques pour inventorier toute la richesse de la biodiversité ultramarine sont insuffisantes.

Introduites par les êtres humains de façon volontaire ou accidentelle, les espèces exotiques envahissantes, animales et végétales, menacent l’équilibre des écosystèmes indigènes (terrestres et marins). Elles entrent en concurrence directe avec les espèces autochtones, affectant leur dynamique et leur fonctionnement. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), elles constituent l’une des premières causes d’érosion de la diversité biologique au niveau mondial, après la disparition et la fragmentation des habitats. Les répercussions économiques et sanitaires sont souvent considérables.

Le développement des échanges commerciaux et des transports mais aussi le changement climatique figurent parmi les principales causes de l’expansion de ces espèces.

Selon le Comité français de l’UICN, 300 espèces représentent une menace spécifique pour la biodiversité ultramarine. Les territoires insulaires d’outremer se révèlent particulièrement vulnérables à ces introductions, de par leur fort taux d’endémisme notamment.

En 2016, 60 espèces parmi les 100 considérées comme les plus envahissantes au monde sont présentes dans les outre-mer, parmi lesquelles la Liane papillon à La Réunion, l’Iguane vert en Martinique et Guadeloupe ou encore le Rat noir dans différentes îles.

Bien que l’éradication des espèces envahissantes soit difficile, des actions de prévention et de limitation peuvent être envisagées et mises en œuvre (arrachages, tirs ciblés…). L’inventaire de ces espèces et l’étude de leur dynamique permettent de hiérarchiser les enjeux et les actions à mener sur chaque territoire, pour peu que des moyens importants humains, techniques et financiers soient mobilisables.

La taxonomie  qui est la science ayant pour objet de décrire et de classer le vivant en entités nommées « taxons ». L’espèce est le taxon à la base de la hiérarchie du vivant. Afin de parler un langage commun, dans un contexte où le foisonnement des noms d’espèces est à l’image de la diversité de ce qu’ils représentent et qu’une même espèce peut avoir de multiples noms, il est nécessaire de disposer d’un référentiel taxonomique unique et régulièrement actualisé.

En France, c’est le rôle de la base de données TAXREF, qui référence et organise les noms scientifiques d’espèces de faune, de flore et de champignons recensées en métropole et dans les outre-mer. Un tel référentiel est incontournable pour gérer et partager les données sur les espèces.

L’indicateur présenté ne mesure pas le déficit de connaissances taxonomiques (découverte et description des espèces encore inconnues), mais l’effort de mise à disposition de la connaissance existante.

Si la complétude du référentiel est globalement satisfaisante pour la métropole, d’importants enjeux persistent dans les outre-mer. Fin 2018, il est estimé que seuls 29 % des grands groupes taxonomiques bénéficient d’un référentiel satisfaisant (relativement complet) au regard des connaissances disponibles dans ces territoires ultramarins, avec de fortes disparités d’une collectivité à l’autre. Fruit d’un investissement continu des experts, le travail de compilation de la littérature scientifique à accomplir reste conséquent et suppose la mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux de biodiversité des outre-mer



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 153 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DAUNIS, CABANEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment, pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, pour les accords de coopération internationale avec les états transfrontaliers de ces collectivités en matière de lutte contre les pollutions et de préservation de la biodiversité

Objet

Cet amendement vise à mettre en avant la nécessité d'effectuer un réel suivi des accords inter-régionaux pour l’office dans le cas des collectivités d’outre-mer qui sont frontaliers avec d’autres Etats et avec lesquels ces collectivités partagent des problématiques territoriales similaires de maintien de la biodiversité et de lutte contre la pollution.

C’est le cas de la problématique des sargasses qui nécessite en amont une action interrégionale avec des états voisins mais on peut aussi penser à la Guyane avec l’Amazonie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 67

7 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Appui aux missions de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) et coordination dans la gestion des récifs coralliens et des écosystèmes associés des collectivités françaises d’outre-mer ; 

Objet

Les missions de l’OFB incluent la « gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ». Or, les collectivités d’outre-mer abritent près de 10% des récifs coralliens existant dans le monde, ce qui justifie une action de protection des coraux et de surveillance particulière sur ces territoires.

L’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) a précisément été créée en 1999 à cette fin. Sa mission est en effet la gestion durable des coraux des collectivités françaises d’outre-mer et de leurs écosystèmes associés, tels que les mangroves et herbiers.

Dans un souci de cohérence et d’efficacité de la protection des récifs coralliens sur ces territoires, il s’agit d’affirmer le principe de la coopération entre la future OFB et l’IFRECOR.

Menacé d’érosion accéléré à l’heure du changement climatique, les coraux sont des animaux essentiels à l’équilibre biologique des milieux marins et donc au maintien de la biodiversité aquatique. La protection que leur offre l’IFRECOR légitime ainsi l’appui de l’OFB dans la réalisation de ses missions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 109 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VALLINI, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et HARRIBEY, MM. DAUNIS, CABANEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Après le mot :

socio-économiques

insérer les mots :

et aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement

Objet

Cet amendement vient combler un manque. A côté des acteurs socio-économiques, les associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement sont des acteurs incontournables de la promotion de la biodiversité. Il convient que le nouvel Office puisse leur apporter son soutien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 199 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mmes FÉRAT et DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, LONGUET, PIERRE, LAMÉNIE, CUYPERS, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, M. RAISON, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et DEROCHE, M. REVET, Mme BILLON, MM. SAVARY, MAYET, PERRIN, PIEDNOIR et VASPART et Mme RAMOND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Appui à l'ensemble des acteurs, publics et privés, dans leurs actions en faveur de la lutte contre les espèces invasives et coordination des mesures mises en œuvre ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que le futur Office français de la biodiversité et de la chasse assurera un appui à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, dans leurs actions en faveur de la lutte contre les espèces invasives, et qu'il assurera la coordination des mesures mises en oeuvre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 57 rect.

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL et PRÉVILLE, MM. VALLINI et ANTISTE, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE et MANABLE et Mme CONCONNE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Formation et appui aux actions de formation et structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

Objet

Tout comme l’actuelle Agence française pour la biodiversité, le nouvel établissement a vocation à assurer la sensibilisation via la formation du plus grand nombre, ainsi qu’à structurer les filières de métiers liés à la biodiversité et aux services écosystémiques. Tel est l'objet du présent amendement. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 3 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CARDOUX et Jean-Marc BOYER, Mmes MORHET-RICHAUD, PUISSAT et BERTHET, MM. LELEUX, MILON, DUFAUT et MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes CHAUVIN et DI FOLCO, MM. REVET, SEGOUIN et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY, BRUGUIÈRE, RAIMOND-PAVERO, MICOULEAU et LASSARADE, MM. SIDO, DARNAUD, BONHOMME, PIEDNOIR, PANUNZI, CHARON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DAUBRESSE et GENEST, Mme Marie MERCIER, MM. CALVET et LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. BOUCHET, VIAL, HUSSON et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. PIERRE, PRIOU, CUYPERS, RAISON, PONIATOWSKI, GREMILLET et PERRIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est chargé d’émettre un avis sur l’application du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage en lien avec les collectivités locales et leurs groupements.

Objet

Cet amendement a pour objet de confier à l’Office français de la biodiversité la réalisation d’un avis sur l’application du plan loup quinquennal. En effet, le plan quinquennal 2018-2023 publié en février 2018 a énormément déçu les éleveurs et les chambres d’agriculture qui s’attendaient à davantage de cohérence avec les propos du Président de la République prononcés un mois avant, décidant de « remettre l’éleveur au milieu de la montage ».

Lors du grand débat national, la Président de la République a clairement dit en février 2019 que le seuil de 500 loups a été atteint et qu’« il faut décliner [le plan loup] avec beaucoup de souplesse, et il faut pour chaque département une réponse attachée aux réalités du terrain ».

C’est l’objet de cet amendement  qui permettra  de fournir une évaluation et de pouvoir actualiser le plan loup en fonction de sa présence territoriale et des dégâts occasionnés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 50 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

et de Saint-Pierre-et-Miquelon

II. – Alinéa 29

Après les mots :

dans les îles Wallis et Futuna,

Insérer les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon,

Objet

L'objet de cet amendement est de conserver la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre conventionnel pour l'action du futur Office français de la biodiversité.

Cet outil semble en effet plus pertinent dans le cadre de Saint-Pierre-et-Miquelon, et une convention-cadre a de plus déjà été signée en novembre 2018 entre la collectivité, l'État et l'actuelle Agence française de la biodiversité, notamment pour mettre en place sur ce territoire une agence régionale de la biodiversité.

Elle concernera des actions en faveur de la lutte contre les espèces invasives, la reconquête de milieux emblématiques, l'éducation à l'environnement et le développement de la connaissance, signes de l'engagement majeur de Saint-Pierre-et-Miquelon en faveur de la biodiversité. Le pilotage du volet "biodiversité" en direct avec la collectivité sera donc des plus pertinents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 155 rect.

9 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 rect. de M. ARTANO

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARNELL


ARTICLE 1ER


Amendement n° 50

I. – Alinéa 3, au début

Insérer les mots :

des collectivités de Saint-Martin

II. – Alinéa 8, au début

Insérer les mots :

à Saint-Martin,

Objet

L'objet de cet amendement est de conserver la collectivité de Saint-Martin dans le cadre conventionnel pour l'action du futur Office français de la biodiversité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 70

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 32

Après le mot :

collège

insérer les mots :

disposant de la majorité des voix

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conférer la majorité des voix au premier collège composant le conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, au lieu d'une majorité de sièges comme cela était prévu dans le texte initial et au lieu du principe d’un commissaire du Gouvernement disposant d’un droit de veto, adopté en commission.

Ainsi, un membre du 1er collège pourra disposer de plusieurs voix, et ce collège pourra donc réduire son nombre de membres.

Cette disposition permet de conserver une majorité à l’Etat au conseil d’administration de cet établissement, auquel est notamment confiée une mission régalienne de police de l’environnement.

Elle permet dans le même temps d’assurer une représentation plus large des autres collèges au sein de ce conseil d'administration, tout en conservant l’équilibre de répartition des voix et un nombre raisonnable de membres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 160

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 32

Après le mot :

constitué

insérer les mots :

pour moitié

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Comme cela a été rappelé lors des débats à l’Assemblée Nationale, le futur office sera un établissement public administratif donc les prérogatives de police donc son caractère régalien sont particulièrement renforcées ce qui justifie une représentation majoritaire de l’État. Cette majorité intègrera les collectivités territoriales et notamment les outre-mers qui abritent 80 % de la biodiversité française mais aussi les établissements publics de ayant un rapport avec l’Office, cela peut être le cas de l’ONF par exemple. C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 197 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS et MORISSET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, LONGUET, PIERRE, LAMÉNIE, CUYPERS, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, M. RAISON, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et DEROCHE, M. REVET, Mme BILLON, MM. SAVARY, MAYET, PERRIN, PIEDNOIR, BASCHER et VASPART et Mme RAMOND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier collège et le troisième collège représentent ensemble au moins la moitié des membres du conseil d'administration.

Objet

Dans la continuité des dispositions adoptées au stade de la commission qui ont retiré la majorité aux membres du premier collège du conseil d'administration du futur Office français de la biodiversité et de la chasse, cet amendement vise à préciser que le premier collège et le troisième collège représentent ensemble au moins la moitié des membres du conseil d'administration.

Cette proposition entend ainsi garantir une représentation suffisante au sein du conseil d'administration du deuxième collège qui comprend "des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir", et à donner à tous ces acteurs, premiers acteurs de la préservation et de la valorisation de la biodiversité, leur juste place au sein de l'établissement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 124 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et HARRIBEY, MM. PIEDNOIR et DELCROS, Mme FÉRAT et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 32

Après le mot :

office

insérer les mots :

, des représentants de gestionnaires d’espaces naturels

II. – Alinéa 33

Supprimer les mots :

, de gestionnaires d’espaces naturels

Objet

L'article 1er du projet de loi prévoit que les gestionnaires d'espaces naturels seront représentés au sein du deuxième collège avec les représentants des secteurs économiques, des chasseurs, des pêcheurs et des associations de protection de l'environnement.

Afin de mieux équilibrer les collèges, le présent amendement propose que les gestionnaires d'espaces naturels soient représentés au sein du premier collège avec l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 211 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MAYET, Mme BRUGUIÈRE, M. PRIOU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL, LHERBIER et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PIEDNOIR et GREMILLET, Mme IMBERT, MM. MILON, REVET et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Après le mot : 

agricoles

insérer le mot :

, aquacoles

Objet

Il s'agit d'intégrer au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, les représentants des organisations professionnelles aquacoles, au même titre que le sont les organisations agricoles et forestières. 

Dans l'objectif de renforcer l'efficacité des politiques publiques et l'action territoriale, il y a lieu en effet que la gouvernance de l'établissement repose sur un conseil d'administration composé de l'ensemble des organisations qui œuvrent dans le domaine de la biodiversité.

Le présent amendement vise donc à ce que les acteurs de l'aquaculture soient membres du conseil d'administration de l'OFB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 205 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, CANEVET et JANSSENS, Mmes GUIDEZ et FÉRAT et M. MOGA


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Remplacer les mots :

des instances cynégétiques

par les mots :

de la Fédération nationale des chasseurs

Objet

La gouvernance de l’établissement prévoit toujours d’intégrer dans la composition du conseil d’administration des représentants « des instances cynégétiques ».

Cette appellation  trop générale ne correspond pas à la réalité qui s’appuie bien sur une  structure nationale  représentative et clairement identifiée.

La fédération nationale des chasseurs est composée des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs et il est donc pertinent de laisser dans la rédaction du texte la mention de la seule fédération nationale.

Cet amendement de précision est nécessaire pour éviter à l’avenir toute difficulté ayant trait à la désignation des représentants de cette  fédération nationale à la fois agréée et parfaitement représentative des activités cynégétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 65 rect.

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VALLINI, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. JEANSANNETAS et LOZACH, Mme ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, M. ROGER, Mmes TOCQUEVILLE, GHALI et MONIER, M. DAUDIGNY, Mme BONNEFOY, M. Patrice JOLY et Mme CONCONNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les associations agréées de l’environnement comptent autant de membres au conseil d’administration que les instances cynégétiques, les instances de la pêche de loisir, les organisations professionnelles agricoles et forestières.

Objet

Les associations agréées de l’environnement défendant exclusivement les intérêts de la nature, le nombre de leurs membres au Conseil d'administration doit être au moins aussi important que celui des membres représentants les instances cynégétiques, les instances de la pêche de loisir et les organisations professionnelles agricoles et forestières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 105 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DAUNIS, CABANEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Après la seconde occurrence du mot :

ultramarins,

insérer les mots :

comportant une personne de chaque sexe dans chacune des assemblées, 

Objet

Cet amendement vise à préciser que les deux députés et deux sénateurs désignés au sein du CA de l'OFB devront respecter le principe de parité entre hommes et femmes au sein de chaque assemblée.

Les auteurs ont bien conscience que cette obligation est normalement déjà prévue par la loi. Toutefois, ils observent que quand il est question de parité, il semble toujours utile de le préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 212

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Supprimer les mots :

, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat

Objet

Cet amendement se contente de supprimer une mention déjà satisfaite par la loi du 3 août 2018, qui dispose que toute nomination de parlementaires à des organismes extra-parlementaires relève de toute façon du président de l'assemblée concernée.






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(n° 425 , 424 , 411)

N° 45 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante, et désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. »

Objet

Les Députés et les Sénateurs, à raison de leur mandat, peuvent être amenés à siéger, de façon obligatoire, dans certaines réunions ou absents de métropole du fait de l'éloignement de leur territoire d'élection. Cela peut donc rendre leur présence au Conseil d'administration impossible. 

Afin d'assurer la bonne représentation de l'Assemblée nationale et du Sénat lors des réunions du Conseil d'administration de l'Office Français de la Biodiversité, il parait donc nécessaire de prévoir, pour chacun, une suppléance assurée par un élu de la même assemblée délibérante et désignée dans les mêmes conditions que le titulaire. 






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N° 161

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le détail numéraire de la composition du conseil d’administration de l’Office ne relève pas de la loi, mais du règlement.

En tout état de cause, si le législateur choisissait tout de même de préciser la répartition exacte de la composition du conseil d’administration dans la loi, cette répartition devrait être exhaustive et ne pas concerner une seule des composantes dudit conseil.

Enfin, considérant la grande diversité des publics et des instances qui compose ce conseil d’administration, la proportion de 10 % des membres attribués aux seuls représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir, semble tout à fait disproportionné.

A défaut de préciser la composition exacte du conseil, il convient de supprimer cette disposition.






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N° 206 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS et CANEVET, Mme PERROT, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. MOGA et Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

20 %

Objet

Cet amendement vise à clarifier le degré de représentation des instances  nationales cynégétiques et de la pêche en précisant qu’elles seront   représentées à hauteur de  20%  du  nombre de membres du conseil d’administration.

La justification de cet amendement tient au fait que les chasseurs continueront à financer au travers de la redevance cynégétique l’établissement à hauteur de 45 millions d’euros, alors que les pêcheurs y contribueront de leur côté pour environ 10 millions d’euros.

Les structures de la chasse et de la pêche seront en cela les seuls financeurs privés du nouvel établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DANTEC, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

Objet

Cet amendement porte sur la composition du conseil d'administration du futur établissement public. Il vise à intégrer les associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans le quantum minimal de 10 % comme cela est prévu pour les fédérations départementales de chasseurs et la fédération nationale de la pêche par parallélisme des formes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 196 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mmes FÉRAT et DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, PIEDNOIR, PERRIN et SAVARY, Mme BILLON, M. REVET, Mmes DEROCHE, de CIDRAC et Laure DARCOS, M. RAISON, Mme LAMURE, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, CUYPERS, LAMÉNIE, PIERRE, LONGUET et VASPART, Mme RAMOND et M. POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition du Conseil d’administration du futur Office français de la biodiversité et de la chasse, et à donner aux agriculteurs et aux forestiers, une représentation garantie similaire à celle des chasseurs au sein de l’établissement, au regard du rôle joué par ces acteurs en faveur de la préservation et de la valorisation de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 72

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret

II. – Alinéa 43

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-11.- Le Conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au Conseil d’administration de déléguer certaine de ses attributions à des commissions spécialisées composées exclusivement d’administrateurs, ce que ne permet pas la rédaction issue de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Des délégations d’attributions au profit de commissions spécialisées, qui pourraient consister en une commission des interventions (qui existe déjà au sein de l’AFB, pour les décisions relatives aux subventions et concours financiers) et en un bureau (qui pourrait prendre certaines décisions de nomination), évitent d’encombrer inutilement l’ordre du jour du Conseil d’administration avec des décisions moins stratégiques. Ces délégations d’attribution soumises à certaines conditions sont usuelles dans les établissements publics.

Par ailleurs, le présent amendement vise à rétablir la possibilité pour le CA de l’OFB de déléguer certaines de ses compétences à des conseils de gestion des parcs naturels marins.

C’est le cas notamment des activités susceptibles d’avoir un effet notable sur le milieu marin du Parc qui sont aujourd’hui soumises à l’avis conforme du conseil de gestion, pris par délégation du CA en vertu de l’article L 334-5 du Code de l’environnement : « lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’AFB ou, sur délégation, du conseil de gestion ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 144 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mmes BONNEFOY et TOCQUEVILLE et MM. Joël BIGOT, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, TOURENNE et DAUDIGNY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret

II. – Alinéa 43

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-11.- Le Conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

Objet

Cet amendement vise à rétablir dans leurs rédactions issues de l’Assemblée nationale les alinéas 42 et 43, respectivement modifié et supprimé en commission.

Il s’agit de permettre au conseil d’administration de pouvoir déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés sous la responsabilité de l’OFB.

Cette rédaction apporte plusieurs sécurités : cette délégation devra être proposée par le conseil d’administration qui reste donc à l’initiative, elle restera sous la responsabilité de l’OFB une fois actée et elle sera précisée clairement par décret.

Les auteurs de cet amendement rappellent que la taille resserrée du conseil d’administration – voulue par le Gouvernement – a suscité des inquiétudes. Dans la même logique, ce nombre restreint – entre 30 et 40 membres – nous pousse à devoir anticiper une charge de travail très importante et donc à réfléchir à la possibilité de pouvoir déléguer certaines attributions.

Les auteurs rappellent par ailleurs que cette possibilité était ouverte pour l’Agence Française de la Biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 47 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et BAZIN, Mme DURANTON, MM. BRISSON et SEGOUIN, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, M. SOL, Mmes TROENDLÉ, BRUGUIÈRE, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. BIZET, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, SAURY, CHATILLON, GILLES, LONGUET, DARNAUD, POINTEREAU, VOGEL et de NICOLAY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. RAPIN et FORISSIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 58

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de garantir la préservation des ressources des agences de l’eau, en maintenant la stabilisation de leur contribution financière au budget de l’Office français de la biodiversité

Objet

L’Office Français de la Biodiversité sera issu de la fusion entre l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Ces deux agences étatiques étaient, jusqu’alors, largement financées par les recettes des agences de l’eau.

En son article 75, le projet de loi de finances pour l’année 2019 intégrait la baisse des redevances cynégétiques, suite aux engagements pris par le gouvernement le 28 août 2018.

Or, la création d’une structure de la taille de l’OFB implique un budget de fonctionnement conséquent au regard de son ambition d’être un outil performant.

L'allocation d'une partie des recettes des agences de l'eau au financement de la politique de la biodiversité et de la chasse met à mal le principe selon lequel « l'eau paye l'eau », et s'éloigne de la logique du « pollueur-payeur » qui prévaut à la politique de l'eau. 

Il s'agit d'une rupture du principe de la redevance selon lequel « l'eau paye l'eau » qui risque par ailleurs d’affaiblir davantage la politique locale de l’eau, pourtant essentielle aux collectivités territoriales.

Les ponctions régulières de l’État sur le budget des Agences de l’Eau depuis plusieurs années ont en effet amené les agences de l’eau à réduire leur politique d’investissement des réseaux d’eau et d’assainissement.

Cet amendement vise à stabiliser dans le temps la contribution financière versée par les agences de l’eau au nouvel Office Français de la Biodiversité afin de préserver la politique locale de l’eau du risque d’un affaiblissement supplémentaire dont les effets seraient particulièrement dommageables aux collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 49 rect. quinquies

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, DALLIER, PIERRE, CHAIZE et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KENNEL, SIDO, HUSSON et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 58

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de garantir la préservation des ressources des agences de l’eau, en maintenant la stabilisation de leur contribution financière au budget de l’Office français de la biodiversité

Objet

L’Office Français de la Biodiversité résulte de la fusion entre l’Agence Française de la Biodiversité et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Les deux agences étatiques étaient largement financées par les recettes des agences de l’eau. Le projet de loi finances pour l’année 2019 intégrait dans l’Article 75 la réduction du montant de la redevance cynégétique, suite aux engagements pris par le gouvernement le 28 août 2018. La création d’une structure de la taille de l’OFB, sous-entend un budget de fonctionnement conséquent à la vue de son ambition d’être un outil performant.

Dans ce contexte, il est inconcevable que le budget des Agences de l’eau puisse être davantage ponctionné pour alimenter celui de l’Office Français de la Biodiversité. Le siphonnage régulier des budgets des Agences de l’Eau depuis plusieurs années a des répercussions très fortes sur les collectivités territoriales s’agissant du financement de  leurs lourds investissements en faveur des réseaux d’eaux et d’assainissement. Cet amendement vise à inscrire un principe de précaution pour stabiliser dans le temps la contribution financière versée par les agences de l’eau au nouvel Office Français de la Biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 214

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 60

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination, qui vise à supprimer un doublon.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 4 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CARDOUX, Jean-Marc BOYER, MILON, DUFAUT, LELEUX et MOUILLER, Mmes MORHET-RICHAUD, PUISSAT, BERTHET et DEROMEDI, M. SOL, Mmes CHAUVIN et DI FOLCO, MM. REVET, SEGOUIN et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY, BRUGUIÈRE, RAIMOND-PAVERO, MICOULEAU et LASSARADE, MM. SIDO, DARNAUD, BONHOMME, PIEDNOIR, PANUNZI, CHARON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. DAUBRESSE et GENEST, Mme Marie MERCIER, MM. CALVET et LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. BOUCHET, VIAL, DUPLOMB, HUSSON et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. PIERRE, PRIOU, CUYPERS, RAISON, PONIATOWSKI, GREMILLET et PERRIN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020, un rapport sur la méthodologie de recensement et de comptage des loups. Le rapport peut émettre des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.

Objet

La présence du loup en France est une problématique qui frappe les activités d’élevage et de pastoralisme dans les départements de l’arc alpin de façon exponentielle. L’ère géographique de présence du loup s’élargit, l’animal atteint désormais les villes et villages et ne semble plus craintif des activités humaines comme le démontre l’attaque au Rouret dans les Alpes-Maritimes le 25 février.

Les élus, les éleveurs et les chambres d’agriculture s’accordent sur le fait que la réalité de terrain ne correspond pas aux résultats des multiples études réalisées par les différents acteurs au service de l’Etat, le nombre de loups estimé ne reflète pas non plus le nombre d’attaques.

Le groupe Les Républicains du Sénat a diligenté une étude réalisée par un professionnel dont les conclusions ont mis en lumière cinq constats sur lesquels l’Etat doit décider d’agir :

- un nombre d’attaques quasi exponentiel (en 2017, 12 000 victimes ont été recensées, soit probablement 15 000 victimes compte tenu des pertes non déclarées) ;

- un nombre de loups sur le territoire français largement sous-estimé (hausse du nombre de zones de présence détectées par l’ONCFS) ;

- une nécessaire révision de la Convention de Berne ;

- fiabiliser les méthodes de comptage et faire la transparence sur le phénomène de l’hybridation ;

- revoir le dispositif de gestion de la population des loups pour stabiliser son développement et donner aux éleveurs le droit de défendre leurs troupeaux.

Enfin, cet amendement vise à traduire en actes les propos du Président de la République, d’une part au salon de l’agriculture afin de « réguler de manière pragmatique la population de loups », et d’autre part lors du grand débat national dans les Alpes de Haute Provence pour « hausser les prélèvements de loups de 12% à au moins 17% » car « on sait qu'on est passé au-dessus des 500 loups à travers le pays ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 27 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et Laure DARCOS, M. ALLIZARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL, Mme LASSARADE, MM. SAURY, HENNO et de LEGGE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et LAMURE, MM. LAMÉNIE et HUSSON et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 110-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « et de la géodiversité » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « de l’ensemble des inventaires naturalistes portés par l’État et ».

Objet

L’État a amorcé il y a plus de dix ans l’inventaire national du patrimoine géologique.

Le présent amendement vise à la prise en compte dans le cadre d’une stratégie nationale en faveur de la conservation du patrimoine naturel des résultats de cet inventaire, et de tout autre inventaire géologique à venir porté par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 181 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARNELL, CORBISEZ, GABOUTY, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 341-16, les mots : « de nature, » sont supprimés ;

2° Le livre III est complété par un titre … ainsi rédigé :

« Titre…

« Comité départemental de la biodiversité

« Art. L. …. – Un comité départemental de la biodiversité est créé dans chaque département. Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques de l’État et des collectivités territoriales en matière de biodiversité à l’échelle départementale.

« Le comité départemental de la biodiversité est présidé par le représentant de l’État dans le département. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, des représentants de l’État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des gestionnaires d’espaces naturels et des associations de protection de la nature au sens des articles L. 141-1 et L. 141-3 du présent code, de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, de la fédération départementale ou interdépartementale pour la pêche et pour la protection des milieux aquatiques, ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.

« Art. L. …. – Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » ;

3° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;

4° À l’article L. 425-5-1, les mots : « de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » sont remplacés par les mots : « du comité départemental de la biodiversité » ;

5° Aux articles L. 425-8 et L. 425-12, les mots : « la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage » sont remplacés par les mots « le comité départemental de la biodiversité » ;

6° L’article L. 426-5 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le comité départemental de la biodiversité » ;

b) À l’avant-dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « une commission départementale », sont remplacés par les mots : « un comité départemental » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de la biodiversité ».

II. – À l’article L. 111-9, au premier alinéa de l’article L. 121-10, au deuxième alinéa de l’article L. 121-12, aux articles L. 121-27 et L. 121-29, aux premiers alinéas des articles L. 121-39 et L. 121-41, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 122-7, à la seconde phrase du 3° de l’article L. 122-11, aux première et seconde phrases du 2° de l’article L. 122-14 et à la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 122-21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale des paysages et des sites ».

Objet

Cet amendement prévoit la création d’un comité départemental de la biodiversité dans un but de simplification et de cohérence avec ce que prévoit ce projet de loi aux niveaux national et régional.

Il est proposé de fusionner en son sein la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et la commission de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation « nature », toutes deux des commissions compétentes en matière de biodiversité et de faune sauvage au niveau départemental. La CDCFS sera donc dissoute et ses missions seront assurées par le comité départemental de la biodiversité. La commission de la nature, des paysages et des sites, devient « la commission des paysages et des sites ».

Le comité départemental de la biodiversité aura notamment pour mission d’assurer la consultation des parties prenantes à l’échelle départementale. Par ailleurs, ce comité permettra de combler l’absence actuelle de mécanisme de suivi des actions réalisées par certains Conseils généraux en matière de biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 42 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, des végétations

Objet

Alors qu’il existe plusieurs concepts pour définir l’habitat naturel en écologie, la notion de végétation est clairement définie et s’appuie sur une science : la phytosociologie. La description des unités et des complexes de végétation est particulièrement utilisée dans les travaux de cartographie, y compris pour aboutir à une cartographie des habitats. Des listes rouges de végétation sont également établies. Le critère de végétation peut également avoir une valeur réglementaire, par exemple pour définir et de délimiter les zones humides. Il est donc important de reconnaître les missions des conservatoires botaniques dans ce domaine en complétant le 2ème alinéa du L414-10 du code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 43 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;

Objet

La réglementation concernant l’accès, la diffusion et la réutilisation des données, en particulier publiques, a beaucoup évolué ces dernières années (loi Lemaire notamment). Le système d’information sur la biodiversité est progressivement mis en place. Il s’appuie sur un ensemble d’acteurs pour collecter, gérer, valider et donner accès aux données dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment sur les données sensibles. Les conservatoires botaniques sont au cœur du système pour les données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, que ce soit au niveau national ou régional. La rédaction du 4ème alinéa du L. 414-10 mérite d’être révisée pour préciser ce rôle et rappeler que les principes et règles d’accès, de diffusion et de réutilisation des données publiques qui prévalent aujourd’hui sont définis par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 44 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »

Objet

Enfin, il est essentiel de prévoir que le décret d’application de l’article L. 414-10 doit préciser les missions d’intérêt général assurées par les conservatoires botaniques nationaux pour mieux les distinguer des activités qu’ils peuvent avoir par ailleurs dans le champ concurrentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 194 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, LONGUET, PIERRE, LAMÉNIE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, M. RAISON, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, M. REVET, Mme BILLON et MM. SAVARY, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse qui procède au renforcement des pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement et de l'ensemble des fonctionnaires et agents publics habilités à rechercher et à constater des infractions en matière environnementale.

Si le rôle majeur des inspecteurs de l'environnement tant pour la connaissance des milieux naturels et des écosystèmes que pour la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la préservation de la biodiversité et à la protection du patrimoine naturel, ne peut être interrogé, une extension du périmètre de leurs actions à des pouvoirs coercitifs ne semble pas de nature à assurer une meilleure mise en oeuvre de la police environnementale dans les territoires. Au contraire, le maintien de la distinction entre les deux volets, prévention et répression, apporte davantage de garanties à une meilleure efficacité dans la constatation et la recherche des infractions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 53 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Au 3° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.

Objet

L’article L171-1 du Code de l’environnement qui permet les contrôles administratifs de véhicules est aujourd’hui restrictif. Il ne concerne en effet que les « véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel ».

Or en matière environnementale les infractions peuvent être commises avec tout type de véhicule, y compris non professionnels. C’est notamment le cas en matière de chasse et d’espèces protégées.

Afin de permettre une meilleure efficacité des contrôles, il est proposé de supprimer les mots « à titre professionnel » au 3° du I de l’article L171-1 du Code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 195 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, LONGUET, PIERRE, LAMÉNIE, CUYPERS et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, M. RAISON, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, M. REVET, Mme BILLON et MM. SAVARY, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE 2


Alinéas 3, 4, 30 à 34 et 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à revenir sur la possibilité instruite au 1° du I de l'article 2 du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse qui permet à tout fonctionnaire ou agent public de police habilité à la recherche d'infractions au code de l'environnement (inspecteurs de l'environnement et agents spécialement habilités) d'être habilité à rechercher des infractions définies hors code de l'environnement, alors qu'actuellement seule la compétence des inspecteurs de l'environnement est explicitement désignée par l'article L. 172-4 du code de l'environnement comme pouvant être étendue à d'autres infractions que celles prévues par le dudit code. 

Il vise, d'autre part, à revenir sur l’extension des prérogatives attribuées aux inspecteurs de l’environnement et à pérenniser le périmètre existant de leurs attributions dès lors que le renforcement des pouvoirs de police prévu par le présent projet de loi apporte déjà des garanties à une meilleure efficacité de la police de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 125 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, DELCROS et Daniel DUBOIS et Mme VÉRIEN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf s’il s’agit d’infractions forestières

Objet

La procédure pénale forestière fait l’objet de dispositions spécifiques dans le Code forestier. Lorsque les agents habilités à rechercher et constater des infractions au Code de l’environnement le sont également au titre des infractions forestières, il est important qu’ils appliquent la procédure prévue par le Code forestier, spécialement adaptée à la matière.

Ceci est d’ailleurs une garantie pour les justiciables. Même si elles sont constatées par des agents habilités à rechercher et constater des infractions au Code de l’environnement, ils se verront appliquer la procédure pénale forestière, parce qu’il s’agit potentiellement d’infractions forestières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 126 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB et MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et DELCROS


ARTICLE 2


I. – Alinéas 31 à 34

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 172-16-1. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République, mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale. »

II. – Alinéa 56

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction précédente de cet article concernant les prérogatives des inspecteurs de l’environnement.

Il est tout à fait excessif leur donner des prérogatives supplémentaires en matière de procédures pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 215

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 56

Compléter cet alinéa par les mots :

, et, après la référence « article 28 », sont insérés les mots : « du présent code »

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 101 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, VALL et MOGA


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-4, il est inséré un article L. 172-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-4-…. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :

« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;

« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre lisible d’emblée l’organisation des ressources habilitées à la police judiciaire de l’environnement et donc l’existence des autres agents et gardes que les inspecteurs de l’environnement ou les forces de police générale. Les inspecteurs de l’environnement et certains autres fonctionnaires assermentés et les OPJ, APJ et APJA sont cités respectivement au premier et deuxième alinéas de l’article L. 172-4.

La création d’un nouvel article L. 172-4-1 dans la suite logique de l’article L. 172-4 permettra de n’oublier personne. Avec les deux articles, on obtient le porter-à-connaissance d’entrée de jeu dans le code de l’environnement et la lisibilité complète du « qui est compétent » en matière de police judiciaire au titre de ce code.

Rappelons que les autres agents et gardes à inscrire dans l’article à créer détiennent des pouvoirs de police en matière environnementale limités à des domaines de compétence matérielle restreints en correspondance avec leur spécialité. Il convient donc d’avertir expressément dans le code de l’environnement que les modalités d’exercice des pouvoirs judiciaires des autres personnes habilitées leur sont propres et relèvent d’autres dispositions du code (et non de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier).

La distinction est de grande importance, elle ne doit pas disparaître, mais au contraire être lisible et détachée nettement des deux groupes d’agents cités à l’article L. 172-4. Rappelons que les agents de police municipale (qui apparaissent aussi à l’article 22 du code de procédure pénale mais seulement en ce qui concerne leur habilitation à la police du code forestier) sont des agents de police adjoints (APJA) cités à l’article 21 du code de procédure pénale.

Pour ce qui concerne les gardes particuliers, la disposition permet de réparer l’oubli de 2012, afin qu’ils apparaissent d’entrée comme des acteurs de la police de l’environnement (chasse, pêche, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 91

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 172-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des inspecteurs de l'environnement.

« Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. » ;

Objet

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police
judiciaire du code de l’environnement, permet notamment par le biais de l’article L. 172-5 du Code de l’environnement de rechercher et de constater les infractions prévues au présent Code en quelque lieu qu’elles soient commises.

Pour lutter efficacement contre les trafics de faune ou de flore (4ème rang mondial après les stupéfiants, les contrefaçons et les êtres humains), les contrôles des moyens de transports sont très efficaces (Cf. Bilan annuel des saisies en matière de CITES pour 2017).

Cette proposition vise donc à préciser le texte sur la recherche et la constatation des infractions dans les véhicules et à prévoir la possibilité d’avoir recours à des moyens appropriés pour stopper des moyens de transport qui forcent les contrôles malgré les sommations des Inspecteurs de l'Environnement, qui mettent délibérément la vie d’autrui en danger (y compris des agents) ou qui viennent de commettre un délit flagrant (braconnage nocturne par exemple).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 98

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

« Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

« Les articles 56 et 59 du code de procédure pénale sont applicables.

« Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article sont effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Pour l’application du précédent alinéa, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. » ;

Objet

Les distinctions opérées par les articles L.172-5 et L.172-6 issus de l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 ont instauré un régime différencié de solutions juridiques que les procureurs de la République comme les juges de la liberté et de la détention considèrent comme contre-productifs.

En effet, dans le cadre des perquisitions opérées dans les domiciles en application des dispositions de l’article L.172-6, la présence d’un OPJ n’est pas requise et les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L.172-4 peuvent solliciter directement une ordonnance auprès du JLD dans le cas où l’assentiment exprès leur serait refusé par l’occupant des lieux.

Paradoxalement, dans la même situation de perquisitions, en application de l’article L.172-5 cette fois, l’intervention d’un OPJ s’avère nécessaire. Ce dernier, en cas de refus d’assentiment, devra se retourner vers le procureur de la République afin que celui-ci sollicite une ordonnance auprès du JLD conformément aux dispositions de l’article 76 du CPP.

La présente proposition porte sur la fusion des articles L.172-5 et L.172-6 du code de l’environnement dans un nouvel article L.172-5 (et par conséquent l’abrogation de l’article L.172-6) en y intégrant directement la solution de l’article 76 du CPP. C’est donc une seule solution qui s’appliquerait aux 2 cadres de perquisitions légales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 73

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172-5, les mots : « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures » sont remplacés par les mots : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les visites domiciliaires des inspecteurs de l’environnement ayant débuté avant 21 heures peuvent s’achever après cette heure. Il s’agit d’un alignement sur le régime prévu à l’article 59 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions et visites domiciliaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 40

5 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PRINCE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-8, il est inséré un article L.172-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-8-…. – Les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue environnementale d’une personne qu’en cas de délit prévu par l’article L. 172-1 puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête.

« La durée de la retenue environnementale ne peut excéder six heures.

« Dès le début de la retenue environnementale, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue environnementale s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« La personne placée en retenue environnementale bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue environnementale est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité. Lorsque la personne est retenue pour un des délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du présent code, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.

« La personne placée en retenue environnementale est immédiatement informée par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du même code :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés au quatrième alinéa du présent article ;

« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 dudit code sont applicables en cas de retenue environnementale.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 dudit code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé de l’écologie. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité.

« Le procès-verbal de retenue environnementale est rédigé conformément au I de l’article 64 du même code.

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de l’Office français de la biodiversité susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

« À l’issue de la retenue environnementale, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui ou un officier de police judiciaire ou qu’elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

« En cas de délit prévu par l’article L. 172-1 du présent code puni d’une peine d’emprisonnement commis par un mineur, la retenue environnementale se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. » ;

Objet

Les inspecteurs de l’environnement recherchent et constatent les infractions dans le cadre d’une procédure actuellement non coercitive. Cette absence de coercition génère en pratique l’obligation de recourir à un officier de police judiciaire (OPJ) dans certaines circonstances. Le seul intérêt du recours à l’OPJ est alors de permettre une coercition du mis en cause : ce dernier n’est pas amené à effectuer d’autres actes d’enquête, ce qui génère une perte de temps à la fois pour les OPJ et les Inspecteurs de l'Environnement.

Ainsi par exemple, si lors d’une perquisition, alors que le mis en cause a signé l’assentiment, ce dernier décide soudainement de quitter les lieux, faisant ainsi obstacle à la poursuite des investigations, le seul moyen de le contraindre à rester est de faire appel à un OPJ pour un placement en garde à vue. Une mesure de retenue limitée dans le temps à six heures permettrait de poursuivre et de terminer la perquisition en maintenant à disposition des enquêteurs le mis en cause.

Il en est de même en cas de découverte d’une infraction à l’occasion d’un contrôle administratif. Si le contrevenant refuse de donner son identité et souhaite quitter les lieux, la seule solution dont dispose l’inspecteur de l’environnement est de procéder à son arrestation. Ce faisant, il est obligé de faire immédiatement appel à un OPJ et est dessaisi de l’affaire au profit de ce dernier. La mesure de retenue environnementale serait alors une mesure qui permettrait de garder le mis en cause le temps de procéder aux vérifications d’identité et à une éventuelle audition, sans déranger un officier de police judiciaire pour un délit qui de par sa nature ou sa gravité ne justifie pas nécessairement sa saisine (exemple de la détention d’espèces protégées).

Il est dès lors proposé, afin de renforcer l’action de la police de l’environnement et de ne pas soumettre les forces de police et de gendarmerie à de trop nombreuses sollicitations non justifiées par un réel intérêt procédural, d’introduire un article L172-8-1 dans le Code de l’environnement, créant une retenue environnementale, inspirée de la retenue douanière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 46 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIGNON, CAPUS, DECOOL, LAGOURGUE, GUERRIAU, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-8, il est inséré un article L.172-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-8-…. – Les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue environnementale d’une personne qu’en cas de délit prévu par l’article L. 172-1 puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête.

« La durée de la retenue environnementale ne peut excéder six heures.

« Dès le début de la retenue environnementale, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue environnementale s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« La personne placée en retenue environnementale bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue environnementale est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité. Lorsque la personne est retenue pour un des délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du présent code, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.

« La personne placée en retenue environnementale est immédiatement informée par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du même code :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés au quatrième alinéa du présent article ;

« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 dudit code sont applicables en cas de retenue environnementale.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 dudit code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé de l’écologie. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité.

« Le procès-verbal de retenue environnementale est rédigé conformément au I de l’article 64 du même code.

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de l’Office français de la biodiversité susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

« À l’issue de la retenue environnementale, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui ou un officier de police judiciaire ou qu’elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

« En cas de délit prévu par l’article L. 172-1 du présent code puni d’une peine d’emprisonnement commis par un mineur, la retenue environnementale se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. » ;

Objet

Les inspecteurs de l’environnement recherchent et constatent les infractions dans le cadre d’une procédure actuellement non coercitive. Cette absence de coercition génère en pratique l’obligation de recourir à un officier de police judiciaire (OPJ) dans certaines circonstances. Le seul intérêt du recours à l’OPJ est alors de permettre une coercition du mis en cause : ce dernier n’est pas amené à effectuer d’autres actes d’enquête.

Ainsi par exemple, si lors d’une perquisition, alors que le mis en cause a signé l’assentiment, ce dernier décide soudainement de quitter les lieux, faisant ainsi obstacle à la poursuite des investigations, le seul moyen de le contraindre à rester est de faire appel à un OPJ pour un placement en garde à vue. Une mesure de retenue limitée dans le temps à six heures permettrait pourtant de poursuivre et de terminer la perquisition en maintenant de force à disposition des enquêteurs le mis en cause.

Il en est de même en cas de découverte d’une infraction à l’occasion d’un contrôle administratif. Si le contrevenant refuse de donner son identité et souhaite quitter les lieux, la seule solution dont dispose l’inspecteur de l’environnement est de procéder à son arrestation. Ce faisant, il est obligé de faire immédiatement appel à un OPJ et est dessaisi de l’affaire au profit de ce dernier. La mesure de retenue environnementale serait alors une mesure qui permettrait de garder le mis en cause le temps de procéder aux vérifications d’identité et à une éventuelle audition, sans déranger un officier de police judiciaire pour un délit qui de par sa nature ou sa gravité ne justifie pas nécessairement sa saisine (exemple de la détention d’espèces protégées).

Il est dès lors proposé, afin de renforcer l’action de la police de l’environnement et de ne pas soumettre les forces de police et de gendarmerie à de trop nombreuses sollicitations non justifiées par un réel intérêt procédural, d’introduire un article L172-8-1 dans le Code de l’environnement, créant une retenue environnementale, inspirée de la retenue douanière.

Il s’agit d’une mesure de simplification, dans l’esprit de la loi de programmation pour la Justice récemment promulguée. Il s’agit également d’une mesure permettant la mise en œuvre de la coercition sans pour autant donner la qualification d’OPJ aux inspecteurs de l’environnement et sans rendre nécessaire les locaux de garde à vue



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 99 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE et M. MOUILLER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-8, il est inséré un article L.172-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-8-…. – Les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue environnementale d’une personne qu’en cas de délit prévu par l’article L. 172-1 puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête.

« La durée de la retenue environnementale ne peut excéder six heures.

« Dès le début de la retenue environnementale, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue environnementale s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« La personne placée en retenue environnementale bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue environnementale est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité. Lorsque la personne est retenue pour un des délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du présent code, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.

« La personne placée en retenue environnementale est immédiatement informée par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du même code :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés au quatrième alinéa du présent article ;

« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 dudit code sont applicables en cas de retenue environnementale.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 dudit code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé de l’écologie. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité.

« Le procès-verbal de retenue environnementale est rédigé conformément au I de l’article 64 du même code.

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de l’Office français de la biodiversité susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

« À l’issue de la retenue environnementale, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui ou un officier de police judiciaire ou qu’elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

« En cas de délit prévu par l’article L. 172-1 du présent code puni d’une peine d’emprisonnement commis par un mineur, la retenue environnementale se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. » ;

Objet

Les inspecteurs de l’environnement recherchent et constatent les infractions dans le cadre d’une procédure actuellement non coercitive. Cette absence de coercition génère en pratique l’obligation de recourir à un officier de police judiciaire (OPJ) dans certaines circonstances. Le seul intérêt du recours à l’OPJ est alors de permettre une coercition du mis en cause : ce dernier n’est pas amené à effectuer d’autres actes d’enquête, ce qui génère une perte de temps à la fois pour les OPJ et les Inspecteurs de l'Environnement.

Ainsi par exemple, si lors d’une perquisition, alors que le mis en cause a signé l’assentiment, ce dernier décide soudainement de quitter les lieux, faisant ainsi obstacle à la poursuite des investigations, le seul moyen de le contraindre à rester est de faire appel à un OPJ pour un placement en garde à vue. Une mesure de retenue limitée dans le temps à six heures permettrait de poursuivre et de terminer la perquisition en maintenant à disposition des enquêteurs le mis en cause.

Il en est de même en cas de découverte d’une infraction à l’occasion d’un contrôle administratif. Si le contrevenant refuse de donner son identité et souhaite quitter les lieux, la seule solution dont dispose l’inspecteur de l’environnement est de procéder à son arrestation. Ce faisant, il est obligé de faire immédiatement appel à un OPJ et est dessaisi de l’affaire au profit de ce dernier. La mesure de retenue environnementale serait alors une mesure qui permettrait de garder le mis en cause le temps de procéder aux vérifications d’identité et à une éventuelle audition, sans déranger un officier de police judiciaire pour un délit qui de par sa nature ou sa gravité ne justifie pas nécessairement sa saisine (exemple de la détention d’espèces protégées).

Il est dès lors proposé, afin de renforcer l’action de la police de l’environnement et de ne pas soumettre les forces de police et de gendarmerie à de trop nombreuses sollicitations non justifiées par un réel intérêt procédural, d’introduire un article L172-8-1 dans le Code de l’environnement, créant une retenue environnementale, inspirée de la retenue douanière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 93

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-11-1, il est inséré un article L. 172-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-…. – Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité sont habilités à mettre en œuvre la procédure applicable à l’enquête portant sur les délits prévus au 7° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale relatifs aux atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du présent code, à l’exception de l’article 706-88 du code de procédure pénale et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce l’exercice de la police de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 94

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-11-1, il est inséré un article L. 172-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-…. – Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité sont habilités à procéder aux opérations prévues par les articles 77-1 et 100 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce l’exercice de la police de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

Cet amendement a pour objet de permettre aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFB, lorsque les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent et sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de réaliser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondance émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 100-1 et aux articles 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Le quantum des peines de prisons de certaines infractions environnementales les plus graves dépasse le seuil fixé par le Code de procédure pénale. Ces interceptions téléphoniques, pour certaines enquêtes, permettraient le démantèlement des réseaux de braconnage de nuit ou celui des trafics animaliers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 122

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-11-1, il est inséré l’article L. 172-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-…. – Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent avoir recours à tout moyen technique destiné à la géolocalisation conformément à l’article 230-32 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce l’exercice de la police de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

Cet amendement a pour objet de permettre aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFB, de recourir à tout moyen technique destiné à  la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d’emprisonnement dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 230-33 à 230-35 du code de procédure pénale.

Le quantum des peines de prisons de certaines infractions environnementales les plus graves dépasse le seuil fixé par le Code de procédure pénale. Ces géolocalisations, pour certaines enquêtes, permettraient le démantèlement des réseaux de braconnage de nuit ou celui des trafics animaliers.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 54 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès-verbal, à l’exception de celle du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;

II. – Après l’alinéa 46

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le quatrième alinéa de l’article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

Objet

L’obligation pour les inspecteurs de l’environnement de transmettre systématiquement une copie du PV de constatation au contrevenant a été instaurée en 2018, sauf si le procureur de la République ne le souhaite pas.

Cette transmission, en donnant les noms et prénoms des agents ayant procédé au constat ou celles des personnes à l’origine de la procédure judiciaire sans aucun encadrement, est une source potentielle de difficultés. Des pressions, menaces, plaintes ou contestations de la part de contrevenants sur des témoins et agents peuvent être exercées, et ont déjà été constatées. De plus, la tentation de certains agents de modifier leur façon de rédiger pour ne pas s’exposer à ce type de contestation et de mise en cause ne peut être écartée.

L'amendement propose donc qu'à l’occasion de cet envoi exclusivement, il soit possible de ne pas faire apparaître le nom de l’agent en question.

 Si le contrevenant le souhaite, il pourra bien sûr consulter les pièces du dossier lui-même ou par le biais de son avocat. Rien ne change à cet égard.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 142

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 2


Alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa du I de l’article L. 332-20, les références : « L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 » sont remplacées par les références : « L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-11 à L. 172-14 » ;

Objet

L'ordonnance d’harmonisation des polices de l’environnement du 11 janvier 2012 institue une dichotomie entre les agents de réserve naturelle employés par des organismes gestionnaires de statut associatif et ceux appartenant à la fonction publique (territoriale ou d'État). En effet, les seconds disposent de l'ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l'environnement tandis que les premiers ne peuvent en mobiliser qu'une partie. Ceci est particulièrement regrettable lorsque l'on sait que 55 % des agents commissionnés et assermentés appartiennent à des organismes gestionnaires associatifs.

Conformément à l’article R. 332-20 du code de l’environnement : « [Le gestionnaire] veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative [...] ». A cette fin, l’agent de réserve naturelle va être commissionné par arrêté ministériel et assermenté. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, suivent ainsi la même formation, sont commissionnés selon la même procédure et disposent de compétences matérielles identiques. Ils exercent leurs fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.

Cet amendement n’a pas pour objet d’octroyer aux agents commissionnés des organismes gestionnaires associatifs chargés d’une mission de service public l’ensemble des pouvoirs de police détenus par les agents commissionnés des réserves naturelles qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent public mais il vise à renforcer les pouvoirs de ces premiers s’agissant de la communication entre agents d'informations ou de documents recueillis dans l'exercice de leurs missions, de la consultation de documents, de procéder à la destruction après saisie des végétaux et animaux morts ou non viables ou bien de prélever des échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Ceci permettrait une mise en cohérence des pouvoirs de police de ces agents avec leurs compétences matérielles.

1. La communication entre agents d'informations ou documents recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire (article L.172-9 du code de l’environnement) et la demande de communication, consultation, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle (article L.172-11 du code del’environnement).

Les agents peuvent demander communication de tous documents ou information utiles à leur enquête aux inspecteurs de l'environnement (DREAL, DDT, ONCFS, AFB, PNM) ainsi qu’à toutautre agent commissionné et habilité au titre d'une disposition du code de l'environnement (gardes du littoral, gardes de l'ONF, gardes champêtres, agents des douanes...). Ces pouvoirs sont indispensables, notamment lors d’une procédure nécessitant de vérifier l’obtention par le contrevenant d’une autorisation ou lors de procédures menées en interservices.

2. La destruction, après saisie, des végétaux et des animaux morts ou non viables (article L.172-13 du code de l’environnement).

Les agents commissionnés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, sont habilités à rechercher les infractions à la police de la chasse,infractions à la police de la pêche en eau douce. Ils sont dans l’exercice de cette police amenés à opérer des saisies d’animaux braconnés. Se pose alors, lorsque ces agents commissionnés desréserves naturelles n’ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, le problème de laconservation de certaines saisies (animaux morts). Ces agents, ne pouvant amener les dépouillesà l’équarrissage, doivent faire appel à des services compétents pour les y emmener.

3. Le prélèvement d'échantillons en vue d'analyse ou d'essai (article L.172-14 du code de l’environnement).

Cette procédure peut être utilisée par exemple pour l’exercice de la police de l’eau (pollution) et l’analyse des animaux morts (suspicion de poison). Les agents commissionnés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, sont habilités àrechercher les infractions à la police de l’eau et des milieux aquatiques. Toutefois, lorsqu’uneatteinte à la faune et flore aquatique est constatée sur une réserve naturelle, l’agent commissionné n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public ne pourra pas procéder à un prélèvement d'échantillons en vue d'analyse. S’il souhaite apporter la preuve de l’infraction il devra faire intervenir d’autres services de police compétents or l’infraction peut ne plus êtreconstatée passé un certain délai (pollution par exemple).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 219

10 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 142 de Mme PRÉVILLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° 142, alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 172-11

par la référence :

L. 172-12

Objet

Les agents de droit privé des réserves naturelles n'ont vocation qu'à constater des infractions et réaliser des enquêtes simples.

Si certains pouvoirs tels que la verbalisation, la destruction de végétaux ou d'animaux ou encore le prélèvement d’échantillons peuvent leur être utiles, le renvoi aux pouvoirs de réquisition ne se justifie pas. C’est la raison pour laquelle le sous-amendement vise à supprimer la référence à l’article L. 172-11 du code de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 162

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa du I de l’article L. 332-20, les références : « L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 » sont remplacées par les références : « L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-11 à L. 172-14 » ;

Objet

L’ordonnance d’harmonisation des polices de l’environnement du 11 janvier 2012 institue une dichotomie entre les agents de réserve naturelle employés par des organismes gestionnaires de statut associatif et ceux appartenant à la fonction publique (territoriale ou d’État). En effet, les seconds disposent de l’ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l’environnement tandis que les premiers ne peuvent en mobiliser qu’une partie. Ceci est particulièrement regrettable lorsque l’on sait que 55 % des agents commissionnés et assermentés appartiennent à des organismes gestionnaires associatifs.

Conformément à l’article R. 332-20 du code de l’environnement : « [Le gestionnaire] veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative [...] ». A cette fin, l’agent de réserve naturelle va être commissionné par arrêté ministériel et assermenté. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, suivent ainsi la même formation, sont commissionnés selon la même procédure et disposent de compétences matérielles identiques. Ils exercent leurs fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.

Cet amendement n’a pas pour objet d’octroyer aux agents commissionnés des organismes gestionnaires associatifs chargés d’une mission de service public l’ensemble des pouvoirs de police détenus par les agents commissionnés des réserves naturelles qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent public mais il vise à renforcer les pouvoirs de ces premiers s’agissant de la communication entre agents d’informations ou de documents recueillis dans l’exercice de leurs missions, de la consultation de documents, de procéder à la destruction après saisie des végétaux et animaux morts ou non viables ou bien de prélever des échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Ceci permettrait une mise en cohérence des pouvoirs de police de ces agents avec leurs compétences matérielles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 78 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, PRINCE, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mmes VULLIEN, DOINEAU et FÉRAT, MM. HENNO, CAPO-CANELLAS, CANEVET, LONGEOT, LOUAULT et BONNECARRÈRE, Mme PERROT et MM. VANLERENBERGHE et MOGA


ARTICLE 2


Après l'alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L'article L. 428-20 du code de l?environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agents de développement des fédérations des chasseurs mentionnés à l'article L. 421-5. »

Objet

Puisqu'il existe un schéma départemental de gestion cynégétique, il convient de pouvoir l'appliquer sur l'ensemble du territoire départemental.

Chargés de veiller au respect des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique, des agents de développement assermentés ont été recrutés par une trentaine de fédérations des chasseurs depuis le début des années 2000.

Ils ne peuvent pas, en l?état du droit, dresser de procès-verbal pour des infractions telles que la chasse en réserve ou la chasse sur autrui sans autorisation si leur fédération n?a pas, au préalable, justifié de la signature de contrats de gardiennage avec des propriétaires et des détenteurs de droit de chasse qui en font la demande.

Cette signature de contrat, prévue par les dispositions de l?article L. 428-21, se conçoit pour les relations entre les propriétaires et les gardes chasse particuliers, mais elle n?est plus adaptée à la réalité des missions des agents de développement assermentés des fédérations, qui exercent tous cette fonction dans un cadre professionnel établi et collaborent régulièrement avec les inspecteurs de l?environnement.

Cet amendement vise à mettre ces professionnels des fédérations des chasseurs en capacité de rechercher et de constater toutes les infractions de chasse sur l?ensemble du territoire départemental pour lequel ils sont assermentés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 111 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l'alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de développement mentionnés au quatrième alinéa constatent les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition de ces derniers  »

Objet

Chargés de veiller au respect des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique, les agents de développement assermentés ont été recrutés par une trentaine de fédérations des chasseurs depuis le début des années 2000.

Ils ne peuvent pas, en l’état du droit, dresser procès-verbal pour d’autres infractions telles que la chasse en réserve ou la chasse sur autrui sans autorisation si leur fédération n’a pas, au préalable, justifié de  la signature de contrats de gardiennage avec des propriétaires et des détenteurs de droit de chasse qui en font la demande.

Cette signature de contrat, prévue par les dispositions de l’article L. 428-21, se conçoit pour les relations entre les propriétaires et  les gardes chasse particuliers, mais elle n’est plus adaptée à la réalité des missions des agents de développement assermentés des fédérations, qui exercent tous cette fonction dans un cadre professionnel établi et collaborent régulièrement avec les inspecteurs de l’environnement.

Cet amendement vise à mettre ces professionnels des fédérations des chasseurs en capacité de rechercher et de constater toutes les infractions de chasse sur l’ensemble du territoire départementale pour lequel ils sont assermentés. Il prévoit néanmoins une possibilité pour les propriétaires des terrains concernés de s’opposer à ces interventions afin d’assurer le respect de leur droit de propriété.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 217

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéas 51 et 52

Remplacer les mots :

, aux inspecteurs de l'environnement lorsqu'ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-4 du code de l'environnement

par les mots :

, à l'Office français de la biodiversité et de la chasse

Objet

Amendement de précision sur le nouveau régime d'affectation des biens saisis






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 127 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et VÉRIEN et M. DELCROS


ARTICLE 2


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’affectation à titre gratuit de biens saisis ne doit être possible que pour les services de polices, les unités de gendarmerie ou l’administration des douanes.

Le futur Office français de la Biodiversité ne peut pas avoir les mêmes possibilités, ses agents n’ayant pas le même statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 163

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 121-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-22. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions et attributions. »

Objet

Comme le rappelle la FNE, la réglementation conservatoire en matière d’aménagement foncier agricole et forestier vise à protéger les intérêts environnementaux, notamment en matière de biodiversité, bouleversés par les échanges fonciers et les travaux connexes menés durant les années pendant lesquelles est conçu puis réalisé le projet d’aménagement foncier (ou remembrement), sur un territoire restreint, après étude d’impact environnemental.

Ces opérations lourdes d’aménagement, qui tendent les rapports aux paysages pour des motifs d’échanges de propriété, s’accompagnent traditionnellement d’importantes atteintes à la biodiversité, qui justifie le régime de protection conservatoire mis en place par le législateur depuis 1993.

Toutefois, l’efficacité opérationnelle du dispositif de protection environnementale est remise en cause par une habilitation très restreinte des opérateurs de police intervenant. En conséquence, tous les agents spécialisés de police judiciaire environnementale habilités en matière de protection du patrimoine naturel (L. 415-1 code de l’environnement, qui intègre les inspecteurs de l’environnement des services de l’Etat et - sous le 9° - les agents de collectivités en charge des espaces naturels sensibles, soit les conseils départementaux maitres d’ouvrage de ces opérations) doivent pouvoir exercer de telles fonctions de police en la matière, et non les seuls agents des services de l’Etat ou des conseils départementaux (peu formés et expérimentés à l’exercice de ces fonctions de police). L’exercice de leurs fonctions et attributions renvoie aux prérogatives du code de l’environnement (art. L. 172-4 et suivants) et à leur régime probatoire jusqu’à preuve contraire (art. L. 172-16). 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 186 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 121-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-22. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions et attributions. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’efficacité opérationnelle du dispositif de protection environnementale qui semble freinée par une habilitation très restreinte des opérateurs de police intervenant en la matière. En conséquence, tous les agents spécialisés de police judiciaire environnementale habilités en matière de protection du patrimoine naturel dont il est fait référence à l’article L. 415-1 code de l’environnement, qui intègre les inspecteurs de l’environnement des services de l’État (les agents des services de l'État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés, les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés, les gardes champêtres ; les agents des douanes ; les agents de police judiciaires adjoints ; les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L.332-20, les gardes du littoral ; les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés) doivent pouvoir exercer de telles fonctions de police en la matière, et non les seuls agents des services de l’État ou des conseils départementaux. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 36 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BAZIN, BIZET, BOUCHET, BRISSON, CALVET, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MAGRAS et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PIEDNOIR, SAURY, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« La réserve civile de l’environnement

« Section 1

« Missions

« Art. L. 128-1. – I. – Les citoyens concourent à la défense de l’environnement. Ce devoir peut s’exercer par une participation au sein de la réserve civile de l’environnement.

« II. – La réserve civile de l’environnement a pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement, définis à l’article L. 172-1, et affectés au sein de l’Office français de la biodiversité ainsi que ses différents services. Elle est constituée :

« a) Des volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement auprès de l’autorité compétente ;

« b) Des agents de l’Office français de la biodiversité à la retraite ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.

« III. – L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment en signant une convention avec le ministre de l’écologie, peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la défense de l’environnement".

« IV. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, la gendarmerie nationale et la police nationale peuvent avoir recours aux membres de la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-2. – Pour être admis dans la réserve civile de l’environnement, il faut :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être âgé de dix-huit à soixante-six ans ;

« 3° Être titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ;

« 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 5° Être en règle au regard des obligations du service national ;

« 6° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte d’une enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les agents de l’Office français de la biodiversité à la retraite ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-3. – Les volontaires sont admis dans la réserve dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Emploi

« Art. L. 128-4. – Les réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de un à cinq ans renouvelable qui définit leurs obligations. Il leur permet notamment :

« 1° D’apporter un renfort temporaire aux inspecteurs de l’environnement et services au sein de l’Office français de la biodiversité, en particulier pour la protection de l’environnement du territoire national ;

« 2° De dispenser un enseignement de protection de l’environnement et de défense de la biodiversité.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. L. 128-5. – Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent d’une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-6. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de l’environnement pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’écologie et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de l’environnement. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de l’environnement, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de l’environnement lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de l’environnement en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Art. L. 128-7. – Les périodes d'emploi des réservistes de l'environnement ne donnent lieu à aucune rémunération.

« Section 3

« Dispositions finales

« Art. L. 128-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Objet

Le projet de loi vise à créer un nouvel établissement public, l’Office français de la biodiversité (OFB), regroupant l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Alors que les missions de l’ONCFS portent sur la surveillance des territoires, la police de l’environnement et de la chasse, le conseil aux administrations, et l’expertise scientifique, l’AFB avait initialement pour mission de mobiliser la société civile et de créer du lien entre les acteurs de la défense de l’environnement et la population française.

Les questions environnementales ont donc un lien particulier avec les citoyens français, comme celles relatives à la défense nationale ou à la sécurité intérieure. C’est notamment pour cette raison que la réserve civile de la police nationale, la réserve militaire et la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale ont été développées et regroupées au sein de la Garde nationale.

Suivant cette logique, l’objectif de cet amendement est de créer une réserve civile de l’environnement ayant pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement, définis à l’article L. 172-1, et affectés au sein de l’Office français de la biodiversité ainsi que ses différents services.

Elle aura le double avantage de remédier au problème de la baisse des effectifs et, dans l’esprit de l’AFB, de développer le lien entre l’Etat et le les citoyens. Un véritable trait d’union à la fois utile pour les missions de police, mais aussi pour le conseil technique que pourraient apporter de nombreux réservistes à l’Institution. 

Ainsi, de nombreux agents partant à la retraite auraient la possibilité de continuer à servir l’Etat par des périodes de renfort, et de nombreux citoyens pourraient être sensibilisés à la protection de la biodiversité en participant aux missions de police de l’OFB.

Il est prévu que les périodes d'emploi des réservistes de l'environnement ne donnent lieu à aucune rémunération. Cette disposition pourrait être modifiée par le gouvernement afin que l'indemnisation des réservistes corresponde à celle accordée aux réservistes de l'armée ou de la gendarmerie nationale. Elle fut inscrite dans le dispositif afin que cet amendement réponde aux obligations de l'article 40 de la Constitution. 

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Charte de l’Environnement à valeur constitutionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 103 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et HARRIBEY, MM. DAUNIS, CABANEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après les mots : « à l’article L. 141-2 », sont insérés les mots : « ainsi que les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime et L. 434-7 du présent code, ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 912-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; »

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 912-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’exercer au niveau régional les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; ».

Objet

Cet article vise à intégrer les comités des pêches, les comités de la conchyliculture et le CONAPPED parmi les organismes participant à l’action des organismes publics concernant l’environnement au titre des articles L.141-2 et suivants et plus spécifiquement de l’article L.142-2 qui liste les entités pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d’une infraction environnementale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 218

10 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. bis de M. BÉRIT-DÉBAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Amendement n° 103, alinéa 3 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « livre » sont insérés les mots : « , du titre I du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement » ;

2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Objet

En vertu des articles L. 912-7 et R. 912-101 du code rural et de la pêche maritime, les Comités nationaux et régionaux de la conchyliculture (CNC - CRC) ont pour mission la participation à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles. Les plaintes ou constitutions de partie civile de ces comités, suite à des constats de non-respect du code de l'environnement, sont fondées sur le préjudice causé par des activités génératrices de pollution sur les bassins versants.

Les dispositions en vigueur de l'article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime leur permettent d’exercer les droits reconnus à la partie civile uniquement en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions de la pêche maritime et de l'aquaculture marine du même code. Or, en pratique, ces procédures devant les juridictions pénales sont rejetées en raison des difficultés à établir le lien de causalité entre les intérêts qu'elles ont pour mission de défendre et le préjudice causé par ces infractions aux dispositions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et à la pêche.

Il est donc utile, comme le propose l’amendement n° 103, de leur reconnaître, à l'instar des associations agréées pour la protection de l'environnement, le droit de se constituer parties civiles en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du code de l'environnement relatives à la protection de l'eau et à la pêche.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 74

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 173-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux mesures de remise en état prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »

Objet

Cet amendement vise à permettre de sanctionner pénalement le non-respect d'une mise en demeure prise au titre du Code de l'environnement d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, et cela même lorsque l'installation ou l'ouvrage en cause n'est plus en activité.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 173-1 du Code de l'environnement (introduit par l'ordonnance d'harmonisation des polices du 11 janvier 2012), permet seulement de sanctionner pénalement le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux sans se conformer à une mise en demeure. Les installations et ouvrages qui ne sont plus exploitées demeurent donc à l'écart du dispositif mis en place en 2012.

Afin d'assurer la remise en état des installations qui ont cessé leur activité, il est proposé de d'étendre le champ d'application du délit relatif au non-respect d'une mise en demeure aux installations et ouvrages qui sont en cessation d'activité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 182 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, CORBISEZ et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 415-3-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 415-3-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’inciter ou d’encourager, directement ou indirectement, tout comportement et agissement contraire aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 et les arrêtés pris en application de l’article L. 411-2. »

Objet

Cet amendement prévoit d’instaurer la pénalisation de la promotion du non-respect des textes relatifs à la biodiversité notamment ceux relatifs à la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats.

Il s'agit de porter les exigences environnementales au même niveau que d'autres obligations. Inciter à détruire, mutiler des espèces protégées ou à exercer une activité de trafic doit être interdit dans le but de protéger ces espèces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 37 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BAZIN, BIZET, BOUCHET, BRISSON, CALVET, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MAGRAS et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PIEDNOIR, SAURY, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité sont constitués en service de police judiciaire lorsqu’ils exécutent leurs pouvoirs de police judiciaire. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de continuer le travail engagé par l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, et créant les inspecteurs de l’environnement.

Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du plan biodiversité, présenté en juillet 2018, et du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et, en l’espèce, renforçant la police de l’environnement.

Par cet amendement, il est explicité dans le code de procédure pénale que les inspecteurs de l’environnement sont constitués en service de police judiciaire pour l’exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire, leur permettant ainsi de bénéficier de tous textes faisant référence aux services de police. Ils auront notamment la possibilité d’utiliser des d'avertisseurs spéciaux, tels que les gyrophare et sirène hurlante, ou de bénéficier des biens qu’ils saisissent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 38 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BABARY, BAZIN, BIZET, BOUCHET, BRISSON, CALVET, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MAGRAS et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PIEDNOIR, SAURY, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-… ainsi rédigé :

« Art. 28-…. – I. – Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :

« 1° Prévues par le code de l’environnement ;

« 2° Prévues par le code forestier ;

« 3° Prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° En matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

« 5° Relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;

« 6° Prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 7° Connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 7° .

« Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du même code, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 7° du présent I.

« Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415-6 du code de l’environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40 du code pénal, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 du même code et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I du présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.

« III. – Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans le délai de deux mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application. 

« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. 

« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« VI. – Les agents l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« VII. – Les agents de l’Office français la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de terminer le travail engagé par l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, et créant les inspecteurs de l’environnement.

Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du plan biodiversité, présenté en juillet 2018, et du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et, en l’espèce, renforçant la police de l’environnement.

Par cet amendement, il est permis la création d’un service national chargé d’enquêtes environnementales, sur le modèle de celui existant depuis 2002 pour les douanes. Sous la direction d’un magistrat, et composés d’officiers judiciaires de l’environnement, une professionnalisation de la police de l’environnement est alors effectuée et la coopération avec les services judiciaires de la police nationale ou de la gendarmerie est donc renforcée.

Les problèmes de hiérarchisation judiciaire et de résolution des enquêtes trop complexes seront donc résorbés par ce service qui permettra un meilleur traitement du renseignement. La délinquance environnementale sera mieux identifiée et combattue par la possibilité de mettre en œuvre tous les moyens prévus par le code de procédure pénale.

En effet, la police de l’environnement bénéficiera de nouveaux moyens de coercition, sous l’autorité d’un magistrat, notamment : les auditions sous contraintes ; les perquisitions sans assentiment ; les mesures d’enquête (écoutes, géolocalisation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 90

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. PONIATOWSKI, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-… ainsi rédigé :

« Art. 28-…. – I. – Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater :

« 1° Les infractions prévues par le code de l’environnement ;

« 2° Les infractions prévues par le code forestier ;

« 3° Les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 5° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 4° .

« 6° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I ;

« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 415-6 du code de l’environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.

« III. – Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.

« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« VI. – Les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement.  Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé, par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police
judiciaire du code de l’environnement ne permet pas aujourd’hui aux Inspecteurs de l'Environnement chargés de rechercher et de constater les infractions aux trafics d’animaux d’espèces menacées, aux pollutions ou aux habitats de mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête accordés aux Officiers de police judiciaire sous l’autorité des Procureurs de la République.

La proposition d’un article 28-3 du CPP vise donc à corriger cette insuffisance en attribuant à certains agents de catégorie A ou B de l’OFB des prérogatives similaires à celles consenties à certains fonctionnaires des douanes et des services fiscaux leur permettant de faire application des prérogatives judiciaires des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont requis par l’autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d’instruction).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 145

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOULLEGATTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-… ainsi rédigé :

« Art. 28-…. – I. – Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :

« 1° Prévues par le code de l’environnement ;

« 2° Prévues par le code forestier ;

« 3° Prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 5° Connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 4°.

« Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I.

« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415-6 du code de l’environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40 du code pénal, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 du même code et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I du présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.

« III. – Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 du même code et ses textes d’application.

« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II du présent article, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du présent code.

« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 du présent code agissant sur délégation des magistrats.

« VI. – Les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement.  Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé, par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement ne permet pas aujourd’hui aux Inspecteurs de l'Environnement chargés de rechercher et de constater les infractions aux trafics d’animaux d’espèces menacées, aux pollutions ou aux habitats de mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête accordés aux Officiers de police judiciaire sous l’autorité des Procureurs de la République.

La proposition d’un article 28-3 du CPP vise donc à corriger cette insuffisance en attribuant à certains agents de catégorie A ou B de l’OFB des prérogatives similaires à celles consenties à certains fonctionnaires des douanes et des services fiscaux leur permettant de faire application des prérogatives judiciaires des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont requis par l’autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d’instruction).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 128 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et FÉRAT, M. Daniel DUBOIS et Mme VÉRIEN


ARTICLE 2 BIS A


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

La procédure applicable à la recherche et à la constatation des infractions forestières ne doit pas dépendre des habilitations des agents concernés mais de la nature de l’infraction. S’il s’agit d’une infraction forestière, la procédure pénale forestière doit être appliquée (transmission des procédures, relevés d’identité, visites non domiciliaires, saisies conservatoires conditions pour requérir la force publique).

C’est la meilleure garantie pour le justiciable de connaître ses droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 129 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme FÉRAT, M. Daniel DUBOIS et Mme VÉRIEN


ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

Il est proposé de revenir à la règle qui veuille que la procédure de recherche et de constatation des infractions forestières soit celle qui est prévue par la Code forestier, y compris pour les inspecteurs de l’environnement.

La procédure applicable à la recherche et à la constatation des infractions forestières ne doit pas dépendre des habilitations des agents concernés mais de la nature de l’infraction. S’il s’agit d’une infraction forestière, la procédure pénale forestière doit être appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 55

5 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS B


Alinéas 3, 4 et 7

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Des dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture.

Objet

Cet amendement, sans remettre en question la légitime décentralisation de la définition des espèces exotiques envahissantes en Corse, vise à garantir la cohérence de l'exercice de cette compétence par la collectivité de Corse avec celle qui est exercée par le ministère chargé de l'agriculture en matière de santé végétale et de prévention des dangers sanitaires.

Cette approche permet d'assurer l'articulation de la décentralisation de cette compétence avec la politique nationale et les engagements européens de la France. En effet, cette cohérence est garantie dans le droit actuel par la co-signature des arrêtés définissant les listes d'espèces exotiques envahissantes par les ministère chargés de l'écologie et de l'agriculture, ce qui ne sera plus le cas après adoption de la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 80 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS, LAUGIER, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER, VULLIEN, DOINEAU et FÉRAT, MM. HENNO et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN, MM. CANEVET, LONGEOT, KERN, LOUAULT, VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 2 BIS C


Alinéa 2

Après le mot :

prévention

insérer les mots :

et la verbalisation

Objet

La disposition concernée par cet amendement a été introduite au projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, en séance publique. 

Il s'agissait, pour ses auteurs, de "permettre un recours facilité à la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets, nuisance insupportable pour les riverains et véritable menace pour notre environnement."

Les dispositifs de vidéosurveillance, efficaces en matière de prévention et d’enquête, apparaissent en effet particulièrement adaptés à ce type d'infractions.

Il semble néanmoins nécessaire, pour lutter efficacement contre le développement de telles pratiques, de permettre également leur vidéoverbalisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 81 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Daniel DUBOIS, LAUGIER, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER, VULLIEN, DOINEAU et FÉRAT, MM. HENNO et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN, MM. CANEVET, LONGEOT, KERN et LOUAULT, Mme PERROT, MM. VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 2 BIS C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. L’article L. 541-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe :

« …. – Lorsque l’infraction se commet actuellement, ou vient de se commettre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues au I du présent article sans délai. » 

Objet

L'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que lorsque des déchets sont abandonnés, il appartient à "l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente" d'en aviser le responsable et de le mettre en demeure d'en assurer l'enlèvement. Dans sa décision du 11 janvier 2007 (n°287674), le Conseil d'État a jugé que cette autorité est le maire.

Or, toujours d'après l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cette mise en demeure ne peut s'effectuer qu'au terme d'une procédure contradictoire d'un délai d'un mois, pendant lequel le responsable supposé peut présenter ses observations, orales ou écrites, et se faire assister par un conseil...

Également responsable en cas d'accident ou de pollution pendant la présence des déchets, le maire décide dans la plupart des cas de les faire enlever par ses propres moyens.

Par amendement lors de l'examen de ce texte par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, le délai de la procédure contradictoire a été réduit à dix jours, ce qui est un progrès. 

Le présent amendement vise néanmoins à permettre, par ailleurs, au maire d'agir sans délai lorsque l'auteur des faits est surpris en flagrance.

Le terme de flagrance est désigné dans cet amendement comme "infraction (qui) se commet actuellement, ou vient de se commettre" car il n'est pas permis de parler de "flagrant délit" lorsqu'il ne s'agit pas d'un crime ou d'un délit puni d’une peine d’emprisonnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 92 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 428-4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a modifié le quantum des peines nécessaires pour l’emploi de moyens nécessaires lors de la phase d’instruction.

Le minimum des peines délictuelles pour déployer ces moyens est désormais de trois ans d’emprisonnement.

Par conséquent, pour enquêter sur commissions rogatoires pour démanteler les réseaux de trafiquants de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages menacés d’extinction (y compris l’ivoire ou les cornes de Rhinocéros) ou de gibiers, il est proposé de mettre en cohérence le quantum des peines d’emprisonnement prévu par cette réforme avec celui prévu pour les peines du code de l’environnent relatives aux atteintes aux espèces protégées et au braconnage.

Cette réforme pour la justice porte également une révision au Code des douanes (art.67bis-2), ramenant de 5 à 3 ans, le quantum de la peine d’emprisonnement nécessaire à la mise en œuvre de la géolocalisation dans le  cadre des enquêtes douanières.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 51 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 415-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er juin 2019. Ses conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre l'Etat devant ses responsabilités par rapport aux dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. En effet, l'article 38 de cette dernière a ajouté un article L. 415-1 au code de l'environnement, qui ouvre - entre autres - la possibilité aux agents assermentés des parcs naturels régionaux de rechercher et constater les infractions en matière de protection du patrimoine naturel. Or, le décret d'application concernant ces dispositions n'a toujours pas été pris.

Une question avait été posée en ce sens au Ministre de la transition énergétique et solidaire en avril 2018, et la réponse de ce dernier en juin 2018 avait promis la parution du décret d'application d'ici fin 2018. Or, ce décret n'est toujours pas paru, encore une fois à deux mois de la période estivale, laissant les gardes-nature démunis dans leurs possibilités de constater lesdites infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 77 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : « , validation, rétention et suspension administrative » ;

b) Au 8° de l’article L. 423-11, les mots : « de l’article », sont remplacés par la référence : « des articles L. 423-25-4 ou » ;

c) Au 8° de l’article L. 423-15, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par la référence : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les références : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

d) Le I de l’article L. 423-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 et L. 423-25-4. » ;

e) Après la sous-section 6, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Rétention et suspension administrative

« Art. L. 423-25-1. – En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionné à l’article L. 423-2.

« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.

« Art. L. 423-25-2. Sur le fondement du procès-verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l’alinéa précédent, le permis ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423-25-4 à L. 423-25-5.

« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.

« Art. L. 423-25-3. – Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 à L. 423-25-2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son permis ou son autorisation de chasser dans le délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-4. – Saisi d’un procès-verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-5. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-6. – Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 et L. 423-25-4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

« Les mesures administratives prévues par la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.

« Les modalités d’application des deux premiers alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;

2° Le chapitre VIII est ainsi modifié :

a) À l’article L. 428-2, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par la référence : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les références : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

b) À l’article L. 428-3, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les références : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

c) Après le 1° de l’article L. 428-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la sécurité à la chasse en élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et en créant un dispositif de rétention et de suspension administrative du permis de chasser en cas de manquement grave aux obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse.

Le paragraphe 1° confère aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l’environnement la capacité de rétention pendant 72h à titre conservatoire d’un permis de chasser ou d’une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat d’incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui. Cette rétention est aussi prévue en cas d’accident au cours d’une action de chasse ou de destruction ayant causé un homicide involontaire ou une atteinte involontaire et grave à l'intégrité de la personne.

Ils confèrent également à l'autorité administrative délivrant le permis de chasser, c’est-à-dire au  directeur général de l’Office français de la biodiversité, sur la base du constat de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, ou de l’inspecteur de l’environnement, le pouvoir de décider la suspension provisoire du permis ou de l’autorisation de chasser, ou d’interdire la délivrance d’un permis de chasser, pour une durée de six à douze mois maximum, dans l’attente d’une décision de justice venant confirmer, atténuer ou aggraver cette sanction administrative.

Ces sanctions administratives complètent utilement les possibilités de retrait ou de suspension du permis de chasser par la voie judiciaire prévue par le Code de l’environnement, qui interviennent après le jugement, le cas échéant.

Le paragraphe 2° définit les sanctions judiciaires en cas de non respect des mesures de rétention ou suspension administrative du permis de chasser. Il élargit par ailleurs le champ de la peine judiciaire complémentaire de suspension du permis de chasser aux cas où aurait été constatée une mise en danger délibérée de la vie d’autrui.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 148 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CHAUVIN, MM. GRAND, LE NAY et VASPART, Mme RAMOND, MM. MAYET et PANUNZI, Mmes ESTROSI SASSONE et BRUGUIÈRE, M. DANESI, Mme THOMAS, MM. REGNARD et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. MENONVILLE, MILON, Alain MARC, POINTEREAU, CALVET, PELLEVAT et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, BASCHER, BIZET et BOUCHET, Mmes PUISSAT et BORIES, MM. Daniel LAURENT, SIDO et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. BUFFET et DECOOL, Mmes BERTHET et DESEYNE, M. RAPIN, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. PRIOU, CHARON, PIERRE, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme LAMURE et MM. RAISON, GREMILLET, REVET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 428-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 428-3-…. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :

« – empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;

« – utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;

« – bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. »

Objet

Depuis un décret du 4 juin 2010, codifié à l’article R 428-12-1 du code de l’Environnement, le fait d’empêcher, par des actes d’obstruction concertés, le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis par l’article L 420-3 est puni d’une simple contravention de 5ème classe.

Validé par un arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2012 (n° 344938, ASPAS), rejetant un recours de l’ASPAS, ce texte a  trouvé à s’appliquer dans quelques cas à l’occasion de chasses à courre.

Aujourd’hui, il est évident que l’infraction n’est pas réprimée à la hauteur de sa fréquence récente et des actes de violence qu’elle représente.

L’extrême violence des attaques organisées par des groupuscules extrémistes s’est soldée non seulement par des maltraitances envers les chiens de chasse (vaporisations de citronnelle dans les yeux), les chevaux, mais aussi par des agressions de chasseurs ou de garde-chasse particulier ou même de suiveurs.

Aujourd’hui, des agressions physiques et des actes de vandalisme  ne sont plus uniquement dirigés contre les veneurs mais touchent également depuis ces derniers mois des chasseurs à tir. La situation ne se limite plus aux forêts domaniales de la région parisienne mais s’est aussi propagée à l’ensemble des régions de France telle que la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, en Occitanie ou l’Auvergne- Rhône-Alpes.

La fédération nationale des chasseurs a d’ailleurs attiré l’attention de la Présidence de la République et du Chef du Gouvernement sur l’urgence à intervenir pour éviter que ne surviennent de véritables drames.

Le reclassement en délit est devenu nécessaire pour permettre aux agents en charge de la police de la chasse ainsi qu’aux forces de l’ordre d’intervenir pour sanctionner les auteurs de ces obstructions violentes dont sont victimes les chasseurs.

La répression de l’acte d’obstruction à la chasse considéré comme un délit suppose d’adopter un texte législatif conformément à l’article 111-3 du Code pénal, et de supprimer par décret en Conseil d’Etat l’article R 428-21-1 du Code de l’environnement. Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 191 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, CANEVET et JANSSENS et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 428-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 428-3-…. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :

« – empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;

« – utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;

« – bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. »

Objet

Depuis un décret du 4 juin 2010, codifié à l’article R 428-12-1 du code de l’Environnement, le fait d’empêcher, par des actes d’obstruction concertés, le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis par l’article L 420-3 est puni d’une simple contravention de 5ème classe.

Validé par un arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2012 (n° 344938, ASPAS), rejetant un recours de l’ASPAS, ce texte a  trouvé à s’appliquer dans quelques cas à l’occasion de chasses à courre.

Aujourd’hui, il est évident que l’infraction n’est pas réprimée à la hauteur de sa fréquence récente et des actes de violence qu’elle représente.

L’extrême violence des attaques organisées par des groupuscules extrémistes s’est soldée non seulement par des maltraitances envers les chiens de chasse (vaporisations de citronnelle dans les yeux), les chevaux, mais aussi par des agressions de chasseurs ou de garde-chasse particulier ou même de suiveurs.

Aujourd’hui, des agressions physiques et des actes de vandalisme  ne sont plus uniquement dirigés contre les veneurs mais touchent également depuis ces derniers mois des chasseurs à tir. La situation ne se limite plus aux forêts domaniales de la région parisienne mais s’est aussi propagée à l’ensemble des régions de France telle que la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, en Occitanie ou l’Auvergne- Rhône-Alpes.

La fédération nationale des chasseurs a d’ailleurs attiré l’attention de la Présidence de la République et du Chef du Gouvernement sur l’urgence à intervenir pour éviter que ne surviennent de véritables drames.

Le reclassement en délit est devenu nécessaire pour permettre aux agents en charge de la police de la chasse ainsi qu’aux forces de l’ordre d’intervenir pour sanctionner les auteurs de ces obstructions violentes dont sont victimes les chasseurs.

La répression de l’acte d’obstruction à la chasse considéré comme un délit suppose d’adopter un texte législatif conformément à l’article 111-3 du Code pénal, et de supprimer par décret en Conseil d’Etat l’article R 428-21-1 du Code de l’environnement. Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 31 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, CASTELLI, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et MOGA


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et à la répression » ;

Objet

Cet amendement est destiné à mettre en conformité les dispositions législatives avec les missions effectivement réalisées par des fédérations départementales des chasseurs.

Depuis 2005, un certain nombre d’entre elles ont fait le choix de recruter des agents de développement assermentés ont recréé un service autrefois assuré par les « gardes fédéraux ».

Ces professionnels de droit privé exercent des compétences en matière de répression du braconnage, sous l’autorité des Procureurs de la République.

En pleine complémentarité avec les inspecteurs de l’Environnement, ils assurent une police de la chasse de proximité sans pour autant avoir vocation à faire de la police de nuit avec des armes de service. Ils utilisent à titre d’exemple la procédure des amendes forfaitaires avec le même logiciel que les personnels de l’ONCFS et relèvent ainsi les infractions au schéma départemental de gestion cynégétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 130 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON et GABOUTY, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, M. CAPO-CANELLAS et Mmes PERROT et HARRIBEY


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa du même article L. 421-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles assurent l’indemnisation des dégâts aux peuplements forestiers causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse sur le fonds concerné. » ;

Objet

Les dégâts causés par les espèces de grand gibier aux peuplements forestiers vont croissant. Il convient d’introduire dans la loi un dispositif permettant aux propriétaires forestiers d’être indemnisés de ces dégâts.

Le présent projet de loi accroit les compétences des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Il est d’ailleurs projeté de leur donner compétence pour la mise en œuvre du plan de chasse. Dans une logique de responsabilisation des fédérations de chasseurs, il est donc proposé de les charger de l’indemnisation des dégâts aux peuplements forestiers lorsque ceux-ci sont le fait d’espèces de grand gibier qui font effectivement l’objet d’un plan de chasse sur le fonds concerné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 209 rect. ter

11 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, JANSSENS, CANEVET et BONNECARRÈRE et Mmes PERROT, GUIDEZ et VÉRIEN


ARTICLE 3


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et au développement de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fond mentionné à l’article L. 421-14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

Objet

Les fédérations départementales des chasseurs contribuent non seulement à la protection mais aussi au développement de la biodiversité.

 

 C'est ainsi que plus de 1000 actions sont conduites par les fédérations des chasseurs sur tout le territoire.

 

La suppression du terme « directement » vise donc à ne pas écarter un certain nombre d'actions notamment celles d'études et de recherches qui seront conventionnées avec l’Office français de la biodiversité et de la chasse dans la logique des missions de cet établissement.

 

Cet amendement de précision a pour objectif d'afficher une ambition plus large pour les actions que les fédérations peuvent engager en faveur de la biodiversité et à améliorer la rédaction pour garantir un financement homogène sur l'ensemble du territoire y compris en outre-mer.

 

Cet amendement précise également que le versement est obligatoire par les fédérations départementales auprès de la Fédération Nationale des Chasseurs, car les chasseurs n’adhèrent pas directement à la structure nationale,

 

Par ailleurs, il permet aussi  d’ajuster la rédaction en faisant en sorte que la contribution annuelle de l’Etat visée à l’alinéa 17  abonde bien le fonds dédié géré par la fédération nationale.

 

Ce fonds, alimenté  par les fédérations à partir du prélèvement minimum de 5 euros par chasseur, que le type de validation soit départementale ou nationale, doit être géré par la FNC pour lui permettre d’assurer le redéploiement des financements envers l'ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs pour garantir la mise en œuvre d'action sur l'ensemble du territoire national y compris en Outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 164

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’inscription dans le projet de loi de la contribution de l’État aux fédérations départementales de chasse. Cet engagement du Gouvernement relève de la loi de finances et non du projet de loi sur l’OFB.

D’autant qu’aujourd’hui le Gouvernement est incapable de répondre sur la manière dont il entend financer cette contribution, ce qui porte en germe le risque d’un nouveau prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau, déjà sérieusement ponctionné par ailleurs. Il contrevient dès lors au « principe l’eau paie l’eau » auquel le Sénat est pourtant attaché.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 201 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, LONGUET, PIERRE, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme LAMURE, M. RAISON, Mme DEROCHE et MM. REVET, SAVARY et PERRIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Une commission nationale ad hoc, de composition agro-sylvo-cynégétique, valide l'utilisation des fonds et s'assure que les crédits sont utilisés en concertation et de façon collégiale. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ces comités ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

Cet amendement vise la création d'une commission nationale ad hoc, de composition agro-sylvo-cynégétique, en charge de la validation de l'utilisation des fonds alloués aux missions des fédérations départementales des chasseurs et des actions mises en oeuvre par ces dernières en faveur de la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 207 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, JANSSENS, CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ et M. MOGA


ARTICLE 3


Alinéas 7 et 18, première phrase

Après le mot :

missions

insérer les mots :

de service public ou bénéficiant d’un financement public

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction du texte examiné par la commission en vue de confier aux fédérations des chasseurs une responsabilité générale de collecte et de production de données. Il ne doit en effet s’agir que d’un cadrage des données liées à leurs missions de service public, collectées et traitées  pour le compte du ministre chargé de l’environnement, et de leur transmission à l’Office français de la biodiversité, à sa demande.

La rédaction actuelle laisse entendre qu’il pourrait s’agir de l’intégralité des données reçues et étudiées par les fédérations, ce qui peut s’avérer à la fois abusif et en contradiction avec des protocoles  ou conventions  passées avec des organismes de droit privé ou des collectivités locales.

Cet amendement prévoit donc de consacrer cette responsabilité et de définir les principes de transmission des données ainsi recueillies à l’Office français de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 165

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 7 et 18, seconde phrase

Supprimer les mots :

à sa demande

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que toutes les données collectées par les fédérations nationale et départementales de chasseurs soit transmise automatiquement à l’Office française de la biodiversité sans qu’il ait besoin d’en faire la demande.

Au regard des missions qui sont celles de l’Office, il parait curieux de s’embrasser d’une telle bureaucratie. Toutes les données relatives à l’état de la biodiversité doivent lui être transmises gratuitement et sans délais.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 216

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Aux premier et second alinéas

par les mots :

Au premier alinéa

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa du même article L. 421-6, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « aux titres I et II du présent livre » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 87

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer les mots :

Aux premier et second alinéas

par les mots :

Au premier alinéa

Objet

La loi relative à la chasse de 2003 a prévu la transmission d’une copie des procès-verbaux des infractions relatives à la chasse au président de la fédération départementale des chasseurs, afin de permettre, selon les termes du rapporteur du texte, de permettre aux fédérations « de mener de manière satisfaisante leur mission de pédagogie auprès des chasseurs ».

Il s’agissait donc, comme la transmission des procès-verbaux relevant d’infractions en matière de pêche, dont ce texte s’inspirait, de permettre d’assurer la discipline, comme le font les fédérations sportives, de leurs adhérents, et d’assurer la protection des droits de chasse de ces derniers.

Une extension de la transmission de ces procès-verbaux au-delà du domaine de la chasse n’est en revanche pas justifiée, compte tenu de l’économie du dispositif ici rappelé.

Il est en revanche proposé de maintenir le 1er alinéa, qui élargit la possibilité de constitution de partie civile des fédérations, afin qu’elles puissent, au même titre que les associations de protection de l’environnement, défendre la préservation de l’environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 120

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer les mots :

Aux premier et second alinéas

par les mots :

Au premier alinéa

Objet

La loi relative à la chasse de 2003 a prévu la transmission d’une copie des procès-verbaux des infractions relatives à la chasse au président de la fédération départementale des chasseurs, afin de permettre, selon les termes du rapporteur du texte, de permettre aux fédérations « de mener de manière satisfaisante leur mission de pédagogie auprès des chasseurs ». Il s’agissait donc, comme la transmission des procès-verbaux relevant d’infractions en matière de pêche, dont ce texte s’inspirait, de permettre d’assurer la discipline, comme le font les fédérations sportives, de leurs adhérents, et d’assurer la protection des droits de chasse de ces derniers. 

Une extension de la transmission de ces procès-verbaux au-delà du domaine de la chasse n’est en revanche pas justifiée, compte tenu de l’économie du dispositif ici rappelé. 

Il est en revanche proposé de maintenir le 1er alinéa, qui élargit la possibilité de constitution de partie civile des fédérations, afin qu’elles puissent, au même titre que les associations de protection de l’environnement, défendre la préservation de l’environnement. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 210 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PRINCE et Daniel DUBOIS, Mme PERROT, MM. CANEVET, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. MOGA et Mme VÉRIEN


ARTICLE 3


Alinéa 15

1° Remplacer les mots :

concourant directement

par les mots :

qui contribuent au développement et

2° Après le mot :

réalisation

Supprimer la fin de cette phrase.

Objet

La FNC a lancé depuis 2013 un vaste programme scientifique composé d’une vingtaine de projets développés avec des universités et des laboratoires de recherche sur des thématiques aussi diverses que la migration et l’écologie de la barge à queue noire, la perturbation du gypaète par la chasse, ou encore l’abondance et les épidémies du bouquetin des Alpes.

Elle apporte son soutien à de nombreuses études techniques sur les corridors écologiques  forestiers, la génétique du lièvre ou le monitoring d’espèces migratrices (bécassines, anatidés).

C'est ainsi que plus de 1000 actions sont conduites par les fédérations des chasseurs sur tout le territoire.

A l'instar de ces exemples, la suppression du terme « directement » vise à ne pas écarter un certain nombre d'actions dont celles d'études et de recherches. Ces actions  seront conventionnées avec l’Office français de la biodiversité et de la chasse dans la logique des missions de cet établissement et dans le cadre d'une convention.

Cet amendement de précision vise  donc à la fois à afficher une ambition plus large pour les actions que les fédérations peuvent engager en faveur de la biodiversité et à améliorer la rédaction pour la rendre cohérente avec l'alinéa 17 de l'article 3.

Par ailleurs, la participation des chasseurs à cette éco-contribution est déjà prévue dans l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi à travers la contribution des fédérations départementales et interdépartementales à hauteur de 5 € par chasseur ayant validé dans l'année, quelle que soit la nature de cette validation, nationale ou départementale, étant donné qu'un chasseur prenant une validation nationale paye sa cotisation auprès de la fédération  départementale de son choix.

La fin de la phrase n'est donc pas nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 221

11 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 210 rect. bis de M. PRINCE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 3


Amendement n° 210 rect. bis, alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Après le mot :

protection

insérer les mots :

et au développement

Objet

Sous-amendement de cohérence à l’amendement n° 210 par rapport à la modification apportée par l’amendement n° 209 rectifié à l’alinéa 6 de l’article 3 concernant la finalité des actions conduites par les fédérations départementales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 202 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT, MILON, SAVARY et REVET, Mmes DEROCHE et de CIDRAC, M. RAISON, Mme LAMURE, MM. DUPLOMB, CUYPERS, LAMÉNIE, PIERRE, LONGUET et MEURANT, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et FÉRAT, M. SIDO, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PERRIN


ARTICLE 3


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ces actions sont menées en coordination avec les régions dans le respect des objectifs définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île-de-France, par le schéma directeur de la région Île-de-France ou, dans la collectivité de Corse par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou, dans les régions d’outre-mer, par les schémas d’aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-24-3 du code général des collectivités territoriales. 

Objet

Cet amendement vise une coordination des actions en faveur de la biodiversité mises en oeuvre par les fédérations départementales de la chasse avec les plans d'aménagement régionaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 166

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le fonds dédié à la biodiversité promis par le Gouvernement n’est évoqué nulle part dans le texte. Toutefois, pour les auteurs de cet amendement il semble plus cohérent que la gestion de ce fond pour la biodiversité soit confiée à l’Office Français de la biodiversité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 154 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, CANEVET, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes PERROT et GUIDEZ, M. DELCROS et Mmes FÉRAT et VÉRIEN


ARTICLE 3


Alinéa 16

Remplacer les mots :

figurant sur une liste d’actions fixée par

par les mots :

dans le cadre d’une convention avec

Objet

Le principe de la mise en place d'un partenariat entre la Fédération Nationale des Chasseurs et l’Office français de la biodiversité et de la chasse doit être précisé dans la loi  comme cela était déjà le cas auparavant avec l’ONCFS.

Conformément à la mission de préservation et restauration de la biodiversité l’Office français de la biodiversité et de la chasse conventionnera avec la Fédération Nationale des Chasseurs pour que le réseau des fédérations des chasseurs mettent en œuvre des actions définies par cette convention.

La FNC propose notamment des actions relatives à la restauration de la nature ordinaire et la trame écologique, la préservation des espaces protégés, la préservation des espèces chassables et protégées, la connaissance des écosystèmes, des espèces et des populations.

Cette liste d'actions sera précisée dans la convention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 223 rect.

11 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 rect. bis de M. PRINCE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3


Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au titre des actions réalisées en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, chaque fédération départementale des chasseurs reçoit une contribution d’au moins 15 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

Objet

Sous-amendement de cohérence.






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(n° 425 , 424 , 411)

N° 84 rect.

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au troisième alinéa. L’État ou ses établissements publics apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier pour un montant de dix euros par permis de chasser national validé dans l’année à la réalisation des actions mentionnées à l’alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la contrepartie de l’Etat à la contribution des chasseurs aux actions de préservation de la biodiversité de la fédération nationale des chasseurs est apportée, comme celle apportée aux fédérations départementale des chasseurs selon des modalités définies par convention.






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(n° 425 , 424 , 411)

N° 222 rect.

11 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 84 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 3


Amendement n° 84 rect, alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

troisième alinéa

par les mots :

sixième alinéa de l’article L. 421-5

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

ou ses établissements publics apportent

par les mots :

ou l'Office français de la biodiversité et de la chasse apportent à ce fonds

b) Supprimer le mot :

national

Objet

Ce sous-amendement vise à modifier l’amendement n° 84 du Gouvernement, par cohérence avec les modifications apportées par l’amendement n° 209 et celles proposées par l’amendement n° 210, en vue en particulier de maintenir une contribution de l’État aux actions des fédérations à hauteur de 10 euros par permis départemental via le fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 119 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au troisième alinéa. L’État ou ses établissements publics apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier pour un montant de dix euros par permis de chasser national validé dans l’année à la réalisation des actions mentionnées à l’alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la contrepartie de l’Etat à la contribution des chasseurs aux actions de préservation de la biodiversité de la fédération nationale des chasseurs est apportée, comme celle apportée aux fédérations départementale des chasseurs selon des modalités définies par convention.






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(n° 425 , 424 , 411)

N° 146 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PERRIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. BIZET, Mmes LAMURE et Nathalie GOULET, M. BASCHER, Mme RAMOND, M. SEGOUIN, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT, M. HOUPERT, Mme FÉRAT, MM. JANSSENS, RAISON et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD, MM. SIDO, BOUCHET, LONGEOT, DÉTRAIGNE, PANUNZI, PRIOU et LE GLEUT, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. DUPLOMB, LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, DELCROS, LELEUX et PONIATOWSKI


ARTICLE 3


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421-14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, elle apporte aux fédérations départementales une aide financière dont le montant est fixée en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; ce décret peut prévoir un nombre d’adhérents à compter duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;

Objet

L’alinéa 13 (nouveau) de l’article 3 du projet de loi tel qu'issu de l'Assemblée nationale a pour conséquence de supprimer le fonds assurant la péréquation des ressources entres les différentes fédérations départementales. Cette modification ne pourra pas être supporté financièrement par les plus petites fédérations départementales.

Sans rétablir le fonds cynégétique national pour sa seule section péréquation, cet amendement vise à sécuriser la situation des seules fédérations départementales des chasseurs à effectifs restreints en demandant à la Fédération nationale des chasseurs de leur apporter une aide financière dont le montant est fixée en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents et de leurs missions de services publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 135 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA et GREMILLET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux alinéas ont été introduits par l’Assemblée nationale afin de contrecarrer la décision rendue par le Conseil d’État le 5 octobre 2018, au sujet du droit d’opposition dans le cadre des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

Mais cette décision a été rendue au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’impose également au législateur.

Afin de ne pas introduire dans la loi une disposition sujette à contentieux, il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 134 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mmes SOLLOGOUB et LASSARADE et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l'article L. 422-23 est complété par les mots : « pour le petit gibier » ;

Objet

Instauré dans un contexte de développement du grand gibier, l’obligation de mettre au minimum 10 % de la surface des ACCA en réserve de chasse, n’a plus de raison d’être. Cet amendement vise à rendre chassable le grand gibier sur tous les territoires en ACCA, afin d’éviter un effet refuge des territoires mis en réserve, tout en conservant ces réserves pour le petit gibier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 220

10 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de Mme LOISIER

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Amendement n° 134, alinéa 3

Remplacer les mots :

pour le petit gibier

par les mots :

en faveur du petit gibier ; par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

Objet

Ce sous-amendement vise à maintenir la possibilité d’instaurer des réserves de chasse pour certaines espèces de grand gibier dans les territoires des associations locales de chasse lorsque l’état de conservation de ces espèces le justifie et dès lors que cela ne risque pas de remettre en question l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 203 rect. ter

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PRINCE, BONNECARRÈRE et CANEVET et Mme GUIDEZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l'article L. 422-23 est complété par les mots : « pour le petit gibier » ;

Objet

Cet amendement vise à lever l'obligation de constituer une réserve de chasse pour le grand gibier. S'il est pertinent de constituer systématiquement une telle réserve pour assurer le renouvellement du petit gibier, les réserves actuellement mises en place de façon indistincte pour toutes les catégories de gibier conduise à des parties de territoires non chassables dans lesquelles le grand gibier se multiplie, aggravant les dégâts causés aux cultures dans le territoire. Le présent amendement vise ainsi à n'imposer la constitution d'une réserve que pour le petit gibier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 32 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, CASTELLI, CARDOUX et ARTANO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Maryse CARRÈRE et MM. COLLIN, CORBISEZ, REQUIER et VALL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 422-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réduite à 5 % dans les associations communales et intercommunales de chasse agréées situées en périphéries urbaines disposant de territoires de chasse restreints dont les critères seront définis par un décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.

La superficie minimale des réserves a été portée dans le cadre de la loi du 10 juillet 1964 à hauteur d’un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

Depuis cinquante ans, force est de constater que la physionomie des territoires a évolué du fait de l’urbanisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Depuis 2015, selon la fédération des SAFER, l’artificialisation des terres est repartie de plus belle après un relatif ralentissement observé en 2008. Elle a été estimée en 2017 à 55 000 hectares, soit l’équivalent de la surface agricole utile d’un département consommé tous les 5 ans.

En parallèle, le développement des friches pour des raisons de spéculation foncière ou de déprise est un phénomène qui est également relevé par les SAFER, avec de fortes disparités selon les départements.

Les ACCA ont été créées pour faire face au morcellement du droit de propriété et elles se trouvent impactées par ces évolutions qui devraient d’ici 2040 représenter une perte de l’ordred’1,5 millions d’hectares, soit l’équivalent au réseau actuel des réserves de chasse et de faune sauvage gérées par ces associations.

Il convient, par cet amendement, de tenir compte de ces tendances lourdes en ajustant le seuil minimal de la superficie dévolue à la gestion des ACCA situé en périphéries urbaines  dont le territoire de chasse est restreint et qui doit obligatoirement être mis en réserve.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 136 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 3


Alinéa 27

Après le mot :

territoire

insérer les mots :

ou la fixation d’un nombre d’animaux à prélever dans un délai déterminé

Objet

En cas de dysfonctionnement des associations communales ou intercommunales de chasse agréées, les mesures pouvant être prises par le Préfet ne sont pas limitées par la loi. Néanmoins il convient de mentionner expressément la possibilité pour l’autorité administrative d’imposer le prélèvement d’animaux dans un délai déterminé. Ceci est lié au problème toujours plus prégnant des difficultés à parvenir, sur certaines parties du territoire national, à un équilibre agro-sylvo-cynégétique satisfaisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 83

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 34 à 38

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité, et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.

« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 2336-6 du code de la défense.

« L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.

« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs interrogent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;

Objet

A ce jour, les données relatives au permis de chasser sont partagées entre un fichier central des validations annuelles, géré par la Fédération nationale des Chasseurs, et un fichier central des titres permanents délivrés à partir de 2009, géré par l’ONCFS. Les données relatives aux titres permanents délivrés avant 2009 sont actuellement détenues par les préfectures.

Le Gouvernement souhaite permettre un rapprochement de ces fichiers et créer ainsi un fichier national du permis de chasser. Il s’agit pour l’Etat, sous le contrôle de la CNIL, de s’assurer de disposer des informations relatives aux personnes autorisées à acheter des armes et munitions de chasse. Il s’agit également de simplifier les missions de police réalisées par les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité ou par les agents de développement des fédérations de chasseurs.

Dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article L 423-4 n’a pas permis d’aboutir à la constitution d’un fichier opérationnel, il est donc proposé de le reformuler et de créer un nouvel outil à partir des bases déjà existantes, qui seront désormais interconnectées.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles le nouveau fichier national sera constitué et notamment :

- Les modalités de transfert des données actuellement détenues par les préfectures vers l’Office français de la biodiversité,

- Les modalités techniques d’interopérabilité entre les deux fichiers centraux (format, fréquence de mise à jour),

- Les modalités de communication des décisions de suspension ou de retrait du permis de chasser prononcées par les autorités administrative ou judiciaire,

- Les modalités de consultation du fichier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 1 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. PRINCE, Daniel LAURENT et PRIOU, Mme DESEYNE, MM. CUYPERS, REGNARD et DAUBRESSE, Mme RICHER, MM. PIERRE et MEURANT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, LEFÈVRE, REVET et MAYET, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mmes GRUNY, THOMAS, LASSARADE et LOPEZ, MM. SIDO, DUPLOMB, BONHOMME et MORISSET, Mmes PUISSAT et DEROCHE, MM. SAURY, ALLIZARD, GENEST, POINTEREAU, BOUCHET, CHARON et CALVET, Mmes BERTHET et DURANTON, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. DUFAUT et GRAND, Mme BRUGUIÈRE et MM. BABARY, Alain MARC, BIZET, BUFFET, DECOOL, Alain BERTRAND, ROUX, GREMILLET et Daniel DUBOIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 424-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en conseil d’État, d’un plan de gestion approuvé par la fédération départementale des chasseurs, et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l’engrillagement des espaces naturels et forestiers et à mieux prévenir les risques sanitaires et les atteintes aux continuités écologiques liés aux enclos, en particuliers en Sologne.

Ces mesures inciteraient le rétablissement d’une continuité écologique, permettant la mobilité des grands animaux et évitant leur consanguinité tout en prévenant les risques sanitaires notamment avec l’arrivée de la peste porcine africaine. Il préconise donc l’obligation de mettre en place sur ces territoires un plan de gestion cynégétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 17 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT et HOULLEGATTE, Mme TOCQUEVILLE, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, DAGBERT, MAZUIR, CARCENAC et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, CABANEL et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA et MM. JEANSANNETAS, DURAN et VAUGRENARD


ARTICLE 3


Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 424-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en conseil d’État, d’un plan de gestion approuvé par la fédération départementale des chasseurs, et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l’engrillagement des espaces naturels et forestiers et à mieux prévenir les risques sanitaires et les atteintes aux continuités écologiques liés aux enclos, en particuliers en Sologne.

Ces mesures inciteraient le rétablissement d’une continuité écologique, permettant la mobilité des grands animaux et évitant leur consanguinité tout en prévenant les risques sanitaires notamment avec l’arrivée de la peste porcine africaine. Il préconise donc l’obligation de mettre en place sur ces territoires un plan de gestion cynégétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 110

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par le mot :

vivants

Objet

Le but de cet amendement est de préciser que l’interdiction de lâchers de sangliers concerne bien les seules animaux vivants et ne vient pas contredire les dispositions de l’article L 424-8 qui prévoient  que les mammifères licitement tués à la chasse peuvent être transportés, vendus ou mis en vente tout l’année.

Les filières de valorisation de la venaison seront ainsi préservées par cet amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 149 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CHAUVIN, MM. GRAND, LE NAY et VASPART, Mme RAMOND, MM. MAYET et PANUNZI, Mmes ESTROSI SASSONE et BRUGUIÈRE, M. DANESI, Mme THOMAS, MM. REGNARD et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. MENONVILLE, MILON, Alain MARC, POINTEREAU, CALVET et PELLEVAT, Mme Nathalie DELATTRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, BASCHER, BIZET et BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, SIDO et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. BUFFET et DECOOL, Mmes BERTHET et DESEYNE, M. RAPIN, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. PRIOU, CHARON, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme LAMURE et MM. RAISON, GREMILLET, REVET et PONIATOWSKI


ARTICLE 3


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par le mot :

vivants

Objet

Le but de cet amendement est de préciser que l’interdiction de lâchers de sangliers concerne bien les seules animaux vivants et ne vient pas contredire les dispositions de l’article L 424-8 qui prévoient  que les mammifères licitement tués à la chasse peuvent être transportés, vendus ou mis en vente tout l’année.

Les filières de valorisation de la venaison seront ainsi préservées par cet amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 208 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, JANSSENS, CANEVET et BONNECARRÈRE et Mme GUIDEZ


ARTICLE 3


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par le mot :

vivants

Objet

Le but de cet amendement est de préciser que l’interdiction de lâchers de sangliers concerne bien les seules animaux vivants et ne vient pas contredire les dispositions de l’article L 424-8 qui prévoient  que les mammifères licitement tués à la chasse peuvent être transportés, vendus ou mis en vente tout l’année.

Les filières de valorisation de la venaison seront ainsi préservées par cet amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 169

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis B L’article L. 424-11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « grand gibier et de lapins » sont remplacés par les mots : « toutes les espèces de gibier d’élevage » ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs est tenue de faire remonter à l’Office français de la biodiversité, à l’issue de la campagne cynégétique, les données par espèce de lâchers de gibier effectués dans le département. » ;

Objet

Les chasseurs sont confrontés depuis plusieurs années à une raréfaction dans de nombreux territoires du petit gibier de plaine (lièvres, cailles, perdrix, voire faisans notamment). Ceci implique dans certains cas des plans de gestion draconiens avec une limitation voire une interdiction de prélèvements à la chasse de ces espèces dans les territoires concernés. Pour compenser, les chasseurs effectuent en conséquence de nombreux relâchers.

Or, en l’absence de recensement et de contrôle réglementaire, aucune estimation précise n’existe quant aux quantités d’animaux d’élevages appartenant à ces espèces de petit gibier (hors lapins) qui sont relâchés dans le milieu naturel. Selon les opérateurs (éleveurs de petit gibier ou associations de protection de la nature), les estimations oscillent entre 10 et 30 millions de spécimens qui seraient relâchés chaque année en France dans la nature ou en enclos de chasse pour maintenir une activité de chasse au petit gibier. Cependant aucun chiffre viable n’existe en l’absence de contrôle.

C’est le sens de cet amendement






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 183 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARNELL, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 3


Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis B L’article L. 424-11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « grand gibier et de lapins » sont remplacés par les mots : « toutes les espèces de gibier d’élevage » ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs est tenue de faire remonter à l’Office français de la biodiversité, à l’issue de la campagne cynégétique, les données par espèce de lâchers de gibier effectués dans le département. » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ des autorisations préfectorales concernant les lâchers d’animaux pour la chasse. Les chasseurs sont confrontés depuis plusieurs années à une raréfaction dans de nombreux territoires du petit gibier de plaine (lièvres, cailles, perdrix, voire faisans notamment). Ceci implique dans certains cas des plans de gestion draconiens avec une limitation, voire une interdiction, de prélèvements de ces espèces dans les territoires concernés. Pour compenser, les chasseurs effectuent en conséquence de nombreux lâchers.

Or, en l'absence de recensement et de contrôle réglementaire, aucune estimation précise n'existe quant aux quantités d'animaux d'élevages appartenant à ces espèces de petit gibier (hors lapins) qui sont lâchés dans le milieu naturel. Ainsi, il est proposé de modifier l'article L.424-11 du code de l'environnement, pour que le dispositif de recensement et de contrôle des prélèvements et lâchers de grands gibiers et de lapins soit également applicable à toutes les autres espèces de petits gibiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 76 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 46

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

4° bis CA L’article L. 424-15 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les règles suivantes doivent ainsi être observées :

«  - le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;

« - la pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;

« - la remise à niveau obligatoire aux règles élémentaires de sécurité tous les dix ans pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.

« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter.

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après concertation avec la fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.

« Au sein de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration. » ;

Objet

Les accidents mortels lors des actions de chasse s’inscrivent dans une tendance à la baisse depuis plusieurs années, grâce à l’action de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et au très fort investissement des fédérations des chasseurs en matière de sensibilisation et de formation. Le nombre d’accidents mortels de la saison 2018-2019 est à un niveau historiquement bas.

Le nombre d’accidents (avec blessés) ou d’incidents (avec dégâts matériels) est cependant en hausse par rapport à la saison précédente.

Le Gouvernement souhaite donc renforcer les actions collectives de prévention des accidents par cet amendement qui a pour objet d’améliorer la sécurité à la chasse en :

- déterminant des règles de sécurité des chasseurs et des tiers, ciblant la chasse collective à tir au grand gibier, règles qui seraient valables et homogènes dans tous les départements. Ces règles seront précisées par le Ministre chargé de la chasse après concertation avec la Fédération nationale des chasseurs ;

- instaurant, dans chaque fédération départementale des chasseurs, une commission de sécurité à la chasse.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 204 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, CANEVET et JANSSENS et Mmes PERROT, GUIDEZ et FÉRAT


ARTICLE 3


Alinéa 48

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

et l’agrainage intensif

b) Remplacer les mots :

sont interdits

par les mots :

est interdit

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

dissuasives

Objet

Le nourrissage consiste à fournir un apport à des animaux à des périodes sensibles où la disponibilité alimentaire dans les milieux et les habitats naturels ne s’avère pas suffisante.

L’agrainage n’a pas la même vocation car il consiste à attirer et à maintenir des animaux, essentiellement les sangliers, dans le but de limiter leurs déplacements.

Des études conduites dès les années quatre-vingt-dix par l’office national de la chasse dans le massif d’Arc-en-Barrois ont permis de démontrer qu’un agrainage intelligent permettait de limiter de 80 % les déplacements des sangliers et contribuait à limiter les dégâts qu’ils causent aux cultures agricoles riveraines.

Depuis l’instauration des schémas de gestion cynégétiques à la fin des années 2000, les fédérations départementales des chasseurs ont pu faire valider par les préfets des dispositions spécifiques précisant les modalités d’agrainage en fonction des contextes locaux et des calendriers culturaux, particulièrement pour les semis.   

L’agrainage est donc à cet égard un excellent moyen de dissuasion et, dans plusieurs départements tels que la Côte d’Or ou la Meuse, où les préfets avaient été tentés de l’interdire de façon doctrinaire, les conséquences ont été catastrophiques avec une explosion des dégâts et donc des indemnisations. Ils ont d’ailleurs rétabli cette pratique au terme de ces expériences malheureuses.

Il convient donc de laisser jouer pleinement la subsidiarité pour encadrer la pratique de l’agrainage sans en interdire le principe dans la loi, ce qui serait contre-productif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 147 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CARDOUX, Mme CHAUVIN, MM. GRAND, LE NAY et VASPART, Mme RAMOND, M. MAYET, Mmes ESTROSI SASSONE et BRUGUIÈRE, M. DANESI, Mme THOMAS, MM. REGNARD et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. MENONVILLE, MILON, Alain MARC, POINTEREAU, CALVET et PELLEVAT, Mme Nathalie DELATTRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, BASCHER, BIZET et BOUCHET, Mmes PUISSAT et BORIES, MM. Daniel LAURENT, SIDO et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. BUFFET et DECOOL, Mmes BERTHET et DESEYNE, M. RAPIN, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. PRIOU, CHARON, PIERRE, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme LAMURE et MM. RAISON, REVET, PONIATOWSKI et Daniel DUBOIS


ARTICLE 3


Alinéa 48, première phrase

1° Supprimer les mots :

et l’agrainage intensif

2° Remplacer les mots :

sont interdits

par les mots :

est interdit

Objet

Il convient de distinguer le nourrissage de l'agrainage. C'est pourquoi cet amendement vient modifier la rédaction de celui déposé et adopté en commission tout en maintenant l'objet initial. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 170

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 48, seconde phrase

Remplacer les mots :

en fonction des particularités locales

par les mots :

uniquement si la protection des cultures l’exige

Objet

L’agrainage des sangliers est responsable de l’explosion anarchique de leur population. Les dégâts causés par les sangliers sur les cultures se chiffrent en dizaine de milliers d’euros chaque année.

Si l’agrainage dissuasif peut s’avérer indispensable pour éloigner les sangliers des cultures, cette pratique doit se faire de la manière la plus limitée possible pour éviter d’aggraver le mal.

La rédaction de cet alinéa et en l’état beaucoup trop imprécise et floue et mérite d’être précisée.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 132 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET et Mmes SOLLOGOUB, LASSARADE, HARRIBEY et VÉRIEN


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en compatibilité avec » ;

b) Après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « , en satisfaisant aux demandes de plan de chasse faites pour atteindre les objectifs fixés dans les documents d’aménagement des forêts relevant du régime forestier » ;

II. – Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 121-3 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les demandes de plan de chasse concernant ces bois et forêts sont satisfaites par l’autorité chargée d’attribuer les plans de chasse individuels, prévue à l’article L. 425-8 du code de l’environnement. »

Objet

Les forêts sont placées sous la sauvegarde de la Nation et participent à l’intérêt général de la société notamment : la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et produits en bois ainsi que la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière. Ces objectifs nécessitent la protection et la mise en valeur des forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable et en particulier de réussir le renouvellement des peuplements forestiers afin de transmettre aux générations futures des forêts d’au moins aussi bonnes qualité.

Cette régénération des forêts n’est possible que dans un équilibre sylvo-cynégétique satisfaisant au sens du dernier alinéa de l’article L.425-4 du code de l’environnement. Le principal facteur pour atteindre cet équilibre satisfaisant est la régulation des populations d’ongulés, notamment cervidés, par la chasse.

Les objectifs de gestion des forêts sont fixés dans des documents de gestion durable prévus à l’article L.122-3 du code forestier. Pour atteindre les objectifs fixés dans ces documents à l’échelle d’une forêt, le propriétaire ou gestionnaire doit avoir également la responsabilité de fixer le plan de chasse adapté à cette forêt (sur un tiers de la surface des forêts domaniales le renouvellement des peuplements forestiers n’est pas satisfaisant du fait de l’impact des populations de grand gibier).

Pour les forêts relevant du régime forestier, les documents d’aménagement qui fixent les objectifs de gestion durable sont arrêtés par la puissance publique ; à savoir un arrêté ministériel pour les forêts domaniales ou un arrêté du Préfet de région pour les autres forêts relevant du régime forestier. De plus ces forêts se voient attribuées des objectifs particuliers en matière d’intérêt général et notamment des obligations particulières à ce régime ou la promotion d’activités telles que l’accueil du public, la conservation des milieux et la prise en compte de la biodiversité.

De ce fait, il est nécessaire que les demandes de plan de chasse prévues à l’article L.425-7 du code de l’environnement faites pour ces forêts relevant du régime forestier soient pleinement satisfaites de façon à ce que le gestionnaire de la forêt puisse agir sur tous les leviers de la multifonctionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 137 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT et HARRIBEY, M. DELCROS et Mmes FÉRAT et VÉRIEN


ARTICLE 3


Alinéa 50

Après le mot :

forêts

insérer les mots :

, de l’association départementale des communes forestières

Objet

Le plan de chasse individuel est un outil qui permet de contribuer à l’équilibre sylvo-cynégétique. Sa fixation doit passer par une concertation avec les représentants des acteurs concernés. Dès lors, les organisations qui représentent et défendent les intérêts des communes forestières, qui représentent entre 2,5 et 2,9 millions d’hectares, doivent être associés à sa fixation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 58 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et CHARON, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LE GLEUT et MAGRAS, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, MILON, PANUNZI et REICHARDT


ARTICLE 3


Alinéa 51

Remplacer les mots :

les organisations représentatives des communes sont également consultées

par les mots :

l’association départementale des maires est également consultée

Objet

Cet alinéa a été introduit en commission. Il instaure une procédure particulière pour l’élaboration des plans de chasse communaux pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en précisant que « les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse ». 

La rédaction « les organisations représentatives des communes » ne semble pas suffisamment précise. La représentativité d’une organisation de collectivités n’étant pas définie, cette rédaction risque de multiplier de façon trop importantes le nombre d’organisations sollicitées pour avis, avant la mise en œuvre des plans de chasse. 

Ainsi, le présent amendement propose de solliciter l’avis de la seule association départementale des maires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 198 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, PELLEVAT, MAGRAS, MORISSET et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. MEURANT, LONGUET, PIERRE, LAMÉNIE, CUYPERS, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, M. RAISON, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, M. REVET, Mme BILLON, MM. SAVARY, PERRIN et VASPART et Mme RAMOND


ARTICLE 3


Alinéa 53, première phrase

Après les mots :

de faune sauvage

insérer les mots :

et de la commission régionale de la forêt et du bois

Objet

Cet amendement vise à préciser que pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet prend en compte, d'une part, les dégâts causés par le gibier dans le département et, d'autre part, les recommandations du comité paritaire sylvo-cynégétique installé au niveau régional et celles de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dès lors que le comité paritaire sylvo-cynégétique installé au niveau régional n'a aucune autorité sur les comités départementaux qui fixent les prélèvements, et qu'il raisonne par massif et non par département, il est important de préciser que le Préfet doit recueillir ses recommandations avant de se prononcer sur le nombre d'animaux à prélever.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 133 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mmes SOLLOGOUB, PERROT et HARRIBEY, M. DELCROS, Mme FÉRAT, M. Daniel DUBOIS et Mme VÉRIEN


ARTICLE 3


I. – Alinéa 53, première phrase

Après le mot :

département

insérer les mots :

et en conformité avec le plan régional de la forêt et du bois

II. – Alinéa 55

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si les objectifs du plan régional de la forêt et du bois en matière d’équilibre agro-sylvo-cynégétique ne sont pas atteints

Objet

Le cadrage des plans de chasse au niveau départemental doit être conforme avec le plan régional de la forêt et du bois (PRFB) de façon à bien prendre en compte les massifs en déséquilibre avéré, identifiés dans le PRFB (éventuels « points rouges »).

Un plan de chasse qui serait gravement défaillant par rapport aux objectifs du PRFB en matière d'équilibre agro-sylvo-cynégétique doit également pouvoir être modifié par le préfet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 121

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I. – Alinéa 53, première phrase

Après les mots :

ces espèces,

insérer les mots :

le cas échéant

II. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

La non

par les mots :

Une défaillance grave dans la

III. – Alinéa 56, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants

Objet

Le transfert de la gestion des plans de chasse individuels aux fédérations départementales des chasseurs vise à mieux les responsabiliser dans la maîtrise des populations de grand gibier et des dégâts que celles-ci génèrent, l’Etat fixant les objectifs de résultats sans déterminer dans le détail les moyens pour atteindre ces objectifs. 

Cet amendement vise à ne pas trop atténuer cette responsabilisation des chasseurs en cantonnant l’intervention de l’Etat aux seules situations où elle est nécessaire. 

Ainsi, la détermination par le préfet des objectifs départementaux de prélèvements par sexe ou catégorie d’âge doit rester une simple faculté, sachant qu’une telle distinction n’est pas forcément pertinente pour toutes les espèces de grand gibier, ni pour tous les territoires.  

De même, la reprise en main par le préfet des attributions de plan de chasse individuelles doit rester circonscrite aux seules situations où il y a carence manifeste de la fédération dans l’exercice de sa mission. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 138 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme PERROT, M. DELCROS et Mme FÉRAT


ARTICLE 3


Alinéa 55

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de la Commission régionale sylvo-cynégétique

Objet

La question du respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique devient de plus en plus problématique. Il est donc proposé de faire spécialement référence à la Commission régionale sylvo-cynégétique au titre de la possibilité qu’a le préfet de modifier les plans de chasse individuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 168

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 60

Compléter cet alinéa par le mot :

chassables

Objet

Comme l’ont souligné France Nature Environnement, la LPO et Humanité et Biodiversité, lors de nos auditions, le texte de l’article 3 contient une ambiguïté : il n’apparait plus clairement que la gestion adaptative proposée ne concernera que les espèces chassables. Ce concept de gestion adaptative qui n’a de fondement ni juridique ni scientifique, pourrait donc dans ces termes s’appliquer à toutes les espèces y compris protégées. Pourtant, aux termes du droit de l’Union Européennes, les espèces protégées ne sont pas chassables. Elles ne peuvent être régulées que dans des conditions dérogatoires cumulatives très strictes.

Il nous semble donc impératif de préciser clairement, que cette notion ne s’appliquera qu’aux espèces chassables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 112

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéas 61 et 62

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 425-15-1. – La gestion adaptative consiste à définir périodiquement la gestion d’une espèce sauvage et de son écosystème, selon les objectifs définis dans l’espace et dans le temps pour l’espèce, l’état et le suivi de ses populations et en tenant compte du contexte socio-économique impliqué.

Objet

Le texte du  projet ne donne qu’une  définition partielle du concept innovant de gestion adaptative. La gestion adaptative de ressources naturelles peut se définir comme un processus structuré de prises de décisions flexibles. La faune sauvage considérée par l’article L420-1 comme une ressource naturelle renouvelable est soumise à des règles de gestion et d’exploitation durables. Ces règles méritent d’être construites régulièrement à la lumière d’ajustements pragmatiques tenant compte de multiples facteurs et non pas uniquement de l’existence ou non de prélèvements cynégétiques. 

La gestion adaptative est un changement de logiciel dans la façon dont l’État doit prendre ses décisions afin de ne pas figer le statut juridique des espèces sauvages  et d’adapter les mesures de gestion aux objectifs de maintien, de maîtrise ou de conservation des niveaux de populations de celles-ci.  

Il s’agit d’une démarche scientifique d’apprentissage où la connaissance scientifique alimente l’expérience et inversement. Cette démarche est nécessaire car les incertitudes sur les mécanismes de renouvellement d’une ressource naturelle sont souvent mal connus ou difficiles à prédire avec précision.

L’amendement en propose une rédaction la plus exhaustive possible, nécessaire avant de rappeler que c’est par un décret que sera fixée la liste des espèces individuellement soumise à cette gestion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 189 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PRINCE, Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, CANEVET et JANSSENS, Mmes PERROT et GUIDEZ, M. MOGA et Mme VÉRIEN


ARTICLE 3


Alinéas 61 et 62

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 425-15-1. – La gestion adaptative consiste à définir périodiquement la gestion d’une espèce sauvage et de son écosystème, selon les objectifs définis dans l’espace et dans le temps pour l’espèce, l’état et le suivi de ses populations et en tenant compte du contexte socio-économique impliqué.

Objet

Le texte du  projet ne donne qu’une  définition partielle du concept innovant de gestion adaptative. La gestion adaptative de ressources naturelles peut se définir comme un processus structuré de prises de décisions flexibles. La faune sauvage considérée par l’article L420-1 comme une ressource naturelle renouvelable est soumise à des règles de gestion et d’exploitation durables. Ces règles méritent d’être construites régulièrement à la lumière d’ajustements pragmatiques tenant compte de multiples facteurs et non pas uniquement de l’existence ou non de prélèvements cynégétiques.

La gestion adaptative est un changement de logiciel dans la façon dont l’Etat doit prendre ses décisions afin de ne pas figer le statut juridique des espèces sauvages  et d’adapter les mesures de gestion aux objectifs de maintien, de maîtrise ou de conservation des niveaux de populations de celles-ci. 

Il s’agit d’une démarche scientifique d’apprentissage où la connaissance scientifique alimente l’expérience et inversement. Cette démarche est nécessaire car les incertitudes sur les mécanismes de renouvellement d’une ressource naturelle sont souvent mal connus ou difficiles à prédire avec précision.

L’amendement en propose une rédaction la plus exhaustive possible, nécessaire avant de rappeler que c’est par un décret que sera fixée la liste des espèces individuellement soumise à cette gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 123 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, PIEDNOIR, PACCAUD, MEURANT, VASPART et BIZET, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. DANESI, SAVARY, de NICOLAY, MOUILLER, SIDO, MILON, HUSSON, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mmes LANFRANCHI DORGAL et NOËL, MM. KENNEL, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU et Mme LAMURE


ARTICLE 3


Alinéa 62

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment les propriétaires d'étang.

Objet

Par cet amendement, il s'agit de prévoir expressément une consultation de l'ensemble des acteurs concernés sur les modalités de la gestion adaptative des espèces, dont les propriétaires d'étangs.

Au regard de la parfaite information qu'ils ont des différents territoires et des réalités du terrain, leurs retours d'expérience constituent un atout devant contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 34 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, CASTELLI, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE et MM. COLLIN, CORBISEZ, GUÉRINI, REQUIER et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 63

Après le mot :

détermine

insérer les mots :

sur proposition de la fédération nationale des chasseurs

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de ce nouvel article avec celle de l’article L425-14 prévoyant que les espèces soumises au plan national à des mesures de gestion telles que le prélèvement maximum autorisé sont prises par le ministre sur proposition de la fédération nationale des chasseurs.

La volonté du Gouvernement de permettre d’ajuster les niveaux de prélèvements d’espèces dont la chasse peut-être actuellement autorisée s’appuie sur la capacité d’évaluation et d’expertise de la fédération nationale pour mettre en œuvre des outils de suivi nationaux.

La preuve en a été faite récemment avec le développement par la fédération nationale des chasseurs d’une application smartphone (chassadapt et chasscontrol), permettant au ministère et à l’ONCFS de connaître et de contrôler en temps réel les déclarations de prélèvements des oies cendrées.

Il est par conséquent tout à fait cohérent de conserver la capacité d’initiative de la fédération nationale pour mettre en œuvre ce type de décision ministérielle et d’en supporter l’investissement pour le compte de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 131 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, MM. DELCROS et Daniel DUBOIS et Mme VÉRIEN


ARTICLE 3


Alinéa 70

Après le mot :

chassés

insérer les mots :

et autres territoires en secteur de déséquilibre avéré

Objet

L’assiette de la participation des territoires doit englober tous les territoires susceptibles d’influencer le développement des populations de grand gibier, notamment les réserves de chasse, les terrains en opposition à la chasse, les espaces en déshérence cynégétique…

Les secteurs en déséquilibres avérés sont les « points rouges » définis dans le PRFB et les « points noirs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 6 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, CABANEL, DURAN, TISSOT et HOULLEGATTE


ARTICLE 3


Alinéa 72

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « est dispensé de » sont remplacés par le mot : « doit »

Objet

Cet amendement propose qu’un chasseur ayant validé un permis national doit s’acquitter de la participation personnelle demandée par la fédération départementale pour les dégâts de grand gibier.

Le chasseur ayant validé un permis de chasse national doit être aussi solidaire des autres chasseurs, et notamment, ceux de la fédération départementale dans laquelle il a validé son permis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 5 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, CABANEL, DURAN et TISSOT


ARTICLE 3


Après l?alinéa 72

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette participation personnelle correspond à un cinquième du montant du permis de chasser national. » ;

Objet

Afin de ne pas créer de trop grandes disparités financières entre toutes les fédérations départementales, l?adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national contribue au financement des dégâts de grand gibier à hauteur d?un cinquième du montant du permis national de chasser. Ainsi, pour un permis à 200? fixé par la loi de finances 2019, le montant demandé sera de 40? par chasseur et par an.

Cette mesure faciliterait la compréhension des chasseurs qui financeraient tous les dégâts de grand gibier de manière similaire. Ainsi, cette participation personnelle à 40 euros par chasseur suffirait à résoudre le problème du financement dans les territoires. Par conséquent, la « taxe à l?hectare », qui commence à susciter de nombreux questionnements, ne serait plus nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 7 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, CABANEL, DURAN et TISSOT


ARTICLE 3


Alinéa 73

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « est dispensé de » sont remplacés par le mot : « peut »

Objet

Le chasseur ayant validé un permis de chasse national doit être solidaire avec la fédération départementale dans laquelle il a validé le permis. Ainsi, il peut s’acquitter de la contribution personnelle demandée par la fédération départementale lorsque les ressources du fonds départemental d’indemnisation ne sont pas suffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 29 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, CASTELLI et ARTANO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 425-3 du code de l’environnement, après le mot : « chasse », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détenteurs de droit de chasse dans le ».

Objet

Le schéma départemental de gestion cynégétique s'impose actuellement aux chasseurs et aux société de chasse, groupements et associations de chasse du département.

Cet amendement tend à étendre cette opposabilité aux détenteurs de droit de chasse du département.

Il s'agit de rendre opposable ce schéma et les mesures relatives à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles à l’ensemble des territoires où la chasse est pratiquée.

Cet amendement  permet aussi de consolider le dispositif prévu pour rendre obligatoire l’instauration par la fédération des chasseurs de la contribution territoriale destinée à sécuriser le financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 79 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS, PRINCE, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER, VULLIEN et DOINEAU et MM. HENNO, CAPO-CANELLAS, CANEVET, LONGEOT, LOUAULT, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 425-3 du code de l’environnement, après le mot : « chasse », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détenteurs de droit de chasse dans le ».

Objet

Dans le droit existant, le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés de chasse, groupements et associations de chasse du département.

Le présent amendement vise à compléter cette opposabilité afin qu’elle soit étendue sans ambiguïté aux détenteurs de droit de chasse du département.

Il permet d’asseoir l’opposabilité du schéma et des mesures relatives à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles à l’ensemble des territoires où la chasse est pratiquée.

Il permet également de consolider le dispositif prévu pour rendre obligatoire l’instauration par la fédération des chasseurs de la contribution territoriale destinée à sécuriser le financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 113 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KARAM, PATIENT et LÉVRIER et Mme RAUSCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 423-1-1, L. 423-8-1, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’environnement sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose l’abrogation des dispositions de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique qui organisent la délivrance de permis de chasser en Guyane.

Ces dispositions, élaborées sur la base d’une mission interministérielle de conseil avaient pour ambition de répondre à un enjeu de sécurité publique. Cependant, leur application a suscité de très nombreuses inquiétudes parmi les chasseurs quant à l’adaptation du dispositif au contexte spécifique de la Guyane. Elle a notamment révélé que la pratique traditionnelle et ancestrale de la chasse était insuffisamment prise en compte ; celle-ci relevant davantage d’un moyen de subsistance que d’une activité de loisir pour les populations autochtones résidant en sites isolés.

Aussi, après de longs mois d’échanges et de discussions, les premières Assises guyanaises de la chasse ont été organisées le 1er décembre 2018, de manière à donner officiellement la parole aux chasseurs ainsi qu’aux autorités coutumières. En présence des conseillers territoriaux, des parlementaires, du Président de l’Association des maires, de maires ainsi que des autorités coutumières et des collectifs de chasseurs, une résolution a ainsi été adoptée à l’unanimité afin de demander d’une part, un moratoire sur l’application des dispositions prévues par l’article 83 de la loi EROM relatif à un permis de chasser en Guyane et, d’autre part, l’élaboration d’un dispositif spécifique à la chasse en Guyane, sans préjuger de la reconnaissance internationale des droits fondamentaux des peuples autochtones, dans le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Cette résolution a été confirmée par un vote le 10 décembre 2018 de l’assemblée de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Aussi, il est proposé d’abroger les dispositions de cet article 83 afin de permettre l’élaboration de ce dispositif spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 114 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. KARAM, PATIENT et LÉVRIER et Mme RAUSCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – L’article L. 423-23 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 423-23. – Par dérogation aux articles L. 423-12 et L. 423-19, la validation du permis des résidents à titre principal en Guyane est gratuite.

« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation.

« La validation peut résulter du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l’intéressé. 

« Le représentant de l’État dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement propose de prolonger le dispositif transitoire prévu à l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 instaurant la délivrance de permis de chasse en Guyane de 3 ans et supprime la notion de validation communale pour instaurer la gratuité de la validation départementale annuelle du permis de chasser pour les résidents à titre principal en Guyane. 

En effet, la loi n°2017-256 du 28 février 2017 suscite de très nombreuses inquiétudes parmi les chasseurs quant à sa pleine adaptation au contexte spécifique de la Guyane. Elle a notamment révélé que la pratique traditionnelle et ancestrale de la chasse était insuffisamment prise en compte ; celle-ci relevant davantage d’un moyen de subsistance que d’une activité de loisir pour les populations autochtones résidant en sites isolés. A cet égard, l’aspect onéreux de la validation annuelle du permis est un obstacle majeur. De même, la validation communale prévue actuellement par la loi est jugée inopérante en ce qu’elle limite la chasse à deux communes au plus.

Aussi, après de longs mois d’échanges et de discussions, les premières Assises guyanaises de la chasse ont été organisées le 1er décembre 2018, de manière à donner officiellement la parole aux chasseurs ainsi qu’aux autorités coutumières. En présence des conseillers territoriaux, des parlementaires, du Président de l’Association des maires, de maires ainsi que des autorités coutumières et des collectifs de chasseurs, une résolution a ainsi été adoptée à l’unanimité afin de demander d’une part, un moratoire sur l’application des dispositions prévues par l’article 83 de la loi EROM relatif à un permis de chasser en Guyane et, d’autre part, l’élaboration d’un dispositif spécifique à la chasse en Guyane, sans préjuger de la reconnaissance internationale des droits fondamentaux des peuples autochtones, dans le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Cette résolution a été confirmée par un vote le 10 décembre 2018 de l’assemblée de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Dans le détail, le dispositif actuel prévoit une période transitoire qui s'achèvera à la fin de l'année 2019. A compter du 1er janvier 2020, toute personne désirant obtenir un permis de chasser devra se soumettre à une formation et un examen dont les contours doivent être définis par décret après avis de la Collectivité Territoriale de Guyane. A ce jour, les difficultés de mise en place du permis n'ont pas permis de mener à bien le travail de concertation nécessaire au déploiement de ces formations, notamment dans les communes isolées.

Par ailleurs, outre la validation départementale annuelle, la rédaction actuelle de l’article 423-23 du code de l’environnement prévoit une validation communale valable pour, au plus, deux communes limitrophes, moyennant le paiement d’une taxe dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle. Or, le principe de cette validation communale s’avère inadapté à la pratique de la chasse en Guyane en ce qu’il limite la zone de chasse. De plus, l'échelon communal, retenu pour cette limite, s'avère particulièrement inégal en Guyane. Plus largement, l’aspect onéreux d’une validation - qu’elle soit départementale ou communale  - constitue un obstacle majeur, notamment pour les populations des sites isolés. 

Pour ces raisons, cet amendement de repli propose de proroger la pleine mise en application des dispositions relatives à la délivrance de permis de chasse et supprime la notion de validation communale pour instaurer la gratuité de la validation départementale annuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 115 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. KARAM, PATIENT et LÉVRIER et Mme RAUSCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 423-23 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-23. – Par dérogation aux articles L. 423-12 et L. 423-19, la validation du permis des résidents à titre principal en Guyane est gratuite.

« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation. 

« La validation peut résulter du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l’intéressé. 

« Le représentant de l’État dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

La loi n°2017-256 du 28 février 2017 suscite de très nombreuses inquiétudes parmi les chasseurs quant à sa pleine adaptation au contexte spécifique de la Guyane. Elle a notamment révélé que la pratique traditionnelle et ancestrale de la chasse était insuffisamment prise en compte ; celle-ci relevant davantage d’un moyen de subsistance que d’une activité de loisir pour les populations autochtones résidant en sites isolés.

Aussi, après de longs mois d’échanges et de discussions, les premières Assises guyanaises de la chasse ont été organisées le 1er décembre 2018, de manière à donner officiellement la parole aux chasseurs ainsi qu’aux autorités coutumières. En présence des conseillers territoriaux, des parlementaires, du Président de l’Association des maires, de maires ainsi que des autorités coutumières et des collectifs de chasseurs, une résolution a ainsi été adoptée à l’unanimité afin de demander d’une part, un moratoire sur l’application des dispositions prévues par l’article 83 de la loi EROM relatif à un permis de chasser en Guyane et, d’autre part, l’élaboration d’un dispositif spécifique à la chasse en Guyane, sans préjuger de la reconnaissance internationale des droits fondamentaux des peuples autochtones, dans le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Cette résolution a été confirmée par un vote le 10 décembre 2018 de l’assemblée de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Outre la validation départementale annuelle, la rédaction actuelle de l’article 423-23 du code de l’environnement prévoit une validation communale valable pour, au plus, deux communes limitrophes, moyennant le paiement d’une taxe dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle. Or, le principe de cette validation communale s’avère inadapté à la pratique de la chasse en Guyane en ce qu’il limite la zone de chasse. De plus, l'échelon communal, retenu pour cette limite, s'avère particulièrement inégal en Guyane. Plus largement, l’aspect onéreux d’une validation - qu’elle soit départementale ou communale  - constitue un obstacle majeur, notamment pour les populations des sites isolés. 

C’est la raison pour laquelle cet amendement supprime la notion de validation communale pour instaurer la gratuité de la validation départementale annuelle du permis de chasser pour les résidents à titre principal en Guyane. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 30 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, CASTELLI, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes peuvent souscrire une convention avec les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs pour faire réaliser, par les agents de développement, certaines missions relevant de la police municipale mentionnées à l’article L. 2212-2 ».

Objet

Les articles L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales confèrent au maire la charge de la police municipale et rurale. Les moyens dont disposent les petites communes rurales ne permettent pas la création d’une police municipale.

Dans de nombreux départements, les agents de développement interviennent déjà dans certaines communes qui en ont fait la demande pour la régulation de certaines espèces nuisibles (lapins, rats musqués et ragondins).

Ces agents pourraient également intervenir sur des thématiques telles que la divagation et l’errance des animaux domestiques, la circulation sur les chemins ruraux, la collecte des animaux sauvages morts d’une collision routière sur le domaine public et les propriétés privées des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 48 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et CONCONNE, MM. DAGBERT et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et M. VALLINI


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

À l’heure où la biodiversité est en danger, où le gouvernement s’est engagé sur « la nécessité d’agir, tous ensemble, pour protéger la biodiversité, au même titre que pour lutter contre le changement climatique »  et s’engage sur un plan de financement supplémentaire de 600 millions d’euros sur 4 ans, cet article va a contre-sens des objectifs poursuivis en permettant sur dérogation la chasse d’oiseaux migrateurs en dehors des périodes d’ouverture de la chasse et pendant leur période de retour vers leur lieu de nidification.

L’article va par ailleurs plus loin que l’actuel code de l’environnement en incluant dans la liste des motifs permettant cette dérogation des sujets qui ne sont pas liés à la protection de l’environnement tel que la sécurité aérienne, ou encore l’élevage.

Il convient donc de supprimer cet article qui va a contresens de la plus essentielle des priorités de notre temps : la préservation de l’environnement et de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 171

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au présent article qui permet, sur dérogation, la chasse d’oiseaux migrateurs en dehors des périodes d’ouverture de la chasse et pendant leur période de retour vers leur lieu de nidification.

Ils considèrent qu’elle constitue un mauvais signe envoyé concernant la protection de la biodiversité alors même que nous sommes confrontés à une perte majeure de biodiversité et à l’extinction de nombreuses espèces. La France a ainsi perdu un tiers de ses espèces d’oiseaux depuis 15 ans.

Enfin, ce texte n’est pas un texte relatif au droit de la chasse, mais aux missions des fédérations de chasseurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 12 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, CORBISEZ et LABBÉ


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article L. 424-4 du code de l’environnement. Son alinéa 3 prévoit, conformément aux dispositions de la directive européenne du 30 novembre 2009, la possibilité pour le ministre chargé de la chasse d’autoriser la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective.

Cette disposition permet au ministre d’autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le cadre général national. Elle satisfait donc déjà l’objectif poursuivi par l’article 3 ter que nous proposons donc de supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 85

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 ter, adopté en commission, qui complète l’article L. 424-4 du Code de l'environnement sur les chasses traditionnelles.

En effet, ce complément n’est pas utile, dans la mesure où la référence aux chasses traditionnelles est déjà présente dans cet article et permet au ministre de la chasse d’autoriser et d’encadrer ces pratiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 172

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au présent article qui sanctuarise des pratiques de chasse barbares comme la chasse à la glu, à la colle ou au gluau.

Les dispositions de cet amendement ne respectent pas le droit européen et plus particulièrement la directive 2009/147/CE dite « Oiseaux », dont l’article 8 interdit l’usage de gluaux pour la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux. Par ailleurs, l’article 9, §1, c) de la directive, prévoyant l’octroi de dérogation à l’article 8 dans certaines conditions est inapplicable à cette pratique, celle-ci n’étant pas sélective.

Enfin, ce texte n’est pas un texte relatif au droit de la chasse, mais aux missions des fédérations de chasseurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 173

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le cinquième alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité le droit français de la chasse avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec la directive 2009/147/CE dite « Oiseaux », dont l’article 8 interdit l’usage de gluaux pour la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux. Par ailleurs, l’article 9, §1, c) de la directive, prévoyant l’octroi de dérogation à l’article 8 dans certaines conditions est inapplicable à cette pratique, celle-ci n’étant pas sélective.

En effet, cette méthode de chasse ne peut pas empêcher que d’autres oiseaux, que les cinq espèces autorisées (les quatre espèces de grives et le merle), touchent les gluaux. Le fait que les autres oiseaux – que les grives et le merle – capturés involontairement doivent être nettoyés et ensuite libérés en vertu de la réglementation française ne fait pas pour autant de cette méthode une méthode sélective.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 13 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, CORBISEZ et LABBÉ


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement prévoit de revenir sur la sanctuarisation de la possibilité donnée aux fédérations régionales de chasse qui font partie des associations agréées au titre de la protection de l’environnement de gérer des réserves naturelles nationales ou régionales proposée par l'article 3 quater. Cette mesure semble superfétatoire car les dispositions de l’article L.332-8 du code de l’environnement permettent déjà aux fédérations de chasseurs de prétendre à la gestion ou à la cogestion de réserves naturelles.

C’est d’ailleurs aujourd’hui le cas pour plusieurs d’entre elles.  De plus, l’objectif poursuivi par l’article 3 quater apparaît contestable à plusieurs titres. L’agrément des associations est temporaire et dépend des caractéristiques du territoire. Il n’existe donc pas de garanties suffisantes pour le permettre. Ensuite, les associations qui gèrent des territoires naturels doivent se doter d’agents commissionnés qui sont chargés de contrôler les infractions à la réglementation.

Dès lors, confier la gestion d’une réserve naturelle à une fédération de chasseurs pourrait créer des conflits d’intérêts. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 86

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 quater, adopté en commission, qui donne la possibilité de confier la gestion de réserves naturelles aux fédérations régionales des chasseurs.

En effet, la gestion d’une réserve naturelle, lorsqu’elle est confiée à des personnes morales de droit privé, ne peut être attribuée qu’aux associations régies par la loi de 1901 et aux fondations ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel.

Cette exigence permet de s'assurer du respect par les gestionnaires de réserves naturelles de certaines garanties en matière de protection, conservation et gestion d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou régional.

Si les fédérations de chasseurs peuvent tout à fait intervenir dans la gestion d’une réserve naturelle en apportant leurs compétences, en partenariat avec le gestionnaire désigné, ce qui est déjà le cas dans certaines réserves et ce qui est positif, il ne paraît pas opportun qu’elles puissent en assurer seules la gestion.

En effet, la conduite des différentes missions d’un gestionnaire de réserve (surveillance, contrôle de la réglementation, proposition de gestion, etc.) par une fédération de chasseurs qui vise également à défendre les intérêts des chasseurs peut être source de conflit d’intérêts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 174

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui n’apporte rien d’autre à ce projet de loi que de la confusion.

En effet, les chasseurs via leurs fédérations départementales, sont déjà gestionnaires ou co-gestionnaires de réserves naturelles, aucune difficulté d’ordre structurelle ou statutaire ne les empêche de l’être.






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(n° 425 , 424 , 411)

N° 116 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VULLIEN et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le représentant de l’État dans le département peut interdire la pratique de la chasse à tir les samedi et dimanche une semaine sur deux dans les zones où, compte tenu de la proximité de bâtiments d’habitation, l’implantation de voies publiques ou la présence d’activités de loisir, elle est susceptible de représenter un danger pour la sécurité des personnes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au représentant de l’État dans le département d’interdire la pratique de la chasse à tir les samedi et dimanche une semaine sur deux dans certaines zones – proches de bâtiments d’habitation, traversées par des voies publiques ou fréquentées pour des activités de loisir – où elle est susceptible de représenter un danger pour la sécurité des personnes.

Dans un souci de partage des espaces naturels, il est légitime d'offrir des périodes totalement sécurisées pour la qualité de vie des riverains ou pour la pratique d'activités sportives en milieu naturel (jogging, VTT, Trail...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 117 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VULLIEN et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, nul ne peut pratiquer la chasse à tir le mercredi. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire la chasse à tir le mercredi.

Instaurée - pour des mesures de sécurité - par la loi Voynet sur la chasse du 26 juillet 2000, cette mesure a été supprimée en 2003 par la Ministre de l'Ecologie Madame Roselyne Bachelot.
L'idée est bien de remettre en place un moment sans chasse lors du jour des enfants permettant ainsi - en toute sécurité - la pratique d'activités de loisir, la découverte des milieux naturels et la sensibilisation à la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 97

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE, VOGEL et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 172-6 est abrogé ;

Objet

Article à abroger uniquement si réécriture de l’article L.172-5 du Code de l’environnement.

Abrogation de l’article L.172-6 dont le contenu est versé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 213

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 8


Alinéa 8

Après le mot :

Agence

insérer le mot :

française

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 175

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 14

Supprimer les mots :

, qui peuvent s’en voir confier la gestion

Objet

S’il peut paraitre opportun d’associer les fédérations régionales de chasses à l’organisation du réseau de réserves nationales de chasse et de faune sauvage, il ne parait pas opportun de leur offrir la possibilité de gérer une réserve nationale de chasse.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 184 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, CORBISEZ et LABBÉ


ARTICLE 8


Alinéa 14

Supprimer les mots :

, qui peuvent s’en voir confier la gestion

Objet

Associer les fédérations régionales de chasse à l’organisation du réseau des réserves nationales de chasse et de faune sauvage semble cohérent s’agissant de la question de la représentation des usagers de ces espaces naturels.

En revanche, il paraît essentiel de conserver un équilibre en matière de gouvernance de ces réserves nationales, entre les fédérations régionales de la chasse et les autres acteurs mobilisés, ce qui suppose de ne pas confier la gestion de ces espaces aux fédérations de chasse, contrairement à ce que prévoit l’article 8.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 75

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigé :

2° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deux alinéas précédents,

« - ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ;

« - faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.

« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

3° L’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’exercice de la police administrative de l’environnement en procédant aux ajustements procéduraux rendus nécessaires au vu de l’expérience acquise au cours des premières années d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. La rédaction proposée ici reprend les dispositions déjà présentes dans le projet de loi s’agissant de la procédure de recouvrement des amendes administratives et les complète.

En premier lieu, le présent amendement vise à garantir l’exécution des décisions de suspension et des mesures conservatoires prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 171-7 du Code de l'environnement, d’une part en permettant que ces décisions soient assorties du prononcé d’une astreinte journalière, d’autre part en prévoyant la possibilité, pour l’autorité administrative, de se substituer à la défaillance de l'exploitant, aux frais de ce dernier. En effet, lorsque des installations, ouvrages, opérations, travaux ou activités sont exploités ou réalisés sans le titre requis, l’autorité administrative compétente peut, en parallèle d’un arrêté de mise en demeure, demander leur suspension à titre conservatoire.

En cas de non-respect de cette suspension conservatoire, elle peut uniquement faire procéder à l'apposition de scellés au titre de l’article L. 171-10 du Code de l’environnement. Ce n’est qu’au terme du délai fixé par la mise en demeure, ou bien en cas de refus du dossier déposé par le pétitionnaire, que les mesures de police et sanctions administratives seront mises en œuvre. Afin de pallier l’insuffisance des moyens de la police administrative disponibles pour faire cesser immédiatement des travaux illégaux, lesquels ont bien souvent des effets importants et irréversibles sur la biodiversité, il apparaît nécessaire de compléter le dispositif  actuel prévu par l’article L. 171-7 du Code de l’environnement

En second lieu, l’amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article L. 171-8 du Code de l'environnement dont l’articulation des I et II en vigueur conditionne le prononcé de sanctions administratives à l’expiration du délai de mise en demeure, sans que soit explicitement prévue une possibilité de mobiliser ces sanctions pour garantir le respect des mesures d’urgence prescrites pour prévenir des dangers graves et imminents.

Enfin, il est proposé, afin de rendre le dispositif de sanctions administratives plus dissuasif et effectif, de prévoir la publication, par l’autorité administrative, de l’acte prononçant les sanctions sur le site internet du département concerné pendant une durée déterminée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 82 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS, PRINCE et MIZZON, Mmes LOISIER, VULLIEN, DOINEAU et FÉRAT et MM. HENNO, CANEVET, LONGEOT, LOUAULT, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE et MOGA


ARTICLE 10


Alinéa 1, deuxième phrase

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2020

Objet

La mise en œuvre de la gestion adaptative suppose d’en préciser les conditions par un décret, et de permettre ensuite à l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces concernées de se fonder sur les avis rendus par le comité d’experts dont les travaux ont commencé il y a seulement quelques semaines.

Le présent amendement vise à décaler au 1erjuillet 2020 l’entrée en vigueur du dispositif afin de tenir compte de ce contexte, et de la nécessité d’avancer sur la gestion adaptative avec les assurances que les décisions soient prises sereinement, et au terme d’une concertation suffisante entre toutes les parties directement impliquées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 35

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1, dernière phrase

Remplacer les références :

3° et 4°

par les références :

b du 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater, 2° quinquies, 3°, 4°, 4° bis et 4° ter

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi transfère aux fédérations départementales des chasseurs les compétences en matière de gestion d’associations communales de chasse agréées et de plan de chasse.

Ce transfert donne lieu au versement d’une compensation financière versée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage jusqu’au 31 décembre 2019, puis par l’Office français de la biodiversité à compter du 1er janvier 2020.

Cette compensation est estimée à 4,5 millions d’euros pour 2019 puis à 9 millions d’euros par an à compter de 2020.

Or, cette compensation n’a pas été inscrite au budget de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour 2019. Pour ne pas aggraver la situation financière de l’ONCFS qui a déjà subi un prélèvement de 21 millions d’euros sur son fonds de roulement en raison de l’instauration du permis de chasser à 200 euros, il est proposé de transférer ces nouvelles compétences en même temps que la création de l’Office français de la biodiversité.

Ce délai supplémentaire pourra en outre être mis à profit par l’Etat pour mettre à jour ses dossiers relatifs aux ACCA. En effet, si la Fédération nationale des chasseurs a accepté le transfert de la gestion des ACCA c’est à la condition que ces dossiers soient à jour.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 102

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 139 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. MENONVILLE, Loïc HERVÉ, PIERRE et LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, RAISON, MOGA, GABOUTY et GREMILLET, Mme SOLLOGOUB, MM. CAPO-CANELLAS et DELCROS et Mme VÉRIEN


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est une coordination avec l’amendement de suppression de l’alinéa 57 de l’article 2. Il vise à ne pas donner la possibilité à d’autres que les douanes, la police ou la gendarmerie d’obtenir l’affectation de bien transférés à l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 178 rect.

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 254-10-8 est ainsi rédigé :

« II. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code et à l’article L. 172-4 du code de l’environnement, dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 256-2 est complété par les mots : « , dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives ».

Objet

Cet amendement prévoit de moderniser l’habilitation police en matière de pesticides pour combler une lacune juridique.

En l’état actuel des textes, il n’existe aucune habilitation législative pour constater et rechercher les contraventions en matière de formation et conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il convient donc de réformer le dispositif d’habilitation générale et de pouvoirs d’enquête propres à chacune des catégories d’agents, dans un souci de coordination et d’harmonisation efficiente.

Une rédaction de même nature sous l’article L. 256-2 est de nature à assurer la coordination avec les dispositions réformées de l’article L. 172-4 du code de l’environnement, dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi de procédure pénale. Face à la pollution diffuse qui affecte tous les milieux naturels (eau, sols, air) en matière de pesticides, la police doit gagner en efficacité pour assurer le respect du dispositif réglementaire applicable à tous les usages de produits phytopharmaceutiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 425 , 424 , 411)

N° 140

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer les mots :

biodiversité, modifiant les missions des fédérations des

par les mots :

nature, modifiant les missions des fédérations de

Objet

Cet amendement vise à modifier l'intitulé du projet de loi. Il propose de renommer l'Office français de la biodiversité, l'Office français de la nature. Il s'agit à travers cette nouvelle dénomination de mieux saisir les missions de l'établissement.