Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 17 rect. 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DUMAS, MM. BONHOMME, MORISSET, MEURANT, PACCAUD et CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme TROENDLÉ, MM. MOUILLER et VASPART, Mme NOËL, MM. VOGEL et LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, M. MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. BAZIN et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, Marie MERCIER, Anne-Marie BERTRAND, BERTHET et BORIES, MM. RAISON, CUYPERS, POINTEREAU, BONNE et MAYET, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, HUSSON, SIDO et REVET, Mme LASSARADE et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa, par la mention "fabriqué à la ferme" suivie du nom du producteur, puis "affiné par l’établissement" suivie du nom de l’affineur. Cette mention suit immédiatement la dénomination "fromage fermier". La taille des caractères de ces mentions est identique. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir, au niveau de la loi, l'autorisation d'utiliser la mention "fromage fermier" pour les fromages affinés en dehors de la ferme, qui a été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 17 avril 2015, avec effet au 1er septembre 2015.
Il entend ainsi apporter une réponse à l'insécurité juridique qui entoure actuellement l'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation et qui, depuis 2015, est dépourvue de base réglementaire.
Il vise, enfin, à améliorer l'information disponible pour le consommateur en stipulant que lorsque le processus d'affinage des fromages fermiers est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, la mention "fabriqué à la ferme" suivie du nom du producteur "puis affiné par l'établissement" suivie du nom de l'affineur devra être inscrite sur l'emballage du fromage fermier.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 21 rect. 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DUMAS, M. SAVARY, Mme TROENDLÉ, M. VASPART, Mme NOËL, MM. VOGEL et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BORIES, MM. RAISON, CUYPERS, BONNE, PIERRE, HUSSON, SIDO et REVET, Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE et MM. LAMÉNIE, CAMBON et BAZIN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination "fromage fermier" ou l’utilisation de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l’affinage a lieu en dehors de l’exploitation, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise, dans le respect des conditions prévues au premier alinéa, le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret. »
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à rétablir, au niveau de la loi, l'autorisation d'utiliser la mention "fromage fermier" pour les fromages affinés en dehors de la ferme, qui a été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 17 avril 2015, avec effet au 1er septembre 2015.
Il entend ainsi apporter une réponse à l'insécurité juridique qui entoure actuellement l'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation et qui, depuis 2015, est dépourvue de base réglementaire.
Il vise, enfin, à améliorer l'information disponible pour le consommateur en stipulant que lorsque le processus d'affinage des fromages fermiers est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 22 rect. bis 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DUPLOMB, DECOOL et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BUFFET, CARDOUX, CHASSEING et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, DANESI, de LEGGE, de NICOLAY et DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENEST, GRAND, GUERRIAU, HOUPERT et KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LELEUX, Mmes LOPEZ et MALET et MM. PONIATOWSKI, PRIOU et SAVIN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination "fromage fermier" ou l’utilisation de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l’affinage a lieu en dehors de l’exploitation, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise, dans le respect des conditions prévues au premier alinéa, le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret. »
Objet
L’amendement entend permettre à tous les fromages fermiers affinés en dehors de la ferme selon des techniques traditionnelles d’utiliser la dénomination "fromage fermier", qu’ils soient sous SIQO ou non. Dans ce cas, le consommateur doit en être informé sur l’étiquetage.
L’amendement rétablit en cela l’article adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale lors des débats sur la loi EGALIM en le complétant de deux manières.
D’une part, il en modifie la rédaction dans la mesure où l’article adopté lors des débats sur la loi EGALIM pouvait laisser entendre que certains fromages pouvaient obtenir la dénomination "fromage fermier" même s’ils avaient été affinés en dehors de la ferme sans respecter les techniques traditionnelles requises.
L’amendement ajoute en outre une condition pour s’assurer que le fromage fermier reste sous la responsabilité du producteur lorsqu’il est affiné à l’extérieur de la ferme. L’étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de la ferme devra préciser le nom de l’affineur, comme c’était déjà le cas avant l’arrêt du Conseil d’État de 2015, mais aussi le nom du producteur. Un décret précisera les modalités de cet étiquetage.
Enfin, mentionner le nom de l'affineur sera un gage de qualité de l'affinage et valorisera cette pratique dont les professionnels qui disposent d'un vrai savoir-faire en la matière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 37 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination "fromage fermier" ou l'utilisation de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, le consommateur en est informé au moyen d'un étiquetage qui précise, dans le respect des conditions prévues au premier alinéa, le nom de l'affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret. »
Objet
L'amendement entend permettre à tous les fromages fermiers affinés en dehors de la ferme selon des techniques traditionnelles d'utiliser la dénomination "fromage fermier", qu'ils soient sous SIQO ou non. Dans ce cas, le consommateur doit en être informé sur l'étiquetage.
L'amendement rétablit en cela l'article adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale lors des débats sur la loi EGALIM en le complétant de deux manières.
D'une part, il en modifie la rédaction dans la mesure où l'article adopté lors des débats sur la loi EGALIM pouvait laisser entendre que certains fromages pouvaient obtenir la dénomination "fromage fermier" même s'ils avaient été affinés en dehors de la ferme sans respecter les techniques traditionnelles requises.
L'amendement ajoute en outre une condition pour s'assurer que le fromage fermier reste sous la responsabilité du producteur lorsqu'il est affiné à l'extérieur de la ferme. L'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de la ferme devra préciser le nom de l'affineur, comme c'était déjà le cas avant l'arrêt du Conseil d'État de 2015, mais aussi le nom du producteur. Un décret précisera les modalités de cet étiquetage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 30 rect. ter 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LABBÉ, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et GONTARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
1° Après le mot :
origine
insérer les mots :
attestant la qualité liée à l’origine
2° Après le mot :
exploitation
insérer les mots :
conformément à leurs cahiers des charges
3° Compléter cet alinéa par les mots :
parmi lesquelles figure l’affichage du nom du producteur
Objet
La rédaction actuelle de l’article permet aux fromages sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) de bénéficier de la mention "fromage fermier" lorsqu’ils sont affinés à l’extérieur de l’exploitation. L’auteur de cet amendement ne souhaite cependant pas ouvrir à tous les SIQO cette possibilité, mais souhaite qu’elle soit réservée aux seuls fromages bénéficiant d’un SIQO attestant la qualité liée à l’origine. Cette rédaction permet de protéger davantage la mention "fromage fermier", aujourd’hui réservée aux fromages affinés à la ferme et à quelques AOP pour lesquelles le cahier des charges prévoit un affinage à l’extérieur de l’exploitation.
L’amendement prévoit aussi l’obligation, pour un fromage affiné à l’extérieur, de mentionner sur l’étiquette le nom du producteur, afin de garantir le lien avec l’environnement de production. Si une telle précision semble relever davantage du domaine réglementaire, il apparaît néanmoins indispensable de le préciser ici pour protéger la confiance des consommateurs dans la mention « fromage fermier », et assurer la reconnaissance des producteurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 3 rect. 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GRAND, DAUBRESSE, MILON, BUFFET et LAMÉNIE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LASSARADE, MM. REVET et SIDO et Mme LANFRANCHI DORGAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme "équitable" dans leur dénomination de vente. »
Objet
Cette proposition de loi reprend quatre articles censurés de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.
Cette censure pour absence de lien, même indirect, a également été relevée pour dix-neuf autres articles dont six demandes rapports.
L'article 42 (11 nonies) visait à mettre fin à l'utilisation abusive du terme « équitable » en la réservant aux seuls produits qui répondent à la définition légale du commerce équitable.
Créée par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, la définition légale du commerce équitable a été étoffée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire pour y intégrer, en particulier, les échanges entre acteurs situés dans les pays du Nord, notamment en France et prévoir le respect de plusieurs principes : organisation des producteurs au sein de structures à gouvernance démocratique, durabilité de la relation commerciale, versement d'un prix rémunérateur et d'une prime de soutien aux projets collectifs, traçabilité et participation à des actions de sensibilisation.
Ces dispositions ont ensuite été précisées par un décret du 17 septembre 2015 avant que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne confie la compétence de labellisation du commerce équitable à la Commission de concertation du commerce.
Introduit en commission à l'Assemblée nationale, cet article visait donc à réserver l'utilisation de l'épithète « équitable » aux seuls produits répondant effectivement aux critères posés par la loi pour définir le commerce équitable.
Selon l'exposé des motifs de ces amendements, « aujourd'hui de plus en plus de produits [...] mis sur le marché sont estampillés «équitables» (lait équitable, fruit équitable, etc...) et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés [par la loi]. En jouant délibérément de la confusion avec les produits issus du commerce équitable, une telle pratique peut s'avérer trompeuse pour le consommateur.
Sur le modèle de l'interdiction de l'utilisation des mentions « bio » ou « biologique » pour des produits non issus de l'agriculture biologique, il complétait l'article 60 de la loi du 2 août 2005 pour réserver l'utilisation du terme « équitable » aux seuls « produits satisfaisants aux conditions définies aux 1° à 3° » de la loi, soit la durabilité du contrat, l'octroi d'un prix rémunérateur et le versement d'une prime obligatoire aux projets collectifs.
Il est donc proposé de compléter le Titre Ier visant à adapter les mentions valorisantes par cet article qui participe de la bonne information du consommateur sur le caractère équitable du produit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 13 rect. 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DUMAS, MM. BONNE et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MEURANT, PACCAUD et CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme TROENDLÉ, MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et VASPART, Mme NOËL, MM. VOGEL et LONGUET, Mme BERTHET, M. RAISON, Mme BORIES, MM. CUYPERS, POINTEREAU, MAYET, Bernard FOURNIER, PIERRE, HUSSON, SIDO et REVET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. CHARON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et BAZIN, Mmes de CIDRAC, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, CHEVROLLIER et MORISSET et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 48 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est abrogé.
Objet
L’article 48 de la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite « Egalim » a introduit une obligation de certification environnementale des produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine (SIQO) mentionnés au 1° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche. Ainsi, un décret devra fixer les conditions dans lesquelles, au plus tard, le 1er janvier 2030, les exploitations agricoles concernées devront répondre aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification instruite à l’article L. 611-6 du même code.
Introduit, en première lecture, à l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi « Egalim », et par conséquent, ne s’appuyant sur aucune étude d’impact, cet article revient directement à remettre en cause la qualité des produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine, et à préparer le déclassement des produits sous SIQO qui, à l’horizon du 1er janvier 2030, ne seraient pas en capacité de répondre aux critères de la certification définie à l’article L.611-6 du même code. Par conséquent, il poursuit un objectif contraire à celui de la présente proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l’origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires, et il revient à alourdir le cahier des charges des produits sous SIQO de manière injustifiée tout en fragilisant un atout majeur de la Ferme France.
En outre, le référentiel proposé à l’article L.611-6 du code rural et de la pêche maritime n’est pas adapté à toutes les productions, en particulier les productions animales, et le renvoi à une certification nationale nécessite un accord préalable de la Commission européenne chargée d’approuver l’ensemble des cahiers des charges, ce que l’article 48 de la loi Egalim ne prévoit pas.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise donc à supprimer l’article 48 de la loi Egalim.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 35 rect. bis 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DUMAS, M. SAVARY, Mme TROENDLÉ, M. VASPART, Mme NOËL, MM. VOGEL et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, BAZIN, CAMBON et LAMÉNIE, Mmes BRUGUIÈRE, Anne-Marie BERTRAND et LASSARADE, MM. REVET, SIDO, HUSSON, PIERRE, Bernard FOURNIER et BONNE, Mme BORIES et MM. RAISON et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne relative à la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2020, un rapport au Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu’il entend appliquer à partir du 1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles applicables à l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
Objet
Dans la perspective de la mise en œuvre, à l'horizon 2021, de la révision de la réglementation européenne relative au cahier des charges auquel sont soumis les produits issus de l’agriculture biologique dans l’Union européenne, et des futures règles et contrôles applicables aux produits importés sous label bio, un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, permettrait d’accroître l’information pour les consommateurs.
Il serait également une base de travail utile à l’élaboration des futures règles qui pourraient être appliquées aux produits importés et provenant de pays tiers, hors Union européenne, afin de les soumettre à un principe de conformité avec les règles reconnues dans l’Union européenne en matière d’agriculture biologique.
Il est impératif que les produits importés présentent un niveau d'exigence comparable à celui imposé aux produits européens issus de l'agriculture biologique et de limiter les effets d'aubaine et les distorsions de concurrence qui pénalisent lourdement les agriculteurs européens et français et dupent les consommateurs. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 19 rect. bis 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DUMAS, MM. BONHOMME, MORISSET, MEURANT, PACCAUD et CARDOUX, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme TROENDLÉ, MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et VASPART, Mme NOËL, MM. VOGEL et LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, M. MILON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et de CIDRAC, MM. BAZIN et CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. REVET, SIDO, HUSSON, PIERRE et MAYET, Mme MALET, MM. CUYPERS et RAISON et Mmes BORIES, LAMURE et BERTHET ARTICLE 3 |
Alinéa 2
1° Après le mot :
indiqués
insérer les mots :
en toutes lettres
2° Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel
Objet
L'article 3 de la présente proposition de loi reprend, en partie, l'article 43 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite "EGALIM", qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, faute de lien, même indirect avec le texte initial.
Il prévoit qu'en cas de mélange de miels en provenance de plusieurs pays, l'étiquette du miel indique la liste de l'ensemble des pays d'origine et ce, au profit d'une meilleure information du consommateur.
La solution proposée, ici, a le mérite de répondre au manque de transparence qui entoure actuellement les mélanges de miels, sans pour autant méconnaître le droit de l'Union européenne qui laisse à la main des États membres, la faculté de permettre un étiquetage simplifié pour les mélanges de miels provenant de l'Union européenne ou d'autres pays extracommunautaires. Toutefois, elle n'est pas pleinement satisfaisante puisqu'il sera toujours possible de ne pas révéler les origines majoritaires des miels composant le mélange.
Aussi, cet amendement vise à rétablir dans son intégralité l'équilibre qui avait été trouvé au Sénat lors de l'examen de la loi "EGALIM" et qui prévoyait que l'étiquette des mélanges de miels devait mentionner tous les pays d'origine de la récolte « par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel », en précisant que les noms des pays doivent être indiqués en toutes lettres.
Cet amendement entend ainsi renforcer de façon optimale l'information du consommateur sur l'origine du miel en cas de mélange de miels issus de plusieurs pays, tout en permettant aux producteurs français de se distinguer.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 38 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéa 2
1° Après le mot :
indiqués
insérer les mots :
en toutes lettres
2° Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel
Objet
L'amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat lors des débats sur la loi EGALIM en précisant que les noms des pays doivent être indiqués en toutes lettres.
Tous les pays d'origine des miels présents dans le mélange devront figurer sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance et en toutes lettres.
Allant plus loin que la directive européenne de 2001, cette nouvelle rédaction doit servir de base à la négociation européenne à venir sur l'amélioration de l'étiquetage du miel. Le ministre chargé de l'agriculture, devant la commission du développement durable de l'Assemblée nationale le 19 mars dernier, s'est d'ailleurs déclaré favorable à aller plus loin que ce que le droit européen prévoit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 5 rect. bis 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GRAND, BUFFET, DAUBRESSE, MILON et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. REVET, SEGOUIN et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER et Mme BERTHET ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel et avec indication de cette part en pourcentage
Objet
Cet article reprend l'article 43 (11 decies) de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.
Il vise à préciser sur l'étiquetage l'origine des miels issus de mélanges de productions afin que l'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé soit porté à la connaissance des consommateurs.
Dans un contexte de marché du miel mondialisé, avec l’augmentation des pratiques frauduleuses d’adultération, la transparence sur l’origine du miel est devenue une nécessité. Pour le consommateur tout d’abord qui ne se satisfait plus de l’étiquetage indiquant une origine « UE/Non UE ». Et pour l’apiculture française qui ne parvient plus à écouler certains volumes de miel à des prix corrects du fait notamment de la concurrence étrangère déloyale.
En Europe, d’autres pays ont déjà fait évoluer leur législation. Ainsi après l’Italie, la Grèce et Chypre, l’Espagne est sur le point d’entériner cet étiquetage.
En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les députés avaient supprimé la mention : « par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel » au motif de ne pas compliquer la mise en place par un dispositif trop détaillé.
Or, l'ordre décroissant apportait une meilleure information aux consommateurs qu'une simple liste, car si on laisse le choix de l'ordre, la Chine figurera probablement en fin de liste.
Mais l'ordre ne paraît pas, à lui seul, suffisant car étiqueter « Chine et France » un pot de mélange de miels ne contenant que 1% de miel français n'est pas suffisamment informatif.
Il est donc proposé d'indiquer le pourcentage de miel à la suite de chaque pays classé par ordre décroissant.
C'est une mesure techniquement simple à mettre en œuvre pour les conditionneurs et utilement informative pour les consommateurs.
Il convient de noter que c'est la solution retenue par l'Espagne suite aux annonces du ministre de l'agriculture espagnol en date du 4 mars 2019.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 16 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DELCROS, KERN, HENNO, MOGA, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ, VÉRIEN, BILLON, JOISSAINS, GOY-CHAVENT et LÉTARD, M. MIZZON, Mme FÉRAT, MM. JANSSENS et Loïc HERVÉ, Mme DOINEAU et MM. VANLERENBERGHE et MAUREY ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel et avec indication de cette part en pourcentage
Objet
Afin de renforcer la bonne information du consommateur, cet amendement entend préciser que les pays d’origine d’un miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un pays doivent être indiqués dans l’ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition de ce miel.
Complétant cette première information, il vise également à faire apparaitre sur l'étiquette le pourcentage de miel à la suite de chaque pays classé par ordre décroissant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 31 rect. ter 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et GONTARD ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel et avec indication de cette part en pourcentage
Objet
Cet amendement vise à préciser que les pays d’origine d’un miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un pays doivent être indiqués dans l’ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition de ce miel, et en indiquant les pourcentages pour chaque pays d’origine du miel.
Il s’agit de renforcer l’information du consommateur et d’éviter un potentiel effet contre-productif de la mesure telle qu’elle est actuellement rédigée : l’étiquette d’un mélange de miels pourrait mentionner la France en premier dans la liste des pays, induisant à penser qu’il s’agirait du premier pays d’origine, et ce, alors que le mélange pourrait en réalité ne comporter qu’une très faible quantité de miel français.
Cette rédaction prend pour modèle les réglementations grecque et espagnole, qui imposent que soient clairement indiqués, sur l’étiquette des mélanges de miels, le pourcentage de chaque miel et sa provenance.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 24 29 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TISSOT, Mme MONIER, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d'importance avec l'indication de la part prise en pourcentage de chaque pays dans la composition du produit final
Objet
Cet amendement vise à prévoir, pour les miels issus de mélanges de production, la mention de tous les pays sur l’étiquetage du produit par ordre décroissant d'importance et avec la mention du pourcentage de chaque pays dans le produit final.
Il s'agit ici d'apporter davantage de précisions pour les consommateurs quant à la provenance du miel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 15 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DELCROS, KERN, HENNO, MOGA, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, VÉRIEN, BILLON, JOISSAINS, GOY-CHAVENT, LÉTARD et FÉRAT, MM. MIZZON, JANSSENS et Loïc HERVÉ, Mme DOINEAU et MM. VANLERENBERGHE et MAUREY ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel
Objet
Afin de renforcer la bonne information du consommateur, cet amendement entend préciser que les pays d'origine d'un miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un pays doivent être indiqués dans l'ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition de ce miel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 25 29 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TISSOT, Mme MONIER, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Il vise à préciser que l'indication de l'origine des miels devra se faire par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel. Il s'agit ici d'apporter davantage de précisions pour les consommateurs quant à la provenance du miel.
Dans un souci de recherche d'unanimité, les auteurs de cet amendement proposent ainsi de rétablir la rédaction retenue lors de l'examen de la loi dite EGALIM au Sénat en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 36 rect. ter 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et GONTARD ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel
Objet
Cet amendement vise à préciser que les pays d’origine d’un miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un pays doivent être indiqués dans l’ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition de ce miel.
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à un étiquetage qui préciserait en pourcentage la part de chaque pays d’origine du miel.
Si, pour l'auteur de cet amendement, il est souhaitable d'adopter un étiquetage indiquant les pourcentages, comme le proposent les réglementations espagnole et grecque, l'affichage de l'ordre décroissant des pays d'origine est un minimum.
Il s’agit de renforcer l’information du consommateur et d’éviter un potentiel effet contre-productif de la mesure telle qu’elle est actuellement rédigée : l’étiquette d’un mélange de miels pourrait mentionner la France en premier dans la liste des pays, induisant à penser qu’il s’agirait du premier pays d’origine, et ce, alors que le mélange pourrait en réalité ne comporter qu’une très faible quantité de miel français.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 6 rect. bis 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GRAND, BUFFET, DAUBRESSE, MILON et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. REVET, SEGOUIN et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture
Objet
Cet article reprend l'article 43 (11 decies) de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.
Il vise à préciser sur l'étiquetage l'origine des miels issus de mélanges de productions afin que l'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé soit porté à la connaissance des consommateurs.
Dans un contexte de marché du miel mondialisé, avec l’augmentation des pratiques frauduleuses d’adultération, la transparence sur l’origine du miel est devenue une nécessité. Pour le consommateur tout d’abord qui ne se satisfait plus de l’étiquetage indiquant une origine « UE/Non UE ». Et pour l’apiculture française qui ne parvient plus à écouler certains volumes de miel à des prix corrects du fait notamment de la concurrence étrangère déloyale.
En Europe, d’autres pays ont déjà fait évoluer leur législation. Ainsi après l’Italie, la Grèce et Chypre, l’Espagne est sur le point d’entériner cet étiquetage.
En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les députés avaient supprimé la mention : « par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel » au motif de ne pas compliquer la mise en place par un dispositif trop détaillé.
Or, l'ordre décroissant apportait une meilleure information aux consommateurs qu'une simple liste, car si on laisse le choix de l'ordre, la Chine figurera probablement en fin de liste.
Mais l'ordre ne paraît pas, à lui seul, suffisant car étiqueter « Chine et France » un pot de mélange de miels ne contenant que 1% de miel français n'est pas suffisamment informatif.
Il est donc proposé de préciser que les modalités d'indication de tous les pays d'origine de la récolte seront fixées par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture
Suite aux annonces du ministre de l'agriculture espagnol en date du 4 mars 2019, il convient de noter que l'Espagne a retenu la solution d'indiquer la proportion de chaque miel composant les miels de mélange.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 12 rect. 1 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, M. LUCHE, Mme GUIDEZ, MM. MORISSET, LOUAULT, HENNO et DELCROS, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER et VANLERENBERGHE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY, TROENDLÉ, GOY-CHAVENT et DUMAS, M. BAZIN, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. VOGEL et KERN, Mme BILLON, MM. PANUNZI, MOGA, CHATILLON, Loïc HERVÉ, POINTEREAU et DUFAUT, Mme LÉTARD et M. JANSSENS ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les pays doivent être nommés précisément selon leur nom complet en français ou leur dénomination usuelle.
Objet
Dans une volonté d’être le plus transparent possible à l’égard du consommateur, il est proposé par cet amendement de retrouver clairement sur l’étiquette le nom usuel des pays y figurant. Les consommateurs connaissent la mention USA signifiant « United States of America » mais méconnaissent par exemple la RPC (République Populaire de Chine) ou la CH (Confédération Helvétique). Afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, il convient de faire figurer le nom connu par eux. Dans les cas précités, on devrait plutôt lire « Chine » ou « République Populaire de Chine » ainsi que « Suisse » ou « Confédération Helvétique ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 11 rect. bis 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, M. LUCHE, Mme GUIDEZ, MM. MORISSET, LOUAULT et HENNO, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER et VANLERENBERGHE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY, TROENDLÉ, GOY-CHAVENT et DUMAS, M. BAZIN, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. VOGEL et KERN, Mme BILLON, MM. PANUNZI, MOGA et CHATILLON, Mme BORIES, MM. Loïc HERVÉ, POINTEREAU, LELEUX et DUFAUT, Mme LÉTARD et MM. JANSSENS et GREMILLET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs ou de miellat, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. »
Objet
Afin de se prémunir contre les fraudeurs et contre les produits falsifiés, il convient d’introduire dans cet article, une définition du miel conforme au droit européen. Il n’est pas permis de dénommer miel lorsqu’il y a eu un ajout de fructose ou de glucose dans le produit final.
Cet amendement répond au souhait des apiculteurs de protéger le miel et ses attributs. Cette définition scientifique et juridique entend par miel uniquement ce qu’il doit être naturellement, c’est-à-dire un produit des abeilles sans ajout externe.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 10 rect. 1 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ESTROSI SASSONE, MM. CAMBON, HUSSON et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et THOMAS, M. VASPART, Mmes RAMOND, NOËL, BRUGUIÈRE, DI FOLCO et CHAUVIN, M. LEFÈVRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et MORHET-RICHAUD, M. SEGOUIN, Mme LASSARADE, M. GENEST, Mmes Marie MERCIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. HURÉ et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, Jean-Marc BOYER, KENNEL, MORISSET et CHAIZE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, MEURANT, REVET, MILON et BOUCHET, Mmes GRUNY, TROENDLÉ, DURANTON et DUMAS, MM. SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, MM. BAZIN et PONIATOWSKI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BIZET, GUENÉ, PIERRE, FORISSIER, MANDELLI, RAPIN et GILLES, Mme LAMURE, MM. CALVET, DANESI, CHATILLON, LAMÉNIE et BUFFET, Mmes DEROCHE et LHERBIER, MM. CUYPERS, POINTEREAU, LELEUX et SIDO, Mme Laure DARCOS et MM. GINESTA, BABARY et DUFAUT ARTICLE 3 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’ensemble des productions de miel, la dénomination de vente peut préciser une indication ayant trait à l’origine florale ou végétale ainsi qu’à une origine régionale, territoriale ou topographique qui doit pouvoir être prouvée par le producteur. Cette mention est facultative et ne doit pas être de nature à induire l’acheteur en erreur sur les qualités du produit.
« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les critères spécifiques de qualité, d’identification et d’origine de miel qui peuvent être mentionnés dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime afin que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues aux certifications mentionnées à l’article L. 611-6 du même code. »
Objet
Le miel est l’un des produits les plus touchés par la fraude et les plus exposés à la non-conformité à la réglementation comme en témoigne une grande enquête réalisée par la DGCCRF en 2015 qui avait révélé des manquements importants :
- un miel sur quatre a une anomalie de composition, d’origine et/ou de qualité (présentation de miels plurifloraux comme issus d’une seule plante, mention d’origine erronée, miels abusivement chauffés) ;
- plus d’un miel sur cinq a un étiquetage non conforme ou avec absence de l’indication de l’origine ou erronée, étiquette en langue étrangère non traduite, absence de mention du responsable de la mise sur le marché, mention valorisante abusive, utilisation abusive d’un logotype pour une indication géographique protégée (IGP) ou d’un label sans en respecter le cahier des charges.
La production française est d’environ seulement la moitié du miel consommé dans l’hexagone pourtant la France possède une très grande variété de produits et de catégories de miel soit un gisement de production largement sous-exploité face à des marchés récents qui ont inondé les rayons notamment dans les grandes surfaces grâce à l’absence d’une information précise.
Protéger les producteurs français est une priorité afin de mieux lutter contre les miels d’assemblage ou ceux dont la traçabilité est impossible. Il n’est pas question de bloquer la vente de miels étrangers sur le marché français mais bien de donner plus de garanties aux producteurs français et de possibilités pour mettre en avant leur travail et accorder une transparence optimale sur les produits proposés à la vente.
De plus, dans un contexte de protection des abeilles et d’implantation de ruches dans des territoires plus urbains, il est également nécessaire de pouvoir donner des outils valorisant les productions locales même les productions les plus modestes.
Enfin, cet amendement vise à optimiser le choix du consommateur y compris sur les miels de premier prix afin que la traçabilité soit la plus complète possible.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 18 28 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au deuxième alinéa, la mention "certifié agriculture biologique" et le logo AB ne peuvent être apposés sur l'étiquette. »
Objet
Le présent amendement vise à rectifier une anomalie .
En effet comment le consommateur peut-il être certain de la véracité de la production conforme au cahier des charges de l'agriculture biologique alors que le miel est composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
Cet amendement est un amendement de bon sens .
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 29 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUCHE, Mme BERTHET, M. BIGNON, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONHOMME, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme BORIES, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHASSEING, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. JOYANDET, KERN, LAUREY, LE NAY, LONGUET, LOUAULT et Alain MARC, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme NOËL, MM. PACCAUD, REVET et SAURY, Mmes TETUANUI, THOMAS, VERMEILLET et VULLIEN et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 412-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer à l’état transformé, le pays d'origine de la matière première principale utilisée est indiqué sur l’étiquette. »
Objet
Actuellement, seul le pays d'origine de fabrication est inscrit sur l’étiquette des produits agricoles et alimentaires transformés. Cet amendement propose de rajouter le pays d'origine de la matière première principale utilisée. Les deux origines sont bien souvent différentes et aujourd'hui, le consommateur ne peut connaître avec certitude la provenance du contenu de son produit transformé.
Ainsi, à l’heure des préoccupations grandissantes des consommateurs sur la provenance des produits agricoles et alimentaires, il apparaît nécessaire d’indiquer cette information sur l'étiquette. Si l'information de la provenance de tous les ingrédients composant le produit transformé pourrait être souhaitable, pour une meilleure lisibilité, cet amendement permet d'inscrire uniquement le pays d'origine de l'élément principal composant le produit transformé.
Par ailleurs, cette disposition serait conforme avec les textes européens puisque selon, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, dit dans son article 38, que : « un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union ».
Pour le consommateur, cet amendement s’inscrit plus globalement dans une démarche de consommation « responsable ». Les enjeux sont importants, au niveau du consommateur, pour lui assurer la reconnaissance d’une qualité du produit. Mais c’est également permettre une prise de conscience plus facile de l’impact de ses propres choix de consommation (moins de kilomètres, traçabilité, aspect sanitaire....). Au niveau écologique, c’est encourager des nouveaux comportements compatibles avec nos exigences environnementales.
Pour résumer, cet amendement propose de fournir au consommateur une information claire sur son achat. Ainsi, cet étiquetage permettrait de répondre aux craintes exprimées sur les méthodes de production liées aux préoccupations environnementales, à l’interdiction du glyphosate ou du bien-être animal par exemple.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 7 rect. 29 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. BOUCHET, LOUAULT et PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. GRAND, HURÉ et LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DÉTRAIGNE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET et CHAIZE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. MOUILLER, CUYPERS, BABARY, BONHOMME, MORISSET et POINTEREAU, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et PUISSAT, MM. DUPLOMB, GENEST et de LEGGE, Mmes MORHET-RICHAUD et LAMURE, MM. CALVET, LAMÉNIE et SIDO, Mmes Marie MERCIER et NOËL, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et MILON, Mme CHAUVIN, M. GINESTA et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 4 de la présente proposition de loi prévoit de mettre en évidence la mention de la provenance d’un vin sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit.
Si chacun s'accorde sur la nécessité de fournir au consommateur une information loyale sur les produits qui lui sont proposés, les dispositions de cet article peuvent apparaître superfétatoires.
En effet, l’article 119 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l’article 45 de son règlement d’application n° 2019/33, du 17 octobre 2018, rendent obligatoire la mention de la provenance dans l’étiquetage des vins.
Le 1. de l'article 40 du règlement 2019/33 établit les prescriptions relatives à la présentation des indications obligatoires, dont la provenance, qui doivent apparaître "dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines".
Enfin, le 1. de l'article 42 du règlement 2019/33 stipule que les vins "dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans l'Union ni être exportés".
En droit français, notre code de la consommation définit déjà les pratiques commerciales déloyales et trompeuses (articles L.121-1 et suivants) et les assortit de dispositions afférentes à leurs constatations et à leurs sanctions (articles 132-1 et suivants). Il contient en outre des dispositions visant spécifiquement les falsifications ayant trait à l’origine (articles L 413-8 et 9).
Il apparaît donc que notre arsenal législatif et réglementaire offre les outils nécessaires pour lutter efficacement contre des pratiques trompeuses en matière d'étiquetage de l'origine.
Il convient surtout de veiller à ce que les services de l'Etat en charge des contrôles disposent des moyens nécessaires pour assurer leurs missions, particulièrement lorsque celles-ci ont été élargies avec l’adoption de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Si l’intention de défendre notre filière vitivinicole et le droit d’information des consommateurs est fort louable, nous devons veiller à ne pas surcharger notre droit de dispositions, en contradiction par ailleurs avec notre objectif permanent de simplification.
De même, il convient de ne pas créer un flou juridique et une discrimination à rebours, qui conduirait des distributeurs à s’approvisionner chez nos voisins de l’union européenne plutôt qu’en France. Un tel effet viendrait pénaliser les entreprises de notre filière et serait particulièrement dangereux à terme pour le dynamisme commercial de toute la filière française.
Compte-tenu des éléments précités il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 27 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TISSOT, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa de l’article L. 413-8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , à l’exception des vins ».
Objet
Cet article vise à proposer une nouvelle rédaction de l'article 4 dans un souci de recherche d'unanimité.
Cette nouvelle rédaction poursuit l'objectif de la rédaction actuelle de la proposition de loi, à savoir la lutte contre des pratiques trompeuses visant à induire le consommateur en erreur quant à l'origine du vin.
Cet amendement prévoit ainsi, sans ajouter de nouvelles obligations pour les entreprises françaises que n'auraient pas à respecter leurs concurrentes, de modifier le cadre juridique existant.
L'article L. 413-8 du code de la consommation prévoit en effet qu'il est interdit de laisser penser qu'un produit a une origine française alors que ce n'est pas le cas. Une dérogation est toutefois prévue si le nom du pays d'origine figure sur l'étiquette de manière apparente.
La situation est particulière pour les produits viticoles, compte tenu de leurs spécificités notamment par l'utilisation sur l'étiquette des cépages.
L'amendement modifie l'article L. 413-8 du code de la consommation pour interdire toute dérogation pour les produits viticoles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 33 rect. ter 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115-.... – À partir du 1er janvier 2023, pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provient d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Comme le proposent les quatre autres articles de la proposition de loi, le présent article reprend une disposition de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, censurée par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 45.
Il s’agit, dans un souci de meilleure traçabilité et d’information du consommateur, de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine du naissain utilisé pour la production d’huîtres : écloserie ou nées en mer.
Les consommateurs sont demandeurs d’informations à ce sujet. Cette mesure permettra également aux professionnels utilisant des méthodes traditionnelles de mieux les valoriser, dans un contexte de crise de la production ostréicole.
Par ailleurs, cet amendement reprend l’une des préconisations du CESE dans son avis de juin 2017 "Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux et conditions d’un développement durable réussi". Il recommande en effet de « mettre en place un étiquetage réglementaire concernant les huîtres triploïdes ou diploïdes nées en écloseries, pour les différencier des huîtres naturelles – nées et élevées en mer ».
La date proposée permet de laisser le temps aux professionnels pour la mise en place cet étiquetage et des procédures de traçabilité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 1 rect. 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GRAND, DAUBRESSE, MILON, BUFFET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. REVET et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »
Objet
Cette proposition de loi reprend quatre articles censurés de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.
Cette censure pour absence de lien, même indirect, a également été relevée pour dix-neuf autres articles dont six demandes rapports.
L'article 31 (11 sexies) visait à interdire l'utilisation de certaines dénominations commerciales associées aux produits d'origine animale pour des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
Introduit en commission à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur, il visait donc à interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur car consistant à associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d'origine animale à des produits qui n'en comportent pas ou peu. Il en est ainsi, notamment, des termes « steak », « filet », « bacon » ou saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d'origine végétale.
À l'appui de cet amendement, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que de telles dénominations entretenaient la confusion dans l'esprit du consommateur, voire introduisaient un principe d'équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.
Il a par ailleurs rappelé que dans un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le droit européen s'oppose « à ce que la dénomination «lait» et les dénominations [réservées] uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l'origine végétale du produit en cause ».
Il est donc proposé de compléter le Titre II visant à préciser la conformité des produits à leur description par cet article qui participe de la bonne information du consommateur sur l'origine, animale ou végétale, des produits qu'il consomme.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 20 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RAISON, PERRIN, MANDELLI et MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et GATEL, M. MAUREY, Mme BRUGUIÈRE, M. LONGUET, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, M. BIZET, Mme de CIDRAC, MM. PIEDNOIR, KENNEL et KERN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PELLEVAT, GROSPERRIN et VASPART, Mme RAMOND, MM. MEURANT, LONGEOT et BONHOMME, Mmes CHAUVIN, LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. HENNO, de NICOLAY et LOUAULT, Mme TROENDLÉ, M. CUYPERS, Mmes GUIDEZ et DUMAS, M. PACCAUD, Mmes VERMEILLET et DURANTON, MM. BASCHER et VOGEL, Mmes FÉRAT, VULLIEN, MALET et BORIES, MM. CHAIZE et HURÉ, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT et MM. PIERRE, BABARY, LAMÉNIE, REVET, Loïc HERVÉ, SAURY, ÉMORINE, DUFAUT, DAUBRESSE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins ou des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
Objet
Cet amendement prévoit que l’origine géographique des vins ou des spiritueux vendus par les professionnels de la restauration soit mentionnée de façon lisible sur les cartes présentées aux consommateurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 2 rect. 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GRAND, GROSDIDIER, DAUBRESSE, MILON, BUFFET et LAMÉNIE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LASSARADE, MM. REVET et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-... ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
Objet
Cette proposition de loi reprend quatre articles censurés de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.
Cette censure pour absence de lien, même indirect, a également été relevée pour dix-neuf autres articles dont six demandes rapports.
L'article 40 (11 nonies E) visait à instaurer une obligation d'information sur l'origine géographique des vins mis en vente par les professionnels de la restauration sur leurs cartes.
Introduit en séance à l'Assemblée nationale, cette obligation entendait notamment mieux protéger les vins sans indication géographique, c'est-à-dire sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, et répondre à certaines pratiques d'étiquetage de vins étrangers susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit.
Il est donc proposé d'introduire cet article qui participe de la bonne information du consommateur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 14 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-….– Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine des matières premières est indiquée obligatoirement sur l’étiquetage des produits vendus sous l’appellation "Rhum".
« La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article.
« Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant. »
Objet
Les rhums produits dans les régions françaises d’outre-mer sont aujourd’hui en concurrence directe avec ceux produits dans plusieurs pays tiers, notamment le Venezuela, les Philippines et les États-Unis qui n’ont pas les mêmes processus de production. Cette concurrence peut être faussée par la pluralité des appellations et des labels spécifiques aux rhums (agricoles, traditionnels, DOP, AOC…) et l’ambiguïté parfois volontaire de certaines marques quant à ces appellations, notamment l’AOC dont seul le rhum martiniquais peut se prévaloir à ce jour.
Ainsi, afin de mettre en avant le caractère traditionnel des rhums français et notamment le fait qu'ils sont produits à partir de mélasse issue de la canne du territoire même et non à partir de mélasse importée, il est proposé de mentionner sur l’étiquetage des rhums vendus en France l’origine des matières premières utilisées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 4 rect. 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GRAND, GROSDIDIER, DAUBRESSE, MILON, BUFFET, LAMÉNIE, REVET et SIDO et Mme LANFRANCHI DORGAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 641-19-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 641-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 641-19-…. – Ne peuvent bénéficier de la mention "sans glyphosate" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d’exploitations n’utilisant pas des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate. »
Objet
L'utilisation du glyphosate dans l'agriculture française est source de controverses depuis plusieurs années.
La stratégie de la France pour sortir de cet herbicide ne doit pas se faire au détriment des agriculteurs qui n'auraient pas de produits de substitution et subiraient des distorsions de concurrence avec les autres pays européens.
Le 7 mars 2019, lors d'une audition de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate à l'Assemblée nationale, Monsieur Mathieu BEAUDOIN, Vice-Président des Jeunes Agriculteurs, a suggéré de mentionner l'absence de glyphosate dans les produits concernés afin de les valoriser.
Ainsi, il a proposé que « dès l'instant où on a des pays étrangers où ils peuvent toujours produire avec ce produit là, que le consommateur sache que s'il achète tel produit bio ou non-bio, untel il y a du glyphosate et pas l'autre, de mettre ça en avant pour le consommateur aussi ».
Il a également souligné qu' « on l'entend, dans le débat public, tout le monde ne veut plus de glyphosate. Mais il ne faut pas que ce ne soit que l'agriculteur qui paie, il faut que ce soit tout le monde qui le paie. Ce n'est pas à nous de prendre en charge l'arrêt du glyphosate ».
Il est donc proposé de suivre cette proposition en créant une nouvelle mention valorisante « sans glyphosate » pour les produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations n'utilisant pas des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.
Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 26 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TISSOT, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, pour les produits mentionnés à l’article 3 de la présente loi, cette possibilité peut s’appliquer jusqu’au 1er septembre 2021.
Objet
Cet amendement vise à encadrer la durée pendant laquelle les produits concernés par l'articles 3 - à savoir les miels - pourront continuer d'être vendus ou distribués après l'entrée en vigueur de la présente loi alors même qu'ils ne respectent pas ses dispositions.
Il s'agit de prévoir une durée d'un an qui semble suffisante au vu de la nature des produits visés.