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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 65 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes COSTES et JOUVE, MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL, Mme GUILLOTIN, MM. LÉONHARDT et CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de l’intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l’exercice précédent s’il est négatif. »

Objet

Cet amendement, complémentaire du précédent rendant obligatoire l'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, vise à lisser le versement de l'intéressement. En particulier, il est important pour le bon fonctionnement de tenir compte des aléas de la conjoncture et donc de prévoir que le calcul de l'intéressement prenne en compte les années où le résultat est négatif.

Il est en relation directe avec l'article 57 encore en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).