Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 , 415 ) |
N° 65 rect. bis 9 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes COSTES et JOUVE, MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL, Mme GUILLOTIN, MM. LÉONHARDT et CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de l’intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l’exercice précédent s’il est négatif. »
Objet
Cet amendement, complémentaire du précédent rendant obligatoire l'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, vise à lisser le versement de l'intéressement. En particulier, il est important pour le bon fonctionnement de tenir compte des aléas de la conjoncture et donc de prévoir que le calcul de l'intéressement prenne en compte les années où le résultat est négatif.
Il est en relation directe avec l'article 57 encore en discussion.