Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 , 415 ) |
N° 61 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéa 50
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du même I. Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos entre le 31 décembre 2018 et la publication du décret, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, un mandat de trois exercices exercé dans les conditions prévues par l’article L. 823-12-1 est confié au commissaire aux comptes dont le mandat est arrivé à échéance.
Objet
Le présent amendement, crée un dispositif, nettement plus lisible dans le cadre de l’organisation du droit des sociétés, prévoyant la mise en œuvre du relèvement des seuils à partir des exercices ouverts à compter de la promulgation du décret. Ainsi, seront dispensées de désigner un commissaire aux comptes pour faire certifier les comptes de l’exercice ouvert postérieurement à la publication du décret les entreprises dont les comptes de l’exercice précédent sont en dessous des nouveaux seuils.
Toutefois, et par exception, pour les mandats dont le renouvellement doit intervenir en 2019, il est proposé si les comptes à la clôture qui se situerait entre le 31/12/2018 et la publication du décret, montrent que la société ne dépasse pas les nouveaux seuils, de confier au commissaire aux comptes une mission de 3 exercices, mission exercée dans les conditions prévues par l’article L. art. L. 823-12-1.