Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 , 415 ) |
N° 56 rect. 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET ARTICLE 61 TER A |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
qui ne sont pas rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II
par les mots :
élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I
Objet
Ce n'est pas parce qu'une norme a été rendue d'application obligatoire qu'elle perd ses droits d'auteur.
Ce n'est pas parce qu'une norme a été rendue d'application obligatoire et qu'elle devient ainsi accessible gratuitement qu'elle perd son caractère d'œuvre de l'esprit protégée par le code de la propriété intellectuelle.
De plus, la rédaction du second alinéa du II reconnait implicitement la protection du droit d'auteur, en parlant de normes qui deviennent dans le temps d'application obligatoire, mais "sous réserve du respect des droits d'auteurs des organismes de normalisation".
Et pourtant, nous avons un souci avec la rédaction du IV quater (nouveau) de l'article 61t qui dit : "Les normes qui ne sont PAS rendues accessibles gratuitement bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l'esprit". Ainsi, cette rédaction laisse entendre, à contrario, que les normes obligatoires ne seraient plus protégées comme des œuvres de l'esprit.
On le comprend : de manière contradictoire, le caractère d'œuvre de l'esprit des normes obligatoire est donc implicitement reconnu par le second alinéa du II et explicitement dénié par le IV quater nouveau !
Par souci de cohérence juridique et pour répondre aux préoccupations légitimes des organismes de normalisation de défense de leur modèle économique qui suppose le respect de leurs droits d'auteur en toute hypothèse, cet amendement propose d'inscrire dans la loi que les normes élaborées dans le cadre de l'activité mentionnée au I (c'est à dire l'activité d'intérêt général de normalisation) bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l'esprit par les articles L122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle.