Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 978 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE, VASPART et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3111-16-.... – Le cessionnaire informe individuellement le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard trois mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire, si les délais de notification du contrat de service public le permettent. Le cessionnaire indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.
« Art. L. 3111-16-.... – Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. En cas de refus du salarié d'accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, sans donner lieu à indemnisation.
Objet
L’amendement vise à préciser les conditions d’information des salariés dont le contrat de travail serait transféré.
Il précise également le délai durant lequel le salarié peut opposer un refus. Dans cette hypothèse, conformément aux conditions de droit commun, le refus est assimilable à un abandon de poste et ne donne lieu à aucune indemnisation du salarié.