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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 931

14 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être, après un traitement des images empêchant l'identification des occupants du véhicule, enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.

Objet

Les conditions dans lesquelles les données permettant l’identification du conducteur du véhicule sont communiquées sont strictement encadrées par l’alinéa 8 de cet article 16. Il n’est en effet possible de communiquer ces données qu’à la demande du titulaire du certificat d’immatriculation, du locataire ou de l’acquéreur du véhicule, du destinataire de l’avis d’amende forfaitaire ou de l’officier du ministère public. Une condition supplémentaire encadre cette communication : celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de réclamation ou de requête. Cette communication est d’ailleurs indispensable pour garantir le droit des administrés d’exercer une réclamation ou un recours en cas de contestation de l’avis d’amende forfaitaire. Le conducteur doit rester identifiable dans le cadre de la procédure de contestation d’une contravention, selon les articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route.

De plus, il convient de rappeler que la jurisprudence constitutionnelle et européenne ne permet pas le masquage irréversible des occupants du véhicule.

Un tel masquage irréversible n’existe d’ailleurs pas dans le cas des radars automatiques existants à ce jour.

 Or, s’il peut être préférable de ne pouvoir accéder qu’à l’image du conducteur, les technologies actuelles ne permettent pas encore de manière fiable de procéder à la distinction entre le conducteur et les autres occupants du véhicule. En tout état de cause, les dispositifs qui seront mis en place devront tenir compte du principe de minimisation des données qui s’applique, nonobstant les dispositifs prévus dans le projet de la loi d’orientation des mobilités , du fait du règlement général sur la politique des données et de la directive du 27 avril 2016. Ce principe imposera de recourir à la technologie la plus performante en termes de recueil des données pertinentes tout en palliant les lacunes existantes en matière de masquage automatisé des visages.

Enfin, de manière à assurer un traitement équitable des potentiels mis en cause dans le cadre de procédures pénales, il convient d’indiquer que les données relevées par les appareils de contrôle automatisé ne peuvent être stockées que pour une durée de huit jours ouvrés maximum à compter de leur collecte. Ce délai permet de prendre en compte les différentes étapes de traitement précédant la constatation de l’infraction (cryptage, vidéocodage et préparation du message d’infraction avant présentation devant un agent dûment habilité) et ce, indépendamment de la date de collecte des données signalétiques. Les éventuels effets calendaires empêchant la constatation sont ainsi neutralisés (jours fériés, week-end).