Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 808 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Objet
En 2018, 53 % des Français ont réservé et payé en ligne tout ou partie de leurs séjours sur Internet.
Avant de conclure un contrat de transport, le consommateur doit pouvoir prendre connaissance des conditions propres à chaque offre de transport (tarif, taille de valise, conditions de vente,...) lui permettant de comparer de manière effective l'ensemble des offres proposées par les opérateurs de transports et les plateformes de réservation.
Toutefois, aujourd'hui, rien n'oblige les transporteurs tous secteurs confondus (compagnies aériennes, train, bus, covoiturage, …) à transmettre les informations précontractuelles à leurs distributeurs.
Ce manque de transparence pénalise aujourd'hui directement les consommateurs faisant le choix de passer par une plateforme de réservation.
Cet amendement prévoit de s'assurer que le consommateur a toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal utilisé par le consommateur. Il s’agit également d’assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution (directe ou indirecte) de titres de transport.