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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 765

14 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut, à cet effet, créer des aires piétonnes et des zones à trafic limité, à titre permanent ou temporaire. Les règles de circulation applicables aux zones à trafic limité sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Outre la modification de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales telle que prévue par la loi LOM et de l’article L. 2213-2 du même code prévu par l’amendement précédent, il serait également souhaitable de compléter l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales pour donner un fondement légal à la création d’aires piétonnes à titre temporaire ou permanent.

Par ailleurs, il est proposé d’insérer dans la législation française la notion de « zone à trafic limité » à l’instar de ce qui est déjà mis en place dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne et l’Italie.

La zone à trafic limité serait réservée à la desserte interne comme les aires piétonnes. La vitesse y serait limitée à 20km/h comme dans les zones de rencontre, sans pour autant prévoir de priorité piétonne. Le principe est de pacifier certains quartiers en éliminant la circulation de transit au sein d’un périmètre donné, sans toutefois empêcher les riverains et un certain nombre d’ayant-droit de circuler ou de stationner et sans modifier les règles de priorité et d’usage de la chaussée.

Il est donc proposé de modifier le projet de loi afin d’y ajouter la possibilité pour les maires de créer ce type de zones, en renvoyant à sa définition par voie réglementaire dans le code de la route.