Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 693 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LAUGIER, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, JANSSENS, MOGA, KERN, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, M. CADIC, Mmes BILLON, GOY-CHAVENT, FÉRAT et de la PROVÔTÉ et M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les transports à vocation touristique, quand ils sont des services publics réguliers, et dès lors que des droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation dont ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 1241-6 du présent code, ne sont pas attribués, Ile-de-France Mobilités peut, après publicité mais sans mise en concurrence préalable, inscrire les exploitants au plan régional de transport. Sont susceptibles d’être inscrits les exploitants qui démontrent leur capacité technique à exploiter le service et selon les prescriptions posées par Île-de-France Mobilités, après avis conforme du gestionnaire de voirie compétent. » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Un avis conforme préalable du gestionnaire de voirie a pour objet de prendre en compte ces contraintes, notamment en ce qui concerne le lieu et l’implantation des points d’arrêt, mais aussi au regard de considérations y afférentes notamment liées à la maîtrise des risques de congestion des voies.
Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.