Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 621 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN et HARRIBEY, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 7342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l'économie arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour cette course ou cette livraison, par décret après concertation entre les acteurs concernés. »
Objet
Cet amendement vise à assurer un salaire minimum aux travailleurs des plateformes numériques effectuant une prestation de service incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, "juicers" (chargeurs de trottinette électrique)... et arrêter ainsi leur exploitation par les plateformes numériques.
Un salaire minimal garanti constitue un droit minimal que la puissance publique doit assurer à tous.