Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 422 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, KERN, HENNO, BONNECARRÈRE, PRINCE, LE NAY, CANEVET et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et MM. JANSSENS, MOGA et Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Après le mot :
lorsque
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
celle-ci est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données.
Objet
Dans le cadre des accords de licence, la disposition du projet de loi qui prévoit une compensation financière demandée à l’utilisateur si la transmission des données sollicite significativement le service de fourniture des données, selon des critères définis en Conseil d’Etat, ne présente pas une sécurité juridique satisfaisante pour les producteurs de données. En effet l’expression « sollicite significativement », ne respecte pas l’esprit du règlement européen de mise en place d’une compensation financière « raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données ». Cette notion ne permet pas aux producteurs de se prémunir du phénomène d’utilisateurs qui se cantonneraient à rester sous un seuil « non-significatif », via plusieurs requêtes distinctes, afin de ne pas rentrer dans le cadre de la compensation financière.
Sur ce sujet, le règlement européen est suffisamment clair et précis, et offre plus de flexibilité que le présent projet de loi.