Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 421 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, PRINCE, LE NAY, CANEVET et KERN, Mme BILLON et MM. JANSSENS, MOGA et Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 15
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-.... – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence conformément au point 4 de l’article 8 du même règlement.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les autorités organisatrices de la mobilité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont mis en ligne par le gestionnaire du point d’accès national dans les conditions définies par décret.
« Les accords de licence peuvent permettre d’identifier chaque utilisateur, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant les données fournies par le point d’accès national.
« En cas de non-respect des modalités d’utilisation des données fixées par les accords de licence, le gestionnaire du point d’accès national pourra, sur demande de l’autorité organisatrice, limiter ou suspendre l’accès des données à l’utilisateur.
« En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’accord de licence pourra être résilié.
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à s’assurer que les autorités organisatrices de la mobilité peuvent définir les modalités d’utilisation des données dans le cadre d’un accord de licence, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926. Or, les conditions d’utilisation des données actuellement disponibles sur le point d’accès national sont exclusivement celles définies par la licence ODBL, qui ne permet pas de suivre les usages des jeux de données et de s’assurer qu’ils sont compatibles avec les politiques publiques de mobilité. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de proposer leur propre licence ou de recourir aux licences existantes, dès lors qu’elles ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
La seconde partie de l’amendement vise à permettre une identification des utilisateurs qui contreviendraient aux conditions de ré-utilisations des données misent en place par les AOM. Une procédure de résiliation des engagements conclus dans le cadre de la licence de réutilisation pourra intervenir à la demande de l’autorité organisatrice. Cette procédure donnera au point d’accès national mandat afin de procéder à une mise en demeure et/ou suspension de l’exécution des modalités de mise à disposition des données à l’encontre de l’utilisateur dont l’usage des données serait contraire aux politiques publiques de mobilités construites par l’AOM.