Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 35 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. MOGA et CANEVET, Mmes TETUANUI, VÉRIEN, GUIDEZ et GATEL, M. BOCKEL, Mmes SOLLOGOUB et PERROT et MM. DELCROS, LE NAY, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GREMILLET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 72
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-10-....- L’accès aux services de transport scolaire peut être ouvert à des salariés dans le cadre d’une convention conclue entre l’autorité compétente pour leur organisation et l’entreprise les employant. Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de leur participation financière au transport de leurs salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les projets de convention relevant du premier alinéa du présent article sont soumis à l’avis préalable du conseil régional lorsque l’autorité compétente pour organiser les services de transport scolaire qui en sont l’objet n’est pas la région elle-même. Cet avis est réputé donné si le conseil municipal ne s’est pas prononcé dans les trois mois suivant la transmission, par l’autorité compétente, du projet de convention à la région. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir, en particulier dans les territoires ruraux ou l’offre de mobilités est peu développée, l’accès au transport scolaire aux salariés. Une telle ouverture serait organisée par la région ou par l’autorité organisatrice des services de transport scolaire, en lien direct avec la région. Le ou les entreprise(s) dont les salariés bénéficieraient de ce service régulier public compenserai(en)t proportionnellement le coût dudit service public.