Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 29 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes VULLIEN et BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS, LAUGIER et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3314-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-.... - Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les candidats à l’issue d’une formation professionnelle initiale peuvent conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi et en l’attente de la remise du titre définitif. »
Objet
A ce jour, il n’est pas possible pour les titulaires d’un titre professionnel de conduire avant la réception du document du permis de conduire sécurisé. Les délais d’obtention de ce titre peuvent, selon les préfectures, aller jusqu’à trois mois sans possibilité de conduire avec un certificat provisoire (CEPC) malgré le caractère qualifiant et certifiant de la formation.
Il est proposé de réviser les dispositifs de délivrance des permis de conduire, en particulier pour les conducteurs de transport routier de voyageurs, par la création d’un certificat de conduite provisoire au bénéfice des conducteurs titulaires du titre professionnel à l’instar du dispositif existant pour les « permis secs », c’est-à-dire passé en dehors de toute formation qualifiante.
Ce dispositif permettrait de favoriser l’embauche dans un secteur en extrême tension et d’éviter aux entreprises qui souhaitent embaucher un candidat au poste de conducteur de le rémunérer pendant plusieurs mois sans pouvoir le faire conduire.