Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 264 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, LE NAY, DELAHAYE, MIZZON, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ ARTICLE 22 |
Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
V. – L’article L. 151-30 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-30. – Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations équivalentes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Dans le prolongement de l’obligation des constructeurs de prévoir des places de stationnement sécurisé pour vélos dans les bâtiments neufs, conformément aux dispositions de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, l’autorité en charge de l’élaboration du PLU, lorsque ce dernier prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, doit fixer des obligations équivalentes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux.
En plaçant les emplacements pour vélos au même niveau que les emplacements pour véhicules motorisés, cet amendement permettra de repenser l’organisation de l’espace autour du vélo en tant que réelle alternative aux modes de déplacements motorisés.
Compte tenu de la faible surface nécessaire pour réaliser des emplacements pour vélos, cet amendement sera facile et peu coûteux à mettre en œuvre.