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Proposition de loi

Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 14

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la dernière phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou de l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’étendre le principe de négligence à l’ensemble des personnes morales risque de faire un appel d’air. Il est par ailleurs maladroit qu’on mette sur un même niveau les associations loi 1901 bien souvent de taille réduite et dirigées par des bénévoles peu ou pas formés et des personnes morales comme les fondations, bien souvent adossées à des structures importantes et disposant de tous les éléments pour éviter les erreurs de gestion.






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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 21

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un délit concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal apprécie les faits au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »

Objet

Les auteurs de la proposition de loi se basent sur un rapport de 2014 étudiant les difficultés du monde associatif, au premier rang desquelles le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles.

Ils précisent que le dirigeant bénévole d'une association engage sa responsabilité s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion.

Il convient de ne pas oublier que les responsabilités pénales du dirigeant bénévole sont aussi très importantes et contribuent aux difficultés de recrutement.

Sur le modèles dispositions prévues à l'article 1er, il est proposé de prévoir qu'en matière de responsabilité pénale le tribunal apprécie aussi les faits au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.






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Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 23

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour l’indemnisation des dommages-intérêts, l’interdiction mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Objet

La loi sur la liberté de la presse interdit aujourd'hui d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts mais aussi le fait d'annoncer publiquement leur prise en charge financière.

Ce délai est puni de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Or, malgré les mesures de sécurité prises, une association peut être condamnée par la justice à payer des dommages-intérêts très élevés à une victime dont le paiement peut remettre en cause son existence.

Il est donc proposé par dérogation d'autoriser les associations à faire appel à la solidarité par l'ouverture d'une souscription pour régler les dommages-intérêts prononcés par la justice.






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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 26 rect. bis

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUVE et LABORDE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, après les mots : « fonctions de direction », sont insérés les mots : « , de responsable d’activités ayant reçu une mission écrite de la part du président ou du responsable élu de l'association ».

Objet

De nombreux bénévoles ont du mal à concilier leur engagement associatif avec leur activité professionnelle. C’est un frein à la prise de responsabilités de certains d’entre eux qui pourtant aspirent à s’impliquer davantage dans les instances associatives.

L’article L3142-54-1 du code du travail créé par la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 met en place le congé engagement, limité aux dirigeants d’une association  et aux responsables encadrant d’autres bénévoles.

Cet amendement a pour objet d’ouvrir ce congé aux bénévoles responsables d’activités afin de réellement favoriser l’engagement associatif des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 15 rect.

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3121-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés exerçant des responsabilités au sein d’une association bénéficient à leur demande d’un aménagement d’horaires individualisés de façon à leur permettre d’honorer leurs obligations associatives. »

Objet

Un des freins à l’engagement associatif et à la prise de responsabilité au sein des associations tient pour partie du développement des horaires de travail atypique et du cumul d’activités. Les auteurs de cet amendement considèrent que l’élargissement progressif des possibilités offertes aux employeurs pour maintenir l’activité de l’entreprise la nuit ou le dimanche constitue un danger pour les associations. Ce risque tient aussi du développement de plus en plus problématique des contrats précaires qui engendrent, entre autres, une multiplication des polyactivités. Ainsi, une récente enquête a montré qu’un tiers des français était prêt à recourir au « slashing » (situation de multi-emploi), principalement chez les catégories de population étant le plus fortement impactées par la précarité. Il y a ici une vraie question de société à poser sur la place et le rôle du travail. De fait, et dans une optique de développement de la vie associative, il convient de s’assurer que les responsables associatifs puissent bénéficier d’aménagement de temps de travail pour remplir leur mandat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 1er bis).





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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 8 rect.

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. DÉTRAIGNE, SIDO, CARDOUX, REGNARD, HENNO, DAUBRESSE et LAUGIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et DEROMEDI, MM. MORISSET, VOGEL, Loïc HERVÉ, RAPIN, KERN, DALLIER, de NICOLAY, CHARON et LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. LUCHE, VASPART, LE NAY et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, M. Alain MARC, Mme NOËL, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et KAUFFMANN et MM. BUFFET, PIERRE, CUYPERS, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142-58-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce maintien est de droit pour la mise en œuvre, dans la limite de trois jours ouvrables, du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142-54-1. » ;

2° Le 1° de l’article L. 3142-59 est complété par les mots : « , dont trois jours pendant lesquels le salarié a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération pour la mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142-54-1 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la rémunération par l’employeur des congés pris par les salariés exerçant des activités bénévoles, dans la limite de trois jours. 

Il existe pour le milieu syndical un congé de formation économique, sociale et syndicale, pouvant aller jusque 12 jours par an pour acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales avec rémunération maintenue. Un système similaire existe pour les élus.

Parallèlement, il existe un congé de responsable d'association bénévole de 6 jours par an mais non rémunéré, sauf si cela est prévu par les conventions collectives.

Cet amendement permettrait d'étendre pour ce type de congé, un congé de 3 jours par an automatiquement rémunéré (sur le modèle syndical) pour les responsables d'association bénévole, notamment si il souhaitent bénéficier d'une formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 33

6 mars 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 rect. de M. SAVIN

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Amendement n° 8

1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

de trois jours ouvrables

par les mots :

d'un jour ouvrable

2° Alinéa 5

Remplacer les mots :

dont trois jours pendant lesquels

par les mots :

dont un jour pendant lequel

Objet

Ce sous amendement a pour objet,  de rémunérer pendant un jour par an le congé de responsable d'association bénévole.






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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 20 rect.

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 5425-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article, lorsque le précédent employeur était une association, le demandeur d’emploi peut y accomplir une activité bénévole à titre accessoire après l’expiration d’un délai de carence de six mois. »

Objet

Une des 59 propositions du rapport « Pour une politique associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement », remis au Gouvernement en juin 2018, préconise de réaffirmer la compatibilité entre la situation des bénévoles et celle de demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi.

Aujourd'hui, le code du travail permet à tout demandeur d'emploi d'exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.

Dans une décision de 2017 (Cass. soc, 23 mai 2017, n° 15-25377), la Cour de cassation a considéré que l’ancien salarié d’une association qui avait fait l’objet d’un licenciement ne pouvait faire du bénévolat, même de manière accessoire chez son ancien employeur. Dans cette affaire, un chargé de développement artistique licencié par son association effectuait quelques heures de bénévolat. Pôle emploi réclamait donc le remboursement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) perçue par le salarié. De son côté, le salarié défendait l’idée que son engagement n’était pas incompatible avec une recherche active d’emploi.

Face aux conséquences de la diminution des contrats aidés sur le secteur associatif, certaines associations ont pu être amenées à licencier des salariés.

Or, la spécificité du monde associatif fait que l'engagement dépasse le statut de la personne qui, même licencié, aura toujours à cœur d’œuvrer pour la cause défendue par l'association.

Dès lors, il est proposé par dérogation d'autoriser un demandeur d'emploi à accomplir une activité bénévole à titre accessoire au sein d'une association ayant été préalablement son employeur après un délai de carence de six mois.

Cette activité bénévole limitée devra bien évidemment rester compatible avec une recherche d’emploi active si le bénévole n’en a toujours pas retrouvé un.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 1er bis).





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Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 9 rect. bis

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mmes GRUNY, LASSARADE, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. DÉTRAIGNE, SIDO et CARDOUX, Mme GATEL, M. PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, M. DECOOL, Mmes LHERBIER et PUISSAT, MM. REGNARD, HENNO, DAUBRESSE et LAUGIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et DEROMEDI, MM. MORISSET, VOGEL, Loïc HERVÉ, RAPIN, KERN, DALLIER, de NICOLAY, CHARON et LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. LUCHE, VASPART, LE NAY et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, M. Alain MARC, Mme NOËL, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et KAUFFMANN et MM. BUFFET, PIERRE, CUYPERS, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés

« Art. 200…. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours. 

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux salariés utilisant un congé de responsable d'association bénévole de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), dans la limite d’un montant égal à la rémunération perçue pendant trois jours au plus.

Alors qu’il existe un congé syndical rémunéré permettant aux responsables syndicaux de se former et d’exercer leurs responsabilités via ces congés, il semble cohérent d’étendre un tel dispositif aux responsables associatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 28 rect. bis

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au treizième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « sans les plafonnements de montants et de revenus prévus au premier alinéa du présent article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de déplafonner pour les bénévoles d’associations, la réduction d'impôt sur le revenu, ouverte par les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole.

Le bénévole ayant supporté une dépense pour le compte de l’association peut légitimement demander à celle-ci le remboursement de ses frais ou faire un don à l’association et bénéficier ainsi de la réduction d’impôt sur le revenu.

Cet amendement a pour but d’alléger les charges financières des associations dans le contexte de la suppression de la dotation d’action parlementaire de la diminution des emplois aidés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 10 rect.

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVIN, Mmes LAVARDE, LASSARADE et GOY-CHAVENT, MM. SIDO et PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, MM. CHASSEING, DECOOL et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. REGNARD, HENNO, DAUBRESSE et LAUGIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et DEROMEDI, MM. MORISSET, VOGEL, Loïc HERVÉ, RAPIN, KERN, DALLIER, de NICOLAY, CHARON et LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. LUCHE, VASPART, LE NAY et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, M. Alain MARC, Mme NOËL, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et KAUFFMANN et MM. BUFFET, PIERRE, CUYPERS, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des différents types de congés existants à destination des bénévoles associatifs, leur adéquation aux besoins des associations ainsi que les éventuels freins à leur mise en œuvre.

Objet

Aujourd’hui, la conciliation entre la vie professionnelle et l’engagement bénévole est un obstacle à l’engagement de nombreux citoyens.

En réponse à cette difficulté, de nombreux dispositifs ont été mis en place ces dernières années, notamment sous forme de congé spécifique pour permettre aux français de s’engager et de se libérer à minima de leurs contraintes professionnelles. Ces dispositifs sont à encourager, mais ils sont malheureusement aujourd’hui méconnus.

Congé d’engagement, congé de représentation, congé de cadre et d’animateurs de jeunesse, congé de formation (CIF), RTT, congé solidaire, congé de solidarité internationale, … tous ces dispositifs cohabitent, certains permettant au salarié de conserver sa rémunération, d’autres ne le permettant pas, s’appliquant avec plus ou moins de souplesse, … sans pour autant être forcément adapté. 

C’est pourquoi, et comme le préconise le rapport « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement », il serait nécessaire qu’une évaluation soit réalisée sur l’usage et la mise en œuvre de ses différents types de congés, ainsi que leur adéquation au besoin des associations et de l’engagement associatif des français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 13 rect.

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. SAVIN, Mmes LASSARADE et GOY-CHAVENT, M. DUFAUT, Mme GATEL, M. PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, MM. CHASSEING, DECOOL et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. REGNARD, HENNO, DAUBRESSE et LAUGIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et DEROMEDI, MM. MORISSET, VOGEL, Loïc HERVÉ, RAPIN, KERN, DALLIER, de NICOLAY, CHARON et LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. LUCHE, VASPART, LE NAY et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, M. Alain MARC, Mme NOËL, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et KAUFFMANN et MM. BUFFET, PIERRE, CUYPERS, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation nationale sur la situation de l’emploi associatif.

Objet

Les emplois associatifs ont été très fortement impactés par la suppression ces derniers mois des emplois aidés. Le Sénat a fait des propositions à cet égard qui n’ont pas été suivies.

L’absence de proposition alternative a été très problématique pour les associations qui ont, pour beaucoup, eu de grandes difficultés à maintenir leurs activités.

De plus, comme l’indique le rapport « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement »,  « la pertinence de politiques dédiées au soutien à l’emploi dans les associations mérite d’être examiné, non seulement au regard des emplois que ces politiques créent mais aussi des activités qu’elles produisent et de leurs effets exogènes (cohésion territoriale, lien social, soutien à l’activité bénévole) ».

Les emplois associatifs sont diversifiés, mais malheureusement peu attractifs au regard des conditions de travail difficiles du fait du manque de financement notamment. La formation est également parfois peu exploitée, alors même qu’elle permettrait un renforcement des qualifications. Enfin, la mobilité professionnelle reste très faible dans le milieu associatif.

Pour ces raisons un rapport d’évaluation sur la situation de l’emploi associatif en France devrait permettre de mieux l’appréhender, de mieux le comprendre, et surtout de mieux l’accompagner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 22

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 2 vise à inciter la jeunesse à entrer dans le mouvement associatif notamment par une sensibilisation des élèves de collège et lycée dans le cadre de l'enseignement moral et civique.

Modifié en commission à l'Assemblée nationale, il prévoit également une sensibilisation des élèves de cours moyen deuxième année afin de tenir compte du découpage de la scolarité en cycles et de permettre d’enrichir la liaison entre le CM2 et la sixième.

Sans méconnaître l'importance de cette sensibilisation, l'école primaire doit d’abord se concentrer sur les savoirs fondamentaux.

Il est donc proposé de supprimer cet ajout qui relève plus du domaine réglementaire.

Cette suppression n'interdit nullement les enseignants d'effectuer cette sensibilisation selon des modalités d’application laissées à leur libre appréciation sur la base du livret prévu par l'article.






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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 7 rect. quinquies

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL et CAPUS, Mme VULLIEN et MM. LE NAY, BONNECARRÈRE, LONGEOT, HENNO, MALHURET, GUERRIAU et MOGA


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

cours moyen deuxième année

par les mots :

l’école élémentaire

Objet

Cet amendement vise à étendre la sensibilisation au monde associatif prévue par la présente proposition de loi à l'ensemble des élèves de l'école primaire, dans le cadre des enseignements d'éducation morale et civique dispensés dès la classe de CP. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 32

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KARAM

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-15, » est supprimée ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 332-5 est applicable…(le reste sans changement) » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du  en faveur de l’engagement associatif. » ;

3° L’article L. 373-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du  en faveur de l’engagement associatif. » ;

4° L’article L. 374-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du  en faveur de l’engagement associatif. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 335 , 334 )

N° 17

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’assouplissement proposé par l’article 4 en matière d’encadrement des stages. S’ils comprennent la difficulté que peuvent avoir les associations à accueillir des stagiaires et les difficultés de ces derniers à trouver des stages, un tel assouplissement nie la nature extrêmement diverse des associations. Par ailleurs, il entretient le risque de voir les stages/emplois déguisés se multiplier, maintenant les jeunes dans la précarité.






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(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 1 rect.

22 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, MM. GENEST, GINESTA, GUENÉ, HUGONET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, PIEDNOIR et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. REGNARD, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. VASPART, VIAL et VOGEL, Mme IMBERT et MM. BUFFET et HOUPERT


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

inférieure ou égale

par le mot :

supérieure

Objet

Rectification d'une erreur matérielle adoptée en commission. L'objet de l'amendement était correct en exemptant les associations des limites de recours au stage pour une durée inférieure ou égale à deux mois. Le dispositif, erroné, a fait adopter un dispositif inverse, contraire à l'esprit de l'amendement, qui exclut les stages supérieurs à deux mois des limites actuellement en vigueur. Le présent amendement vient corriger cette erreur. 

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant à développer les stages et à mieux définir le statut de "stagiaire" a fixé le cadre juridique dans lequel pouvait être effectuées des missions d'immersions dans le monde professionnel.

Cette loi sur l'encadrement des stages poursuivait un triple objectif :

- Favoriser le développement des stages de qualité ;

- Éviter les stages se substituant à des emplois et protéger les droits ;

- Améliorer le statut des stagiaires.

Si ce texte avait pour but de permettre à un plus grand nombre de personnes, étudiants, chômeurs, personnes en mobilités professionnelles, de pouvoir bénéficier d’un stage, il a également fixé plusieurs limites pour éviter tout recours abusif à ce statut. En outre, la loi de 2014 a créé une « limite numérique » de recours aux stages possibles pour une même entreprise et par un même tuteur. Cette limitation a ensuite été définie par décret (n° 2015-1359 du 26 octobre 2015), précisant que :

« Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :

« 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;

« Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt. »

Si cette limitation semble nécessaire pour écarter tout risque de recours abusifs à des stagiaires (statut évidemment plus précaire qu’un contrat de travail et moins bien rémunéré), elle vient pourtant amputer grandement les capacités d’action des associations qui, souvent, effectuent en collaboration avec les collectivités des missions essentielles de service public.

Dans un contexte de baisse massive des dotations aux collectivités depuis 6 ans, les collectivités n’ayant souvent pas d’autres choix que de baisser les subventions aux associations, et de difficulté de plus en plus grande de s’insérer sur le marché professionnel avec une première expérience, la limitation des ressources humaines qu’impose la loi de 2014 impacte chaque année davantage le fonctionnement et l’efficacité des associations.

Le présent amendement vise donc à corriger cet effet négatif en exemptant les associations « loi 1901 » de cette limite du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve que ces stages soient d’une durée inférieure à deux mois. Si ces stages sont supérieurs à deux mois, la limitation légale actuelle continuerait de s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 4 rect.

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° du I de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , ou d’associations reconnues d’utilité publique, ou d’associations exerçant une mission d’intérêt général ».

II. – Le sixième alinéa du I de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « , ou d’associations reconnues d’utilité publique,  ou d'associations exerçant une mission d’intérêt général ».

III. – Le septième alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , ou d’associations reconnues d’utilité publique,  ou d'associations exerçant une mission d’intérêt général ».

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la mise à disposition de fonctionnaires pour les associations exerçant une mission d'intérêt général, ou étant reconnues d'utilité publique. En effet, le 5° du I de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat permet la mise à disposition au profit « des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ».

Cette possibilité est déclinée, dans les mêmes termes, pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, par le sixième alinéa du I de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial. Il en va de même pour la fonction publique hospitalière selon les termes du septième alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Cette notion met l’accent non sur le statut juridique de l’organisme mais sur son domaine d’activité. Le statut de l’organisme d’accueil n’est plus une condition permettant d’apprécier la légalité d’une mise à disposition en dehors de la sphère administrative. Un fonctionnaire de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière peut donc aujourd’hui être mis à disposition d’une association oeuvrant, par exemple, dans le secteur de la santé, de l’éducation ou de la réinsertion, dès lors qu’elle œuvre en lien direct avec les pouvoirs publics.

 Elle ne dépend donc pas de la qualification donnée au terme d’une procédure juridique particulière comme une déclaration d’utilité publique, ou d'intérêt général.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 29 rect.

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est abrogé.

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses associations gérant un lieu de culte sont constituées sous la forme de l’association loi de 1901. Or, ce statut se caractérise par des obligations comptables « minimales ». En pratique, la loi ne prévoit d’obligations comptables que pour les associations 1901 dépassant certains seuils ou réalisant certaines activités.

Conformément à l'esprit de la loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat qui pose, en son article 18 que "les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901", la suppression de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, vise à unifier sous le régime des associations cultuelles (de la loi de 1905) toutes les associations en charge de l'exercice public d'un culte ou de la gestion d'un lieu de culte, de quelque confession que ce soit. 

Cet article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes entretien la confusion des statuts, en posant que l'exercice public d'un culte peut être assuré  par la loi du 1er juillet 1901. Le présent amendement propose donc de le supprimer.

Au demeurant, il est rappelé que cet article 4 n’a été voté que pour la seule Église catholique, et à titre de disposition par défaut tant que celle-ci refusait d’adopter la forme prévue par la loi du 9 décembre 1905, pour l’exercice public du culte (voir l’exposé des motifs de la loi de 1907). Il n’a pas été prévu comme une alternative permanente au régime des associations cultuelles, établi par la loi de 1905. Il aurait donc dû être abrogé dès 1923, lorsque l’Eglise catholique a rallié les associations diocésaines.

A présent, l’auteur de cet amendement estime que les associations à caractère religieux  ne devraient pas pouvoir bénéficier du statut de la loi de 1901 qui impose moins de transparence financière que les statuts de la loi de 1905. Toute association cultuelle devrait transmettre ses comptes annuels à la Préfecture et se soumettre au  contrôle financier du ministère des Finances ou l’inspection générale des finances prévu par la loi de 1905.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.