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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 29 rect.

6 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est abrogé.

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses associations gérant un lieu de culte sont constituées sous la forme de l’association loi de 1901. Or, ce statut se caractérise par des obligations comptables « minimales ». En pratique, la loi ne prévoit d’obligations comptables que pour les associations 1901 dépassant certains seuils ou réalisant certaines activités.

Conformément à l'esprit de la loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat qui pose, en son article 18 que "les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901", la suppression de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, vise à unifier sous le régime des associations cultuelles (de la loi de 1905) toutes les associations en charge de l'exercice public d'un culte ou de la gestion d'un lieu de culte, de quelque confession que ce soit. 

Cet article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes entretien la confusion des statuts, en posant que l'exercice public d'un culte peut être assuré  par la loi du 1er juillet 1901. Le présent amendement propose donc de le supprimer.

Au demeurant, il est rappelé que cet article 4 n’a été voté que pour la seule Église catholique, et à titre de disposition par défaut tant que celle-ci refusait d’adopter la forme prévue par la loi du 9 décembre 1905, pour l’exercice public du culte (voir l’exposé des motifs de la loi de 1907). Il n’a pas été prévu comme une alternative permanente au régime des associations cultuelles, établi par la loi de 1905. Il aurait donc dû être abrogé dès 1923, lorsque l’Eglise catholique a rallié les associations diocésaines.

A présent, l’auteur de cet amendement estime que les associations à caractère religieux  ne devraient pas pouvoir bénéficier du statut de la loi de 1901 qui impose moins de transparence financière que les statuts de la loi de 1905. Toute association cultuelle devrait transmettre ses comptes annuels à la Préfecture et se soumettre au  contrôle financier du ministère des Finances ou l’inspection générale des finances prévu par la loi de 1905.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.