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Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 1 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme TETUANUI, MM. LAUREY et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, LAFON et HENNO, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, POADJA, CAZABONNE, JANSSENS, VANLERENBERGHE, MARSEILLE, BOCKEL et DELCROS et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots : 

et à la maîtrise de l’énergie nucléaire civile

Objet

Les recherches et les essais opérés pour le développement de l’arme nucléaire ont également servi à la maîtrise du nucléaire civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 2 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. LAUGIER, HENNO, DÉTRAIGNE, POADJA, CAZABONNE, LAFON, JANSSENS et VANLERENBERGHE, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’économie polynésienne

par les mots :

économique et structurelle de la Polynésie française

Objet

Les défis auxquels la Polynésie française s’est trouvée confrontée après les essais nucléaires dépassent le seul secteur économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 15

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

l’assemblée de la Polynésie française et

insérer les mots :

, pour information,

Objet

Amendement de précision.

L’assemblée de la Polynésie française est saisie, pour avis, des projets de texte législatif qui concernent la collectivité.

Cet amendement précise que ces projets sont transmis à l’assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la collectivité.

Cette transmission au président de la Polynésie française lui permet, en tant que chef de l’administration, de saisir les services de la collectivité pour renforcer l’expertise de l’assemblée de la Polynésie française. Seule cette dernière est habilitée à rendre un avis sur les projets de texte législatif dont elle est saisie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 3 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, POADJA, CAZABONNE, LAFON, JANSSENS et VANLERENBERGHE, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À la demande du président de l’assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française sont entendus par la commission de l’assemblée concernée. »

... - Au sixième alinéa du même article 9, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

Objet

Lorsqu’ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l’assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d’un délai d’un mois, ou de quinze jours en cas d’urgence, pour émettre leurs avis.

Il arrive très régulièrement que ces projets nécessitent une consolidation préalable des textes relevant de la compétence de l’État et étendus en Polynésie française. Ces travaux ne figurant pas dans les dossiers transmis aux autorités locales, il appartient à ces dernières d’y procéder, ce qui nécessite du temps et de l’expertise.

Il est donc proposé un allongement des délais dont disposent les autorités locales pour émettre leurs avis (articles 9 et 10).

Par ailleurs, depuis 1996, le statut de la Polynésie française permet l’audition du haut-commissaire par l’assemblée de la Polynésie française (article 154) et par le conseil des ministres (article 84). Ainsi, le représentant de l’État peut être entendu par l’assemblée de la Polynésie française avec son accord ou à l’initiative du Ministre chargé de l’outre-mer. Il en est de même pour le conseil des ministres.

Cependant, ces articles ne permettent pas aux institutions de la collectivité d’inviter le représentant de l’État à des réunions de travail sur les projets de texte qu’il est envisagé d’étendre en Polynésie française.

Il est donc proposé d’insérer aux articles 9 et 10 du statut la possibilité d’auditionner les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du haut-commissaire, avec son accord, sur les projets de texte qui sont soumis à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française ou du conseil des ministres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 18

13 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de Mme TETUANUI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Amendement n° 3

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

sont

par le mot :

peuvent être

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement n° 3 de Mme Tetuanui vise à allonger les délais de consultation de l'assemblée de la Polynésie française et à prévoir l'audition des services déconcentrés de l'État.

Dans une logique de compromis, ce sous-amendement supprime l'allongement des délais de consultation, non souhaité par le Gouvernement.

Il maintient l'audition des services déconcentrés de l'État mais sous la forme d'une faculté, non d'une obligation, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 4 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL, BONNECARRÈRE et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. LAUGIER, HENNO, DÉTRAIGNE, POADJA, CAZABONNE, LAFON et JANSSENS, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS


ARTICLE 2 TER


Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française sont entendus par le conseil des ministres. »

…- Au troisième alinéa du même article 10, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

Objet

Lorsqu’ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l’assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d’un délai d’un mois, ou de quinze jours en cas d’urgence, pour émettre leurs avis.

Il arrive très régulièrement que ces projets nécessitent une consolidation préalable des textes relevant de la compétence de l’État et étendus en Polynésie française. Ces travaux ne figurant pas dans les dossiers transmis aux autorités locales, il appartient à ces dernières d’y procéder, ce qui nécessite du temps et de l’expertise.

Il est donc proposé un allongement des délais dont disposent les autorités locales pour émettre leurs avis (articles 9 et 10).

Par ailleurs, depuis 1996, le statut de la Polynésie française permet l’audition du haut-commissaire par l’assemblée de la Polynésie française (article 154) et par le conseil des ministres (article 84). Ainsi, le représentant de l’État peut être entendu par l’assemblée de la Polynésie française avec son accord ou à l’initiative du Ministre chargé de l’outre-mer. Il en est de même pour le conseil des ministres.

Cependant, ces articles ne permettent pas aux institutions de la collectivité d’inviter le représentant de l’État à des réunions de travail sur les projets de texte qu’il est envisagé d’étendre en Polynésie française.

Il est donc proposé d’insérer aux articles 9 et 10 du statut la possibilité d’auditionner les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du haut-commissaire, avec son accord, sur les projets de texte qui sont soumis à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française ou du conseil des ministres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 19

13 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 rect. de Mme TETUANUI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 TER


Amendement n° 4

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Comme à l'article 2 bis, il s'agit d'un sous-amendement de compromis concernant la consultation du gouvernement de la Polynésie française.

L'audition des services déconcentrés de l'État est rendue facultative ; l'allongement des délais de consultation est supprimé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 5 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, LAUGIER, HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. POADJA, CAZABONNE, LAFON et JANSSENS et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 20 et à l’article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « dans le cadre défini » sont remplacés par les mots : « par analogie avec les règles fixées ».

Objet

Depuis 2004, la Polynésie française a compétence pour édicter des amendes forfaitaires.

Dès lors que le versement des amendes a pour effet d’éteindre l’action publique, les autorités de la Polynésie française sont tenues de reproduire scrupuleusement dans leur réglementation les dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale (CPP).

Or, certaines dispositions du code de procédure pénale, telles qu’applicables en Polynésie française, ne sont pas adaptées, et notamment celles désignant l’autorité compétente pour émettre l’avis de contravention, la carte de paiement, les modalités de paiement différé.

Aussi, afin de permettre à la Polynésie française de fixer, conformément aux dispositions statutaires, les règles relatives :

- aux paiements différé et immédiat ;

- aux délais de majoration des amendes ;

- au modèle de carnet de contravention ou de carte de paiement.

Il est proposé de modifier les articles 20 et 94 de la loi statutaire de sorte que l’assemblée de la Polynésie française et le conseil des ministres puissent fixer ces règles « par analogie » avec les règles nationales.

La Polynésie française bénéficierait ainsi d’une latitude pour adapter les règles nationales en matière de mise en œuvre de la procédure d’amendes forfaitaires.

Afin de permettre un recours plus fréquent à la procédure d’amende forfaitaire, il apparaît donc nécessaire, dans un article additionnel, de prévoir les modifications précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 9 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 de ce projet de loi organique vise à élargir la possibilité pour la Polynésie française de créer des autorités administratives indépendantes dans tous les domaines relevant de sa compétence. Il pourrait s'agir d'une novation administrative à double tranchant pour cette collectivité de 275 000 habitants, dès lors que le développement d'AAI comporte un coût non négligeable et que leur prolifération pourrait s'avérer difficile à résorber par la suite, si leur efficacité était contestée. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 11

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante régie par le présent article est incompatible avec tout mandat électif et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. 

« Est également incompatible l’exercice : 

« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Polynésie française ; 

« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Polynésie française et des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics.

« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction. Il en est de même pour la désignation : 

« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction ;

« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction.

« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.

« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Polynésie française. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 4 dans la rédaction initiale du projet de loi.

En la matière, le Gouvernement a fait preuve de bon sens en s’inspirant directement du dispositif calédonien tel que complété par la loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie et accepté par les autorités calédoniennes. 

Ce modèle s’est imposé à la Polynésie Française car il met en place les conditions qui assureront la préservation de l'indépendance de ces autorités.

La comparaison avec le statut général des AAI nationales n’est pas pertinente. Le territoire présente une superficie limitée comptant 275 000 habitants. Des liens existent entre différents acteurs de la vie publique et économique locales.

Le présent amendement entend répondre à notre préoccupation de prévoir des mesures pour assurer l'indépendance des membres de ces futures autorités afin de leur permettre d’exercer efficacement les missions de régulation qui leur seront confiées et d’assoir leur crédibilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 10 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 5


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital

par les mots :

dont ils détiennent la totalité du capital, le nombre d'actionnaires ne pouvant être inférieur à deux

Objet

En 2010, lors de l'adoption de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, le Sénat avait fixé comme exigence le maintien d'une présence obligatoire de deux actionnaires au moins.

Comme mentionné dans le rapport, " l'actionnariat unique pouvait présenter un risque de dérive et qu'en conséquence, dans l'intérêt même des collectivités, il était préférable de maintenir la présence obligatoire de deux actionnaires au moins : celle-ci constitue un filtre supplémentaire pour assurer le respect de l'objectif assigné par le législateur à ces sociétés pour servir l'intérêt général".

C'est pourquoi il est ici proposé, sans s'opposer au développement de SPL en Polynésie française, qui peuvent s'avérer être de précieux outils juridiques, de maintenir la même exigence d'un minimum de deux actionnaires.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 294 , 292 )

N° 12

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

l'essentiel de leurs activités

par les mots :

leurs activités exclusivement

Objet

Il s'agit d'une question de principe : la nature des missions confiées aux sociétés publiques locales doivent relever de l’intérêt général.

Il est bien évident que l’on ne pourrait concevoir que les assemblées délibérantes des collectivités, composées d’élus du peuple appelés à servir uniquement l’intérêt général, puissent décider de créer ensemble des entités juridiques, exclusivement financées par les deniers publics, dont l’action serait, même partiellement, mise au service d’intérêts particuliers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 13

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 TER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il convient de maintenir dans les compétences du conseil des ministres l’approbation de toute convention conclue entre la collectivité et une autre personne morale, de droit public ou privé, pour mettre en œuvre une délibération ou une « loi du pays » adoptée par son assemblée délibérante. 

Rappelons que les « lois du pays » sont des actes réglementaires relevant du domaine de la loi qui, en vertu de l’article 140 du statut en vigueur, concernent un grand nombre de matières (telles que le droit civil, la fiscalité, la fonction publique territoriale, l’emploi local, le droit commercial, le droit social, le droit de l’urbanisme et de l’environnement, le droit domanial, ou encore le régime de transfert des propriétés foncières). 

Lors de l’adoption de cette disposition en 2007, l'assemblée de la Polynésie française avait déjà émis un avis défavorable sur ce dispositif, estimant qu’il entraînerait un encombrement de l'ordre du jour du conseil des ministres. Le même argument est repris aujourd'hui pour justifier l'assouplissement proposé.   

Le présent amendement entend préserver le caractère collégial du gouvernement polynésien d’exécuter les décisions prises par l’assemblée délibérante de la Polynésie française.






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N° 7 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et HENNO, Mme BILLON, MM. POADJA, CAZABONNE, LAFON et JANSSENS et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente. »

Objet

L’article 126 de la loi organique du 27 février 2004 a été modifié en commission par amendement du gouvernement (COM-39) qui exposait :

«  Cet alinéa a été supprimé par erreur par l'article 22 de la loi n° 2007-1719 du 7 décembre 2007. Depuis cette suppression, la compétence de l'assemblée de la Polynésie française pour fixer les règles applicables à ses représentants en matière de frais de transport, de mission et de représentation n’est plus explicite. Cet amendement corrige cette malfaçon. »

Cependant le texte soumis a omis les frais de représentation.

Il est proposé de réparer cet oubli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 14

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 quater du projet de loi organique vise à assouplir les règles de recrutement des agents de l'assemblée de la Polynésie française.

Il existe déjà un statut spécifique défini en 2004 et validé par le juge administratif.

Cette nouvelle disposition s'inspirerait du régime particulier qui s'applique au sein d'une assemblée parlementaire nationale.

Pareille correspondance est inappropriée car injustifiée et dérogatoire au regard de l'activité des agents des assemblées délibérantes de droit commun soumis aux mêmes obligations et contraintes professionnelles. 

Le statut des agents de l'assemblée de la Polynésie française doit continuer à respecter les règles applicables aux agents employés par les services de la collectivité.

Le rappel  du respect du principe constitutionnel d'égal accès à la fonction publique est  surabondant à cet égard car il s'impose en tout état de cause.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 16

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La dernière phrase est supprimée.

... – Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée. »

Objet

Rédactionnel






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N° 8 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BOCKEL et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme BILLON, MM. HENNO, CAZABONNE, POADJA, LAFON et JANSSENS et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « À l’issue de ce délai » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dès que la commission de contrôle budgétaire et financier a porté à sa connaissance son avis favorable sur le projet ».

Objet

Afin de réduire les délais de procédure il est proposé de modifier l’alinéa 5 pour permettre à l’assemblée de se saisir d’emblée du dossier à la demande d’un cinquième de ses membres.

Et de permettre au conseil des ministres de délibérer sur le projet de décision sans attendre l’échéance des délais prévus au dernier alinéa lorsque l’avis de la commission est favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 294 , 292 )

N° 21

13 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 rect. de Mme TETUANUI

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Amendement n° 8, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

Objet

Il convient de réduire les délais de procédure.






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(n° 294 , 292 )

N° 20

13 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 rect. de Mme TETUANUI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Amendement n° 8, alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d’un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l’assemblée de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l’expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l’expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n’a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »

Objet

Le conseil des ministres de la Polynésie française est compétent pour prendre les décisions relatives à l'attribution d'une aide financière d'un montant supérieur au seuil défini par l'assemblée ou à l'octroi d'une garantie d'emprunt à une personne morale, aux participations de la Polynésie française au capital de sociétés commerciales, ainsi qu'aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

Toutefois, ces décisions sont soumises à une procédure qui garantit le contrôle de l'assemblée de la Polynésie française sur les actes de l'exécutif.

En effet, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée est appelée à rendre un avis sur tout projet de décision, dans un délai de vingt jours ou, en cas d'urgence, de dix jours. À l'expiration de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée ou au sein de sa commission permanente si la demande en est faite par un cinquième de leurs membres. Sur le rapport de sa commission de contrôle, l'assemblée (ou sa commission permanente) peut saisir la chambre territoriale des comptes. Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa transmission à l'assemblée, ou de quinze jours en cas d'urgence, que le projet peut être délibéré en conseil des ministres.

Sans doute les délais imposés par cette procédure sont-ils, dans certains cas, inutilement longs.

Afin d'accélérer la prise de décision sans nuire à la cohérence de la procédure ni réduire les pouvoirs de contrôle de l'assemblée, le présent sous-amendement prévoit :

- qu'un débat puisse être organisé à l'assemblée aussitôt que la commission de contrôle budgétaire et financier a rendu son avis ;

- que la demande de débat doive être formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission de l'avis de la commission de contrôle ou l'expiration du délai dont elle dispose pour se prononcer ;

- que le conseil des ministres soit autorisé à délibérer dès l'expiration de ce délai de cinq jours, si aucune demande de débat n'a été formulée.






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Direction de la séance

Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 17

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnés au II du présent article

Objet

Coordination