Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 288 , 287 ) |
N° 85 rect. 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. MÉZARD, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ;
Objet
La composition pénale, pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt du mineur délinquant puisque qu’elle le prive de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.
Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.