Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 288 , 287 ) |
N° 84 rect. 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. MÉZARD, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur, et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, en l'absence d'éléments de nature à prouver qu'il s'agit là d'un formalisme excessif.
En effet, la garde à vue est une mesure privative de liberté.Or, au-delà de 24h, la privation nécessite que l’intéressé puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en œuvre. Plutôt qu’une atteinte plus poussée à ce droit du gardé à vue, le présent article devrait être l’occasion de réaffirmer l’importance de cette présentation préalable.
Rappelons que le procureur de la République est garant de la bonne tenue d’une garde à vue et que le parquet doit répondre de ses enquêtes. La prolongation de cette dernière ne constitue pas une simple formalité. La suppression de cette obligation risque d'entraîner une prolongation de la garde à vue à chaque fois que le service enquêteur le juge utile, sans véritable contrôle par l'autorité judiciaire
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur, et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée étant rappelé que cela n’induit pas un formalisme excessif ni de contraintes particulières.