Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 288 , 287 ) |
N° 83 rect. 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Aujourd’hui, afin de satisfaire les principes constitutionnels de proportionnalité, ces techniques spéciales d’enquête ainsi que celle du recueil à distance des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique ne s’appliquent qu’aux infractions les plus graves réprimant la criminalité et la délinquance organisées, listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’à certaines infractions économique et financière ou d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Or, le projet de loi ouvre la possibilité aux magistrats et enquêteurs de recourir à ces quatre techniques d’investigation à tous les crimes, hors de toute notion de bande organisée, ou de délinquance complexe et l'Assemblée nationale a étendu le champ d'application de ce dispositif à certains délits relatifs aux produits de santé ou à la tromperie et à la falsification prévues par le code de la consommation, alors que ces techniques doivent non seulement être strictement encadrées mais réservées aux procédures d’informations judiciaires et aux crimes ou délits les plus graves.
Cet article porte donc une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, pour une efficacité qui n’est pas avérée.