Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 288 , 287 ) |
N° 72 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 BIS |
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
I. bis. – L’article 148-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 148-5. – En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l’objet du recours prévu au dernier alinéa de l’article 145-4-2. »
II. –La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L’article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. – Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire susceptible d’être contesté selon les modalités prévus par le dernier alinéa de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale. »
2° Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées et, sous réserve des dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. »
III. – À compter du 1er juin 2019, l’article 61-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 61-1. – Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
« Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
Objet
Cet amendement a pour principal objet de tirer les conséquences de deux décisions QPC que le Conseil constitutionnel vient de rendre le 8 février 2019, et qui ont déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 sur le rapprochement familial des prévenus et celles du code de procédure pénale sur l’audition libre.
Il modifie et complète l’article 35 bis du projet de loi qui, en raison d’une précédente décision QPC du 22 juin 2018 ayant déclaré contraire à la Constitution l’article 40 de la loi pénitentiaire relatif aux décisions d’interdictions de correspondance concernant les personnes placées en détention provisoire, insère un article 145-4-2 dans le code de procédure pénale prévoyant un recours devant le président de la chambre de l’instruction concernant ces décisions d’interdiction ainsi que toutes autres décisions ou avis concernant le déroulement d’une détention provisoire ou l’exercice des droits du détenu, et modifie par ailleurs l’article 40 de la loi pénitentiaire afin de renvoyer à cet article 145-4-2.
La décision 2018-763 du 8 février 2019 a déclaré contraire à la Constitution, en raison de l’absence de recours, l’article 34 de la loi pénitentiaire relatif au rapprochement familial des prévenus. L’amendement complète donc l’article 35 bis par une réécriture de cet article 34 afin de prévoir expressément la possibilité du recours prévu par l’article 145-4-2 du code de procédure pénale.
La décision 2018-762 du 8 février 2019 a quant à elle déclaré contraire à la Constitution l’ensemble des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale sur l’audition libre, au motif que, lorsqu’il s’agit d’un mineur, cet article ne prévoit pas de garanties suffisantes pour s’assurer que le mineur consent de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts, et qu’il contrevient en conséquence au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Le présent amendement complète en conséquence l’article 35 bis par des dispositions réécrivant l’intégralité de l’article 61-1 de ce code, tout en précisant qu’il s’applique « sous réserve des garanties spécifiques applicables aux mineurs ». Ces garanties seront en effet prévues par le nouvel article 3-1 de l’ordonnance de 1945 relatif à l’enfance délinquante qui est créé, à compter du 1er juin 2019, par l’article 52 du présent projet de loi, afin de transposer la directive « mineur » du 11 mai 2016, et qui prévoit, en cas d’audition libre d’un mineur, l’information de ses parents et l’assistance obligatoire par un avocat.
Outre ces deux ajouts, l’amendement a également pour objet :
- De réécrire totalement le premier alinéa de l’article 40 de la loi pénitentiaire, et non de remplacer une partie des mots y figurant, car ces mots seront abrogés le 1er mars prochain du fait de la décision QPC du 22 juin 2018, alors que la présente loi ne sera pas publiée au Journal Officiel avant cette date.
- De revenir sur l’abrogation de l’article 148-5 du code de procédure pénale, relatif aux autorisations de sortie sous escorte (permettant notamment à un détenu d’assister aux obsèques d’un membre de sa famille) qui a été prévue par l’article 35 bis par « coordination » avec la création de l’article 145-4-2. Il paraît en effet préférable de maintenir cet article 148-5 tout en précisant que les refus d’autorisation pourront faire l’objet d’un recours. En effet, même si les modalités de ces autorisations relèvent de la partie réglementaire du code de procédure pénale (en l’espèce l’article D. 147), l’abrogation de l’article 148-5 pourrait faire croire que le législateur a souhaité supprimer les possibilités de sorties sous escorte, ce qui n’est évidemment pas le cas.