Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 288 , 287 ) |
N° 17 rect. 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent une intrusion sans commune mesure dans la vie privée du justiciable. Ces mesures, extrêmement attentatoires au respect de la vie privée, sont autorisées avec beaucoup de précautions, et ont commencé à être encadrées en France par la loi du 28 mars 2014.
D’ailleurs, la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) concernant ces mesures, le 8 février 2018, dans l’arrêt « BEN FAIZA vs France », car une telle ingérence n’était pas encadrée par la loi qui « n’indiquait pas, au moment des faits, avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré, le requérant ne jouissant pas du degré minimal de protection normalement assuré par la prééminence du droit dans une société démocratique ». Rappelons à ce titre que la CEDH exige que l’ingérence poursuive un but nécessaire et légitime dans une société démocratique.
L’article 27 du projet de loi permet à la fois la banalisation et la généralisation de ces mesures à l’ensemble des crimes et délits punis d’une peine de 3 ans d’emprisonnement, alors que ces mesures, initialement sont réservées aux terroristes, et relèvent de l’état d’urgence, puis ont été étendues aux infractions relatives à la criminalité organisée. Désormais, leur usage s’étend à l’ensemble des crimes et délits de droits commun, ce qui fait craindre la légalisation de mesures d’ingérence parfaitement disproportionnée dans la vie privée.
Cette ingérence généralisée ne semble pas poursuivre un but nécessaire et légitime. Par ailleurs, les pouvoirs du parquet sont nettement élargis, ce qui fait craindre un manque cruel d’indépendance dans la tenue des enquêtes, et la disparition, in fine, du juge d’instruction.
En effet, on observe une extension inquiétante des pouvoirs du parquet et des officiers de police judiciaire, les pouvoirs initialement dévolus au juge d’instruction étant élargis au Procureur de la République.
Un tel article ne saurait être accepté, ni même amendé.
Certains ont proposé de modifier le seuil de 3 ans en 5 ans, pour que ces mesures ne s’appliquent légalement qu’aux crimes et délits punis d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. Toutefois, au nom du principe de précaution, eu égard aux risques de dérives sécuritaires, il est demandé la suppression pure et simple de cet article.