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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BERTHET, CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN, Laure DARCOS, de CIDRAC, de la PROVÔTÉ, DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT, KAUFFMANN, LHERBIER, LOPEZ, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD, PUISSAT, THOMAS et VERMEILLET et MM. BASCHER, BIZET, BONNECARRÈRE, BOUCHET, BRISSON, CHARON, CHATILLON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, GENEST, Loïc HERVÉ, HOUPERT, KAROUTCHI, KENNEL, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, LELEUX, LONGEOT, LONGUET, MEURANT, PANUNZI, PELLEVAT, PIERRE, PONIATOWSKI, PRIOU, RAPIN, REGNARD, SCHMITZ et VOGEL ARTICLE 28 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 521, il est inséré un article 521 … ainsi rédigé :
« Art. 521… – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux, ayant ou ayant eu cours légal, sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 522, les mots : « par l’État, par les organismes de contrôle agréés par l’État ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;
3° L’article 523 est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
4° L’article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. – Les ouvrages peuvent être marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° L’article 533 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « tenus », sont insérés les mots : « , pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret, » ;
b) Le second alinéa de l’article 533 est supprimé ;
7° À l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;
8° Le I de l’article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
9° Le premier alinéa de l’article 536 est complété par les mots : « sur le champ » ;
10° L’article 548 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522 : » ;
b) Au b, les mots : « passé avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;
11° À la première phrase de l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;
12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;
13° À l’article 553, les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».
II. – Au début de la section I du chapitre I du code des instruments monétaires et des médailles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe I
« Frappe des monnaies
« Art. 1. – Les pièces visées aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant selon le cas la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.
« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l’article L. 121-3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection.
« L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel précité. »
III. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Objet
Cet amendement a pour objectif la garantie et la sécurité du consommateur avec l’apposition du poinçon de garantie mais aussi le respect de la liberté des entreprises d’apposer ou pas le poinçon de marque et de responsabilité et de se présenter sous sa propre identité.
Il vise tout d’abord à simplifier et à moderniser la réglementation de la garantie des métaux précieux. Comme le souhaitent les professionnels, il s’agit de laisser davantage d’initiative à la filière dans la gestion de son activité, tout en assurant un haut niveau d’encadrement du poinçon de garantie. Pour ce faire, il est proposé de confier à la profession, par voie réglementaire, le soin de gérer, entre autres, les déclarations d’existence, ainsi que d’enregistrer les poinçons de fabricant et d’importateur. L’État continue en parallèle d’assurer sa mission de protection du consommateur au travers du poinçon de garantie, dont l’apposition demeure obligatoire et dont les modalités seront fixées par décret.
Par ailleurs, le présent amendement a pour objectif de clarifier le régime juridique applicable aux pièces de collection en métaux précieux afin d’améliorer l’information des consommateurs sur leur nature et leurs conditions de fabrication et commercialisation par la Monnaie de Paris.
Ainsi le 1° du I du présent amendement inscrit expressément dans les textes le régime particulier dont relèvent depuis toujours les pièces de collection en métaux précieux ayant cours légal et pouvoir libératoire pour leur frappe et leur commercialisation. Depuis toujours, ces pièces sont régies par un régime distinct de celui des ouvrages en métaux précieux visé à l’article 521 du code général des impôts, fondé notamment sur le fait qu’elles ont la valeur de leur valeur faciale et non pas la valeur des métaux les composant. Leur caractère monétaire les distingue ainsi des ouvrages en métaux précieux visés au code général des impôts.
Le II du présent amendement confère valeur législative au principe d’attestation de la régularité de l’émission des pièces de monnaie métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire par l’apposition des deux différents traditionnels de la Monnaie de Paris : celui de l’établissement en forme de corne d’abondance et celui propre à chaque responsable de la gravure, en forme de pentagone actuellement. Ces « différents », constituent à la fois une signature de la Monnaie de Paris et un engagement à respecter les règles de poids, de titre et de gravure encadrées par le code des instruments monétaires et des médailles et le décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros, d’une part, et précisées par voie d’arrêté annuel, d’autre part.
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N° 2 rect. ter 31 janvier 2019 |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et PERRIN, Mmes PUISSAT, NOËL et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes DI FOLCO et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. PILLET, Mmes MICOULEAU, GRUNY et RAMOND, MM. KENNEL, PACCAUD et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. REVET, Mmes EUSTACHE-BRINIO, IMBERT et CANAYER, M. MAGRAS, Mme DESEYNE, MM. BONNE, MILON et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. BAZIN, VOGEL et CHEVROLLIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BRISSON, CUYPERS, MANDELLI et MAYET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. DANESI, de NICOLAY et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, PAUL et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LE GLEUT et SAVIN, Mme Laure DARCOS, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO, VASPART, BIZET, BABARY, LAMÉNIE, GENEST, DARNAUD et GREMILLET, Mme de CIDRAC et M. PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER |
Après l'article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Objet
Le commerce équitable garantit une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.
Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable »Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121% de croissance entre 2013 et 2016.
Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la réglementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.
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N° 3 rect. ter 28 janvier 2019 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE et MILON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. VASPART, Mme GRUNY, MM. REVET et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et Philippe DOMINATI, Mme DEROCHE, M. SCHMITZ, Mme de CIDRAC, MM. REGNARD, SAURY, BRISSON et GUENÉ, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. de NICOLAY, DUFAUT et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, SEGOUIN et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6. – Tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323-2-1, est interdit. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’empêcher la cession par Aéroports de Paris, du foncier dont l’État est propriétaire, durant la durée de la concession. Il convient de préserver les intérêts patrimoniaux de l’État, et donc des citoyens, et de préserver les riverains de tout spéculation foncière. Ainsi, la propriété de ces terrains, essentiels à la réalisation de la mission de service public dont le groupe ADP devient délégataire, doit demeurer publique et sous contrôle démocratique.
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N° 4 rect. ter 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE et MILON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. VASPART, Mme GRUNY, MM. REVET et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et Philippe DOMINATI, Mme DEROCHE, M. SCHMITZ, Mme de CIDRAC, MM. REGNARD, SAURY, BRISSON et GUENÉ, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY, DUFAUT et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, SEGOUIN et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 46 |
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N° 5 rect. 25 janvier 2019 |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. DALLIER, Mmes CANAYER et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme DUMAS et MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1254-24 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère exclusif de cette activité s’apprécie par la nature des contrats passés entre l’entreprise de portage salarial et les entreprises clientes, soit exclusivement des contrats commerciaux de prestation de portage salarial. L’objet de ces contrats ne saurait participer à l’appréciation du caractère exclusif de l’activité de portage salarial. »
Objet
A l’occasion de la nouvelle lecture en séance publique du projet de loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le 25 juillet 2018 à l’Assemblée nationale, la ministre Travail Muriel PENICAUD a assuré, à la faveur du retrait d’un amendement (n°432 rect.), que « les entreprises de portage salarial en elles-mêmes sont un sujet, qui sera examiné dans le cadre de la loi PACTE ».
Suivant l’engagement pris par Madame la Ministre, il apparaît ici opportun de sécuriser juridiquement l’activité du portage salarial en précisant son caractère exclusif.
Le caractère exclusif de l’activité de portage salarial pour l’entreprise de portage salarial, si non précisé, fait courir un risque de flou juridique pouvant ouvrir la voie à des interprétations qui videraient l’activité de portage salarial de sa substance.
En effet, le portage salarial fait l’objet d’une convention collective d’une part, et constitue à ce titre une branche professionnelle propre, quand d’autre part et par définition, une entreprise cliente d’une prestation réalisée par un salarié porté ne relève pas de la branche du portage salarial.
De ce fait, aucun salarié porté ne saurait réaliser une activité dont l’objet serait le portage salarial. Cependant, le risque de confusion est important compte tenu de la coexistence de la branche professionnelle du portage salarial et de celles qui relèvent des secteurs d’activités dans lesquels l’activité en portage salarial est réalisée.
Afin de pallier à ce risque et de conserver l’esprit de la Loi, il est donc nécessaire de distinguer l’activité économique exclusive de l’entreprise de portage salarial, qui consiste à conclure des contrats commerciaux de prestation de portage salarial, et l’activité des salariés portés, pour lesquels le portage salarial renvoie à la nature de leur contrat de travail, pas à l’objet de leur activité.
Cet amendement vise donc à préciser que le caractère exclusif de l’activité de portage salarial concerne les entreprises de portage salarial dans la nature des contrats commerciaux qu’elles concluent avec des entreprises clientes, et pas l’objet de l’activité de leurs salariés portés, réalisée dans le cadre de ces contrats.
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N° 6 rect. bis 29 janvier 2019 |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, M. DALLIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS et MM. DUFAUT, Daniel LAURENT, MOUILLER, REVET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1254-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1254-3 – L’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche ne relevant pas de son activité́ normale et permanente, ou pour une prestation nécessitant une expertise dont elle n’a pas la disponibilité. »
Objet
A l’occasion de la nouvelle lecture en séance publique du projet de loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le 25 juillet 2018 à l’Assemblée nationale, la ministre Travail Muriel PENICAUD a assuré, à la faveur du retrait d’un amendement (n°432 rect.), que « les entreprises de portage salarial en elles-mêmes sont un sujet, qui sera examiné dans le cadre de la loi PACTE ». Suivant l’engagement pris par Madame la Ministre, il apparaît ici opportun de sécuriser juridiquement le dispositif du portage salarial en précisant les cas de recours aux professionnels portés.
Les conditions et interdictions de recours au portage salarial, telles que définies actuellement dans le Code du travail, offrent une interprétation restreinte de cette forme d’emploi, désincitant ainsi certaines entreprises à avoir recours aux professionnels portés dans la mesure où elles craignent d’être sanctionnées pour recours illégal au portage salarial.
L’article L. 1254-4 du présent code fixe une durée maximale de prestation à trente-six mois. L’expression de “tâche occasionnelle” qui figure parmi les conditions de recours au portage salarial, est donc inadaptée.
La formulation actuelle précise également que l’entreprise peut avoir recours au portage salarial pour accéder à “une expertise dont elle ne dispose pas”. Ainsi, elle exclut les cas où l’entreprise dispose en son sein de l’expertise en question, mais que celle-ci n’est pas disponible au moment souhaité. Or le manque de disponibilité des ressources constitue une des raisons d’être du principe de sous-traitance.
Cet amendement vise donc à modifier la rédaction actuelle des conditions et interdictions de recours au portage salarial, qui, par son déficit de clarté dans sa forme actuelle, crée une insécurité juridique autour des cas de recours aux professionnels portés.
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N° 7 rect. bis 29 janvier 2019 |
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MM. Bernard FOURNIER, BONNE et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. DALLIER et DUFAUT, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. MOUILLER, Daniel LAURENT et REVET, Mme BRUGUIÈRE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 1254-1, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1254-4, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour le client » ;
3° À l’article L. 1254-10, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client » ;
4° Le 2° de l’article L. 1254-15 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « de l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « du client » ;
b) Au e, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;
c) Au début du f, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu, » ;
d) Au h, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « chez le client » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1254-19, les mots : « dans une ou plusieurs entreprises clientes » sont remplacés par les mots : « pour un ou plusieurs clients » ;
6° L’article L. 1254-21 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;
b) Au II, les mots : « une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « un client » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1254-22, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés, deux fois, par les mots : « le client » ;
8° L’article L. 1254-23 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;
b) Au début du 6°, sont ajoutés les mots : « S’il y a lieu » ;
c) Au 7°, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;
d) Au 9°, les mots : « dans l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « chez le client » ;
9° Au 1° de l’article L. 1254-25, les mots : « l’entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « le client » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 3342-1, les mots : « dans une entreprise cliente » sont remplacés par les mots : « pour un client ».
Objet
Le portage salarial n’est pas explicitement ouvert aux services aux particuliers, alors que ces derniers sont déjà réalisés en portage salarial et démontrent leur efficacité pour protéger et lutter contre la précarité de certains travailleurs, par exemple dans les métiers de l’artisanat, du bien-être, du soutien scolaire, de l’aide à domicile, de la formation ou encore du transport de personnes. En outre, seuls les services à la personne mentionnés à l’article L.
7231-1 du Code du travail sont explicitement fermés au portage salarial.
Cependant, la loi fait aujourd’hui uniquement référence à « l’entreprise cliente », exposant ainsi nombre de salariés portés au risque d’illégalité, alors même qu’ils exercent dans des secteurs d’activités présumés ouverts au portage salarial, et que les différences minimes en matière d’activité et de gestion entre les services aux entreprises et les services aux particuliers pour les entreprises de portage salarial ne justifient pas une quelconque différenciation dans la loi.
De plus, eu égard aux opportunités de création d’emplois qu’offre le dispositif du portage salarial dans notre pays, aux évolutions démographiques - notamment dans les territoires ruraux et péri-urbains - qui font croître les besoins en services aux particuliers, ainsi qu’au niveau de protection qu’il offre aux salariés portés, et compte tenu de l’émergence de la nouvelle économie, cet amendement vise à permettre l’adaptation de la législation du portage salarial aux prestations pour les particuliers, en remplaçant les références à « l’entreprise cliente » par une référence au « client ».
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N° 8 rect. bis 28 janvier 2019 |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mmes GUIDEZ et VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET, MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et PRINCE, Mme DOINEAU, M. MAUREY, Mme FÉRAT et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organisme unique mentionné au deuxième alinéa délivre immédiatement et gratuitement un document provisoire dématérialisé attestant de la déclaration de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au registre. Ce document provisoire permet d’accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui représente l’entreprise en formation, les démarches nécessaires auprès de tous les organismes publics et privés. Il comporte la mention : en attente d’immatriculation.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et la durée de validité de ce document provisoire.
Objet
Cet amendement vise à permettre la délivrance immédiate aux entreprises déclarées d’un « extrait Kbis provisoire dématérialisé » par le guichet unique, dès lors que le dossier d’immatriculation est complet.
Ce document permettrait à ces entreprises de ne pas retard leurs démarches auprès de divers organismes, notamment les banques, indispensables au lancement de l’activité. Plus détaillé qu’un simple récépissé, ce document permettrait de porter à la connaissance des tiers un certain nombre d’informations portées dans la demande d’immatriculation.
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N° 9 rect. bis 28 janvier 2019 |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Près de 580 journaux quotidiens ou hebdomadaires relèvent de la loi de 1955, actualisée à plusieurs reprises, qui leur assigne la mission de publier les Annonces Judiciaires et Légales (AJL). Qu’elle soit d’information politique et générale, économique, agricole ou judiciaire, cette presse de proximité est lue par près de 30 millions de lecteurs français qui ne dispose pas encore d’un accès numérique suffisant. Les JAL irriguent donc l’ensemble des circuits économiques des territoires français en participant à la transparence du monde économique.
Le modèle économique de ce secteur a été gravement bousculé par l’évolution technologique et les modes de consommation de l’information (gratuité, mobilité…) auxquels la crise économique a ajouté son lot de difficultés (régression de la publicité, alourdissement des charges sociales, investissements de survie…).
L’ouverture de la publication des JAL aux services de presse en ligne ainsi que l’extension de la tarification au forfait des AJL impacteront de manière inégale, les journaux habilités à publier des annonces légales. En effet, les JAL sont composés majoritairement d’entités économiques de petite taille (TPE) aux moyens limités, morcelées sur l’intégralité du territoire national.
La nécessaire mutation de leur modèle économique requiert un délai suffisant d’adaptation afin de mieux préparer cette transition et éviter la disparition des plus fragiles, ainsi que des emplois concernés.
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N° 10 rect. bis 28 janvier 2019 |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE, DELCROS et Loïc HERVÉ ARTICLE 3 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les obligations de publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales sont considérées comme remplies dès lors que de telles publications sont réalisées sur la plateforme centrale numérique agréée www.actulegales.fr éditée par l’association de la presse pour la transparence économique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’Association de la Presse pour la Transparence Économique (APTE), créée à partir de 2013 à l’initiative de la Loi Warsmann (Mars 2012) par l’ensemble des syndicats de presse habilitée à publier des annonces judiciaires et légales, édite la plateforme centrale numérique www.actulegales.fr, agréée par les Ministères de la Justice et de la Culture.
Cette plateforme numérique diffuse à destination du grand public, et notamment des acteurs économiques territoriaux, une information économique de première importance constituée de l’exhaustivité des annonces judiciaires et légales « Vie des Sociétés » publiées quelques jours avant dans les 580 organes de presse habilitées répartis sur l’ensemble du territoire national.
Le présent amendement vise à interroger la pertinence du Bulletin des annonces civiles et commerciales et régler la situation de doublon entre, à l’amont du processus de publicité légale, la Plateforme www.actulegales.fr et, en aval de ce processus, le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
Le BODACC, est un journal public d'annonces légales défini à l’article R123-209 du Code du Commerce et qui publie l'ensemble des actes enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Or celui-ci fait peser une charge supplémentaire de 91 millions d’euros annuelle sur les entreprises alors que les journaux d’annonces légales remplissent déjà cette mission de publication avec un délai de publication plus court de 23 jours.
Maintenir ce doublon nuit aux objectifs de la loi PACTE : simplifier et réduire le coût de la création d’entreprises.
Comme annoncé par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le MAIRE, lors des débats parlementaires en première lecture à l’Assemblée nationale, il faut faire en sorte de n’avoir plus qu’une seule comptabilité des opérations économiques dans le pays au lieu de deux. Ainsi, une mission de publication officielle sur support numérique confiée, par exemple au moyen d’une délégation de service public de la part de la DILA à l’APTE, serait source d’économie pour les entreprises dans un processus simplifié de publicité légale.
Conscient de l’importance du BALO et du BODACC dans l’équilibre financier de la DILA, l’APTE est prête à s’engager sur une mesure compensatoire d’acquittement de redevance annuelle à la DILA.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 11 21 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 12 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE et MAUREY, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET, PERROT et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 3122-2 du code du travail, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer la surtransposition en droit français de la directive européenne relative à la définition de la période de nuit.
La Directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail définit la période de nuit comme « toute période d’au moins sept heures (…) comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ».
Cet amendement propose donc de revenir au texte de la directive européenne en prévoyant la durée de la période de nuit à sept heures au lieu de neuf.
Cette mesure ne remet pas en cause le principe du recours exceptionnel au travail de nuit et préserve le régime de protection des travailleurs de nuit prévu par le Code du Travail (maintien des limites de durée quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, respect du repos quotidien obligatoire etc.).
Le principe de la conclusion d’un accord collectif est également maintenu pour pouvoir recourir à un travailleur de nuit.
Cette mesure permet également de s’aligner sur le droit en vigueur dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l’Italie.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 13 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CAZABONNE, Mme DOINEAU, MM. MOGA, PRINCE et MAUREY, Mmes Nathalie GOULET et PERROT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE, DELCROS et Loïc HERVÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six
par les mots :
maximale de cinq
Objet
Cet amendement vise à fixer une durée maximale et non une période déterminée de soldes afin de préserver la liberté des commerçants.
Si les soldes demeurent un événement très attendu, le sentiment d’urgence qu’ils ont pu générer par le passé a disparu, les pratiques ayant évolué. Il est donc souhaitable de réduire la durée maximale des soldes, néanmoins les commerçants doivent également rester libres de réaliser des soldes pour la durée qu’ils souhaitent dans le respect des dates légales.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 14 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mmes Nathalie GOULET et PERROT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son obtention, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction vaut autorisation tacite. »
Objet
Cet amendement vise à créer une autorisation tacite d’occupation du domaine public dès lors que l’autorité compétente garde le silence à l’expiration du délai d’instruction.
L’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public peuvent parfois se révéler particulièrement laborieuse pour les acteurs économiques.
Le délai d’instruction du dossier est, selon les pratiques des règlements locaux, de 2 à 4 mois ; le silence gardé par l’administration au terme de ces délais ne vaut pas acceptation.
Or cette situation est tout autant pénalisante pour les entreprises que pour la valorisation du domaine public.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 15 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CAZABONNE, Mme DOINEAU, MM. MOGA et PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
Objet
En cas de décès d’un titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, ses ayants droit peuvent solliciter une autorisation identique à l’initiale afin de poursuivre l’exploitation pendant une période conservatoire de trois mois.
Au terme de ces trois mois, il existe deux cas de figure : soit les ayants droit continuent l’activité, et une nouvelle autorisation doit leur être délivrée au terme des trois mois ; soit ils décident d’y mettre un terme et disposent d’un délai de délai de six mois suivant le décès pour présenter à l’autorité compétence un successeur, lequel sera subrogé dans les droits et obligations de l’ancien titulaire s’il obtient une nouvelle autorisation d’occupation temporaire.
Ces délais de trois et six mois sont trop courts, notamment pour les ayants droits devant chercher un éventuel successeur.
Cet amendement vise donc à porter les délais accordés aux ayants droit de trois à six mois pour poursuivre l’activité à titre conservatoire, et de six mois à un an pour présenter un successeur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 16 rect. bis 28 janvier 2019 |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les deux occurrences du montant :
225 000 €
par le montant :
500 000 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à développer le financement des entreprises via le PEA-PME.
Le PEA permet d'acquérir un portefeuille d'actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 8 ans. Le plafond des versements est actuellement de 150 000 euros.
Le PEA-PME a, quant à lui, été mis en place en 2014 pour soutenir le financement en fonds propres des PME et des ETI et offrir à tous les français un outil d'investisseur, qui leur permette de s'impliquer dans la vie économique et financière des entreprises. Il fonctionne comme le PEA mais avec un plafond de versements de 75 000 euros.
Les résultats sont malheureusement décevants, le PEA-PME n’ayant pas suscité l’engouement des épargnants. Alors que l’objectif affiché était de collecter 1 à 2 milliards d’euros dès la première année, c’est au deuxième trimestre 2017 que les encours peinent à dépasser 1 milliard d’euros.
Plusieurs freins à l’attrait du PEA-PME pourraient être levés pour développer cet outil de financement direct dans les entreprises. Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 27 du présent projet de loi permet d’augmenter les sommes servant au financement des entreprises, par la fusion des plafonds PEA et PEA-PME. Ce nouveau plafond serait de 225 000 euros.
Ce montant reste insuffisant, si on compare à ce qui se pratique en Angleterre dans le cadre de l’Enterprise Investment Scheme. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit d’augmenter le montant maximal des versements en numéraire afin de rendre le PEA-PME plus attractif et répondre mieux aux besoins de financement des entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 17 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE et MAUREY, Mmes VÉRIEN et Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article L. 221-31 du code monétaire et financier prévoit que « Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. »
Cet article est applicable au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (article L221-32-3).
Cette disposition constitue un frein au développement du PEA-PME. Elle limite les possibilités d’investissement des entrepreneurs et favorise l’investisseur passif, sans raison objective.
Le présent amendement propose donc de porter le plafond à 50%, afin de favoriser l’investissement des entrepreneurs dans les entreprises dont ils détiennent des titres.
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N° 18 rect. bis 28 janvier 2019 |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et PRINCE, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 27 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à développer le financement des entreprises via le PEA-PME.
Le PEA permet d'acquérir un portefeuille d'actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 8 ans. Le plafond des versements est actuellement de 150 000 euros.
Le PEA-PME a, quant à lui, été mis en place en 2014 pour soutenir le financement en fonds propres des PME et des ETI et offrir à tous les français un outil d'investisseur, qui leur permette de s'impliquer dans la vie économique et financière des entreprises. Il fonctionne comme le PEA mais avec un plafond de versements de 75 000 euros.
Les résultats sont malheureusement décevants, le PEA-PME n’ayant pas suscité l’engouement des épargnants. Alors que l’objectif affiché était de collecter 1 à 2 milliards d’euros dès la première année, c’est au deuxième trimestre 2017 que les encours peinent à dépasser 1 milliard d’euros.
Plusieurs freins à l’attrait du PEA-PME pourraient être levés pour développer cet outil de financement direct dans les entreprises.
Ainsi, le PEA-PME doit aujourd’hui être ouvert auprès d’un établissement bancaire. Le rapport d’information sur l’investissement productif de long terme, présenté par Olivier CARRÉ et Christophe CARESCHE, Députés, en septembre 2015, relevait que « pour expliquer le faible attrait du PEA-PME durant ses premiers mois, plusieurs interlocuteurs ont mis en avant le faible effort du réseau bancaire pour commercialiser un produit perçu comme insuffisamment protecteur de l’épargnant ».
Le présent amendement vise à désintermédier le PEA-PME afin d’augmenter la diffusion de ce produit auprès des investisseurs. Il maintient en revanche l’obligation d’un compte en espèces dédié pour les versements effectués sur le plan et prévoit des modalités déclaratives déterminées par décret.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 19 21 janvier 2019 |
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N° 20 rect. bis 28 janvier 2019 |
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MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 66 |
Alinéas 52 et 63
Supprimer ces alinéas.
Objet
La directive (UE) 2017/2018 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires contient des dispositions sur l’encadrement des transactions entre parties liées. Le droit français des sociétés est déjà en conformité avec la directive sur de nombreux points puisqu’il contient un régime de contrôle des conventions réglementées particulièrement étoffé aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce.
Il convient d’éviter toute surtransposition de cette directive afin de ne pas pénaliser les entreprises françaises par de trop lourdes contraintes ; d’autant que le droit français en la matière constitue déjà le modèle le plus abouti en termes d’encadrement des transactions entre parties liées.
En l’occurrence, si la directive invite les Etats à mettre en place un système d’annonce publique des transactions entre parties liées, elle n’impose ni ne suggère de créer une action en référé à destination des « personnes intéressées » leur permettant de demander au juge d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, le conseil d’administre à publier ces informations.
Qui plus est, la notion de « personnes intéressées » est des plus imprécises, et serait ainsi de nature à engendrer de nombreuses incertitudes dans sa définition, notamment jurisprudentielle.
Cette notion imprécise pouvant inclure un très grands nombre d’acteurs, présente un risque d’instrumentalisation de cette action en référé par des actionnaires activistes, ou plus encore par des concurrents mal intentionnés.
Enfin, il s’agit d’une notion de « personnes intéressées » est maladroite dans la forme puisque les conventions réglementées se déterminent en fonction des personnes « intéressées ou indirectement intéressées » à la convention. Cette formulation est donc propice à la confusion.
Cet amendement vise donc à supprimer une surtransposition inopportune.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 21 rect. ter 28 janvier 2019 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE et MILON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. VASPART, Mme GRUNY, MM. REVET et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et Philippe DOMINATI, Mme DEROCHE, M. SCHMITZ, Mme de CIDRAC, MM. REGNARD, SAURY, BRISSON et GUENÉ, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY, DUFAUT et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, MAYET et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 45 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Les collectivités concernées (départements d’Île-de-France et Oise) ainsi que la région Île-de-France sont membres de droit au conseil d’administration d’Aéroports de Paris ;
Objet
Cet amendement vise à ce que les collectivités locales soient membres de droit au Conseil d’Administration d’ADP sans être obligées de détenir une partie du capital.
En entrant au capital, d’une part, les collectivités seraient minoritaires ce qui ne leur permettrait pas d’avoir une voix prépondérante, d’autre part, cet investissement se ferait aux dépens de ceux liés à leurs prérogatives.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 22 21 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 23 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON, de NICOLAY et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et GRUNY, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, PONIATOWSKI, PRIOU et REGNARD, Mme RAMOND et MM. RAPIN, REVET et VASPART ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 17
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 131-1-3. – Dans les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en tout ou partie en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code, la valeur de ces unités de compte, en cas de demande de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage ou d’avance par le souscripteur ou l’adhérent, est déterminée, lorsque la périodicité de valorisation est inférieure à trente jours, sur la base d’une valeur des actifs constituant ces unités de compte arrêtée à une date postérieure à la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Le présent article s’applique aux contrats et adhésions conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi qu’aux contrats et adhésions en cours à la même date.
« Pour les contrats et adhésions en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, la valeur des unités de compte est déterminée sur la base de la première valeur des actifs constituant ces unités de compte, arrêtée à compter du jour suivant la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.
« Pour ces mêmes contrats et adhésions, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le souscripteur ou l’adhérent peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge du tribunal de grande instance compétent aux fins de rechercher, dans les conditions du droit commun, s’il y a lieu de réparer le préjudice éventuellement né de la modification de son contrat ou de son adhésion opérée par le présent article. L’indemnité éventuellement allouée ne peut excéder le montant de la plus-value réalisée par le souscripteur ou l’adhérent sur son contrat ou son adhésion au cours des cinq années précédant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre fin, en ce qui concerne les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation dont la valeur est exprimée en unités de compte, aux opérations réalisées sur la base de valeurs liquidatives antérieures à la date de passation de son ordre par l’assuré. Les clauses « à cours connu », qui ont généralement une durée viagère, permettent en effet à l’assuré d’arbitrer à son gré, et sans limite quantitative, entre des supports à faible risque et des supports risqués. De telles pratiques d’arbitrage présentent un risque économique majeur non seulement pour les compagnies d’assurance concernées, mais aussi pour la collectivité des assurés.
L’usage croissant et intensif des possibilités d’arbitrage qu’offrent ces clauses, dont les conséquences n’avaient pas été anticipées lors de la conception des produits d’assurance émis dans une optique d’épargne à long terme et non de spéculation, peut engendrer des pertes considérables pour l’assureur. Cela tient à la particularité des contrats d’assurance-vie multi-supports. Contrairement à ce qui se produit avec un compte-titres (dont le titulaire détient lui-même, directement, les titres considérés), les unités de comptes de ces contrats, qu’il s’agisse de parts d’organismes de placement collectifs (« OPC ») ou de titres vifs, appartiennent en propre à l’assureur en représentation de ses engagements envers l’assuré. Pour honorer son obligation vis-à-vis de l’assuré, l’assureur doit donc vendre les titres correspondant aux unités de comptes lui appartenant en propre. Mais alors que l’assuré lui donne l’ordre d’exécuter ses obligations à cours connu, l’assureur doit, lui, le faire à cours inconnu, selon les règles normales assurant l’intégrité du marché et l’égalité des porteurs. Dans l’hypothèse où ce cours, très volatil, aura brutalement baissé, l’assureur doit donc assumer l’intégralité de la perte.
Ces pratiques, qui dénaturent la finalité d’investissement à long terme de l’assurance-vie, portent aussi atteinte au reste de la collectivité des épargnants en générant des coûts pour l’OPC qui réduisent sa performance au détriment des autres porteurs. La collectivité publique ne saurait évidemment se désintéresser d’un péril de cette nature. La nécessité de garantir l’ordre public économique justifie à tous égards que le législateur intervienne et interdise des pratiques d’une dangerosité aussi manifeste.
En outre, l’Autorité des marchés financiers condamne les opérations de « market timing » consistant pour l’investisseur « arbitragiste » à tirer parti d’un écart de cours (ou de valorisation). Constatant une hausse de cours (ou de valorisation) au moment où il passe son ordre à l’assureur par rapport au cours (ou valorisation) passé, donc cours connu de lui et dont il profite, l’assuré « arbitragiste » va donc acheter des unités de compte sur la base d’un prix en quelque sorte « périmé », réalisant ainsi un gain indu, certain et sans prise de risque. De même, il revendra en cas de baisse de cours (ou valorisation) au jour de la passation de son ordre à l’assureur, à un cours (ou valorisation) supérieur passé, cours toujours connu de l’assuré, lui évitant une perte calculée d’avance. Une doctrine autorisée y voit « une aberration comparable à la situation où un parieur connaîtrait le cheval gagnant au moment de son pari, ou le numéro sortant de la roulette au moment de sa mise en jeu » (J. Bigot, Semaine juridique, G., n° 49, 5 décembre 2011, 1370).
Cet amendement :
- insère un nouvel article au code des assurances énonçant que la valorisation des opérations sur les unités de compte est déterminée sur la base d’une valeur arrêtée postérieurement à la date de réception par l’assureur de la demande d’opération, indépendamment de la date de publication de cette valeur.
- répute non écrite toute clause contraire.
- prévoit que cette interdiction vaut pour l’avenir, tant pour les nouveaux contrats et adhésions que pour ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi.
- énonce que les clauses sur valeur passée sont automatiquement transformées en clauses sur valeur future, identiques à celles que l’on trouve dans l’immense majorité des contrats d’assurance-vie.
Considérant leur incidence sur les contrats en cours, ces dispositions rendent néanmoins possible l’indemnisation des souscripteurs et adhérents qui auraient subi un préjudice à raison de la modification légale de leurs contrats ou adhésions, et souhaiteraient en demander la réparation.
Il est prévu qu’une telle action doit être introduite, au plus tard, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Cette limite vise à garantir la sécurité juridique du dispositif ainsi que la cohérence d’une mesure destinée à lutter contre les risques associés à une spéculation excessive, a fortiori sur une longue période. Il contribue également à garantir qu’aucune indemnisation ne puisse être allouée dans des conditions contraires aux exigences, notamment constitutionnelles, relatives à la détermination des préjudice indemnisables.
Dans une telle hypothèse, et compte tenu des règles du droit commun de la responsabilité qui demeurent, toutes, entièrement applicables, notamment en matière de preuve (article 1353 du code civil), interdiction est faite au juge de prononcer une indemnisation du préjudice supérieure au montant des gains effectivement réalisés par lui au cours des cinq années précédant la date [d’entrée en vigueur de la présente loi/de première publication de l’amendement]. Ce plafond se justifie par le fait qu’il convient d’éviter qu’une réparation sans bornes des préjudices aboutisse à faire renaître le risque de fragilisation de l’ensemble du système que la présente mesure entend précisément éviter. Les modalités de limitation choisies sont par ailleurs en rapport direct avec l’objet de la mesure. Les profits passés effectivement réalisés par l’arbitragiste à cours connu donnent en effet une mesure très concrète de la vraisemblance de son manque à gagner futur. La longue durée choisie (cinq ans) assure par ailleurs le caractère justement proportionné de cette indemnisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 24 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mmes PROCACCIA, MICOULEAU et DEROMEDI, MM. REGNARD, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT, SOL, LEFÈVRE, VOGEL, CHARON, SAVARY, PONIATOWSKI, CHATILLON et KENNEL et Mmes BORIES, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 20 |
Alinéa 29, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel
Objet
L'article 20 prévoit notamment les clauses de sortie anticipée pour les plans d'épargne retraite : décès, invalidité, surendettement, absence de ressources, acquisition de la résidence principale et adaptation du logement à la perte d'autonomie.
Concernant la résidence principale, la clause proposée est moins avantageuse que la législation en vigueur à l'article R3334-4 du code du travail qui prévoit l'acquisition de la résidence principale et sa remise en état en cas de catastrophe naturelle.
Or, l'exposé des motifs du projet de loi prévoit avec cet article d'assouplir les conditions de sortie de ces produits au moment de la retraite afin d’accroître leur attractivité auprès des épargnants en leur ouvrant davantage le choix sur le mode de sortie.
Il est donc proposé a minima de prévoir une même rédaction de la clause de sortie anticipée pour l'acquisition de la résidence principale en incluant sa remise en état en cas de catastrophe naturelle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 25 22 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 57 |
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement lié à ce projet.
Le projet est défini au premier alinéa de l’article L. 3312-6 du code du travail comme une activité caractérisée et coordonnée à laquelle concourent plusieurs entreprises. La mise en place de l’intéressement de projet est subordonnée à une condition impérative : que les entreprises parties prenantes de l’accord soient elles-mêmes déjà couvertes par un accord d’intéressement. La spécificité essentielle de l’intéressement de projet est qu’il peut ne concerner qu’une partie des salariés.
Inséré par amendement en commission spéciale à l’Assemblée nationale, le 2 bis du II de l’article 57 a pour objet de permettre à une entreprise, n’ayant pas d’activité coordonnée avec d’autres entreprises, de mettre en place, à l’intérieur de son accord d’intéressement « classique », un intéressement de projet.
Les accords d’intéressement ont pour but d’associer les salariés aux grandes priorités partagées par tous.
Ainsi, exclure certains salariés du bénéfice d’une partie de l’intéressement va réduire la cohésion sociale au sein de l’entreprise et l’engagement des salariés. Pour être mobilisateur, un accord d’intéressement doit être compris par tous et embarquer tout le monde.
Il est donc proposé de supprimer ce nouveau 2 bis.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 26 22 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 60 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Supprimer (deux fois) le mot :
significative
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa
Objet
L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 fixe notamment les modalités relatives aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Sous couvert de favoriser le développement de l'actionnariat salariés, cet article introduit de nouvelles restrictions pour les entreprises à capitaux publics avec la notion de "cession significative" fixée par décret.
Dans son avis du 14 juin 2018, le Conseil d'Etat soulève le risque de fixer des seuils qui ne conduisent finalement qu'à vider cette obligation de l'essentiel de sa portée.
Il est donc proposé de supprimer ce véritable recul pour les offres réservées aux personnels des entreprises à capitaux publics.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 27 22 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 30 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, le sexe du membre élu prévu au 1° du présent article appartenant à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement est choisi prioritairement par son groupe. »
Objet
L'article 30 revoit la composition de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Il prévoit notamment la présence de trois députés dont deux membres de la commission permanente chargée des finances et un de celle des affaires économiques.
Pour les deux membres de la commission permanente chargée des finances, au moins un doit appartenir à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement.
La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a garanti la parité des nominations de parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.
Pour l'application des modalités de nomination en cas de nombre impair de parlementaires à désigner, il est proposé de permettre à l'opposition de pouvoir choisir prioritairement le sexe de son représentant à la commission de surveillance de la CDC.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 28 rect. 29 janvier 2019 |
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M. GRAND, Mmes PROCACCIA, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. REGNARD, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT, SOL, LEFÈVRE, VOGEL, CHARON, CHATILLON et KENNEL et Mmes BORIES, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 27 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse des dépôts et consignations dispose d’un délai de quinze jours, après réception de ces informations, afin de demander aux titulaires de compte ou aux ayants droit de lui fournir des pièces complémentaires.
« À réception de ces pièces, la Caisse des dépôts et consignations verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, les sommes déposées et dues aux titulaires de compte ou aux ayants droit.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. »
Objet
Inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Député Charles de Courson, cet article a pour objet de renforcer le cadre juridique relatif aux comptes inactifs afin d’assurer le respect des droits des épargnants et de permettre aux propriétaires de fonds délaissés ou dont ils ne connaissent pas l’existence le juste retour de ces fonds.
En effet, les dispositions issues de la loi Eckert codifiées à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier ne visent pas les comptes courants bloqués et les comptes PERCO et PERCOI.
Il porte donc sur le périmètre de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier qui doit comprendre, dans un souci d’harmonisation, ces deux dispositifs d’épargne salariale.
Toujours dans un soucis d'harmonisation sur le modèle des dispositions applicables et fixées dans la loi pour les assurances-vie, cet amendement propose de fixer des délais de réponse aux demandes formulées auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les titulaires de compte ou les ayants droit.
Afin de respecter la philosophie de la loi Eckert qui place la Caisse des dépôts dans une relation d'intermédiaire et non de créancier, il n'est pas prévu de versement d'intérêt aux ayants droit en cas de dépassement du délai prévu.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 29 rect. 23 janvier 2019 |
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N° 30 rect. ter 28 janvier 2019 |
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Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme DOINEAU, M. KERN, Mmes LOISIER, VERMEILLET, VULLIEN et GATEL, M. MIZZON, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ et LAFON, Mme PERROT, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. Daniel DUBOIS et DELCROS, Mmes DINDAR, Laure DARCOS et MICOULEAU, M. GUERRIAU, Mme NOËL, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. KENNEL, RAPIN, MEURANT, PONIATOWSKI et ADNOT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON, PERRIN, RAISON, LAMÉNIE, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-... – I. – Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatifs, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % :
« 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés mentionnées au 2° du II du même article ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d’une seule région.
« 2° De parts d’autres fonds commun de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l’actif de ces fonds est investi en titres mentionnés à l’alinéa précédent.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d’investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique mentionné au II de l’article 1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »
Objet
Les entreprises françaises, en particulier les entreprises innovantes, font face à des difficultés d’accès au financement mettant parfois en cause leur survie. C’est pourquoi il apparaît urgent de se pencher sur ce sujet à ce stade du débat législatif. Aussi, cet amendement a d’abord pris forme à l’Assemblée nationale par le biais de la députée Dominique DAVID, puis a été retiré par la suite. Or, la réflexion autour de cette initiative parlementaire mérite d’être poursuivie dans le cadre des discussions de ce projet de loi au Sénat.
Ainsi, il « vise à promouvoir l’investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d’épargne régionale. Ces fonds permettent aux épargnants d’un territoire donné d’investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui viendra apporter aux PME et entreprises de taille intermédiaire de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont besoin pour croître et amplifier leur propre développement tout en contribuant au développement économique et social régional.
Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en termes d’orientation professionnalisée de l’épargne vers le capital des entreprises.
Au moins 75 % de l’actif de ce Fonds d’épargne régional doit être investi par des sociétés de capital-risque, des fonds ou des organismes spécialisés, dans des PME régionales.
Ce dispositif est éligible par nature aux PEA PME en permettant de rapprocher les épargnants avec les entreprises de son territoire.
Une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans 5 régions : Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, PACA. »
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 31 rect. 25 janvier 2019 |
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Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, VANLERENBERGHE et LONGEOT, Mme DOINEAU, M. KERN, Mmes LOISIER, VULLIEN et GATEL, M. MIZZON, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ et LAFON, Mme PERROT, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. Daniel DUBOIS et DELCROS, Mmes DINDAR et MICOULEAU, M. GUERRIAU, Mme NOËL, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. RAISON, PERRIN, LAMÉNIE et CHASSEING ARTICLE 52 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 32 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GRAND, POINTEREAU, DAUBRESSE et JOYANDET, Mmes PROCACCIA, PUISSAT, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. REGNARD, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT, SOL, LEFÈVRE, VOGEL, CHARON, PONIATOWSKI, CHATILLON, PIERRE et KENNEL et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l'ensemble des restaurants ».
Objet
La section 3 du chapitre premier de ce projet de loi vise à faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises dans une projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises.
Dans le cadre de la politique du paysage et de la préservation de la qualité du cadre de vie, la loi portant Engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010 et ses décrets d'application du 30 janvier 2012 et du 9 juillet 2013, ont modifié de façon conséquente le statut des pré-enseignes dérogatoires hors agglomération, en restreignant certaines activités susceptibles d'en bénéficier.
Désormais, seules sont autorisées à se signaler par ce type de pré-enseignes, les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles, les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581 20 du code de l'environnement.
Afin de ne pas léser certaines activités, notamment celles de l'hôtellerie et de la restauration, il est actuellement possible et réglementaire de les signaler par le biais d'une Signalisation d'information locale (SIL), sur le domaine public routier, en faisant directement la demande auprès du gestionnaire de voirie en charge des différentes liaisons.
Mais la SIL n'est pas aussi visible qu'une pré-enseigne, se trouve inadaptée aux activités liées au tourisme et ne répond donc pas aux besoins de signalisation de ces commerces.
Les restaurants sont particulièrement touchés par cette réglementation. En moyenne, les établissements en zone rurale estiment une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 25 % entraînant des difficultés financières.
Afin de faciliter le rebond de ces entreprises, il est proposé de permettre de signaler par des pré-enseignes la vente de produits du terroir dans les restaurants en insérant dans ce texte l'article 161 de la loi ELAN, dans les termes issus de la CMP, qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel au titre de cavalier législatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 33 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et PRIMAS, MM. PELLEVAT et BONNE, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mmes PUISSAT et DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, CARDOUX, DANESI, CALVET, PANUNZI, SOL, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL, PONIATOWSKI et PACCAUD, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, M. REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes LANFRANCHI DORGAL et DESEYNE, MM. PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et Daniel LAURENT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. SIDO, GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST, PIERRE, SEGOUIN et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 85
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dans la limite de la moitié de ce montant.
Depuis plusieurs années, les fermetures d’entreprises, non pas en raison de faillite mais d’un transfert d’activité dans un autre pays, soit pour des coûts des production soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l'impôt sur les sociétés 30% de leurs investissements en recherche et développement et qui a un coût important pour les finances publiques (6,27 milliards d’euros en 2017).
Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite loi Florange comme Nestlé dans les Alpes-Maritimes lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.
Le Gouvernement actuel a répété à plusieurs reprises depuis sa nomination en 2017 tant lors d’auditions devant des commissions parlementaires qu’en réponse à des questions, être prêt à faire évoluer le crédit d'impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.
Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.
Enfin, l’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par la Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.
Enfin, plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 34 rect. 28 janvier 2019 |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mmes PUISSAT et DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, CARDOUX, DANESI, CALVET, PANUNZI, SOL, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. MAYET, Mme DESEYNE, MM. PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et Daniel LAURENT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. SIDO, GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST, PIERRE et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 85
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 et après la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à des groupes de plus de 1 000 salariés, soumises à l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de licenciement collectif, à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dès lors qu’elles n’ont pas accepté d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif.
Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, une récente enquête démontre toutefois que 93% des entreprises qui bénéficient de ce dispositif sont des PME de moins de 250 salariés. Ce ne sont pas ces structures qui sont capables de délocaliser brusquement leur activité et qui sont visées par cet amendement mais bien les grandes entreprises qui disposent de moyens conséquents pour quitter le territoire français sans appliquer la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite loi Florange et ainsi pleinement prendre part au dialogue social.
Le Gouvernement actuel a répété à plusieurs reprises depuis sa nomination en 2017 tant lors d’auditions devant des commissions parlementaires qu’en réponse à des questions, être prêt à faire évoluer le crédit d'impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.
Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.
Enfin, l’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par la Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.
Enfin, plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France et ne portera donc pas atteinte aux PME qui sont majoritaires dans notre pays.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 35 rect. 28 janvier 2019 |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et PRIMAS, MM. PELLEVAT et BONNE, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, CARDOUX, DANESI, CALVET, PANUNZI, SOL, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL, PONIATOWSKI et SAURY, Mme Marie MERCIER, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et Daniel LAURENT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. KAROUTCHI, GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST, PIERRE et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Alors que l’article 8 modifie les périodes de soldes pour rétablir deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, cet amendement vise à supprimer le délai de 6 mois prévu par cet article pour l’application de la réforme.
Cette période de promotion reste un moment privilégié pour les clients qui peuvent bénéficier de prix réduits, ainsi que pour les commerçants qui peuvent écouler leurs stocks notamment dans le contexte social de la fin de l’année 2018.
De plus, l’évolution du calendrier commercial et la pression concurrentielle exercée par internet ont dénaturé cet événement confronté à la multiplication des promotions tout au long de l’année et aux phénomènes de déstockage en ligne sans véritablement permettre de contrôler la réalité commerciale des stocks en question.
Le Ministre de l’économie et des finances avait annoncé en janvier 2018 sa volonté de réduire la durée des soldes suite à un rapport allant dans ce sens afin de leur redonner un caractère événementiel. Cette mesure a fait l’objet d’un consensus chez les commerçants et les associations de commerçants.
Etant donné le temps nécessaire pour l’examen du projet de loi en lecture accélérée, reculer l’application de cette réforme au minimum aux soldes de janvier 2020 parait regrettable pour le commerce. La suppression du délai d’entrée en vigueur de 6 mois des nouvelles dispositions de l’article L. 310-3 du code de commerce permettra donc une application du nouveau dispositif dès les soldes d’été en 2019, dans le cas où l'examen parlementaire du projet de loi serait achevé, ce qui semble correspondre à l’ambition du Gouvernement compte tenu des dernières déclarations.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 36 rect. 28 janvier 2019 |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. PELLEVAT, de LEGGE, DAUBRESSE et MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI et CALVET, Mmes DEROCHE et LHERBIER, MM. PANUNZI, REVET, VIAL, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mme Marie MERCIER, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. PERRIN et RAISON, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 711-1-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’initiative d’une chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales situées dans l’aire d’attraction économique métropolitaine peuvent s’unir à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dans le cadre du schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et ne disposent plus du statut d’établissement public. » ;
Objet
Le dispositif consiste à introduire dans le projet de loi la possibilité d’union volontaire d’une ou de plusieurs chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales à la CCI métropolitaine sans dissoudre totalement les établissements publics concernés. Avec cet amendement, seules les CCI territoriales seraient dissoutes, la CCI métropolitaine, établissement public intégrateur, recevant la dévolution des droits et obligations des CCI territoriales dissoutes et étendant sa circonscription aux circonscriptions de ces dernières.
L'objectif est de reproduire, sur la dimension métropolitaine, le schéma adopté pour l’union d’une CCI territoriale à la CCI régionale.
Ce processus s’en trouverait ainsi facilité et serait plus rapide que la dissolution/dévolution actuellement prévue entre les CCI territoriales y compris métropolitaines et utilisée pour la création juridique des CCI Alsace Euro-métropole et CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 37 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et DI FOLCO, MM. PELLEVAT, de LEGGE, DAUBRESSE et MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI et CALVET, Mmes DEROMEDI et LHERBIER, MM. PANUNZI, REVET, VIAL, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme Marie MERCIER, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. PERRIN et RAISON, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le premier alinéa de l’article L.711-1-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 710–1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. »
Objet
Intervenue avant les grandes réformes de l’organisation territoriale (loi MAPTAM 2014-58 du 27 janvier 2014, Loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015), la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire n’a pas traduit le fait métropolitain dans l’organisation consulaire. Cette loi s’est donc bornée à introduire une dénomination de chambre métropolitaine sans que les compétences de l’établissement public en soient modifiées par rapport à la chambre de commerce et d’industrie territoriale.
Or, les CCI métropolitaines contractualisent avec la métropole, exerçant de fait à leur côté ou pour leur compte, des missions de développement économique endogène ou exogène, de gestion d’équipements structurant qui contribuent au renforcement du positionnement économique et à des métropoles au niveau européen et international.
Mais, les CCI métropolitaines s’engagent également, conjointement à la métropole, à une politique visant à irriguer les territoires environnants et à développer avec ces derniers, des coopérations renforcées.
Le dispositif proposé par cet amendement consiste donc à introduire dans la loi des compétences étendues des CCI métropolitaines, notamment par la voie conventionnelle, relatives à l’animation économique spécifique de l’aire métropolitaine, compétences dépassant celles des CCI territoriales.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 38 rect. bis 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. LONGUET, Mmes DEROCHE et PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI et CALVET, Mme LHERBIER, MM. PANUNZI, SOL, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN, DALLIER et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET, Daniel LAURENT et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE, Mme de CIDRAC, M. GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 42 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'office européen des brevets (OEB) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) bénéficient d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.
Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet à priori par l'INPI de la demande de brevet. Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’à posteriori par le juge, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis du projet de loi vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.
Eu égard au nécessaire contexte de réduction des dépenses publiques en France compte tenu du poids du déficit public et de la dette publique, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux personnels tant fonctionnaires que d'éventuels contractuels. Or, dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des Comptes avait mis en garde le Gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.
Les modifications proposées par cet article auront l'effet inverse à celui escompté rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.
Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement et cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, entreprises de taille intermédiaire et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.
En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les plus modestes en taille ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans oublier les frais d’appel en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 39 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI, CALVET, PANUNZI, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN, DALLIER et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. HUGONET, Daniel LAURENT et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE, Mme de CIDRAC, M. GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 42 BIS |
Alinéa 5
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
et de l'avis sur la brevetabilité établi par l'Office européen des brevets
Objet
Cet amendement de repli à la suppression de l'article 42 bis introduit à l'Assemblée nationale vise à faire en sorte que l’instauration d’un examen a priori de l’activité inventive n’aboutisse pas à un allongement des délais de délivrance des brevets français. À cette fin, l'amendement propose donc que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’appuie sur l’opinion écrite annexée au rapport de recherche établi par l’Office européen des brevets (OEB) qui porte notamment sur l’activité inventive. Ce dispositif permettra à minima d’éviter qu’une même invention ne soit examinée sur la base des mêmes critères par un examinateur de l’OEB et par un examinateur de l’INPI.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 40 22 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 41 22 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3132-25-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ».
Objet
Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques. Le régime d'ouverture l'après-midi serait le même que celui en vigueur dans les zones touristiques internationales, c'est à dire sur la base d'un accord collectif. L'ouverture jusqu'à 13 heures resterait régie par les règles dérogatoires propres aux commerces de détail alimentaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 42 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CASTELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° Au premier alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, dans le registre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « dans le registre des actifs agricoles, dans les documents relatifs aux bénéficiaires effectifs » ;
Objet
La rédaction actuelle du texte prévoit de supprimer le recours possible par l’administration, aux informations détenues par les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture, afin de procéder aux vérifications et recoupements nécessaires dans le cadre de l’application du contrôle des structures des exploitations agricoles.
Le présent amendement maintient cette disposition, et l’étend au registre de l’agriculture, facultatif, et dont la base légale a été supprimée par la loi agricole du 13 octobre 2014. Peu opérationnel, il est proposé ici de lui substituer la référence au registre des actifs agricoles, mis en place effectivement cette année, dont l’inscription automatique permet de disposer d’une base de données exhaustive.
De même, le nouveau registre des bénéficiaires effectifs pourra être mobilisé le cas échéant en ce qui concerne les structures sociétaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 43 22 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 44 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CASTELLI ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;
II. – Alinéas 15 et 21
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret.
III. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;
Objet
Les associations percevant des aides publiques d’un montant total annuel supérieur à un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros) sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.
Si l’application d’un seuil uniforme pour les sociétés commerciales se justifie au regard du droit européen, il serait judicieux de les soumettre également à l’obligation de nommer un CAC en cas de perception d’un certain seuil d’argent public. Le parallélisme des formes avec les associations serait ainsi respecté.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 45 rect. bis 30 janvier 2019 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B |
Après l’article 13 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5-8 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; »
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle mutualise, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en particulier dans le domaine juridique, budgétaire, statistique et des systèmes d’information ; ».
Objet
Cet amendement vise à déployer plus avant la mutualisation engagée depuis 2010 au sein des chambres des métiers et de l’artisanat. Pour ce faire, il convient de mieux définir les missions de chaque échelon.
Il est donc proposé au niveau national d’organiser une offre de prestations de service unifiée et de centraliser les fonctions support suivantes : opérations d’envergure nationale, programmes informatiques, veille et support juridique, consolidation budgétaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 46 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DALLIER, Mmes DESEYNE et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MAGRAS, MAYET et MOUILLER, Mme NOËL, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SAVIN, Mme THOMAS, MM. BABARY et CHAIZE, Mme DUMAS et MM. GINESTA, LAMÉNIE, GREMILLET et PIERRE ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article supprime l’obligation pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10.000 euros d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle.
Toutefois, il est primordial de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d’un micro-entrepreneur quel que soit le montant du chiffre d’affaires et seul un compte bancaire séparé permet cette opération de vérification.
Cette mesure risque de nuire aux recettes de l’Etat par la dissimulation de toute ou partie de l’activité et pourrait créer une forme de concurrence déloyale au détriment d’entreprises déjà installées et créatrices d’emplois.
À l'heure où l'État tente de renforcer les moyens de contrôle pour prévenir les fraudes, il serait difficilement compréhensible de favoriser l'émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle.
Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cet article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 47 rect. quinquies 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et PIERRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY, LONGEOT et BIZET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FOUCHÉ, MAYET, Bernard FOURNIER, SAURY, PANUNZI, VOGEL, SAVARY, MEURANT et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. JOYANDET et DECOOL, Mmes de la PROVÔTÉ et Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. REVET, SEGOUIN, FORISSIER, WATTEBLED et BRISSON ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.
Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.
Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 48 rect. quater 29 janvier 2019 |
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MM. BABARY et PIERRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY, LONGEOT et BIZET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FOUCHÉ, MAYET, Bernard FOURNIER, SAURY et PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LE NAY, VOGEL, SAVARY, MEURANT et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. JOYANDET et DECOOL, Mmes de la PROVÔTÉ et Marie MERCIER et MM. LAMÉNIE, POINTEREAU, REVET, FORISSIER, WATTEBLED et BRISSON ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Les chambres de métiers et de l’artisanat sont les partenaires indéfectibles des collectivités pour garantir la présence d’un service public dédié au développement économique dont les artisans sont des acteurs majeurs. Le seul modèle qui permette de garantir le maintien de cette présence et ce lien de proximité est une organisation structurée autour d’un établissement unique régional composé de représentations départementales, tel qu’institué dans l’article 13bis A.
L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires. En mutualisant les missions des CMA et des CCI à l’échelon départemental, les conséquences immédiates pour les territoires seront certainement moins d’actions en faveur du développement économique des territoires et moins d’accompagnement des entreprises artisanales car moins d’agents sur le terrain.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose sa suppression.
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N° 49 23 janvier 2019 |
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N° 50 23 janvier 2019 |
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N° 51 23 janvier 2019 |
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N° 52 rect. 28 janvier 2019 |
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N° 53 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CASTELLI ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. » ;
Objet
On estime aujourd’hui à 1,3 million le nombre d’associations actives en France, employant près de 1,8 millions de salariés (5 % des salariés français) et 16 millions de bénévoles.
Compte tenu de l’importance du secteur associatif dans notre économie (70 mld € de budget cumulé et 3,5 % du PIB) de son mode de financement (43 % d’origine publique) et des risques attachés, l’intervention d’un commissaire aux comptes, garantissant la transparence financière, doit être étendue.
La première disposition de cet amendement consiste à abaisser le seuil d’intervention des commissaires aux comptes dès l’octroi de fonds publics de plus de 75 000 €.
La deuxième disposition s’attache à rassurer les donateurs pour les associations qui perçoivent plus de 75 000 € de dons ouvrant droit à avantage fiscal.
Enfin, les dernières dispositions conduisent à simplifier, pour les associations ayant une activité économique, le seuil de nomination et le fixer uniquement à partir du total des ressources ou du chiffre d’affaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 54 23 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 55 23 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 56 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CASTELLI ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à maintenir l'obligation d'un compte bancaire séparé.
L’article 12 du projet de loi tel que modifié par les députés supprime l’obligation pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle.
Or, il est indispensable de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d’un micro-entrepreneur, quel que soit le montant du chiffre d’affaires, et seul un compte bancaire séparé permet de le faire. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une incitation à dissimuler tout ou partie de l’activité, ce qui serait préjudiciable aux recettes de l’État.
De plus, cela engendrerait une forme de concurrence déloyale dans le secteur, au détriment d’entreprises installées et créatrices d’emplois.
À l’heure où l’État renforce les moyens de contrôle pour prévenir les fraudes, notamment les obligations comptables (fichier des écritures comptables, certification des logiciels), il serait paradoxal de favoriser l’émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 57 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CASTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » ;
2° Après le I de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le I du présent article ne s’applique pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Objet
Cet amendement tend à exclure les métiers du bâtiment du régime de la micro-entreprise.
en effet, il ne s’avère pas adapté aux métiers soumis à qualification et qui nécessitent des garanties pour le consommateur, tels que ceux du bâtiment. En dépit des mesures de rééquilibrage adoptées dans la loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises, le développement du régime de la micro-entreprise a entrainé des conséquences gravement préjudiciables pour les artisans et TPE:
- Une distorsion de concurrence en matière de charges sociales et fiscales. En pratiquant des prix très bas, les micro-entrepreneurs viennent concurrencer l’activité des entreprises « établies » de façon déloyale.
- La perturbation des relations sociales au sein de l’entreprise, à laquelle se rajoutent des risques pour l’ensemble des salariés lorsque l’un d’eux aura utilisé les temps de repos et de récupération pour son activité de micro-entrepreneur.
- La dévalorisation des filières de formation, le régime de la micro-entreprise proposant au « premier venu » de s’installer dans le bâtiment, au moment même où la transition énergétique et le numérique impose à la Profession un renforcement des qualifications.
- La dégradation de l’image du secteur, ce régime assimilant les artisans à de « simples bricoleurs » et cautionne l’amateurisme.
Par ailleurs, faire appel à un micro-etrepreneur régime présente des risques pour les clients, en termes de sécurité et d’assurance.
Pour l’ensemble de ces raisons, les métiers du bâtiment doivent être exclus du champ de la micro-entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 58 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer davantage le régime de la micro-entreprise.
La vocation originelle du régime de la micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l’entrepreneuriat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le régime n’est pas limité dans le temps et n’est pas encadré par des garde-fous suffisants. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises a permis des avancées, mais les inégalités persistent. C’est, en particulier, le cas des activités exercées à titre secondaire, c’est-à-dire le fait qu’une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d’entreprise dans le même secteur économique.
Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier. Il est aisément imaginable que le salarié en question, qui bénéficie d’un salaire, n’aura jamais besoin de louer un local professionnel. Il disposera, en outre, des facilités accordées au patron par les fournisseurs de matériaux, d’outils. On offre donc au salarié tous les moyens légaux pour faire ce qui est interdit pour tout autre salarié : ne pas respecter l’obligation générale de loyauté auprès de son employeur.
Il s’agit d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations. Un artisan doit, en effet, fixer un prix lui permettant d’être assuré de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en terme d’assurance, et de lui procurer un revenu professionnel. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.
Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences fâcheuses quant à la pérennité des petites entreprises et donc impacter dangereusement les emplois.
Par ailleurs, alors que les entreprises sont soumises pour leurs employés, notamment pour des questions de sécurité, à une limitation de la durée du travail, il est surprenant voire dangereux qu’un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l’extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire (le soir, le week-end, ou, pire, pendant la journée de travail salariée). L’ensemble de ces pratiques risquent d’être la source d’accidents du travail, d’avoir des conséquences sur la santé des salariés mais aussi d’engager indûment la responsabilité de leurs employeurs, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus dans ces conditions étant imputés à l’employeur et pris en charge administrativement et financièrement par ce dernier.
En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer son activité, force est de constater qu’en pratique, ce garde-fou n’est pas souvent respecté.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’interdire la possibilité de cumuler l’activité de micro-entreprise avec celle de salarié dans le même secteur d’activité .
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N° 59 23 janvier 2019 |
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N° 60 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. CIGOLOTTI, DELCROS, LONGEOT, MÉDEVIELLE et KERN, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA, JANSSENS et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. LE NAY et Daniel DUBOIS ARTICLE 13 SEXIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L 711-8 du code de commerce qui prévoit déjà une compatibilité de la stratégie de la Chambre de commerce et d’industrie de région avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l’article L 4251-13 du code général des collectivités territoriales.
Il propose ainsi de supprimer l’ajout du mot « complémentaire » dans une phrase qui contient déjà le terme « compatible » qui est un degré d’opposabilité juridique suffisamment clair. L’ajout du terme « complémentaire » nuirait en effet à l’intelligibilité du texte en créant une redondance sujette à interprétation.
Cet amendement est conforme à l’objectif poursuivi par la Commission spéciale du Sénat qui a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de commerce et d’industrie, en rappelant que ces acteurs opéraient déjà de tels rapprochements, sans obligation légale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 61 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. CIGOLOTTI, DELCROS, MÉDEVIELLE, LONGEOT, BONNECARRÈRE, MOGA et KERN, Mmes GUIDEZ et DINDAR, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY, VANLERENBERGHE, JANSSENS et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre le champ d’intervention de la Banque publique d’investissement à des actions de soutien à la création d’entreprise.
Afin d’assurer une nécessaire coordination des acteurs publics, le présent amendement prévoit la compatibilité des actions de la Banque publique d’investissement avec celles des réseaux consulaires, en vue d’éviter la création de nouveaux services qui doublonneraient avec les actions déjà mises en place par ces établissements publics.
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N° 62 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, DELCROS, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme DINDAR, MM. VANLERENBERGHE et LE NAY, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS et Daniel DUBOIS ARTICLE 13 TER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;
Objet
Amendement de précision.
Comme il est précisé à l’article L.711-8 pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 63 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, LONGEOT, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme DINDAR, MM. VANLERENBERGHE et LE NAY, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS et Daniel DUBOIS ARTICLE 13 TER |
Alinéa 12
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable à toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »
Objet
Cet amendement propose de rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale visant à permettre à CCI France de donner un avis motivé et préalable à la nomination de chaque directeur général du réseau. Cet avis simple est nécessaire à l’intégration de CCI France dans le processus de recrutement des directeurs généraux en vue de créer une véritable communauté managériale, indispensable à la mise en place d’un véritable « réseau ». La décision finale demeure bien entendu celle de la CCI employeur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 64 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 9 |
Alinéa 35
1° Première phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée
par les mots :
diagnostic de performance et croissance de
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion
par les mots :
diagnostic de performance et croissance
Objet
Il s'agit là d'un amendement d'amélioration rédactionnelle.
Il vise à améliorer la perception de la valeur ajoutée des commissaires aux comptes (CAC) en y donnant une connotation plus positive.
En effet, dans certains cas, les CAC seront tenus d'établir, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.
Il s'agit là d'une appellation très limitée à l'activité réalisée et à la responsabilité attachée.
Il est proposé de donner une valeur prospective à ce rapport en l'intitulant « diagnostic de performance et de croissance ».
Ce nouvel intitulé l'inscrit dans celui du projet de loi et dans la volonté de rénover la profession afin de la rendre plus attractive auprès de l'ensemble des parties prenantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 65 rect. quater 28 janvier 2019 |
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Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, MOGA, Daniel DUBOIS, DELCROS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, BONNE, LEFÈVRE et PERRIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS et MM. DECOOL, KAROUTCHI et GREMILLET ARTICLE 15 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le 5° de l’article 768 est ainsi rédigé :
« 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire après prononciation d’une sanction professionnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce à l’égard d’une personne physique ; ».
Objet
Le droit des entreprises rencontrant des difficultés judiciaires est de plus en plus complexe. Toutefois les textes régissant les sanctions en la matière n’évoluent pas au même rythme.
S’agissant de la liquidation judiciaire, il n’apparaît pas opportun que la personne physique n’ayant pas encore fait l’objet d’une sanction professionnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer) voit inscrire à son casier judiciaire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son activité.
Cette inscription a pour effet de mettre à l’indexe toutes les personnes physiques confrontées à une procédure de liquidation judiciaire alors même que l’ouverture de celle-ci peut avoir été sollicitée par le débiteur lui-même.
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N° 66 rect. bis 28 janvier 2019 |
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Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN, FÉRAT et BILLON, MM. MIZZON, MOGA, Daniel DUBOIS, DELCROS et LAFON, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, BONNE et LEFÈVRE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS et MM. CHASSEING, DECOOL et KAROUTCHI ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;
II. – Alinéas 15 et 21
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret.
III. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;
Objet
Les associations percevant des aides publiques d’un montant total annuel supérieur à un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros) sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.
Si l’application d’un seuil uniforme pour les sociétés commerciales se justifie au regard du droit européen, il serait judicieux de les soumettre également à l’obligation de nommer un CAC en cas de perception d’un certain seuil d’argent public. Le parallélisme des formes avec les associations serait ainsi respecté.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 67 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN et FÉRAT, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, Daniel DUBOIS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN et RAISON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN et MM. LAMÉNIE, DECOOL et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-... ainsi rédigé :
« Art L. 225-120-… - Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :
« - soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;
« - soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;
« - soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.
« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.
« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.
« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »
Objet
Cet amendement concerne les conditions de sortie des actionnaires responsables d’abus de majorité ou de minorité.
Il vise à favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique protégeant efficacement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.
Cet amendement prévoit donc, dans les sociétés non cotées, que le juge puisse sanctionner par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires, dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ou la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire ; par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires.
L’intégration dans la loi d’un droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit de retrait.
Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie juste en :
- octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).
- octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.
- octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.
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N° 68 rect. ter 28 janvier 2019 |
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Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN et FÉRAT, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, Daniel DUBOIS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, CHASSEING, DECOOL et KAROUTCHI et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-126-… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »
Objet
Cet amendement vise à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence.
Cela a un objectif principal : celui de favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.
En sécurisant la situation des petites entreprises, seraient créées les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME. A terme, cela permettrait le développement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire.
Cet amendement prévoit (un parallélisme des formes avec l’amendement précédent, en prévoyant cette fois) que le juge puisse sanctionner l’abus de minorité par un droit d’exclusion du ou des actionnaires minoritaires.
L’intégration dans la loi d’un droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit de retrait et un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires dans certaines situations particulièrement litigieuses.
Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire minoritaire de commettre un abus de minorité et d’assurer des conditions de sortie juste en :
- octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).
- octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.
- octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.
Ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.
Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 69 rect. quater 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE et VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN, PERROT et FÉRAT, MM. MIZZON, MOGA, Daniel DUBOIS, LAFON et DÉTRAIGNE, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, BONNE, LEFÈVRE et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, CHASSEING et DECOOL et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3132-25-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ».
Objet
Cet amendement vise à permettre l’ouverture d’établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au-delà de 13h le dimanche sur certaines zones du territoire national, en particulier dans les grandes villes.
Il s’agit d’abandonner une contrainte pénalisante pour les commerces exclusivement alimentaires par rapport à leurs concurrents, notamment dans les grandes villes où les habitudes de consommation se traduisent par un phénomène important d’achats le dimanche en fin de journée.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 70 rect. quinquies 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, SAVARY, LONGUET, CUYPERS, SCHMITZ, COURTIAL, BONHOMME, BRISSON, GILLES et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, MAGRAS et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BORIES, M. MANDELLI, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PANUNZI, PERRIN et CARDOUX, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE et MM. DAUBRESSE, REVET, DARNAUD, GRAND, PRIOU, PIERRE et GREMILLET ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi et à conserver les dispositions applicables actuellement dans le cadre de la certification aux comptes.
L’article 9, qui prévoit de relever les seuils de certification légale des comptes par un commissaire aux comptes au niveau des seuils européens (soit 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 millions d’euros de bilan et 50 salariés), menace la sécurité financière des petites et moyennes entreprises qui ne seront dès lors plus inclues dans le giron de la certification. Pourtant, cette opération d’audit permet aujourd’hui une totale transparence pour les entreprises et ainsi une meilleure gestion des comptes. Ajoutons que les sociétés concernées représentent une grande partie du tissu économique français avec un chiffre d’affaires cumulé à elles seules de 340 milliards d’euros et ce sont elles qui font le plus appel aux crédits bancaires et au financement inter-entreprises.
L’inspection financière (IGF) appuie cette révision en argumentant que les commissaires aux comptes font peu de révélations de fraudes fiscales. Or, le fait qu’il y ait contrôle incite à la transparence financière de la part des entreprises. D’ailleurs, les sociétés avec un commissaire aux comptes présentent un taux de défaillance de 10,9 % tandis que celles qui n’y font pas recours ont un taux beaucoup plus élevé de 18,4 %. Les commissaires aux comptes assurent également un rôle de conseil et, en cas d’erreur, demandent une rectification avant de la « dénoncer ». L’absence de commissaires aux comptes dans ces entités risque de faire augmenter le nombre d’erreurs, d’irrégularités et de fraudes fiscales, notamment avec la mise en place du prélèvement à la source. Le Danemark qui avait relevé ses seuils au niveau du droit européen envisage de revenir en arrière car les irrégularités, volontaires ou non, ont augmenté.
Cette disposition risque en outre d’engendrer la concentration des mandats dans des grands groupes et ce au détriment d’une économie de proximité car les commissaires aux comptes sont présents sur l’ensemble du territoire pour apporter leurs connaissances à toutes les entreprises françaises. Relever les seuils met donc en péril un équilibre financier qui fonctionne bien, qui permet aux entreprises françaises d’évoluer dans de bonnes conditions et d'être en sécurité vis-à-vis de l'administration fiscale.
Enfin, la volonté du Gouvernement français de créer une police de la fraude peut paraître superfétatoire dans ce cas de figure puisque les commissaires aux comptes assurent déjà ce rôle de "police" contre la fraude fiscale. La réflexion sur la bonne utilisation de l'argent public devrait conduire à envisager également une baisse des seuils à partir desquels toute association percevant des subventions publiques a l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 71 rect. quater 29 janvier 2019 |
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Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, SAVARY, LONGUET, CUYPERS, SCHMITZ, COURTIAL, BONHOMME, BRISSON, GILLES et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT et MAGRAS, Mme CANAYER, M. DALLIER, Mmes MICOULEAU et BORIES, M. MANDELLI, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KAROUTCHI, HOUPERT, CHEVROLLIER, RAPIN et PANUNZI, Mme LAVARDE, M. CARDOUX, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. DAUBRESSE, REVET, DARNAUD, GRAND, PRIOU et PIERRE, Mme BERTHET, M. SEGOUIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GENEST et GREMILLET ARTICLE 62 SEPTIES |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
...° Après le deuxième alinéa des articles L. 23-10-6, L. 141-27 et L. 141-32 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».
Objet
La loi sur l’Économie sociale et solidaire (ESS) a instauré un nouveau droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’entreprises, applicable depuis le 1er novembre 2014.
Dans les TPE-PME, cette information peut être, dans certains cas, de nature à déstabiliser l'entreprise. Il est donc important, si le chef d’entreprise le juge nécessaire, que la préparation d’une transmission se réalise de manière discrète. En outre, le dirigeant doit pouvoir conserver la maîtrise du choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. L’exposé des motifs précisait d'ailleurs que ce droit d’information préalable est destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l’impose dans tous les cas.
Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi un chef d’entreprise qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grandes chances d’être refusée. Finalement, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d’être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions. C’est pourquoi, il est proposé, conformément à l’esprit du rédacteur, que soit ajouté dans les conditions d’exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 72 rect. ter 29 janvier 2019 |
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Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, SAVARY, LONGUET, CUYPERS, SCHMITZ, COURTIAL, BONHOMME, BRISSON, GILLES et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT et MAGRAS, Mme CANAYER, M. DALLIER, Mmes MICOULEAU et BORIES, M. MANDELLI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et LASSARADE, MM. HOUPERT et SAURY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHEVROLLIER, RAPIN et PANUNZI, Mme LAVARDE, MM. PERRIN et RAISON, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. DAUBRESSE, REVET, DARNAUD, GRAND, PRIOU et PIERRE, Mme BERTHET, M. SEGOUIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GENEST et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.
Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.
Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.
Objet
Lors de son arrivée à la tête de l’entreprise, le repreneur peut découvrir que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies. Il en résulte qu’en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.
Ceci est un réel risque qui peut bloquer certaines transmissions et fait porter un risque inconsidéré sur les épaules du chef d'entreprise qui n'est pas responsable de la situation et n'est pas à même de la régler dans l'instant.
Pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou clients, cet amendement propose de laisser un délai de 6 mois de mise en conformité afin que le repreneur ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 73 23 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 74 23 janvier 2019 |
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N° 75 rect. 29 janvier 2019 |
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M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Après les mots :
vérification du dossier
insérer les mots :
en ce compris le contrôle de la qualification professionnelle s’agissant des professions réglementées
Objet
L’article 1er vise à rendre obligatoire par une unique voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et de cessation de leur activité.
En vue d'assurer la sécurisation juridique des formalités de création ou de modifications d’activités en ce qui concerne les professions réglementées, en y incluant le contrôle de la qualification professionnelle pour des raisons liées à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et des consommateurs, cet amendement précise que le décret prévoira expressément les modalités de ce contrôle par les organismes compétents.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 76 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après le mot :
traitement
insérer les mots :
, notamment administratifs
Objet
Ce projet de loi a pour objectif de donner à nos entreprises les moyens d'innover, de croître et de se transformer. Pour simplifier et faciliter la vie des entreprises, l'enjeu des délais administratifs est crucial. En effet, les lourdeurs administratives coûtent chaque année 3% du PIB, pénalisant ainsi les entreprises françaises et la compétitivité de notre économie. Le World Economic Forum place ainsi la France au 115e rang sur 140 pays en matière de "lourdeur administrative".
Le présent amendement vise ainsi à préciser que la légifération par ordonnance poursuit également un objectif de réduction des délais administratifs.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 77 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, SAVARY, CUYPERS et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES |
Après l’article 61 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier aliéna de l’article L. 2152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés au 3° du présent article se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. » ;
2° Après l’article L. 2261-23-1, il est inséré un article L. 2261-23-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-23-… – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du présent code, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »
Objet
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a, à l’instar des règles applicables aux organisations professionnelles de salariés, défini les conditions d’établissement de la représentativité patronale en introduisant notamment un double critère d’audience : soit les adhérents des organisations professionnelles d’employeurs représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, soit au moins 8% des salariés de ces mêmes entreprises.
Ayant pour objectif de moderniser et dynamiser le dialogue social, la mise en œuvre de ce texte, en limitant le pluralisme des organisations représentatives, a parfois produit l’effet inverse en empêchant l’expression au sein des branches de certains particularismes liés par exemple à la taille des entreprises, à leur activité ou à leur nature juridique. C’est le cas notamment des sociétés coopératives participatives.
Ces entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires sont rattachées au droit des sociétés commerciales (SA-SARL-SAS) mais aussi au droit coopératif qui repose sur le principe de démocratie (une personne-une voix) au sein de l’entreprise, une priorité donnée à la pérennité du projet et une répartition équitable des bénéfices. Dans certains secteurs d’activité, les fédérations ayant pour objet de représenter les sociétés coopératives participatives sont des acteurs historiques, membres fondateurs de la quasi-totalité des organismes paritaires, comme, par exemple, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
e présent amendement a pour objet d'introduire le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs ayant vocation à ne représenter que certaines catégories spécifiques d’employeurs à l’instar de ce qui existe déjà pour les organisations salariales notamment avec les syndicats de cadres adhérents de la CFE-CGC. En conséquence, le critère d’affiliation à une confédération catégorielle applicable en matière salariale a été repris ici.
De même, l’amendement propose d’introduire une capacité de négociation catégorielle, pendant d’une représentativité qui le serait aussi. A l’instar des dispositions de l’article L. 2232-7 du code du travail relatif à la négociation d’un accord de branche par un syndicat catégoriel, il prévoit que l’organisation d’employeurs catégorielle ne pourra négocier et conclure seule que les dispositions spécifiques aux SCOP mais qu’elle pourra être signataire de tout accord de branche dès lors qu’une autre organisation professionnelle d’employeurs l’est également.
Le modèle coopératif doit être représenté au sein du dialogue social de branche car, en dépassant le clivage traditionnel employeurs-employés, il facilite ce dialogue et participe de son renouveau.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 78 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN ARTICLE 59 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le sixième alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les actifs de ces fonds peuvent également comprendre des parts ou titres de capital d’entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d’entreprises qui leur sont liées au sens du second alinéa de l’article L. 3344-1 et de l’article L. 3344-2 du présent code. »
… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa du I, à la seconde phrase du même sixième alinéa (trois fois), au IV, à la première phrase du premier alinéa du V, au deuxième alinéa du même V (deux fois) et à la première phrase du dernier alinéa dudit V (deux fois) de l’article L. 214-164, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts » ;
2° Au I de l’article L. 214-165, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts ».
Objet
Aujourd’hui, les parts sociales des banques coopératives et des coopératives dans leur ensemble sont des actifs spécifiques qui ne sont pas éligibles à un FCPE. Par conséquent, alors que les salariés d'entreprise de droit privé peuvent détenir des actions de leur entreprise en épargne salariale, les salariés des entreprises coopératives (1,3 millions) sont privés de cette faculté.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 79 rect. bis 29 janvier 2019 |
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M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS, RAPIN et DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES |
Après l'article 43 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Objet
Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative[1] présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat. Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français.
L'objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %. Il permet, par ailleurs, de compléter utilement le dispositif adopté par l’Assemblée nationale relativement à l’autoconsommation collective en optimisant les consommations d’énergie produite via ces deux modes collectif et individuel (le second permettant de profiter de la production via le 1er dans les périodes où il n’y a pas consommation ex : établissement scolaire pendant la période des vacances, …) et l’utilisation du réseau.
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N° 80 rect. bis 29 janvier 2019 |
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M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS, RAPIN et DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES |
Après l’article 43 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Après les mots « consommée sur le site », sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur directement raccordé au producteur » ;
2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser l'accélération de la transition écologique et sa mise en oeuvre dans le secteur industriel grâce à un possible recours au tiers-investissement dans la filière photovoltaïque. Une telle mesure permettrait de développer les installations d’autoconsommation dans les sites industriels équipés d’une cogénération tout en réalisant des économies budgétaires. En effet, jusqu’à 5 MWh, le coût de la CSPE pour un MWh consommé (22,5 €) est inférieur au tarif d’achat ou complément de rémunération en vigueur pour ce type d’installation (de 93 à 187 €/MWh en fonction du type d’installation en toiture).
Dans la continuité des mesures du plan « place au soleil » pour favoriser le développement de l’autoconsommation (qui, dans sa 4ème mesure, vise à rendre possible le tiers investissement), et dans la ligne de la réponse ministérielle qui avait été faite à ma question écrite n°02753 sur ce sujet, il est ici proposé d’inclure les situations d’autoconsommation opérées via une opération de tiers-investissement dans les conditions ouvrant droit à une exonération de CSPE.
La législation actuellement en vigueur introduit, en effet, une distorsion de concurrence fiscale entre ces deux solutions pourtant similaires sur le plan technique, que ce soit en termes d’injection ou de soutirage sur le réseau public, ce qui pénalise le développement de la filière. Dans les faits, cette distorsion pénalise notamment les acteurs (qu’ils soient particuliers, industriels, entreprises ou collectivités) qui ont besoin d’un tiers investissement pour réaliser l’investissement initial nécessaire à une opération d’autoconsommation.
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N° 81 rect. 29 janvier 2019 |
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M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-120-… – Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :
« – soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;
« – soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;
« – soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.
« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.
« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.
« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »
Objet
Cet amendement, dans la ligne du rapport du Haut Comité Juridique de la Place, vise à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence. Son objet est de favoriser l’investissement dans les PME non cotées et de mettre fin aux situations, malheureusement trop fréquentes, en pratique, de blocage actionnarial nuisible à leur développement, en les protégeant du risque d'abus de majorité ou de minorité.
A cet effet, il permet au juge de sanctionner par un droit de retrait un ou des actionnaires minoritaires, dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ou la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire ; par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires.
L’intégration dans la loi d’un droit de retrait des actionnaires minoritaires se pose, en effet, en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires.
Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie en :
(i) octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).
(ii) octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.
(iii) octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.
Ce dispositif crée ainsi les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire, tout en poursuivant l'objectif du projet de loi PACTE de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 82 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-126-… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »
Objet
Cet amendement vise, dans la ligne du rapport du Haut Comité Juridique de la Place, à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence.
Cela a un objectif principal : celui de favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.
En sécurisant la situation des petites entreprises, seraient créées les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME. A terme, cela permettrait le développement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire.
Cet amendement prévoit un parallélisme des formes avec l’amendement précédent, en prévoyant cette fois que le juge puisse sanctionner l’abus de minorité par un droit d’exclusion du ou des actionnaires minoritaires.
L’intégration dans la loi d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires dans certaines situations particulièrement litigieuses.
Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire minoritaire de commettre un abus de minorité et d’assurer des conditions de sortie en :
(i) octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).
(ii) octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.
(iii) octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.
Ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.
Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.
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N° 83 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, SAVARY, CUYPERS et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Des sociétés civiles professionnelles jouissant de la personnalité morale et soumises aux dispositions de la présente loi peuvent être constituées entre
« – des personnes physiques ou morales exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels ;
« – des sociétés de participations financières de professions libérales régies par l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales. »
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 31-1 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après les mots : « de cette même profession », sont insérés les mots : « , de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles sur décision unanime de leurs associés, »
Objet
Une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) peut détenir des participations au sein d’une société d’exercice libéral (SEL), de sociétés commerciales de droit commun (SA, SARL, SAS...) ou de groupements d’intérêt économique (GIE), mais pas au sein d’une société civile professionnelle (SCP).
La loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a modifié les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en élargissant les formes de structures d’exercice au sein desquels les professionnels peuvent exercer leur profession et en modifiant les conditions de détention du capital de ces structures.
Il résulte de ces modifications de 2015 qu’une SPFPL, quelle que soit sa forme, peut détenir le capital et les droits de vote d’une SEL, d’une société commerciale d’exercice de droit commun ou d’une SCP, à condition que la SPFPL respecte les conditions de détention du capital et des droits de vote relatives aux SPFPL posée par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Il existe donc bien une contradiction entre le texte de l’article 1er de la loi la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiés par la loi n°2015-990, d'où me présent amendement qui tend à modifier ledit article afin de permettre aux SPFPL de détenir des participations au sein d’une SCP. La détention par une SPFPL de participations au sein d’une SCP n’est possible que sur décision unanime des associés de cette dernière, d'où le II du présent amendement qui modifie l’article 31-1 de la n°90-1258 du 31 décembre 1990.
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N° 84 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE ARTICLE 41 |
Alinéa 51
Compléter cet alinéa par les mots :
, en s'attachant à la réduction des délais de décision des personnes publiques susvisées
Objet
L'objet du présent amendement est d'inciter le pouvoir règlementaire à réduire aux maximum les délais de prise de décision en matière de valorisation de la recherche en cas de désignation d'un mandataire unique dans les hypothèses de co-titularité. Ces délais, s'avèrent, en effet, souvent trop longs et nuisent aux meilleures pratiques de valorisation optimale de la propriété intellectuelle transférée.
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N° 85 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ladite déclaration, pour lui faire part de son intention ou non de valoriser l’invention déclarée, son silence gardé à l’issue de ce délai valant renonciation. » ;
Objet
L'objet du présent amendement est d'accélérer la valorisation de la recherche en réduisant les délais de réponse des établissements aux chercheurs qui font une déclaration d'invention.
Ces délais sont, en effet, trop longs, ce qui nuit aux meilleures pratiques en vue d'une valorisation optimale de la recherche publique. Le présent amendement y pallie en octroyant aux personnes publiques un délai de réponse d'un mois à compter de la déclaration d'invention et en assimilant le défaut de réponse passé ce délai à une renonciation à valoriser, le chercheur recouvrant alors sa liberté individuelle de valoriser lui-même sa recherche.
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N° 86 rect. 29 janvier 2019 |
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M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE ARTICLE 41 |
Alinéa 27, première phrase
Remplacer, deux fois, le taux :
20 %
par le taux :
32 %
Objet
L'objet du présent amendement est de tenir compte de la réalité des modes de financements des entreprises issues ou exploitant des innovations en provenance de la recherche publique.
Ce type de sociétés fortement consommatrices de capitaux, requiert, en effet, en pratique, de multiples tours de table financiers, lesquels provoquent à chaque fois généralement une dilution de la participation des actionnaires en place à commencer par les chercheurs.
Pour pallier cet état de fait et la baisse d'intérêt et de motivation qu'il peut en outre entraîner, le présent amendement rehausse le plafond de détention que ces derniers peuvent avoir en capital et en droits de vote
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N° 87 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2193-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction, résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2193-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2193-7-… – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant.»
Objet
La législation en vigueur (loi de 1975 relative à la sous-traitance et nouveau code de la commande publique) offre un cadre extrêmement souple pour le recours à la sous-traitance pour les entreprises attributaires de marchés publics.
La législation fixe un cadre d’acceptation et de contrôle de la sous-traitance par l’acheteur public qui est assez formel et qui, dans les faits, se réduit trop souvent à une formalité administrative.
Le recours à la sous-traitance, notamment le changement de sous-traitant après l’attribution du marché, est pourtant une pratique lourde de conséquences : beaucoup d’entreprises figurant dans le dossier de candidature sont écartés pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché. Ces pratiques se traduisent souvent par un dumping économique, social ou environnemental et le recours tardif aux sous-traitants le moins-disant par des consultations en cascade.
Au vu du grand nombre d’exceptions en matière d’allotissement des marchés publics, notamment dans le domaine de la construction, les PME françaises sont exposées aux pratiques de sous-traitance des grands groupes qui prennent en compte le seul prix au détriment de l’impact local, de l’innovation et du développement durable.
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N° 88 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SCHMITZ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. BONNE, LEFÈVRE, PACCAUD et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, BONHOMME, SIDO et NOUGEIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LE GLEUT, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD et GENEST ARTICLE 13 SEXIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission spéciale du Sénat a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de Commerce et d’Industrie. En effet, des rapprochements ont déjà lieu sans qu’ils ne relèvent d’une obligation légale.
De plus, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévoit déjà une compatibilité entre les stratégies des CCI et des régions.
Ainsi cet amendement propose de supprimer l’ajout du mot « complémentaire », qui semble redondant avec le mot «compatible » déjà contenu dans l’article.
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N° 89 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. BASCHER, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SCHMITZ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. LEFÈVRE, PACCAUD et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, BONHOMME, SIDO, NOUGEIN et DUFAUT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LE GLEUT et SEGOUIN, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD et GENEST ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est d’éviter de doublonner les services de BPI France avec ceux des réseaux des chambres consulaires et d’encourager un travail partenarial entre ces deux structures pour soutenir la création d’entreprises.
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N° 90 rect. quinquies 29 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, FOUCHÉ, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 43 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° – Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est complété par les mots : « et des jeunes de moins de trente ans » ;
2° – L’article L. 631-12 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « en stage » sont insérés les mots : « , à la recherche d’un premier emploi ou qui exercent déjà une activité professionnelle » ;
b) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ».
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de la jeunesse et le ministère de l’emploi dresse un bilan de l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement a pour objet de contribuer à expérimenter un dispositif tendant à la redynamisation de l'économie, en facilitant l'entrée dans la vie active des jeunes que certaines entreprises peinent à recruter ou à fidéliser.
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N° 91 rect. ter 29 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE 57 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324-1. ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans l’esprit de la réforme sur l’objet social de l’entreprise et afin de renforcer l’implication des salariés dans l’entreprise, il est proposé d’élargir aux ETI placées dans les mêmes situations la suppression du forfait social actuellement limitée aux PME (entreprises de 50 à 250 salariés) qui disposent ou concluent un accord de participation au-delà de leur obligation légal.
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N° 92 rect. ter 29 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE 13 |
Alinéa 65
Après les mots :
la convention collective nationale
insérer les mots :
de branche
Objet
Dans sa version adoptée en première lecture le 9 octobre 2018 par l’Assemblée Nationale, l’article 13 du projet de loi PACTE prévoit que CCI France négociera une convention collective nationale, sans préciser expressément si celle-ci constituera une « convention collective de branche ». Compte tenu de l’effectif total des collaborateurs des CCI de France (près de 20 000 ) et de la spécificité du portefeuille de leurs activités: appui aux entreprises, gestion d’équipements, mission consultative et enseignement, il semble opportun de qualifier le réseau des CCI de « branche professionnelle ». Les domaines de compétence des branches, tels que définis par le Code du travail depuis la loi travail de 2017, et leur articulation avec le champ de la négociation collective dans chaque entreprise correspondent parfaitement au besoin de coordonner, mais aussi d’adapter les conditions de travail au niveau de chaque territoire, pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque CCIR.
L’article 13 adopté par l’Assemblée nationale crée une convention collective nationale au niveau du réseau des CCI.
Or, le code travail attribue aux seules branches la négociation des conventions collectives nationales et lie chaque convention collective nationale à une branche, ce qui revient à considérer le réseau comme une branche.
Cet amendement vise à le prévoir expressément dans la loi, afin de maintenir et de favoriser le dialogue social au niveau des CCI de Région, en cohérence avec le régime appliqué aux entreprises de droit privé, tout en confirmant le rôle de tête de réseau de CCI France, qui animerait alors la branche et la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, prévue par le Code du travail.
Le Code du travail a assigné à la branche professionnelle des domaines d’intervention précis (compétences regroupées dans le « Bloc 1 » et éventuellement le « Bloc 2 »), mais privilégie aussi la négociation d’entreprise.
Le présent amendement vise à ce que les règles renouvelées par les récentes évolutions du droit du travail soient appréhendées par les CCI.
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N° 93 rect. ter 29 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des communes comptant dans leur périmètre un ou des éléments de patrimoine matériel ou immatériel propriété de l’institut français du cheval et de l’équitation. »
Objet
Pour soutenir la préservation du patrimoine équestre français, il est nécessaire de diversifier les moyens d’action et de financement, sur le modèle du « loto du patrimoine » lancé récemment par la Fondation du patrimoine.
Le redéploiement des activités des Haras nationaux, initié depuis 2003, a conduit au désengagement de l’Etat dans l’entretien des éléments de patrimoine équestre, appartenant à l’ancien établissement public des « Haras nationaux », aujourd’hui « Institut français du Cheval et de l’Equitation ». Permettre l’ouverture de casinos dans les villes accueillant le patrimoine appartenant à l’IFCE sera un soutien primordial à la préservation du patrimoine équestre et à l’attrait touristique de ces communes.
Permettre l’ouverture de casinos dans les villes accueillant l’institut français de cheval et d’équitation mettra en valeur ces éléments phares de notre patrimoine. Cela apparaîtra également comme un soutien à la relance de l’ensemble de la filière « cheval ».
Enfin, en l’état, le code de la sécurité intérieure prévoit que les communes classées station-tourisme sont autorisées à ouvrir un casino sous certaines conditions. Mais les communes visées par le présent amendement ne bénéficient pas toutes de cette classification, ou, si elles en bénéficient, ne remplissent pas l’ensemble des conditions, et notamment la condition d’être la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants. Ainsi, permettre aux communes répondant aux critères du présent amendement d’ouvrir des casinos sera un symbole fort dans le soutien aux villes moyennes. Cela participerait tant à la revitalisation et la préservation du patrimoine qu’à la redynamisation des centres-villes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 94 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, LAGOURGUE, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article L. 221-10 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les contrats d’installations de systèmes d’alarmes et de télésurveillance des biens meubles ou immeubles du consommateur conclus avec des entreprises soumises au titre 1er du livre VI du code de la sécurité intérieure. »
Objet
Cet amendement vise à exclure les contrats de télésurveillance du champ d’application de l’article L 221-10 du code de la consommation qui interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Seules les entreprises soumises au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure et qui sont soumises aux agréments et autorisations d’exercice délivrés par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), pourraient bénéficier de cette dérogation et ce, en raison même des garanties qu’elles présentent pour le consommateur.
Issue de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, cette interdiction spécifique aux contrats hors établissements, non applicable aux contrats à distance, a été maintenue dans le droit national lors de la transposition, par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, alors même que celle-ci ne l’impose pas au niveau européen.
L’article L 221-10 fait peser sur les entreprises de télésurveillance qui font le choix de la vente hors établissement une forte contrainte en ne permettant pas la mise en place rapide de la prestation alors même que celle-ci est souvent sollicitée par les clients sous le signe de l’urgence (après un cambriolage ou une agression) ou, si la prestation débute, en faisant peser sur l’entreprise un risque important d’impayé.
Cette disposition crée en outre une rupture d’égalité avec les entreprises qui commercialisent leurs prestations à distance et pénalise celles qui font le choix de ne pas mettre en place la prestation sans un diagnostic de sécurité préalable au domicile du client.
Or, la télésurveillance est une activité qui présente un intérêt particulier pour le consommateur, en cohérence avec la priorité donnée par le Gouvernement au renforcement de la place de la sécurité privée dans le dispositif de la sécurité intérieure.
La télésurveillance comporte des garanties particulières pour le consommateur : outre le délai de rétraction de quatorze jours qui offre la protection prévue par la directive 2011/93/UE, les entreprises sont soumises aux dispositions du code de la sécurité intérieure et, à ce titre, doivent justifier d’un agrément (personne morale, dirigeants, opérateurs).
Ainsi, tant par son objet que par son encadrement ou les garanties qui existent déjà pour le consommateur, la télésurveillance ne présente pas les risques qui ont justifié le maintien d’une disposition spécifique au démarchage traditionnel.
Il est donc proposé d’ajouter les contrats de télésurveillance à la liste des dérogations que comporte déjà l’article L 221-10 pour donner aux entreprises de télésurveillance pratiquant la vente hors établissement les conditions économiques reconnue à leurs concurrents directs, et offrir aux consommateurs la réactivité et la qualité nécessaires aux interventions qui leur sont commandées.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 95 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme PERROT, MM. KERN, HENNO, de NICOLAY et VANLERENBERGHE, Mme DINDAR, MM. CADIC et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, MOGA, JANSSENS, Daniel DUBOIS, LAFON, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Le présent article procède à la ratification de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 transposant en droit interne la directive UE n°2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
Ce faisant, il procède à une surtransposition de de la Directive Européenne Voyages à Forfait (DEVF). Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » de l’organisateur ou du détaillant d’un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en « responsabilité de plein droit ». Ainsi, l’agent de voyages est responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues, selon les organisations représentatives des professionnels du voyage.
Il en découle un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, alors qu'ils se situent dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.
Les compagnies d’assurance se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs. Ainsi, les opérateurs européens bénéficient de cotisations d'assurance moins élevées que leurs concurrents français, ce qui leur permet de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs, sans plus de garantie pour le consommateur.
Aussi, le présent amendement vise à conformer strictement les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 96 rect. quater 31 janvier 2019 |
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Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. BONHOMME et BRISSON, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. REGNARD et SAURY, Mme BORIES, MM. DANESI, DARNAUD, DÉRIOT, GINESTA et GENEST, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme, au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.
En effet, le gouvernement français procède à une « surtransposition » de la directive européenne. Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » (des prestations vendues) de l'organisateur ou du détaillant d'un voyage à forfait. Or, la loi PACTE relève le niveau de cette responsabilité en la transformant en « responsabilité de plein droit ».
Cette surtransposition entraînera un écart de réglementation substantiel avec les autres États membres, qui aboutira à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.
Ainsi, les organisateurs de voyages français, en étant exposés à une responsabilité de plein droit (même sans faute lui incombant directement), se verront appliquer des cotisations d’assurances plus onéreuses que celles de leurs concurrents européens. Ils se verront, par conséquent, obligés de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix supérieurs, alors même que, au regard du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, il n’existe déjà plus que deux compagnies qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 97 rect. 25 janvier 2019 |
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MM. LALANDE et ANTISTE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 9, 10 et 11
Après chaque occurrence du mot :
organisme
insérer le mot :
public
Objet
Cet amendement vise à garantir que le guichet unique qui aura pour objet de simplifier et rationaliser les démarches des entreprises lors de leur création, leur transformation ou leur cessation, sera bien de nature publique ou sous contrôle de la puissance publique.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 98 rect. 25 janvier 2019 |
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MM. ANTISTE, LUREL et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact en outre-mer de la mise en œuvre du dispositif de guichet unique au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet
Certains territoires ultramarins accusent un retard au regard de l’évolution des technologies de l’information et des communications et se retrouvent donc isolés face à l’avancée du numérique.
De fait, la mise en place d’un guichet numérique qui peut apparaître comme une mesure de simplification au niveau national risque de créer une nouvelle inégalité en outre-mer.
Cet amendement vise donc à évaluer spécifiquement les effets de la mise en œuvre d’une telle mesure au sein des territoires d’outre-mer.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 99 23 janvier 2019 |
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MM. ANTISTE, LUREL et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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N° 100 rect. bis 25 janvier 2019 |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, ASSOULINE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Près de 580 journaux quotidiens ou hebdomadaires relèvent de la loi de 1955, actualisée à plusieurs reprises, qui leur assigne la mission de publier les Annonces Judiciaires et Légales (AJL). Qu’elle soit d’information politique et générale, économique, agricole ou judiciaire, cette presse de proximité est lue par près de 30 millions de lecteurs français qui ne dispose pas encore d’un accès numérique suffisant. Les JAL irriguent donc l’ensemble des circuits économiques des territoires français en participant à la transparence du monde économique.
Le modèle économique de ce secteur a été gravement bousculé par l’évolution technologique et les modes de consommation de l’information (gratuité, mobilité…) auxquels la crise économique a ajouté son lot de difficultés (régression de la publicité, alourdissement des charges sociales, investissements de survie…).
L’ouverture de la publication des JAL aux services de presse en ligne ainsi que l’extension de la tarification au forfait des AJL impacteront de manière inégale, les journaux habilités à publier des annonces légales. En effet, les JAL sont composés majoritairement d’entités économiques de petite taille (TPE) aux moyens limités, morcelées sur l’intégralité du territoire national.
La nécessaire mutation de leur modèle économique requiert un délai suffisant d’adaptation afin de mieux préparer cette transition et éviter la disparition des plus fragiles, ainsi que des milliers d’emplois concernés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 101 rect. bis 30 janvier 2019 |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 823-2-1-... – Les personnes et entités dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement nomment au moins un commissaire aux comptes.
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir la présence d’un commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement.
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N° 102 rect. bis 30 janvier 2019 |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
A. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 221-9 et L. 223-35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
B. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
C. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
D. – Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est de renforcer, en cours de vie sociale, la protection et les droits des actionnaires minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 10% du capital, d’obtenir la nomination d’un ou plusieurs commissaire aux comptes.
Actuellement, le droit en vigueur et le projet de loi prévoit que la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.
Cet amendement vise à proposer une alternative à cette disposition en prévoyant que cette demande puisse se faire sans avoir à solliciter la justice lorsqu'elle émane d'actionnaires minoritaires qui représentent le quart du capital. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour les minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.
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N° 103 rect. bis 30 janvier 2019 |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D |
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-... ainsi rédigé ;
« Art. L. 1524-... – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
Objet
Le présent amendement vise à imposer la désignation d'un commissaire aux comptes à des sociétés gérant des fonds publics.
En vertu de l'article 9 du projet de loi, les sociétés d’économie mixte locales qui ont le statut de société anonyme ne se verraient plus imposer la désignation d'un commissaire aux comptes si elles se trouvent en dessous des nouveaux seuils.
Or, ces sociétés gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs. Il convient dès lors de prendre en compte cette spécificité et conserver pour celles-ci, en toute hypothèse, l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 104 23 janvier 2019 |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 32, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent également un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins 70 % du chiffre d’affaires agrégé du groupe auquel elles appartiennent.
Objet
Les groupes présentent des situations à risques élevés : LBO portant des encours financiers significatifs, nombreux flux intra-groupe nécessitant une transparence, possibilité de contournement des dispositions sociales et fiscales susceptibles de fraudes (prix de transfert, UES, prêts de personnel, optimisation des seuils, …) et règles comptables complexes.
L’objectif est de répondre aux attentes des partenaires économiques des entreprises (commerciaux, financiers et salariés) et de garantir la confiance dans la fiabilité des comptes en assurant une maîtrise des risques dans toutes les composantes d’un groupe, quelle que soit la structuration de l’activité.
La dispense de commissaire aux comptes dans les sociétés contrôlées entrainerait une impossibilité d’exercer les missions d’intérêt général telles que l’alerte en cas de difficultés économiques et la révélation des faits délictueux mais également ne permettrait pas de s’assurer de la pertinence des procédures et de la gouvernance mises en œuvre dans chaque entité. Également, cette dispense entrainerait un effet d’aubaine ayant pour conséquence une distorsion de concurrence entre les différents groupes de mêmes tailles disposant de structurations distinctes. Autrement-dit, il s’agit d’éviter un effet d’abus.
Afin d’assurer la maitrise des risques dans les groupes dont 2 des 3 critères cumulés du seuil de contrôle légal sont dépassés :
- Contrôle légal obligatoire dans la tête de groupe et les filiales dépassant unitairement 2 des 3 critères prédéfinis,
- Audit légal Petite Entreprise obligatoire dans les entités contrôlées les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 105 23 janvier 2019 |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 12 pour conserver l’obligation d'un compte bancaire dédié pour tous les micro-entrepreneurs.
Le projet de loi ne démontre pas en quoi cette obligation constituerait un frein au statut de micro-entrepreneurs.
Le coût réel qu’engendre cette obligation parait modique puisqu'une activité professionnelle autorise l’ouverture d’un second compte personnel dont les frais sont faibles, notamment depuis le développement des banques en ligne.
Par ailleurs, un compte bancaire dédié assure une lisibilité et une clarté de gestion en évitant les confusions entre argent personnel et argent professionnel. Cette obligation est donc une garantie pour les micro-entrepreneurs eux-mêmes. Comment demain le micro-entrepreneur pourra répondre aux contrôles de l’administration sans compte bancaire dédié venant attester de la régularité de sa gestion ?
En outre, les contrôles seront nécessairement plus difficiles à mener pour les administrations puisque pourront transiter sur un même compte des sommes d’argent de nature privée ou familiale et des sommes qui sont le fruit de transactions professionnelles. Ces transactions professionnelles pourraient même ne transiter sur aucun compte.
Enfin cet article, en supprimant cette obligation pour les seuls micro-entrepreneurs dégageant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5.000€, crée un effet de seuil puisque l’obligation d’un compte bancaire dédié demeurera pour les 30% de micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5.000€.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 106 rect. 25 janvier 2019 |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier … ainsi rédigé :
« Titre Ier…
« De l’accompagnement des entrepreneurs
« Art. L. 610-2 – Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soumis aux dispositions du présent livre, peut demander à bénéficier d’un accompagnement social ou psychologique. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre la souffrance morale de l'entrepreneur dont la société connait des difficultés de sorte à favoriser son rebond.
Dans le contexte d'une entreprise en difficulté, on ignore trop souvent la souffrance morale du chef d'entreprise qui garde cette image d'invulnérabilité et a pour mission de prendre soin de ses salariés. Or, il s'avère qu'il peut exister une importante détresse psychologique du chef d’entreprise, induite par les difficultés que peut connaitre l'entreprise, qu'il a peut-être fondé et dans laquelle il s'est fortement investi.
C'est encore plus le cas quand l'entreprise a un caractère familial. Si les affaires vont mal c'est alors l'entreprise du père ou du grand père qui est détruite et le nom de la famille auquel il est porté atteinte. C'est aussi le cas pour une majorité de patrons de PME qui connaissent bien leurs salariés, ainsi que leurs familles. Un échec entrepreneurial dans ce contexte met l'entrepreneur directement face à sa responsabilité sociale.
Il s'agit par cet amendement de reconnaitre la souffrance psychologique des chefs d'entreprises en difficultés, qu'ils soient agriculteurs, artisans, pharmacies, commerçant, dirigeant de PME, et de leur permettre de solliciter un accompagnement social ou psychologique, aux juridictions de s'organiser pour prévenir la spirale infernale des trois D (difficultés financières, dépression, divorce), pouvant mener jusqu'à l'irréparable.
Cette disposition s'inscrit pleinement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et notamment de la section 3 de son chapitre 1 "Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises". Le soutien, y compris psychologique, des entrepreneurs dont la société connait des difficultés, doit en effet permettre de favoriser à terme son rebond.
Lors de l'examen en commission spéciale cet amendement a pourtant été abusivement déclaré irrecevable au titre de l'article 45 sur les "cavaliers". L'article 45 de la Constitution dispose que "Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis". Or, il ne peut à l'évidence être défendu que le présent amendement ne dispose pas d'un lien, même indirect, avec le contenu du projet de loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 107 23 janvier 2019 |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
Après l'article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La proportionnalité des conditions est appréciée lot par lot en cas d’allotissement. »
Objet
Cet amendement vient préciser l'article L. 2142-1 du code de la commande publique qui entrera en vigueur le 1er avril 2019.
L'article L. 2142-1 dispose que l'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché; et que ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Le présent amendement vient compléter l'article pour indiquer que l'appréciation de la proportionnalité des conditions fixées par l'acheteur se fait lot par lot en cas d’allotissement, de sorte à donner sa pleine portée au principe de proportionnalité fixé par l'article.
Cette précision devra permettre d'écarter les conditions manifestement disproportionnées au regard du lot, de sorte à élargir les conditions de participation au bénéfice des PME.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 108 23 janvier 2019 |
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MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, sont ajoutés les mots : « Afin de renforcer la concurrence et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises, ».
Objet
En 2015, le rapport de la mission sénatoriale d’information « Passer de la défiance à la confiance : pour une commande publique plus favorable aux PME » qualifiait l’allotissement de « fer de lance de la politique d’ouverture des PME à la commande publique ».
Avec maintenant le recul de plusieurs années, il apparait que dans de nombreux secteurs, et notamment dans celui de la construction, le recours aux marchés globaux est fréquent au point de se généraliser. L’allotissement qui devrait être la règle constitue bien souvent l’exception.
L’amendement propose de préciser le double objectif qui est assigné à l’allotissement tant au niveau national qu’au niveau européen : la concurrence et l’accès des PME à la commande publique.
Dans de nombreux secteurs industriels, le trop faible accès des PME à la commande publique est un facteur handicapant pour le développement des filières, voire constitue une mise en danger des entreprises confrontées aux pratiques des grands groupes.
La rédaction proposée serait un point appui supplémentaire pour le travail d’information des acheteurs publics et de diffusion des bonnes pratiques effectué par le Ministère de l’Économie et des Finances.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 109 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-11 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « , ou de faire assurer par un prestataire, » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « est » et, après le mot : « risque », est inséré le mot : « manifestement ».
Objet
Beaucoup de PME n’ont pas d’accès direct à la commande publique en raison d’un recours trop fréquent aux marchés globaux. Trop d’acheteurs publics font, notamment en matière de construction, le choix du recours à un interlocuteur unique.
Ce choix est confortable pour l’acheteur public, mais il n’est pas sans conséquence pour le tissu industriel français.
Le recours aux marchés globaux favorise les grands groupes et handicapent de nombreuses PME qui constituent un tissu industriel de proximité. Ces PME investissent sur tout le territoire national. Elles emploient et forment des salariés très qualifiés.
L’amendement précise que les acheteurs publics peuvent avoir recours à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti.
Cette assistance ne constitue par un surcoût pour l’acheteur public : dans le cadre d’un marché global, la coordination est assurée par l’entreprise générale et son coût est intégré dans le montant du marché.
Il précise également que le choix d’un acheteur public de ne pas allotir doit être dument justifié par des raisons manifestes.
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N° 110 23 janvier 2019 |
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MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2193-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, il est inséré un nouvel article L. 2193-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2193-7… – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant. »
Objet
La législation en vigueur (loi de 1975 relative à la sous-traitance et nouveau code de la commande publique) offre un cadre extrêmement souple pour le recours à la sous-traitance pour les entreprises attributaires de marchés publics.
La législation fixe un cadre d’acceptation et de contrôle de la sous-traitance par l’acheteur public qui est assez formel et qui, dans les faits, se réduit trop souvent à une formalité administrative.
Le recours à la sous-traitance, notamment le changement de sous-traitant après l’attribution du marché, est pourtant une pratique lourde de conséquences : beaucoup d’entreprises figurant dans le dossier de candidature sont écartés pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché. Ces pratiques se traduisent souvent par un dumping économique, social ou environnemental et le recours tardif aux sous-traitants le moins-disant par des consultations en cascade.
Au vu du grand nombre d’exceptions en matière d’allotissement des marchés publics, notamment dans le domaine de la construction, les PME françaises sont exposées aux pratiques de sous-traitance des grands groupes qui prennent en compte le seul prix au détriment de l’impact local, de l’innovation et du développement durable.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 111 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'OEB (office européen des brevets) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'INPI bénéficient d'un « rapport de recherche » et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.
Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet a priori par l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle) de la demande de brevet (CPI art. L 612-12). Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’a posteriori par les tribunaux, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.
Eu égard au contexte complexe de réduction des dépenses publiques, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Or dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait déjà mis en garde le gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.
Les modifications proposées par l’article 42 bis de la loi Pacte auront l'effet inverse à celui escompté, rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.
Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.
En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les ETI et PME ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans parler des frais d’appel devant la Cour de Paris en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.
L’objet du présent amendement est donc de supprimer l’article 42 bis.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 112 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’intérêt social se définit comme l’intérêt équilibré des deux parties constituantes de l’entreprise, que sont les salariés et les associés.
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
peuvent définir
par le mot :
définissent
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prend également en considération la raison d’être de la société. Au moins une délibération sur le thème de l’intérêt social de l’entreprise est prévue au conseil d’administration chaque année. » ;
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Une instance pluridisciplinaire, dont les modalités sont fixées par décret, est créée dans le but de rédiger un code de gouvernance d’entreprise prenant en compte l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil.
Objet
Réécrire le code civil pour définir l’entreprise du 21ème siècle est un point d’ancrage indispensable pour que les administrateurs puissent porter une vision et des arguments de long terme dans les discussions au sein des Conseils d’administration. Cependant, la réécriture telle qu’elle est proposée dans le projet de loi PACTE ne va pas assez loin et n’est pas de nature à infléchir significativement les comportements court-termistes qui minent notre économie, ce que souligne d’ailleurs l’étude d’impact elle-même.
Sur l’intérêt social
L’ajout de la notion d’« intérêt social » dans le code civil ne fait rien d’autre qu’entériner dans le droit la notion qui est déjà utilisée en jurisprudence, servant parfois de boussole lors de certains conflits d’intérêt. Cependant, la notion telle qu’utilisée en jurisprudence intègre l’idée que la société a un intérêt propre, mais reste tout de même largement basée sur l’article 1832 du code civil qui stipule que le but d’une société est la réalisation de bénéfices ou d’économies, que les associés auront vocation à se partager.
Pour clarifier la notion utilisée en jurisprudence, afin qu’elle ne soit pas confondue avec l’intérêt des seuls associés, nous proposons à l'instar de certains syndicats d’inscrire dans la loi que les parties constituantes de la société sont les salariés et les associés et que la société doit être gérée dans l’intérêt équilibré de ces deux parties. Cela permettrait de réduire les abus observés dans certains grands groupes, qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires, parallèlement à des plans de licenciement, ou qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires et négligent de ce fait les investissements pour l’avenir de l’entreprise.
Une délibération annuelle du conseil d’administration sur le sujet de l’intérêt social, telle que proposée dans cet amendement, a pour but de décrire, pour chaque entreprise, la compréhension par le conseil d’administration de son intérêt social, et de permettre aux administrateurs de s’y référer lors des débats au sein du conseil d’administration.
Afin d’intégrer encore davantage la notion d’intérêt social et les bonnes pratiques en matière de gouvernance dans les comportements des entreprises, nous proposons qu’une instance pluridisciplinaire soit créée par l’Etat dans le but de rédiger un code de gouvernance qui prenne en compte des points de vue plus variés que le code AFEP-Medef ne le fait actuellement.
Sur la raison d’être
L’ajout d’un statut optionnel qui permet de définir une raison d’être pour la société n’est pas suffisante pour assurer le renouveau de notre économie, compte tenu de la prééminence des grands groupes comme prescripteurs du fonctionnement de notre économie. Nous proposons que la loi rende obligatoire cette inscription de la raison d’être dans les statuts.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 113 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. LALANDE, MADRELLE et KANNER, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. JEANSANNETAS, BOUTANT et LOZACH, Mme PEROL-DUMONT, M. TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme VAN HEGHE, M. CABANEL, Mmes LEPAGE et BLONDIN, M. FICHET, Mmes Sylvie ROBERT et GUILLEMOT, MM. JACQUIN, Patrice JOLY, Jacques BIGOT et TEMAL, Mme Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAGBERT, Mme MEUNIER, MM. Joël BIGOT, VALLINI, DAUNIS et SUTOUR, Mme PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, MANABLE, ANTISTE et COURTEAU, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 61 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier. Elle fixe également les conditions de reversement de la subvention dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas respecté la convention ou n’aurait accepté aucune offre de reprise en cas de cession. »
Objet
Cet amendement a pour objet, dans l'objectif d’éviter la multiplication des affaires « Ford » de Blanquefort, de prévoir que les conventions conclues entre les collectivités territoriales et les organismes ayant pour objet de participer à la création ou à la reprise d'entreprises fixe, outre les conditions de reversement de l'aide comme c'est déjà prévu par le droit, mais également une clause de répétition, c'est à dire de remboursement de la subvention lorsque les conditions fixées dans la convention n'ont pas été remplies.
Une entreprise ayant reçu des subventions publiques en contrepartie de certains engagements (par exemple sur le maintien de l'emploi) serait désormais liée par une clause prévoyant le remboursement de la subvention dans le cas où ses engagements initiaux n’auraient pas été respectés ou dans le cas où toutes les propositions de reprise auraient été rejetées.
Cette disposition s'inscrit pleinement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et notamment de son chapitre 3 "Rendre les entreprises plus justes" et, en son sein, de sa section 2 "Repenser la place des entreprises dans la société".
Lors de l'examen en commission spéciale cet amendement a pourtant été abusivement déclaré irrecevable au titre de l'article 45 sur les "cavaliers". L'article 45 de la Constitution dispose que "Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis". Or, il ne peut à l'évidence être défendu que le présent amendement ne dispose pas d'un lien, même indirect, avec le contenu du projet de loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 114 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Si celui-ci est impair, le nombre d’administrateurs salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés cadres. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre des membres du conseil de surveillance désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75. Si celui-ci est impair, le nombre de membres représentant les salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés en statut cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 225-17 à L. 225-95-1 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents. » ;
Objet
Le présent article vise à modifier l’article 62 du projet de loi. Au lieu d’abaisser le seuil (nombre d’administrateurs non-salariés) au-dessus duquel la loi exige 2 administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, comme prévu dans le projet de loi, nous proposons à l'instar de certains syndicats, sur la base des comparaisons européennes, une exigence d’un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils, quel que soit le nombre d’administrateurs non-salariés. (Cette exigence d’un tiers d’administrateurs salariés correspond à la rédaction proposée ci-dessus d’un nombre d’administrateurs salariés « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 »).
En effet, l’article du projet de loi n’est pas assez ambitieux et ne permettra pas d’infléchir la gouvernance d’entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Il ne prévoit pas de hausse du nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises ayant un CA de plus de 12 administrateurs non-salariés, contrairement aux préconisations du rapport Notat-Sénard. Or les entreprises dont le CA compte plus de 12 administrateurs sont les plus fréquentes. L’impact de la mesure sera donc limité. Cet aspect n’est pas mentionné dans l’étude d’impact. 16
Les administrateurs salariés sont la voix de l’intérieur, ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l’entreprise que les autres administrateurs n’ont pas toujours à l’esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise. Ils sont les gardiens d’une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, en dépassant l’horizon de la seule performance financière à court terme. Il est donc essentiel, à l’heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme et où les enjeux de long terme comme la question environnementale sont cruciaux, d’augmenter significativement le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils, à l’image de ce qu’il se passe en Allemagne et dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE).
Nous proposons également que la représentation puisse être la même dans les SAS en dotant celles-ci, lorsqu'elles comptent plus de 5.000 salariés, d'un conseil d'administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anynymes, afin qu'ils disposent des mêmes proportions d'administrateurs salariés (recommandation 8 du rapport Sénard-Notat). Cette mesure a pour but d'éviter les effets d'aubaine qui sont injustifiés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 115 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 QUATER |
I. – Alinéa 2
Avant les mots :
Ces propositions
insérer une phrase ainsi rédigée :
Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantir jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantie jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »
Objet
La commission spéciale a vidé de sa substance l'article 62 quater dont l'objet est d'assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les fonctions exécutives des sociétés, au prétexte que le dispositif prévu par l'article 62 quater pourrait conduire les entreprises à proposer des candidat(e)s factices au seul prétexte de respecter la loi.
Le risque soulevé par la commission spéciale ne nous parait pas devoir justifier la suppression du dispositif de l'article 62 quater qui prévoit une obligation de moyen, à savoir la mise en place d'un processus de sélection qui garantisse la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Cette suppression nous parait d'autant moins justifié s'il s'agit de le remplacer par un complément au rapport prévu à l'article L. 225-37 du code de commerce.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 116 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 62 quinquies A, supprimé par la commission spéciale,qui vise à prévoir la nullité des délibérations du conseil d’administration en cas de non-respect de la règle imposant 40% de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance.
Dans la mesure où l'objectif des 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance est rempli par une très grande majorité d'entreprises, il ne nous parait ni disproportionné ni dangereux que, pour les quelques entreprises qui méconnaissent encore cette obligation, celles-ci soient sanctionnées par la nullité des délibérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 117 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 SEPTIES |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les alinéas, adoptés en commission spéciale, qui suppriment le dispositif d'information anticipée des salariés.
Le groupe socialiste s'était déjà opposé à la suppression de ce dispositif d'information anticipée des salariées lors de l'examen de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise, adoptée au Sénat le 7 juin 2018.
La reprise interne comme une des reprises les plus efficaces tant en termes de pérennité de l'entreprise qu'en termes de sauvegarde des emplois. La suppression du dispositif d'information anticipée des salariés contredit dès lors la poursuite de cet objectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 118 rect. quater 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, LAUGIER, KERN et HENNO, Mme BILLON, MM. LE NAY et BOCKEL, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE, Loïc HERVÉ et Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut–Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigé : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.
Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.
Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 119 rect. bis 30 janvier 2019 |
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MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, CAPUS, DECOOL, HENNO, MOGA et PIEDNOIR, Mme FÉRAT et MM. NOUGEIN, GROSDIDIER, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, modifié par l'Assemblée Nationale, supprime l'obligation pour les auto entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10.000 euros, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Or il semble indispensable de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d'un micro-entrepreneur si on ne souhaite pas inciter à dissimuler tout ou partie de l'activité professionnelle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 120 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, LE NAY, LOUAULT, BRISSON et BAZIN, Mme BILLON, MM. MOGA, BONHOMME, MIZZON et PELLEVAT, Mme VULLIEN, MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ, M. PIEDNOIR, Mme DUMAS, M. DÉTRAIGNE, Mme BORIES, M. JANSSENS, Mme CHAUVIN, MM. PRIOU, LAMÉNIE, GRAND, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CADIC et DAUBRESSE et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2022 pour les assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, couverts, pailles à l’exception de celles destinées à un usage médical, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Objet
Le projet de loi PACTE, ayant notamment pour objet la croissance des entreprises, se soucie bien évidemment de la préservation du dynamisme des filières et emplois actuels.
Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.
La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur (quatorze mois). Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.
Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).
Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.
Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.
Considérant que la future directive doit être définitivement adoptée dans le courant de l’année 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2022 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.
Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.
Elle évitera les conséquences financières imprévues et difficilement maîtrisables par les collectivités concernées.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 121 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT, HENNO, LE NAY, BRISSON, LONGEOT, DANESI, BASCHER, SAURY et MOGA, Mme GATEL, MM. BAZIN et PANUNZI, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. GENEST, GRAND et LAMÉNIE, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes GUIDEZ et BORIES et MM. LOUAULT, JANSSENS et DAUBRESSE ARTICLE 16 |
Alinéa 12
Après le mot :
remplaçant
insérer les mots :
, à l’exception du privilège de prêteur de deniers,
Objet
Le privilège de Prêteur de Deniers permet au prêteur d’être prioritaire sur les garanties prises sur le bien immobilier : si le bien immobilier doit être saisi et vendu, le prêteur titulaire de ce privilège peut être indemnisé en priorité.
Actuellement, le privilège de prêteur de deniers est souvent préféré à l’hypothèque conventionnelle car c’est une garantie moins coûteuse pour l’emprunteur, n’étant pas soumis à la taxe de publicité foncière.
Or l’article 16 du projet de loi, sous couvert de simplification, propose de supprimer le Privilège de Prêteur de Deniers au profit du dispositif de l’hypothèque légale, alors que pour le client il peut y avoir un manque à gagner. Par exemple, le surcoût supporté par le client pour un prêt de 100 000 euros est estimé à plus de 800 euros par rapport à un prêt avec privilège de prêteur de deniers.
Pour ces raisons, il est proposé de conserver le privilège de prêteur de derniers, dans l’intérêt même des clients emprunteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 122 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. HENNO, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, LONGEOT et DANESI, Mmes LOISIER et DUMAS, MM. LOUAULT, JANSSENS et LAMÉNIE, Mme PERROT et M. DAUBRESSE ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : » artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région. Elle assure, par le biais de ces délégations et sur la proposition de leurs membres, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : » et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : » région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l’article 5-2. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier l’organisation du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) actuellement composé de 89 établissements majoritairement départementaux.
L’amendement propose de constituer le réseau autour d’un établissement public unique par région à compter du 1er janvier 2021.
Ces établissements seront composés par autant de délégations départementales que de département dans la région, afin de préserver une relation de proximité entre élus et ressortissants.
Les chambres de droits local sont maintenues et pourront à terme devenir des délégations départementales au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du grand Est.
Cette réforme de l’organisation du réseau permettra de renforcer la tutelle et le pilotage de ces chambres tant par l’État que la tête de réseau et sera source d’économie et gain d’efficacité.
Cette voie est la seule susceptible de sauvegarder l’avenir des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la seule permettant une véritable prise en compte des spécificités et des besoins des plus petites entreprises, et le maintien des services qui leur sont aujourd’hui dédiés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 123 rect. bis 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. HENNO, LEFÈVRE, PELLEVAT, KERN et REICHARDT, Mme MORIN-DESAILLY, M. DANESI, Mmes BILLON, LOISIER, GUIDEZ et DUMAS, MM. DÉTRAIGNE, LOUAULT et JANSSENS, Mme BERTHET, MM. VANLERENBERGHE et GRAND et Mme PERROT ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.
C'est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 124 rect. quater 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, LAUGIER et BOCKEL, Mme DOINEAU, MM. Loïc HERVÉ et Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.
C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 125 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 22 du présent projet de loi de finances prévoit d'alléger les formalités opposables aux grandes entreprises en matière de financement par les marchés financiers. Il libéralise un dispositif existant sans que la plus-value d'une telle réforme ne soit attestée. Ce dispositif se traduit donc par un allègement du contrôle des grands groupes sans que cela n'ait d'impact véritablement positif pour l'économie. C'est en ce sens que les auteurs du présent amendement préconisent sa suppression.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 126 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéas 71 à 82
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article rassemble un ensemble de mesures destinées à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. Il prévoit la mise en place d’une mesure de dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France. Cette dispense serait accordée pour une durée de trois ans, son octroi serait conditionnée au fait de ne pas avoir été affilié en France au cours des cinq dernières années et d’être déjà affilié à un régime d’assurance.
Les auteurs du présent amendement sont opposés à une telle mesure qui se ferait nécessairement au détriment des salariés. L'objet du présent amendement est ainsi de supprimer cette disposition.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 127 rect. 28 janvier 2019 |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. DURAN, COURTEAU, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Calculer les indemnités d'une personne en ne tenant pas compte de la part variable de leur rémunération constitue une rupture d'égalité entre les salariés. Si le secteur incriminé est particulier, cette particularité ne saurait justifier une telle mesure d'exception.
Il ne s'agit pas de protéger un secteur d'activité très lucratif, celui des traders, mais d'éviter l'ouverture de brèches dans les protections aux salariés existant dans le code du travail. Tous les salariés ont le droit au même niveau de protection et une telle disposition, aux conséquences financières par ailleurs lourdes pour les intéressés, apparaît complètement excessive.
Les auteurs du précédent amendement proposent en conséquence la suppression de cette disposition.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 128 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a vocation a supprimer l'ouverture du PEA-PME pour les sociétés dont la valeur boursière est supérieure à un milliard d'euros.
L'argument des "licornes", ces PME à la croissance extrêmement forte et rapide, ne saurait justifier la dilution de l'objet du dispositif et son orientation vers le financement de structures à l'assise financière déjà stabilisée.
Ler PEA-PME doit permettre l'essor de PME et non la consolidation financière des entreprises à très fort potentiel. Les aides et facilités doivent être fléchées vers les entreprises n'ayant pas accès au financement privé et en ce sens, cette mesure va diluer la portée effective de ce financement des PME sans que cela n'apparaissent justifiée.
Les auteurs du présent amendement considère qu'il est plus juste et plus efficace, sur le plan économique, de concentrer cette capacité de financement de l'économie vers des structures en ayant véritablement l'utilité.
Les "licornes" jouent un rôle important dans le tissu économique français et leur croissance doit être encouragée. Le PEA-PME n'est simplement pas le bon outil pour le faire, d'autant que cela se traduirait par la fragilisation de PME dépendant pour leur essor de ce financement.
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N° 129 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement estiment qu'il n'est pas opportun, a fortiori dans le climat social actuel, d'élargir la possibilité que détiennent certaines sociétés à attribuer à leurs salariés ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), dans la mesure où de nombreux dispositifs permettant d'encourager la participation des cadres et de pratiquer des rémunérations au mérite ou à la performance existent. Tel est donc l'objet du présent amendement.
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N° 130 23 janvier 2019 |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article soumet la CDC aux règles comptables applicables en matière commerciale. L’insertion d’un référentiel comptable privé pour la CDC n’est pas sans interroger sur le plan idéologique. La Caisse doit rester régie par des règles de comptabilité publique car elle n'est ni une banque, ni un organisme privé. Il ne semble pas pertinent, au vu des missions de la Caisse, d'engager un alignement sur les standards privés dont l'intérêt n'est par ailleurs pas établi clairement.
Tel est l'objet du présent amendement et du suivant.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 131 23 janvier 2019 |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à soumettre la CDC au contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas une banque mais un organisme régi par des règles publiques et doit le demeurer. Cet amendement, à la suite de celui proposé à l'article 33 du présent projet de loi, revient sur cette orientation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 132 23 janvier 2019 |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 17
Supprimer le mot :
financiers
Objet
La finance et l’économie sociale et solidaire répondent toutes deux à des logiques et règles différentes. Les marchés financiers sont cantonnés à certaines classes d’actifs. Les entreprises de l’ESS ne sont pas, pour l’immense majorité, des entreprises émettant des actions. Les titres de créances de l’ESS sont des outils trop lourds à mettre en œuvre et peu attractifs pour le secteur financier.
Pour pouvoir investir dans les entreprises de l’ESS, les sociétés de gestion d’épargne salariale ont su, depuis 20 ans, innover et s’adapter. Ainsi, pour la part investie en actifs solidaires, les fonds solidaires investissent à :
70% des lignes d’investissements sont des billets à ordre,
30% les lignes d’investissement sont en capital (parts sociales et actions d’entreprises en format SA coopératives, SCIC, SA, SCA (ESUS).
Les billets à ordre, les parts sociales, les titres associatifs, etc. ne sont pas des titres financiers. Si rien n’est fait, les entreprises de l’ESS n’auront plus accès aux financements par les fonds d’épargne retraite solidaire.
L’amendement propose ainsi de supprimer à l’alinéa 17 de l’article 20, le mot « financiers » après le mot « titres » afin de permettre aux fonds solidaires d’utiliser les d’outils d’investissement adaptés à l’économie sociale et solidaire: parts sociales des SCIC et SA coopératives et surtout billets à ordre.
Cette mesure ne sera pas préjudiciable pour la sécurité des investissements puisque le même alinéa prévoit lui-même des garde-fous en renvoyant les titres éligibles à « une liste fixée par voie réglementaire ».
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 133 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des PERCO.
En 2003 puis en 2010, les pouvoirs publics ont imposé aux entreprises l’obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l’offre de placement de l’épargne salariale. Les fonds d’épargne salariale solidaires sont communément appelés "90-10" car ils se caractérisent par l’obligation d’investir entre 5 et 10% de l’actif du fonds dans les entreprises agréées solidaires (article L3332-17-1 du code du travail).
Cette mesure a été décisive pour la visibilité de l’épargne solidaire. Avec ses 800 000 salariés épargnants, l’épargne salariale solidaire est la famille de produits qui a progressé le plus rapidement. Entre 2007 et 2017, l’encours des Fonds Communs de Placements d’Entreprise solidaires (FCPE solidaires) a été multiplié par 10 pour s’établir à 7,379 milliard d’euros, là où la progression globale pour l’épargne salariale n’a été que de 40% sur la même période. Ils représentent dorénavant 9,2% des encours des FCPE.
Cette montée en puissance a trouvé à s’investir depuis 2009 : les encours d’investissement solidaire des fonds 90/10, sont passés de 100 millions à 506 millions.
Mais depuis la loi MACRON de 2015, la gestion pilotée est la gestion par défaut dans les PERCO. Or bien qu’il existe une obligation de présenter du solidaire dans le PERCO, cette disposition n’est pas obligatoire dans le cadre de la gestion pilotée. En 3 ans, la gestion pilotée représente déjà 40% des encours des PERCO. Les projets du Gouvernement devraient accentuer cette dynamique.
Le présent amendement vise à faire en sorte que le solidaire puisse également trouver sa place dans la gestion pilotée des PERCO.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 134 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 16, première et seconde phrases
Supprimer le mot :
conclus
et le mot :
effectuées
Objet
Au regard de l’urgence climatique et sociale, la France doit être en mesure d’apporter des solutions de financement immédiates.
Le présent amendement vise donc à permettre la présentation d’unités de comptes responsables à l’ensemble des contrats en unités de comptes et non uniquement aux nouveaux contrats conclus à compter de 2020 et 2022.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 135 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 8
Après les mots :
solidarité internationale
Supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’agrément ESUS est le dispositif qui conditionne l’accès au financement des entreprises de l’ESS par l’épargne solidaire. Compte tenu des difficultés d’application de l’agrément rénové par la loi de 2014, on ne peut que saluer l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement.
Cependant, certaines des modifications proposées ne permettent pas d’atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi.
L’exposé des motifs précise en effet que les modifications ont pour objectif d’ouvrir de manière explicite l’agrément ESUS aux activités de transition écologique ou de solidarité internationale. Ces activités étaient déjà présentes lors de la précédente rédaction mais elles n’étaient pas prises en compte par les préfectures dans la mesure où elles devaient être rattachées à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.
Or la rédaction que propose le texte présente les mêmes inconvénients que la précédente rédaction : elle rattache le développement durable, la transition écologique ou à la solidarité internationale, à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la rédaction proposée par le Gouvernement n’atteindra pas son objectif.
L’amendement vise donc à autonomiser clairement les activités de développement durable, de transition énergétique, de solidarité internationale ou de promotion culturelle. La sélectivité souhaitée par le Gouvernement restera atteinte par le cumul des dix conditions d’obtention de l’agrément, en particulier de celles qui figurent à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 136 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le b du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Activités de nature à porter atteinte à la souveraineté de la France en matière de possession du foncier agricole. » ;
Objet
Le foncier agricole est le support de l’agriculture. Ces dernières années, les acquisitions de foncier agricole par des sociétés financières étrangères se sont accentuées. Pour trouver des mesures afin d’endiguer ce phénomène, une mission parlementaire a été créée début 2018. Cependant, ces achats massifs se poursuivent et nécessitent une réponse.
Les instruments actuels de contrôle de l’acquisition de ce foncier ne sont plus en adéquation avec la réalité du terrain, comme l’ont montré les exemples dans l’Indre, dans l’Allier ou encore dans le Bordelais. L’utilisation des sociétés permet un contournement de règles de régulation. Si la France veut maintenir sa souveraineté alimentaire, un contrôle de la détention et de l’usage des terrains agricoles par des investisseurs provenant de pays tiers est indispensable.
Le régime de l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie pour les investissements étrangers est un mécanisme adapté pour protéger cet enjeu sensible. De même que la production d’eau potable, la production alimentaire est un enjeu stratégique qui doit être préservé.
Cet amendement propose d’ajouter à la liste des investissements stratégiques la détention ou l’usage de terrains agricoles afin que ces investissements soient soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. Cette modification législative sera donc suivie, pour son application, d’un décret en Conseil d’État venant préciser les modalités d’application de cet ajout, notamment la nature des activités visées : prise de contrôle d’une société agricole ou d’une société détenant du foncier agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 137 rect. quater 1 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER |
Après l'article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme "équitable" dans leur dénomination de vente. »
Objet
Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable ».
Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la règlementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.
Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d’avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.
Cet article est donc en lien, ne serait-ce qu'indirect, avec le projet de loi en ce que l'insécurité juridique et le flou de la réglementation constituent un frein à une saine concurrence, à la confiance des consommateurs, et donc à la croissance des entreprises de l'ESS respectueuses des principes du commerce équitable.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 138 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Du transfert par un titulaire, dans la limite du montant annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, des bons ou contrats de capitalisation, détenus depuis plus de huit années, à l’exclusion des produits de la fraction en unités de compte.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à transmettre sans fiscalité de sortie les fonds d’une assurance vie en fonds euro détenue depuis plus de huit années vers le Plan d’Epargne Retraite (PER) créé par la présente loi. Ce nouveau PER est simple, transférable, avec une grande liberté à la sortie et attractif fiscalement. Il a vocation à devenir un véhicule universel de préparation à la retraite, et à orienter une partie de l’épargne des français vers le capital des entreprises de France et notamment des PME.
Selon La Fédération Française de l’Assurance (communiqué du 30 mars 2017), 55% des détenteurs âgés de 35 à 59 ans utilisent l’assurance-vie pour préparer leur retraite. Une partie d’entre eux le font en plaçant leur épargne dans les fonds euros, qui offrent des rendements limités et obèrent la capacité des sociétés d’assurance à investir dans l’économie réelle.
Cet amendement permet à celles et ceux qui le souhaitent de transférer leur épargne des fonds euros vers un Plan d’Epargne Retraite, sans frottement fiscal. Pour éviter de déstabiliser les fonds euros des assureurs, le montant visé par cette possibilité de transfert est plafonné à un plafond annuel de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 139 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 38
Compléter cette phrase par les mots :
en cas de changement d'entreprise du salarié
Objet
Il est crucial d’aider les salariés à la prise de décision concernant l’épargne retraite, notamment en leur fournissant toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin au moment de la réalisation de leur choix. C’est pourquoi il serait pertinent que les salariés soient accompagnés et informés à tout moment, notamment lorsqu’ils optent pour la liquidation de tout ou partie de leurs droits par l’acquisition d’une rentre viagère de l’ouverture du plan.
La mise en place du plan d’épargne retraite prévoit la transférabilité entre les produits d’épargne retraite existants. Ainsi, il serait possible de transférer, à tout moment, des avoirs placés sur un support collectif (PERCO), vers un support individuel (PERP, Madelin). Il est recommandé que les avoirs du salarié ne puissent être transférables qu’en cas de changement d’entreprise, de manière à ne pas porter atteinte aux supports collectifs qui sont le fruit de la négociation collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 140 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Soit une société coopérative, conformément à l’article L. 213-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 228-36 du code de commerce ;
« …) Soit une mutuelle, conformément à l’article L. 114-44 du code de la mutualité. » ;
Objet
Comme l’énonce l’exposé des motifs du projet de loi, les encours du PEA-PME (1 milliard d’euros) demeurent faibles en comparaison du PEA (92 milliards), en raison des contraintes d’investissement que le PEA-PME représente et de son univers d’investissement réduit.
Pour remédier à ce problème, l’article 27 du projet de loi introduit des possibilités de « crowdlending » dans le cadre du PEA-PME : aujourd’hui, un investisseur ne peut pas financer un projet participatif en « crowdlending » via son PEA, car il est quasi-impossible de loger des actifs représentatifs de dettes (tels que des bons de caisse) dans un PEA ou un PEA-PME. Cet article, qui ouvrira le PEA-PME aux titres participatifs en modifiant le 1° de l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, mérite une précision en permettant aux coopératives et aux mutuelles d’être assimilées à des sociétés émettrices de titres participatifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 141 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 521, il est inséré un article 521 … ainsi rédigé :
« Art. 521… – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux, ayant ou ayant eu cours légal, sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 522, les mots : « par l’État, par les organismes de contrôle agréés par l’État ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;
3° L’article 523 est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
4° L’article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° L’article 533 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « tenus », sont insérés les mots : « , pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
7° À l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;
8° Le I de l’article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
9° L’article 548 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522, sauf : » ;
b) Au b, les mots : « passé avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;
10° À la première phrase de l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;
11° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;
12° À l’article 553, les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».
II. – Au début de la section I du chapitre I du code des instruments monétaires et des médailles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe I
« Frappe des monnaies
« Art. 1. – Les pièces visées aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant selon le cas la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.
« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l’article L. 121-3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection.
« L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel précité. »
III. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Objet
Le présent amendement répond à un double objectif.
Il vise tout d’abord à simplifier et à moderniser la réglementation de la garantie des métaux précieux. Comme le souhaitent les professionnels, il s’agit de laisser davantage d’initiative à la filière dans la gestion de son activité, tout en assurant un haut niveau d’encadrement du poinçon de garantie. Pour ce faire, il est proposé de confier à la profession, par voie réglementaire, le soin de gérer, entre autres, les déclarations d’existence, ainsi que d’enregistrer les poinçons de fabricant et d’importateur. L’État continue en parallèle d’assurer sa mission de protection du consommateur au travers du poinçon de garantie, dont l’apposition, comme celle des poinçons de fabricant et d’importateur, demeure obligatoire et dont les modalités seront fixées par décret.
Par ailleurs, le présent amendement a pour objectif de clarifier le régime juridique applicable aux pièces de collection en métaux précieux afin d’améliorer l’information des consommateurs sur leur nature et leurs conditions de fabrication et commercialisation par la Monnaie de Paris.
Ainsi le 1° du I du présent amendement inscrit expressément dans les textes le régime particulier dont relèvent depuis toujours les pièces de collection en métaux précieux ayant cours légal et pouvoir libératoire pour leur frappe et leur commercialisation. Depuis toujours, ces pièces sont régies par un régime distinct de celui des ouvrages en métaux précieux visé à l’article 521 du code général des impôts, fondé notamment sur le fait qu’elles ont la valeur de leur valeur faciale et non pas la valeur des métaux les composant. Leur caractère monétaire les distingue ainsi des ouvrages en métaux précieux visés au code général des impôts.
Le II du présent amendement confère valeur législative au principe d’attestation de la régularité de l’émission des pièces de monnaie métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire par l’apposition des deux différents traditionnels de la Monnaie de Paris : celui de l’établissement en forme de corne d’abondance et celui propre à chaque responsable de la gravure, en forme de pentagone actuellement. Ces « différents », constituent à la fois une signature de la Monnaie de Paris et un engagement à respecter les règles de poids, de titre et de gravure encadrées par le code des instruments monétaires et des médailles et le décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros, d’une part, et précisées par voie d’arrêté annuel, d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 142 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans son intérêt social
par les mots :
conformément à l’intérêt social de l’entreprise
Objet
La définition des sociétés, issue du Code civil en sa rédaction de 1804, se concentre sur les associés et ne rend compte ni de la réalité de l’entreprise, ni de la recherche d’objectifs autres que le profit.
Pourtant, la formulation de l’« intérêt social de l’entreprise » n’est pas novatrice, car elle avait été définie dans le rapport Viennot 1 dès 1995 comme étant : « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est à dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ».
Le présent amendement renverse cette perspective en reliant les notions de société et d’entreprise, et en incitant ses dirigeants à internaliser les externalités négatives qu’elle peut produire.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 143 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 ... ainsi rédigé :
« Art. 6 ... – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.
« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Objet
La constitution d’une délégation parlementaire est la bienvenue pour renforcer le pouvoir de contrôle du gouvernement sur un sujet aussi stratégique pour le pays que celui de la sécurité économique liée également à la nature des investissements étrangers.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 144 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES A |
Après l’article 61 nonies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« L’article 15 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 16 ne sont pas applicables. »
Objet
Les SCIC sont actuellement privées du bénéfice d’une disposition de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération conférant la capacité aux sociétés coopératives de constituer une réserve spéciale destinée à permettre la revalorisation des parts d’un associé retrayant dès lors qu’elles étaient détenues depuis plus de cinq ans à la date du retrait et ceci dans la limite de l’évolution du barème officiel de revalorisation des rentes viagères (article 18 alinéa 2).
Ce mécanisme vise simplement à permettre à l’associé qui se retire ou est exclu de prétendre à un niveau de remboursement de ses parts qui en garantisse la valeur en euros constants, dans la limite du taux de majoration du barème des rentes viagères (1% en 2017). Le bénéfice de ces dispositions est toutefois réservé aux associés qui ont plus de cinq ans d’ancienneté et sa mise en oeuvre est liée à l’existence préalable d’une disposition statutaire explicite et à la constitution, également préalable, d’une réserve à cet effet.
Dans l’esprit des promoteurs de la loi sur les SCIC visent à enlever tout caractère spéculatif à la création d’une SCIC, l’application de cette disposition aux SCIC a été écartée par l’article 19 nonies, ayant ainsi pour effet d’exclure la possibilité même d’une revalorisation des parts de la SCIC tenant compte a minima de l’inflation et de l’érosion monétaire.
Néanmoins, une telle situation consistant à exclure les SCIC du bénéfice de cette disposition spécifique du régime général de la coopération apparaît contreproductive dès lors que l’esprit de cette disposition n’est pas de permettre un enrichissement de l’associé retrayant mais un maintien de la valeur de son investissement financier initial.
A un moment où les SCIC comme l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire recherchent des financements pour leur développement et la création d’emplois, cette exclusion apparaît comme un handicap conséquent à l’investissement de l’épargne populaire dans les SCIC. Or, ces dernières constituent souvent le vecteur le plus adéquat pour porter des projets liés notamment à la transition énergétique.
L’objet du présent amendement est donc de permettre d’ouvrir les SCIC au régime de droit commun des coopératives en consacrant leur capacité à intégrer dans leurs statuts une clause spécifique prévoyant que l’associé sortant ayant cinq ans d’ancienneté révolus a droit, en proportion de sa part de capital social à une part de la réserve constituée à cet effet dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 145 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, DECOOL, HENNO, LEFÈVRE, PIEDNOIR, MAYET, NOUGEIN, GROSDIDIER, LAMÉNIE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET ARTICLE 13 BIS B |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 146 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 71 QUATER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article, introduit en séance à l’Assemblée nationale par amendement du gouvernement, qui vise à transposer la directive relative au système d’échange de quotas d’émission, dite ETS, encadrant le fonctionnement du marché carbone européen.
Ce marché carbone est considéré actuellement comme le principal levier des politiques climatiques européennes permettant de rendre l’industrie compatible avec une économie bas carbone.
Or, le gouvernement nous propose par cet amendement de lui donner habilitation pour la transposition d’une directive essentielle pour atteindre les objectifs européens fixés en matière de lutte contre le changement climatique, sans que celui-ci ait pu bénéficier d’aucune expertise, ni d'étude d’impact qui aurait permis au Parlement de disposer des informations nécessaires sur la manière dont le gouvernement compte se conformer à la directive européenne et respecter les objectifs fixés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 147 23 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 148 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, DECOOL, HENNO, LEFÈVRE, PIEDNOIR, NOUGEIN, GROSDIDIER, LAMÉNIE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 23-2 du code de l’artisanat est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles interviennent régulièrement et au moins une fois par an dans les établissements publics de coopération intercommunale pour favoriser la coordination de leurs actions avec les besoins exprimés par les acteurs locaux. De même, elles se rapprochent de l’ensemble des organisations professionnelles pour étudier et mettre en place des actions complémentaires auprès de leurs ressortissants. »
Objet
Dans le cadre de leur mission d'animation économique, les chambres de métiers et de l'artisanat sont conduites à intervenir auprès des responsables politiques locaux. Cependant, leurs représentants ne sont pas systématiquement conviés à participer aux débats des instances délibératives locales. or, ces deux acteurs poursuivent les mêmes objectifs, à savoir le développement et l'attractivité du territoire. C'est pourquoi il serait opportun d'institutionnaliser leurs relations, en prévoyant l'intervention, a minima une fois par an, d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les établissements publics de coopération intercommunale. De la même manière, les chambres de métiers et de l'artisanat et les organisations professionnelles offrent un appui et un accompagnement complémentaires aux artisans. Dans un souci d'optimisation, il est donc proposé de les inciter à conclure des partenariats afin que le service rendu aux entreprises soit plus efficace.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 149 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE et KAROUTCHI, Mmes BILLON, GUIDEZ, DUMAS, de CIDRAC et VULLIEN, MM. HENNO, REGNARD et Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et VERMEILLET, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. CHARON, LEFÈVRE, BAZIN, BASCHER, DUFAUT et MOGA, Mme NOËL, M. BOULOUX, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GILLES et SAVARY, Mme PROCACCIA, MM. MANDELLI et PIEDNOIR, Mmes BORIES et GRUNY et MM. LAMÉNIE, GRAND, REVET, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS A |
Après l’article 63 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 221-10 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que les contrats ayant pour objet la mise en sécurité des biens du consommateur conclus avec des entreprises soumises au titre 1er du livre VI du code de la sécurité intérieure ».
Objet
L’article L 221-10 du code de la consommation interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Issue de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, cette interdiction spécifique aux contrats hors établissements, non applicable aux contrats à distance, a été maintenue dans le droit national lors de la transposition, par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, alors même que celle-ci ne l’impose pas au niveau européen.
Plusieurs dérogations à cette interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie avant un délai de sept jours ont déjà été adoptées pour les abonnements à des publications, les services à la personne, les ventes en réunion réalisées au domicile du consommateur ainsi que les travaux réalisés en urgence et sollicités par le consommateur.
Le présent amendement vise à élargir cette dernière dérogation à la mise en sécurité du consommateur et de ses biens, et de permettre ainsi la mise en place rapide de la prestation lorsque celle-ci est demandée en urgence, notamment après un événement traumatisant (cambriolage ou agression).
Seules les entreprises relevant du Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure, et qui sont soumises aux agréments et autorisations d’exercice délivrés par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), pourraient bénéficier de cette dérogation et ce, en raison même des garanties qu’elles présentent déjà pour le consommateur.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche de simplification de la vie des entreprises initiée par le projet de loi PACTE afin de favoriser leur compétitivité et leur croissance.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 150 rect. ter 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes de la PROVÔTÉ, VULLIEN et VERMEILLET, M. LONGEOT, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. MOGA, MIZZON, CADIC, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ et Mme GATEL ARTICLE 42 BIS |
Supprimer cet article
Objet
Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'OEB (office européen des brevets) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'INPI bénéficient d'un « rapport de recherche » et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.
Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet a priori par l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle) de la demande de brevet (CPI art. L 612-12). Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’a posteriori par les tribunaux, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.
Eu égard au contexte complexe de réduction des dépenses publiques, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Or dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait déjà mis en garde le gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.
Les modifications proposées par l’article 42 bis de la loi Pacte auront l'effet inverse à celui escompté, rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.
Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.
En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les ETI et PME ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans parler des frais d’appel devant la Cour de Paris en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.
L’objet du présent amendement est donc de supprimer l’article 42 bis.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 151 rect. bis 29 janvier 2019 |
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MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, CAPUS, DECOOL, HENNO, MOGA, LEFÈVRE, PIEDNOIR et MAYET, Mme BORIES, MM. NOUGEIN et GROSDIDIER, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET ARTICLE 19 SEPTIES |
I. Après l'alinéa 5
...° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant le dernier alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »
Objet
Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises, dites éphémères, se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elle une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l'arrêt d'activité pour défaillance économique. Afin de lutter contre ce phénomène, il conviendrait de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) de bénéficier d'une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d'accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu'au fichier national des interdits de gérer.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 152 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN, BIZET, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CHATILLON, Mme de CIDRAC, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MILON, PANUNZI, PEMEZEC, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT et MM. REGNARD, SAVARY, SIDO, SOL et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;
2° Le 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° D’un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ;
« 6° D’un ou de deux administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l’office par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel de l’office. Ce mandat d’administrateur est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité social et économique ou de membre du comité de groupe de l’office. L’administrateur qui, lors de sa désignation en application du présent 6° , est titulaire d’un ou plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.
Objet
En modifiant les dispositions du 5° de l’article L.421-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, le législateur entendait conforter la présence des représentants des salariés au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat. Cependant, les dispositions votées lors de la loi ELAN ont pour conséquence de remettre en cause directement les équilibres essentiels du CA des OPH, lesquels sont également de nature législative (article L.421-8 du CCH) : le poids des collectivités locales et de leurs représentants ainsi que celui des représentants des locataires. Or, le législateur de ELAN n’entendait pas remettre en cause ces équilibres.
Ainsi les dispositions votées sont devenues inapplicables. C’est pourquoi, il faudrait revenir sur celles-ci en veillant à préserver les grands équilibres tout en s’attachant comme l’entendait le législateur à conforter le poids des représentants des salariés.
Ainsi, cet amendement vise donc à :
- supprimer une disposition qui n’est plus adaptée à l’évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud’homaux.
- confirmer au 6° la participation directe et effective (voix délibérative) du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH, tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L421-8 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH.
- préciser l’incompatibilité entre le mandat d’administrateur salarié avec d’autres fonctions de représentation du personnel dans l’Office Public de l’Habitat.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 153 rect. bis 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et HUGONET, Mmes IMBERT et LASSARADE et MM. LONGUET, MILON, PIEDNOIR, SAVARY, SEGOUIN, SIDO, SOL et VOGEL ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 vise à transposer la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage.
Cependant comme c’est souvent le cas dans le système français, le gouvernement a surtransposé le texte européen. Alors que la directive parle d’une responsabilité « pour non-conformité du contrat » pour les tour-opérateurs et agences de voyages, l’ordonnance de transposition établit "une responsabilité de plein droit ".
Ainsi la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché soumis à la concurrence européenne.
En effet, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.
De plus, les sociétés organisatrices de voyages françaises sont confrontées à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des consommateurs.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à parfaire la transposition de la directive en modifiant l’écriture de l’article L211-16 du code de tourisme.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 154 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CADIC ARTICLE 61 TER A |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 155 rect. ter 5 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT ARTICLE 61 TER A |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire ne sont pas des documents administratifs soumis en tant que tels au droit de réutilisation institué par l’article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Cet amendement veut éviter que, par le biais du droit à la réutilisation, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation, ne devienne le maillon faible de l'Europe en permettant à n'importe acteur d'utiliser un contenu normatif d'origine européenne dans des conditions non-contrôlées.
Par ailleurs, il prend en compte le modèle économique délicat de la normalisation repose en grande partie sur la vente des normes et de bases de données intégrant des normes ou des parties de normes,
Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation, est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.
Au plan français, la normalisation est encadrée par la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, que l’article 61 Ter A du projet de loi PACTE prévoit de remplacer, et par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
Le rôle de l'Afnor est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC).
Or, les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration, relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques qui y sont contenues, seraient susceptibles de s’appliquer aux documents issus du processus de normalisation. Ceci peut paraître excessif car les normes volontaires sont produites par les entreprises, dans le cadre d’un processus organisé par une association reconnue d’utilité publique (AFNOR), et car elles sont d’usage volontaire et d’utilisation payante.
A l’image du caractère volontaire de la normalisation, les principales sources de financement de l’AFNOR correspondent en effet aujourd’hui :
- D’une part, aux cotisations versées par ses adhérents et à la contractualisation des entreprises désireuses de participer aux travaux des commissions de normalisation (financement amont)
- Et, d’autre part, à la vente des normes (financement aval), quelle que soit leur origine, internationale, européenne, étrangère ou nationale. S’ajoute une subvention de l’Etat qui s’élève à moins de 10% du budget de l’AFNOR et qui a été divisée par deux en dix ans, et qui est encore diminuée d’un quart en 2019.
La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.
Par principe d’application volontaire, ces normes techniques portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).
Les normes techniques peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d’abaisser les coûts en augmentant la productivité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits et des services au sein du marché intérieur. Il doit aussi également être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 156 rect. bis 4 février 2019 |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT ARTICLE 61 TER A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – L’organisme, membre des organisations de normalisation européennes ou internationales, chargé d’organiser et de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes et internationales, ses missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles cet organisme délègue l’élaboration des projets de norme à des bureaux de normalisation sectoriels agréés sont définies par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à conserver l’architecture globale actuelle du système français de normalisation, initialement organisé par le décret n°2009-697 relatif à la normalisation.
Au plan français, la normalisation est encadrée par deux textes :
- la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, que cet article 61 ter A du projet de loi PACTE prévoit de remplacer,
- et par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
L'article 5 de ce décret précise que "L’Association française de normalisation, l'Afnor, oriente et coordonne l’élaboration des normes nationales et la participation à l’élaboration des normes européennes et internationales."
Le présent amendement a pour objet de consacrer cette qualité de membre exclusif dans la loi Pacte.
Par ailleurs, cet amendement fait référence aux bureaux de normalisation sectoriels agréés, puisque le système français de normalisation s'articule aujourd'hui autour de l'Afnor, qui est chef de file unique (depuis 2014), en France, en Europe et à l'International, et une vingtaine d'opérateurs, les bureaux de normalisation sectoriels français. En effet, ces bureaux peuvent, s'ils sont agréés, intervenir par délégation d'AFNOR pour l'élaboration des normes dans leur domaine d'agrément.
Cet amendement a donc également pour objet d’inscrire dans l’article 61 ter A le principe de cette délégation.
La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.
Par principe d’application volontaire, ces normes techniques portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).
Les normes techniques peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d’abaisser les coûts en augmentant la productivité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits et des services au sein du marché intérieur. Il doit aussi également être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.
Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.
Ce rôle est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC), et que les champs de normalisation associent de nombreuses filières de normalisation (ex : transition écologique, véhicule autonome…).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 157 rect. quater 5 février 2019 |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT ARTICLE 61 TER A |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.
Objet
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’association française de normalisation (AFNOR) doit trouver des sources de financement puisque la subvention de l’Etat s’élève à moins de 10% de son budget qui a été divisée par deux en dix ans et qui est à nouveau réduite d’un quart en 2019.
Ces financements sont d’une part, les cotisations versées par ses adhérents et, d’autre part, à la vente des normes nationales et internationales.
Cet amendement a pour objet de ne pas alourdir inutilement les coûts de traduction à la charge de l’Afnor en lui imposant la traduction systématique de toutes les normes qu’elle publie, y compris celles qui ne seront pas utilisées en version française (du fait des pratiques d’une filière industrielle ou de services très internationalisés)
Dans ce dernier cas, on lui permettrait de n’en traduire qu’un résumé, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.
Par principe d’application volontaire, ces normes techniques portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).
Les normes techniques peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d’abaisser les coûts en augmentant la productivité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits et des services au sein du marché intérieur. Il doit aussi également être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.
Au plan français, la normalisation est encadrée par la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, que l’article 61 Ter A du projet de loi PACTE prévoit de remplacer, et par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation, est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.
Ce rôle est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC).
Or, les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration, relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques qui y sont contenues, s’appliquent aux documents issus du processus de normalisation. Ceci peut paraître excessif car les normes volontaires sont produites par les entreprises, dans le cadre d’un processus organisé par une association (AFNOR), et car elles sont d’usage volontaire et d’utilisation payante.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 158 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes JASMIN et MONIER, MM. DAUDIGNY, JACQUIN et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LUREL, MADRELLE, RAYNAL, TODESCHINI et TOURENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert-comptable reçoit une formation pour l’accompagnement des sociétés en difficulté. »
Objet
Par cet amendement nous souhaitons
La formation des experts comptables doit être améliorée afin qu’ils puissent accompagner au mieux les entreprises en difficulté, ce manque de formation ayant été mentionné à de nombreuses reprises par ces professionnels.
Les experts-comptables sont les conseils de proximité des dirigeants des PME et sont souvent les premiers à constater les difficultés.
Une meilleure formation leur permettrait donc de mieux conseiller et accompagner les entreprises dans les procédures qu’elles engagent (mandat ad-hoc, conciliation, procédures collectives, etc).
Tel est le but de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 159 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. LUREL et MADRELLE, Mme MONIER et MM. RAYNAL, TODESCHINI, TOURENNE, DURAN, DAUDIGNY et TISSOT ARTICLE 4 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
Ce stage
insérer les mots :
comporte obligatoirement un apprentissage à l'outil informatique et digital. Il
Objet
La numérisation des formalités pour la création, la modification, la cessation des entreprises implique que les futurs chefs d’entreprise soient mieux formés aux outils informatiques mais aussi dans leurs relations numériques avec les clients et les différentes administrations.
Il est donc nécessaire de mettre en place un stage spécifique d’apprentissage à l’outil informatique et digital.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 160 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE et TODESCHINI, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, LUREL, JACQUIN et RAYNAL et Mme MONIER ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages proposent nécessairement un module renforcé sur le droit bancaire. » ;
Objet
Les stages de formation sont indispensables aux entrepreneurs, particulièrement pour ceux qui s'installent. Ces stages doivent donc être renforcés, rendus gratuits et certains modules doivent impérativement être traités.
Cela concerne particulièrement le droit bancaire, que les entrepreneurs jugent assez complexe, et auquel ils seront nécessairement confrontés.
Cela devrait notamment leur permettre de connaître les différents types de crédits qui leur seront proposés, les conditions d’accès, afin d’être en mesure de planifier au mieux le développement de leur activité.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 161 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN, RAYNAL, VAUGRENARD, FÉRAUD et JOMIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 11, première phrase
Après la première occurrence du mot :
dossier
insérer les mots :
, les dérogations au dépôt par voie électronique,
Objet
Le présent article prévoit de généraliser la dématérialisation des démarches et de rendre obligatoire la déclaration par voie électronique de la création d’une entreprise, au détriment des personnes qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques.
Il est proposé en conséquence que le décret précise les modalités de dérogation au dépôt par voie électronique pour les publics concernés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 162 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, VAUGRENARD et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN et RAYNAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les déclarations des entreprises déposées auprès du guichet électronique unique en garantissant aux futurs entrepreneurs la régularité de la validation de leur dossier.
Il est donc proposé que l’accusé de réception émis par le guichet unique soit considéré comme une validation légale après que tous les organismes aient pu contrôler le dossier. Durant ce laps de temps, l’entrepreneur pourrait recevoir un document portant la mention « en attente de confirmation » lui permettant de continuer à mettre en place sa société.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 163 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN et RAYNAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
unique
insérer les mots :
géré par l’État et
Objet
Cet amendement reprend une position de député(e)s lors de l’examen du texte en Commission à l'AN. Il est en effet important de préciser que la création d‘un organisme unique doit pouvoir être géré par l’État.
D’une part parce que les documents peuvent contenir des informations privées, et d’autre part parce que l’externalisation de services impliquent quasi systématiquement une augmentation des coûts pour les finances publiques et une réduction de la qualité des services offerts aux usagers, alors que l’État est parfaitement en capacité de le gérer.
Tel est donc le but de cet amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 164 rect. 28 janvier 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN et RAYNAL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et la teneur des registres publics existants
Objet
Il apparaît indispensable que le rôle des teneurs des registres publics existants, pour les activités relevant de leur compétence, soit maintenu aux côtés de celui des officiers publics et ministériels.
En effet, ils sont les garants de la conformité des informations qui seront désormais centralisées et notamment de la légalité de l’installation, le contrôle de l’absence d’interdictions, le contrôle de la qualification professionnelle.
Tel est donc le but de cet amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 165 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES |
Après l’article 61 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier aliéna de l’article L. 2152-1 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés au 3° du présent article se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. » ;
2° Après l’article L. 2261-23-1, il est inséré un article L. 2261-23-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-23-… – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du présent code, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »
Objet
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui visait à moderniser et dynamiser le dialogue sociale, a pu conduire paradoxalement à une limitation du pluralisme des organisations représentatives, en particulier dans le secteur coopératif.
Afin d'y remédier, cet amendement introduit le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs ayant vocation à ne représenter que certaines catégories spécifiques d’employeurs à l’instar de ce qui existe déjà pour les organisations salariales.
Il propose également d’introduire une capacité de négociation catégorielle, pendant d’une représentativité qui le serait aussi, à l’instar des dispositions du code du travail relatives à la négociation d’un accord de branche par un syndicat catégoriel.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 166 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 57 |
Alinéas 2 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à conserver le taux de forfait social actuellement applicable aux sociétés coopératives de production.
En effet, l'article 57, en ne conservant que les taux de 10 et 20 %, a pour conséquence d'augmenter le taux de 8 % applicable aux sommes affectées à la réserve de participation par les SCOP. Cette hausse fragilise leur équilibre économique et diminue la participation des salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 167 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2 sont insérés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;
II. – Alinéa 54
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi,
Objet
L’article 57, dans ses alinéas 41 et 54, propose de supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.
S’il est vrai que dans les entreprises dites classiques ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les sociétés coopératives de production où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.
C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver la possibilité d’affectation à un compte courant bloqué uniquement pour les Scop.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 168 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MENONVILLE, ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, LABBÉ, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 13 BIS B |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 169 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO, CORBISEZ, GUÉRINI, GABOUTY, LABBÉ et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B |
Après l’article 13 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° L’article 5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles mutualisent certaines missions liées aux fonctions support, telles que la paye, la communication, la coordination des programmes opérationnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales. Elles gèrent le personnel en charge de ces fonctions support. » ;
2° L’article 5-8 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle engage un processus de modernisation du statut des personnels visant à faciliter leur mobilité et leur évolution professionnelle ; »
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; »
c) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle mutualise certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, et en particulier dans les domaines liés aux programmes informatiques, à la veille et au support juridique des instances du réseau, à la consolidation budgétaire et statistique des actions menées par le réseau ; ».
Objet
Depuis 2010, les chambres de métiers et de l’artisanat ont été invitées à mutualiser leurs moyens et leurs actions afin d’améliorer l’efficacité de leurs interventions et de rationaliser les coûts.
A ce jour, cette mutualisation est encore insuffisamment déployée. Il convient, dès lors, de mieux définir les missions de chaque échelon : cette démarche permettra d’éviter des doublons qui pèsent sur les budgets des différentes instances et de rendre plus visible leurs actions.
En outre, pour accompagner la volonté des pouvoirs publics d’ouvrir davantage les réseaux consulaires aux prestations privées, il est nécessaire que les chambres fassent preuve de souplesse, de réactivité et d’efficacité. Cette transformation implique d’adapter le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
A cette fin, il est donc proposé :
- Au niveau national, d’organiser une offre de prestations de service unifiée et de centraliser les fonctions support suivantes : opérations d’envergure nationale, programmes informatiques, veille et support juridique, consolidation budgétaire.
- Au niveau régional, de concentrer les missions suivantes : paye, communication, coordination des programmes opérationnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales. Le personnel en charge de ces fonctions devra en conséquence être régionalisé.
- De moderniser le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 170 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, CAPUS, DECOOL, HENNO, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme BORIES et MM. MANDELLI, NOUGEIN, GROSDIDIER, LAMÉNIE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Soit une société coopérative, conformément à l’article L. 213-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 228-36 du code de commerce ;
« …) Soit une mutuelle, conformément à l’article L. 114-44 du code de la mutualité. » ;
Objet
Les encours du PEA-PME demeurant faibles en comparaison du PEA et ce, en raison des contraintes d'investissement que le PEA-PME représente, il convient d'y remédier. Or, à ce jour, il n'est pas possible de loger des actifs représentatifs de dettes (obloigations, bons de caisse ...) au sein d'un PEA ou d'un PEA-PME (sauf, pour celui-ci, des obligations cotées convertibles ou remboursables en actions émises par des PME-ETI, situation extrêmement rare. Un investisseur ne peut donc pas financer des projets participatifs en crowdlending, via son PEA, dédiés ou non aux PME. L'objet de cet amendement est donc de le permettre cet investissement participatif .
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 171 rect. ter 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes BORIES et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE 40 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-… – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.
« Les demandes de rectification ou de modification dans les pièces de la demande de brevet adressées par le déposant doivent être accompagnées des mêmes demandes de rectification ou de modification pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet, le cas échéant.
« Le présent article n’affecte pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612-13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
Objet
L’article 40 du projet de loi concernant le certificat d’utilité français, engendre des interrogations et mériterait certains aménagements.
Un certificat d’utilité se différencie d’un brevet notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d’examen plus légère, une délivrance plus rapide, un coût moins élevé.
Près de 90 pays étrangers disposent d’un titre de propriété intellectuelle pouvant s’apparenter au certificat d’utilité et le plus souvent appelé « modèle d’utilité », notamment l’Allemagne et la Chine.
Les règles de droit concernant les certificats d’utilité sont très variables d’un pays à l’autre. Ainsi, le certificat d’utilité français est beaucoup moins attractif que les modèles d’utilité allemand ou chinois.
Dès lors, on pourrait approuver une disposition visant à rapprocher le certificat d’utilité français des modèles d’utilité allemand ou chinois.
Ils ont déjà fait leurs preuves en particulier sur leur champ d’application, leur système judiciaire et la possibilité d’un dépôt conjoint d’une demande de modèle d’utilité et d’une demande de brevet sur une même invention. Des mécanismes sophistiqués d’articulation ont été prévus dans ces pays, ne compliquant en aucune manière la procédure de dépôt.
De tels instruments sont à prévoir et l’amendement renvoie donc à un décret en Conseil d’État, le besoin de préciser les modalités techniques d’application.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 172 rect. ter 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes BORIES et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE 42 BIS |
Alinéa 6, dernière phrase
1° Remplacer les mots :
dont le rapport de recherche a été notifié au déposant
par le mot :
déposées
2° Compléter cette phrase par les mots :
ou postérieurement
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision. La rédaction actuelle prévoit que la loi à appliquer est déterminée par la date de notification du rapport de recherche par l’INPI au déposant.
C’est donc, involontairement, entre les mains de l’INPI que repose pour chaque dossier le choix de la loi applicable. De plus, les déposants ne pourront pas, pendant une longue période, prédire ni anticiper quel sera le régime applicable à chaque demande de brevet, car la date de la notification du rapport est très variable : pour les dépôts sans priorité, elle est censée avoir lieu à compter de 9 mois du dépôt et pour les dépôts sous priorité, l’INPI a plus de liberté.
Aussi, pour préserver la sécurité juridique du déposant, il doit savoir exactement, selon le jour du dépôt choisi, à quel régime sera soumis sa demande.
Ce type de disposition est d’ailleurs celui que prévoient habituellement l’Office européen des brevets ainsi que de nombreux autres offices mondiaux de propriété intellectuelle pour l’entrée en vigueur d’une nouvelle règle de procédure.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 173 rect. bis 24 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 174 rect. sexies 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. MOUILLER et BONNE, Mme DEROCHE et MM. CARDOUX, VIAL, PRIOU, KENNEL, PONIATOWSKI, MANDELLI et GRAND ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Afin de prémunir la France contre toute procédure d’infraction de la Commission européenne pour surtransposition, le présent amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées, qui est un régime pour non-conformité (des prestations vendues).
Or, le code du tourisme met en œuvre une responsabilité de plein droit pesant sur l’opérateur de voyage, c’est-à-dire une responsabilité objective sans faute automatique en toutes circonstances.
Le Gouvernement a considéré, à tort, dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, que la directive ne définissait pas le régime de responsabilité encouru. Ce n’est absolument pas le cas puisque l’article 13 de la directive 2015/2302 concerne spécialement le régime de responsabilité. En outre, cet article 13 n’est pas laissé à l’appréciation des Etats membres pour la transposition de ses dispositions, comme feint de le croire le Gouvernement en prétendant que le régime de responsabilité se
rattacherait aux dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national. D’où son choix de conserver le régime de responsabilité de plein droit en vigueur depuis la loi du 13 juillet 1992 ayant transposé la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait.
Or, l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 fait bien l’objet d’une harmonisation maximale, telle qu’énoncée par l’article 4 de la même directive, aux termes duquel les Etats membres s’abstiennent de maintenir des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive. Par ailleurs, la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché tout particulièrement soumis à la concurrence européenne.
En tout état de cause, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs. De plus, les tour-opérateurs et agences de voyages français sont confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n’existe plus aujourd’hui que deux compagnies (Allianz et Hiscox) qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à rebours de l’intérêt des consommateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 175 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 176 rect. 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, MM. GENEST, GINESTA, GUENÉ, HUGONET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, PIEDNOIR et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. REGNARD, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. VASPART, VIAL et VOGEL, Mme IMBERT et MM. BUFFET et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 124-8 du code de l’éducation est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :
« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée inférieure ou égale à deux mois en application de l’article L. 124-6. »
Objet
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant à développer les stages et à mieux définir le statut de "stagiaire" a fixé le cadre juridique dans lequel pouvait être effectuées des missions d'immersions dans le monde professionnel.
Cette loi sur l'encadrement des stages poursuivait un triple objectif :
- Favoriser le développement des stages de qualité ;
- Éviter les stages se substituant à des emplois et protéger les droits ;
- Améliorer le statut des stagiaires.
Si ce texte avait pour but de permettre à un plus grand nombre de personnes, étudiants, chômeurs, personnes en mobilités professionnelles, de pouvoir bénéficier d’un stage, il a également fixé plusieurs limites pour éviter tout recours abusif à ce statut. En outre, la loi de 2014 a créé une « limite numérique » de recours aux stages possibles pour une même entreprise et par un même tuteur. Cette limitation a ensuite été définie par décret (n° 2015-1359 du 26 octobre 2015), précisant que :
« Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
« 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
« Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt. »
Si cette limitation semble nécessaire pour écarter tout risque de recours abusifs à des stagiaires (statut évidemment plus précaire qu’un contrat de travail et moins bien rémunéré), elle vient pourtant
amputer grandement les capacités d’action des associations qui, souvent, effectuent en collaboration avec les collectivités des missions essentielles de service public.
Dans un contexte de baisse massive des dotations aux collectivités depuis 6 ans, les collectivités n’ayant souvent pas d’autres choix que de baisser les subventions aux associations, et de difficulté de plus en plus grande de s’insérer sur le marché professionnel avec une première expérience, la limitation des ressources humaines qu’impose la loi de 2014 impacte chaque année davantage le fonctionnement et l’efficacité des associations.
Le présent amendement vise donc à corriger cet effet négatif en exemptant les associations « loi 1901 » de cette limite du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve que ces stages soient d’une durée inférieure à deux mois. Si ces stages sont supérieurs à deux mois, la limitation légale actuelle continuerait de s’appliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 177 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. GINESTA, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, REVET, SIDO, VASPART, VIAL et SEGOUIN ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 44 dont l'objet est d'exproprier Aéroport de Paris de ses biens immeubles et meubles en vue de procéder à sa privatisation.
Cette dernière est un non sens. Elle est contraire à l'intérêt général, constitue un non-sens économique et affaiblit la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme.
En effet, l’État est aujourd’hui actionnaire majoritaire du groupe ADP avec 50,6 % du capital et bénéficie, de ce fait, des profits générés par ce groupe. En 2015, les dividendes versés aux actionnaires ont représentés 129 millions d’euros. En cas de privatisation, l’État ne touchera plus les dividendes importants sur lesquels il peut compter aujourd’hui, et ce, alors que le trafic aérien est en progression constante et les bénéfices d’ADP également.
De plus, cette privatisation pourrait avoir un effet néfaste sur le coût du transport aérien pour nos citoyens ainsi que pour les personnes voulant entrer sur le sol français pour le travail ou le tourisme.
Enfin, ce choix de privatisation va marquer un affaiblissement de la souveraineté française étant donné que les deux aéroports parisiens constituent des actifs stratégiques. Les aéroports CDG et Orly sont les pivots du transport aérien français. L’aéroport CDG est d’ailleurs le premier hub aéroportuaire français et le deuxième européen en terme de nombre de passagers.
Il ne fraudait pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac organisée par le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron. Un rapport de la Cour des Comptes, publié en octobre 2018, déplore en effet que celle-ci se soit faite sans associer suffisamment les différentes administrations de l'État. Le Palais Cambon regrette une absence de « réflexion de l'État quant à la stratégie à adopter face à certains investisseurs étatiques étrangers », déplorant « de graves insuffisances » dans le processus choisi pour la vente. Les critères de recevabilité des candidats étaient « peu exigeants et limités à leur capacité financière », sans que ne soit notamment exigée une expérience en matière de gestion aéroportuaire. Cette privatisation était donc contraire aux principes de l'intelligence économique. En quoi le sort d'Aéroport de Paris sera différent ?
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 178 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. GINESTA, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, REVET, SIDO, VASPART, VIAL et SEGOUIN ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet le cahier des charges de la privatisation d'Aéroport de Paris.
Cette dernière est un non sens. Elle est contraire à l'intérêt général, constitue un non-sens économique et affaiblit la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme.
En effet, l’État est aujourd’hui actionnaire majoritaire du groupe ADP avec 50,6 % du capital et bénéficie, de ce fait, des profits générés par ce groupe. En 2015, les dividendes versés aux actionnaires ont représentés 129 millions d’euros. En cas de privatisation, l’État ne touchera plus les dividendes importants sur lesquels il peut compter aujourd’hui, et ce, alors que le trafic aérien est en progression constante et les bénéfices d’ADP également.
De plus, cette privatisation pourrait avoir un effet néfaste sur le coût du transport aérien pour nos citoyens ainsi que pour les personnes voulant entrer sur le sol français pour le travail ou le tourisme.
Enfin, ce choix de privatisation va marquer un affaiblissement de la souveraineté française étant donné que les deux aéroports parisiens constituent des actifs stratégiques. Les aéroports CDG et Orly sont les pivots du transport aérien français. L’aéroport CDG est d’ailleurs le premier hub aéroportuaire français et le deuxième européen en terme de nombre de passagers.
Il ne fraudait pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac organisée par le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron. Un rapport de la Cour des Comptes, publié en octobre 2018, déplore en effet que celle-ci se soit faite sans associer suffisamment les différentes administrations de l'État. Le Palais Cambon regrette une absence de « réflexion de l'État quant à la stratégie à adopter face à certains investisseurs étatiques étrangers », déplorant « de graves insuffisances » dans le processus choisi pour la vente. Les critères de recevabilité des candidats étaient « peu exigeants et limités à leur capacité financière », sans que ne soit notamment exigée une expérience en matière de gestion aéroportuaire. Cette privatisation était donc contraire aux principes de l'intelligence économique. En quoi le sort d'Aéroport de Paris sera différent ?
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 179 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BONNE, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. GINESTA, PONIATOWSKI et MEURANT, Mme Marie MERCIER, M. MAYET, Mmes MALET, LHERBIER et LASSARADE et MM. KENNEL, HOUPERT et REGNARD ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de relever les seuils de certification légale des comptes, par un commissaire aux comptes, au niveau des seuils européens, soit 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 millions d’euros de bilan et 50 salariés.
Or cela reviendrait à viser des sociétés représentant une grande partie du tissu économique français avec un chiffre d’affaires cumulé à elles seules de 340 milliards d’euros, et qui font le plus appel aux crédits bancaires et au financement inter-entreprises.
L’inspection générale financière (IGF) appuie cette révision en argumentant que les commissaires aux comptes font peu de révélations de fraudes fiscales. Or le fait qu’il y ait contrôle incite à la transparence financière de la part des entreprises. Les commissaires aux comptes assurent également un rôle de conseil et quand il y a une erreur, ils demandent une rectification avant de la « dénoncer ». L’absence de commissaire aux comptes dans ces entités risquerait donc de faire augmenter le nombre d’erreurs, d’irrégularités et de fraudes fiscales. Le Danemark qui avait relevé ses seuils au niveau du droit européen envisage de revenir en arrière car les irrégularités, volontaires ou non, ont augmenté.
Enfin, si la loi PACTE est adoptée en l’état, plus de 3 500 emplois seraient directement menacés, tout en favorisant les grandes sociétés d’audit au détriment des petites et moyennes structures.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 180 24 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 181 24 janvier 2019 |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 182 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. GINESTA, GREMILLET, HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD, REVET, SIDO, VASPART, VIAL et SEGOUIN et Mme DESEYNE ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à privatiser la société ADP.
Cette privatisation est un non sens. Elle est contraire à l'intérêt général, constitue un non-sens économique et affaiblit la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme.
En effet, l’État est aujourd’hui actionnaire majoritaire du groupe ADP avec 50,6 % du capital et bénéficie, de ce fait, des profits générés par ce groupe. En 2015, les dividendes versés aux actionnaires ont représentés 129 millions d’euros. En cas de privatisation, l’État ne touchera plus les dividendes importants sur lesquels il peut compter aujourd’hui, et ce, alors que le trafic aérien est en progression constante et les bénéfices d’ADP également.
De plus, cette privatisation pourrait avoir un effet néfaste sur le coût du transport aérien pour nos citoyens ainsi que pour les personnes voulant entrer sur le sol français pour le travail ou le tourisme.
Enfin, ce choix de privatisation va marquer un affaiblissement de la souveraineté française étant donné que les deux aéroports parisiens constituent des actifs stratégiques. Les aéroports CDG et Orly sont les pivots du transport aérien français. L’aéroport CDG est d’ailleurs le premier hub aéroportuaire français et le deuxième européen en terme de nombre de passagers.
Il ne fraudait pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac organisée par le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron. Un rapport de la Cour des Comptes, publié en octobre 2018, déplore en effet que celle-ci se soit faite sans associer suffisamment les différentes administrations de l'État. Le Palais Cambon regrette une absence de « réflexion de l'État quant à la stratégie à adopter face à certains investisseurs étatiques étrangers », déplorant « de graves insuffisances » dans le processus choisi pour la vente. Les critères de recevabilité des candidats étaient « peu exigeants et limités à leur capacité financière », sans que ne soit notamment exigée une expérience en matière de gestion aéroportuaire. Cette privatisation était donc contraire aux principes de l'intelligence économique. En quoi le sort d'Aéroport de Paris sera différent ?
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 183 rect. bis 29 janvier 2019 |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON et CAMBON, Mme PROCACCIA, M. ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et BRISSON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, CHEVROLLIER, CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. GREMILLET, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU et MM. MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, REVET et VIAL ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Selon lesquelles un administrateur, désigné par le Président de la région Ile-de-France, et représentant la région Ile-de-France au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, ou son suppléant, est associé, à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voit remettre toute information utile à sa mission. » ;
Objet
Cet amendement de repli vise à assurer une représentation de la région Ile-de-France au sein du conseil d'administration d'Aéroports de Paris.
La volonté de l’Etat de céder les parts qu’il détient dans la société ADP peut en effet avoir des conséquences sociales, environnementales et économiques, mais également des incidences en termes de sécurité, de risques sur les conditions d’assouplissement d’exploitation et de nuisances pour les riverains des aéroports franciliens. Cela pose également des questions en termes d’attractivité régionale et de souveraineté nationale.
C’est la raison pour laquelle la présence d’un administrateur représentant la région ile de France au sein du conseil d’administration d’aéroports de Paris est légitime.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 184 24 janvier 2019 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
anime et préside la commission paritaire du réseau,
II. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du 6° , après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, » ;
III. – Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l’emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie
Objet
Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le projet de loi PACTE prévoit d’habiliter le président de CCI France à conclure la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé des CCI à compter de la date de son agrément.
En l’état actuel, ce dispositif restreint sensiblement les champs de négociation de chaque CCIR employeur à ceux autorisés par la convention collective nationale, ne laissant aucune souplesse possible et empêchant ainsi les CCIR employeurs de déroger aux dispositions y figurant, même de façon plus favorable.
La mise en œuvre d’un tel dispositif engendrerait, en outre, des risques contentieux importants, en empêchant certaines CCIR d’utiliser le droit qu’elles tirent de la loi, de mettre en place un dispositif d’épargne salariale et de retraite supplémentaire à cotisations définies.
L’objet de cet amendement est de définir dans la loi les domaines d’intervention et les conditions d’application de la convention collective nationale en référence aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, qui fixent le contenu des conventions de branche à l’articulation avec les normes inférieures. Une telle disposition permettra ainsi aux CCI employeurs de bénéficier de tous les avantages d’une convention de branche sans avoir à en créer une nouvelle, tout en laissant la possibilité de garantir et de préserver les situations spécifiques des CCI employeurs dans la convention collective nationale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 185 rect. quater 29 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’Institut de France et les académies peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’investissement.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d’application de cet article sont définies par décret.
II. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
III. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France ou des académies sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre à l'Institut de France et aux académies de passer des conventions de mandat avec des prestataires privés afin de sécuriser la gestion de certaines prestations en encaissement et en décaissement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 186 rect. ter 29 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 71 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier, après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « et de fin d’exploitation ».
Objet
Cet amendement a pour vocation de préciser le champs actuel de l’article L. 231-4 (destiné initialement aux concessions de sel) aux concessions de stockage de gaz. En effet, à l’occasion de la fin de vie de certains actifs de stockage actuellement sous cocon, il convient de faciliter la sortie du gaz résiduel pour assurer la remise en état des sites sur le plan environnemental et contribuer au financement des coûts de démantèlement.
La règlementation actuelle ne prévoit pas le sort des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier lorsqu’une concession de stockage souterrain de gaz cesse d’être exploitée.
Afin d’éviter que l’extraction de ces substances ne donne lieu à la délivrance d’un nouveau titre minier, il est recommandé de prévoir que le titre initial de concession fasse office d’autorisation à extraire ces substances lorsque la fin de l’exploitation nécessite l’extraction desdites substances (modification de la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier). Cette situation se pose en effet lors de la cessation d’activité d’un stockage souterrain de gaz qui a été exploité sur le site d’un gisement déplété. Dans un tel cas de figure, l’extraction des substances visées à l’article
L. 111-1 encore présentes dans le stockage sont indispensables afin qu’après sa fermeture définitive le site préserve les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La modification de la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier s’inscrit donc dans une logique de bonne gestion de la fin de vie d’un stockage souterrain de gaz.
Ainsi, il s’agit uniquement de préciser l’étendue de la concession déjà autorisée et de garantir les effets légitimement attendus de la situation légalement acquise. La précision introduite s’applique uniquement à des titres miniers en cours dans une situation particulière et n’est donc pas de nature à déroger au principe de fin progressive de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures.
Il faut préciser également que cette précision n’a pas vocation à modifier les règles générales régissant les activités extractives contenues à l’article L. 161-1 du code minier.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 187 24 janvier 2019 |
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MM. LOUAULT et PRINCE ARTICLE 13 BIS B |
Alinéas 2, 4 et 6
Remplacer le mot :
mènent
par les mots :
peuvent mener
Objet
L'article 13 bis B du projet de loi prévoit que l'ensemble des réseaux consulaires - chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), chambres d’agriculture (CA) - mène des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services. Si le travail de mutualisation est souhaitable et vertueux, il convient de ne pas le contraindre.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de conserver les possibilités de mutualisation, sans pour autant les rendre obligatoire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 188 24 janvier 2019 |
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MM. LOUAULT et PRINCE ARTICLE 5 TER |
I. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer le mot :
déclare
par le mot :
opte
2° Remplacer les mots :
si elle souhaite exercer en tant qu’
par les mots :
pour le régime de l’
3° Supprimer le mot :
sous
4° Après le mot :
limitée
supprimer la fin de cette phrase.
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 5 ter du projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en particulier d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine. Cet amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification et prévoit que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL.
Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL :
- d’une part, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;
- d’autre part, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire. On rappellera à cet égard que l’article 50 de la loi de finances pour 2019 consacre la réversibilité de l’option à l’impôt sur les sociétés, apportant ici une complète flexibilité au chef d’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 189 rect. 29 janvier 2019 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD, GENEST et BONNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, REVET, DUFAUT, BABARY et SEGOUIN et Mme LASSARADE ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au troisième alinéa de l’article L. 6325-1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non-lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique. Les exemples de privatisations de la gestion des aérodromes a engendré une hausse des redevances aéroportuaires et a provoqué la disparition de certaines de ces structures.
Il est donc proposé de préciser que la modulation des redevances déjà autorisée par l'article L. 6325-1 devra garantir l'exercice de la vie associative aéroportuaire, critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé que la notion de rattachement à une association étant reconnue d'utilité publique et recouvrant le rattachement des aéroclubs à la fédération française d'aviation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 190 rect. 29 janvier 2019 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD, GENEST et BONNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, REVET, DUFAUT, BABARY et SEGOUIN et Mme LASSARADE ARTICLE 48 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
publics
insérer les mots :
notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique
Objet
Cet amendement vise à garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique. Les exemples de privatisations de la gestion des aérodromes a engendré une hausse des redevances aéroportuaires et a provoqué la disparition de certaines de ces structures.
Il est donc proposé de préciser que la modulation des redevances déjà autorisée par l'article L. 6325-1 devra garantir l'exercice de la vie associative aéroportuaire, critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé que la notion de rattachement à une association étant reconnue d'utilité publique et recouvrant le rattachement des aéroclubs à la fédération française d'aviation.
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N° 191 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD et GENEST, Mme RAMOND, MM. SAURY et GUENÉ et Mmes BERTHET et LASSARADE ARTICLE 63 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au II de l’article 1er, les mots : « et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics et les tiers vérificateurs » ;
Objet
Il semble pertinent de permettre la mise en œuvre effective de la facturation électronique dans les marchés publics de travaux.
Les maîtres d’œuvres jouent en effet un rôle clé dans la facturation des entreprises de travaux, en leur qualité de « tiers vérificateur » des factures : ils doivent accepter ou rectifier les projets de décomptes mensuels et projet de décompte finaux des entreprises avant de les transmettre pour validation et paiement par le maître de l’ouvrage. Les délais de paiements des entreprises commencent à courir à la réception des factures par le maître d’œuvre.
Toutefois, les maîtres d’œuvres ne sont aucunement contraints par la loi de valider, sur la solution CHORUS PRO, les factures des entreprises de BTP.
En l’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs (maîtres d’œuvre) d’accepter les factures sur CHORUS PRO, la direction des affaires juridiques des ministères de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics incite les maîtres de l’ouvrage à imposer cette obligation dans les contrats de maîtrise d’œuvre
Cette clause peut figurer dans les nouveaux contrats ou être intégrée dans les contrats en cours par voie d’avenant, avec les délais que cela engendre.
Mais dans la plupart des cas, les maîtres d’œuvres ne sont pas présents sur CHORUS PRO, ce qui contraint les entreprises de travaux à devoir :
- Dématérialiser leur facture sur CHORUS PRO pour le maître de l’ouvrage,
- Puis la re-matérialiser pour la faire parvenir au tiers vérificateur au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception,
- Puis la dématérialiser pour envoi, une fois le retour du maître d’œuvre et à sa place, au maître de l’ouvrage.
Il convient de préciser que cette procédure est très lourde et incompréhensible pour les entreprises.
L’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs d’accepter les factures sur CHORUS PRO prive donc les entreprises de travaux des effets positifs attendus de cette solution mutualisée : coût, rapidité, traçabilité, respect des délais de paiement.
Le présent amendement a pour objet d’y remédier et de revenir à l’essence de la facturation électronique en marchés publics de travaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 192 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD, GENEST et GUENÉ et Mme LASSARADE ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
anime et préside la commission paritaire du réseau,
II. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du 6° , après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, » ;
III. – Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l’emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie
Objet
Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le projet de loi PACTE prévoit d’habiliter le président de CCI France à conclure la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé des CCI à compter de la date de son agrément.
En l’état actuel, ce dispositif restreint sensiblement les champs de négociation de chaque CCIR employeur à ceux autorisés par la convention collective nationale, ne laissant aucune souplesse possible et empêchant ainsi les CCIR employeurs de déroger aux dispositions y figurant, même de façon plus favorable.
La mise en œuvre d’un tel dispositif engendrerait, en outre, des risques contentieux importants, en empêchant certaines CCIR d’utiliser le droit qu’elles tirent de la loi, de mettre en place un dispositif d’épargne salariale et de retraite supplémentaire à cotisations définies.
L’objet de cet amendement vise donc à définir dans la loi les domaines d’intervention et les conditions d’application de la convention collective nationale en référence aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, qui fixent le contenu des conventions de branche à l’articulation avec les normes inférieures. Une telle disposition permettra ainsi aux CCI employeurs de bénéficier de tous les avantages d’une convention de branche sans avoir à en créer une nouvelle, tout en laissant la possibilité de garantir et de préserver les situations spécifiques des CCI employeurs dans la convention collective nationale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 193 rect. quater 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. REGNARD et HOUPERT, Mmes LOPEZ, NOËL, PUISSAT, IMBERT et DUMAS, M. BOUCHET, Mme BERTHET, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. BONHOMME, VIAL, DAUBRESSE, PRIOU et RAPIN, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. DUPLOMB ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation garantit d'une part, une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental et d'autre part, un pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental. Le principe de représentation « un département, une voix » est respecté ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus départementaux pourront donc conduire toutes actions utiles à leur département.
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause du rôle des CMA et de baisse drastique de leurs ressources, cette organisation mise en place depuis quelques années dans les régions -Pays de la Loire, Sud Provence Alpes Côte d'Azur et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité comme dans le département des Hautes-Alpes.
Tel est l’objectif poursuivit par cet amendement visant à maintenir et développer la proximité des CMA.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 194 rect. quater 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KENNEL et PACCAUD, Mmes DEROCHE et CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mmes TROENDLÉ, BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE et MM. PELLEVAT, MANDELLI, DANESI, GUENÉ et DARNAUD ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l'organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) autour d'un établissement unique régional, en précisant les moyens d'actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres régionales agiront grâce à un budget d'initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation telle qu'instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.
Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation " un département, une voix", ce qui signifie qu'un département rural a le même poids qu'un département urbain.
Le niveau départemental s'affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département.
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion "relative à l'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au changement", les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l'offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en oeuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisations mise en place depuis quelques années dans trois régions - Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France - a fait la preuve de son efficacité.
Tel est l'objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 195 rect. quater 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KENNEL, PACCAUD et KAROUTCHI, Mmes DEROCHE et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR et REGNARD, Mmes TROENDLÉ, BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE et MM. MANDELLI, GUENÉ, DARNAUD et DUPLOMB ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13 bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.
C'est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 196 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, Philippe DOMINATI, BONNE, GROSPERRIN, VOGEL, HENNO et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. MOGA et SAVARY, Mmes GUIDEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, MANDELLI et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS A |
Après l’article 71 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a bis du 1° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « qui ne disposent pas d’un service de réception des clients sur le lieu d’exploitation » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à neuf ans pour les meublés de tourisme éligibles au crédit d’impôt autres que ceux visés au a bis du 1° du I du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
S’il a été constaté que le crédit d’impôt sur les investissements en Corse a été dévoyé pour l’acquisition de biens échappant ensuite au secteur touristique marchand et faisant office dans les faits de résidences secondaires, il faut évidemment y remédier - notamment par des contrôles accrus ou en l’assortissant de conditions - mais pas au détriment de projets professionnels réels.
L’exclusion expresse par la loi de finances 2019 des meublés de tourisme qui se trouveraient privés du bénéfice du crédit d’impôt peut poser un sérieux problème dans une île où la création d’offres professionnelles est encouragée pour favoriser une économie réelle autour de l’activité touristique.
Exclure les meublés de tourisme s’avère injuste dans le sens où bon nombre de projets de petite ou moyenne taille, portés par des structures professionnelles, se trouveraient privés du dispositif.
Il faut savoir que pour être éligible au CIIC, il faut remplir un certain nombre de conditions parmi lesquelles l’effectivité de prestations hôtelières. Sur la base de déclarations erronées ou frauduleuses, des abus ont pu être commis, voire encouragés par des opérateurs extérieurs. Ils ne doivent pas pour autant remettre en cause le dispositif qui reste globalement positif pour l’économie insulaire.Par cet amendement, il est proposé d’aménager cette exclusion pour la concentrer sur les LMNP (locations meublées non professionnelles) et/ou sur les résidences secondaires ; et de soustraire les projets professionnels à cette même exclusion.
Ces derniers y resteraient de fait éligibles à la condition qu’ils disposent d’un service de réception des clients sur le lieu d’exploitation (I/). L’ouverture au public autour d’une réception est de nature à décourager le détournement du dispositif pour réaliser des résidences secondaires et répond à un besoin professionnel dans des structures d’hébergement touristiques comprenant plusieurs logements.
L’amendement impose également le maintien de l’activité (II/) pendant un délai d’au moins neuf années à compter de la réalisation de l’investissement pour éviter tout effet spéculatif, contre 5 années (fin du III de l’article 244 quater E du CGI) pour les autres opérations éligibles au CIIC. En cas de non-respect du délai majoré, les sommes perçues au titre du CIIC devront être remboursées à l’administration fiscale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 197 rect. quater 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. HOUPERT, Mmes LOPEZ, NOËL, PUISSAT et IMBERT, MM. BOUCHET et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. BONHOMME, VIAL et PRIOU et Mme LANFRANCHI DORGAL ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13 bis b constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.
C'est la raison pour laquelle sa suppression est sollicité.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 198 24 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de la création d'une entreprise ou d'une activité, toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne et les CFE sont les interlocuteurs pour effectuer ces premières démarches.
Ces centres permettent aux entreprises d'accomplir en un même lieu et au travers d'un dossier unique les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité. En ce sens ils jouent le rôle de guichets uniques. Ces centres physiques permettent un accompagnement effectif des créateurs d’entreprises. Supprimer ces centres en les substituants par une procédure entièrement dématérialisé est donc un risque de perte d’accompagnement inacceptable. D’autant que nous ne savons à ce jour si le guichet unique proposé par l’article 1 sera à 100 % public. Encore une fois sous couvert de simplification une certaine privatisation de missions publiques se profile ainsi qu’une deshumanisation des rapports administratifs.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 199 24 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article habilite le gouvernement à créer un registre général dématérialisé des entreprises qui aura pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises Ce registre se substituera à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d’entreprises existants. Or pour les auteurs de cet amendement de suppression le champ de cette habilitation est trop flou. Ainsi à ce stade les parlementaires ne savent toujours qui va gérer ce registre ? Gue deviendra le monopole du GIE Infogreffe ? Quel sera le role de l’INPI ? Ces données seront elles en open data gratuites ou payantes?
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 200 24 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme le souligne les travaux de la commission le dispositif prévu à l’article 4 relatif au stage des artisans avant leur installation a été modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Pour des raisons de stabilité et donc de sécurité juridique il ne semble opportun de modifier cette disposition. De plus si la commission a réintroduit l’obligation de stage allégé il n’en demeure pas qu’elle maintient la suppression d’un encadrement par la loi du prix de ce stage.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 201 rect. 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 est symptomatique de ce projet de loi qui vise à supprimer de prétendues barrières à l’activité en réduisant les obligations des employeurs.
Traduisant une obsession des organisations patronales, la volonté de supprimer les seuils sociaux est aussi dangereuse qu’inefficace.
Or ce ne sont pas ces « barrières » (seuils sociaux, stage de formation, commissaires aux comptes…) qui fragilisent les entrepreneurs, mais bel et bien le manque de demande effective adressée à ces entreprises
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 202 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article, motivé par la transposition d’une directive européenne, ne semble pas apporter de valeur ajoutée suffisante au droit français en matière de publicité des comptes sociaux de nos entreprises et ne doit donc pas être retenu.
Il serait dommage que pour rejeter une supposée « surtransposition », nous nous retrouvions avec une fenêtre supplémentaire de fraude et d’évasion fiscales.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 203 24 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Seule l'existence d'un compte bancaire séparé permet de contrôler et identifier les activités professionnelles des micro-entrepreneurs. Supprimer cette obligation pourrait inciter certains d'entre eux à dissimuler tout ou partie de leur activité, au détriment d’entreprises installées et créatrices d’emplois.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 204 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
La transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.
Cet amendement propose donc la suppression du présent article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 205 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous proposons la suppression de cet article qui vise à ne plus rendre obligatoire la fixation par le juge-commissaire de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 206 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
La remise en question de la composition de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et consignations est la première étape d'une banalisation de cette institution financière que nous ne pouvons accepter, eu égard aux missions de service public qui lui sont confiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 207 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, en déclinant la banalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations, organise la déperdition de ses missions de service public.
Il ne peut donc être plus accepté que l'article 30.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 208 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L’affectation de l’épargne constituée par l’assurance vie vers le financement de l’économie ne participe pas des solutions les plus acceptables pour résoudre le prétendu problème de capitalisation de nos entreprises.
Elle consiste de surcroît à diffuser le risque financier auprès d’une plus large population qu’aujourd’hui.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 209 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Les conditions du contrôle parlementaire de l'activité de la CDC sont déjà réunies. Cet article n'est donc pas utile.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 210 24 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
La banalisation de la CDC passe aussi, comme le prévoit cet article, par celle de ses règles comptables et par l'abandon du contrôle de la Cour des Comptes.
On observera cependant qu'une part non négligeable des agents et cadres de l'établissement sont des agents de droit public.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 211 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement de suppression est présenté en cohérence avec notre rejet de la banalisation comptable et, demain, juridique de la CDC.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 212 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
L'inscription de l'activité de la CDC, notamment en matière bancaire et financière, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution participe de la logique de banalisation de l'institution que nous refusons, eu égard, entre autres, aux missions de gestion du fonds d'épargne assumées par celle-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 213 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
La banalisation se poursuit. La Caisse des Dépôts, chaque année, apporte une contribution financière non négligeable au budget de l'Etat, qui va être mise en question par le respect des règles prudentielles portées par l'Autorité de Contrôle, dans le droit fil des modèles bancaires internationaux.
Comme il est évident que l'Etat ne semble pas décidé à renoncer à ce versement, l'arbitrage risque d'être produit sur les activités de service public de l'établissement.
Ce que nous ne pouvons que refuser.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 214 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Le caractère précis de cet article est, sous certains aspects, la démonstration d'une volonté affichée de réduire les missions de service public assumées par la CDC, notamment en matière de gestion déléguée, lors même elle donnerait aujourd'hui toute garantie de fiabilité et de sécurité aux mandants.
Pourquoi vouloir mettre en cause un dispositif efficient ?
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 215 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se présente par cohérence avec les précédents.
Il consacre, soit dit en passant, la fin du contrôle de la CDC par la Cour des Comptes, ce qui est la démonstration la plus évidente de la banalisation puisque la raison d'être de ce contrôle est « le statut spécial de cet établissement »
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 216 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Qui peut penser que l’accès aux marchés financiers puisse constituer une solution pertinente pour nos entreprises, pour le plus grand nombre non cotées ?
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 217 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le renforcement de l’attractivité de la place financière de Paris n’est pas, en soi, créateur de valeur.
Il convient donc de se défier des orientations imprimées par cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 218 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas certain que la première préoccupation des jeunes majeurs soit d’ouvrir un plan d’épargne en actions…
De plus, l’article pourrait, eu égard au statut fiscal du PEA, constituer une source d’optimisation fiscale pour certains contribuables avisés déjà détenteurs d’un pareil placement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 219 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
La raison d’être de cet article est tout de même assez paradoxale, même s’il est évident que l’on souhaite attirer l’épargne populaire vers les marchés financiers.
Il convient donc de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 220 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le recours au PEA pour le financement des PME ne constitue aucunement la solution la plus adaptée pour assurer l'équilibre financier durable des entreprises visées. Les impératifs de rentabilité de l'investissement, comme la forme du produit acquis sur le support, s'opposent en effet à la démarche de développement de l'entreprise, surtout si la durée de « portage » du plan est réduite par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 221 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement recouvre une forme de principe de précaution.
Le code civil ne va pas forcément être modifié par la discussion du projet de loi et la raison d'être de l'entreprise (ou de la société) ne passe pas nécessairement par la voie prévue par le texte initial du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 222 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à favoriser le développement de l'apport en capital constitué par l'émission d'actions de préférence. Une telle démarche, largement encouragée par les modifications inscrites dans le texte de l'article, tend en réalité à lier de plus en plus le destin de nos PME et ETI aux attentes des marchés financiers.
Ce qui est loin d'être la meilleure voie à suivre.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 223 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Bien que vivement recommandées par le MEDEF, les formes atypiques de rémunération des cadres dirigeants salariés ne doivent pas prendre le pas sur les modalités ordinaires pour ce faire.
C'est le sens de cet amendement, d'autant que l'avantage consenti est aussi une source de revenus optimisable au plan social et fiscal.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 224 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 225 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la position exprimée sur l’article 44.
La grande précision, peut-être par trop exhaustive, d'un cahier des charges confié à une société bradée au secteur privé, ne suffit pas à garantir la qualité du service public.
On l'a déjà vu en d'autres domaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 226 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Même motivation que pour les deux précédents amendements.
L'encadrement des opérations foncières, ici prévu, ne constitue pas une garantie suffisante au regard des exigences de service public et du développement éventuel des plate formes aéroportuaires existant en Ile de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 227 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif de fixation des redevances aéroportuaires va être profondément modifié si la privatisation est mise en œuvre, sans qu’il ne soit possible d’en mesurer tous les effets.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 228 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
La simple lecture de cet article « court termiste » suffit à justifier sa suppression.
On ne peut durablement gérer une plateforme aéroportuaire en passant des conventions de durée aussi courte.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 229 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Les conditions de la privatisation, fixées par cet article, sont à rejeter sans la moindre hésitation.
On notera ici que le Gouvernement entend impliquer les collectivités locales dans l’ensemble de l’opération.
En compensation des réductions de dotations ?
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 230 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence rejetant les conditions pratiques de la privatisation d'Aéroports de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 231 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 48 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le caractère pour le moins laconique de cet article portant sur l'Autorité de supervision, nouveau « fromage » pour haut fonctionnaire « pantouflard », peut largement suffire à en rejeter le fond.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 232 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 52 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article de démantèlement de l’outil industriel que constitue l’ex société publique Gaz de France est une erreur stratégique fondamentale du Gouvernement.
Nous ne pouvons donc que proposer la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 233 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 52 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les outils publics de la maîtrise de l’énergie sont suffisamment pertinents pour ne pas procéder, comme le prévoit l’article, à la distribution de dérogations « expérimentales » visant notamment à la mise en place de compteurs dits « intelligents » .
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 234 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE 52 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui prévoit de supprimer toute référence explicite au caractère public de l’ex GDF est de la même veine idéologique que les précédents.
Il semble pourtant bel et bien que nos compatriotes soient particulièrement attachés à ce service.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 235 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 53 |
Supprimer cet article.
Objet
La Banque Publique d’investissement est-elle véritablement une banque publique et, même, un établissement de crédit ?
C’est la question que pose cet article qui fournit un « terrain d’atterrissage » pour les recettes tirées de la privatisation des trois entreprises visées par le projet de loi (ADP, GDF, FDJ).
Le schéma retenu, proche de celui du fameux « grand emprunt » Sarkozy, semble dérisoire au regard des besoins et des capacités existantes au plan financier.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 236 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
La situation actuelle du groupe La Poste ne justifie aucunement cet article qui prévoit de faire délibérément évoluer l’entreprise publique vers une logique purement commerciale et financière, au détriment de ses missions de service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 237 rect. 29 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 238 rect. 28 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 239 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 19 SEPTIES |
I. Après l’alinéa 5
...° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant le dernier alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »
Objet
Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises dîtes « éphémères » se dédouanent ainsi de leurs obligations, en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité pour défaillance économique.
Pour lutter contre ce phénomène, il conviendrait, notamment, de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) d’avoir une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d’accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu’au fichier national des interdits de gérer.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 240 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GABOUTY, REQUIER et VALL ARTICLE 62 SEPTIES |
I. - Alinéa 2
Après les mots :
sections
insérer les mots :
1, 2,
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Objet
Le droit d’information préalable des salariés en cas de vente d’une entreprise s’est avéré être un dispositif à la fois inutile et pénalisant, dénoncé par l’ensemble des acteurs économiques. Outre que les dirigeants de PME et TPE savent identifier, parmi leur effectif, le ou les salariés susceptibles de vouloir et de pouvoir reprendre l’entreprise, sans y être obligés par une loi, ce dispositif complique les négociations envisagées. En effet, l’information préalable va à l’encontre du besoin de confidentialité du projet de cession et peut briser la sérénité des négociations. De même, l’information triennale, telle que résultant de l’article 18 de la loi du 31 juillet 2014, comporte des indications relatives à la valorisation et aux projets de cession d’une partie du capital de l’entreprise, qui vont au-delà de l’information à livrer aux salariés sur les possibilités de reprendre une entreprise. Il convient de supprimer ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 241 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. BAZIN, CHARON, DANESI et de NICOLAY, Mmes DUMAS et DURANTON, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, KENNEL, LEFÈVRE, LE GLEUT, MAGRAS, MANDELLI, NOUGEIN, PIERRE, RAPIN, REGNARD et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Des sociétés civiles professionnelles jouissant de la personnalité morale et soumises aux dispositions de la présente loi peuvent être constituées entre
« – des personnes physiques ou morales exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels ;
« – des sociétés de participations financières de professions libérales régies par l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales. »
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après les mots : « de cette même profession », sont insérés les mots : « , de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, sur décision unanime de leurs associés, »
Objet
Une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) peut détenir des participations au sein d’une société d’exercice libéral (SEL), de sociétés commerciales de droit commun (SA, SARL, SAS..) ou de groupements d’intérêt économique (GIE), mais pas au sein d’une société civile professionnelle (SCP).
La loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a élargissant les formes de structures d’exercice au sein desquels les professionnels peuvent exercer leur profession et en modifiant les conditions de détention du capital de ces structures (Cf. articles 7 et 8 de modifiés de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
Il résulte de ces modifications qu’une SPFPL, quelle que soit sa forme, peut détenir le capital et les droits de vote d’une SEL, d’une société commerciale d’exercice de droit commun ou d’une SCP, à condition que la SPFPL respecte les conditions de détention du capital et des droits de vote relatives aux SPFPL posée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales).
Il existe donc une contradiction entre le texte de l’article 1er de la loi la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Cet amendement tend:
- à modifier l’article 1er de la loi n°66-879, afin de permettre aux SPFPL de détenir des participations au sein de cette dernière. d’une SCP;
- à modifier l’article 31-1 de la n°90-1258 du 31 décembre 1990, pour préciser que la détention par une SPFPL de participations au sein d’une SCP ne sera possible que sur décision unanime des associés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 242 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et BABARY, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PRIOU et RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8-… – Les dispositions de la présente section sont applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises »
Objet
L'objet de cet amendement est de préserver le plus grand nombre d’exploitations actuellement en redressement. Aussi, il propose d'élargir l'extension de durée à 15 ans des plans de sauvegarde, aux procédures en cours. Ceci permettra de maintenir l’emploi actuel et de favoriser la poursuite des activités agricoles.
Dans la rédaction actuelle du projet de loi, seuls les exploitants agricoles dont la procédure de sauvegarde interviendra après l’entrée en vigueur de ce texte, pourront bénéficier d’un plan de sauvegarde d’une durée de 15 ans. A contrario, de nombreuses procédures déjà ouvertes ne pourront pas bénéficier de l’extension de durée du plan de redressement.
Le but d’une procédure de sauvegarde est de préserver l’emploi, de prolonger l’activité de l’entreprise, et d’apurer son passif. Dès lors, allonger la durée d’un plan va favoriser les solutions pour arriver à ces objectifs, une durée plus importante impliquant de plus larges marges de manœuvres.
Cependant, le projet de loi PACTE dans sa rédaction actuelle créé une rupture d’égalité entre les exploitants actuellement en redressement judiciaire et les exploitants qui ouvriront leur procédure de sauvegarde après l’entrée en vigueur de ce texte.
Outre cette rupture d’égalité, il est aussi question de liberté fondamentale. La Cour de cassation a pu récemment rappeler (chambre commerciale, 24 mai 2018 n°17-18918) que le principe d’application de la loi plus douce que l’on trouve en droit pénal fondé sur la nécessité des délits et des peines (issue de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) s’applique aussi lors de procédures collectives. Dès lors, la disposition plus douce serait applicable aux procédures en cours. Cet argument colle parfaitement avec le côté punitif que revêt une procédure collective : et en ce sens, faire bénéficier un agriculteur d’une possibilité de payer sur 10 ou 15 ans revient à le punir si l’on opte pour le délai le plus court.
Or le texte proposé par l’Assemblée Nationale exclue précisément cette appréciation de l’application de la loi dans le temps comme étant plus douce puisqu’il vise l’impossibilité de l’appliquer aux procédures en cours. C’est pourquoi il serait préférable d’ajouter cette disposition permettant l’application de ce mécanisme au procédure en cours.
Par ailleurs, la procédure de sauvegarde résulte d’une démarche volontaire du chef d’exploitation, conscient des difficultés que connait son exploitation, et voulant trouver une solution amiable de traitement de ses difficultés avec les parties en présence, à savoir ses créanciers professionnels et sa banque.
L’issue positive de cette prise de conscience se trouve dans l’accord entre ces parties. Les dettes du chef d’exploitation y seront étalées, afin d’éviter une situation de cessation des paiements qui entrainerait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a minima.
Les chances de succès d’un plan de sauvegarde tiennent avant tout dans la confiance qu’ont les créanciers en la capacité du chef d’exploitation d’honorer l’ensemble de ces dettes, et ce quelqu’en soit le terme. Le passage d’une durée de plan de 10 à 15 ans, permet mécaniquement de réduire le montant des remboursements périodiques de la dette de 33%, soit une faculté accrue d’autant du chef d’exploitation d’arriver au terme du remboursement.
L’allongement de la durée du plan de sauvegarde aura donc des bienfaits pour les exploitants en difficulté de demain, mais laissent sur le côté ceux qui ont déjà franchi l’étape la plus difficile, à savoir l’acceptation que leur exploitation est en difficulté et que l’issue réside dans le dialogue.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 243 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et BABARY, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET et SAVARY, Mme SAINT-PÉ, M. SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 622-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque le débiteur demande à un administrateur son accord pour accomplir un acte de gestion courante, l’administrateur dispose d’un délai de deux jours pour s’opposer à la conclusion de l’acte, si la conclusion de l’acte est de son ressort. »
Objet
Lorsqu’une entreprise est au cœur de difficultés, et qu’un administrateur a été désigné, les problèmes affectant cette entreprise ne sont pas toujours de nature financière, mais aussi sociaux ou humains. On pense à ce titre à des conflits entre associés.
Pour pérenniser le tissu économique, tout doit être mis en œuvre pour préserver l’entreprise plutôt que de conduire cette dernière à la liquidation judiciaire. Une des solutions pour résoudre ce conflit, c’est de nommer un administrateur judiciaire chargé du conflit, avec des pouvoirs étendus. Mais il est indispensable pour une entreprise d’être réactive afin de pouvoir honorer ses dettes, conclure de nouveaux contrats dans le cadre de la gestion courante.
Pour cela, l’amendement vise à aménager un délai de réponse court de deux jours qui laisse suffisamment de temps aux administrateurs pour s’opposer à la conclusion d’un acte trop risqué pour l’entreprise. Ce laps de temps permettra au débiteur de conserver la gestion fluide de son entreprise, condition sine qua non de sa pérennité.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 244 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, BABARY, Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT, NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect d’un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.
« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »
Objet
Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve cette notion de consentement dans le cadre d’un accord constaté ou homologué en droit de la prévention des entreprises en difficulté. En effet, les créanciers ont consenti à un accord. Cet accord permet à ce partenaire économique en difficulté de réorganiser sa situation financière. En outre, les créanciers recouvrent leurs créances au terme de ces accords. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux accords ne sont pas respectés par les créanciers. Mais il n’y a aucune sanction prévue pour le non-respect de ces accords. Or aménager un accord, c’est proposer une solution à la situation du débiteur, mais ne pas le respecter le mettra dans une position délicate. De nombreux agissement en ce sens ont conduit le débiteur en procédure collective.
Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution de ces accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire. C’est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 245 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. DUPLOMB, BABARY, Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT, NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.
« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »
Objet
Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives ce consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan. En quelque sorte ce plan leur permet de pouvoir recouvrer leur créance à l’issue du plan. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c’est proposer une solution, mais ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate.
Dès lors, il faudrait prononcer une sanction aux mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde, c’est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 247 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. DUPLOMB, BABARY, Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, GUENÉ et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT, NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l’absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d’un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »
Objet
Le droit commercial sanctionne déjà les pratiques abusives contre des acteurs des marchés qui agissent en fraude de leurs droits : concurrence déloyale, soutien abusif, crédit frauduleux. Mais dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées. Dans le cadre de l’élaboration d’un plan, régulièrement, les créanciers font traîner la période d’observation en refusant d’adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S’ils agissent de cette manière, c’est qu’ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties.
Il s’agit là d’une pratique préjudiciable à l’économie puisque certaines structures sont liquidées, alors qu’elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.
Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n’agissent pas abusivement, loin de là. C’est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l’adoption d’un plan de sauvegarde. A ce titre, ils devraient se justifier par des « motifs légitimes ». On peut entendre par motif légitime, le besoin d’avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n’est pas nuisible par rapport au débiteur.
En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d’un créancier mal intentionné.
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N° 248 rect. 25 janvier 2019 |
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M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 122-14 du code du service national, les mots : « , d’un niveau au moins égal à celui prévu au I » sont remplacés par les mots : « de la Caisse des Français de l’étranger ».
Objet
L'agence Business France contribue à la mise en œuvre des politiques publiques dans le but de promouvoir l'internationalisation de l'économie française. Une de ses compétences est la gestion administrative et juridique des volontaires internationaux en entreprise (VIE). C’est ainsi que Business France se charge de la protection sociale de ces VIE, prestation ensuite refacturée aux entreprises bénéficiaires. Jusqu’à maintenant, le choix de l’assurance médicale garantie aux VIE fait l’objet d’un appel d’offre lancé par l’agence.
Du fait de sa mission de service public pour les Français établis hors de France, la Caisse des Français de l’Etranger propose une gamme de prestations correspondant aux besoins de ces VIE. Mais comme les tarifs de ces prestations sont publics, la capacité de la CFE à répondre au cahier des charges de l' appel d’offre lancé par l’Agence est biaisée par cette transparence, les concurrents potentiels pouvant sans difficulté remettre une offre moins disante par rapport à celle de la CFE.
Cet amendement se donne donc pour objectif de répondre à cette injustice en positionnant la CFE comme le prestataire de Business France pour l’assurance médicale des VIE.
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N° 249 rect. 28 janvier 2019 |
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MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT ARTICLE 9 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 9 initial du projet de loi a été modifié par voie d’amendement afin de créer un nouveau seuil d’intervention des commissaires aux comptes (CAC) pour les sociétés filiales. En effet, contrairement au texte initial du projet de loi qui impose un CAC uniquement dans les sociétés mères d’un groupe (qui dépasserait les seuils d’intervention), la rédaction actuelle préconise d’instituer l’intervention d’un CAC également dans les filiales qui dépasseraient un seuil fixé par décret. La commission spéciale du Sénat a également ajouté l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans certaines filiales si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés.
Or ceci va d’une part à l’encontre de la lisibilité de la loi puisqu’il instaure de nouveaux seuils et d’autre part est susceptible d’accroitre le nombre de mandats obligatoires dans les groupes. En effet, beaucoup de petits groupes de TPE-PME n’ont pas de CAC dans leur société mère. Ils devraient donc nommer un CAC dans la société mère et éventuellement un dans une filiale. Le nombre de mandats serait donc accru.
Un tel dispositif ne sera ainsi nullement ressenti par les chefs d’entreprises comme une simplification, bien au contraire. Les coûts de gestion dans les petits groupes de PME risquent de s’accroitre significativement.
Aussi, conformément à l’esprit de la réforme, il peut être convenu de rendre le commissariat aux comptes obligatoire pour la société faîtière d’un groupe qui se trouve au-delà des seuils si l’on cumule tous les résultats de ses entités. Cependant, cela ne doit pas être le cas pour ses filiales. Seule la désignation d’un commissaire aux comptes au niveau de la société faîtière doit être obligatoire et il appartiendra au professionnel ainsi désigné de déterminer les diligences à accomplir dans les filiales, dans le cadre d’une norme d’exercice professionnel. Le contrôle des filiales serait alors assuré.
Il est donc proposé de supprimer l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans certaines sociétés contrôlées par une société faitière ayant déjà un CAC.
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N° 250 rect. 28 janvier 2019 |
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MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT ARTICLE 13 SEPTIES |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
fixée par délibération du conseil municipal et
Objet
Le présent amendement vise à ce que le commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché puisse, s’il décide de céder son fonds, présenter un successeur au maire sous réserve d’une ancienneté supérieure ou égale à trois ans (comme l’a voté la commission spéciale à l’initiative de sa rapporteure), mais sans qu’il soit nécessaire que le conseil municipal délibère pour fixer cette limite.
En effet, l’article 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales a prévu qu’une délibération du conseil municipal devait fixer la durée minimale de l’activité du commerçant dans une halle ou un marché avant que ce dernier puisse céder son fonds.
L’intention initiale du législateur étant de réserver ce droit de présentation aux commerçants disposant d’une ancienneté suffisante dans la halle ou le marché, on peut considérer que l’ancienneté supérieure ou égale à trois ans remplit parfaitement cette condition et rend inutile toute intervention du conseil municipal.
C’est pourquoi il est proposé d’aller plus loin dans la simplification administrative, en supprimant l’obligation de passer par une délibération du conseil municipal, qui, en pratique, est lourde et apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu. D’ailleurs, dans les faits, 80 % des conseils municipaux ne prennent pas cette délibération. Cela présente pour inconvénients non seulement de geler les cessions de fonds dans les halles et marchés, ce qui est problématique pour leur attractivité, mais aussi d’introduire une réelle insécurité juridique pour les transactions qui sont malgré tout effectuées.
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N° 251 rect. bis 29 janvier 2019 |
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MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »
Objet
Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiables de créances et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et ne génère donc pas de frais en cas d'échec. L’explication est que le barème légal qui fixe la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés, est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.
Pourtant il serait possible dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le Tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le Parquet, liste qui existe déjà du fait de l'existence de l'article R 124-2 du code des procédures civiles d'exécution lequel oblige les professionnels, à une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal d'Instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure
Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 252 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou à toute personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’huissier de justice » sont remplacés par les mots : « celui que le comptable du Trésor public a mandaté » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « à l’huissier de justice » sont remplacés par les mots : « au professionnel en charge du recouvrement amiable ».
II – Le 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou à toute personne physique ou morale visée à l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de recouvrement qui sont versés directement par le redevable au professionnel en charge du recouvrement amiable restent acquis à ce dernier et sont calculés selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »
Objet
En matière de recouvrement amiable, les huissiers de justice sont en concurrence avec les sociétés de recouvrement amiable (Autorité de la concurrence française, Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées, point n°889).
En dépit de la libre-concurrence sur ce marché, l’Etat français a décidé, à compter de 2004, de conférer un monopole au bénéfice des huissiers de justice afin qu’ils soient seuls en mesure de procéder à une phase de recouvrement amiable des créances publiques.
Les mesures nationales précitées confèrent ainsi un monopole au bénéfice des huissiers de justice dans le cadre de la phase de recouvrement amiable appelée également « phase comminatoire amiable » qui consiste en un certain nombre de diligences non coercitives (par exemple courriers, relances téléphoniques, visites sur place, …) devant conduire le débiteur à s’acquitter spontanément de sa dette.
Or ces diligences non coercitives sont celles communément utilisées par les sociétés de recouvrement amiable. Elles sont parfaitement maîtrisées par elles car l’activité de recouvrement amiable est le cœur de leur métier alors que celui des huissiers de justice est la délivrance des actes extrajudiciaires et l’exécution forcée dont ils ont le monopole.
Le système de rémunération proportionnelle aux sommes encaissées est celui qui est communément appliqué pour les créances du secteur privé par les professionnels du recouvrement amiable. L’absence de tarification fixe n’est donc pas de nature à les démotiver puisqu’ils ne pourront pas compter sur des sources de rémunérations plus avantageuses.
Ainsi davantage d’acteurs participeront au recouvrement amiable de créances publiques ce qui amènera davantage d’encaissements et de recettes pour l’Etat et les collectivités territoriales.
Il est donc souhaitable que soient intégrées dans les processus de recouvrement amiable des créances publiques, les sociétés de recouvrement amiables de créances.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 253 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.
Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.
Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.
Objet
C’est bien souvent lors de son arrivée à la tête de l’entreprise que le repreneur découvre que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies. Il en résulte qu’en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.
Bloquant certaines transmissions, cette situation constitue un risque réel et inconsidéré sur les épaules du chef d'entreprise, qui n'est pas responsable de la situation et n'est pas à même de la régler dans l'instant.
Pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou clients, il est proposé de laisser un délai de mise en conformité afin que le repreneur ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.
Cette période serait de 6 mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 254 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS ARTICLE 57 |
Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – S’agissant des dispositions de l’accord de branche relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale, les entreprises de la branche qui décident de mettre en place un dispositif d’intéressement ou d’épargne salariale peuvent choisir, sur la base du volontariat, d’appliquer les règles définies dans ces domaines par l’accord de branche.
Objet
La rédaction actuelle du III de l’article 57 revêt un caractère ambigu.
En effet, elle donne un caractère obligatoire à la négociation dans les branches professionnelles d’un accord sur « un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale » en précisant qu’il « est adapté aux entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche » et que « les entreprises (de la branche) peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié ».
On pourrait donc penser, par ricochet, que les dispositifs relatifs à l’intéressement et à l’épargne salariale deviennent obligatoires, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés - l’entreprise ayant le choix entre les dispositions résultant d’un accord conclu en son sein et les dispositions prévues dans l’accord de branche - alors que ces dispositifs, en particulier l’intéressement, sont créés sur la stricte base du volontariat.
La rédaction proposée dans le présent amendement vise donc à éviter toute ambiguïté.
En effet, elle rappelle à la fois le caractère facultatif de la mise en place de dispositifs d’intéressement et d’épargne salariale et précise le caractère purement volontaire pour les entreprises de la branche de « l’option » en faveur des dispositions relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale figurant dans l’accord de branche.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 255 rect. bis 29 janvier 2019 |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS ARTICLE 61 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi
II. – Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 61 du projet de loi préconise d’intégrer à l’article 1833 du Code Civil l’obligation de gérer l’entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’article créé donc une obligation de moyen à la charge du chef d’entreprise qui devra évaluer toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son activité.
Cette notion est risquée. Tout d’abord, car elle est extrêmement large. Cela signifie que tout dirigeant de société doit, entre autres, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur l’emploi, la santé, la formation, l’identité de traitement, la pollution, le changement climatique, … et ceci n’est qu’une petite partie d’une liste de facteurs à étudier qui pourrait être assez conséquente.
Ensuite, comme toute obligation de moyen, il convient de se ménager la preuve que cette dernière a bien été remplie. Il s’agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que cette obligation n’a pas été mise en œuvre. Ceci est totalement irréaliste pour une TPE-PME.
Le non-respect de cette obligation peut potentiellement entrainer : une action en responsabilité à l’égard du dirigeant du fait d’une faute de gestion.
Il est d’ailleurs à noter que l’étude d’impact elle-même précise que les conséquences sur la responsabilité de la société et du dirigeant sont difficiles à anticiper.
Cet amendement vise donc à supprimer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans le Code Civil.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 256 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.
II. – L’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : » seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331-48. »
Objet
Cet amendement supprime la rédaction issue de l’amendement voté en commission spéciale et propose de rétablir la fin de l’obligation de suivre le SPI.
Le Gouvernement considère qu’un créateur d’entreprise doit pouvoir choisir librement l’accompagnement qui lui convient le mieux, en fonction de ses attentes et des connaissances qu’il détient déjà au moment qu’il juge opportun.
De plus, le maintien de l’obligation de suivre un SPI réalisé par les CMA revient à créer un avantage concurrentiel pour les chambres et constituerait une distorsion de concurrence flagrante par rapport aux autres organismes de formation.
En outre, la suppression de l’obligation de suivre le SPI permet d’harmoniser les dispositions relatives à ce stage avec celles prévues pour le stage d’initiation à la gestion (SIG) organisé par les CCI au bénéfice des commerçants qui, lui, est facultatif.
Enfin, le maintien de l’obligation de suivre le SPI conduit à maintenir le régime des dispenses, source de complexité pour les futurs chefs d’entreprise qui continueraient à s’interroger sur leur éligibilité aux cas de dispense et à devoir effectuer les démarches administratives nécessaires pour pouvoir s’en assurer et en bénéficier. A contrario le Gouvernement apporte une mesure de simplification à l’endroit des chefs d’entreprise puisque la suppression de l’obligation de suivre le SPI rend inutile ce régime de dispenses et conduit à supprimer les arrêtés afférents.
De plus, l’amendement apporte deux modifications rédactionnelles :
- il supprime la mention "territoriales" au second alinéa de l’article 59 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 car l’ensemble des CCI, y compris les CCI de niveau régional, peuvent proposer le stage d’initiation à la gestion.
- il supprime les termes « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » au premier alinéa de l’article 59 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, termes utilisés pour définir les champs de la formation initiale et continue qui sont datés et restrictifs pour lister à eux seuls les qualifications nécessaires qui peuvent être nombreuses.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 257 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéas 46 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour but de rétablir la rédaction du projet de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer le relèvement de 200 à 250 salariés de l’obligation de mise à disposition d’un local syndical commun dans l’entreprise.
En effet, une telle mesure irait à l’encontre de l’objectif de développement du dialogue social dans l’entreprise et constituerait un signal négatif à l’égard des organisations syndicales.
Or, des organisations syndicales fortes et responsables sont indispensables pour les entreprises et le pays. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a donné un avis favorable au maintien de ce seuil à 200 salariés, afin de respecter le bon développement du dialogue social dans les entreprises. Le Gouvernement est donc opposé à un relèvement à 250 salariés du seuil pour le local syndical obligatoire.
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N° 258 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Cet article est relatif à l’évolution de la gouvernance de l’agence Business France, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme plus globale du dispositif d’internationalisation des PME initiée au début de l’année 2018. Cet article porte modification du II de l’article 50 de la loi n°2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique, fixant la composition du Conseil d’administration de Business France, instance d’administration de l’agence qui doit être resserrée aux fins d’une plus grande efficacité et lisibilité de l’action de l’agence.
En effet, le conseil d'administration (CA) comporte actuellement six catégories différentes de représentants, ce qui ne parait pas adapté pour une structure à laquelle est confiée l’administration de l’agence (budget, audit, règlement intérieur, etc.).
Depuis la version initiale telle qu'insérée dans le projet de loi (qui supprimait certaines de ses catégories de représentants : parlementaires, chambres consulaires et organismes professionnels), il a été proposé, à la suite de l'examen à l'Assemblée nationale, de maintenir les parlementaires (garants d’une continuité avec les choix faits en amont) et (au moins) un représentant des réseaux consulaires dans la catégorie "De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires". Cette rédaction permettra de réduire le nombre d'administrateurs siégeant au CA de BF. Par ailleurs, le secteur privé sera largement représenté dans cette catégorie, qui a vocation à accueillir au moins un représentant des entreprises clientes et un représentant d'une entreprise implantée en France à vocation internationale.
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N° 259 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 13 bis vise à simplifier certaines démarches comptables des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à protéger certaines informations financières stratégiques de la concurrence hostile, étrangère notamment.
Le dispositif en vigueur à l’article L232-25 du code de commerce prévoit que certains acteurs particuliers ont, malgré une demande de confidentialité effectuée par l’entreprise éligible, le droit d’accéder à cette information. Le L232-25 du code de commerce cite explicitement certains acteurs dont l’accès à l’information relève de l’intérêt général (autorités judiciaires, autorités administratives et Banque de France). Il prévoit également la possibilité d’étendre cette liste par arrêté aux personnes morales « qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ». Cette possibilité permet non seulement aux financeurs ou investisseurs d’accéder à l’information des entreprises qu’ils financent ou dans lesquelles elles investissent mais également le développement de technologies financières qui pourraient, à terme, diminuer le coût de financement des entreprises quelle qu’elle soit. Priver de tels acteurs de l’accès aux données financières des petites et moyennes entreprises pourrait donc conduire à réduire des opportunités financières pour l’ensemble des parties.
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N° 260 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 ter, ajouté en commission, supprime la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire. Actuellement la mention de la liquidation judiciaire apparaît sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.
L’inscription au bulletin n°1, lequel est délivré aux autorités judiciaires, est nécessaire pour l'information du procureur dans le cadre de ses fonctions pénales et commerciales. Elle permet notamment l'identification par le ministère public du recours habituel à des gérants fictifs (en particulier dans un cadre familial).
La mention au bulletin n°2, qui est délivré aux administrations, permet notamment aux présidents des tribunaux de commerce de s'assurer qu'un juge consulaire ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en cours et qu'un débiteur peut bénéficier d'un rétablissement professionnel.
Ainsi, la suppression de cette mention est de nature à affecter le travail entrepris par les parquets et les juridictions pour moraliser la vie économique, alors que ces bulletins ne sont délivrés qu'à des autorités étatiques et ne sont pas communiqués au public.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 261 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ; »
Objet
Dans une logique de clarification et de modernisation de notre droit des sûretés, il apparaît nécessaire de rendre plus lisibles les règles applicables aux sûretés constituées sur des sommes d’argent, qui peuvent prendre plusieurs formes. Il convient pour cela de consacrer la sûreté dite du gage-espèces, très utilisée en pratique, qui consiste à transférer une somme d’agent au créancier à titre de garantie (remise de sommes sur le compte du créancier).
L’articulation de cette sûreté avec le droit des entreprises en difficulté sera en outre effectuée conformément au 12° de l’habilitation, afin de prendre en compte l’ensemble des objectifs de cette réforme (simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants).
Le présent amendement vise donc à compléter à cette fin l’habilitation du Gouvernement à réformer le droit français des sûretés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 262 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
2° À la fin de l’article L. 315-3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de mettre en œuvre, via expérimentations, des dispositions du plan « Place au soleil » permettant de mettre en œuvre des projets innovants d’autoconsommation collective. L’autoconsommation collective connaît encore en France un développement modéré : fin 2017, on ne comptait en France que 20 000 auto-consommateurs bien que le pays abrite 350 000 installations photovoltaïques individuelles.
Ces orientations ont fait l’objet de travaux associant l’ensemble des acteurs (collectivités locales, professionnels de l’énergie solaire, de la construction, et de la grande distribution, associations de défense de l’environnement et du patrimoine…). Elles constituent une déclinaison opérationnelle du travail du Gouvernement pour libérer les énergies renouvelables avec la volonté de promouvoir l’emploi, la souveraineté énergétique et la cohésion des territoires.
Plus précisément, il s’agit d’élargir le périmètre de l’autoconsommation collective
Actuellement, une opération d’autoconsommation collective est définie comme une fourniture d’électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.
Cette maille avait été initialement retenue en corrélation avec l’élaboration d’un tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) spécifique prévu par l’article L. 315-3 du code de l’énergie pour les installations en autoconsommation. En effet, un tel critère permettait de s’assurer de la proximité géographique des consommateurs et producteurs et permettait de justifier d’une réduction de TURPE pour les volumes autoconsommés dans la mesure où l’électricité ne circule pas sur les réseaux de tensions amont (HTA et HTB) et évite donc des pertes et des investissements supplémentaires sur ces réseaux amont.
Toutefois, cette maille en aval d’un même poste HTA/BT n’est pas adaptée à des opérations d’urbanisme importantes qui se raccordent à plusieurs postes HTA/BT. Par ailleurs, les projets d’aménagement mélangent les différentes fonctions urbaines d’habitat, de bureaux, de commerces ou encore de services. Ils organisent également le renouvellement urbain des tissus urbains en mixant constructions neuves et bâtiments anciens. Ce mélange de fonction et de typologie maximise la consommation de l’électricité autoproduite en démultipliant les plages horaires de consommation susceptibles de correspondre aux périodes d’autoproduction.
L’objet de l’amendement est donc, à titre expérimental, de mettre en cohérence le cadre de mise en œuvre de l’autoconsommation collective d’électricité avec la réalité des projets urbains plutôt que de procéder au découpage des opérations en fonction de la seule répartition des postes de transformation.
A titre d’exemple, des initiatives locales voient le jour en milieu rural, comme l’association ACOPREV dans la Drôme, qui ambitionne d’expérimenter sur plusieurs communes, une manière innovante de produire des énergies renouvelables. Des projets similaires méritent d’être étudiés, afin d’arriver, à termes, à bâtir un modèle économique viable et pertinent pour une énergie produite et consommée localement, afin d’éviter des pertes et coûts liés au transport de l’énergie. Des solutions innovantes permettent d’étudier ces possibilités. En outre, ces expérimentations pourraient intéresser des entreprises et industries sensibles à l’enjeu de production d’énergies vertes et renouvelables.
L’amendement modifie ainsi la définition du périmètre de l’autoconsommation collective afin de permettre à des installations d’échelle locale mais de plus grande extension qu’aujourd’hui d’être qualifiées d’autoconsommation collective. En lien avec l’élargissement de l’autoconsommation collective, il propose également de supprimer le seuil de 100 kW figurant à l’article L. 315-3 du code de l’énergie qui concerne l’obligation pour la CRE d’établir un TURPE spécifique pour les autoconsommateurs et qui s’applique ainsi aussi bien à l’autoconsommation individuelle qu’à l’autoconsommation collective, afin notamment de dé-corréler la question du TURPE de celle de la maille de l’autoconsommation collective.
Cette mesure permettra de supprimer l’existence d’un seuil qui ne se justifie pas au regard de critères physiques du réseau et permettra d’éviter le découpage artificiel d’installations de production en autoconsommation collective pour bénéficier du TURPE spécifique. Il appartiendra ainsi à la CRE de définir les caractéristiques des installations pour lesquelles un TURPE spécifique se justifie, aussi bien pour l’autoconsommation individuelle que collective. Cette proposition s’inscrit dans une logique visant à une plus grande efficience en termes d’investissement, d’exploitation et de bénéfice environnemental pour ce type d’opération mais également à une simplification des démarches administratives de façon à en favoriser le bon déploiement.
Ces opérations bénéficieront donc des mêmes droits et obligations que les opérations d’autoconsommation collective au périmètre actuel, à l’exception du droit au TURPE spécifique prévu à l’article L. 315-3 pour lequel il appartiendra à la CRE de définir les critères d’éligibilité, l’élargissement de l’autoconsommation ne présentant a priori pas la possibilité de garantir les mêmes bénéfices pour le réseau.
Afin de laisser le temps nécessaire au déploiement d’opérations d’autoconsommation collective ainsi permises, la durée d’expérimentation est fixée à 5 ans. Sur la base de l’évaluation réalisée par le Ministère en charge de l’énergie et la Commission de Régulation de l’Energie, il pourra être décidé de pérenniser ou d’abandonner ces nouvelles dispositions.
La modification en 2ème partie a pour objet d’élargir les critères et modalités de l’expérimentation. Il s’agit en particulier de permettre explicitement que des modalités de suivi, d'encadrement et d'évaluation de l'expérimentation soient précisées par voie réglementaire.
Il s’agira par exemple d’obligations de reporting et de collecte des données pour les bénéficiaires de la disposition expérimentale, tâches nécessaires au bon suivi et à la bonne évaluation de l’expérimentation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 263 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes, dans le cadre des procédures d’achat public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
II. – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini par les articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté par le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.
III. – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. À ce jour, les enquêtes de recensement sont effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Localement, certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs. Cette expérimentation portera sur les campagnes de recensement de la population des années 2020 et 2021. Elle concernera de 12 à 24 communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui seront choisis sur la base du volontariat et en accord avec l’Insee. La liste en sera arrêtée dans le décret annuel visé au VI de à l’article 156 de la loi n° 2002 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’Insee organise et contrôle les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. En particulier, l’activité de l’entreprise prestataire devra être conforme aux exigences de protocole définies par l’Insee. Le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population sera modifié en tant que de besoin pour encadrer les conditions de ces prestations.
Parmi les entreprises prestataires susceptibles de participer à cette expérimentation, La Poste, qui est à l’origine de la proposition, pourrait mettre à disposition des communes et EPCI, ses facteurs qui ont la qualité d’agents assermentés et exercent des missions de service public.
Les modifications en 2ème partie ont pour objet d’instaurer une période de 3 années pour déployer cette expérimentation au lieu de viser les seules campagnes de recensement 2020 et 2021. Ce délai supplémentaire permettra de mieux organiser la transition entre la phase d’expérimentation et la phase de généralisation si celle-ci était décidée. La possibilité de prévoir un rapport intermédiaire à l’issue de deux campagnes de recensement est par ailleurs prévue par le présent article.
Les articles 156 à 158 de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité qui fondent les principes du recensement sont précisés par un décret d'application en Conseil d'Etat (n°2003-485 du 5 juin 2003). Or deux articles de ce décret (n°35 et 38) relatifs à l'accès aux données collectées sont incompatibles dans leur état actuel avec l'expérimentation et sont modifiés pour la période d’expérimentation.
Enfin, un décret d’application est prévu pour préciser les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et déterminer les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et des directions d’administration centrale éventuellement associées.
Les critères et modalités de l’expérimentation seront élargis. Il s’agit en particulier de permettre explicitement que des modalités de suivi, d'encadrement et d'évaluation de l'expérimentation soient précisées par voie réglementaire. Il s’agira par exemple d’obligations de reporting et de collecte des données pour les bénéficiaires de la disposition expérimentale, tâches nécessaires au bon suivi et à la bonne évaluation de l’expérimentation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 264 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de permettre un recours plus large au mécanisme du bail à réhabilitation, afin notamment de faciliter la mobilisation de logements vacants nécessitant de petits travaux que le propriétaire ne souhaite pas réaliser lui-même. Le bail à réhabilitation offre en effet un cadre sécurisant propice à la réalisation des travaux et à la mise en location par des opérateurs tiers nonobstant un conventionnement social et/ou un recours à une association agréée pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion.
L’abaissement de la durée minimale du bail à réhabilitation pourrait ouvrir des possibilités pour des opérations plus légères et plus courtes. L’expérimentation vise à mesurer l’impact et les éventuels effets collatéraux qu’aurait le développement de ce dispositif sur l’offre de logement dans les territoires considérés.
Enfin, en complément de ce cadre expérimental de niveau législatif, pourront également être examinées et mises en œuvre des évolutions réglementaires et de procédures, à titre pérenne ou expérimental, visant les conditions d’agrément des organismes souhaitant utiliser le dispositif du bail à réhabilitation prévues par l’article L352-2 du code de la construction et de l’habitat définissant à l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage, dans le même but de faciliter l’accès d’organismes au bail à réhabilitation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 265 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES |
Après l’article 43 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au III du présent article, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire dotés d’un comptable public peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au II du même article à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :
- les aides, secours et bourses ;
- les prestations d’action sociale ;
- les frais de déplacement d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
- les frais engagés par les patients qui participent à un essai clinique ;
- d’autres dépenses énumérées par décret.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
II. – Les collectivités territoriales, établissements publics et groupements mentionnés au I du présent article peuvent confier à un organisme public ou privé :
1° Le paiement des dépenses énumérées au même I au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;
2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité.
III. – Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises des bénéficiaires de l’expérimentation ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation, qui sera réalisée au plus tard six mois avant l’expiration du délai des cinq ans de l’expérimentation.
Objet
De nombreuses entreprises souhaitent offrir des services innovants de paiement aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de santé.
Il s'agit notamment du recours à des « cartes prépayées » ou différentes formules destinées faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle ou à leur inclusion numérique, dans le cadre de leur politique scolaire, sociale, culturelle ou dans le cadre de leur politique d'action sociale en direction de leur personnel. L'utilisation de ces instruments de paiement permet en outre de cibler leur utilisation par le bénéficiaire dans les conditions définies par l'organisme public.
Il s'agit également du recours à la « carte logée » pour le paiement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas exposés par leurs élus et leurs agents ou encore du remboursement des frais des patients participants à des essais cliniques afin de préserver leur anonymat.
Ces nouveaux modes de paiement proposés par ces entreprises concourent au soutien de certains secteurs d'activité, tels que l'économie sociale et solidaire, la culture ou la recherche et à certaines zones géographiques, tout en participant à l'exécution d'une politique publique.
Or, ce type de services, consistant à manier des fonds publics, relève des règles de la gestion publique. A ce titre, une régie d'avance doit être instituée auprès d'elles par l'organisme commanditaire afin qu'elles puissent régulièrement exécuter une dépense publique.
Les contraintes attachées à cette procédure et particulièrement celle tenant à la nomination d'une personne physique en qualité de régisseur, s'avèrent être un frein au développement de ces nouveaux services.
Afin d'en permettre le déploiement, cet amendement vise, à titre expérimental, en application des dispositions de l’article 37-1 de la Constitution, à déroger pour une durée de cinq ans aux dispositions du code général des collectivités territoriales (L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1) et du code de la santé publique (L. 6145-8 et L. 6133-5) qui désignent le comptable public comme étant seul chargé, et sous sa responsabilité, d'exécuter les recettes et les dépenses des organismes dont il tient les comptes.
L'entreprise serait ainsi désignée mandataire de l'organisme public dans le respect des règles de la commande publique.
L'échantillon de l'expérimentation ne porte que sur certaines dépenses énumérées au I, cette liste pouvant, au besoin, être complétée par décret.
Par ailleurs, les opérations dont pourra être chargée l'entreprise mandataire sont précisées au II :
D'une part, il s'agit du paiement dépenses énumérées au I au moyen d'un instrument de paiement autorisé par l'article 34 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, c'est-à-dire dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
D'autre part, il s'agit de la délivrance de ces instruments directement à leurs bénéficiaires par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité, désignées y compris au sein des collectivités commanditaires.
Cette disposition attendue des acteurs économiques permettront aux entreprises qui offrent ces moyens de paiement innovants d'intervenir dans un cadre juridiquement sécurisé s'agissant notamment de la mise en cause de la responsabilité de leurs dirigeants par le juge des comptes en tant que gestionnaire de fait.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 266 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.
II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.
III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;
2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;
3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;
4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;
5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;
6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;
7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;
8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.
V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.
VI. – Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire l’article 51 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Cet article vise à autoriser le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux tout en la maintenant sous le contrôle strict de l’Etat permettant à ce dernier de continuer à prévenir le jeu excessif, protéger les populations vulnérables (notamment les mineurs) et lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent.
La Française des Jeux est une entreprise publique créée il y a quarante ans, héritière de la loterie nationale datant de 1933. Elle est titulaire de droits exclusifs en matière d’organisation et d’exploitation de jeux d’argent et de hasard.
Dans le cadre des réflexions autour de la gestion de son portefeuille, l’État analyse, pour chacune des entreprises dont il détient des titres, la pertinence de cette détention et le niveau optimal de sa présence au capital afin de s’assurer de la pertinence de tout euro public investi.
En tant qu’attributaire des droits exclusifs d’exploitation des jeux de loterie en point de vente physique et en ligne, La Française des jeux contribue activement au maintien de l’ordre public et aux impératifs de santé publique, par le biais du contrôle et de l’encadrement de l’offre de jeux.
Comme le montrent les exemples internationaux, européens ou français d’opérateurs bénéficiant de droits exclusifs, de concessions ou d’agréments dans le domaine des jeux d’argents et de hasard, la régulation de ce secteur doit faire l’objet d’un contrôle étroit et effectif par la puissance publique, afin d’assurer le respect par les opérateurs des impératifs précités. Le contrôle actionnarial d’une entreprise, limité par essence dans ses moyens de contrôle quotidien de l’activité, ne constitue pas l’outil pertinent pour assurer le respect de ces impératifs de contrôle de l’offre de jeux.
Il apparaît ainsi que le maintien de l’État comme actionnaire majoritaire de l’entreprise ne revêt ni un caractère stratégique pour l’État actionnaire, ni une nécessité pour assurer le respect par l’entreprise de ces impératifs de contrôle de l’offre.
Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux permettra d’accompagner le développement et la modernisation de l’entreprise. Elle pourra en effet adapter son niveau d’investissement en facilitant l’accès aux financements nécessaires pour son développement dans le cadre d’acquisition externes. Cela renforcera par ailleurs sa capacité d’innovation et sa capacité à s’ouvrir au monde extérieur pour accélérer sa montée en compétences.
Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance, diverses mesures visant à préciser les conditions d’exercice par La Française des Jeux de ses activités, et à renforcer les pouvoirs de contrôle de l’Etat sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard qui recouvre La Française des jeux mais aussi le PMU, les opérateurs de jeu en ligne et les casinos.
L’activité de La Française des Jeux restera sous le contrôle étroit et la régulation stricte de l’Etat. En effet, les jeux d’argent ne sont pas un service ordinaire, ni leur commerce une activité ordinaire, et les activités des opérateurs de jeux doivent être strictement encadrées, en vue notamment de lutter efficacement contre la fraude, le blanchiment de capitaux, la manipulation des compétitions en lien avec les paris sportifs et le jeu illégal, ainsi que de prévenir le jeu excessif et protéger les mineurs, les populations fragiles et plus généralement les consommateurs.
Dans ce domaine, le droit de l’Union européenne autorise l’octroi de droits exclusifs, sans mise en concurrence préalable, à un opérateur privé dès lors que les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer sur cet opérateur un contrôle étroit.
Les pouvoirs de contrôle et de police administrative de la puissance publique seront par ailleurs renforcés, de même que les sanctions administratives et pénales existantes, afin de garantir un exercice efficace de la régulation de l’ensemble du secteur, notamment en matière de lutte contre le jeu excessif ou pathologique, de protection des mineurs ou de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Pour ce faire, le Gouvernement s’inspirera des recommandations du rapport de l’Inspection générale des Finances et du Conseil d’Etat sur l’évolution de la régulation du secteur des jeux d’argent et hasard. Une nouvelle autorité sera compétente pour la régulation des activités sous droits exclusifs dévolus à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, mais également sur le secteur concurrentiel des jeux de cercle et paris sportifs en ligne.
Enfin, la fiscalité spécifique applicable à l’activité sous droits exclusifs de La Française des jeux fera l’objet d’un amendement déposé par le Gouvernement. L’objectif du Gouvernement est de préserver le niveau des prélèvements publics tant en niveau qu’en dynamique. Ainsi, la seule conséquence directe de la privatisation de La Française des jeux sera la perte, à hauteur de la part de capital cédée, du dividende perçu chaque année par l’État (de l’ordre de 90 M€ en 2018, sur près de 3,5 Mds€ de prélèvements publics). En contrepartie, l’État percevra un produit de cession.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 267 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire l’article 51 bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dont l’objet était de consacrer l’interdiction de la vente de jeux d’argent à des mineurs ainsi que de fournir aux détaillants de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain une base légale afin de contrôler l’identité et la majorité des joueurs.
L’article 51 bis possède un lien direct avec le projet de privatisation de La Française des jeux, compte tenu de la nécessité de clarification des moyens donnés à l’entreprise, à ses détaillants afin d’assurer le respect des impératifs de contrôle de l’offre de jeux et de l’interdiction de ceux-ci aux mineurs.
À cette fin, l’instauration d’une base juridique claire permettra aux détaillants, tant de La Française des jeux que du Pari mutuel urbain, de s’assurer de la majorité des joueurs et d’exiger à ce titre tout document permettant d’attester de celle-ci.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 268 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
Après l'alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 151-4, il est inséré un article L. 151-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-4-... – L'investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151-3, sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »
Objet
Le droit positif ne prévoit aucune prérogative spécifique pour l’autorité administrative chargée de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des investissements étrangers en France (le code des douanes permet en revanche de constater et réprimer les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger).
L'objet du présent amendement est de permettre à l'administration chargée du contrôle des investissements étrangers en France de se voir communiquer tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, que ce soit lors de l’instruction des demandes d’avis et d’autorisation ou, ultérieurement, à l’occasion de la recherche ou de la constatation de manquements à la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 269 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 423-3 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 61 decies, supprimé par amendement du rapporteur en commission spéciale (amendement n° COM-316), au motif qu’il n’aurait aucun lien avec le projet de loi (article 45 de la Constitution).
L’article 61 decies a pour objet d’étendre aux produits non alimentaires le dispositif de retrait-rappel de produits alimentaires dangereux, tel que renforcé par loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous).
Il s’insère en toute cohérence dans la section 2 du chapitre III du projet de loi intitulé « Repenser la place des entreprises dans la société ». Il a dès lors un lien direct, conformément à l’article 45 de la Constitution, avec l’objet de la loi.
L’objet du présent amendement est donc de rétablir l’article 61 decies avec un léger ajustement rédactionnel d’ordre légistique, afin de prendre en compte la nouvelle structure de l’article L. 423-3 du code de la consommation résultant de la loi EGALIM.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 270 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 64 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :
1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2° , relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article, supprimé en commission, autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la future directive relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement des dettes et modifiant la directive 2012/30/UE, dite « insolvabilité ».
Le projet de directive est stabilisé depuis l’accord de compromis sur lequel se sont entendus le Conseil et le Parlement européen en décembre 2018. Le Parlement doit voter officiellement sur ce projet le 24 janvier. Le texte est désormais public et era officiellement adopté et publié après sa traduction dans les différentes langues de l’Union européenne durant le printemps.
En droit, le Conseil d’État a estimé que cet article était conforme à la Constitution.
En opportunité, les mesures de la directive « insolvabilité » s’intègrent parfaitement dans les dispositions relatives au rebond des entreprises et des entrepreneurs de ce projet de loi. Elles nécessiteront l’adaptation des procédures préventives et curatives françaises, en particulier la réduction des délais, le remplacement des comités de créanciers par des classes de créanciers, la mise en place de l’application forcée interclasse, qui représentent des mesures très techniques.
Différer l’octroi de l’habilitation aurait pour seule conséquence de retarder les travaux destinés à aider les entrepreneurs et les entreprises en difficulté.
Il est donc proposé de rétablir cet article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 271 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 69 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;
3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article, supprimé en commission, autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, dont la date limite de transposition est fixée à janvier 2020. L’amendement propose une modification rédactionnelle mineure par rapport au texte final adopté par l’Assemblée nationale pour rétablir la référence à la directive 2018/843. Sans cette référence, supprimée par erreur par un amendement rédactionnel, l’habilitation serait privée de tout effet.
Cette directive révisée tend à renforcer et harmoniser le dispositif européen de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Alors que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme restent élevés en Europe, la croissance des entreprises doit aller de pair avec une protection adéquate du système financier contre ces risques.
Cet article est lié à l’article 26 bis A portant sur les actifs virtuels, qui comporte des dispositions relatives à l’assujettissement des acteurs du secteur aux obligations de LCB-FT et transpose ainsi certaines dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment. Cette habilitation présente par conséquent un lien avec la présente loi au sens de l’article 45 de la Constitution.
Enfin, la transposition doit être finalisée avant le mois de janvier 2020. Un retard de transposition serait particulièrement mal perçu s'agissant d'une directive au sujet de laquelle la France s’est pleinement engagée au niveau européen à la suite des attentats terroristes de 2015 et nous exposerait à une procédure d’infraction initiée par la Commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 272 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 69 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article, supprimé en commission, autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (dite PIF), dont la date limite de transposition est fixée au 6 juillet 2019.
Cette directive tend à établir un cadre harmonisé pour protéger les intérêts financiers de l’Union et réprimer les fraudes, notamment celles qui portent atteinte au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, et contribuer ainsi à obtenir un environnement concurrentiel loyal.
Comme l’indique l’exposé des motifs de la présente loi, la croissance des entreprises ne doit pas être entravée par des effets de seuil excessifs et par un environnement réglementaire trop complexe et pénalisant par rapport aux autres membres de l’Union européenne.
Dès lors, il importe d’assurer les objectifs d’harmonisation de l’Union européenne et donner un environnement répressif pénal et douanier non pénalisant par rapport aux autres États membres.
Cette habilitation présente par conséquent un lien avec la présente loi au sens de l’article 45 de la Constitution.
Si notre droit pénal et douanier est d’ores et déjà largement conforme aux exigences de la directive, quelques adaptations techniques sont nécessaires, par exemple le relèvement des peines d’amende ou d’emprisonnement lorsque les fraudes portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ou encore l’incrimination de la tentative de ces comportements frauduleux.
La directive dite "PIF" nécessite d’être transposée avant le 6 juillet 2019, soit dans six mois. Les conséquences politiques et juridiques d’une absence de transposition seraient lourdes pour la France. En effet, un retard de transposition serait sans nul doute mal perçu s’agissant d’une directive qui constitue le socle de compétences du futur parquet européen sur lequel la France s’est engagée fortement. Par ailleurs, un retard de transposition exposerait la France à une procédure initiée par la Commission à son encontre.
En conclusion, il semble au Gouvernement que l’habilitation à légiférer par ordonnance permet à la fois de respecter le délai de transposition et s’avère parfaitement adapté à la transposition de mesures purement techniques.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 273 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »
Objet
Cet amendement prévoit de compléter l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre aux conjoints des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, par analogie et par souci d’harmonisation, le dispositif voté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’article 5 quater qui garantit une protection et un statut aux conjoints des chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales qui exercent une activité professionnelle régulière.
À l’instar des dispositions prévues par l’article L. 121-4 du code de commerce, l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit actuellement que le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle a l’obligation de choisir entre le statut de collaborateur, de salarié ou de chef d’exploitation.
Cependant, malgré les risques encourus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (risques pénaux pour dissimulation d’activité, requalification en salariat de l’activité du conjoint avec paiement de cotisations sociales majorées de pénalités), il arrive que des conjoints travaillant régulièrement au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole ne soient pas déclarés. Ils ne disposent alors pas du statut social protecteur adapté à leur situation.
C’est pourquoi, il est proposé de modifier l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime afin de garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière au sein des exploitations ou des entreprises agricoles soient protégés et couverts par un statut.
À cette fin, l’amendement introduit l’obligation pour le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole de procéder à une déclaration lorsque son conjoint y exerce une activité professionnelle régulière.
En pratique, cette obligation contraindra formellement chaque chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à indiquer dans les formulaires de déclaration d’activité si son conjoint exerce ou non une activité régulière au sein de l’exploitation ou de l'entreprise agricole, ce qui devrait limiter les cas de non déclaration.
Par ailleurs, il est prévu qu’à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint est réputé avoir exercé sous le statut de salarié, ce qui permettra de clarifier le droit applicable en cas de négligence du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et de les dissuader de manquer aux obligations de déclaration.
Enfin, il est prévu qu’en cas d’oubli de déclaration du statut choisi par le conjoint, celui-ci sera considéré par les organismes destinataires comme ayant opté de manière tacite pour le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, qui est le plus protecteur, ce qui évitera aux chefs d’entreprise des requalifications a posteriori pouvant être assorties de pénalités ou de sanctions.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 274 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. de BELENET et HAUT ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13bis B nuit à la proximité en engageant la fusion des trois réseaux consulaires.
C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.
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N° 275 rect. ter 29 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 276 rect. ter 29 janvier 2019 |
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MM. VOGEL, PONIATOWSKI, LAMÉNIE, GRAND et RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DUMAS et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, MAYET, KENNEL, BABARY, Daniel LAURENT et de NICOLAY ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis du présent projet de loi qui reprend les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, qui a déjà été adopté par le Sénat le 7 novembre 2018.
Il concerne l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 277 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, CUYPERS, de NICOLAY, BONHOMME, BABARY, REGNARD, BRISSON, GRAND, LAMÉNIE, MORISSET, REVET, CHATILLON, PONIATOWSKI, BOUCHET, GENEST, MAGRAS, PAUL, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 6 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions remettant en cause le compromis acté dans la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à savoir que les entreprises de moins 50 salariés peuvent être qualifiées d’artisanales et au-delà le droit de suite ne s’applique plus.
Cet amendement a également pour objet d'éviter la multiplication du nombre d’entreprises doubles ressortissantes des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, sous peine de conduire inévitablement à la fusion des deux réseaux consulaires, ainsi que la création de services d’accompagnement des entreprises (ressources humaines, export etc.) qui seraient redondants dans les réseaux consulaires, dans un contexte de restrictions budgétaires et de recherche de plus de mutualisations des actions prévues par le projet de loi aux articles 13 bis B et C.
Enfin, il vise à assurer une cohérence entre les différents articles du projet de loi PACTE.
L’article 2 prévoyant la création d’un registre général des entreprises, avec une fusion à terme du registre du commerce et des sociétés avec le répertoire des métiers notamment, il n'est pas opportun de complexifier les dispositifs liés à ces registres pour un temps qui sera nécessairement limité.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 278 rect. 29 janvier 2019 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, BRISSON, LAMÉNIE, MORISSET, CHATILLON, REVET, GRAND, PONIATOWSKI, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 13 TER |
Alinéa 12
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le même 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable à toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »
Objet
Cet amendement propose de rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale permettant à CCI France de donner un avis simple motivé, préalable à la nomination de chaque directeur général du réseau, la décision finale demeurant celle de la chambre consulaire employeur
Cet avis simple est nécessaire à l’intégration de CCI France dans le processus de recrutement des directeurs généraux en vue de créer une véritable communauté managériale, indispensable à la mise en place d’un véritable « réseau ».
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 279 rect. 29 janvier 2019 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, LAMÉNIE, CHATILLON, GRAND, MORISSET, BRISSON, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 13 TER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;
Objet
Amendement de précision.
L’article L.711-8 du code du commerce précise que pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.
L'objet de cet amendement vise donc à apporter une précision sur le vote de la répartition de la taxe pour frais de chambres en assemblée générale de CCI France.
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N° 280 rect. 29 janvier 2019 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, LAMÉNIE, CHATILLON, BRISSON, GRAND, MORISSET, REVET, MOUILLER, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 52 BIS A |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
est associé
par les mots :
, ainsi que l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont associés
Objet
Amendement de coordination.
Introduit par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale l'article 52 BIS A porte sur le déploiement expérimental de réseaux et d'infrastructures électriques intelligents.
Il habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’État à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie.
Il est donc opportun, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.
D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.
En conséquence, il est essentiel que les autorités organisatrices susvisées soient directement associées aux dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’État ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux de distribution d’énergie qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.
Tel est l'objet du présent amendement de coordination.
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N° 281 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, BRISSON, GRAND, REVET, MOUILLER, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 52 BIS A |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I de cet article, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à son suivi et à son évaluation.
Objet
Amendement de coordination.
Le présent article habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’Etat à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie.
Il est nécessaire, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.
D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.
En conséquence, il est essentiel que ces autorités organisatrices puissent contrôler l’impact des dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’État ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 282 24 janvier 2019 |
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N° 283 rect. 29 janvier 2019 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, GRAND, REVET, BRISSON, MAGRAS, PAUL, MOUILLER, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 71 TER |
Alinéa 69
Remplacer la référence :
et 6°
par les références :
, 6° et 8°
Objet
Amendement de cohérence.
La 8° du I de l’article 71 ter prévoit de supprimer une disposition actuelle de l’article L.443-6 du code de l’énergie, qui dispose que les fournisseurs de gaz naturel exercent leur activité, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente, dans les conditions prévues par les autorités organisatrices de la distribution et du service public local de fourniture.
Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette suppression interviendrait dès la publication de la loi, ce qui n’est pas cohérent au vu de la possibilité laissée aux consommateurs qui le souhaitent de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel au plus tard jusqu’à la fin du mois de juin 2023.
Dans ces conditions, il convient de préciser que l’abrogation de cette disposition n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 284 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, LONGEOT, LEFÈVRE, CUYPERS et GENEST, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, BRISSON, GRAND, REVET, MAGRAS, PAUL, MOUILLER, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 71 TER |
Alinéa 44
Remplacer les mots :
de secours mentionnée
par les mots :
de secours ou de dernier recours mentionnées
Objet
La fourniture de dernier recours de gaz naturel vise à protéger les clients domestiques raccordés aux réseaux publics de distribution, dans le cas où ils ne parviennent pas à trouver un fournisseur.
La mission de conciliation déjà existante dans ce domaine, définie à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriale, fait partie intégrante du service public local de fourniture de gaz naturel et doit donc être maintenue, dans la mesure où elle prendra véritablement tout son sens une fois que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel auront été totalement supprimés.
Lorsque certaines personnes se retrouvent privées d’électricité ou de gaz, notamment en cas d’impayés, ce sont les élus locaux et les collectivités concernées qui sont en première ligne, dans le cadre de leurs compétences en matière de lutte contre la précarité énergétique, qui relève plus largement de l’action sociale.
Il est donc essentiel que le dispositif de la fourniture de dernier recours ne soit pas uniquement vu et piloté d’en haut, c’est-à-dire au niveau national.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 285 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KENNEL, BOUCHET, PONIATOWSKI et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises d’adopter, pour l’intéressement collectif de leurs salariés, une formule de calcul liée à leurs résultats ou leurs performances au cours d'une période au moins égale à un mois au lieu de trois mois comme cela est prévu actuellement.
Pour de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur du commerce, l’évolution de l’activité repose sur un rythme quotidien.
Cela permettrait aux salariés des entreprises qui ont adopté un contrat d’intéressement de bénéficier du fruit de leur travail au plus proche de la réalité des performances et des résultats de leur entreprise.
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N° 286 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »
III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
IV. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;
2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».
Objet
Les dispositions de l'article 53, telles que rédigées avant amendement en commission, permettent notamment à l'EPIC Bpifrance de percevoir les intérêts de placement des dotations en numéraire selon le mécanisme souhaité par le Gouvernement pour assurer la pérennité et la stabilité des revenus du fonds. La phase transitoire avec perception de dividendes de participations de l'Etat dotées temporairement à l'EPIC ne saurait perdurer à terme.
A noter que le taux de placement du numéraire peut être révisé en 2022, en fonction des conditions de marché, comme le prévoit la convention de compte.
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N° 287 rect. quater 28 janvier 2019 |
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MM. TEMAL et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE, JACQUIN, KERROUCHE, RAYNAL et MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY, VAUGRENARD, TISSOT, MANABLE et CABANEL et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 20 |
Alinéa 19, seconde phrase
Remplacer le mot :
différent
par les mots :
offrant une garantie du capital investi
Objet
L’alinéa 19 de l’article comporte une faiblesse que trop d’institutions financières ne manqueraient pas d’exploiter.
En effet, si le texte prévoit que l’allocation de l’épargne réduise progressivement les risques financiers à l’approche de la retraite de l’épargnant, il permet aussi à ce dernier de faire un autre choix. Or, le même alinéa prévoit qu’il faut lui proposer au moins une autre allocation d’actifs avec un profil d’investissement différent.
Le risque est que l’épargnant se voit proposé un profil d’investissement conservateur garantissant progressivement son capital et offrant des rendements raisonnables. Puis sur cette base, un profil différent, plus agressif, offrant des rendements qui, vu la durée de l’investissement, donnent un résultat in fine très attractif mais aussi un capital plus dépendant des risques du marché. Il pourrait alors être fortement incité dans une démarche commerciale, à choisir une telle allocation de l’épargne.
L’épargne retraite, si elle devait être développée, ne doit pas se faire en prévision d’un changement de paradigme de notre système de retraites et doit prévenir des situations où des épargnants pourraient se retrouver à l’âge de la retraite en ayant perdu une partie de leur capital.
Le présent amendement propose donc qu’a minima, il soit proposé un profil d’investissement qui garantisse à l’épargnant le capital investi.
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N° 288 rect. quater 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, KERROUCHE, SUEUR, RAYNAL et MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA et MM. DAUDIGNY, TISSOT, MANABLE, CABANEL et ÉBLÉ ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Afin de prémunir la France contre toute procédure d’infraction de la Commission européenne pour surtransposition, le présent amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées, qui est un régime pour non-conformité.
Il s’agit, dans un marché largement dématérialisé, d’une surtransposition inutile ayant pour conséquence de conduire les voyagistes français à payer des cotisations d’assurance plus élevées que celles de leurs concurrents étrangers dont les pays ont, sans exception, opté pour une transposition fidèle de la directive.
La directive du 25 novembre 2015, qui abroge la précédente, prévoit un régime d’harmonisation maximale (art. 4) au terme duquel « les Etats membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente Directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différente de protection des voyageurs ».
L’article 13§1 de la directive 2015/2302/UE qui traite de la responsabilité de l’exécution du forfait touristique ne mentionne nulle part une notion de responsabilité de plein droit : « Les États membres veillent à ce que l'organisateur soit responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage. Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des dispositions en vertu desquelles le détaillant est aussi responsable de l'exécution du forfait (…). » Le maintien de ce régime dans le code du tourisme, dans le cadre de la transposition de cette directive, pose donc un problème juridique.
La disparition de la responsabilité « de plein droit » n’entraînera pas une moindre protection du consommateur par rapport à la situation actuelle.
Le consommateur pourra, tout autant qu’aujourd’hui, mettre en œuvre la responsabilité des professionnels en cas de manquements de ceux-ci à leurs obligations contractuelles ou de manquements aux obligations que la jurisprudence a mis à la charge des agences de voyages (conseil, sécurité, assistance, prudence et diligence dans le choix des prestataires …).
Le professionnel sera donc débiteur de fautes présumées, étant responsable de l’élaboration ou la vente des prestations touristiques. Cela signifie qu’il sera le premier mis en cause par le consommateur et ne pourra, le cas échéant, s’exonérer de sa responsabilité que dans la limite des moyens énumérés par la directive : fait du client, d’un tiers ou circonstances exceptionnelles et inévitables.
La disparition de la responsabilité « de plein droit » évitera aux juges de condamner systématiquement l'agence alors qu'aucune faute n'a pu être démontrée, comme par exemple dans les accidents de ski, au seul motif que l’activité sportive a été vendue avec un forfait touristique. Pour les juges, le participant à une activité sportive bénéficie d'une protection différente selon que l'activité est vendue avec un forfait touristique ou non. Cette jurisprudence rend l'organisateur responsable du préjudice subi par le client, alors même qu'aucun manquement n'a été commis, ni par l'organisateur du séjour, ni par son éventuel prestataire. Le juge se contente de constater que l'accident a eu lieu lors d'une activité sportive vendue par l’organisateur pour entrer en voie de condamnation. Les activités sportives ne sont pas seulement en cause. Par exemple, la responsabilité de plein droit du tour-opérateur a été retenue pour le cas de la chute d’une cliente dans un escalier à Agadir (Maroc), en raison du caractère rustique des marches en grès de l’escalier alors que la cliente était libre de ses mouvements. Les juges exigent du professionnel qu’il démontre la faute du client, ce qui est parfois impossible.
La responsabilité de plein droit est une source de distorsion de concurrence au détriment des professionnels français du voyage avec les opérateurs de voyage des autres Etats membres :
Elle accroit le montant de la police d’assurance pour les professionnels, organisateurs et détaillants, ce qui est un facteur de renchérissement du prix pour le consommateur. Le même séjour sera vendu plus cher en France qu’en Espagne ou en Allemagne. Grâce à internet, la mobilité du consommateur est généralisée : le consommateur français n’a plus de réticence à acheter un forfait touristique proposé par une agence en ligne espagnole, surtout si les informations sont en français, au lieu d’un opérateur hexagonal.
De plus, les tour-opérateurs et agences de voyages français sont confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n’existe plus aujourd’hui que deux compagnies qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 289 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES |
Après l’article 61 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier aliéna de l’article L. 2152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés au 3° du présent article se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. » ;
2° Après l’article L. 2261-23-1, il est inséré un article L. 2261-23-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-23-… – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du présent code, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »
Objet
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a, à l’instar des règles applicables aux organisations professionnelles de salariés, défini les conditions d’établissement de la représentativité patronale en introduisant notamment un double critère d’audience : soit les adhérents des organisations professionnelles d’employeurs représentent au moins 8% de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, soit au moins 8% des salariés de ces mêmes entreprises.
Ayant pour objectif de moderniser et dynamiser le dialogue social, la mise en œuvre de ce texte, en limitant le pluralisme des organisations représentatives, a parfois produit l’effet inverse en empêchant l’expression au sein des branches de certains particularismes liés par exemple à la taille des entreprises, à leur activité ou à leur nature juridique. C’est le cas notamment des sociétés coopératives participatives.
Ces entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires sont rattachées au droit des sociétés commerciales (SA-SARL-SAS) mais aussi au droit coopératif qui repose sur le principe de démocratie (une personne-une voix) au sein de l’entreprise, une priorité donnée à la pérennité du projet et une répartition équitable des bénéfices.
Dans certains secteurs d’activité, les fédérations ayant pour objet de représenter les sociétés coopératives participatives sont des acteurs historiques, membres fondateurs de la quasi-totalité des organismes paritaires. C’est en particulier le cas dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
L’objet de cet amendement est d’introduire le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs ayant vocation à ne représenter que certaines catégories spécifiques d’employeurs à l’instar de ce qui existe déjà pour les organisations salariales notamment avec les syndicats de cadres adhérents de la CFE-CGC. En conséquence, le critère d’affiliation à une confédération catégorielle applicable en matière salariale a été repris ici.
De même, l’amendement propose d’introduire une capacité de négociation catégorielle, pendant d’une représentativité qui le serait aussi. A l’instar des dispositions de l’article L. 2232-7 du code du travail relatif à la négociation d’un accord de branche par un syndicat catégoriel, l’organisation d’employeurs catégorielle ne pourra négocier et conclure seule que les dispositions spécifiques aux SCOP mais qu’elle pourra être signataire de tout accord de branche dès lors qu’une autre organisation professionnelle d’employeurs l’est également.
L’auteur de cet amendement considère que le modèle coopératif doit être représenté au sein du dialogue social de branche car, en dépassant le clivage traditionnel employeurs-employés, il facilite ce dialogue et participe de son renouveau.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 290 rect. ter 30 janvier 2019 |
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MM. TOURENNE, DURAIN, JACQUIN, Martial BOURQUIN, Joël BIGOT, ASSOULINE, CABANEL et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DURAN et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LOZACH, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TODESCHINI, Mmes TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et PRÉVILLE, MM. MARIE, MAZUIR et MADRELLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme LEPAGE, MM. BOTREL, JOMIER, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Objet
Cet article introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale.
Ainsi un haut dirigeant d’entreprise ne pourrait voir sa rémunération totale augmenter sans que, parallèlement, celles de l’ensemble des salaires de l’entreprise, tout particulièrement les plus bas salaires, n’augmentent aussi.
Un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type permet en effet que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles salaires vers le haut.
Il s’agit donc d’un dispositif de justice sociale et de lutte contre les inégalités salariales qui vise un objectif d’intérêt général sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Au contraire, il protège l’entreprise contre des dérives qui ne sont plus du tout acceptables socialement, qui participent à miner le contrat social et la pérennité même des entreprises sur le long terme.
Il ne s’agit pas non plus d’une mesure anti-économique qui ferait fuir les hauts dirigeants à l’étranger : en France l’écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, dans les pays scandinaves, il peut descendre jusqu’à 1 à 20.
Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d’entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.
Au moment où le mouvement des Gilets jaunes soutenu au départ par l’immense majorité de la population illustre cette aspiration de Français a d’avantage d’égalité et de justice sociale
Il nous appartient d’exprimer nos convictions qui sont les fondements même de notre philosophie !
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 291 24 janvier 2019 |
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N° 292 24 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 293 24 janvier 2019 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 71 TER |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
ainsi que, pour les clients
et les mots :
raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel
Objet
Le champ du service public local de la fourniture de gaz naturel ne se limite pas aux tarifs réglementés, sauf à considérer que l'existence de ce service public local a vocation à disparaître en même temps que les tarifs réglementés, soit au plus tard à compter du 1er juillet 2023.
Or la suppression de ces tarifs milite au contraire pour ne pas supprimer ce service public, dans une période où nos concitoyens sont nombreux à exprimer des préoccupations et des attentes fortes en faveur du maintien de véritables services de proximité.
De surcroît, le maintien de ce service public est tout à fait cohérent au regard des dispositions prévues au III du présent article, qui habilitent les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel visées à l’article L.2224-31 du CGCT, à exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L.121.32 du code de l’énergie.
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N° 294 24 janvier 2019 |
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N° 295 24 janvier 2019 |
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N° 296 rect. ter 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BAZIN, CHARON, DANESI et de NICOLAY, Mmes DUMAS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, KENNEL, LE GLEUT, LEFÈVRE, MAGRAS, MANDELLI, NOUGEIN, PIERRE, RAPIN, REGNARD, SAVARY et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 QUINQUIES |
Après l’article 52 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des comptes d’épargne réglementés détenus par le client, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et que les soldes des comptes d’épargne réglementée détenus au sein de l’établissement de départ soient transférés sur des produits d’épargne identiques dans l’établissement d’arrivée, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et l’envoi des soldes des comptes d’épargne réglementée, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement » ;
d) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que celle des comptes d’épargne réglementée transférés » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
» Il fournit, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, toute information relative aux soldes des comptes d’épargne réglementée détenus par le client ainsi que les coordonnées bancaires des comptes associés, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement. » ;
3° Au VII, après le mot : « dépôt », sont insérés les mots : « , comptes d’épargne réglementée, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mobilité réglementée, particulièrement des comptes d’épargne.
En effet, en dépit de la mise en place de la mobilité réglementée, le taux d’attrition bancaire demeure très bas et est même en recul sur un an (4,5% vs 4,8% - source Banque de France).
L’un des freins majeurs à la mobilité réside dans la difficulté de transfert des comptes d’épargne, notamment réglementée, car un client ne peut détenir qu’un seul compte (livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire, compte d’épargne logement, plan d’épargne logement, livret jeune) dans une seule banque. A date, ces livrets ne sont pas inclus dans le dispositif de mobilité réglementée contraignant ainsi de nombreux clients à une potentielle multi-bancarisation non souhaitée et coûteuse. En effet, des frais bancaires sont également prélevés sur des comptes inactifs.
Cette proposition d’amendement exclut les comptes d’épargne logement et les plans d’épargne logement pour lesquels des frais de clôture sont appliqués par les banques et ne sont pas encadrés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 297 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. GROSDIDIER et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et MORHET-RICHAUD et MM. REGNARD, VIAL et SAURY ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il dispose d’un droit d’amendement et d’un droit de censure sur les décisions prises par son président. » ;
Objet
La loi PACTE prévoit de donner plus de pouvoirs à CCI France. Si ces mesures peuvent permettre une meilleure harmonisation des stratégies consulaires régionales avec l’ensemble du territoire national, il paraît indispensable de combler le déficit démocratique de cette institution dont les membres de l’Assemblée générale ne disposent que de très peu de pouvoirs.
Aussi, cet amendement ouvre la possibilité pour l'Assemblée générale de CCI France d'amender les décisions proposées par le Président et son Comité directeur pour plus de démocratie.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 298 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 52 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 231-4 du code minier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots « d’aménagement », sont insérés les mots : « et de fin d’exploitation » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot « préexistant », sont insérés les mots : « quel que soit son objet ».
Objet
Cet amendement a pour vocation d’étendre le champs actuel de l’article L. 231-4 (destiné initialement aux concessions de sel) aux concessions de stockage de gaz. En effet, à l’occasion de la fin de vie de certains actifs de stockage actuellement sous cocon, il convient de faciliter la sortie du gaz résiduel pour assurer la remise en état des sites sur le plan environnemental et contribuer au financement des coûts de démantèlement.
1. La réglementation actuelle ne prévoit pas le sort des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier lorsqu’une concession de stockage souterrain de gaz cesse d’être exploitée.
Afin d’éviter que l’extraction de ces substances ne donne lieu à la délivrance d’un nouveau titre minier, il est recommandé de prévoir que le titre initial de concession fasse office d’autorisation à extraire ces substances lorsque la fin de l’exploitation nécessite l’extraction desdites substances (modification de la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier). Cette situation se pose en effet lors de la cessation d’activité d’un stockage souterrain de gaz qui a été exploité sur le site d’un gisement déplété. Dans un tel cas de figure, l’extraction des substances visées à l’article L. 111-1 encore présentes dans le stockage sont indispensables afin qu’après sa fermeture définitive le site préserve les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et ne soit donc plus une source d’impact pour l’environnement. La modification de la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier s’inscrit donc dans une logique de bonne gestion de la fin de vie d’un stockage souterrain de gaz.
2. La modification de la deuxième phrase de l’article L. 231-4 a pour objet de lever toute ambiguïté concernant l’objet de la concession préexistante à la délivrance de la concession de stockage. L’article actuel ne précise pas l’objet et est donc susceptible d’être interprété de manière limitative en fonction des circonstances se présentant aux ministres en charge des mines. Aussi, afin de ne pas créer une rupture de l’égalité de traitement dans l’application de la loi, il paraît indispensable de préciser que cet article s’applique quel que soit l’objet de la concession préexistante à la concession de stockage (exploitation de sel, exploitation de gaz, etc.).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 299 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 52 BIS A |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
est associé
par les mots :
, ainsi que l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont associés
Objet
Amendement de coordination.
Le présent article habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’Etat à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie.
Il est nécessaire, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir à l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.
D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.
Pour les deux raisons qui viennent d’être exposées, il est essentiel que les autorités organisatrices susvisées soient directement associées aux dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’Etat ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux de distribution d’énergie qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 300 rect. 29 janvier 2019 |
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Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 52 BIS A |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I de cet article, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à son suivi et à son évaluation.
Objet
Amendement de coordination.
Le présent article habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’Etat à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie.
Il est nécessaire, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.
D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.
Pour les deux raisons qui viennent d’être exposées, il est essentiel que ces autorités organisatrices puissent contrôler l’impact des dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’Etat ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 301 rect. 29 janvier 2019 |
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N° 302 rect. 29 janvier 2019 |
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Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 71 TER |
Alinéa 69
Remplacer la référence :
et 6°
par les références :
, 6° et 8°
Objet
Amendement de cohérence.
La 8° du I de l’article 71 ter prévoit de supprimer une disposition actuelle de l’article L.443-6 du code de l’énergie, qui dispose que les fournisseurs de gaz naturel exercent leur activité, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente, dans les conditions prévues par les autorités organisatrices de la distribution et du service public local de fourniture.
Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette suppression interviendrait dès la publication de la loi, ce qui n’est pas cohérent au vu de la possibilité laissée aux consommateurs qui le souhaitent de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel au plus tard jusqu’à la fin du mois de juin 2023.
Dans ces conditions, il convient de préciser que l’abrogation de cette disposition n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 303 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 71 TER |
Alinéa 44
Remplacer les mots :
de secours mentionnée
par les mots :
de secours ou de dernier recours mentionnées
Objet
La fourniture de dernier recours de gaz naturel vise à protéger les clients domestiques raccordés aux réseaux publics de distribution, dans le cas où ils ne parviennent pas à trouver un fournisseur.
La mission de conciliation déjà existante dans ce domaine, définie à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriale, fait partie intégrante du service public local de fourniture de gaz naturel et doit donc être maintenue, dans la mesure où elle prendra véritablement tout son sens une fois que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel auront été totalement supprimés.
Lorsque certaines personnes se retrouvent privées d’électricité ou de gaz, notamment en cas d’impayés, ce sont les élus locaux et les collectivités concernées qui sont en première ligne, dans le cadre de leurs compétences en matière de lutte contre la précarité énergétique, qui relève plus largement de l’action sociale. Il est donc essentiel que le dispositif de la fourniture de dernier recours ne soit pas uniquement vu et piloté d’en haut, c’est-à-dire au niveau national.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 304 24 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 305 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, Alain MARC, WATTEBLED, LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi un rapport relatif à la modernisation de l’exercice de la profession d’expert-comptable et notamment de son rôle en matière de détection précoce des difficultés des entreprises.
Objet
La prévention et le traitement des difficultés des entreprises est un domaine-clé qui implique de nombreux intervenants, au premier chef desquels les entités en difficulté elles-mêmes.
Néanmoins, il convient de mieux évaluer et promouvoir le rôle que les professionnels des métiers du chiffre jouent et peuvent jouer en termes de prévention et de traitement des difficultés.
Pour les entreprises qui sont soumises à la certification légale des comptes, il est ainsi nécessaire d’améliorer les mécanismes d’alerte existants, dont l’efficacité apparaît obérée par une mise en œuvre tardive et trop lente.
Cette alerte est essentielle pour l’intérêt général mais également pour le dirigeant lui-même, par lequel elle devrait être bien davantage perçue comme un outil de prévention et une première étape de la restructuration de l’entreprise.
Il conviendrait sans doute en conséquence de rénover le dispositif de l’alerte précoce qui trouve finalement son plein intérêt le plus en amont possible, c’est-à-dire dès la clôture des comptes, anticipant au mieux les difficultés s’exprimant tardivement par la cessation de paiement, et bien avant l’information du président du tribunal de commerce.
Le sujet de la prévention doit en outre être reconsidéré du fait que le relèvement des seuils de recours obligatoire aux missions des commissaires aux comptes va réduire d’environ 150 000 les PME susceptibles de donner lieu à la procédure d’alerte.
L’objet du présent amendement est donc d’entamer une réflexion sur la refonte de la procédure d’alerte précoce des difficultés des entreprises par la profession d’expert-comptable, à laquelle la position et le rôle de conseil confère la plus grande efficacité pour ce faire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 306 rect. quater 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.
Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.
Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 307 rect. quater 30 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.
C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.
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N° 308 rect. 29 janvier 2019 |
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Mmes GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO et MAUREY, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE et PERRIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHEVROLLIER, LONGEOT et MORISSET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUFAUT, MOUILLER, JANSSENS, DANESI et SEGOUIN, Mme VULLIEN, M. de NICOLAY, Mme DURANTON, M. BONHOMME, Mme CANAYER, MM. LAMÉNIE, Loïc HERVÉ, Daniel LAURENT et GENEST, Mme BILLON, MM. DARNAUD, REVET et CANEVET, Mme DOINEAU, MM. DAUBRESSE, RAPIN et de LEGGE, Mme PERROT, MM. CHATILLON et DELCROS, Mme IMBERT et MM. Daniel DUBOIS et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.
« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les ouvertures dominicales pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes et centres bourgs sur un territoire donné, et notamment de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, face aux volontés d’ouverture dominicale des grandes surfaces de distribution en périphérie.
Il s’agit d’agir sur le temps et de donner la possibilité aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.
Cet amendement redonnerait une assise juridique aux accords locaux que certains territoires ont mis en place depuis de longues années et qui expriment une volonté forte partagée par les acteurs locaux.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 309 rect. quater 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et PUISSAT, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, KERN et MILON, Mme THOMAS, MM. MIZZON et JANSSENS, Mmes SOLLOGOUB et GATEL, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. BONHOMME et GILLES, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mme JOISSAINS, MM. DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mmes BORIES, BOULAY-ESPÉRONNIER et KELLER ARTICLE 6 |
Alinéa 57
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4621-2. – Pour l’application du présent titre, les salariés ainsi que les travailleurs sont définis en application des dispositions de l’article L. 4111-5 du présent code, indépendamment de leur temps de travail. » ;
Objet
Cet amendement vise à expliciter la notion d’effectif s’agissant de l’obligation générale de préservation de la santé et la sécurité des travailleurs telle qu’elle incombe à tout employeur, telle qu’elle est déclinée dans l’organisation des services de santé au travail.
En effet, en matière de prévention du risque professionnel, l’organisation afférente d’un Service de Santé au Travail par chaque employeur peut être mutualisée au sein d’un Service de Santé au Travail Interentreprises. Ce type de structure étant à but non lucratif, elles sont en pratique constituées sous la forme d’associations dites loi 1901 et ont des modalités de calcul de leurs cotisations qui répondent à un principe de proportionnalité, basée sur le per capita.
Or, la définition de l’effectif dans le cadre de la détermination de ces cotisations a fait l’objet d’une récente interprétation par la Cour de Cassation, aux termes d’un arrêt n°17-16.219 du 19 septembre 2018. Dans cette décision, la Haute Juridiction y a introduit un critère relatif au temps de travail, qu’elle substitue de fait au critère du "per capita". Cependant, outre le fait que le vocable de « per capita » est dénué d’ambigüité, et donc ne nécessitait aucune interprétation, on indiquera que l’introduction du temps de travail dans la définition de l’effectif n’est en outre pas pertinente ici.
En effet, le principe du suivi de l’état de santé des travailleurs et de la prévention du risque professionnel se fait par essence autour d’une personne physique et non d’un type de contrat ou d’un nombre d’heures de travail. Par exemple, une prise en charge médicale et pluridisciplinaire ne peut se concevoir, partiellement, du seul fait qu’une personne ne travaillerait pas à plein temps.
On soulignera en complément qu’appliquer un calcul de l’effectif par référence aux articles L. 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail reviendrait à exclure même du calcul des cotisations certaines catégories de salariés, qui ne relèvent pas de ces dispositions, comme :
- Les apprentis ;
- Les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu à durée déterminée lorsqu’ils assurent le remplacement d’un salarié absent ;
- Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;
- Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;
- Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Au regard de ce qui précède et compte tenu du libellé du nouvel article L. 4621-2 proposé, la référence au « paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre » est sans objet car elle concerne la protection juridique du médecin du travail et doit donc être supprimée en conséquence.
Ensuite, il convient de confirmer expressément l’absence de toute ambiguïté s’agissant du critère du per capita, renvoyant aux personnes physiques et écarter en conséquence toute approche selon le temps de travail des salariés. Cette confirmation d’un décompte par personne physique se retrouve en outre déjà dans la partie réglementaire dudit Code, s’agissant de l’affectation d’un effectif maximal de travailleurs par équipe pluridisciplinaire de santé au travail (article D. 4622-48).
Partant, ce sont ces objectifs que l'amendement proposé tend à consacrer afin de confirmer l’unique définition « du nombre de salariés », personnes physiques, correspondant à la réalité de prise en charge.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 310 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. LONGEOT et CIGOLOTTI, Mmes GATEL, VERMEILLET, GOY-CHAVENT, DOINEAU, SOLLOGOUB et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, MIZZON et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastiques à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables ou constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2022 pour les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, couverts, pailles à l’exception de celles destinées à un usage médical, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique. La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur. Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi.
Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement.
Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.
Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.
Considérant que la future directive doit être définitivement adoptée dans le courant de l’année 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2022 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.
Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 311 24 janvier 2019 |
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N° 312 rect. quater 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, Bernard FOURNIER, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 SEPTIES |
Après l’article 27 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 1611-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières du chapitre IX du présent code. » ;
2° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions particulières relatives au financement participatif public
« Art. L. 1619-1. – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547-1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.
« Art. L. 1619-2. – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs.
« Art. L. 1619-2-1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat.
« Art. L. 1619-2-2. – Toute collectivité ou établissement public peut avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619-2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement.
« Art. L. 1619-2-3. – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.
« Art. L. 1619-3. – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises.
« Art. L. 1619-4. – Les opérateurs en financement participatif public doivent, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse.
« Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité et de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’autorité des marchés financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret.
« Art. L. 1619-5. – Les opérateurs en financement participatif public doivent en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire.
« La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
« Art. L. 1619-5-1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619-5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal.
« Art. L. 1619-5-2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public.
« Art. L. 1619-6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.
« Un arrêté du ministre en charge des finances détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 561-2 est complété par les mots : « et à l’article L. 1619-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° L’article L. 561-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs en financement participatif public ne sont pas soumis, concernant les donateurs personnes physiques ou morales, aux dispositions du présent chapitre lorsque ces opérateurs collectent des dons, dans les conditions de l’article L. 1619-2-3 du code général des collectivités territoriales, au profit de collectivités territoriales et d’établissements publics remplissant les critères fixés au c de l’article R. 561-15 du présent code. »
III. – Le 8° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « y compris les contrats conclus avec les opérateurs en financement participatif public. »
Objet
Le financement participatif, ou « crowdfunding », est un moyen de financement en plein essor : au 1er semestre 2017, 391,9 millions d’euros de fonds ont été levés, en progression de 46 % par rapport à 2016, d’après les derniers chiffres publiés par l’association Finance Participatif France.
L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 a créé des statuts pour les plateformes de financement participatif dans la perspective du financement des entreprises et des associations.
Depuis septembre 2016, des collectivités locales ont elles aussi commencé à réaliser des campagnes de financement participatif, malgré l’absence de cadre légal spécifiquement prévues pour elles.
Elles financent leurs projets grâce aux citoyens, qui leur accordent des prêts avec ou sans intérêts, ou des dons.
Le financement participatif public dépasse la logique financière : certaines collectivités emploient ce mode de financement pour communiquer sur leur politique d’investissement, fédérer la population, faire participer concrètement les citoyens aux projets publics afin de renforcer leur lien avec eux et les responsabiliser sur les équipements publics.
Par exemple, ont été financés par des prêts participatifs une installation photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment public de l’Agglomération de Saint-Brieuc, ou encore une étude en vue de la conception d’habitats éco-responsables d’une petite commune de 600 habitants, Langouët, laquelle, après le succès de cette opération et la dynamique locale qui en a résulté, a lancé un second prêt participatif projet pour financer une ferme en permaculture.
Contrairement au crowdlending (prêt participatif) des entreprises, le financement participatif public est, pour les particuliers, un placement sans risque, l’emprunteur étant la collectivité, et qui plus est, il est réalisé au profit direct de l’intérêt général.
Dans un contexte où l’investissement des collectivités, qui joue un rôle crucial dans l’économie, souffre (baisse des dotations, prêts structurés, Bâle III, baisse des ressources fiscales ...), le développement de cette solution alternative qui repose sur l’épargne stable des Français doit être soutenu.
Aucun texte n’encadre le financement participatif public.
Un seul texte l’aborde sans l’encadrer : le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 relatif aux conventions de mandat.
Ce texte est source d’insécurités juridiques, pouvant être dissuasives pour certaines collectivités, conduire au refus de comptables publics, ou encore faire prendre le risque de l’annulation de l’opération réalisée.
Ce décret relatif aux conventions de mandat pourrait être interprété en ce sens qu’il n’autorise le recours au financement participatif des collectivités que pour les projets réalisés au profit d’un « service public culturel, éducatif, social ou solidaire ».
Or, d’une part la conclusion d’une convention de mandat est inutile pour ces opérations et, elle crée des contraintes inutiles et, d’autre part et surtout, la notion de « service public culturel, éducatif, social ou solidaire » n’est pas définie.
C’est la raison pour laquelle il vous est proposé d’introduire dans le code général des collectivités territoriales un chapitre spécifiquement dédié au financement participatif public.
Ce nouveau chapitre clarifie le champ du financement participatif public en rappelant que les collectivités et les établissements publics peuvent, comme pour les « prêts classiques », financer tout type de dépense d’investissement, conformément aux principes de la comptabilité publique généraux. Il rappelle également que la conclusion d’une convention de mandat n’est pas obligatoire.
Par ailleurs, des dispositions doivent être adaptées pour tenir compte de l’existence du financement participatif public et permettre son développement :
Il est ainsi proposé d’introduire le financement participatif public parmi les exceptions du code des marchés publics, pour le mettre sur un pied d’égalité avec les prêts bancaires et les émissions obligataires, qui en sont également exclus.
Cette disposition est une mise à jour de la liste des exclusions du code des marchés publics, dont la dernière réforme de 2015, n’avait pas tenu compte du prêt participatif des collectivités, qui n’existait pas encore.
De plus, il vous est proposé pour sécuriser les remboursements des prêts participatifs aux citoyens d’autoriser aux plateformes de financement participatif, dont il est rappelé qu’elles sont agréées et contrôlées par l’ACPR et/ou l’AMF, de recourir comme les banques à la procédure du débit d’office, ce qui permet de prélever les échéances de remboursement des collectivités.
L’objectif est d’éviter, comme pour les emprunts bancaires, les défauts ou retard de paiement, au profit des citoyens prêteurs.
Enfin, il vous est proposé d’adapter les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme au financement participatif public pour le don.
En effet, les plateformes de don doivent réaliser des « dues diligences » pour identifier les donateurs (notamment recueillir la pièce d’identité et le justificatif de domicile des donateurs). L’objectif est de réduire le risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme en identifiant les associations créées dans ce dessein, avec parfois des pseudo-donateurs qui cherchent à blanchir leur argent.
Si ce risque est plausible s’agissant d’associations, il ne l’est pas concernant les collectivités territoriales et les établissements publics qui sollicitent des dons pour leurs projets, à la condition qu’ils soient identifiés par les plateformes de financement participatif.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’exonérer les plateformes de l’obligation de réaliser des « dues diligences » vis-à-vis des donateurs dans les projets de don des collectivités locales et établissements publics, dès lors que ces-derniers sont identifiés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 313 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, Loïc HERVÉ, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE 20 |
Alinéa 65
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 65 de l’article 20 prévoit de cantonnement des actifs liés aux engagements de retraite supplémentaire par rapport à ceux de l’épargne.
En organisant le cantonnement des engagements de retraite, le projet de loi va non seulement conduire à l’affaiblissement de la rémunération des contrats (préjudiciable pour les épargnants comme pour les futurs retraités), mais aussi à l’encontre des équilibres actifs-passif et, de ce fait, amoindrir leur capacité d’investissement des assureurs. Le cantonnement empêche la diversification des risques et est susceptible d’engendrer une baisse de la rémunération des contrats d’épargne comme ceux de retraite.
Au contraire, une mutualisation des fonds permet de diversifier les risques et de rendre les actifs peu sensibles aux variations d’intérêts ; elle favorise la création de fonds propres qui sont investis sur des actifs d’horizon beaucoup plus long, apportant de ce fait une rémunération complémentaire au bénéfice des épargnants et des futurs retraités ; enfin, elle favorise les investissements en actifs permettant le financement en fonds propres des entreprises françaises.
Créer aujourd’hui un canton, dans les conditions de taux actuelles ne présente aucun intérêt pour les assurés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 314 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect d’un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.
« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »
Objet
Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve cette notion de consentement dans le cadre d’un accord constaté ou homologué en droit de la prévention des entreprises en difficulté. En effet, les créanciers ont consenti à un accord. Cet accord permet à ce partenaire économique en difficulté de réorganiser sa situation financière. En outre, les créanciers recouvrent leurs créances au terme de ces accords. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux accords ne sont pas respectés par les créanciers. Mais il n’y a aucune sanction prévue pour le non-respect de ces accords. Or aménager un accord, c’est proposer une solution à la situation du débiteur, mais ne pas le respecter le mettra dans une position délicate. De nombreux agissement en ce sens ont conduit le débiteur en procédure collective. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution de ces accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire. C’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 315 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l’absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d’un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »
Objet
Le droit commercial sanctionne déjà les pratiques abusives contre des acteurs des marchés qui agissent en fraude de leurs droits : concurrence déloyale, soutien abusif, crédit frauduleux. Mais dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées. Dans le cadre de l’élaboration d’un plan, régulièrement, les créanciers font traîner la période d’observation en refusant d’adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S’ils agissent de cette manière, c’est qu’ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties.
Il s’agit là d’une pratique préjudiciable à l’économie puisque certaines structures sont liquidées, alors qu’elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.
Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n’agissent pas abusivement, loin de là. C’est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l’adoption d’un plan de sauvegarde. A ce titre, ils devraient se justifier par des « motifs légitimes ». On peut entendre par motif légitime, le besoin d’avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n’est pas nuisible par rapport au débiteur.
En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d’un créancier mal intentionné.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 316 rect. ter 29 janvier 2019 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.
« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »
Objet
Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives ce consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan. En quelque sorte ce plan leur permet de pouvoir recouvrer leur créance à l’issue du plan. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c’est proposer une solution, mais ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction aux mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde, c’est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 317 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, M. NOUGEIN, Mmes LASSARADE et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, MEURANT et LAMÉNIE, Mmes NOËL, LHERBIER et IMBERT et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER A |
Après l'article 13 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.
Objet
Cet amendement vise à permettre le financement des CCI territoriales en supprimant l’obligation de fusion lorsqu’elles sont plusieurs dans un même département. En effet, sur certains territoires il peut y avoir des bassins économiques différents, ayant chacun une taille critique suffisante et assumant la gestion d’équipements structurants (ports, aéroports,) pour coexister. C’est notamment le cas du département des Pyrénées Atlantiques qui compte un bassin économique autour de Pau-Béarn et un autre autour de Bayonne-Pays Basque.
Cette disposition supprimée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances au motif qu’elle constituait un cavalier législatif a été réintroduite à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 318 24 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 319 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. HENNO, DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mmes PERROT et GATEL et MM. DELCROS et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une analyse sur la mise en place d’un guichet unique pour le paiement de la TVA et des droits d’accises à la charge du vendeur à raison des ventes de produits viticoles à destination des particuliers de l’Union européenne.
Objet
Les viticulteurs qui effectuent des ventes à distance à destination de particuliers ressortissants d’un autre Etat de l’Union européenne sont redevables de la TVA dans le pays de destination. Par exception au régime général des ventes à distance, cette règle s’applique sans condition de seuil.
Pour satisfaire à leurs obligations, ils doivent alors s’identifier auprès des services fiscaux du lieu de destination et y déposer des déclarations, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire.
En application de l’article 36 de la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, les viticulteurs qui expédient du vin à destination de particuliers établis dans un autre pays de l’Union doivent acquitter les droits d’accises exigibles dans le pays de destination par l’intermédiaire d’un représentant fiscal.
Ces obligations entrainent des contraintes administratives (et des coûts en cas de recours à des mandataires) disproportionnées pour les opérateurs qui expédient de petits volumes dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Il est demandé au Gouvernement de mettre à l’étude et de proposer une procédure permettant à ces opérateurs, de satisfaire à leurs obligations fiscales et douanières dans les différents états de l’Union, d’une manière centralisée et simplifiée.
Cette procédure pourrait s’inspirer de celle du guichet unique qu’il est envisagé d’ouvrir à tous les opérateurs de l’Union pour le paiement de la TVA due à raison des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et services électroniques.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 320 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. HENNO, DÉTRAIGNE, SAVARY, JANSSENS et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. VANLERENBERGHE, Mme GATEL, M. Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité » sont supprimés.
Objet
Les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent disposer d’un registre d’accessibilité reprenant les modalités de mise en accessibilité de l’ERP pour les personnes en situation de handicap, le mettre à jour et à disposition de leurs clients, usagers ou visiteurs.
Sans remettre en cause la mise en accessibilité de ces établissements, cet amendement vise à supprimer l’existence d’un tel document qui ajoute des contraintes administratives aux entreprises artisanales et aux PME ; document qui n’est pratiquement jamais consulté par les clients, qui n’apporte pas de plus-value particulière et qui risque de pénaliser le propriétaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 321 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. HENNO, DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme VULLIEN et MM. MOGA, VANLERENBERGHE et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration n’exige pas la déclaration du bénéficiaire effectif si elle dispose déjà de cette information. »
Objet
Depuis une ordonnance de 2016, les entreprises doivent déclarer le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) des sociétés afin de lutter contre le blanchiment de capitaux ou contre le terrorisme.
Or, bien souvent, l’administration dispose déjà de cette information.
C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cette obligation de déclaration par les sociétés dont l’administration dispose déjà de cette information.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 322 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et de la PROVÔTÉ, MM. HENNO, DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme VULLIEN, M. MOGA et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, sont ajoutés les mots : « Afin de renforcer la concurrence et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises, ».
Objet
Il apparait que le recours au marché global pour la commande publique est fréquent au point de se généraliser. L’allotissement qui devrait être la règle est souvent absent des marchés et offres lancées par les collectivités locales et l’Etat.
Cet amendement vise à donner un appui à l’allotissement qui est reconnu, tant au niveau national qu’au niveau européen, comme favorable à la concurrence et l’accès des PME aux marchés publics.
Faciliter l’accès des PME à la commande publique serait un appel d’air pour le développement des filières et favoriserait le développement des entreprises grâce à un marché simplifié au niveau local.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 323 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et de la PROVÔTÉ, MM. HENNO, DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme VULLIEN et M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : «, ou de faire assurer par un prestataire, ».
Objet
Faciliter l’accès des PME à la commande publique serait un appel d’air pour le développement des filières et favoriserait le développement des entreprises grâce à un marché simplifié au niveau local.
Or, les acheteurs publics font souvent le choix, notamment en matière de construction, du recours à un interlocuteur unique : choix confortable pour l’acheteur public !
Cette décision peut contraindre les PME et restreindre leur accès aux marchés publics.
Cet amendement précise que les acheteurs publics peuvent avoir recours à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti. Celle-ci ne constituerait pas un surcoût pour l’acheteur public, car dans le cadre d’un marché global, la coordination est assurée par l’entreprise générale et son coût est intégré dans le montant du marché.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 324 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et de la PROVÔTÉ, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme VULLIEN et MM. MOGA et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2193-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, il est inséré un nouvel article L. 2193-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2193-7… – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’Etat précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant. »
Objet
La loi de 1975 relative à la sous-traitance et au nouveau code de la commande publique offre un cadre extrêmement souple pour le recours à la sous-traitance pour les entreprises attributaires de marchés publics.
Ainsi, les modifications relatives à la sous-traitance (notamment le changement de sous-traitant) après l’attribution du marché, sont pourtant une pratique éloignée des règles de transparence. En effet, beaucoup d’entreprises figurant dans le dossier de candidature sont écartées pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché. Ces pratiques se traduisent souvent par un dumping économique, social ou environnemental et le recours tardif aux sous-traitants les « moins-disant ».
Cet amendement prévoit de permettre le changement de sous-traitant après la conclusion du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique de celui-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 325 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 TER |
Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions représentatives du personnel peuvent interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. »
Objet
Toujours dans la même logique d'encadrement du statut matériel des hauts dirigeants d'entreprises dans un objectif de réduction des écarts de richesse et donc de salaires, nous proposons que les salariés, à l'origine de la richesse de ces entreprises, puissent avoir un droit de regard sur le rapport relatif aux rémunérations prévu à l'article L. 225-37-3 du code du commerce.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 326 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l’article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 225-37-2 du code du commerce est complété par les mots : « après avis conforme du comité social et économique ».
Objet
Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.
En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.
C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.
Car, si nous vivons dans une économie mondialisée, le ressenti des écarts de richesse lui est bien resté d'ordre national et les Français, de par leur histoire, y sont particulièrement sensibles.
Le mouvement des "gilets jaunes" en atteste : leur principale revendication porte sur la justice sociale et les inégalités.
La réduction des écarts de richesse et la lutte contre les inégalités participent dans notre pays, peut-être plus que dans d'autres, de la cohésion nationale.
Elles passent notamment par la réduction des écarts de salaires, dont l'ampleur n'est plus socialement admise.
C'est pourquoi nous proposons que les salariés, à l'origine de la valeur et de la richesse de leur entreprise, puissent se prononcer, à travers leurs institutions représentatives, sur les rémunérations des hauts dirigeants des grandes entreprises.
Nous prévoyons ainsi un avis conforme du comité social et économique préalable avant approbation de la résolution annuelle sur les rémunérations par l'assemblée générale des actionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 327 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l’article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code du commerce, les mots : « présente à » sont remplacés par les mots : « soumet à validation de ».
Objet
Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.
En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.
C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.
Dans ce dispositif global destiné à donner du corps au chapitre III de ce projet de loi, cet amendement remplace la simple présentation à l’assemblée générale des actionnaires du rapport sur les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises en une approbation.
Il est donc en lien direct avec le texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 328 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 3324-1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Nous reprenons l'amendement du Groupe Socialiste de l'Assemblée nationale visant à réviser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation inchangée depuis 1967.
M. le Ministre Bruno Le Maire s’est dit favorable, lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale, à la révision de la formule de la participation et a indiqué qu’une mission conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection des affaires sociales était en cours et devait rendre ses conclusions à la fin de l’année 2018 : « nous pourrons associer les parlementaires, au début de l’année 2019, à ce travail sur la modification de la formule de participation. »
Il s'agit donc de s'assurer avec cet amendement, dans l'éventualité où le gouvernement ne serait pas en mesure à ce stade de la discussion de présenter un amendement révisant de manière plus juste cette formule, qu'elle le sera bien dans ce projet de loi, et bien en ce sens.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 329 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 57 |
I. – Alinéas 38 et 39
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
7° Au premier alinéa de l’article L. 3322-2, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « vingt » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 3322-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;
…° À l’article L. 3322-4-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'accès à la participation est encore plus inégalitaire que les écarts de salaires.
C'est pourquoi nous proposons d’étendre le bénéfice de la participation financière aux entreprises de 20 à 50 salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 330 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, KANNER, DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
dont il détient plus de 10 % du capital
et les mots :
dont l'État détient plus de 10 % du capital
Objet
Nous nous opposons, à l’instar de certains syndicats, à ce qu’il n’y ait pas d’obligation d’offre réservée aux salariés (ORS) en cas de cession de l’Etat dans les sociétés où il détient moins de 10 % du capital.
En effet, la dispersion du capital fait qu’un actionnaire se retrouve souvent actionnaire de référence même avec moins de 10 % du capital détenu. Cette situation impose de développer l’actionnariat salarié comme un pan stable de l’actionnariat.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 331 24 janvier 2019 |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, KANNER, DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 59 QUATER A |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé d’au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l’entreprise. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu’au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »
Objet
La gouvernance des fonds d’actionnariat salarié doit impérativement être modifiée pour permettre l’expression réelle de la position des salariés actionnaires, en particulier lors du vote des résolutions d’assemblée générale (AG). Un amendement adopté à l’Assemblée nationale (n°1801) stipule que le conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) doit comporter pour moitié au moins de représentants des salariés.
Nous considérons qu'il faut aller plus loin, d'autant que l'exposé même de cet amendement adopté à l'Assemblée nationale mentionnait : « en 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4,2 ayant versé dans un fonds d’épargne salariale, l’ont fait dans un fonds disposant d’une gouvernance avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs. La bonne pratique est donc déjà largement diffusée et n’attend que sa généralisation ».
Nous entendons donc tirer les conséquences de cette argumentation et généraliser dès maintenant la bonne pratique de 2/3 d'admnistrateurs salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 332 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. DURAIN et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3313-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3313-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-2-… – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »
Objet
Cet article vise à mettre en place une procédure de déclaration dématérialisée et pré-remplie pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'y faciliter la diffusion des dispositifs d’épargne salariale.
Cette déclaration comporterait l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L3313-2 du code du travail, simplifiant ainsi le contrôle par l’administration. Elle allègera et simplifiera également les démarches des PME pour offrir une épargne salariale à leurs employés.
La disposition prolonge la possibilité déjà existante de téléprocédure pour le dépôt des accords collectifs d’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 333 rect. 28 janvier 2019 |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, KANNER, DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-3-... – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233-3, les obligations fixées aux II et III du présent article s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;
« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article du présent article publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.
« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »
Objet
Selon l'ONG Oxfam, 70 % des Français sont favorables à la transparence sur les écarts de salaires et 75 % considèrent même que les écarts de salaires sont trop importants dans les grandes entreprises.
A l'instar du Royaune-Uni qui vient d'adopter la transparence des salaires par quartile, nous proposons à travers notre amendement de nous appliquer ce même principe de transparence, dans le but de réduire les excès dans les entreprises.
Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 334 rect. 28 janvier 2019 |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l’article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »
Objet
Cet amendement vise à aider les entreprises à garantir leur pérennité et leur santé économique en leur interdisant de s'endetter pour verser des dividendes aux actionnaires.
Par son rééquilibrage entre dividendes et salaires, cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 335 rect. 28 janvier 2019 |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l'article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »
Objet
Cet amendement vise à interdire une pratique des entreprises qui choque légitimement l'opinion publique.
Les licenciements économiques se justifient par des difficultés économiques qui, logiquement, devraient être incompatibles avec une rémunération des actionnaires.
L'emploi et la pérennité de l'entreprise doivent primer sur la rémunération des actionnaires.
Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 336 rect. 28 janvier 2019 |
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MM. TOURENNE, SUEUR et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
« ... Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008.
Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, cet amendement prévoit une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.
Il prévoit en outre la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.
Afin de les limiter, il stipule enfin que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 337 24 janvier 2019 |
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MM. TOURENNE, DAUNIS et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 57 |
Alinéas 2 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Porter le forfait social à 10 % pour les SCOP au lieu de 8% ne nous semble pas une bonne mesure : si les SCOP bénéficient d'un taux dérogatoire, ceci est dû à leur particularité par rapport à d'autres formes d'entreprises.
Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.
Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote. Les statuts des Scop peuvent d’ailleurs prévoir l’obligation, pour les salariés, d’entrer au capital de leur entreprise pour participer à sa gouvernance.
Il convient de leur maintenir ce taux dérogatoire au bénéfice de leurs salariés car cette mesure coûterait au minimum 800 000€ à 201 Scop de plus de 50 salariés, soit environ 40.000€ par Scop.
De plus l'argument invoqué de simplification n'est pas pertinent puisqu'il n'aboutit pas à une harmonisation globale des taux... l'éventuelle simplification voulue par le rapporteur est donc toute relative.
Ainsi, sans réellement simplifier le dispositif puisque le taux de 8% serait maintenu pour les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, cette augmentation privera de fonds les Scop qui en ont le plus besoin pour changer d’échelle, et ce, pour une recette fiscale minime.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 338 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57 |
Avant l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 7342-3, il est inséré un article L. 7342-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-3-1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.
« Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à cette allocation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. Préalablement à la publication dudit décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7342-4, la référence : « et L. 7342-3 » est remplacée par les références : « , L. 7342-3 et L. 7342-3-1 ».
Objet
En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois une responsabilité sociale des plateformes. Elle impose à ses plateformes de prendre en charge l'assurance couvrant les risques d'accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition: le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 5 100 euros dans l'année avec une ou plusieurs plateformes.
Aujourd'hui nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition susmentionnée.
En amont de sa mise en œuvre, une négociation spécifique est prévue entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 339 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. DAUNIS, TOURENNE, Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2, sont insérés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;
II. – Alinéa 54
Après le mot :
travail
insérer les mots :
dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi
Objet
Le rapporteur a souhaité supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise, afin de protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.
Si cela peut se justifier dans les entreprises « classiques », cette interdiction n'est pas du tout adaptée et ne se justifie pas dans les sociétés coopératives de production (Scop) où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.
Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.
Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats (en moyenne également 40 à 45% des résultats), les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote.
Aussi, le recours au compte courant bloqué n’est pas un risque pris par les salariés pour leur épargne, c’est un investissement volontaire de leur part dans la trésorerie de l’entreprise qu’ils gèrent et contrôlent.
En effet, si les Scop ont prouvé leur durabilité, avec un taux de pérennité à 5 ans de 67%, c’est notamment parce qu’elles peuvent compter sur l’investissement de leurs salariés, associés de l’entreprise.
Pour assurer leurs besoins en trésorerie, certains salariés des coopératives préfèrent en effet verser leur part de la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués, plutôt que de la récupérer par versement direct ou de l’épargner dans un dispositif financier qui ne bénéficiera pas à l’entreprise.
Il convient donc de maintenir, pour les SCOP, le versement de la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué, afin de maintenir un outil qui participe à assurer leur stabilité et leur longévité.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 340 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, JEANSANNETAS, TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEXIES |
Après l’article 62 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1233-60-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-60-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-60-... – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
« Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’entreprise sous-traitante est intégrée dans le comité́ de groupe ;
« 2° Lorsque il existe un comité́ interentreprises ;
« 3° Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison des deux derniers exercices comptables. »
Objet
L’emploi et l’activité économique de nos territoires dépendent pour beaucoup de l’état de santé des entreprises sous-traitantes et de la protection de leurs savoir-faire, au cœur de notre tissu industriel.
La liquidation judiciaire de l’entreprise sous-traitante GM&S de La Souterraine qui a entrainé le licenciement de 157 salariés illustre les difficultés à sauvegarder les emplois au sein de nos territoires. En effet, pour certains territoires, en particulier les territoires ruraux, la présence d’une entreprise sous-traitante constitue un vivier d’emplois qui font vivre une grande partie de la population locale. La fermeture d’un tel site ou la disparition d’un nombre significatif d’emplois entraine de fait l’appauvrissement de tout un territoire avec une augmentation du nombre de chômeurs ou le déplacement des personnes licenciées dans des territoires où l’offre d’emplois est plus favorable. A titre d’exemple, sur 157 salariés licenciés de l’entreprise GM&S, seulement 31 ont retrouvés un contrat à durée indéterminée.
Aux côtés de l’État, il est important que les donneurs d’ordres des entreprises sous-traitantes en difficulté prennent part à l’effort de sauvegarde des emplois au sein des territoires en mobilisant des moyens pour accompagner le retour à l’emploi des salariés licenciés. Tel est l’objet de cet amendement.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où l’entreprise sous-traitante est intégrée dans le comité de groupe ou si un comité inter-entreprises a été créé et si le chiffre d’affaires réalisé au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison des deux derniers exercices comptables.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 341 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, JEANSANNETAS, TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEXIES |
Après l’article 62 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1233-60-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-60-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-60-… – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. »
Objet
La liquidation judiciaire de l’entreprise sous-traitante GM&S de La Souterraine qui a entrainé le licenciement de 157 salariés illustre les difficultés à sauvegarder les emplois au sein de nos territoires. En effet, pour certains territoires, en particulier les territoires ruraux, la présence d’une entreprise sous-traitante constitue un vivier d’emplois qui font vivre une grande partie de la population locale. La fermeture d’un tel site ou la disparition d’un nombre significatif d’emplois entraine de fait l’appauvrissement de tout un territoire avec une augmentation du nombre de chômeurs ou le déplacement des personnes licenciées dans des territoires où l’offre d’emplois est plus favorable. A titre d’exemple, sur 157 salariés licenciés de l’entreprise GM&S, seulement 31 ont retrouvés un contrat à durée indéterminée.
Aux côtés de l’État, il est important que les donneurs d’ordres des entreprises sous-traitantes en difficulté prennent part à l’effort de sauvegarde des emplois au sein des territoires en mobilisant des moyens pour accompagner le retour à l’emploi des salariés licenciés. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 342 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, JEANSANNETAS, TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEXIES |
Après l'article 62 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »
Objet
Dans le comité de groupe, les personnels doivent être représentés, et des moyens attribués pour l’exercice de leurs missions par le biais d’heures de délégation.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 343 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 3253-13 du code du travail, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois, avec l’instauration d’une période suspecte entre le treizième et le dix-huitième mois, période durant laquelle les indemnités ne seraient pas couvertes par le régime de garantie des salaires, en cas de fraude avérée par le juge ».
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier l’article L3253-13 du Code du travail qui se trouve être inadapté dans certaines situations et nécessite une modification concernant le délai de dix-huit mois pour le bénéfice d’une indemnité supra-légale dans le cadre d’un licenciement économique.
L’article L. 3253-13 du code du travail dispose que l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cette longue période peut engendrer de l’iniquité dans certaines situations. En effet, la mise en liquidation judiciaire de certaines entreprises a parfois lieu au-delà du délai de versements d’indemnités supra-légales que la loi prévoit, ce qui implique que le régime de garantie des salaires (AGS) ne les versera pas aux employés ayant fait pourtant l’objet d’un accord avec l’employeur.
En conséquence, si le jugement d’ouverture de la procédure a lieu quelques jours avant ce délai, la garantie des salaires ne peut s’appliquer même si la liquidation judiciaire est prononcée plus tardivement. En outre, l’employeur concerné peut jouer sur les dates pour priver ses employés de la garantie des salaires à laquelle ils ont le droit.
Il est donc proposé de ramener le délai de dix-huit à douze mois pour le bénéfice d’une indemnité supra-légale dans le cadre d’un licenciement économique avec l’instauration d’une période suspecte entre le 13e et le 18e mois, période durant laquelle les indemnités ne seraient pas couvertes par le régime de garantie des salaires, en cas de fraude avérée par le juge.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 344 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, CUYPERS, VASPART et PAUL, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, PEMEZEC, RAPIN et CHEVROLLIER, Mme ESTROSI SASSONE, M. LEFÈVRE, Mme PROCACCIA, MM. MORISSET, BIZET, KENNEL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GROSDIDIER, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BABARY et HOUPERT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LE GLEUT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. REGNARD, Mme DURANTON, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et MM. GILLES, Daniel LAURENT, REVET, DAUBRESSE, GREMILLET, de LEGGE et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 1254-3 du code du travail, les mots : « occasionnelle » et « ponctuelle » sont supprimés et les mots : « ne dispose pas » sont remplacés par les mots : « n’a pas la disponibilité ».
Objet
Le portage salarial est une forme d’emploi innovante, adaptée aux évolutions du monde du travail et qui apporte une plus grande souplesse aux entreprises, notamment aux PME. Il apporte de l’autonomie couplée à une protection sociale forte, et renforce la compétitivité des entreprises en leur permettant de bénéficier de manière ponctuelle d’expertises complémentaires dont elle ne dispose pas en interne.
Certaines entreprises hésitent encore à avoir recours aux professionnels portés en raison de l’insécurité juridique sur les cas de recours. En effet, la clause actuelle du Code du Travail relative aux conditions et interdictions de recours au portage salarial (art. 1254-3) laisse le champ libre à une interprétation très large. Les notions de « tâche occasionnelle » et « ponctuelle » sont assimilées à une mission ne devant pas excéder quelques jours, alors même que le texte prévoit que chaque prestation peut durer jusqu’à 36 mois.
C’est pourquoi, il est nécessaire de simplifier le recours au portage salarial pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. L’amendement proposé vise donc à simplifier le recours au portage salarial en levant toute ambiguïté d’interprétation.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 345 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, CUYPERS, VASPART et PAUL, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, PEMEZEC, RAPIN et CHEVROLLIER, Mme ESTROSI SASSONE, M. LEFÈVRE, Mme PROCACCIA, MM. KAROUTCHI, MORISSET, BIZET, KENNEL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GROSDIDIER, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BABARY et HOUPERT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LE GLEUT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. REGNARD, Mme DURANTON, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et MM. GILLES, Daniel LAURENT, REVET, DAUBRESSE, GREMILLET, de LEGGE et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1254-25 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « du détail » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des frais de gestion, prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, liés à la transformation des prestations facturées en rémunération. Ces retenues peuvent être convenues et exprimées, pour tout ou partie, sous la forme d’un taux de transformation ; » ;
3° Les 4° à 6° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De la rémunération nette, dont l’indemnité d’apport d’affaire. »
Objet
Le portage salarial instaure une relation tripartite entre un professionnel indépendant (le salarié « porté »), ses clients et l’entreprise de portage salarial.
Chaque entreprise de portage salarial met en place et gère un compte d’activité pour chacun de ses salariés portés.
L’amendement proposé vise à simplifier la relation entre entreprises de portage salarial et salariés portés. Il permet de renforcer la transparence et d’attirer plus d’indépendants dans le portage salarial.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 346 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, CUYPERS, VASPART et PAUL, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, PEMEZEC, RAPIN et CHEVROLLIER, Mme ESTROSI SASSONE, M. LEFÈVRE, Mme PROCACCIA, MM. KAROUTCHI, MORISSET, BIZET, KENNEL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GROSDIDIER, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BABARY et HOUPERT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LE GLEUT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. REGNARD, Mme DURANTON, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER, MM. GILLES, Daniel LAURENT, REVET et DAUBRESSE, Mme LHERBIER et MM. GREMILLET, de LEGGE et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 13° de l’article L. 2253-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 13° Pour la branche du portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté, la durée et le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée en portage salarial, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnés aux articles L. 1254-2, L. 1254-9, L. 1254-12 et L. 1254-17 du présent code ; »
Objet
En application des ordonnances relatives au renforcement du dialogue social, l’article L. 2253-1 du Code du travail, alinéa 7, autorise les branches à négocier la durée et le nombre de renouvellement du contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée en portage salarial étant régi par des articles spécifiques (L. 1241-12 et L. 1254-17), il n’est pas possible à la branche du portage salarial de négocier son CDD dans les mêmes conditions que peuvent le faire les autres branches.
L’amendement proposé vise à rétablir l’égalité de traitement concernant la possibilité de négociation sur la durée et le nombre de renouvellement du CDD en portage salarial, par rapport aux autres branches et à préciser que le 13° champ de négociation instauré par les ordonnances de début de mandat d’Emmanuel MACRON est strictement spécifique à la branche du portage salarial.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 347 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, Martial BOURQUIN, TISSOT et KERROUCHE et Mme LUBIN ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 vise à supprimer de prétendues barrières à l’activité en réduisant les obligations sociales des employeurs en fonction de la taille de l’entreprise. Certaines obligations ne s’appliquant qu’aux entreprises ayant dépassé un certain seuil d’effectifs. L’article 6 retient donc les seuils de onze, cinquante et deux cent cinquante salariés. De plus, il faudrait désormais que les seuils d’effectifs soient franchis pendant cinq années consécutives pour que les obligations liées à ces seuils s’appliquent.
La suppression du seuil de vingt salariés aura des conséquences concrètes sur la politique du logement social. La participation à l’effort de construction, via Action logement et le Fonds national d’aide au logement sera, par la suppression du seuil de vingt salariés, uniquement due par les entreprises de plus de cinquante salariés… ce qui constitue un manque à gagner pour le secteur du logement, qui aura des répercussions directes sur le coût de l’emprunt des ménages.
De plus, cet article relève l’obligation de mise à disposition d’un local syndical commun dans l’entreprise de 200 salariés à 250 salariés.
L'article 6 réduit donc les responsabilités de nombre d’entreprise au motif de simplifier l’existant. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 6.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 348 rect. bis 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CARDOUX et DANESI, Mme LOPEZ et MM. PACCAUD, RETAILLEAU, MANDELLI, MOUILLER et PIEDNOIR ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet le régime juridique et les conditions liés à la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP).
Comment et pourquoi vendre une telle entreprise qui fonctionne alors qu’elle apporte tant à notre pays et qu’elle n’est, par nature, aucunement délocalisable ?
Les élus que nous sommes doutent sérieusement de la pertinence de cette opération et les arguments sont nombreux pour s’opposer à la vente d’une infrastructure qui incarne l’image de la France et de l’Europe.
Par le passé, des grands équipements ont déjà été privatisés – nous pensons évidemment aux autoroutes. Les sociétés actuellement concessionnaires de ces autoroutes ont probablement capté un surprofit ; il convient donc de ne pas reproduire cette erreur.
Nous pensons également à la vente des bâtiments de l'Imprimerie nationale, situés rue de la Convention à Paris, en 2003 au fonds d'investissement américain Carlyle pour 85 millions d'euros et racheté en 2007, à ce même Carlyle ¬pour 376,4 millions d'euros ?
Aussi, l’argument du gouvernement consistant à pointer le faible rendement de cet investissement ne nous semble pas adapté.
On nous dit que les recettes de la privatisation placées auprès de BpiFrance permettraient d’assurer un rendement plus important que celui des dividendes de la société. Or, sur les cinq dernières années, le rendement moyen des dividendes d’Aéroports de Paris est de 2,2 % alors que le rendement attendu des fonds placés sera de 2,5 %. Dans cette démonstration, le gouvernement omet toutefois de préciser, qu’en tant qu’actionnaire principal, c’est lui-même qui fixe le montant de ces dividendes qu’il juge trop faible. Or, sur cette même période le cours de l’action ADP a plus que doublé, et les prévisions pour les années à venir sont très encourageantes.
En effet, le trafic aérien devrait progresser de 4,5 à 6% chaque année d’ici 2035 selon le FMI, et Roissy-Charles de Gaulle ambitionne de devenir le premier aéroport européen en 2030. Selon l’agence Thomson Reuters, les dividendes du groupe pourraient ainsi atteindre 5,23 euros par action en 2022 contre 3,46 cette année. Se priver d’une telle poule aux œufs d’or n’est peut-être pas aussi judicieux que semble le suggérer le gouvernement.
Rappelons également la faible valorisation de cette cession. En effet, la privatisation devrait rapporter environ 9 milliards d’euros à l’Etat, soit à peu près le coût annuel des mesures annoncées par le Président Emmanuel MACRON pour calmer le mouvement des « gilets jaunes ». Et encore, cette somme ne tient pas compte du calcul alambiqué qu’il convient de faire pour déduire l’indemnisation des actionnaires actuels. Sans parler des importantes commissions auxquelles les banquiers d'affaires auront droit mais il n'est plus question, là, d'intérêt général.
Cette privatisation interpelle également dans la mesure où la plupart des pays, à commencer par le plus libéral d’entre tous, les Etats-Unis, détiennent leurs grands aéroports pour des raisons de souveraineté nationale. Que ce soit à Munich, Francfort, Madrid, les aéroports demeurent sous strict contrôle public. A l’exception de Londres, Il n’y a que dans les pays en voie de développement que l’on observe une majorité d’aéroports privatisés. Ces infrastructures stratégiques entrent donc dans le périmètre régalien et nous ne voulons pas nous en en séparer si facilement ; a fortiori lorsque cette cession risque de laisser un secteur entier de notre économie contrôlé par une poignée d’entreprises.
Un aéroport c’est aussi une frontière. Peut-on privatiser une frontière ?
Se pose en outre la question de l’actionnaire non souhaitable : tout actionnaire n’est évidemment pas souhaitable pour un aéroport aussi sensible.
Si, malheureusement, une privatisation devait être prononcée, il faut au moins éviter que n’importe qui puisse souscrire au cahier des charges et devenir propriétaire d’Aéroport de Paris ou devenir majoritaire ou décideur dans cette société. Comment éviter ce risque et comment éviter qu’une entreprise, même française, acquière la majorité d’Aéroport de Paris ? Comment éviter aussi que, sur la période de 70 ans, l’entreprise propriétaire soit elle-même rachetée par un actionnaire dont nous ne voudrions pas – et dont, souvent, aucun pays ne voudrait dans aucun aéroport ?
Plusieurs investisseurs ont en effet exprimé leur vif intérêt pour la privatisation d’ADP, et sont parfois déjà au capital de cette société. Or ces quelques entreprises trustent les concessions dans le domaine des transports. Ainsi une même société peut contrôler la moitié du réseau autoroutier français, être depuis mars 2017 le premier concessionnaire d’une ligne ferroviaire à grande vitesse : celle permettant de relier Paris à Bordeaux, être la principale société des parkings publics et posséder déjà 8% du capital de ADP dans une procédure de gré à gré. Est-ce réellement souhaitable ? Ne faut-il pas plutôt prendre des précautions en introduisant des mesures anti-trust ?
Plusieurs faiblesses nous inquiètent par ailleurs. Aéroport de Paris est en effet l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France avec près de 7000 hectares. Si l’Etat devrait conserver des droits de veto sur le foncier de l’entreprise, ce dispositif semble faible pour s’assurer de l’avenir de ces terrains. D’autre part, en inscrivant dans la loi le système de la « double caisse » dissociant les recettes régulées (celles des redevances aéroportuaires) des recettes commerciales extra-aéronautiques (boutiques, hôtels, parkings, etc.) le gouvernement acte définitivement ce principe de comptabilité controversé. Afin de rentabiliser le fonctionnement et la modernisation des équipements aéroportuaires, dans la mesure où les fructueuses recettes des commerces n’y participent pas, les redevances perçues auprès des compagnies aériennes - et donc des passagers - ne cessent d’augmenter. Ainsi, années après années, Aéroport de Paris n’a jamais baissé ses tarifs alors que, dans le même temps, l’aéroport d’Amsterdam Schiphol a diminué ses redevances de plus de 25% entre 2015 et 2017. Lorsqu’un Boeing 777 se pose à Roissy, la facture atteint 16 000 euros, tandis qu’elle n’est que de 8 000 euros à Amsterdam. En pérennisant ce système comptable, et en risquant de l’étendre à l’ensemble des aéroports français, nous allons mettre encore un peu plus en difficulté le principal client d’Aéroport de Paris qui n’est autre qu’Air France.
Si cette privatisation devait avoir lieu, il serait légitime que les principaux bénéficiaires en soient les contribuables. Ce sont eux qui doivent payer des taxes nouvelles, décidées il y a quelques semaines, pour financer le dérapage de la Société du Grand Paris, près de 13 milliards en 3 ans. Le contribuable francilien paye depuis trop longtemps les errements de l’Etat qui ne tient pas ses engagements. Dans cette affaire, l’état veut privatiser les recettes et laisser des charges aux contribuables.
Enfin , il pourrait est intéressant de connaître comment cela se passe avec les aéroports qui viennent d’être cédés. La reprise du rapport de la Cour des Comptes (11/2018) appelait l’Etat à mieux maitriser les investissements étrangers dans les aéroports français, particulièrement en s’appuyant sur la vente de l’aéroport de Toulouse en 2015 à un consortium chinois.
A ce sujet l’investisseur chinois inquiète du fait de son manque d’expérience en matière de gestion aéroportuaire et de son manque de transparence financière.
Que dire encore de l’aspect stratégique lorsque l’on sait que l’aéroport de Toulouse est la base du consortium européen Airbus et de centres de compétence aéronautique français…
Pour l’ensemble de ces raisons et bien d’autres encore, il convient dès lors de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 349 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 57 |
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
En théorie, l’épargne salariale est un moyen de faire bénéficier les salariés d’une partie des résultats de leur entreprise. En pratique, ces dispositifs permettent surtout aux employeurs de rémunérer leurs salariés en contournant le financement normal des assurances sociales. C’est pour limiter le coût de ce contournement, que nombreux considèrent comme un effet d’aubaine, que les parlementaires avaient créé en 2009 le forfait social, un prélèvement passé en 2012 à 20 % qui vise les éléments de rémunération non soumis à cotisations, dont l’épargne salariale.
L’article 57 de ce projet de loi entend d’une part réduire et/ou supprimer le forfait social applicable aux versements relatifs à l’épargne salariale, selon des modalités variant à la fois selon la taille de l’entreprise, le dispositif d’épargne salariale choisi (intéressement, participation), le véhicule retenu (actionnariat salarié ou non) et l’origine du versement (le bénéficiaire de l’épargne salariale ou son entreprise). Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cette mesure lourde de conséquences :
- La première conséquence de la suppression du forfait social dans les PME sera de renforcer l’incitation à privilégier l’épargne salariale sur le salaire.
- La deuxième conséquence sera le coût immédiat pour la Sécurité sociale, et particulièrement le coût pour l’Assurance vieillesse, coût non compensé par l’État depuis la loi de finances 2019 : entre 500 et 600 millions de recettes en moins dans la version initiale du Gouvernement. Ce coût sera à nouveau aggravé par une perte de recettes de 60 millions d’euros avec le texte de la Commission spéciale.
Ce coût augmentera à l’avenir, à mesure que les entreprises se saisiront du dispositif. La rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, Coralie Dubost, évoquait l’état passé des comptes de la Sécurité sociale, qui justifiait l’augmentation à 20% du taux du forfait social, puis l’état actuel en ces termes : « cette conjoncture étant sur le point d’être dépassée, il nous semble juste de revenir à un outil qui bénéficie bien au salarié dans son pouvoir d’achat. » Les auteurs de cet amendement estiment que les comptes de la Sécurité sociale et a fortiori de la CNAV ne peuvent se permettre de voir disparaitre un demi-milliard d’euros…
D’autre part, dans sa rédaction modifiée par la Commission spéciale du Sénat, l’article 57 alinéa 5 entend, dans un souci de simplification, augmenter le taux des sommes affectées à l’intéressement et à la participation dans les SCOP de 8 % à 10%. Une telle augmentation coûterait au minimum 800 000 euros à 201 SCOP de plus de 50 salariés. Aussi cette augmentation privera de fonds les SCOP qui en ont le plus besoin pour changer d’échelle, et ceci pour une recette fiscale qui, au vu des circonstances apparait relative. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il ne revient pas aux SCOP de compenser la fin de la socialisation du salaire méticuleusement organisée par le Gouvernement.
Pour ces deux raisons majeures, les auteurs de cet amendement souhaitent que les alinéas 1 à 7 soient supprimés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 350 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PANUNZI, VASPART, BONNE, BOUCHET, BASCHER et RAPIN, Mme THOMAS, MM. NOUGEIN, DUFAUT et GROSDIDIER, Mmes GRUNY, DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. BABARY, Mme LASSARADE, MM. REICHARDT et LE GLEUT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, GILLES et GENEST, Mme LHERBIER, M. de LEGGE et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut, à l’expiration d’un délai de un an à compter de la première souscription, mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif. La fin de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification, par lettre ou tout autre support durable. »
Objet
Cet amendement propose de permettre à un assuré, individuel ou collectif, de résilier à tout moment sans frais des contrats de complémentaire santé après la première année. Cette possibilité existe déjà pour les contrats d’assurance habitation et automobile.
La continuité de la couverture assurance du souscripteur est assurée dans la mesure où les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation sont effectuées par le nouvel assureur.
Elle devrait stimuler la concurrence et vraisemblablement faire baisser les prix.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 351 24 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 352 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à abroger l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée.
Cette mesure introduite par la loi "pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous" aura un impact économique et social négatif pour les entreprises du secteur installées en France.
D’une part, ces entreprises investissent aujourd’hui massivement pour réorienter leur activité dans le domaine de l’agroécologie, notamment en matière de biocontrole. D’autre part, ce sont 2 700 emplois qui sont menacés. Il n’est donc pas opportun, actuellement, au regard de l'équilibre économique de ces entreprises et du nombre d’emplois concernés, d’imposer cette interdiction.
Cet amendement s’inscrit bien dans l’esprit de ce projet de loi qui vise à encourager les investissements, assurer la compétitivité des entreprises en France au regard de ses voisins européens et éviter les distorsions de concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 353 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE, HENNO, JOYANDET, MAGRAS, GUERRIAU et RAPIN, Mme DEROMEDI, MM. SCHMITZ, CHARON, de NICOLAY et VOGEL, Mme DURANTON, MM. REGNARD et LAMÉNIE et Mme LHERBIER ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« La chambre de métiers et de l’artisanat de région est tenue de constituer les commissions territoriales prévues à l’article 22-1 du code de l’artisanat.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.
Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Pour ancrer cette proximité de l’offre de services, le présent amendement prévoit que les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont tenues de constituer les Commissions territoriales prévues à l’article 22-1 du code de l’artisanat. Ces Commissions territoriales, dont le périmètre est inférieur à celui du département, sont les leviers d’une action de terrain rapprochée. Par exemple, dans les Hauts de France, la Chambre de métiers et de l’artisanat de région - CMAR compte 24 commissions territoriales, 5 départements et 250 artisans qui représentent la Chambre sur le terrain.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.
Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 354 rect. ter 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE, MAGRAS, RAPIN, SCHMITZ et CHARON et Mme LHERBIER ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.
C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 355 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE, HENNO, JOYANDET, MAGRAS, GUERRIAU et RAPIN, Mme DEROMEDI, MM. SCHMITZ, CHARON, de NICOLAY et VOGEL, Mme DURANTON, MM. REGNARD et LAMÉNIE et Mme LHERBIER ARTICLE 13 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 bis A du projet de loi Croissance et Transformation des Entreprises dans sa version votée par l’Assemblée nationale prévoyait d’accélérer la régionalisation du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en organisant le réseau autour d’un établissement public unique par région à compter du 1er janvier 2021.
Les organisations professionnelles représentatives des artisans soutiennent la régionalisation du réseau des CMA depuis 2005, dans un esprit d’efficacité de gestion et de maintien de la qualité du service rendu aux entreprises.
Le présent amendement propose la suppression de l’article 13 bis C visant à ce que les CMA et les CCI de niveau régional établissent conjointement, le cas échéant avec les chambres d’agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées.
Cet amendement vise également à supprimer toute disposition qui pourrait constituer une étape vers la fusion des CCI et des CMA au motif que cette orientation conduirait, de façon certaine, à une moindre prise en compte des spécificités et des besoins des plus petites entreprises, voire à l’extinction des services qui leur sont aujourd’hui dédiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 356 rect. quater 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE, HENNO, JOYANDET, ANTISTE, MAGRAS, BASCHER, GUERRIAU et RAPIN, Mme DEROMEDI, M. SCHMITZ, Mme BORIES, MM. CHARON et de NICOLAY, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LHERBIER, M. ADNOT et Mme LÉTARD ARTICLE 52 BIS A |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il est inclus dans ces dérogations la mise en œuvre à titre expérimental de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution afin de favoriser le développement de l’auto-consommation
Objet
Cet amendement a pour objet d’élargir le champ du « bac à sable réglementaire » prévu au présent article, en visant la mise en place à titre expérimental des réseaux fermés de distribution électrique afin de favoriser le développement de l’auto-consommation électrique.
Cette expérimentation d’une ordonnance est attendue par de nombreux territoires qui développent aujourd’hui des projets de réseaux électriques intelligents et qui veulent accélérer le développement de l’auto-consommation électrique notamment sur des entités juridiques qui disposent de plusieurs bâtiments et qui veulent valoriser la production d’électricité locale pour leur propre consommation.
C’est le cas par exemple du projet de la métropole Européenne de Lille sur les réseaux électriques intelligents, So Mel So Connected et du projet porté par l’université Yncréa à Lille.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 357 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD et PONIATOWSKI, Mme SAINT-PÉ, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, BRISSON, REVET, GRAND, MOUILLER, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE 71 TER |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
sont supprimés
par les mots :
sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient de la fourniture de dernier recours de secours et de la fourniture de secours prévues aux article L. 443-9-1 et L. 443-9-2, sous le contrôle des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »
Objet
Le champ du service public local de la fourniture de gaz naturel ne se réduit pas nécessairement aux seuls tarifs réglementés, sauf à considérer que la suppression des ces tarifs, au plus tard à compter du 1er juillet 2023, mettra fin à toute possibilité d’intervention publique dans le champ de la fourniture de gaz naturel au niveau local, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.
En effet, comme on a pu s’en rendre compte au cours des derniers mois, nos concitoyens sont très attachés au maintien des services de proximité.
Au demeurant, le présent amendement est cohérent au regard des dispositions du III du présent article, qui prévoit de maintenir l’habilitation dont bénéficient les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour exercer des missions de conciliation en vue du règlement de certaines différends, en l’occurrence ceux relatifs à la fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L.121.32 du code de l’énergie.
Il est toutefois indispensable de permettre aux autorités précitées de contrôler également la mise en œuvre de la fourniture de dernier recours sur leur territoire, dans la mesure où cette mission de service public, applicable aux consommateurs résidentiels qui ne parviennent pas à trouver un fournisseur de gaz naturel, est directement liée au thème de la précarité énergétique, et que de nombreuses initiatives concrètes sont prises au niveau local, sous la responsabilité aussi bien des autorités en charge de l’action sociale que de celles également impliquées dans la résorption de ce phénomène, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 358 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 SEXIES A |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 5424-5, il est inséré un article L. 5424-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-5-1. – Les employeurs mentionnés au 4° bis de l’article L. 5424-1 ayant eu recours à l’option mentionnée au 2° de l’article L. 5424-2 s’acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5422-9, pour une durée limitée, d’une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Les dispositions prévues à l’article 13 sexies, permettent aux CCI employeurs d’adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble de leurs collaborateurs, à titre irrévocable, sachant qu’elles sont autorisées à recruter des personnels de droit privé à compter de la publication de la présente loi.
Pour compenser à l’Unédic la charge financière nouvelle créée par cet amendement, notamment concernant l’indemnisation par le régime d’assurance chômage de personnels statutaires appartenant à des établissements publics administratifs de l’Etat, il est également prévu une sur-cotisation temporaire des CCI au régime d’assurance chômage.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 359 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
- renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
- simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
- prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;
- élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;
- clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;
- élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
- mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Objet
L'amendement vise à rétablir l’article 71 bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Cet article concerne l’Autorité de la concurrence et les pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation.
Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la directive 1/2019 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ »).
Parmi ces mesures figurent notamment :
- La possibilité pour l’Autorité de rejeter les saisines ne correspondant pas aux priorités de l’institution, ce qui pourra contribuer à une meilleure allocation des ressources pour traiter les infractions les plus graves pour le fonctionnement des marchés ;
- La possibilité pour l’Autorité de prononcer des injonctions structurelles dans le cadre de procédures contentieuses concernant des pratiques anticoncurrentielles ;
- La possibilité pour l’Autorité de se saisir d’office afin d’imposer des mesures conservatoires : cette disposition pourra permettre à l’Autorité d’intervenir plus rapidement, en particulier dans des secteurs où les conséquences d’une pratique anticoncurrentielle peuvent être extrêmement dommageables et rapides, tel que le secteur numérique ;
- La suppression de la notion d’ « importance du dommage à l’économie », afin de lever toute ambigüité entre ce facteur de détermination de toute sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité et la notion de réparation d’un dommage subi par une victime d’une pratique anticoncurrentielle.
Cet article vise également à renforcer l’efficacité de l’Autorité de la concurrence et de l’action des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui interviennent soit en coordination avec l’Autorité de la concurrence, soit en application du Code de la consommation, par des mesures de coordination ou complémentaires, en lien avec les mesures de transposition de la directive ECN+.
L’objectif de ces mesures est double :
- Renforcer l’efficacité des instruments de détection des pratiques anticoncurrentielles. Cela passe par la consolidation des pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF via la simplification du régime juridique applicable en matière de visite et saisie en ce qui concerne la compétence du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire ;
- Réduire sensiblement les délais de traitement par l’Autorité de la concurrence des affaires contentieuses, dans le respect du principe du contradictoire, mais aussi clarifier le cadre juridique dans lequel opère l’Autorité de la concurrence.
Les mesures envisagées sont : la suppression de l’avis de clémence afin d’accélérer l’instruction des contentieux ouverts par une demande de clémence, l’allègement du processus de décision au sein de l’Autorité de la concurrence en élargissant le champ des actes susceptibles d’être adoptés par un seul membre du collège, l’extension de la faculté de rejet de certaines saisines au profit du ministre de l’économie et le recours élargi à la procédure contentieuse simplifiée devant l’Autorité de la concurrence, dans le respect du principe du contradictoire.
Des mesures visant à clarifier les critères de détermination de la sanction ainsi que les critères de détermination des pratiques anticoncurrentielles locales susceptible de relever de la DGCCRF, lorsque l’Autorité de la concurrence ne s’en est pas saisie, sont également envisagées.
Ces mesures font actuellement l’objet de consultations auprès des professionnels du droit et des entreprises afin de garantir que toutes les parties prenantes ont été entendues.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 360 24 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 361 rect. bis 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, M. LAFON, Mme GOY-CHAVENT, MM. LUCHE, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme BILLON, M. MOGA, Mmes VÉRIEN et LOISIER, M. LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET, de la PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Daniel DUBOIS, KERN et HENNO et Mmes VULLIEN, FÉRAT et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »
Objet
L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs cotés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une extrême fluctuation de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.
Le règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 a encadré la vente à découvert en instaurant certains pouvoirs d’intervention des autorités de marché nationales, qui ne permettent pas toutefois à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché d’une valeur. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les Etats membres sont libres de compléter.
Le présent amendement vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène. Les modalités techniques d’application de cet article seront fixées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 362 24 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 363 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. LAFON et MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes BILLON et JOISSAINS, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mmes VERMEILLET, VULLIEN, GUIDEZ, FÉRAT et GATEL et MM. Daniel DUBOIS et VANLERENBERGHE ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; »
Objet
Cet amendement vise à clarifier les domaines soumis à autorisation préalable et à unifier la motivation du régime de dérogation à la liberté d'investir des investisseurs étrangers.
Plus explicite, la présente rédaction s'applique à mieux appréhender les différentes composantes de la sécurité intérieure (ordre et sécurité publics) comme de la sécurité extérieure (défense nationale), tout en respectant nos engagements européens au regard des dérogatoires admises au principe de libre circulation des capitaux.
La rédaction du présent amendement est de nature à garantir une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques liés en particulier à la sécurité énergétique et alimentaire des Français.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 364 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et TEMAL, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
une année civile
par les mots :
trois années consécutives
Objet
L'article 6 du projet de loi prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Cette durée de 5 années cumulée avec la possibilité de remettre les compteurs à zéro si l’entreprise voit ses effectifs repasser sous le seuil une seule année risque de générer des stratégies pluriannuelles d’évitement qui permettront aux entreprises de contourner leurs obligations sociales et au final de rester concentrer sur des effectifs autour de ces seuils, ce qui est l'inverse de l'effet recherché par le projet de loi.
Cet amendement propose donc de ramener le gel des obligations de 5 ans à 3 ans. Il est noté que le droit européen prévoit une période de 2 années consécutives.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 365 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme PRÉVILLE, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13 va fortement modifier l’organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie.
Les CCI connaissent dans le même temps une réduction importante de leurs ressources qui pose la question d’une réelle péréquation au bénéfice des CCI territoriales implantées dans des départements ruraux.
Pour les CCI rurales, la taxe affectée représente une part très importante des ressources (jusqu’à 65 % de leurs ressources). Il sera donc très difficile de basculer vers un financement par prestations. Sans un système de péréquation efficace, ces CCI risquent à terme de disparaitre.
Cette réforme voulue par le Gouvernement n'apportant aucune garantie pour l'avenir des CCI rurales, cet amendement propose de supprimer l'article 13.
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N° 366 24 janvier 2019 |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 54 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et garantit la présence postale territoriale selon les modalités précisées à l’article 6
Objet
L’objectif de l’article 54 du projet de loi est de favoriser le rapprochement des activités du groupe La Poste avec celles de CNP Assurances afin de créer un géant français de la « bancassurance » mondiale, dont l’actionnaire majoritaire serait la Caisse des dépôts et non plus l’État.
L’article 54 va donc conduire à rendre l’État actionnaire minoritaire au sein de La Poste, société anonyme à capitaux publics depuis 2010, dont il détient actuellement 74 % du capital.
Si l’objectif affiché est de permettre une synergie entre les 17 000 points de contact de La Poste et la force de frappe financière de CNP, il parait essentiel de confirmer le principe de présence territoriale assurée par La Poste.
Compte tenu de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste dispose d’un maillage extrêmement précieux et d’un réseau de partenaires locaux tant publics que privés.
Conformément à l’article 6 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, l’État, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et La Poste s’engagent, dans le cadre de conventions adaptées et renouvelées, pour assurer cette présence territoriale.
Au-delà de ses activités historiques et via le réseau des Maisons de Services Au Public (MSAP), La Poste demeure l’un des derniers interlocuteurs de service public de proximité.
Cet amendement a pour objet de réaffirmer la volonté du législateur de maintenir cette présence postale territoriale et son adaptation aux besoins diversifiés des territoires et des populations, en développant, non seulement ses services mais également ses structures sur les territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 367 rect. 28 janvier 2019 |
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M. TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT, M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.
« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »
Objet
Pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes, cet amendement propose d'encadrer les ouvertures dominicales.
Il est ainsi proposé de permettre aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.
Cet amendement favorise l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, garantit la cohésion sociale des territoires, contribue à préserver la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant la satisfaction des consommateurs.
Il tend à assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence et à préserver le commerce de proximité en leur donnant les moyens de développer leur activité face aux grandes surfaces de distribution en périphérie. Il a donc un lien très direct avec le projet de loi qui a pour objet de faciliter la croissance des entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 368 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur prévu à l’article L. 121-8 du code de commerce aux concubins notoires.
Objet
L’article 121-8 du code de commerce issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a étendu le statut de conjoint collaborateur aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité.
Une étude de l’Insee de début 2018 indique que plus de 20% des couples choisissent de vivre en concubinage.
Le législateur ne pouvant proposer directement par amendement l’extension du statut du conjoint collaborateur aux concubins sans s’exposer à la règle de l’irrecevabilité de l’article 40, cet amendement propose que le gouvernement étudie la possibilité de cette extension.
Cet amendement qui propose de mieux protéger le concubin du chef d’entreprise est une mesure de justice et d’équité de traitement. Il présente un lien direct avec le projet de loi qui a pour objectif de mieux protéger le conjoint des chefs d’entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 369 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéas 46 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
La Commission spéciale, sur proposition de la Rapporteure, a relevé de deux cents à deux cent cinquante salariés le seuil à partir duquel la mise en place d’un local syndical commun est obligatoire (article 2142-8 du code du travail).
Cet amendement propose de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale et de maintenir le seuil de deux cent salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 370 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les sociétés doivent mettre à la disposition des actionnaires le montant global, certifié par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés (C. com. art. L 225-115 4°). Le projet de loi relève ce seuil à deux cent cinquante salariés.
Cette mesure ne constitue en aucun cas un frein à la croissance des entreprises; c'est une mesure d'information et de transparence au sein des entreprises.
Cet amendement propose donc de maintenir le seuil de deux cent salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 371 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
La commission spéciale, sur proposition de la Rapporteure, a relevé l’ensemble des seuils fixés à 50 salariés à 100 salariés, avec une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2021.
Cet amendement supprime cet article additionnel qui revient sur les droits essentiels des salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 372 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 SEPTIES |
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui ont été définis en conformité avec l’accord d’entreprise mentionné aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail
II. – Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, prévoyant un comité comportant au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés.
Objet
Le groupe socialiste considère que la société à mission doit être co-déterminée avec les salariés : il ne s’agit pas seulement d'utiliser la société à mission à des fins de promotion d’une image verte ou sociale mais de proposer une nouvelle approche où les salariés sont considérés comme des acteurs clés du développement de l’entreprise.
Cet amendement a pour objectif de garantir le caractère co-déterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent :
- Pour mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour d’une mission incluant un objectif social ou environnemental, les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre doivent pouvoir être définis à la fois par les actionnaires (qui l’inscriront dans les statuts) et par les salariés (qui la valideront par voie d’accord d’entreprise).
- Le comité de suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux doit être composé au minimum de 40 % de membres désignés par les salariés (parmi les salariés ou en dehors d’eux).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 373 24 janvier 2019 |
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Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme PRÉVILLE, MM. MONTAUGÉ et CABANEL, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
au plus tard dans le mois qui suit
par les mots :
avant l’immatriculation
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La commission spéciale a rétabli l’obligation de suivi d’un stage organisé notamment par les chambres de métiers et de l’artisanat.
Il est proposé un « stage d’accompagnement à l’installation » qui serait réalisé en deux phases : une journée de stage serait consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, l'autre partie du stage (quatre jours) pouvant éventuellement être fractionnable.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 374 rect. 25 janvier 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Objet
Dans les régions et départements d'outre-mer, la saisonnalité des ventes et les périodes touristiques ne sont évidemment pas les mêmes que dans l'Hexagone.
Dans une logique de décentralisation, cet amendement propose que les services de l’État (Préfet) en lien avec les associations de commerçants et citoyennes puissent adapter les périodes de soldes au plus près des problématiques saisonnières et climatiques locales.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 375 24 janvier 2019 |
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Mmes Sylvie ROBERT et ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Les chambres consulaires mutualisent déjà leurs actions.
Il ne paraît pas utile d'encadrer ces rapprochements par une loi.
Cet amendement propose en conséquence la suppression de l'article 13 bis C.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 376 24 janvier 2019 |
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MM. TOURENNE et TEMAL, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéas 43, 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article L1311-2 du code du travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Le projet de loi prévoit de relever ce seuil à 50 salariés.
L’existence d’un règlement intérieur ne constitue pas une contrainte pour la croissance et la création d’emplois.
L'établissement d'un règlement intérieur permet au contraire de fixer les règles du vivre ensemble, les mesures en matière de santé et de sécurité ou encore de définir les règles générales et permanentes relatives à la discipline.
Cet amendement propose de conserver le seuil de 20 salariés pour l'obligation d'établissement d'un règlement intérieur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 377 rect. 25 janvier 2019 |
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MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 420-2-1 du code commerce, après les mots « d’importation », sont insérés les mots : « ou de distribution ».
Objet
En insérant l’article L. 420-2-1 au sein du code de commerce, la loi de Régulation économique outre-mer dite « Loi contre la vie chère » a créé une nouvelle infraction en droit de la concurrence, applicable dans les seuls départements et collectivités d’outre-mer : l’interdiction des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».
Cette interdiction n’est toutefois pas générale puisque l’article L. 420-4 du même code liste les dérogations possibles aux infractions au droit de la concurrence. Ainsi, les accords d’exclusivité peuvent être autorisés si leurs « auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Le législateur a en effet considéré qu’au vue de l’étroitesse des marchés ultramarins, il pouvait être parfois plus efficace économiquement, pour un fournisseur, de recourir à un importateur unique pour atteindre une taille critique.
A l’usage, il apparait cependant que ces dispositions restent en partie incomplètes pour lutter contre les situations oligopolistiques et que certains types d’accords ou pratiques concertées continuaient à fausser les règles de la concurrence, au détriment notamment des petits distributeurs locaux.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’élargir cette interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs à la distribution.
Cet amendement est en lien direct avec le texte car vise à rétablir le jeu de la concurrence dans des secteurs où la croissance des distributeurs locaux se trouve de fait entravée.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 378 rect. 25 janvier 2019 |
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MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale.
« Cette indemnisation prend en compte notamment les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »
Objet
L’article L. 420-2-1 du code de commerce prohibe les « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».
Mise en pratique, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises ou groupes d’entreprises cherchant à abuser d’une position dominante ou de mettre dépendance économique des petits acteurs locaux.
Toutefois, cette disposition a pu paradoxalement provoquer quelques dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction. Il remonte en effet des expériences du terrain que nombre d’entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossiste » ou « agent de marque ») invoquent l’interdiction imposées pour rompre brutalement les relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles elles sont liées. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que, pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.
Cet amendement est en lien direct avec le texte car vise à protéger l'activité des entreprises locales des ruptures brutales des relations commerciales liées à une entreprise condamnée au titre de l'article L. 420-2-1 du code de commerce.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 379 24 janvier 2019 |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 59
Remplacer les mots :
et le franchissement de seuil sont déterminés
par les mots :
est déterminé
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant trois années civiles consécutives. Les entreprises ayant atteint ce seuil disposent, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai de deux ans. »
Objet
Le seuil d'effectif à 20 salariés est maintenu pour le déclenchement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés sont en développement et doivent pouvoir mettre en œuvre efficacement l'emploi des travailleurs handicapés.
Aussi il est proposé de ramener le seuil de franchissement pour l'application de cette mesure de 5 à 3 ans et de prévoir un délai de mise en œuvre de deux ans.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 380 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, les mots : « date d'échéance de ce contrat » sont remplacés par les mots : « date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur ».
Objet
Le législateur a rendu possible la résiliation chaque année du contrat initial d’assurance emprunteur pour une offre plus compétitive.
L'article L113-12 du code des assurances prévoit que la résiliation du contrat d'assurance emprunteur doit être sollicitée au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Cette date d'échéance n'est pas suffisamment précise. Certains groupes bancaires ne communiquent pas à leurs clients la date personnalisée de la date d'échéance de leur contrat de sorte que les emprunteurs ont des difficultés à faire valoir leur droit à changement d’emprunteur.
Malgré les évolutions législatives successives pour ouvrir ce secteur à la concurrence, les banques détiennent toujours la plus grande partie du marché de l’assurance emprunteur (plus de 85% selon certaines études).
Le jeu de la libre concurrence, qui doit permettre de stimuler sainement l’activité du secteur, n’est pas respecté empêchant les sociétés qui se positionnent sur ce marché de développer leurs offres.
La volonté du législateur c’est bien d’ouvrir ce marché de l’assurance emprunteur à la concurrence.
Aussi cet amendement propose, comme l'a acté le comité consultatif du secteur financier dans son avis du 27 novembre 2018, de retenir une date unique de résiliation à savoir la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur alignant ainsi le code des assurances et le code de la consommation.
Cet amendement a donc pour objet d’intervenir pour lever les freins à la concurrence et stimuler le marché et permettre ainsi à des sociétés de proposer des offres alternatives et de développer leurs services. Il est donc en lien très direct avec le projet de loi qui vise la croissance des entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 381 24 janvier 2019 |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 341-39 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État publie chaque année la liste des établissements prêteurs sanctionnés et le montant des amendes réclamées à ces établissements. »
Objet
Le législateur a rendu possible la résiliation chaque année du contrat initial d’assurance emprunteur pour une offre plus compétitive.
Toutefois, il est constaté que le jeu de la libre concurrence, qui doit permettre de stimuler sainement l’activité du secteur, est entravé, empêchant les sociétés qui se positionnent sur ce marché de développer leurs offres.
Les dispositions relatives au changement d’assurance-emprunteur sont sanctionnées par l’article L 341-39 du code de la consommation qui prévoit une amende de 3 000 euros.
Il est proposé de renforcer cette sanction en prévoyant la publication chaque année de la liste des établissements prêteurs sanctionnés et le montant des amendes réclamées à ces établissements.
Cet amendement a donc pour objet d’intervenir pour lever les freins à la concurrence et permettre à des sociétés de proposer des offres alternatives et développer leur service et leur activité. Il est donc en lien très direct avec le projet de loi qui vise la croissance des entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 382 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'impact de la réforme de l’assurance emprunteur et l'efficacité des modalités de sa mise en œuvre au bénéfice des emprunteurs et, d'autre part, le fonctionnement du marché et l'effectivité de la concurrence dans ce secteur.
Objet
Cet amendement a pour objet de demander un rapport sur l’effectivité de la concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur.
Certaines banques recourent à des pratiques ayant pour effet de priver leurs clients de leur droit au libre choix de l’assurance-emprunteur en contradiction avec l’objectif poursuivi par le législateur d’accroître les possibilités de mise en concurrence entre les différentes offres d’assurance proposées sur le marché.
Si la réforme de l’assurance emprunteur a conduit semble-t-il à une baisse des tarifs des contrats, notamment de ceux proposés par les prêteurs, les parts de marché ont en revanche peu évolué (la part des contrats groupe représentait en effet 87,5% des volumes en 2017, 1,5 point de moins qu'en 2015).
Cet amendement propose donc qu'une évaluation soit menée pour identifier et lever les freins à la concurrence et permettre à des sociétés de proposer des offres alternatives et développer leur activité. Il est donc en lien très direct avec le projet de loi qui vise la croissance des entreprises.
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N° 383 rect. 28 janvier 2019 |
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Mme Laure DARCOS, MM. MILON, KAROUTCHI et RAPIN, Mme DUMAS, M. BONNECARRÈRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, MAGRAS, SAVIN, LEFÈVRE et MÉDEVIELLE, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, LONGEOT, LAFON, GROSDIDIER, Daniel LAURENT et DANESI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mme DURANTON, M. BONHOMME et Mme Marie MERCIER ARTICLE 43 |
I. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, sur des itinéraires routiers fixés par décret et préalablement aménagés à cet effet, la circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation simplifiée et à la souscription par le demandeur de l’expérimentation d’une assurance couvrant les conséquences financières des risques entraînés par cette expérimentation. » ;
II. - Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les expérimentations situées sur les itinéraires routiers mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, cette autorisation est accordée par le ministre chargé des transports dans un délai de trois mois après dépôt du dossier. Au terme de ce délai, l’absence de réponse vaut délivrance de l’autorisation. » ;
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…° Après l’article L. 173-3 code de la voirie routière, il est inséré un article L. 173-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 173-3-… – Sur les autoroutes et les voies express définies aux articles L. 121-1 et L. 151-1, l’autorité chargée de la police de la circulation peut réserver une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière certains jours ou à certaines heures aux fins de réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
« L’autorité chargée de la police de la circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis, aux véhicules assurant un service de covoiturage tel que défini à l’article L 3132-1 du code des transports ou aux véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques définis par l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite. »
Objet
Cet amendement vise d’une part à faciliter les expérimentations de véhicules autonomes sur voies dédiées, d’autre part à réserver à certaines catégories de véhicules tout ou partie de la voirie des autoroutes et des voies express.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 384 rect. bis 31 janvier 2019 |
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Mme LAVARDE, MM. RAPIN, LAFON et LONGEOT, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. MOUILLER et LAGOURGUE, Mme BILLON, MM. SAVARY, PIEDNOIR, VASPART, RAISON et PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mmes VERMEILLET et IMBERT, MM. PEMEZEC, BRISSON, MAGRAS, CARDOUX et GUERRIAU, Mme PROCACCIA, MM. SEGOUIN, KAROUTCHI et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, DECOOL et NOUGEIN, Mmes GRUNY et DESEYNE, MM. MOGA, BABARY, SAURY et REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme VULLIEN, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD, BAZIN, DAUBRESSE, de NICOLAY, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. GRAND, Mmes LHERBIER et NOËL et MM. PIERRE, GREMILLET et GILLES ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 44
Supprimer la référence :
2° du
II. – Alinéa 45
Après la référence :
b
insérer la référence :
du 2°
III. – Alinéa 47
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ce présent amendement vise à permettre la transférabilité des assurances-vie, impossible aujourd’hui par la fiscalité de l’assurance-vie, en prévoyant que le transfert d’un contrat d’assurance-vie vers une nouvelle entreprise d’assurance n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
Les français épargnent massivement à travers l’assurance-vie en raison des importants avantages fiscaux. Beaucoup d’épargnants ont donc des contrats d’assurance-vie bloqués dans une banque/société de gestion ou une société d’assurance donnée, car en changer signifierait perdre les avantages fiscaux accumulés (réduction de l’impôt après 8 ans de détention, et régime successoral avantageux pour les versements effectués avant 70 ans) et les amèneraient à payer des impôts alors qu’ils souhaitent seulement changer de gestionnaire.
Actuellement, les épargnants non satisfaits par la gamme de supports, les options de gestion ou encore par la qualité du conseil de leur établissement actuel, laissent dormir leur épargne sur le fonds en euros alors qu’ils pourraient trouver l’expertise adéquate auprès d’un autre organisme pour dynamiser leur épargne sereinement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 385 rect. sexies 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, MIZZON, LAUGIER et GUERRIAU, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. FOUCHÉ, Loïc HERVÉ et CHASSEING, Mmes JOISSAINS, SOLLOGOUB, VULLIEN et GATEL, MM. VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, LUCHE, KERN et Alain MARC, Mme LÉTARD et MM. DELCROS et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail est complétée par les mots : « , après avis conforme du maire ».
Objet
L’article L. 3132-29 du Code du travail prévoit que “lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos”.
Les arrêtés préfectoraux pris sur la base de l'article L.3132-29 imposent ainsi la fermeture obligatoire au public de nombreuses boulangeries, pâtisseries, salons de coiffures et épiceries. Régulièrement, des boulangers sont auditionnés dans le cadre de procédures de l'inspection du travail devant le tribunal administratif et sont condamnés pour avoir travaillé le dimanche, ou au cours du jours de repos imposé par les syndicats. Des accords signés il y a plus de trente ans par des syndicats aujourd’hui minoritaires servent encore de base légale à des arrêtés de fermeture. Plus de 80 départements sont encore concernés.
Cette fermeture obligatoire des points de vente fragilise le plus souvent les boulangeries de territoires ruraux : de nombreux Maires ont d’ailleurs pris la défense des boulangers sanctionnés dans leurs communes. L’article L.3132-29 du Code du travail est d’autant plus néfaste qu’il prohibe l’emploi de salariés le dimanche tout en autorisant leur remplacement par des distributeurs automatiques ! Cette distorsion de concurrence en défaveur de l’emploi salarié est une aberration.
Pour introduire plus de souplesse dans la législation actuelle, le présent amendement vise donc à intégrer les Maires dans le processus de décision. L’arrêté de fermeture devra ainsi être pris après avis conforme du Maire, ce qui permettra d'appliquer l'article L. 3132-29 du Code du travail avec plus de discernement dans les communes où les arrêtés de fermeture fragilisent le commerce local et l'emploi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 386 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER, BONHOMME, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DESEYNE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, GRAND et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MAGRAS et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER, NOUGEIN et de NICOLAY, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN, REGNARD, REVET et SAURY et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats couvrant les risques liés à l’atteinte à l’intégrité physique, à la maternité ou à la maladie, l’assuré peut résilier son contrat selon les modalités prévues au premier du présent article. Le souscripteur d’un contrat collectif bénéficie du même droit. » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la date : « 23 novembre 1986, », sont insérés les mots : « ainsi que pour les contrats couvrant les risques liés à l’atteinte à l’intégrité physique, à la maternité ou à la maladie mentionnée au deuxième alinéa du présent article ».
II.- Le premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut, à l’expiration d’un délai de un an à compter de la première souscription, mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif. La fin de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification, par lettre ou tout autre support durable. »
III.- Après l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-… ainsi rédigé :
« Art. L. 932-… L’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat à tout moment du contrat à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription. La résiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié ou dénoncé dans les conditions prévues au premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’institution de prévoyance est tenue de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre possible, pour les assurés, et les entreprises en cas de contrats collectifs, la résiliation sans frais et à tout moment des contrats de complémentaires santé. Cette mesure devrait permettre aux entreprises et aux consommateurs qui souscrivent à de tels contrats de bénéficier d’une concurrence raffermie à même de faire baisser les prix.
Ainsi, cela permettrait à l'assuré de résilier son contrat santé à tout moment, après la première année, comme cela est déjà le cas pour les assurances automobiles et habitation. Enfin, l’amendement permet d’assurer la continuité de la couverture assurance du souscripteur étant donné que c’est le nouvel assureur qui effectue les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre.
Pour atteindre cet objectif, l’amendement modifie donc les articles L. 113-15-2 du codes assurances et L. 221-10 du code de la mutualité et ajoute un nouvel article au code de la sécurité sociale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 387 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. DALLIER, BASCHER, BONHOMME, BONNE et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DESEYNE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et MILON, Mme MICOULEAU, MM. MOUILLER, NOUGEIN et de NICOLAY, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN, REGNARD, REVET et SAURY et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Frais liés au rejet de paiement
« Art. L. 218-… – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un professionnel à un consommateur. » ;
2° Les articles L. 224-13 et L. 224-37 sont abrogés.
II. – L’article L. 2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Lorsqu’un consommateur voit son paiement refusé par son gestionnaire de compte bancaire, le consommateur subi non seulement une facturation par son établissement bancaire au titre des frais d’incident bancaire, mais aussi une facturation de frais liés au rejet de paiement par le professionnel. Ainsi, la procédure actuelle fait subir au consommateur une « double peine ».
Pour certains services relevant de dépenses contraintes (énergie, eau, télécommunications), la loi prévoit une interdiction de facturation de frais liés au rejet de paiement pour les personnes dites « fragiles économiquement ». Cependant, ce terme n’est pas clairement défini ce qui place le consommateur dans une insécurité juridique (les critères peuvent varier d’un secteur à l’autre).
Puisqu’aucune norme législative ne justifie cette double facturation, cet amendement vise donc à uniformiser le régime des frais liés aux rejets de paiements en interdisant ceux-ci pour l’ensemble des consommateurs quel que soit le secteur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 388 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, MARSEILLE et Loïc HERVÉ, Mmes LÉTARD, GATEL et BILLON, M. MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, BONHOMME, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DELCROS et Daniel DUBOIS, Mmes Anne-Marie BERTRAND, DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN et SEGOUIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN ARTICLE 20 |
Alinéas 86 et 89
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Elle informe le bénéficiaire des conditions dans lesquelles est intervenue la revalorisation du contrat à compter du décès de l’assuré jusqu’à cette restitution. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul des sommes versées.
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’information des bénéficiaires d’assurances-vie.
Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.
La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, ou encore encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire.
Il prévoit également qu’à l’échéance d’une période de 10 ans l’assureur transfère les capitaux non réglés à la Caisse des Dépôts et consignation. Cette mesure vise à inciter l’assureur à rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie non réclamé. Le bénéficiaire peut récupérer les capitaux dans un délai de 30 ans auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, passée cette période les sommes sont définitivement reversées à l’État.
Lorsqu’un bénéficiaire demande la restitution des capitaux, il apparait justifié, pour sa bonne information, que la Caisse des Dépôts et des consignations l’informe du niveau du capital et des intérêts acquis après le décès de l’assuré.
Aussi, cet amendement prévoit une obligation pour la Caisse des dépôts et des consignations de communiquer au bénéficiaire d’une assurance-vie des montants du capital et des intérêts acquis depuis le décès de l’assuré, ainsi que des modalités de revalorisation du capital prévues par le contrat ou par la loi selon que le contrat.
Cet amendement complète un autre amendement déposé sur ce texte qui vise à imposer cette même obligation aux assureurs lorsqu’ils restituent les capitaux d’une assurance-vie à son bénéficiaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 389 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, MARSEILLE et Loïc HERVÉ, Mme LÉTARD, M. MÉDEVIELLE, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, M. BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DELCROS et Daniel DUBOIS, Mme DURANTON, M. FOUCHÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, M. RAPIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, l’entreprise d’assurance informe le bénéficiaire d’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 132-5 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 132-5, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 132-27-2, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 223-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, la mutuelle ou l’union informe le bénéficiaire d’une opération d’assurance mentionnée à l’article L. 223-19-1 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 223-19-1, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 223-25-4, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’information des bénéficiaires d’assurances-vie.
Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.
La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire ou encore prévoit le reversement des capitaux non réglés après une période de 10 ans à la Caisse des Dépôts et consignation.
Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé.
En particulier, l’assureur n’a pas d’obligation de communiquer au bénéficiaire les informations relatives aux montants des capitaux et de leur revalorisation après le décès de l’assuré.
Il apparait pourtant justifié pour sa bonne information que ces éléments lui soient portés à sa connaissance.
Ces informations lui permettraient également de s’assurer de l’absence d’incohérence dans la somme qui lui est versée. Cette transparence apparait d’autant plus nécessaire qu’un certain nombre de cas de sous-valorisation du montant perçu par rapport aux primes versées par l’assuré de son vivant et aux intérêts acquis a pu être observé.
Or, un nombre non négligeable d’assureurs ne juge pas utile de les communiquer.
Aussi, cet amendement prévoit une obligation pour l’assureur d’informer le bénéficiaire d’une assurance-vie - ou la Caisse des dépôts et consignation après le délai de 10 ans - des montants du capital et des intérêts acquis depuis le décès de l’assuré, ainsi que des modalités de revalorisation du capital prévues par le contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 390 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes BILLON et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE, BONNECARRÈRE, BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, M. RAPIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL, Mme VULLIEN et M. PERRIN ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 29
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-23-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 223-22-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales qui encadrent le reversement d’une assurance-vie à un bénéficiaire, à la suite du décès de l’assuré.
Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.
La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire ou encore prévoit le reversement des capitaux non réglés après une période de 10 ans à la Caisse des Dépôts et consignation.
Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé.
Après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, l’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour demander au bénéficiaire des pièces nécessaires au paiement. Après réception de ces documents, celui-ci a un délai d’un mois pour procéder au versement.
Le non respect du second délai est assorti de pénalités à hauteur du double du taux légal durant deux mois puis au triple du taux légal. Aucune sanction n’est prévue en revanche en cas de manquement au délai de 15 jours.
Dans son rapport d’activité pour l’année 2017, le médiateur de l’assurance indique que cette absence de pénalité n’incite pas au respect de cette échéance. Ainsi, des délais supérieurs à plusieurs mois ont pu être observés.
Aussi, cet amendement propose d’appliquer des pénalités à hauteur du double du taux légal durant un mois puis au triple du taux légal en cas de manquement au délai de 15 jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 391 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 711-2 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi qu’aux micro-entrepreneurs, quelle que soit la nature de leur dette et lorsqu’ils ne font pas usage des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises ».
Objet
En cas de difficultés financières importantes, les entrepreneurs qui ont opté pour l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée peuvent bénéficier de deux procédures :
- les procédures collectives des entreprises (y compris la procédure de rétablissement professionnel) en ce qui concerne leur activité professionnelle,
- la procédure de surendettement des particuliers, en ce qui concerne son patrimoine non affecté.
A défaut, les travailleurs indépendants en difficulté ne peuvent être pris en charge, du fait du mélange entre dettes professionnelles et dettes personnelles, par les commissions de surendettement, même s’il ne s’agit que de dettes personnelles.
Dans le prolongement des mesures proposées à l'article 5 ter pour protéger les micro-entrepreneurs, cet amendement a pour objet d'étendre le dispositif de lutte contre le surendettement aux micro-entrepreneurs quelque soit la nature de leur dette et à condition qu'ils n'aient pas recours aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 392 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONHOMME, Mme DURANTON, MM. VOGEL, KENNEL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, REGNARD, LAMÉNIE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. REVET, DAUBRESSE, RAPIN et GREMILLET et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 40 |
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
6° L’article L. 614-24 est abrogé.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Le 6° du I entre en vigueur après un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
En matière de brevets d’invention, depuis l'entrée en vigueur de l’accord du PCT en 1978, la France ne permet pas aux déposants d'une demande internationale d'entrer en procédure française, les privant ainsi de la possibilité d'obtenir un brevet français par cette voie. Elle les oblige au contraire à s’adresser à l'Office européen des brevets. C'est seulement par un brevet européen qu’ils peuvent obtenir la protection de leur invention en France.
L'Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, n'ont jamais opté pour une telle restriction dans leur propre droit. Les déposants du PCT peuvent ainsi demander un brevet directement auprès des offices allemand et britannique, confortant ainsi le rôle international de ces derniers.
Il est temps d'abandonner cette restriction prévue à l'article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle, et ce dans un quadruple but :
- permettre aux déposants internationaux d’obtenir un brevet français par la voie PCT,
- permettre aux PME qui sont les utilisatrices type du système judiciaire français pour les litiges liés aux brevets, de conserver cet avantage,
- maintenir économiquement les revenus liés aux litiges de brevets en France, et compenser l’impact sur les finances de l’INPI du futur brevet européen à effet unitaire.
Enfin, cet abandon permettra de conforter la procédure et les juridictions françaises compétentes en matière de brevets dans le futur contexte marqué par le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet.
Cet amendement prévoit, en conséquence, la suppression de l’article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi pour permettre à l'INPI de se préparer à jouer son rôle d’office de traitement direct des demandes internationales dans le cadre d’une phase nationale PCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 393 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds € à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant la modification du régime juridique d’ADP en vue de sa privatisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 394 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de renforcer le cahier des charges d’ADP en vue de sa privatisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 395 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mmes BLONDIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de nouvelles dispositions relatives aux emprises foncières d’ADP.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 396 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, ANTISTE, COURTEAU et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mmes BLONDIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de sanctuariser dans le droit le principe dit de la « caisse double », dispositif pourtant jugée inadapté par de nombreux économistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 397 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, ANTISTE, COURTEAU et DURAN, Mmes BONNEFOY et BLONDIN, M. FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article relatif au contrat de régulation économique pluriannuel et à la tarification des redevances aéroportuaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 398 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la société Aéroport de Paris (ADP), raison pour laquelle ils souhaitent supprimer cet article.
Le gouvernement justifie ce transfert au privé en arguant que les recettes des privatisations d’ADP, ainsi que celles de la Française des jeux (FDJ) et d’Engie prévues par les articles 51 et 52 de ce projet de loi permettront de financer un fonds pour l’innovation, notamment l’innovation de rupture. Les recettes des privatisations seront placées sur les marchés financiers et le rendement de ces titres servira à alimenter ce fonds. Un tel placement devrait rapporter 250 M€ par an.
Or, force est de souligner que les rendements des participations de l’État au capital des entreprises à privatiser sont déjà largement supérieurs aux intérêts escomptés de ces titres. Les dividendes d’ADP versés en 2018 à l’Etat s’élevaient à 173 M€. L’étude d’impact souligne que depuis 2005, ADP a connu une augmentation annuelle de ses revenus de 3,8% et de 10% de son résultat net. Autrement dit, à ce rythme de progression, les seuls dividendes versés par ADP à l’Etat devraient rapidement dépasser les 250 M€ attendus pour financer ce fonds.
Comme l’ont fait remarquer les députés socialistes, « il suffirait donc au gouvernement de flécher la totalité des dividendes perçus d’ADP et d’autres entreprises que l’État souhaite privatiser sur ce fonds pour répondre à son objectif tout en conservant la maitrise stratégique de ces entreprises. Il est donc incompréhensible que le gouvernement privilégie l’option d’une vague de privatisations plutôt que celui d’une optimisation des dividendes actuellement perçus au regard de leur produit ».
A cela s’ajoute le fait qu’il existe aujourd’hui de nombreux autres moyens de financer l’innovation, dont le crédit d’impôt recherche (CIR) par exemple, qui mobilise des sommes autrement plus élevées que le futur fonds pour l’innovation.
Dans son rapport budgétaire sur le CAS « Participations financières de l’État » du PLF pour 2018, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, A. Chatillon, faisait observer qu’il ne comprenait pas ce qu’allait « apporter ce nouveau fonds dans le paysage institutionnel morcelé du soutien public à l'innovation. Deux acteurs publics majeurs interviennent déjà dans ce domaine, à savoir : le Commissariat général à l'investissement, qui gère le programme des investissements d'avenir (PIA) selon une logique d'appel à projets fondé sur un critère d'excellence, et BpiFrance, qui finance plutôt l'innovation courante en utilisant des dotations budgétaires fournies par l'État. La Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation estime par ailleurs que 62 dispositifs de soutien à l'innovation existent en France. Par rapport à ces deux acteurs et ces plus de soixante dispositifs, comment se situera le nouveau fonds ? Qu'est-ce qu'il apportera de plus ou de différent ? Cela n'est pas clair. En tout état de cause, s'il s'agit effectivement de financer l'innovation de rupture, ce n'est pas 2 ou 300 M€ qui vont changer la donne lorsqu'on sait que l'État dépense déjà 8,5 Md€ pour financer l'innovation, dont 2,2 Md€ hors dépenses fiscales ».
Force est aussi de souligner qu’en privatisant ADP, l’État se prive d’un capital et patrimoine importants et soumet cette entreprise chargée de missions de service public à des logiques actionnariales privées privilégiant le court terme et peu compatibles avec l’accomplissement des missions de service public. Il se prive par ailleurs d’un revenu annuel pérenne et croissant, constitué des dividendes qu’il perçoit en tant qu’actionnaire.
Force est encore de souligner qu’ADP est un monopole ; il disposera donc d’un pouvoir de monopole pour imposer ses prix. Or, force est de souligner qu’une entreprise privée en situation de monopole peut non seulement pratiquer des prix largement supérieurs aux prix qui résulteraient de la concurrence (prix de marché) mais aussi vendre des biens ou des services de moins bonne qualité que si elle était, là encore, en situation de concurrence. ADP est par ailleurs en situation d’asymétrie d’information par rapport aux éventuels acteurs à qui elle aurait des comptes à rendre (l’État par exemple). La privatisation d’ADP pourrait logiquement se traduire par un renchérissement des prix (des redevances) et par une détérioration de la qualité des services rendus et ce, au détriment des clients d’ADP (comme Air France par exemple). Sauf à renforcer de manière drastique le cahier des charges et le contrat de régulation fixant les tarifs des redevances, mais avec le risque d’affaiblir pour les investisseurs potentiels l’intérêt de la privatisation, ou de vendre ADP bien en dessous sa valeur réelle.
Les auteurs de l’amendements considèrent que, en dépit des dispositions supplémentaires que le rapporteur a introduites concernant le cahier des charges de l’entreprise et le contrat de régulation, en dépit de celles qu’il a également introduites pour faire participer les revenus des commerces à financer les activités aéronautiques, le risque « de majoration des redevances aéroportuaires » d’un côté et le risque d’une « modification du cahier des charges à l’avantage d’ADP » de l’autre, mis en évidence dans une étude récente de l’association Fipeco (Association « Finances publiques et économie » fondée par F. Ecalle, Conseiller maître à la Cour des comptes) persistent néanmoins. Et ce d’autant plus que, de retour d’expérience dans ce domaine, ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire, la plupart des verrous posés pouvant rapidement sautés dans le cadre d’une nouvelle loi…L’ouverture à la concurrence des services publics qui s’est traduit dans un certain nombre de secteurs (télécommunications et Poste, énergie, transport…) par la transformation des EPIC en SA s’inscrit en effet dans un processus libéral au long cours qui aboutit in fine, avec l’ouverture du capital des entreprises publiques et leurs privatisations à la perte d’influence de l’Etat-stratège sur les orientations stratégiques à long terme, sous la pression d’un capitalisme de type actionnarial dans un contexte de globalisation financière.
En matière de respect du cahier des charges, l’étude émettait les réserves suivantes : « il sera difficile de contrôler le respect des prescriptions du cahier des charges en matière de qualité des services car, dans le cas des aéroports de Paris, les services rendus sont de nature très diverse et leur qualité n’est pas toujours aisément mesurable ». A cela s’ajoute le fait qu’ADP « détiendra toujours plus d’information sur ses coûts et risque donc de les majorer pour obtenir une rémunération plus importante ».
Si l’on tient compte du retour d’expérience de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes, force est de rappeler que ces dernières ont invoqué le principe de la liberté contractuelle pour empêcher à l’Etat de réviser les tarifs, niant ainsi le pouvoir de l’Etat en matière de contrôle et de tarification.
In fine, la privatisation d’ADP revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé, l’appropriation privative d’une partie importante d’une rente de monopole confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira de plus inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes. Cette captation de la richesse créée risque de se réaliser au détriment des choix d’investissement de long terme qui par définition ne peuvent s’aligner sur des normes élevées de rentabilité à court terme exigées par les actionnaires. Elle risque de se réaliser, ainsi, au détriment des autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés et les usagers-clients (passagers, compagnies aériennes…), sur fond d’accroissement des inégalités (recherche de diminution des coûts, de l’emploi…).
Ce transfert au privé d’un monopole qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Pour ces principales raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article qui prévoit la privatisation d’ADP.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 399 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, ANTISTE, COURTEAU et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mmes BLONDIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article qui comporte notamment des dispositions d’entrée en vigueur de la réforme et de mise en cohérence des textes actuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 400 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. MONTAUGÉ, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BLONDIN, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 52 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement tiennent à réaffirmer leur opposition à la suppression du seuil de détention par l’État de plus du tiers du capital d’Engie (ex GDF-Suez) ainsi qu’à l’ouverture du capital de GRT-Gaz ; raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article. Ils considèrent qu’une participation importante de l’État au capital d’une entreprise aussi stratégique constitue une garantie en matière d’approvisionnement énergétique de la France.
En dépit de l’introduction par le rapporteur d’une action spécifique, les auteurs de l’amendement continuent à s’inquiéter du devenir de certains actifs stratégiques après la privatisation, notamment des réseaux de transport de gaz naturel, mais aussi des actifs de stockages souterrains de gaz naturel et des installations de GNL ; les droits attachés à cette action spécifique relevant du pouvoir réglementaire.
Ils estiment par ailleurs que dans le contexte actuel de financiarisation de l’économie l’État doit rester fortement présent au capital d’Engie afin d’éviter une captation d’une grande part de la valeur créée au détriment de toutes les parties prenantes, un repli sur des choix de court terme notamment en matière d’investissement (optimisation fiscale, rachat d’actions…), typique du capitalisme actionnarial actuel et qui contreviennent à l’intérêt général.
Pour ces principales rasions, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 401 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives de prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles, les caisses régionales ne peuvent, dans le cadre des dispositions générales qu’elles adoptent ou d’une injonction adressée à un employeur sur le fondement du 1°, imposer ou exclure l’une ou plusieurs de ces mesures. Si elle estime qu’une mesure assure une prévention insuffisante, une caisse régionale en fait part sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux autorités compétentes de l’État. »
Objet
En matière de prévention des risques, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) s'appuient sur l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale qui leur confère tout pouvoir d'injonction et de sanction.
Au titre du principe de précaution conçu dans son sens le plus large, certaines CARSAT imposent systématiquement des mesures collectives et permanentes aux maîtres d'ouvrage des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, industriels, commerciaux ou tertiaires.
Au niveau national, cette approche maximaliste de certaines CARSAT soulève les difficultés suivantes :
- un problème d'équité entre les maîtres d'ouvrage ;
- une incohérence patente entre les différents codes de la construction et de l'habitation, du travail et de la sécurité sociale qui place les maîtres d'ouvrage dans l'insécurité juridique ;
- un impact financier non négligeable des sur-prescriptions : travaux ou cotisations supplémentaires en cas d'inobservation de la recommandation exigée par les CARSAT.
Au regard des lourdes conséquences juridiques et économiques pour les entreprises, cet amendement précise que, lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives, une CARSAT ne saurait « inviter » un employeur à recourir obligatoirement à l'une de ces mesures, ou inversement, à exclure l'une de ces mesures.
Elle consacre également la faculté des CARSAT d'élever au niveau national une faille des mesures de prévention qu'elles auraient pu identifier et, ainsi, permettre au pouvoir réglementaire d'harmoniser les mesures de prévention sur l'ensemble du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 402 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « et à l’exception des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle de travail continu en application des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du travail, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des salariés travaillant « en continu » au regard de la législation sur la réduction générale de cotisations et de contributions sociales figurant à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit de préciser que les salariés travaillant « en continu » doivent être considérés comme des salariés exerçant à temps complet pour la détermination du montant de l’allègement de cotisations et de contributions sociales auquel leur employeur peut prétendre.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 403 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET, MAYET, PONIATOWSKI et SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER ARTICLE 13 SEPTIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à
par les mots :
d’au moins
Objet
Afin de simplifier la transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.
En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle prévue à l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités.
En outre, la rédaction actuelle va à l’encontre de l’esprit de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a institué l’article L. 2224-18-1. Le législateur de l’époque souhaitait ainsi conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés.
De plus, cet amendement propose que la durée d’ancienneté ne soit plus fixée par délibération du conseil municipal, mais par la loi. En effet, dans 80 % des cas, les conseils municipaux, en pratique, ne prennent pas la délibération visée à l’article L. 2224-18-1, ce qui fragilise le régime de transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés.
Par conséquent, le présent amendement tend à renforcer les halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs. Les halles et marchés sont plébiscités par les consommateurs qui recherchent la proximité, la qualité et les produits issus des circuits courts.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 404 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET, MAYET et PONIATOWSKI, Mmes LOPEZ et PRIMAS, M. SEGOUIN et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES |
Après l'article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu’en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce.
Le second alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales permet ainsi la transmission du fonds de commerce dans les halles et marchés aux ayants droit, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite de l’exploitant. Il confère également le droit, pour le conjoint, de conserver l’ancienneté du titulaire.
Toutefois, le manque de précision de l’article L. 2224-18-1, combiné à des usages de terrain (règlement de marché, pratiques locales), laisse place à des interprétations extensives et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre commerçants. Par exemple, lors de cessions de fonds, certains monnaient l’ancienneté qu’ils ont acquise sur le marché ou qui leur a été transmise. Ainsi, on peut rencontrer des cas où un nouveau commerçant âgé de 30 ans peut se prévaloir d’une ancienneté sur le marché de … 90 ans, alors que lui-même n’exerce dans les faits que depuis deux ans. Ce commerçant, peut ensuite faire valoir cette ancienneté pour accéder à un rang plus favorable sur la liste d’attente lui permettant d’obtenir un meilleur emplacement sur le marché, par rapport à un commerçant qui travaille dans la halle ou le marché depuis 25 ans et qui est sur la liste d’attente depuis de nombreuses années.
C’est pourquoi, afin de mettre fin à des situations à l’évidence inéquitables, cet amendement tend à préciser que l’ancienneté de l’autorisation d’occupation du titulaire initial ne peut pas être transmise à l’acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l’activité par le conjoint.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 405 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET, MAYET et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LOPEZ, M. SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES |
Après l’article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-18-... – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224-18-1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement autorise le commerçant non-sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds, à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur. Il vise ainsi à encourager le développement de l’accompagnement du repreneur d’un fonds dans une halle ou un marché par le cédant.
Sa rédaction s’inspire des dispositions prévues à l’article L. 129-1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise et s’appliquent en tout état de cause en cas de cessions de magasins physiques. Il est légitime donc qu’une pratique qui existe pour les magasins puisse être transposée dans les halles et marchés et qu’une carte de tuteur soit attribuée au cédant afin de reconnaitre son statut.
Le contenu de la convention de tutorat et la durée maximale de la prestation de tutorat devront être définis par décret.
Cette mesure est attendue par les professionnels concernés, qui voient dans le tutorat une manière de rassurer la clientèle et témoigner de la continuité de l’activité, en dépit de la cession du fonds et l’arrivée d’un successeur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 406 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES |
Après l'article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Objet
Par souci de clarification, cet amendement tend à préciser que l’autorité compétente visée à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l’amiable un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le gouvernement à fixer par voie d’ordonnance « les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public ».
Cela a été fait avec l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 qui a introduit un article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, disposant que : « lorsque le titre [d’occupation d’une dépendance du domaine public] (…) permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Cinq cas d’exclusion sont prévus dans l’article L. 2122-1-3 du même code, mais le cas des halles et marchés n’y figure pas. C’est pourquoi le présent amendement propose de les exclure expressément.
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N° 407 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Objet
La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises a induit des inégalités, notamment pour les activités exercées à titre secondaire.
Un salarié peut actuellement travailler, à plein temps pour son employeur et en même temps, travailler pour son propre compte dans la même branche d’activité. Dans le secteur du bâtiment, un salarié-patron d’une micro-entreprise n’a, à titre d'exemple pas besoin de louer un local professionnel, soit pas les mêmes charges que son employeur. En outre, il peut bénéficier de facilités accordées à son entreprise par les fournisseurs de matériaux ou d’outils.
Il peut s’agir d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations et si l’employeur n’est pas informé. Un artisan doit, en effet, fixer un prix lui permettant d’être assuré, de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d’assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.
Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences quant à la pérennité des petites entreprises voire impacter les emplois.
En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater qu’en pratique, cette règle n’est peu ou pas souvent respectée.
Cet amendement vise à limiter à deux ans le bénéfice du régime de cumul afin de revenir à l'esprit originel du dispositif.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 408 24 janvier 2019 |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’impact du régime de la micro entreprise sur les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Objet
Lors de l’examen du projet de loi « PACTE » en séance publique à l’Assemblée Nationale le 27 septembre dernier, le Ministre Bruno LE MAIRE a admis que le régime de la micro-entreprise pouvait poser des problèmes dans le secteur du Bâtiment.
Cet amendement vise donc la rédaction d'un rapport de la direction générale de l'entreprise, analysant l'impact du régime de la micro-entreprise dans le secteur du bâtiment.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 409 24 janvier 2019 |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B |
Après l’article 13 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l’article 19 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser le renouvellement des élus des chambres de métiers et de l'artisanat.
Actuellement, un membre d’une chambre de métiers et de l’artisanat peut exercer sans limitation dans le temps la présidence d’une chambre.
Cette absence d’encadrement du nombre de mandats peut nuire à la gouvernance des organismes voire bloquer toute initiative en faveur d’une modernisation des réseaux consulaires.
Il est proposé de limiter à deux mandats, soit 10 ans, pour toutes chambres confondues.
Il s'agit d'impulser un nouveau dynamisme dans le réseau. Cette disposition permettra un renouvellement des organes dirigeants et favorisera l’engagement d’un plus grand nombre de chefs d’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 410 24 janvier 2019 |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Après le mot :
travail
insérer les mots :
et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
entre au moins deux
par les mots :
par une ou plusieurs
II. – Alinéa 13, première phrase
1° Supprimer le mot :
conjointement
2° Après le mot :
par
insérer les mots :
la ou
III. – Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer le mot :
procède
par les mots :
peut procéder
Objet
La loi de finances pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA). La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.
Or, ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen pour leur entreprise d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
L’article 5 vise à garantir la continuation du principe de mutualisation, auquel les représentants de l’artisanat sont attachés.
Modifiant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l’article 5 vise à habiliter les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.
Le présent amendement a pour objet de spécifier que lesdites organisations doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 411 rect. 25 janvier 2019 |
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MM. Joël BIGOT et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 71 TER |
Alinéa 23
Supprimer le mot :
domestiques
Objet
Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement du rapporteur, vise à intégrer directement dans la loi des dispositions relatives au gaz naturel pour lesquelles l’article 71 ter dans sa rédaction initiale habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les auteurs de l’amendement sont favorables à cette proposition qui permet d’éviter le recours aux ordonnances et donc, au Parlement de se prononcer sur les dispositifs de fourniture de dernier recours et de fourniture de dernier secours. Ils sont favorables à de tels dispositifs dont ils ont réclamé la mise en place depuis longtemps pour le secteur du gaz naturel comme pour celui de l’électricité. Ils sont particulièrement nécessaires du fait de la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel actée par la commission européenne, validé par le conseil d'Etat et à laquelle les auteurs de l'amendement se sont toujours opposés.
Ils regrettent cependant que le dispositif de fourniture en dernier recours pour les clients ne trouvant pas de fournisseur de gaz naturel en limite le bénéfice aux consommateurs « domestiques » de gaz naturel.
En effet, le versement d’un dépôt de garantie peut être exigé par le fournisseur lors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz naturel. Avec la fin programmée des tarifs de vente de gaz naturel, le risque que certaines entreprises ne puissent souscrire un contrat en raison des exigences du fournisseur en matière de dépôt de garanties est réel.
Selon le médiateur national de l’énergie, lors de la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité de plus de 36 kVA, des professionnels en difficultés financières n’ont pas pu souscrire un contrat en raison du montant prohibitif de dépôt de garantie exigé par le fournisseur historique lui-même lors du passage en offre de marchés.
Face à de tels risques, les auteurs de l’amendement proposent donc d’élargir le bénéfice du dispositif de dernier recours en ne le limitant pas qu’aux seuls clients domestiques.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 412 rect. 25 janvier 2019 |
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MM. Joël BIGOT et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 71 QUATER AB |
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
30 000
par le nombre :
300 000
Objet
Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement du rapporteur, vise à intégrer directement dans la loi le dispositif relatif au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel et pour lequel l’article 71 ter habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les auteurs de l’amendement sont favorables à cette proposition qui permet d’éviter le recours aux ordonnances et de donner une base légale au comparateur d’offres de gaz naturel et d’électricité qui est administré par le médiateur national de l’énergie depuis fin 2009. Ils considèrent néanmoins qu’en ce qui concerne les offres de gaz naturel, la limitation du champ d’application du comparateur à 30 000 kWh n’est pas pertinente. Aujourd’hui, les offres référencées par le comparateur peuvent aller jusqu’à 300 000 kWh par an ; elles concernent par exemple des PME ou des petites copropriétés qu’il ne parait pas légitime d’exclure du dispositif.
Les auteurs de l’amendement proposent donc de modifier le seuil de 30 000 kWh prévu par cet article pour l’étendre à 300 000 kWh.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 413 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient également d’une information régulière et détaillée sur les frais prélevés sur leurs plans et sur les actifs sous-jacents ou représentatifs des engagements exprimés en unités de compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Cette information précise, le cas échéant, les rétrocessions de commission versées au titre de la gestion financière pour chacun de ces actifs.
Objet
Cet amendement vise à remplacer l’obligation de reversement aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commission par une obligation renforcée de transparence sur ces rétrocessions au profit des titulaires. L’obligation de reversement pourrait en effet empêcher la rémunération des intermédiaires distribuant les produits et nuire au développement de l’épargne retraite supplémentaire, comme en témoigne la diffusion limitée du plan d’épargne retraite populaire (PERP) sur lequel une obligation similaire est applicable (16 Md€ d’encours à fin 2016, 13 ans après le lancement du produit). En revanche, une obligation de transparence renforcera la concurrence sur le marché de l’épargne retraite en permettant aux épargnants de disposer d’une information plus complète sur l’effet de ces rétrocessions sur le rendement de leurs investissements et de comparer les performances des produits qui leur sont proposés.
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N° 414 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 49
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. »
III. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
fixé à 10 % pendant un an
par les mots :
maintenu à 16 % pendant trois ans
Objet
Cet amendement rétablit le taux du forfait social réduit à 16% sur les plans d’épargne retraite d’entreprise, afin d’éviter la perte de recette que le passage à 10% occasionnerait pour la sécurité sociale.
L’amendement ramène également à trois ans le délai laissé aux entreprises pour atteindre le seuil de 10% d’investissement de leurs plans d’épargne retraite en titres éligibles au PEA-PME, car le délai d’un an introduit en commission serait trop court compte tenu des renégociations à mener par les entreprises sur ce sujet.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 415 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
définis à
par les mots :
mentionnés au 2° de
II. – Alinéa 76
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’habilitation à fixer par ordonnance le traitement fiscal des rentes viagères. Lorsque les versements ont fait l’objet d’une déduction de l’impôt sur le revenu, ce qui pourra être le cas des versements volontaires et obligatoires, il convient de soumettre les sommes issues de ces versements à l’impôt sur le revenu en sortie : c’est l’objet du régime des rentes viagères acquises à titre gratuit (RVTG). L’application du régime des rentes viagères acquises à titre onéreux (RVTO) conduirait à faire échapper à l’impôt les sommes versées en épargne retraite et les produits constitués en phase d’épargne, car le barème de ce régime prend en compte uniquement les produits constitués en phase de rente. Le régime des RVTO n’est pas adaptés à des sommes déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
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N° 416 rect. 27 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
Objet
Cet amendement corrige la rédaction précédente qui ne visait que le III de l’article L. 561-32, alors que ce III n’a que pour objet de préciser les conditions d’application des I et II de cet article. La nouvelle rédaction vise l’article L. 561-32 dans son intégralité, le reste de l’énumération est inchangé.
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N° 417 rect. 28 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;
2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.
Objet
La souscription à des parts de Fonds d’investissement de proximité (FIP) permet au souscripteur de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (« IR-PME »).
L’article L. 214-31 du code monétaire et financier prévoit que les FIP doivent investir au moins 70 % de leur actif dans une zone géographique constituée d’au plus 4 régions limitrophes. En outre, le fonds ne peut investir plus de 50 % de son actif dans une même région.
Afin de renforcer le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) de nos territoires, il est proposé de réduire cette dernière contrainte à 25 %. Cela garantira en effet que les FIP investissent dans au moins quatre régions en supposant que le gestionnaire veuille maximiser la part de l’actif investie dans la zone géographique d’investissement. Cette part servira en effet, par transparence du taux, au calcul de la réduction d’impôt IR-PME une fois que le Gouvernement aura reçu la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, en application du II. de l’article 74 de la loi de finances pour 2018.
Pour s’assurer de bénéficier d’un vivier de projets d’investissement suffisamment large et en cohérence avec des performances adéquates pour ce type de placement souscrit par les particuliers, la limite de la zone géographique d’investissement à quatre régions ainsi que la condition du caractère limitrophe de ces régions sont en contrepartie supprimées.
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N° 418 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;
Objet
Le présent amendement élargit les conditions d’éligibilité des titres de PME au PEA-PME. Les titres de toute société ayant eu une capitalisation boursière inférieure à un milliard d’euros au cours des cinq derniers exercices seront ainsi éligibles, de manière à augmenter le volume de titres pouvant être intégrés à un PEA-PME. Cette augmentation accompagne également l’augmentation de la part des titres éligibles à un PEA-PME nécessaire pour bénéficier de la réduction du forfait social de 20 à 16 % sur les produits d’épargne salariale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 419 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS A |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
résidant en France à titre habituel
par les mots :
dont le domicile fiscal est situé en France
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 10 000 euros pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévue au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »
Objet
L’amendement vise à permettre à un jeune majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents d’ouvrir un PEA limité à 10 000 € de versements, ce plafond étant porté à 150 000 € lorsqu’il n’est plus rattaché. Il s’agit ainsi de recentrer la mesure votée par la commission spéciale sur l’objectif d’éducation financière et d’appropriation des supports d’épargne.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 420 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 521, il est inséré un article 521 … ainsi rédigé :
« Art. 521… – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux, ayant ou ayant eu cours légal, sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 522, les mots : « par l’État, par les organismes de contrôle agréés par l’État ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;
3° L’article 523 est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
4° L’article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° L’article 533 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « tenus », sont insérés les mots : « , pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
7° À l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;
8° Le I de l’article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
9° L’article 548 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522 : » ;
b) Au b, les mots : « passé avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;
10° À la première phrase de l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;
11° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;
12° À l’article 553, les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».
II. – Au début de la section I du chapitre I du code des instruments monétaires et des médailles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe I
« Frappe des monnaies
« Art. 1. – Les pièces visées aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant selon le cas la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.
« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l’article L. 121-3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection.
« L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel précité. »
III. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Objet
Le présent amendement répond à un double objectif.
Il vise tout d’abord à simplifier et à moderniser la réglementation de la garantie des métaux précieux. Comme le souhaitent les professionnels, il s’agit de laisser davantage d’initiative à la filière dans la gestion de son activité, tout en assurant un haut niveau d’encadrement du poinçon de garantie. Pour ce faire, il est proposé de confier à la profession, par voie réglementaire, le soin de gérer, entre autres, les déclarations d’existence, ainsi que d’enregistrer les poinçons de fabricant et d’importateur. L’État continue en parallèle d’assurer sa mission de protection du consommateur au travers du poinçon de garantie, dont l’apposition demeure obligatoire et dont les modalités seront fixées par décret.
Par ailleurs, le présent amendement a pour objectif de clarifier le régime juridique applicable aux pièces de collection en métaux précieux afin d’améliorer l’information des consommateurs sur leur nature et leurs conditions de fabrication et commercialisation par la Monnaie de Paris. Cette clarification vise également à permettre à la Monnaie de Paris de développer son activité économique de frappe de médailles et monnaies de collection en parfaite cohérence avec l’ambition du projet de loi.
Ainsi le 1° du I du présent amendement inscrit expressément dans les textes le régime particulier dont relèvent depuis toujours les pièces de collection en métaux précieux ayant cours légal et pouvoir libératoire pour leur frappe et leur commercialisation. Depuis toujours, ces pièces sont régies par un régime distinct de celui des ouvrages en métaux précieux visé à l’article 521 du code général des impôts, fondé notamment sur le fait qu’elles ont la valeur de leur valeur faciale et non pas la valeur des métaux les composant. Leur caractère monétaire les distingue ainsi des ouvrages en métaux précieux visés au code général des impôts.
Le II du présent amendement confère valeur législative au principe d’attestation de la régularité de l’émission des pièces de monnaie métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire par l’apposition des deux différents traditionnels de la Monnaie de Paris : celui de l’établissement en forme de corne d’abondance et celui propre à chaque responsable de la gravure, en forme de pentagone actuellement. Ces « différents », constituent à la fois une signature de la Monnaie de Paris et un engagement à respecter les règles de poids, de titre et de gravure encadrées par le code des instruments monétaires et des médailles et le décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros, d’une part, et précisées par voie d’arrêté annuel, d’autre part.
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N° 421 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 57 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de rétablissement vise à ne pas consentir à de nouveaux abaissements du forfait social et rétablit le taux à 8 % pour les Scop sur les sommes affectées à la participation et à 16% pour les « Perco plus ». Cet amendement préserve ainsi l’équilibre des finances publiques.
Le Gouvernement rappelle que le forfait social est supprimé depuis le 1er janvier 2019 pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif d’épargne salariale ainsi que pour les entreprises d’au moins 50 salariés et moins de 250 salariés qui mettent en œuvre un accord d’intéressement.
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N° 422 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 |
Alinéas 3, 11, 13, première phrase, 17, 20, première phrase
Supprimer les mots :
dans les conditions prévues par la loi
Objet
Le Gouvernement propose de revenir à la rédaction de l’article 1833 du code civil, et des différents articles qui reprennent sa formulation, proposée par l’Assemblée nationale.
L’ajout conditionnant la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux aux conditions prévues par la loi risque en effet de priver la mesure de toute portée normative. Il est en effet déjà obligatoire pour les dirigeants, sans besoin de le rappeler, de respecter les lois venant préciser les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité des sociétés. Il s’agit notamment des dispositions législatives du code de l’environnement et du code du travail qui leurs sont applicables.
Bien qu’elle soit légère et proportionnée à l’activité de chaque société, l’écriture proposée par le Gouvernement, demandant à ce que les sociétés prennent en considération leurs enjeux sociaux et environnementaux, possède une portée normative et permet d’intégrer effectivement ces enjeux dans la gestion quotidienne des sociétés.
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N° 423 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 TER |
I. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors de la première année d’application du I, lorsque les informations relatives aux cinq années antérieures ne sont pas entièrement disponibles ou exploitables par la société, cette dernière peut se baser sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I n’était pas applicable.
Objet
Cet article propose de revenir à la rédaction choisie en première lecture par l’Assemblée nationale concernant la transparence des rémunérations au sein des sociétés cotées.
Dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, a choisi d’aller plus loin que la transposition des seules dispositions européennes, en demandant aux sociétés cotées de mentionner le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne des salariés de la société, ainsi que le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ces ratios au cours des cinq exercices les plus récents au moins.
Le Gouvernement croit en effet aux vertus de la transparence et à ses bienfaits sur l’autorégulation en matière de rémunération. C’est la raison pour laquelle il est proposé de revenir à cette rédaction.
Enfin, il est proposé de prévoir, à l’image de ce qui pourra être prévu au niveau européen par des lignes directrices prises par la Commission européenne, lors de la première année d’application du I., que les sociétés concernées pourront se baser sur des estimations pour fournir les informations relatives aux cinq années antérieures, lorsque celles-ci ne seront pas entièrement disponibles ou exploitables, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I. n’était pas applicable.
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N° 424 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard du 1er septembre 2019.
II. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.
Objet
La disposition du I de l’amendement prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l’article 9 au premier exercice clos après la publication du décret fixant les seuils. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2019, le premier exercice concerné sera donc l’exercice 2019. L’obligation de désigner un commissaire aux comptes étant appréciée à la date de clôture de l’exercice, pour les sociétés qui clôturent à la fin de l’année civile, le relèvement des seuils serait effectif dès l’exercice 2020.
Les dispositions relatives à l’assouplissement des conditions d’exercices des activités commerciales, à la désignation des entités d’intérêt public et à l’élaboration des NEP doivent s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Par dérogation, le deuxième alinéa du II de cet amendement prévoit que lorsque le commissaire aux comptes a certifié les comptes du sixième exercice auquel s’attache son mandat moins de six mois avant la publication du décret, et que la société n’a pas, au jour de la publication de ce décret, tenu son assemblée générale statuant sur la clôture de ces comptes, telle que mentionnée à l’article L. 823-3 du code de commerce, et désigné de nouveau un commissaire aux comptes, elle apprécie son obligation de désigner un commissaire aux comptes selon les seuils nouveaux définis dans le décret.
Cette disposition permettra aux sociétés qui clôturent au 31 décembre 2018 et qui remplissent les conditions précitées, de ne pas désigner un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
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N° 425 24 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal
« Art. L. 112 B. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal :
« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;
« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;
« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre cinq cent mille et un million d’euros, entre un et deux millions d’euros, entre deux et cinq millions d’euros, entre cinq et dix millions d’euros, entre dix et trente millions d’euros ou s’il est supérieur à trente millions d’euros ;
« 6° L’instrument d’aide ;
« 7° La date d’octroi de l’aide ;
« 8° L’objectif de l’aide ;
« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;
« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité présentant de l’intérêt pour l’Espace économique européen, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne. »
Objet
Depuis le 1er juillet 2016, toutes les aides d’Etat relevant d’une exemption prévue par le règlement général d’exemption 651/2014 dit « RGEC » ou d’une décision de la Commission européenne sont soumises à une obligation de transparence qui recouvre :
- d’une part, l’obligation de publier toutes les informations concernant celles-ci, ce qui est déjà accessible sur le site « Europe en France » ;
- et d’autre part, l’obligation de publier plusieurs informations concernant les bénéficiaires d’aides d’un montant supérieur à 500 000 €, telles que : le nom du bénéficiaire et son n° SIRET/SIREN, le type d’entreprise (petite, moyenne ou grande entreprise), la région d’implantation du bénéficiaire, le secteur d’activité, le montant de l’aide, la date d’octroi de l’aide et l’objectif de l’aide.
Cette exigence de transparence s’applique à toutes les aides d’État en général.
Toutefois, en matière fiscale et en vue de garantir la confidentialité et la protection des secrets d’affaires, il ne sera pas requis de divulguer des informations sur l’assiette fiscale des entreprises, ni sur le montant exact des allégements fiscaux dont elles ont bénéficié : les montants des aides octroyées en matière fiscale seront publiés sous forme de fourchettes : [0,5 à 1 M€] ; [1 à 2 M€]; [2 à 5 M€] ; [5 à 10 M€] ; [10 à 30 M€] ; [30 M€ et plus].
Ces obligations de transparence constituent un critère de compatibilité des aides d’État. En effet, l’article 10 du RGEC prévoit que lorsqu’un Etat membre octroie une aide présumée exemptée de notification sans remplir notamment les obligations de transparence, la Commission européenne peut, après lui avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue, retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie et imposer à l’Etat concerné de notifier à la Commission toutes les futures mesures d’aides.
Pour que les administrations fiscales puissent communiquer ces informations, elles doivent être déliées du secret fiscal qui leur est attaché, ce qui est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 426 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CANEVET et LONGEOT, Mmes BORIES, GUIDEZ et PERROT, MM. GUERRIAU et ADNOT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et KERN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Nathalie GOULET et LAVARDE, MM. HENNO, CHASSEING et CAPUS, Mme BILLON, M. BASCHER, Mme KAUFFMANN, MM. MIZZON, LONGUET, BONHOMME, Daniel DUBOIS, MANDELLI et JANSSENS, Mme JOISSAINS et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 17
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 131-1-… – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :
« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131-1-2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;
« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;
« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;
« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;
« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;
« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;
« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;
« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;
« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.
« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.
« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.
« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2 du même code.
« III. Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.
« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à réformer l’épargne afin de mobiliser les encours d’assurance vie au profit de la transition énergétique et écologique.
Aujourd’hui, l’environnement financier et les règlementations nationales ainsi qu’européennes, incitent peu l’investissement, et en particulier au profit de la transition énergétique et écologique. Or, si l’assurance vie est un outil de transmission du patrimoine intergénérationnel, bénéficiant à ce titre d’avantages fiscaux, elle constitue aussi un levier potentiel pour le financement de la transition de nos modes de vie pour le bien des générations futures.
Les encours actuels d’assurance vie pourraient être transférés sur ces nouveaux contrats sans pénalité fiscale. Nous proposons donc la création d’une nouvelle catégorie de contrats d’assurance vie individuelle et de contrats de capitalisation (« In Globo ») portant majoritairement des investissements en unités de compte orientés vers la transition énergétique (minimum 25%) et vers l’investissement socialement responsable (minimum 50%).
Pour être pleinement efficaces, ces contrats gagneraient à être complétés en loi de finance d’une garantie de l’Etat in fine.
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N° 427 rect. bis 30 janvier 2019 |
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M. MAGRAS ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article ne sont pas applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution.
Objet
Cet amendement vise à exclure les entreprises des départements et régions d'outre-mer du relèvement des seuils de nomination d'un commissaire aux comptes.
En effet, compte tenu de l'étroitesse de ces territoires, le nombre d'entreprises répondant aux critères d'audits légaux est réduit.
Le relèvement des seuils aurait pour effet de supprimer environ deux tiers des mandats actuels mettant en péril l'activité des commissaires aux comptes dans ces collectivités engendrant une diminution du nombre de professionnels pouvant se révéler nuisible à la qualité du service rendu aux entreprises qui demeureront soumises à l'audit de leurs comptes.
La menace sur les emplois des collaborateurs n'est pas davantage à ignorer dans des territoires déjà fortement touchés par le chômage.
Les dispositifs fiscaux spécifiques dont bénéficient les entreprises ultramarines, notamment pour leurs investissements productifs, justifient également le maintien des seuils d’audit.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 428 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 429 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. KERN et JANSSENS, Mme FÉRAT, MM. MOGA et LAFON, Mme BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mmes GATEL et LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS, CHASSEING, VANLERENBERGHE, GUERRIAU, DECOOL, WATTEBLED et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, BIGNON et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 71 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »
Objet
La Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel reconnait l'inéluctable corrélation entre la qualité du miel et son origine, indiquant à ce titre qu'il est indispensable d'assurer une pleine information sur ces points afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit. L'intérêt particulier manifesté par le consommateur à l'égard des caractéristiques géographiques du miel et la transparence totale dans ce domaine exigent que le pays d'origine dans lequel le miel a été récolté figure sur l'étiquetage.
L'article 2 de la présente Directive dispose en effet que "le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette". Si le miel est originaire de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers, l'indication obligatoire des pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas: «mélange de miels originaires de la CE», «mélange de miels non originaires de la CE» ou «mélange de miels originaires et non originaires de la CE».
Mettant en oeuvre ces mesures, une obligation d’étiquetage indiquant la totalité des pays de provenance du miel avait été adoptée dans le cadre de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, avant d'être censurée par le Conseil Constitutionnel en raison de l’absence de lien direct entre le contenu de cette disposition et le sujet de la loi.
Enjeu essentiel pour la filière apicole, le présent amendement vise donc à réintroduire l'étiquetage du miel au sein du présent projet de loi en vue de soutenir la production française de miel.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 430 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARTANO, Alain BERTRAND, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 BIS |
Après l’article 72 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation composé de parlementaires des deux assemblées est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de l’article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. Les travaux de ce comité d’évaluation s’attachent notamment à réaliser un bilan des effets de l’article 9 en matière d’impact sur l’économie française de l’absence de certification légale des comptes des petites entreprises, sur leur accès au financement, leur croissance ainsi que sur l’évolution de la sécurité financière et de la délinquance économique en France dans ces entreprises. Le bilan porte également sur l’évolution du marché de l’audit, du rôle et des missions des commissaires aux comptes, et veille à proposer le cas échéant des mesures d’améliorations nécessaires pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et de l’économie française.
Objet
L’objet de cet amendement est de créer un dispositif spécifique de suivi et d'évaluation, au terme de trois années d’application de la loi, de l’article 9 et de son impact sur la profession de commissaire aux comptes et la vie des petites entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 431 rect. bis 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D |
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-... ainsi rédigé ;
« Art. L. 1524-... – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
Objet
Les sociétés agissant pour le compte de collectivités publiques gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes.
En effet, gestionnaire délégué bien souvent, elles n’ont pas des actifs propres représentant plus de 4 millions d’euros. Elles sont rémunérées par des honoraires dans nombre de cas, et n’ont donc pas un chiffre d’affaires supérieur à 8 millions d'euros et souvent elles ont moins de cinquante salariés.
Toutefois, elles peuvent être amenées à gérer de l’argent public de manière très significative. Il convient donc de prendre en compte le caractère atypique de ces sociétés engageant des partenariats public-privé et de les exclure des effets de seuils.
Cet amendement a pour objet d’exclure des limites de seuils les SEM, les SPL et leurs filiales, et être cohérent avec les obligations pesant sur les structures associatives qui doivent avoir recours à un commissaire aux comptes lorsqu’elles bénéficient de plus de 153 000 euros de subventions par an.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 432 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 433 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, MÉZARD et REQUIER ARTICLE 13 SEXIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L 711-8 du code de commerce qui prévoit déjà une compatibilité de la stratégie de la Chambre de commerce et d’industrie de région avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l’article L 4251-13 du code général des collectivités territoriales.
Il propose ainsi de supprimer l’ajout du mot « complémentaire » dans une phrase qui contient déjà le terme « compatible » qui est un degré d’opposabilité juridique suffisamment clair. L’ajout du terme « complémentaire » nuirait en effet à l’intelligibilité du texte en créant une redondance sujette à interprétation.
Cet amendement est conforme à l’objectif poursuivi par la Commission spéciale du Sénat qui a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de commerce et d’industrie, en rappelant que ces acteurs opéraient déjà de tels rapprochements, sans obligation légale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 434 rect. 29 janvier 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement poursuit plusieurs objectifs :
- Supprimer les dispositions qui remettent en cause le compromis acté par les parlementaires dans la loi du 9 décembre 2016, à savoir : les entreprises de moins 50 salariés peuvent être qualifiées d’artisanales et au-delà le droit de suite ne s’applique plus.
- Eviter la multiplication du nombre d’entreprises doubles ressortissantes des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, sous peine de conduire inévitablement à la fusion des deux réseaux consulaires.
- Eviter la création de services d’accompagnement des entreprises (ressources humaines, export etc.) qui seraient redondants dans les réseaux consulaires, dans un contexte à la fois de restrictions budgétaires et de recherche de plus de mutualisations des actions prévues par ce même projet de loi (articles 13 bis B et C).
- Assurer une cohérence entre les différents articles du projet de loi PACTE. L’article 2 dudit projet de loi prévoyant la création d’un registre général des entreprises, avec une fusion à terme du registre du commerce et des sociétés avec le répertoire des métiers notamment, il devient superflu de complexifier les dispositifs liés à ces registres pour un temps qui sera nécessairement limité.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 435 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre le champ d’intervention de la Banque publique d’investissement à des actions de soutien à la création d’entreprise.
Afin d’assurer une nécessaire coordination des acteurs publics, le présent amendement prévoit la compatibilité des actions de la Banque publique d’investissement avec celles des réseaux consulaires, en vue d’éviter la création de nouveaux services qui doublonneraient avec les actions déjà mises en place par ces établissements publics.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 436 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 13 TER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;
Objet
Amendement de précision.
Comme il est précisé à l’article L.711-8 pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 437 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 13 TER |
Alinéa 12
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable à toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur. » ;
Objet
Cet amendement propose de rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale visant à permettre à CCI France de donner un avis motivé et préalable à la nomination de chaque directeur général du réseau. Cet avis simple est nécessaire à l’intégration de CCI France dans le processus de recrutement des directeurs généraux en vue de créer une véritable communauté managériale, indispensable à la mise en place d’un véritable « réseau ». La décision finale demeure bien entendu celle de la CCI employeur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 438 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. » ;
Objet
Cet amendement vise à répondre à la préoccupation croissante dans les territoires ruraux face à la multiplication d'investissements étrangers dans le foncier agricole, d'élevage ou viticole, dont les motivations à long terme ne sont pas toujours claires. A terme, ces investissements représentent un risque de perte de souveraineté dans le domaine alimentaire, alors que la sécurité de l'approvisionnement apparaît comme une nécessité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Plusieurs initiatives ont été prises au niveau législatif, et le décret du 14 mai 2014 a renforcé le dispositif réglementaire. Toutefois, cela reste encore insuffisant dans le domaine agricole. De même, les dispositions existant dans le code rural et de la pêche maritime visant à resserrer la maîtrise du foncier, en particulier via le droit de préemption des Safer, ne répondent par totalement à l'objectif de cet amendement.
C'est pourquoi il est proposé, dans le cadre de l'examen du projet de loi "PACTE", d'inscrire les activités de nature à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire dans le champ des activités soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, après avis éventuel du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 439 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, LONGEOT et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, GENEST et SAVARY, Mme LOISIER, MM. de NICOLAY, BONHOMME et BABARY, Mmes FÉRAT et BRUGUIÈRE, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, M. REGNARD, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, CHATILLON, MORISSET, BRISSON, GRAND, REVET, MOUILLER, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;
3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;
II. – Au 5° du I de l’article 1798 bis du code général des impôts, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
III. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
b) Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la déclaration de récolte, outil indispensable pour vérifier la traçabilité des vins et base de recoupement des informations entre récoltants et non récoltants.
Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, rend la déclaration de récolte de raisins facultative, et permet aux Etats-membres de la rendre obligatoire.
Ainsi, les dispositions actuelles du code général des impôts relatifs à la déclaration de récolte font aujourd’hui référence à un règlement abrogé, et ne permet pas de préciser le régime régissant la déclaration de récolte telle que prévue par le règlement délégué susmentionné.
Le présent amendement vise donc à modifier l’article 407 du code général des impôts afin que la déclaration de récolte soit effectivement rendue obligatoire, et procède à une mise en cohérence à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 440 rect. bis 31 janvier 2019 |
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MM. CHAIZE, VASPART, PELLEVAT, BIZET et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. de LEGGE, Mme de CIDRAC, MM. LE GLEUT, SAVARY et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM et MM. BOUCHET et BOULOUX ARTICLE 63 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au II de l’article 1er, les mots : « et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics et les tiers vérificateurs » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre la mise en œuvre effective de la facturation électronique dans les marchés publics de travaux.
Les maîtres d’œuvre jouent en effet un rôle clé dans la facturation des entreprises de travaux, en leur qualité de « tiers vérificateur » des factures : ils doivent accepter ou rectifier les projets de décompte mensuels et projets de décompte finaux des entreprises avant de les transmettre pour validation et paiement par le maître d'ouvrage. Les délais de paiement des entreprises commencent à courir à la réception des factures par le maître d’œuvre.
Hélas, les maîtres d’œuvre ne sont aucunement contraints par la loi de valider, sur la solution CHORUS PRO, les factures des entreprises de BTP.
En l’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs (maîtres d’œuvre) d’accepter les factures sur CHORUS PRO, la direction des affaires juridiques des ministères de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics, incite les maîtres d’ouvrage à imposer cette obligation dans les contrats de maîtrise d’œuvre.
Cette clause peut figurer dans les nouveaux contrats ou être intégrée dans les contrats en cours par voie d’avenant, avec les délais que cela engendre.
Mais dans la plupart des cas, les maîtres d’œuvre ne sont pas présents sur CHORUS PRO, ce qui contraint les entreprises de travaux à devoir :
- dématérialiser leur facture sur CHORUS PRO pour le maître d’ouvrage,
- p uis la re-matérialiser pour la faire parvenir au tiers vérificateur au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception,
- enfin la dématérialiser pour envoi, une fois le retour du maître d’œuvre et à sa place, au maître d’ouvrage.
Cette procédure est très lourde et incompréhensible pour les entreprises.
L’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs d’accepter les factures sur CHORUS PRO prive donc les entreprises de travaux des effets positifs attendus de cette solution mutualisée : coût, rapidité, traçabilité, respect des délais de paiement.
Le présent amendement a pour objet d’y remédier et de revenir à l’essence de la facturation électronique en marchés publics de travaux.
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N° 441 25 janvier 2019 |
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Mme PRIMAS ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commission de surveillance dans la fixation du montant des « dividendes » versés par la Caisse des dépôts et consignations à l’État.
Ce montant est actuellement établi par échange informel de lettres entre le Ministre de l’économie et le directeur général de la Caisse. Les « dividendes » versés viennent alimenter le budget de l’État.
Le présent article prévoit de donner au Ministre le pouvoir de fixer ce montant unilatéralement, par décret.
S’il est en effet nécessaire de préciser les modalités de fixation de ces montants, afin de rapprocher la procédure des pratiques en vigueur pour les autres établissements publics, la nature singulière de la Caisse des dépôts, placée sous « la surveillance et la garantie de l’autorité législative », justifie que la commission de surveillance joue un rôle renforcé dans la détermination des sommes versées à l’État.
En particulier, il faut convient de garantir que le montant fixé par le Ministre ne porte pas préjudice à la capacité d’investissement de la Caisse des dépôts, notamment dans son rôle de Banque des territoires, ni à sa capacité de mise en réserve financière.
Cet amendement prévoit donc que les montants fixés par décret soient soumis à l’avis conforme, plutôt qu’à l’avis simple, de la commission de surveillance. Cela garantira la véritable recherche d’un consensus entre toutes les parties prenantes, afin que la Caisse puisse pleinement jouer son rôle d’investisseur dans les territoires.
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N° 442 25 janvier 2019 |
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M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Frais liés au rejet de paiement
« Art. L. 218… – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un professionnel à un consommateur. » ;
2° Les articles L. 224-13 et L. 224-37 sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme à la double peine que subissent les consommateurs en matière de frais de rejet de paiement. En effet, les frais liés au rejet de paiement s'ajoutent souvent aux frais d'incident bancaire, fragilisent les ménages en difficulté vis-à-vis de leurs créanciers, multiplient les prélèvements impayés, enclenchant un cercle vicieux pour les familles modestes. Les interdictions de facturation de frais d'incident bancaire sont aujourd'hui circonscrites à certains services et sous condition de ressources, alors même que la notion de personnes dites « fragiles économiquement » est complexe à apprécier. Le présent amendement permet donc de prononcer une interdiction générale des frais liés au rejet de paiement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 443 25 janvier 2019 |
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M. GRAND ARTICLE 59 TER |
I. – Supprimer les mots :
d'une part,
et les mots :
et d'autre part
II. – Compléter cet article par les mots :
, et les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise
Objet
Inséré en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative de la Rapporteure thématique Madame Coralie DUBOST, cet article 59 ter visait à prévoir que, lorsque le conseil de surveillance du FCPE se prononce sur l’orientation du fonds comme actionnaire minoritaire de l’entreprise concernée, les représentants de l’entreprise - qui sont souvent les mêmes personnes qui sont à l’origine de la résolution qu’il est proposé au FCPE d’adopter - ne participent pas aux opérations de vote.
Il s’agissait là d’éviter un conflit entre l’intérêt de l’entreprise et les intérêts des salariés, représentés collectivement comme actionnaires minoritaires de cette même entreprise.
La commission spéciale du Sénat a intégralement réécrit cet article en supprimant son objectif initial afin d'éviter le risque que les entreprises se détournent de l'actionnariat salarié en raison de leur perte de contrôle dans le conseil de surveillance du FCPE.
Or, le fait que le Président du Conseil de surveillance ait voix prépondérante en cas de partage des voix ne supprime absolument pas le risque de voir la position des représentants de l’entreprise adoptée : le Président peut être influencé par les représentants de l’entreprise et les votes du Conseil de Surveillance ne représentent alors plus la position des personnels actionnaires, mais bien celle de la Direction.
De plus, pour supprimer tout risque de conflit d'intérêt, il convient de se mettre en conformité avec la Directive européenne 2007/36 et de suivre le rapport de l’AMF « Rapport sur l'épargne salariale et l'actionnariat salarié » de février 2011.
Il est important de préciser que les représentants de l’entreprise participeront toujours à la gouvernance du FCPE pour les autres missions que la loi affecte au conseil de surveillance, notamment l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds.
Il est donc proposé de réinsérer l'avancée adoptée à l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 444 rect. bis 28 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 445 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. GUENÉ, CHARON et MORISSET, Mme PUISSAT, M. PANUNZI, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, BRISSON et MILON, Mme RAMOND, MM. CHATILLON, Daniel LAURENT, DAUBRESSE et VASPART, Mme DEROMEDI, M. BIZET, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mmes LAMURE et THOMAS, MM. PRIOU, KENNEL, SAURY, PONIATOWSKI et REVET, Mmes MICOULEAU, DEROCHE et Laure DARCOS, M. RAISON, Mmes BORIES et LANFRANCHI DORGAL, MM. CUYPERS, LE GLEUT, SAVIN et VOGEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BASCHER, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et BAZIN, Mme PRIMAS, MM. BABARY et DARNAUD, Mme BERTHET, M. GREMILLET et Mme de CIDRAC ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des prestations de service qui sont dans le prolongement de l’acte de production dès lors que les recettes tirées de ces activités n’excèdent pas 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et 30 000 euros par an. » ;
II. – Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 375-2, les mots : « loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier les démarches des sociétés civiles agricoles, en leur permettant de réaliser des prestations de service, quel que soit leur statut social, dès lors que ces prestations s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et génèrent des recettes inférieures à 50% de celles tirées de l’activité agricole et à 30 000 euros par an.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 446 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES |
Après l’article 61 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier aliéna de l’article L. 2152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés au 3° du présent article se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. » ;
2° Après l’article L. 2261-23-1, il est inséré un article L. 2261-23-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-23-… – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du présent code, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »
Objet
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale définit les conditions d’établissement de la représentativité patronale en introduisant notamment un double critère d’audience : soit les adhérents des organisations professionnelles d’employeurs représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, soit au moins 8% des salariés de ces mêmes entreprises.
La mise en œuvre de ce texte, en limitant le pluralisme des organisations représentatives, a parfois produit l’effet inverse en empêchant l’expression au sein des branches de certains particularismes liés par exemple à la taille des entreprises, à leur activité ou à leur nature juridique. C’est le cas notamment des sociétés coopératives participatives.
Ces entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires sont rattachées au droit des sociétés commerciales mais aussi au droit coopératif qui repose sur le principe de démocratie au sein de l’entreprise, une priorité donnée à la pérennité du projet et une répartition équitable des bénéfices.
Cet amendement propose d’acter le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs et d’introduire une capacité de négociation catégorielle.
Cet amendement est en lien direct avec le texte qui a notamment pour objet de repenser la place des entreprises dans la société et le développement de structure alternative.
En améliorant sa représentativité au sein du dialogue social de branche, le modèle coopératif pourra utilement se renouveler et se développer.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 447 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, BRISSON, POINTEREAU, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, VASPART et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE, RAPIN et PONIATOWSKI, Mme BORIES et MM. Bernard FOURNIER, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 42 a pour objet la création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), ouverts aux tiers, et dont les modalités seront précisées par ordonnance. Ce droit permettra à toute personne de demander à l’INPI, dans un certain délai, la révocation d’un brevet délivré.
Une telle disposition législative fragiliserait fortement le système de brevet français dès lors qu’un risque d’opposition systématique et sans filtre serait théoriquement envisageable.
Si le renforcement de la sécurité et de la protection des brevets français est une nécessité pour les PME et inciterait à un plus grand nombre de dépôts en France, ce droit d’opposition engendrerait pour les déposants des coûts administratifs importants (taxes de dépôts, d’enregistrement, d’examen à l’INPI).
Un tel dispositif constituerait un frein potentiel à la dynamique de recherche et à la valorisation des innovations françaises dès lors que les nouveaux coûts induits par cette procédure d’opposition décourageraient les entreprises françaises de protéger leurs innovations sur leur propre marché.
Le système de brevet français est aujourd’hui simple et attractif du point de vue financier. Celui-ci fait pourtant au préalable déjà l’objet d’un examen approfondi et d’une éventuelle procédure d’opposition. Enfin, il pourrait conduire certaines entreprises d’abuser de ce système d’opposition.
Par ailleurs, un droit d’opposition judiciaire existe déjà en France.
Le risque de cette nouvelle procédure pourrait limiter les entreprises à déposer des brevets dans notre pays.
A l’heure où nous devons impérativement soutenir les entreprises françaises, cette mesure ne paraît pas opportune et il convient de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 448 rect. ter 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, BRISSON, POINTEREAU, de NICOLAY et BONHOMME, Mme BORIES et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 42 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a cru utile d’adopter un amendement visant à réformer le droit des brevets en créant un examen sur le fond des demandes de brevet à l’INPI. Soyons clairs, une telle réforme mettrait à mal l’équilibre du système actuel, qui est apprécié des innovateurs, et particulièrement des PME.
Le système actuel comporte déjà un examen allégé des demandes de brevet par l’INPI, qui limite strictement les cas de rejet (catégories d’inventions exclues de la brevetabilité, absence manifeste de nouveauté) et assure une délivrance relativement rapide et peu coûteuse dans la très grande majorité des cas.
En substance, la procédure actuelle procure un rapport de recherche et une « opinion écrite » sur la brevetabilité fournis par l’Office européen des brevets (OEB), dont la qualité est reconnue comme la meilleure au niveau mondial, très tôt après le dépôt. Cela permet au déposant de juger de la brevetabilité de son invention et de prendre les décisions d’extension à l’étranger à bon escient et ensuite aux tiers, une fois la demande publiée, d’apprécier leur liberté de manœuvre par rapport au brevet.
L’examen au fond n’intervient en France qu’en cas de contentieux judiciaire, le plus souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Avec cette nouvelle procédure, l’examen sur le fond par l’INPI impliquerait en particulier le critère d’activité inventive, très difficile à apprécier, puisqu’il s’agit de déterminer si l’invention que l’examinateur a sous les yeux était évidente.
Il est à prévoir avec une telle disposition à une augmentation massive des recours auprès de l’INPI qui serait dans l’obligation de créer des services d’examen de plusieurs centaines d’examinateurs, ce qui se répercuterait in fine sur les entreprises.
Cette procédure irait complètement à l’encontre de l’objectif poursuivi consistant à améliorer l’attractivité du système français et à le simplifier. Elle aurait sans nul doute pour effet de dissuader les innovateurs de déposer leurs demandes de brevet en France.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 449 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. PANUNZI, Mme LAVARDE, MM. BRISSON, BABARY, de NICOLAY et BONHOMME, Mme GRUNY, MM. REGNARD, VASPART et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE, RAPIN et PONIATOWSKI ARTICLE 19 TER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent alinéa porte sur l’ajout aux mentions minimales des attestations d’assurance décennales de la justification du paiement de la prime. Cette exigence va à l’encontre de la demande des assurés que sont les professionnels du BTP.
En effet, les entreprises du BTP peuvent connaître, et ce n’est pas rare, des difficultés de trésorerie. Décaisser une prime annuelle en une seule fois peut s’avérer difficile. Aussi, pour faciliter la gestion de leur trésorerie et leur donner une plus grande souplesse, les assureurs fractionnent leurs quittances soit en paiement provisionnel et définitif, soit en mensualité.
En conséquence, exiger une attestation qui confirme le paiement total de la prime dès le début de l’année amènerait les assureurs à revoir les conditions de souplesse accordées aux assurés pour échelonner leurs paiements.
De la même manière, le sujet n’est pas applicable pour les attestations de chantier. Le coût définitif d’un chantier étant connu à la fin de celui-ci, les assurés paient une prime qui est dite provisionnelle dès le début du chantier (sur la base du coût initialement prévu) et régularisent via une prime complémentaire une fois ce coût définitif arrêté en fin de chantier.
Dans les deux situations, il apparaît que les dispositions du troisième alinéa du présent article auraient pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP, sans pour autant renforcer la sécurité juridique des attestations d’assurance décennales.
Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 450 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BONHOMME et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. VASPART et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BIZET, Daniel LAURENT, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et de CIDRAC, MM. LE GLEUT, SAVARY et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme BORIES, MM. LAMÉNIE et SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BOUCHET et BOULOUX ARTICLE 43 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
Avant le 31 décembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de la généraliser ou de l’abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation sont associées à ces travaux.
Objet
Aujourd’hui, l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité impose que les enquêtes de recensement soient effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.
L’article 43 ter vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de recensement de la population. L’expérimentation porterait sur les campagnes de recensement de la population des années 2020 et 2021. Elle concernerait de douze à vingt-quatre communes ou EPCI qui seront choisis sur la base du volontariat et en accord avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). La liste en serait arrêtée dans le décret annuel visé au VI de l’article 156 de la loi du 27 février 2002.
Tout en respectant intégralement les responsabilités de l'Etat, de l'Insee et des collectivités, il s'agit d'une disposition qui vise à : - encourager le développement des entreprises et leur croissance ; - stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités ; - renforcer la robustesse et la qualité du recensement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 451 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN et PACCAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, M. BASCHER, Mmes DUMAS et VERMEILLET, M. PANUNZI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNE, PELLEVAT, de LEGGE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, M. JOYANDET, Mmes DURANTON, MICOULEAU, DEROMEDI et LOISIER, M. COURTIAL, Mmes VULLIEN et LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. CHAIZE, CARDOUX et CUYPERS, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme DEROCHE, M. PRIOU, Mme BILLON, MM. MILON, REVET, BAZIN, PIEDNOIR, RAISON, PONIATOWSKI, KENNEL, MAUREY, POINTEREAU, SAVARY et GENEST, Mme CANAYER, MM. Loïc HERVÉ et KAROUTCHI, Mme BORIES, M. DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, REGNARD, CHEVROLLIER, MAYET et CHASSEING, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LOPEZ, MM. DARNAUD, HENNO, GILLES, MOGA, LAMÉNIE, DUFAUT, SAVIN, VASPART, BOULOUX, LONGUET, PIERRE, LE GLEUT et GRAND et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, LÉTARD et de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS |
Après l’article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prime d’encouragement et de performance
« Art. L. 3264-1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs et aux salariés de droit privé.
« Il est également applicable :
« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.
« Art. L. 3264-2. – La prime d’encouragement et de performance, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.
« La prime d’encouragement et de performance présente un caractère aléatoire. Elle est facultative. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret et qui ne peut dépasser mille euros.
« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage définitivement acquis par le salarié.
« Art. L. 3264-3. – Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de la prime d’encouragement et de performance ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
« Art. L. 3264-4. – Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de la prime d’encouragement et de performance mentionnée à l’article L. 3264-2 sont exclues des assiettes des cotisations et contributions définies aux articles L. 131-6, L. 136-1, L. 137-15 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 3264-5. – Les sommes attribuées à un bénéficiaire au titre de la prime d’encouragement et de performance sont exonérées d’impôt sur le revenu. »
II. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sommes attribuées au titre de la prime d’encouragement et de performance en application de l’article L. 3264-2 du code du travail. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sommes attribuées au titre de la prime d’encouragement et de performance en application de l’article L. 3264-2 du code du travail. » ;
2° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sommes attribuées au titre de la prime d’encouragement et de performance en application de l’article L. 3264-2 du code du travail. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de notre initiative législative, en date du 7 décembre dernier, instaurant une prime d’encouragement et de performance, partiellement reprise dans le cadre de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales.
En effet, par son article premier, la loi présentée par le Gouvernement permet à tout employeur de droit privé de verser une prime, exonérée d’impôt et de charges sociales, ne dépassant pas le seuil de 1 000 euros, à tout salarié dont la rémunération est inférieure à trois SMIC.
Néanmoins, afin que cette prime puisse bénéficier d’une telle exonération fiscale, elle doit être versée, sous réserve que les critères exigés par les lois en vigueur soient remplis, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Outre le fait qu’une mesure similaire fut proposée par Olivier DASSAULT, et plusieurs de ses collègues, et rejetée par la majorité Gouvernementale lors de la première lecture du projet de loi PACTE à l’Assemblée nationale, nous constatons que le Gouvernement a souhaité calmer les revendications des manifestants sans mesurer les bénéfices que pourrait générer une telle exonération.
Ainsi, nous regrettons fermement ce manque de pérennité dans la mesure proposée par le Gouvernement, traduisant une réponse partielle aux besoins de la vie économique de notre pays, et nous proposons, par cet amendement, d’y remédier.
En effet, ce dernier tend à modifier sur le long terme le code du travail afin que cette exonération puisse être appliquée à chaque prime versée par un employeur de droit privé, dont le montant total annuel ne dépasse pas 1 000 euros, sans qu’un calendrier de versement ne soit imposé.
Cette démarche poursuit donc deux objectifs :
- D’une part, de relancer le pouvoir d’achat des français, particulièrement affaibli par les dispositions du projet de loi de finances pour 2019.
- D’autre part, d’associer les salariés au bon fonctionnement et à la recherche de performance de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 452 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNE, PELLEVAT, de LEGGE et Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY, DEROMEDI et LOISIER, M. COURTIAL, Mmes VULLIEN et LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. CHAIZE, CARDOUX, CUYPERS et GUERRIAU, Mme DEROCHE, M. PRIOU, Mme BILLON, MM. MILON, REVET, BAZIN, PIEDNOIR, PACCAUD, RAISON, PONIATOWSKI, SAVARY et GENEST, Mmes IMBERT et CANAYER, MM. Loïc HERVÉ et DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et REGNARD, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, CHASSEING et MAYET, Mme LOPEZ, MM. DARNAUD, HENNO, GILLES, MOGA, LAMÉNIE, VASPART, LONGUET, PIERRE, SIDO, LE GLEUT et GRAND et Mmes LÉTARD et de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est complété par les mots : « et des jeunes de moins de trente ans » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 631-12 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « formation », le mot : « ou » est supprimé ;
b) Après le mot : « stage », sont insérés les mots : « , à la recherche d’un premier emploi ou qui exercent déjà une activité professionnelle ».
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de la jeunesse et le ministère chargé de l’emploi dressent un bilan de l’expérimentation.
Objet
Il s’agit d’un amendement en faveur de l’emploi, de la mobilité et du logement des jeunes actifs de moins de 30 ans.
En effet, le présent amendement a pour objet de contribuer à expérimenter un dispositif tendant à la redynamisation de l’économie, en facilitant l’entrée dans la vie active des jeunes que certaines entreprises peinent à recruter ou à fidéliser.
Pour ce faire, cette mesure permet, à titre expérimental, d’adapter le cadre juridique permettant aux intercommunalités qui le souhaitent de programmer la réalisation de résidences dédiées aux jeunes de moins de 30 ans, à la recherche d’un premier emploi ou qui exercent déjà une activité professionnelle, afin d’apporter une réponse à la pénurie de logements des jeunes, ces derniers étant très souvent contraints de refuser une embauche, faute de pouvoir se loger dans le parc locatif traditionnel avec le salaire de leur premier emploi (plus de 500.000 jeunes concernés l’an dernier).
A cet égard, il convient de constater que la catégorie existante de « résidences-services » s’avère à ce jour trop rigide, voire inadaptée, pour permettre de répondre aux besoins et surtout aux moyens des jeunes de moins de 30 ans.
Par ailleurs, cet amendement tend également à permettre à ces jeunes actifs de formuler des demandes d’accueil auprès des résidences universitaires.
Cet amendement propose ainsi de modifier, à titre expérimental, le code de la construction et de l’habitation, et ce pour une durée de cinq ans.
Sur la base de l’évaluation réalisée conjointement par le Ministère chargé de la Jeunesse et le Ministère chargé de l’Emploi, il pourra être décidé de pérenniser ces nouvelles dispositions.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 453 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN, DAUBRESSE, BONNECARRÈRE, DARNAUD et BIZET, Mmes RAMOND et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, SAVIN, REGNARD, VASPART, Daniel LAURENT, JOYANDET, GROSDIDIER, GREMILLET, PERRIN et RAISON, Mme LAVARDE, MM. HENNO, PANUNZI, LOUAULT, BASCHER et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. CHARON et PACCAUD, Mme VULLIEN, M. LONGEOT, Mme BERTHET, M. DUFAUT, Mmes VERMEILLET et DEROMEDI, MM. COURTIAL, LE GLEUT, CUYPERS, VOGEL, LEFÈVRE, BONNE et GILLES, Mmes NOËL, BONFANTI-DOSSAT et Laure DARCOS, M. LUCHE, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. DECOOL, HOUPERT, MEURANT, LELEUX et MOGA, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, MOUILLER, SAVARY et KERN, Mmes DUMAS et IMBERT, MM. LAMÉNIE, SIDO, GUERRIAU et SAURY, Mme CHAUVIN, M. MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SEGOUIN, CHASSEING, Loïc HERVÉ, FOUCHÉ, GRAND et GENEST et Mmes LÉTARD et BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « à titre bénévole » ;
b) Le mot : « tutotat » est remplacé par le mot : « tutorat » ;
2° Au début de la troisième phrase, sont insérés les mots : « Si une rémunération est versée, ».
Objet
Il s’agit d’un amendement visant à simplifier la reprise d’entreprise.
En effet, il est suggéré de permettre au repreneur de proposer un tutorat bénévole au cédant, ce dernier étant en mesure de transmettre son expérience professionnelle en tant que chef de l’entreprise cédée.
Cette disposition s’adresse essentiellement aux repreneurs n’ayant pas les fonds nécessaires pour financer le tutorat du cédant, prenant très régulièrement la forme d’une activité salariale ou de conseil.
Cet amendement ne supprime pas la possibilité pour un cédant de demander une rémunération. Il apporte simplement de la souplesse afin que l’ensemble des repreneurs puissent bénéficier d’une cession d’entreprise sereine.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 454 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
notamment en préservant la présence
par les mots :
, notamment celle des
Objet
Rédactionnel. L’objet de l’amendement est de préciser qu’ADP doit assurer des conditions pour que les aéroclubs puissent exercer leur activité.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 455 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 49 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Dans l’hypothèse où l’État céderait le contrôle direct ou indirect d’Aéroport de Paris, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d’expérience aéroportuaire et de capacité financière devront en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères seront appréciés dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 456 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, ASSOULINE, CABANEL, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 38
1° Remplacer les mots :
du premier alinéa de l’article L. 823-2-2
par les mots :
de l’article L. 823-3-2
2° Supprimer les mots :
, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823-3-2
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle et corrigeant des renvois.
Cette disposition introduit les normes d’exercice professionnel déterminant les diligences que le commissaire aux comptes doit accomplir pour l’exercice d’une mission audit légal PE, qu’il exerce cette mission dans une société tête de petit groupe ou dans une filiale, et prévoit que les normes traiteront des diligences à accomplir vis-à-vis des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes lorsque le professionnel exerce la mission ALPE dans une tête de groupe.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 457 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 458 rect. quater 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;
2° L’article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;
3° L’article L. 225-56 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008.
La plupart des dirigeants de sociétés jouissent d’un contrat de travail, « officiellement suspendu » durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ. Pour cette raison, le I supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.
Dans le même esprit, le II supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration. De même, le III supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 459 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise » ;
2° L’article L. 225-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.
« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration doit faire l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires. » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. » ;
4° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40... – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin d'instaurer une politique de modération des rémunérations principales des présidents de conseils d’administration et de directeurs généraux de sociétés. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008.
Le I prévoit un avis conforme du comité d’entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d’administration.
Afin d’aider le conseil d’administration à assumer ses choix, le II prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d’administration.
Le III prévoit l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.
Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d’un point de vue plus global, la politique de rémunération de l’entreprise vis à vis de ses dirigeants, le IV institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l’assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 460 rect. quater 29 janvier 2019 |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction s’applique aux contrats d’assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou des dirigeants, et cautionné ou payé par la société. » ;
2° L’article L. 225-252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008.
Le I met en oeuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.
Le II prévoit la responsabilité personnelle du dirigeant de société, celle-ci ne pouvant pas souscrire une assurance en responsabilité civile au profit des dirigeants et des administrateurs. L’irresponsabilité des dirigeants est en effet abusive : il convient donc d’obliger le dirigeant, comme l’administrateur, dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue, à supporter sur ses propres deniers une partie, au moins, des dommages et intérêts.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 461 rect. ter 29 janvier 2019 |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les actions acquises au titre de la levée de l’option, ainsi que les actions gratuites, ne pourront être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l’entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d’options, ou de réalisation d’actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d’option, ou cession d’actions, doit être préalablement annoncée au conseil d’administration lors de l’exercice précédent. » ;
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d’options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d’exercice. À chaque exercice, le conseil d’administration prend connaissance du nombre d’actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l’exercice suivant. Le nombre d’options et d’actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, seront portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l’entreprise. » ;
2° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-185, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d’administration et du directeur général. »
Objet
L’amendement vise à encadrer les modalités d’octroi des stock-options. Ces dispositions résultent de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008.
Afin de réduire la part « spéculative » de la rémunération du dirigeant de société, le I limite la part variable de la rémunération de chaque mandataire social à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.
Afin de prévenir les effets d’aubaine, voire les délits d’initiés, le II vise à obliger les dirigeants de sociétés à établir un calendrier régulier de cession (ou de réalisation) de leur rémunération en capital.
Il prévoit, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l’information des actionnaires et des salariés de la société en la matière.
Enfin, il conditionne les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d’administration, et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 462 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et les sénateurs du groupe socialiste en 2008.
Il prévoit qu’au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 463 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 464 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON, M. DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS et LAFON, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, MOGA et VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS |
Après l’article 62 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 423-11-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues à l’article 432-12 et au 1° de l’article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec le présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes HLM en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes ayant des dirigeants ou des administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques dans le respect des obligations de transparence prévues par le Code de commerce et le Code de la construction et de l’habitation.
Les organismes HLM étant investis d'une mission de service public, les personnes physiques, assumant des fonctions de direction ou d'administration sont susceptibles d'être concernées par les dispositions de l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d’intérêt.
Les articles L.423-10 et L.423-11 du code de la construction et de l’habitation prévoyaient, avant la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, une interdiction pénalement sanctionnée de contracter pour les organismes HLM ayant des dirigeants communs.
Cette interdiction a été remplacée par la loi ENL en 2006 par la consécration d’un régime de prévention des conflits d’intérêts, celui des conventions réglementées. Cependant, la dépénalisation de ce texte a eu pour conséquence de faire entrer ces situations dans le champ de l’article 432-12 du code pénal traitant de la prise illégale d’intérêts et place de ce fait les organismes dans des situations qui posent de nombreuses difficultés.
En outre, la seule sanction attachée à l’absence de suivi de la procédure des conventions réglementées reste la nullité des opérations conclues.
Il est proposé de repénaliser les articles L.423-10 et suivants du CCH en créant un délit pénal spécial, puni des mêmes peines prévues en cas de prise illégale d’intérêts, afin de consacrer ce régime des conventions réglementées et de lui donner pleine et entière efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 465 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS et LAFON, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, MOGA et VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS A |
Après l’article 63 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 433-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 433-1-… – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.
« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
« Pour remplir la condition du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’HLM en cause ; à défaut la condition susvisée est réputée non remplie. »
Objet
Les sociétés anonymes d’HLM, personnes morales de droit privé, sont considérées comme des personnes morales de droit public pour l’application de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. L’article 12 de la directive transposée en droit interne aux articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, établit un cadre juridique favorable au développement de coopérations entre organismes Hlm dans l’accomplissement de leurs missions. Ces dispositions ont été soutenues par l’Etat français et agréées par les institutions européennes.
En principe, l’exception de "quasi-régie" (article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché public à une entité contrôlée en dehors du champ de l’ordonnance, c’est à dire sans publicité ni mise en concurrence préalables, si les trois critères cumulatifs définis ci-après sont remplis :
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
L’application de ces critères aux marchés publics passés au sein des groupes d’organismes d'habitations à loyer modéré a donné lieu à des interprétations divergentes notamment en présence, dans le capital de ces sociétés de formes de capitaux privés encadrées par la loi.
À cet égard, il convient d’adopter une position souple, afin de ne pas remettre en cause l’intérêt même de former des groupes d’organismes d'habitations à loyer modéré au moment même où la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique encourage ces regroupements.
En effet, les entités de ces groupes entretiennent, par définition, des relations contractuelles étroites et fréquentes, afin que chacune puisse bénéficier, de façon mutualisée, des savoirs faire, moyens et expertises des autres entités.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 466 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS et LAFON, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, MOGA et VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;
2° Le 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° D’un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ;
« 6° D’un ou de deux administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l’office par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel de l’office. Ce mandat d’administrateur est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité social et économique ou de membre du comité de groupe de l’office. L’administrateur qui, lors de sa désignation en application du présent 6° , est titulaire d’un ou plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.
Objet
La raison d’être de cet amendement est une difficulté héritée de la loi ELAN.
En modifiant les dispositions du 5° de l’article L.421-8 du CCH, le législateur entendait conforter la présence des représentants des salariés au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat. Cependant, les dispositions votées lors de la loi ELAN ont pour conséquence de remettre en cause directement les équilibres essentiels du CA des OPH, lesquels sont également de nature législative (article L.421-8 du CCH) : le poids des collectivités locales et de leurs représentants ainsi que celui des représentants des locataires. Or, le législateur de ELAN n’entendait pas remettre en cause ces équilibres.
Le résultat qui fait l’objet d’un consensus entre les parties prenantes est que les dispositions votées sont inapplicables. C’est pourquoi, il faut revenir sur ces dispositions en veillant à préserver les grands équilibres tout en s’attachant comme l’entendait le législateur à conforter le poids des représentants des salariés.
C’est pourquoi, l’amendement proposé :
- supprime une disposition qui n’est plus adaptée à l’évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud’homaux ;
L’article L. 421-8, 2°du code de la construction et de l’habitation tel qu’issu de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 dispose que le conseil d’administration d’un OPH doit compter parmi ses membres des personnalités qualifiées, notamment désignées par "les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège."
Les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège étaient désignées en application des résultats des élections prud’homales.
Depuis la réforme prud’homale et la réforme de la représentativité syndicale issues des dernières réformes du code du travail de 2014 à 2017, ces élections ne sont plus organisées.
En conséquence, il y a lieu de retirer la référence à cette modalité de désignation.
- confirme au 6° la participation directe et effective (voix délibérative) du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH, tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L421-8 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH ;
- précise l’incompatibilité entre le mandat d’administrateur salarié avec d’autres fonctions de représentation du personnel dans l’Office Public de l’Habitat à l’instar de ce que prévoit le code de commerce pour les sociétés anonymes.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 467 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».
Objet
Les conseils en propriété industrielle ont notamment pourmission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.
Certaines des missions de la profession de conseils en propriété industrielle (CPI) sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.
Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celle offerte par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes.
Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.
Un ajustement législatif mérite d’être apporté pour remédier à cette distorsion.
Pour garantir l’indépendance des CPI, il est ainsi proposé deréintroduire dans l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, l’obligation que les conseils en propriété industrielle ou assimilés détiennent ensemble au moins la moitié du capital et des droits de vote des cabinets de conseil en propriété industrielle. Il s’agit d’éviter toute interférence due à la présence d’un fonds de pension ou toute autre structure financière et de défendre ainsi au mieux, les intérêts des innovateurs et plus particulièrement les PME.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 468 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 BIS C |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-…ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-... – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
Objet
Le présent article vise à clarifier la possibilité pour le commissaire aux comptes d’établir des attestations en dehors de toute mission de contrôle légal ou d’autres missions légales.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 469 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement a décidé de supprimer l'obligation imposée aux petites et moyennes entreprises de certifier leurs comptes et de relever les seuils déclenchant l'obligation de nommer un commissaire au compte au niveau du seuil européen, dans le but de s'aligner sur la réglementation de l'Union.
Aujourd'hui, en France, le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel un audit légal est obligatoire est de 3,1 millions d'euros contre 8 millions d'euros selon les normes européennes.
Cette mesure risque d’entraîner un plan social de 6000 à 7000 emplois salariés et toucherait 3500 professionnels qui exercent de 75 à 100 % de leur activité dans les mandats concernés par cette mesure.
Il convient donc de supprimer cet article. Cette norme française protège nos entreprises contre un grand nombre de risques en matière de sécurité financière et aura un impact non négligeable sur la profession de commissaire aux comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 470 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention "officielle", » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »
Objet
Les conseils en propriété industrielle ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.
Certaines des missions de la profession de conseils en propriété industrielle (CPI) sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.
Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celle offerte par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes.
Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.
Un ajustement législatif mérite d’être apporté pour remédier à cette distorsion.
Dans le but d’assurer une égale garantie de confidentialité au bénéfice des clients des deux professions, la rédaction de l’actuel article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle doit être renforcée à deux niveaux.
Ainsi, il est proposé d’ajouter une phrase à l’article L. 422-11, inspiré de la rédaction de l’article L. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d’autoriser l’officialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle ou entre un tel conseil et un avocat.
L’amendement vise enfin à ajouter à ce même article L. 422-11 un second alinéa afin de lever toute ambiguïté, notamment jurisprudentielle, sur le fait que la confidentialité que l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle impose s’agissant d’une correspondance entre un conseil en propriété industrielle et un avocat doit être respectée de manière identique tant par le conseil en propriété industrielle que par l’avocat avec lequel il est en relation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 471 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis du présent projet de loi qui reprend les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, qui a déjà été adopté par le Sénat le 7 novembre 2018.
Il concerne l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 472 rect. 29 janvier 2019 |
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Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER, BABARY et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CARDOUX et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et HOUPERT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. SOL et MORISSET, Mmes DESEYNE et DURANTON, MM. GUENÉ, BONHOMME, KAROUTCHI et REGNARD, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, CHATILLON, GENEST, DARNAUD, CHARON, MAYET et VASPART, Mme RAMOND, MM. SAURY, PONIATOWSKI et RAPIN, Mme Marie MERCIER, MM. SAVIN, GREMILLET, SAVARY et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. ADNOT et PIERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-... ainsi rédigé :
« Art. L. 241-... – L’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié résidant dans une zone de revitalisation rurale au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222-9 du code du travail, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, ouvre droit à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle au prorata du nombre de jours effectués en télétravail. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à encourager le développement du télétravail pour les personnes résidant en zone de revitalisation rurale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 473 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CARDOUX et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. KENNEL, RAISON et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. SOL et MORISSET, Mmes DESEYNE et DURANTON, MM. GUENÉ, KAROUTCHI et REGNARD, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, CHATILLON, GENEST, DARNAUD, CHARON, MAYET et VASPART, Mme RAMOND, MM. SAURY, PONIATOWSKI et RAPIN, Mme Marie MERCIER, MM. GREMILLET, SAVARY, MOUILLER, ADNOT et PIERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et des restaurants, des auberges, des hôtels et des campings, ».
Objet
Les services de restauration constituent des éléments essentiels de l'attractivité des centres-villes et contribuent au développement du tourisme, notamment gastronomique, dans notre pays.
Or, la loi Grenelle 2, a supprimé l'autorisation des pré-enseignes aux abords des centres-villes et centre-bourgs, ce qui a généré de fortes baisses de chiffre d'affaires pour ces entreprises.
Cet amendement propose en conséquence, de rétablir l'autorisation de pré-enseignes aux entreprises de restauration et d'hébergement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 474 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, CARDOUX et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes LAVARDE et LASSARADE, M. BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON et PERRIN, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mmes DESEYNE et DURANTON, M. REGNARD, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, CHATILLON, GENEST, DARNAUD, CHARON, MAYET et VASPART, Mme RAMOND, MM. PONIATOWSKI et RAPIN, Mme Marie MERCIER, MM. GREMILLET, SAVARY, MOUILLER, ADNOT et PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le baccalauréat ou l'équivalence de niveau n'est pas une condition requise pour prétendre au statut national d'étudiant-entrepreneur.
Objet
Le statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE) permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'élaborer un projet entrepreneurial.
Or, une condition de diplôme est requise. De fait, le baccalauréat ou une équivalence de niveau est indispensable pour s'inscrire au diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur.
Cependant, être bachelier apparaît comme un frein pour une partie des jeunes voulant s'inscrire dans une démarche entrepreneurial.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à permettre aux étudiants et aux jeunes diplômés de pouvoir bénéficier du SNEE sans avoir en leur possession le diplôme du baccalauréat.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 475 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et conjoints collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. L’appellation « Chambre de métiers et de l’artisanat départementale » est conservée. Les chambres de métiers et de l’artisanat départementale agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Les élus siégeant au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont désignés par chaque chambre de métiers départementale lors d’un vote à bulletin secret.
« Les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont ainsi rédigés :
« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre de métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la chambre de métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside.
« Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région :
« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs, le nombre de ressortissant de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale et le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part ;
« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;
5° À l’article 5-6, les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres départementales constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le fonctionnement des Chambres de métiers et de l’artisanat de Région (CMAR) démontre qu’il génère un centralisme régional au détriment de l’action de proximité sur les territoires départementaux. .
La commission spéciale a supprimé l’Art 13 bis A au motif que ses dispositions donnaient les pleins pouvoirs aux régions. Afin d’éviter la réintroduction de cet article dans sa version originale par l’Assemblée nationale, le présent amendement est une réécriture de l’Art 13 bis A qui permet de faire en sorte que les CMA départementales puissent conserver leur légitimité, en assurant une représentation équitable des départements au sein des CMAR en terme de gouvernance au sein de celles-ci, en assurant une représentation plus juste des forces patronales artisanales, en instaurant un système de délégations de pouvoirs du Président de l’échelon régional vers l’échelon départemental.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 476 25 janvier 2019 |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 13 SEXIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L 711-8 du code de commerce qui prévoit déjà une compatibilité de la stratégie de la Chambre de commerce et d’industrie de région avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l’article L 4251-13 du code général des collectivités territoriales.
Il propose ainsi de supprimer l’ajout du mot « complémentaire » dans une phrase qui contient déjà le terme « compatible » qui est un degré d’opposabilité juridique suffisamment clair. L’ajout du terme « complémentaire » nuirait en effet à l’intelligibilité du texte en créant une redondance sujette à interprétation.
Cet amendement est conforme à l’objectif poursuivi par la Commission spéciale du Sénat qui a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de commerce et d’industrie, en rappelant que ces acteurs opéraient déjà de tels rapprochements, sans obligation légale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 477 25 janvier 2019 |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre le champ d’intervention de la Banque publique d’investissement à des actions de soutien à la création d’entreprise.
Afin d’assurer une nécessaire coordination des acteurs publics, le présent amendement prévoit la compatibilité des actions de la Banque publique d’investissement avec celles des réseaux consulaires, en vue d’éviter la création de nouveaux services qui doublonneraient avec les actions déjà mises en place par ces établissements publics.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 478 rect. bis 29 janvier 2019 |
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MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mmes ESPAGNAC et ARTIGALAS et M. IACOVELLI ARTICLE 71 |
Alinéa 100
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
XIV. – A. – Le 10° de l’article L. 313-25, l’article L. 313-25-1 et l’article L. 341-34-1 du code de la consommation sont abrogés.
B. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 du code de la consommation est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à abroger l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement.
Cette obligation de domiciliation bancaire entrée en vigueur le 1er janvier 2018 contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs et entraine de fait un déséquilibre dans la relation prêteur/emprunteur en défaveur du consommateur. L’opacité de la nature de l’avantage individualisé prévu en contrepartie de la domiciliation crée les conditions de dérives défavorables aux consommateurs susceptibles d’aboutir à une généralisation des clauses de domiciliation qui sont jugées abusives.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 479 25 janvier 2019 |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Frais liés au rejet de paiement
« Art. L. 218-… – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un professionnel à un consommateur. » ;
2° Les articles L. 224-13 et L. 224-37 sont abrogés.
II. – L’article L. 2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Le consommateur qui voit son paiement refusé par son gestionnaire de compte bancaire subit une facturation par son établissement bancaire au titre des frais d’incident bancaire, mais également une facturation de frais liés au rejet de paiement par le professionnel. Ainsi est-il doublement sanctionné.
Pour certains services relevant de dépenses contraintes (énergie, eau, télécommunications), le législateur a prévu une interdiction de facturation de frais liés au rejet de paiement pour les personnes dites « fragiles économiquement ». Il demeure néanmoins difficile de définir avec clarté cette catégorie de consommateurs à qui s’applique cette exemption dès lors que les critères varient d’un secteur à l’autre.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’uniformiser le régime des frais liés aux rejets de paiements en interdisant ceux-ci pour l’ensemble des consommateurs, et ce, quel que soit le secteur.
De fait, les articles qui renvoient à une interdiction de prélèvements de frais de rejets pour les secteurs de l’eau, du gaz et de l’électricité doivent être supprimés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 480 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. BASCHER, Jean-Marc BOYER, VASPART et CHEVROLLIER, Mme LAVARDE, MM. CARDOUX, LEFÈVRE et HOUPERT, Mme RAMOND, M. PANUNZI, Mme GRUNY, M. BABARY, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, SAURY et LE GLEUT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, VOGEL et BAZIN, Mme BORIES, MM. RAISON, PERRIN, REGNARD et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. PELLEVAT, DARNAUD, GENEST, GRAND et REVET, Mmes NOËL et LHERBIER, MM. RAPIN, de LEGGE et PONIATOWSKI, Mme KELLER, MM. CHATILLON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. DUPLOMB ARTICLE 19 TER |
Compéter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code des assurances, la référence : « à l’article L. 310-1 », est remplacée par les références : « aux articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 310-1 ».
Objet
Cet amendement prévoit que les entreprises d’assurance étrangères, dont le siège social est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ne peuvent exercer leurs activités en France qu’après l’obtention d’un agrément de l’ACPR pour commercialiser des assurances dites « dommages ouvrage » et dites « garantie décennale ».
Depuis 2016, plusieurs assureurs étrangers, commercialisant des contrats d’assurance construction aux tarifs très attractifs, ont fait faillite en raison de leurs insuffisantes provisions sur les risques. Par conséquent, de nombreux foyers se retrouvent sans indemnisation malgré les malfaçons de leur logement, neuf ou rénové.
Si on ignore encore combien de foyers sont concernés, il est en revanche estimé que les assureurs étrangers détiennent près de 10 % des 400 000 assurances dommages souscrites chaque année.
Or, pour les assureurs dont le siège social est situé dans un État partie à l’accord sur l’EEE, le régime de la libre prestation de service ne permet pas de les placer sous l’autorité de supervision nationale, l’ACPR.
En attendant une solution européenne, cet amendement propose de durcir les conditions d’exercice des assureurs étrangers hors EEE en soumettant leurs activités en matière d’assurance construction au contrôle de l’ACPR.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 481 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
Alinéa 32
1° Deuxième phrase
Après le mot :
également
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa.
2° Après la deuxième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure.
Objet
Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission spéciale, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.
La disposition retenue par la commission spéciale vient compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes : celles dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les moyens et grands groupes.
En effet, le pourcentage du chiffre d'affaires par entités dans l'ensemble varie en fonction du nombre d'entités dans le groupe : plus le groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l'ensemble est faible. En appliquant un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans les groupes les plus importants.
C'est pourquoi cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. Ayant entendu les craintes exprimées par la commission spéciale concernant les difficultés d’application de cette mesure, cet amendement propose d’atteindre les 70% de couverture en contrôlant prioritairement les filiales les plus contributives, par ordre décroissant.
Seule la notion de couverture de chiffre d’affaires permet d’assurer une sécurité financière pour les groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 482 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et BÉRIT-DÉBAT ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13 bis B vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) de métiers et de l'artisanat de mutualiser certaines missions avec les CCI relevant de leur ressort. Cette brèche risque de mener à la fusion à terme des trois réseaux consulaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 483 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.
Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départementalau sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.
Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 484 rect. bis 28 janvier 2019 |
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MM. Joël BIGOT et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 71 QUATER AB |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
En intégrant dans la loi les dispositions relatives au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel, le rapporteur a prévu qu’un arrêté vienne préciser les modalités d’application du dispositif prévu par l’article, notamment les « conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur ».
L’objet de cet amendement est de supprimer cet arrêté qui ne paraît pas pertinent pour plusieurs raisons, dont notamment le fait que le statut même du médiateur national de l’énergie en tant qu’autorité publique indépendante est une garantie d’objectivité et de non-discrimination vis-à-vis des fournisseurs. Les informations enregistrées font l’objet d’un encadrement strict qui garantit une présentation des offres transparente, objective et non discriminatoire. Il est donc inutile de prévoir un tel arrêté qui non seulement serait redondant par rapport à la pratique actuelle mais qui aurait aussi pour conséquences de complexifier cet outil qui fonctionne depuis près de dix ans sans jamais avoir été contesté par des fournisseurs.
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N° 485 25 janvier 2019 |
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M. Joël BIGOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES |
Après l’article 52 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , seules ou conjointement, ».
Objet
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables.
Toutefois, la DGCL a adopté une interprétation stricte de cet article en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables.
Cette rédaction permet donc de préciser la volonté initiale du législateur à savoir que les communes et les intercommunalités puissent investir ensemble pour la transition énergétique. Le fait de permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui voient également l’impact sur leurs territoires, d’être intéressés directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue à l’acceptabilité des projets et facilitent leur appropriation par les collectivités et leur population.
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N° 486 25 janvier 2019 |
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N° 487 25 janvier 2019 |
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M. LE GLEUT ARTICLE 26 BIS A |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
et
par les mots :
, gérer ou
Objet
Les plates-formes d’émission et d’échanges d’actifs numériques peuvent être amenées à gérer uniquement lesdits actifs numériques, sans les détenir, ni les stocker.
Afin de poursuivre l’ambition du texte d’intégrer l’ensemble des prestataires sur actifs numériques dans le champ d’une meilleure régulation, il est donc proposé d’amender l’alinéa 8 afin d’y intégrer la notion de « gestion ».
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N° 488 25 janvier 2019 |
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M. LE GLEUT ARTICLE 26 BIS A |
Alinéa 42
1° Après le mot :
détenus
insérer les mots :
ou gérés
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou de tiers
Objet
Les obligations mentionnées à l’alinéa 42 eu égard aux prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ne concernent que les acteurs assurant une fonction de « détention » d’actifs numériques pour leurs « clients ». Les acteurs qui n’assurent que des fonctions de « gestion » pour des clients ou des tiers ne sont donc pas concernés par ces obligations.
Il est donc proposé d’amender l’alinéa 42 afin d’y intégrer aux côtés de l’activité de « détention » celle de « gestion » pour « des tiers » et non seulement des clients.
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N° 489 25 janvier 2019 |
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M. LE GLEUT ARTICLE 26 BIS A |
Alinéa 11
Après les mots :
plateforme de
insérer les mots :
mise en relation, ou de gestion ou de
Objet
Si certaines plates-formes d’actifs numériques ont pour objectif d’être des espaces de négociation d’actifs numériques, d’autres ont plutôt pour fonction d’assurer des fonctions de gestion lors de l’émission d’actifs numériques en permettant tant aux porteurs de projets qu’aux investisseurs de bénéficier d’une simplicité d’usage et d’une sécurité optimale.
Afin de ne pas limiter le champ des « plates-formes d’actifs numériques » aux seules activités de négociation, il est donc proposé d’amender l’alinéa 11 afin d’y insérer les activités de « mise en relation » et de « gestion ».
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N° 490 rect. 29 janvier 2019 |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Philippe DOMINATI et BONHOMME, Mme DURANTON, MM. VOGEL et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LEFÈVRE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, REVET, GRAND, DAUBRESSE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »
Objet
L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs cotés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une extrême fluctuation de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.
Le règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 a encadré la vente à découvert en instaurant certains pouvoirs d’intervention des autorités de marché nationales, qui ne permettent pas toutefois à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché d’une valeur. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les Etats membres sont libres de compléter.
Le présent article vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène. Les modalités techniques d’application de cet article seront fixées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 491 rect. 29 janvier 2019 |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEFÈVRE, DAUBRESSE et LAUGIER, Mme GRUNY, MM. JANSSENS, BRISSON, BONNECARRÈRE, MOGA, SEGOUIN et LE GLEUT, Mme DUMAS, M. de NICOLAY, Mmes BILLON, CHAIN-LARCHÉ, DURANTON et BORIES, MM. Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT, Mme de CIDRAC et MM. PONIATOWSKI et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou d’un orchestre régional reconnu au cœur d’une maison labellisée théâtre lyrique d’intérêt national ».
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les critères d’attribution d’un casino. Pour qu’une commune puisse accueillir un casino, il lui faut remplir des critères démographiques, touristiques ou culturels très restrictifs. Ces exigences, pas toujours pertinentes et parfois obsolètes, font que certaines villes se trouvent privées d’un élément d’attractivité et de rayonnement majeur.
S’agissant des critères culturels, la commune se doit de disposer d’un opéra national, d’une scène dramatique nationale ainsi que d’un orchestre national. Or, nous recensons peu d’orchestres à caractère national aujourd’hui et davantage d’orchestres régionaux. Il convient donc de modifier ce critère en faisant valoir la notion d’orchestre régional reconnu au cœur d’une maison labellisée théâtre lyrique d’intérêt national.
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N° 492 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. BAZIN, BABARY et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. VOGEL et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Daniel LAURENT, REGNARD, LAMÉNIE et DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « ou, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région ».
Objet
Amendement de précision.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi « ALUR ») a confié la délivrance les cartes professionnelles des activités immobilières aux chambres de commerce et d’industrie au lieu et place des préfectures.
La loi ALUR a précisé que la délivrance de ces cartes professionnelles était confiée aux présidents des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France. Or, ces dernières étant dépourvues de la personnalité morale, la compétence doit, en toute rigueur,incomber au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.
Il en va de même pour les chambres de commerce et d’industrie locales créées depuis 2016 qui sont 8 à ce jour : une en Rhône-Alpes et 7 en Hauts de France.
Il semble donc nécessaire de préciser que dans ces circonscriptions, la compétence incombe au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 493 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Philippe DOMINATI, Mme DURANTON, MM. VOGEL, de NICOLAY et BABARY, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LEFÈVRE, SCHMITZ et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, REVET, GRAND, DAUBRESSE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.
III. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.
IV. – Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
L’article 9 rehausse les seuils d’audit légal. Si cette mesure est de nature à alléger les contraintes pesant sur les entreprises et de les aligner sur les exigences minimales du droit européen, elle présente toutefois un risque de déstabilisation de l’ordre public économique.
En effet, la France possède deux fois plus de PME entre 3 et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires que l’Allemagne. Ceci est dû au fait que les PME dans notre pays ont une taille plus modeste. En exonérant totalement ces sociétés d’audit légal, nous risquons de laisser un nombre considérable d’entreprises sans regard extérieur et nous favoriserons ainsi le risque de laisser-aller comptable.
Pour remédier à cela, les auteurs de l’amendement proposent de soumettre les entreprises de moins de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires à un audit légal simplifié dont le tarif serait plafonné à 2000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 et 5 millions d’euros ; et à 3000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 8 millions d’euros.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 494 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. ROUX, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 13 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
, et après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et »
Objet
L'auteur de l'amendement souhaite ainsi rappeler que cette formulation tend à faire de la prestation de services numériques la forme la plus aboutie de mutualisation de services.
Cela n'est pas le cas partout.
Les prestations de services numériques généralisées, dans l'état actuel de l'accès au numérique, en terme d'équipement mais aussi de culture numérique sont aujourd'hui des facteurs d'inégalités. Le récent rapport du Défenseur des Droits rapporte ainsi l'étude du Credoc selon laquelle 36% de nos concitoyens ne sont pas familiarisés avec l'usage d'internet, tandis que des communes ne bénéficient pas du débit suffisant pour établir une communication efficiente.
Dans certains territoires notamment ruraux, et pour certains types de petites entreprises, il s'agit de favoriser la coexistence de prestations alliant services numériques, téléphoniques, courrier et présence humaine.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 495 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. ROUX, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 13 TER |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
en prenant en compte un objectif de sobriété des déplacements, la répartition et le nombre des entreprises concernées, les conditions de couverture numérique et téléphonique
Objet
Au sein d'une même région, la définition des missions de proximité doit être appréciée de manière plus précise.
Des missions de proximité ne s'entendent ainsi pas de la même manière par exemple en zone rurale, zone de montagne. Et ceci d'autant plus que les caractéristiques du tissu économique ne sont pas les mêmes.
Il s'agit de prendre en compte les conditions topographiques, géographiques mais aussi les conditions de couverture numérique et téléphonique afin d'adapter les missions de proximité à la réalité des territoires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 496 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. ROUX et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 13 TER |
Alinéa 21, seconde phrase
Après les mots :
de performance,
insérer les mots :
de proximité,
Objet
Il s'agit d'introduire dans ce contrat d'objectifs et de performance un critère d'aménagement du territoire, mais aussi rappeler que la proximité est également un critère de performance.
Il faut ainsi préciser que les entreprises et notamment les plus petites d'entre elles ne doivent pas uniquement disposer de services numériques pour fonctionner de manière optimale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 497 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. RETAILLEAU, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, M. KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. VASPART et VOGEL, Mme de CIDRAC et M. GILLES ARTICLE 57 |
I. – Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés, qui affectent au moins 15% de leur bénéfices nets à la réserve spéciale de participation, sont exonérées de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La France a été l’un des premiers pays de l’OCDE à mettre en place une législation favorable à l’épargne salariale avec la publication, il y a 58 ans, de la première ordonnance sur la participation, permettant d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en leur attribuant une partie de ses bénéfices. Depuis une ordonnance du 17 août 1967 signée par le général de Gaulle, la participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (50 salariés depuis 1990). Comme dans la très grande majorité des pays, l’épargne salariale se concentre avant tout au sein des grands groupes.
En 2015, 36 % des salariés ont bénéficié d’une prime au titre de la participation contre 41 % en 2007. La crise a réduit sensiblement le nombre de bénéficiaires, et le montant de la prime est également en baisse. Or, depuis le 1er septembre 2012, la participation est soumise au forfait social de 20 %. Certaines possibilités d’allègements ont été introduites en 2015 et dans le présent projet de loi, mais la contribution est maintenue au taux de 20% pour les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui demeure fortement dissuasif.
Le présent amendement tend à encourager la pratique vertueuse d’entreprises qui tiennent particulièrement à associer leurs salariés aux profits issus de leur travail. Il prévoit une exonération du forfait social pour celles qui consacrent plus de 15 % de leurs bénéfices au régime de la participation.
Il s’agit d’une part de revaloriser le travail et d’autre part de favoriser le partage des bénéfices entre actionnaires et salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 498 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHATILLON, RETAILLEAU, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre III du livre Ier du code du commerce, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … – À l’exception des actes européens et des règles fiscales, l’entrée en vigueur de toute norme règlementaire nouvelle applicable aux entreprises s’effectue à l’une des deux échéances annuelles fixées par voie règlementaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles l’entrée en vigueur de toute mesure règlementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression d’au moins deux mesures règlementaires en vigueur. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de dates anniversaire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions s’imposant aux entreprises, qui pourraient être fixées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Ce système, inspiré du système britannique, le common commencement dates, contribuerait à simplifier la vie des entreprises et à leur donner plus de visibilité, dans un contexte de charge administrative et réglementaire sans cesse mouvante.
De plus, cet amendement vise à diminuer la charge administrative imposées au entreprises, en supprimant deux normes pour toute nouvelle norme s’imposant à elles (« one in, two, out »).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 499 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CHATILLON, RETAILLEAU, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, M. KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. VASPART et VOGEL, Mme de CIDRAC et M. GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 500 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER A |
Après l’article 59 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux première et deuxième phrases de l’article L. 225-179 du code de commerce, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire ».
Objet
Les attributions d’options d’achat d’actions, à la différence des attributions d’options de souscription d’actions, ne donnent pas lieu à augmentation du capital social puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société.
De telles attributions n’étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas.
Il est rappelé que, par ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, la compétence pour décider de l’émission de valeurs mobilières non dilutives comme, par exemple, les obligations convertibles en actions existantes, a été transférée de l’assemblée générale extraordinaire vers le conseil d’administration de la société émettrice (article L.228-92 du code de commerce).
De la même manière, les conditions d’autorisation des attributions d’options d’achat d’actions existantes pourraient être allégées, favorisant ainsi le développement de l’actionnariat salarié.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 501 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD et NOËL, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER A |
Après l’article 59 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes de la société sont du ressort de l’assemblée générale ordinaire. Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions à émettre sont du ressort de l’assemblée générale extraordinaire. »
Objet
Les attributions gratuites d’actions existantes ne donnent pas lieu à augmentation du capital social puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société.
De telles attributions n’étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas.
Il est rappelé que, par ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, la compétence pour décider de l’émission de valeurs mobilières non dilutives comme, par exemple, les obligations convertibles en actions existantes, a été transférée de l’assemblée générale extraordinaire vers le conseil d’administration de la société émettrice (article L.228-92 du code de commerce).
De la même manière, les conditions d’autorisation des attributions gratuites d’actions existantes pourraient être allégées, favorisant ainsi le développement de l’actionnariat salarié.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 502 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les mots ont un sens, comme le dit la sagesse populaire.
Le retrait du mot « administrée » atteste de la banalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations que nous rejetons.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 503 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 504 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 |
Alinéas à 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le caissier général
« Art. L. 518-13. – Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.
« Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
« Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure. »
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction précédente de l’article L. 518-13 du code monétaire et financier, et donc d’annuler la suppression du caissier général, comptable public prévu par la loi depuis 1816.
Une telle disposition atteste clairement de la volonté de banalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations par ce projet de loi destructeur du service public financier.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 505 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 35 |
Alinéas 6 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le passage du contrôle exercé par la Cour des Comptes, comme en toute entité publique, à celui de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution préjuge de la banalisation de l’établissement et de sa future soumission à des impératifs de solvabilité pouvant s’avérer incompatibles avec les missions de service public assumées par la Caisse des Dépôts ne peut être retenu.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 506 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 35 |
Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas consacrent le déclin de la commission de surveillance et ne peuvent être acceptés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 507 rect. 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Quatre représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs associations représentatives respectives, à raison du respect de la diversité politique et de la parité.
Objet
Le projet de loi entendant mettre la Caisse des Dépôts et Consignations au service des territoires, il est donc proposé de le traduire au sein de la Commission de surveillance.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 508 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste SOUS-SECTION 2 : MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR AMÉLIORER SES ACTIONS EN FAVEUR DES TERRITOIRES |
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Améliorer les actions de la Caisse des dépôts et consignations en faveur du développement des territoires
Objet
Qui peut penser que la simple modification de la « gouvernance » de la CDC soit la condition nécessaire et suffisante à l’amélioration de son action au service des territoires ?
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 509 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».
Objet
La Caisse des Dépôts et Consignations, comme elle a toujours su le faire depuis plus de deux siècles, a toute compétence pour participer au déploiement des politiques publiques en matière de transitions énergétique et numérique.
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N° 510 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Alinéas 31 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Introduire au milieu d’un article déjà relativement touffu une mesure de validation législative d’une décision juridique prononcée sur un contentieux ayant été largement connu du grand public n’est pas acceptable.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 511 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
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N° 512 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
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N° 513 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 |
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N° 514 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 34 |
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N° 515 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 35 |
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N° 516 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 36 |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article L. 221-5 est complété par les mots : « , notamment les conditions d’atteinte du taux de centralisation prévu par l’ensemble des établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire ».
Objet
Il s’agit ici de renforcer à la fois le rôle de la commission de surveillance quant à la gestion du fonds d’épargne et d’assurer à celui-ci la mise à disposition de moyens plus conséquents.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 517 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article L. 221-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d’amortissement aux organismes de logement social. »
Objet
Cet amendement tend à exclure le financement de la rémunération des établissements partenaires de la Caisse des Dépôts dans la collecte de l’épargne populaire de l’enveloppe des prêts destinés au logement social.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 518 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du III de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce financement se fait sous forme de prêts destinés à permettre l’équilibre des opérations de construction ou d’amélioration dans des conditions compatibles avec des loyers modérés. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la qualité de l’intervention du fonds d’épargne dans sa mission primordiale, celle du financement du logement social.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 519 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 44 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 520 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 44 |
Alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas visés par cet amendement prévoient, lors du retour des biens à l’État, le versement d’une indemnité composée d’une partie forfaitaire et d’une partie d’un montant égal à la valeur nette comptable (VNC) des actifs.
Or en l’espèce, l’octroi d’un prix complémentaire au droit d’exploiter n’est justifié par aucun élément économique puisqu’il n’est pas démontré qu’une durée de concession aussi longue que celle prévue était insuffisante pour assurer la rentabilité de l’investissement.
De plus, la méthode de calcul proposée pourrait attribuer à ADP un avantage économique excédant la VNC des équipements et ouvrages revenant à l’État.
Le projet méconnait donc les principes applicables à la concession en portant atteinte à la protection des deniers de l’État en accordant un avantage économique injustifié à une société privée. Cet avantage indu risque même d’être considéré comme une aide de l’État prohibée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 521 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés inscrits dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 du code des transports.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de rupture anticipée de la concession.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 522 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’environnement inscrits dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 du code des transports.
Objet
Cet amendement tend à préciser les conditions de rupture anticipée de la concession.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 523 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Selon lesquelles onze censeurs, représentants la commune d’Orly et la ville de Paris, les huit départements d’Île-de-France et la région Île-de-France, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, sont associés à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voient remettre toute information utile à leur mission ;
Objet
Cet amendement vise à inscrire Aéroports de Paris dans son espace naturel de développement.
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N° 524 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Selon lesquelles les administrateurs représentants les salariés, dont le nombre ne saurait être inférieur à six, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris ;
Objet
Ce sont aussi les personnels qui ont « fait » Aéroports de Paris et donné aux plateformes aéroportuaires françaises leur qualité et leur succès.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 525 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit la possibilité de rechercher la responsabilité sans faute de l’État dans l’hypothèse où ce dernier prendrait une décision affectant significativement ou durablement l’activité d’Aéroports de Paris.
Il n’est pas souhaitable que la loi ouvre cette possibilité exorbitante du droit commun, qui conditionnerait alors la mise en place d’une régulation pour intérêt général au respect des intérêts d’un groupe ADP privatisé.
Comme nous le rappelle la Constitution, la loi est l’expression de l’intérêt général…
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 526 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’emploi et des conditions de travail de ses salariés pendant la durée de la concession ;
Objet
Il importe de faire de la qualité des emplois l’une des conditions de respect du cahier des charges.
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N° 527 rect. 28 janvier 2019 |
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N° 528 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’environnement, et y détaille en particulier ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’oxyde d’azote, ainsi qu’en matière de réduction de bruit ;
Objet
Il s’agit de rendre plus opératoire et explicite le critère environnemental retenu dans le cahier des charges.
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N° 529 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Alinéa 29, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, calculé par référence au dernier exercice clos à la date à laquelle la sanction est prononcée.
Objet
Le présent amendement entend permettre une juste réparation des dommages qui viendraient à être causés par les manquements du concessionnaire à ses propres obligations.
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N° 530 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Alinéa 29, dernière phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
20 %
Objet
Cet amendement tend à assurer les moyens de sanctionner comme il conviendrait, le cas échéant, les manquements du concessionnaire dans l’exercice de ses missions.
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N° 531 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 45 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 6323-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-4-... – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par ce sous-traitant lui-même. »
Objet
Le recours à des prestataires de services extérieurs, toujours possible en cas d’économie complexe, doit être encadré.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 532 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6. – Tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323-2-1, est interdit. »
Objet
Cet amendement explicite tend à préserver l’emprise foncière de nos aéroports et à assurer le développement futur de leurs activités directes et connexes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 533 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 46 |
Alinéa 2, première phrase
Après la première occurrence du mot :
État
insérer les mots :
, ainsi qu’au comité d’entreprise pour avis conforme,
Objet
Le dialogue social doit être exemplaire dans le devenir de nos activités aéroportuaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 534 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 50 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-... – Le conseil d’administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’économie et des finances et du comité d’entreprise. À défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l’approbation est réputée acquise. »
Objet
Cet amendement entend donner aux personnels quelques garanties quant à leur position et leur déroulement de carrière.
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N° 535 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes
« Art. L. … – I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome mentionné au titre II du livre II du code de l’aviation civile, une commission de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l’aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
« II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l’un des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du même code est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation.
« III. – Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise.
« IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l’exploitant de l’aérodrome.
« V. – Cette commission, présidée par le représentant de l’État dans le département de ressort de l’aérodrome ou de son exploitant, comprend :
« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques, dont au moins un représentant de l’exploitant de la plateforme ;
« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.
« VI. – Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 571-13 du code de l’environnement est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le transport aérien étant tout de même producteur d’un certain volume de nuisances, il est important de créer des structures de concertation pour poursuivre les objectifs de transition écologique qui lui sont assignés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 536 25 janvier 2019 |
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N° 537 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
La raison d’être de notre législation financière est elle de favoriser la prospérité de la City Of London ?
Le risque d’un Brexit conclu avec « pertes et fracas » devrait plutôt nous inciter à nous défier des risques courus sur le London Stock Exchange et à nous libérer de la vassalisation de la place de Paris vis à vis de celle ci et, plus encore, de celle de Wall Street.
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N° 538 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet alinéa ne semble pas apporter beaucoup de plus-value au droit existant.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 539 25 janvier 2019 |
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N° 540 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 53 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’accroissement de la représentation de l’État ais sein de Bpi ne préjuge aucunement des qualités de ces administrations.
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N° 541 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 53 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Sous des apparences ordinaires, cet article prépare la dilapidation du produit de la cession au privé d’entreprises publiques stratégiques.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 542 25 janvier 2019 |
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N° 543 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 53 BIS |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa, après les mots : « dès lors qu’une », sont insérés les mots : « institution financière spécialisée et une » ;
Objet
Aux côtés des Régions et de BPI, il semble souhaitable de prévoir d’autres acteurs du développement régional, notamment les institutions financières spécialisées comme la Caisse des Dépôts et Consignations.
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N° 544 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 53 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les changements de gouvernance opérés à BPI France ne sont pas la condition nécessaire et suffisante pour rendre l’action de l’établissement plus pertinente au regard des enjeux qu’elle est censée recouvrir.
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N° 545 25 janvier 2019 |
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N° 546 25 janvier 2019 |
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N° 547 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 65 |
Supprimer cet article.
Objet
La question du traitement des retraites supplémentaires, parfois appelées « golden parachutes », mérite autre chose qu’un simple article d’habilitation à légiférer au détour d’un texte déjà assez touffu.
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N° 548 25 janvier 2019 |
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N° 549 25 janvier 2019 |
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N° 550 25 janvier 2019 |
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N° 551 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 68 |
Supprimer cet article.
Objet
Le recours à l’habilitation, pour une part importante de cet article, n’est pas acceptable.
Les questions de résolution des crises bancaires doivent être traitées dans la transparence.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 552 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 69 |
Supprimer cet article.
Objet
Encore un article d’habilitation sur un sujet (celui des « marques, dessins et modèles ») qui mérité bien mieux que ce traitement, eu égard qu’il constitue tout de même un obstacle à la contrefaçon et un élément essentiel de l’actif immatériel de bien des entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 553 25 janvier 2019 |
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N° 554 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 555 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 71 |
Supprimer cet article.
Objet
Record battu ! Vingt trois ordonnances et cent trente deux alinéas dans un seul article.
La seule réponse à ce mépris affiché pour le Parlement est de supprimer cet article qui illustre les suites données au moindre article d’habilitation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 556 25 janvier 2019 |
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N° 557 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 49 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de mettre un terme au programme tendant à créer une liaison rapide ferroviaire entre Paris et l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 558 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 BIS |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 225-94 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération variable accordée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieure à leur rémunération fixe. »
Objet
Cet amendement vise à atteindre une meilleure répartition des fruits des efforts collectifs des salariés de l’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 559 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
Objet
L’article 1er du projet de loi vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Or en 2016, huit millions de Français vivaient sans connexion internet, la fracture numérique est encore une réalité dans notre pays, notamment dans les territoires ruraux.
Dès lors les auteurs de cet amendement propose que de rendre facultatif ce dépôt électronique.
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N° 560 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 9, 10 et 11
Après chaque occurrence du mot :
organisme
insérer le mot :
public
Objet
Il convient de préciser que l’unification des démarches des entreprises se fera par le biais d’un guichet unique géré par un organisme public. Les auteurs de cet amendement sont contre une l’externalisation/privatisation de missions que l’État peut gérer.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 561 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 11, première phrase
Après la première occurrence du mot :
dossier
insérer les mots :
, les dérogations au dépôt par voie électronique,
Objet
Le présent article prévoit de généraliser la dématérialisation des démarches et de rendre obligatoire la déclaration par voie électronique de la création d’une entreprise, au détriment des personnes qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques. Il est proposé en conséquence que le décret précise les modalités de dérogation au dépôt par voie électronique pour les publics concernés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 562 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 27 à 40
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la suppression des Centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture, sans connaissance de l’organisme unique qui prendra en charge ces missions. Ils souhaitent que le réseau consulaire agricole reste compétent en tant que centre de formalités pour les entreprises agricoles concernées et continuent de leur apporter tous conseils utiles pour leur développement.
Les Chambres d’agriculture gèrent ce service public essentiel avec la déclaration de création, modification ou cessation d’entreprises, mais aussi les enregistrements des contrats d’apprentissage, et l’enregistrement des fonds agricoles. Les Centres de formalités des entreprises (CFE) au sein des chambres d’agriculture constituent un guichet recevant le dossier unique de déclaration (formulaire CFE spécifique) permettant ainsi l’attribution du numéro unique d’identification (n° SIREN et SIRET attribués par l’INSEE) et gèrent des formalités annexes : les déclarations ACCRE (aides à la création et à la reprise d’entreprise), le registre des fonds agricoles qui enregistre les créations, modifications et cessions de fonds agricole, le registre de l’agriculture pour les EIRL qui y inscrivent les EIRL et assure le suivi de ces entreprises.
Certaines Chambres d’agriculture proposent des prestations complémentaires souvent indispensables au service public, permettant aux agriculteurs de bénéficier d’un accueil personnalisé et adapté à leurs difficultés : diagnostic du dossier, aide au remplissage du formulaire par téléphone ou en rendez-vous, information sur les renseignements à fournir, contrôle de conformité de l’imprimé rempli, transmission des documents photocopiés aux partenaires destinataires en complément du formulaire CFE. Elles vérifient aussi la cohérence entre : la déclaration et la situation connue de l’entreprise, les pièces justificatives et les renseignements fournis, la déclaration et les pièces justificatives l’information par téléphone, fax ou mail, en cas de dossier incomplet ou en cas de dossier contenant des incohérences, une procédure d’urgence si nécessaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 563 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéas 18 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’application d’un tarif forfaitaire dans le cadre des annonces légales constitue un grave risque pour les titres de presse de petite taille. Si l’ouverture du dispositif à la presse en ligne vise à s’adapter aux évolutions de la presse et de ses habitudes de lecture, il apparaît dangereux dans un contexte de restriction des finances de la presse de diminuer encore les ressources des journaux alors même que les annonces légales constituent un levier important de financement pour certains titres.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 564 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les participants aux stages d’initiation à la gestion prévus à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans acquittent un droit égal à 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de chambres de métiers prévu à l’article 1601 du code général des impôts.
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression d’un encadrement par la loi du prix de ce stage d’accompagnement à l’installation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 565 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 566 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 |
I. – Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent
III. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéas 29 à 35
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 63 à 79
Supprimer ces alinéas.
Objet
La transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.
À défaut d’obtenir la suppression du présent article, nous proposons de supprimer les dispositions ouvrant la possibilité aux CCI de procéder au recrutement de personnels de droit privé. La transformation ici proposée n’est en aucun un gage d’efficacité dans l’exercice des missions des CCI, bien au contraire. Relevant d’une idéologie dépassée, qui considère que fragilisation des conditions de travail et remise en cause des "statuts" riment avec efficacité économique, la mesure contenue dans cet article n’a pas lieu d’être mise en place.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 567 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 |
Alinéas 4, 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Un des objectifs de cet article est de conforter la capacité des CCI à exercer leurs activités dans un champ concurrentiel en contrepartie d’une rémunération par les usagers des services qui leur sont rendus. Or la transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.
Les dispositions, dont la suppression est proposé, entendent procéder à une réorientation du modèle des CCI compte tenu des baisses constantes de moyens humains et financiers qu’elles subissent depuis plusieurs années, en leur permettant de facturer leurs prestations directement auprès des entreprises, au prix du marché.
Or, une telle réorientation tourne le dos à bon nombre d’actions concrètes menées actuellement par les CCI (aide aux entreprises en difficulté, projets de création et de développement).
Par ailleurs, quelles seront les conséquences de cette transformation sur les très petites entreprises (TPE), qui n’auront pas les moyens de recourir à ces prestations ? Le modèle proposé leur tourne clairement le dos et fait fi des millions d’emplois et de la création de richesse issus de nos TPE.
En conséquence, la proposition formulée n’a pas lieu d’être. Nous en demandons la suppression.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 568 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 BIS E |
Supprimer cet article.
Objet
Comme cela a été souligné par le rapport de la commission spéciale cet article est une conséquence de la politique de réduction du financement public des CCI qui traduit en même temps un renforcement important des prérogatives de l’autorité de tutelle sur l’organisation et le fonctionnement du réseau des CCI. Sa mise en œuvre pourra en effet conduire à la création d’une organisation du réseau des CCI au niveau régional autour d’un établissement public unique – la CCIR – doté de chambres locales dénuées de personnalité et d’autonomie juridique, le cas échéant contre la volonté des élus de la CCIR.
Les auteurs regrettent que les choix financiers du Gouvernement, confirmés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 malgré l’opposition résolue du Sénat, conduisent à réduire l’autonomie d’organisation du réseau des CCI qui lui a toujours été reconnue. C’est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 569 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’en lieu et place de l’opacité toujours plus importante en droit commerciale et en des affaires, c’est de plus de transparence dont nos entreprises ont besoin. Les fournisseurs, les établissements de crédits partenaires, les salariés et même les clients ont besoin de transparence or les comptes annuels traduisent, l’ensemble des événements économiques qui ont impacté la rentabilité, le patrimoine, la trésorerie et l’effectif des entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 570 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, en leur nom ou de manière collective, pour la reprise d’une entreprise aux fins d’en prolonger l’existence et l’activité.
« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 100 000 €. Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Il en est de même pour les territoires ruraux marqués notamment par la crise démographique et la réduction des activités productives.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le crédit d’impôt résultant de l’application des premier et deuxième alinéas du I du présent article fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I du présent article et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi Pacte entend d’une faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises mais aussi faciliter la participation des salariés dans l’entreprise, c’est cet amendement se propose de créer un nouveau crédit d’impôt, destiné à permettre le financement des reprises à moindre coût.
L’objectif est de porter au mieux les projets collectifs de reprise d’entreprise, notamment quand il s’agit de salariés de l’entreprise concernée.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 571 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention fixe notamment les critères d’évaluation de l’aide accordée, notamment en matière de maintien et de développement de l’activité et de la production, comme en termes d’emploi. »
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure lisibilité aux actions d’intervention économique des collectivités locales.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 572 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 TER |
Rédiger ainsi cet article
I. – Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I bis. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque la cession de droits sociaux consiste en l’attribution des parts sociales de l’entreprise à ses propres salariés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit ici de faciliter les opérations de reprise d’entreprises par les salariés cet amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi de facilite le rebond des entrepreneurs et des entreprises
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 573 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2312-36 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Impôts et taxes effectivement payés et dettes fiscales ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation de réserve n’est pas opposable au cas où un ou des représentants du personnel est ou sont en situation de dénoncer une fraude fiscale avérée ou supposée. »
Objet
La fraude fiscale est un sujet qui appelle une action de toute la société et qui commence bien souvent à l’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 574 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 2312-69 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;
2° Au 2° , après les mots : « cotisations sociales », sont insérés les mots : « , impôts et taxes venus à échéance ».
Objet
Il importe que les instances représentatives du personnel soient le plus complètement informées de la réalité des mouvements fiscaux et sociaux intervenant dans l’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 575 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 52 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être procédé à une installation de compteurs dits « intelligents », tels les compteurs nommés "Linky", "Gazpar" et équivalents, sans le consentement exprès et écrit des personnes dont le compteur permet de collecter et de transmettre des informations relatives à sa consommation. Toute installation réalisée sans ce consentement est constitutive d’un délit d’atteinte à la vie privée tel que prévu à l’article 226-4 du code pénal. »
Objet
Les nouveaux dispositifs de comptage mis en place procèdent, par défaut et sans le consentement des personnes, à des enregistrements de données personnelles.
Le fonctionnement intrinsèque de ces compteurs implique le traitement de données à caractère personnel.
Dès lors, seule la faculté de pouvoir s’opposer à l’installation de ces compteurs permet de garantir aussi bien le droit à l’auto-détermination des données personnelles, tel que préconisé par le Conseil d’État dans son rapport annuel de 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux », que les exigences du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 576 rect. 29 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l'article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »
Objet
Pour lutter contre la financiarisation excessive des entreprises, les auteurs de cet amendement souhaitent interdire aux assemblées d’actionnaires de se verser des dividendes d’un montant supérieur au résultat net de l’année écoulée. L’objectif est d’interdire qu’une entreprise ne s’endette pour verser des dividendes à ses actionnaires. Cela implique aussi que les entreprises ne pourront verser des dividendes si leur résultat net est négatif. Cela nous semble être une mesure de bon sens dans l’intérêt de l’entreprise à court terme comme à long terme.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 577 rect. 29 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l'article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »
Objet
Repenser la place de l’entreprise dans la société c’est aussi réconcilier les français avec l’entreprise. Il n’est pas compréhensible qu’une entreprise qui licencie pour motifs économiques verse des dividendes à ses actionnaires. Cela dans l’intérêt de même de l’entreprise,. L’argent disponible doit servir au développement de l’entreprise, être redirigé vers les salariés ou être mis en réserve et non à rémunérer des actionnaires. L’emploi doit être la priorité. Un licenciement économique n’est pas anodin et il faut y recourir uniquement quand il n’y a pas d’autres solutions. C’est aussi un moyen de lutter contre la financiarisation de l’entreprise dénoncée dans le rapport Notat Senard.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 578 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au a du I, après le mot : « publique », sont insérés les mots « , à la sécurité alimentaire » ;
Objet
Le surcroît des investissements étrangers en matière agricole porte un risque pour la sécurité alimentaire de notre pays. C’est le cas des investissements étrangers en matière de foncier agricole ou dans les industries agroalimentaires. Si ces investissements ont pour finalité de contribuer à la sécurité alimentaire du pays d’origine de l’investisseur, ils peuvent en revanche être source d’insécurité alimentaire en France. Il apparaît donc nécessaire de faire entrer dans le régime des investissements étrangers, ceux portant sur des activités qui contribuent à la sécurité alimentaire de notre pays. C’est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 579 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 71 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Comme le rappelle le rapport de la commission le Gouvernement avait d’abord envisagé de traiter ce sujet dans le texte initial du présent projet de loi puis l’en avait finalement retiré, le présent article a été introduit par un amendement Gouvernemental déposé quarante-huit heures avant l’examen en commission. Malgré les modifications apportées en Commission nous pensons que cet article est trop important, surtout dans le climat social actuel pour être discuté/ noyé dans ce projet de loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 580 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 581 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 71 QUATER AA |
Supprimer cet article.
Objet
Comme le rappelle le rapport de la commission le Gouvernement avait d’abord envisagé de traiter ce sujet dans le texte initial du présent projet de loi puis l’en avait finalement retiré, le présent article a été introduit par un amendement Gouvernemental déposé quarante-huit heures avant l’examen en commission. Malgré les modifications apportées en Commission nous pensons que cet article est trop important, surtout dans le climat social actuel pour être discuté/noyé dans ce projet de loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 582 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l'article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise donneuse d’ordre est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant lorsque l’activité́ de l’exploitant dépend d’un donneur d’ordre direct ou indirect employant au moins cinq mille salariés, dont le siège social est situé́ en France, ou une entreprise d’au moins dix mille salariés, dont le siège social est situé́ à l’étranger, et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »
Objet
Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S, s’inscrit dans le cadre du projet de loi. Il élargit au donneur d’ordre la responsabilité́ au titre du principe pollueur payeur. Les donneurs d’ordre doivent assumer une responsabilité́ environnementale au regard des dégâts environnementaux que leurs choix stratégiques génèrent. Cet article permet de réintroduire la question environnementale dans les stratégies des donneurs d’ordre et limite ainsi les stratégies d’externalisation des impacts négatifs pour l’environnement aux seuls sous-traitants.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 583 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1233-60-1 du code du travail, il est inséré́ un article L. 1233-60-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-60-... – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est envisagé́ par une société́ sous-traitante dont le donneur d’ordres direct ou indirect est une entreprise d’au moins cinq mille salariés dont le siège social est situé́ en France ou une entreprise d’au moins dix mille salariés dont le siège social est situé́ à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont appréciés à l’aune des moyens du donneur d’ordres.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité́ de groupe ou qu’un comité́ inter-entreprises avec des moyens d’anticipation à été mis en place et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordres n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison des deux derniers exercices comptables. »
Objet
Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S, s’inscrit dans le cadre du projet de loi et prévoit l’implication conjointe et solidaire de la société́ donneur d’ordre au coté de la sous-traitante dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il est néanmoins introduit une exception à la double condition que le sous-traitant ait eté intègré au comité́ de groupe ou qu’un comité́ intergroupe ait été́ créé, et que le volume des commandes du donneur d’ordre n’ait pas baissé au cours de deux derniers exercices. Dans cette hypothèse les difficultés de l’entreprise sous-traitante ne sont pas regardées comme lui étant imputables, le donneur d’ordre est donc exonèré de cette responsabilité́. La pratique actuelle permet aux donneurs d’ordres de s’exonérer de toute responsabilité́ à l’égard des salariés de leurs sous-traitants et ainsi, cessant ou en limitant leur commandes, de provoquer l’ouverture de procédures collectives (procédures de sauvegarde ou de liquidation judiciaire).
À revers de cette logique de déresponsabilisation visà-vis des conséquences sociales des orientations prises par des entreprises donneurs d’ordre, il est proposé́ de leur faire assumer, conjointement avec l’entreprise sous-traitante dans une situation de dépendance économique caractérisée, les conséquences sociales de ses orientations lorsqu’ils conduisent à l’ouverture d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise sous-traitante.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 584 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1233-84 du code du travail est complèté par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois tout donneur d’ordre direct ou indirect dont l’effectif total est égal ou supérieur à 5 000 salariés dont le siège social est situé́ en France ou dont l’effectif total est égal ou supérieur à 10 000 salariés dont le siège social est situé́ à l’étranger et des lors qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années est tenu à̀ cette obligation. »
Objet
Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S, s’inscrit dans le cadre du projet de loi. Actuellement il existe une obligation pour les entreprises de plus de 1.000 salariés qui procèdent à des licenciements collectifs affectant l’équilibre d’un bassin d’emploi de contribuer “à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi”. Nous proposons que les donneurs d’ordre dont un sous-traitant a procèdé à des licenciements collectifs soient soumis à̀ cette même obligation.
La stratégie de sous-traitance vise à̀ externaliser les risques : industriels, commerciaux, de santé, de sécurité́, salariaux et sociaux en transférant les responsabilités des donneurs d’ordre sur les sous- traitants, voire sur les salariés. Face à̀ cette logique néfaste d’un point de vue social environnemental et économique, il est nécessaire de responsabiliser les donneurs d’ordre qui occupent une position de force visà-vis de leurs sous-traitants.
Cet amendement contribue ainsi à̀ responsabiliser l’entreprise donneur d’ordre visà-vis des conséquences de ses orientations stratégiques sur l’emploi et les territoires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 585 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 DUODECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1263-3 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive ou de manquement délibéré́ et très important aux règles applicables, notamment en matière de temps de travail, le maitre d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur peuvent être soumis à̀ une amende. »
Objet
Par cet amendement nous proposons que puisse être sanctionné par une amende le non-respect des règles du code du travail, notamment en matière de temps de travail, quand il s’agit d’une récidive ou que le manquement est délibéré́ et très important.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 586 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 TERDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2332-1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité́ de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :
« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;
« – des projections d’activité́ ;
« – des effectifs au travers d’une analyse quantitative et qualitative par métier ;
« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;
« – des évolutions technologiques aux fins d’anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »
Objet
Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S détermine les modalités d’intégration des entreprises sous-traitantes dans le comité́ de groupe et définit le périmètre de l’information qui doit leur être délivrée.
L’organisation de la sous-traitance conduit à̀ séparé la production en entités faussement indépendantes. Il apparait donc nécessaire que les intérêts des sous-traitants et de leurs salariés soient pris en compte dans la gestion de l’entreprise donneur d’ordres. Pour ce faire, les entreprises sous-traitantes intégrées dans le comité́ de groupe des donneurs d’ordres doivent être dument informées sur une série d’éléments nécessaires à l’anticipation de leur propre stratégie productive.
Ainsi, lors des réunions du comité́ de groupe, les entreprises donneur d’ordre doivent être tenues d’informer les membres et notamment les entreprises sous-traitantes ou prestataires, sur les implications et les conséquences socio-économiques de leurs choix, notamment ceux relatifs à̀ la réalité́ et à la projection d’activité́, d’évolution des effectifs, au besoin en qualifications et compétences, et aux évolutions technologiques.
Cette information complète permettra aux entreprises sous-traitantes d’atténuer leur dépendance grâce à une meilleure capacité́ d’anticipation sur les évolutions de la production.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 587 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331-1 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé :
« – ou constitue un donneur d’ordre dans le cas où le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé́ en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé́ à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. » ;
2° L’article L. 2334-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé́ par le mot : « semestre » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité́ se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité́ bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »
Objet
Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S propose d’intégrer les entreprises sous-traitantes dans les comités de groupe.
L’organisation de la sous-traitance conduit à̀ séparé la production en entités faussement indépendantes. Il apparait donc nécessaire que les intérêts des sous-traitants et de leurs salariés soient pris en compte dans la gestion de l’entreprise donneur d’ordres. Pour ce faire, les entreprises sous-traitantes, ainsi que leurs représentants du personnel, doivent être intégrés dans le comité́ de groupe des donneurs d’ordres.
Cela permettrait aux entreprises sous-traitantes ou prestataires, ainsi qu’à leurs institutions représentatives du personnel, comme à̀ celles du donneur d’ordres de recevoir une information complète, identique et simultanée sur les implications et les conséquences socio-économiques de
Leurs choix, notamment ceux relatifs à̀ la réalité́ et à la projection d’activité́, d’évolution des effectifs, au besoin en qualifications et compétences, et aux évolutions technologiques.
Une meilleure information des entreprises sous-traitantes sur l’ensemble de ces éléments leur permettront d’atténuer leur dépendance en leur permettant de mieux anticiper les évolutions de la production.
De plus cet amendement propose de modifier la fréquence des réunions de comité́ de groupe, il organise les conditions de participation des membres du comité́ (délégations...) et prévoit un nouveau cas de réunion à l’initiative d’un représentant d’une entreprise sous-traitante lorsqu’une décision du donneur d’ordre est susceptible de mettre en difficulté́ son activité́.
Ainsi notamment, la périodicité́ des réunions du comité́ de groupe doit être modifiée afin d’en faire un réel instrument d’anticipation. Une forme d’alerte à l’initiative des membres issus des sous- traitants est instaurée et l’information et la consultation de celui-ci dans les domaines spécifiques de la sous-traitance est rendue obligatoire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 588 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52 |
Avant l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la libéralisation du secteur énergétique.
Objet
En effet, à chaque projet à chaque amendement déposé en dernière minute et impactant le secteur énergétique, il est répété à l’envie que la libéralisation du ce secteur stratégique est source d’opportunité et de compétitivité.
Les auteurs de cet amendement n’en sont convaincus, la libéralisation du secteur énergétique et sa privatisation engagée ne servent pas l’intérêt général. Au contraire, dans le secteur énergétique elles vont peser lourdement sur l’industrie et l’emploi. Elles ne permettent pas de mettre en cohérence les moyens de production et d’avoir une vision à long terme, elles ne donnent pas les moyens nécessaires à la recherche fondamentale et font peu de cas des salariés du secteur. C’est pourquoi il est urgent d’avoir une information exhaustive.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 589 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Avant l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la cession des participations de l’État depuis ces 20 dernières années.
Objet
La doctrine du Gouvernement est une transformation de l’État actionnaire qui acte son retrait.
Les auteurs de cet amendement souhaitent avoir de plus informations sur les conséquences concrètes en terme notamment d’emploi, de réinvestissements et d’influence de l’État sur des secteurs stratégiques de ce désengagement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 590 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-… ainsi rédigé :
« Art. 1741-… – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :
« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;
« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »
Objet
Cet amendement reprend une proposition de l’une des commissions d’enquête du Sénat sur la fraude fiscale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 591 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649 … ainsi rédigé :
« Art. 1649 … – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 592 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 593 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« La société est un collectif humain gérée dans son intérêt social, en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et territoriales de son activité.
« Elle est gérée conformément aux droits et intérêts des personnes qui y travaillent, de ses sous-traitants, de ses usagers, de ses créanciers et de ses actionnaires.
« La valeur ajoutée créée par la société est partagée équitablement entre ses parties prenantes. » ;
Objet
Trop longtemps, l’entreprise n’a été conçue par le droit que comme ayant pour seul objectif l’intérêt de ses associés. Cette définition abstraite et réductrice ne correspond en rien à la réalité de ce qu’est une entreprise aujourd’hui en France.
L’évolution contenue dans ce projet de loi va dans le bon sens, en élargissant l’objet social de l’entreprise, mais manque de précision permettant de réellement changer la donne.
Par cet amendement, nous souhaitons affirmer une vision de l’entreprise réellement nouvelle.
De plus nous souhaitons, consacrer la nécessité d’une répartition équitable de la valeur ajoutée entre les parties prenantes de la société, et non ses seuls actionnaires et dirigeants.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 594 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
les enjeux sociaux et environnementaux de son activité
par les mots :
ses responsabilités sociales et environnementales, tout au long de la chaîne de valeur,
Objet
Cet amendement déposé à l’assemblée nationale vise à renforcer la reconnaissance du rôle des entreprises en tant que personne morale face aux enjeux sociaux et environnementaux, en son sein mais aussi en amont et en aval de ses activités propres.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 595 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
en justice
Objet
Rien ne justifie d’encombrer les tribunaux avec un contentieux né du recours ou non à la présence d’un commissaire aux comptes dans les plus petites entreprises.
Il vaut mieux faire appel à l’intelligence des parties en présence.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 596 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
en justice
Objet
Même observation que sur l’alinéa 16 traité plus haut.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 597 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 38
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre III du titre II du livre VIII est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« De la mission d’audit légal Petite entreprise
« Art. L. 823-... – La mission d’audit légal petite entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823-… – La mission d’audit légal petite entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les articles L. 822-11-1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823-… – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal petite entreprise à un commissaire aux comptes. Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal petite entreprise peut, le cas échéant, être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Objet
L’amendement vise à définir avec le plus de précision possible les missions d’audit légal dans les petites entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 598 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 BIS B |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822-15, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal petite entreprise, ».
Objet
Il importe d’être le plus précis possible en matière de responsabilité des commissaires aux comptes.
Notamment quand il s’agit, comme ici, de faire respecter la justice.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 599 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal. » ;
Objet
Il convient de laisser aux entreprises qui le souhaitent la possibilité de faire appel aux services d’un commissaire aux comptes, indépendamment des obligations légales en la matière.
Toutes choses égales par ailleurs, on rappellera que des entreprises mettent en place des comités d’entreprise, des plans d’intéressement et de participation sans être forcément placées dans la moindre obligation légale de ce point de vue.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 600 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal petite entreprise et de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les garanties de qualité de service rendu par les commissaires aux comptes pour les petites entreprises disposant d’un tel professionnel.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 601 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 BIS C |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« De l’exercice de la profession
« Art. L. 822–… – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal petite entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Objet
Cet amendement vise à préciser missions et obligations des commissaires aux comptes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 602 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 603 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 547-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Ils nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux personnes morales et physiques faisant appel à des conseils en investissement participatif.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 604 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 548-2 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Ils nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
Objet
Le succès avéré des plateformes de financement participatif nécessite de renforcer les sécurités entourant leur action pour la création d’entreprises et d’activités.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 605 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La même faculté est ouverte si la moitié des salariés de l’entreprise, répondant aux critères définis à l’article L. 2311-2 du code du travail, en fait la demande.
Objet
Les salariés ont autant intérêt que les actionnaires à connaître de la transparence financière de leur propre entreprise. C’est le sens de cet amendement faisant référence au seuil légal de constitution d’une instance représentative du personnel obligatoire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 606 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La même faculté est ouverte si la moitié des salariés de l’entreprise, répondant aux critères définis à l’article L. 2311-2 du code du travail, en fait la demande.
Objet
Les salariés ont autant intérêt que les actionnaires à connaître de la transparence financière de leur propre entreprise. C’est le sens de cet amendement faisant référence au seuil légal de constitution d’une instance représentative du personnel obligatoire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 607 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéas 23 à 25
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
13° L’article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même faculté est ouverte si la moitié des salariés de l’entreprise, répondant aux critères définis à l’article L 2311-2 du code du travail, en fait la demande. » ;
Objet
Mêmes observations que pour les amendements précédents sur le même sujet.
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N° 608 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises, de quelque forme que ce soit, qui ont bénéficié, dans les trois derniers exercices comptables de leur activité ou à l’occasion de leur création, d’une aide publique quelconque attachée à l’aménagement du territoire, au développement économique ou à la dynamisation d’un bassin d’emploi.
Objet
Certaines entreprises ont bénéficié d’aides publiques, attribuées par les collectivités territoriales, l’État ou sur fonds européens, pour leur activité dans un certain nombre de territoires de notre pays.
Il semble logique que le suivi ultérieur de l’usage de ces fonds emporte la présence d’un commissaire aux comptes indépendant.
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N° 609 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mise en question de la publicité des comptes et rapports au tribunal de commerce compétent n’est pas acceptable.
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N° 610 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
27° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-25 est supprimé ;
Objet
La non publicité des comptes des petites entreprises, mise en place par la loi Macron d’août 2015, n’a pas apporté grand-chose au fonctionnement de notre économie.
Il est donc proposé d’y mettre un terme.
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N° 611 25 janvier 2019 |
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N° 612 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Alinéas 32 à 35
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, les droits constitués sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ou sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée.
« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.
Objet
Cet amendement tend à confirmer la liberté laissée au souscripteur quant aux conditions de dénouement de son plan.
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N° 613 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Alinéas 55 à 82
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le champ couvert par l’ordonnance prévue au IV de cet article est bien trop important pour ne pas donner l’opportunité au Parlement d’en débattre dans le cadre d’un projet de loi ordinaire.
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N° 614 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 BIS |
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N° 615 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Alinéas 37 à 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le champ couvert par l’habilitation et la diversité des questions traitées par l’ordonnance prévue dans cet article justifient pleinement que nous proposions de rendre au débat parlementaire toutes ses vertus.
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N° 616 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Alinéas 71 à 82
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’y a aucune raison de modifier les règles relatives à l’impatriation de cadres et salariés étrangers, mesure qui peut tout de même s’avérer assez surprenante dans un contexte de mise en question de la présence de ressortissants extra – communautaires dans notre pays.
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N° 617 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Alinéas 94 à 96
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi rédigé :
« I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l’Autorité des marchés financiers. Il peut demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Cet amendement vise à donner quelque qualité complémentaire au fonctionnement de l’autorité compétente en matière de supervision financière et boursière.
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N° 618 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 93
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 621-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Deux représentants des salariés désignés par le ministre du travail après consultation des organisations syndicales représentatives. » ;
c) Au douzième alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9 et 10° » ;
Objet
Aux fins d’assurer la diversité des approches au sein de l’Autorité des Marchés Financiers, le présent amendement préconise d’en adapter la composition.
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N° 619 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 TER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 620 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Alinéas 3 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les modifications de la composition de la Commission de surveillance proposées par le projet de loi mettent délibérément en cause tant son indépendance que le contrôle exercé par le Parlement sur l’établissement.
« L’étatisation » En Marche va d’ailleurs de pair avec une soumission aux futures injonctions de la Banque Centrale Européenne, via l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.
Nous ne pouvons que la refuser.
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N° 621 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° De deux membres de la commission permanente du Sénat chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;
Objet
Il n’y aucune raison que le traitement réservé au contrôle parlementaire sur la Caisse des Dépôts et Consignations obéisse à des règles différentes selon les Assemblées.
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N° 622 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° De quatre membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités respectent la parité.
Objet
La représentation des personnels au sein de la commission de surveillance constitue une avancée, d’autant plus nécessaire que la Caisse des Dépôts et Consignations emploie un nombre significatif d’agents de droit public.
Elle emploie également des agents de droit privé (dans les filiales) qui peuvent justifier une représentation spécifique.
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N° 623 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par cette assemblée.
Objet
La place de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la vie économique et sociale de la Nation suffit amplement à justifier la présence d’un membre du CESE au sein de la Commission de surveillance.
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N° 624 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Veut on créer une commission de surveillance qui ne surveille rien ?
C’est l’impression qui découle de la lecture de cet article qui prévoit, parmi les dispositions ici visées, la fin du contrôle d’utilisation du fonds d’épargne groupant l’épargne populaire centralisée sur les livrets grand public.
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N° 625 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
On passe, avec cet article, d’une commission de surveillance intervenant, en bonne intelligence, en amont des choix stratégiques opérés à une commission de surveillance validant en aval des décisions prises ailleurs.
Ce n’est pas là acceptable.
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N° 626 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;
Objet
A nouvelle composition de la Commission de Surveillance, nouvelles attributions. C’est le sens de cet amendement.
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N° 627 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Alinéas 15 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Sur les alinéas visés, l’article n’apporte aucune garantie nouvelle à la qualité de la loi.
Il met même en question la gestion du fonds d’épargne, mission de service public essentielle de l’établissement.
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N° 628 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette partie du texte n’apporte aucune plus-value sur le cadre légal actuel. Il est donc proposé de la supprimer.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 629 25 janvier 2019 |
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N° 630 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
La dilution des responsabilités au sein de l’équipe des cadres dirigeants de la Caisse n’est pas forcément une option à retenir.
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N° 631 25 janvier 2019 |
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N° 632 25 janvier 2019 |
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N° 633 25 janvier 2019 |
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N° 634 25 janvier 2019 |
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N° 635 25 janvier 2019 |
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N° 636 25 janvier 2019 |
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N° 637 25 janvier 2019 |
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N° 638 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur option du bénéficiaire, le plan peut également faire l’objet d’un versement du capital constitué.
Objet
Il n’y a aucune raison (notamment si l’actif du plan d’épargne retraite s’avère relativement faible) que la sortie en rente viagère soit la seule option de dénouement du plan.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 639 25 janvier 2019 |
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N° 640 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
peuvent solliciter
par le mot :
sollicitent
Objet
En cherchant à créer un cadre de contrôle de l’émission de jetons, le Gouvernement marque une avancée importante dans une nouvelle pratique prometteuse mais non porteuse de risques. Toutefois, il ne semble pas pertinent aux auteurs de cet amendement que les émetteurs de jetons n’aient qu’une faculté de demandes de visas auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et non une obligation. Cela est d’autant plus problématique que comme toute pratique relativement nouvelle, le marché de jetons n’est pas sans risque et engage de plus en plus l’épargne des gens. Certains acteurs peu scrupuleux l’ont très bien compris et les offres frauduleuses fleurissent un peu partout. La procédure de visas pourraient permettre d’une part à l’AMF d’avoir une vue d’ensemble du marché, mais aussi aux acteurs possédant un visa d’être légitimés dans leur activité et aux utilisateurs d’avoir une information complète et fiable.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 641 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 40 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le certificat d’utilité est particulièrement efficace pour les inventions dont la durée de vie est courte, notamment quand il s’agit d’un prototype. Dans ce cadre, il n’apparaît pas pertinent de prolonger sa durée de vie de 6 à 10 ans. Pire, elle pourrait constituer un frein à la recherche et l’innovation, bloquant quatre ans de plus des projets laissés à l’abandon mais qui pourraient constituer le premier pas de travaux plus larges.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 642 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
En l’état, l’article 41 vient mettre à bas l’équilibre trouvé par la loi Allègre de 1999. Si la recherche et le monde de l’entreprise ne sont pas totalement étanches, il est essentiel de mettre en place des gardes-fous évitant la mise sous tutelle de la première par le second. C’est dans cette recherche d’équilibre que s’est écrite la loi de 1999, en assurant notamment un contrôle efficace de la commission de déontologie de la fonction publique et en distinguant nettement la période durant laquelle les chercheurs sont en détachement au sein de leur entreprise et le temps de leur activité de recherche. L’article 41 revient largement sur ces deux principes, motivant cet amendement de suppression.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 643 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 41 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
est tenue informée
par les mots :
ainsi que la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont tenues informées
II. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat est transmis pour avis à la la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
III. – Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 36
Après le mot :
fonctionnaire
insérer les mots :
après avis de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VI. – Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 44, seconde phrase
Après le mot :
autorité
insérer les mots :
ainsi que la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VIII. – Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli
Il s’agit par cet amendement de rétablir la commission de déontologie des fonctionnaires dans le processus de mise en détachement des chercheurs dans le cadre de la création d’entreprise ou de prise de participation ou de concours dans une entreprise existante. Alors que le Gouvernement entend rappeler aux fonctionnaires d’État leur devoir de réserve et de dévouement à l’État, l’article 41 constitue le message inverse.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 645 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 41 |
Alinéas 57 à 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’introduction par la commission spéciale d’une évolution de l’évaluation de la recherche publique pose question. S’il est nécessaire de reconnaître le rôle de la recherche dans l’innovation, notamment technologiques, il paraît ardu d’évaluer l’innovation dans certains domaines de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales. De fait, l’ajout d’un tel critère risque une nouvelle fois de creuser le fossé entre les différents domaines de la recherche publique, alors même qu’il est de plus en plus difficile dans le cadre des SHS de financer des études.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 646 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 41 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Sous couvert d’améliorer à la marge la situation des chercheurs, le Gouvernement poursuit dans sa volonté de ne pas lutter durablement contre la précarité des fonctionnaires et de poursuivre la disparition de la fonction publique. De fait, s’il est vrai que de nombreux établissements publics de recherche recourent de plus en plus aux CDD, l’instauration de CDI de chantier ne répond pas à la problématique du manque criant de moyens humains et financiers des établissements.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 647 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS |
Après l’article 62 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 423-11-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues à l’article 432-12 et au 1° de l’article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec le présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les dirigeants ou administrateurs communs des groupes de bailleurs sociaux en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes ayant des dirigeants ou des administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques dans le respect des obligations de transparence prévues par le code de commerce et le code de la construction et de l’habitation.
Les organismes Hlm étant investis d’une mission de service public les personnes physiques, assumant des fonctions de direction ou d’administration sont susceptibles d’être concernées par les dispositions de l’article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d’intérêt.
Les articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de la construction et de l’habitation prévoyaient, avant la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, une interdiction pénalement sanctionnée de contracter pour les organismes HLM ayant des dirigeants communs.
Cette interdiction a été remplacée par la loi ENL en 2006 par la consécration d’un régime de prévention des conflits d’intérêts, celui des conventions réglementées. Cependant, la dépénalisation de ce texte a eu pour conséquence de faire entrer ces situations dans le champ de l’article 432-12 du code pénal traitant de la prise illégale d’intérêts et place de ce fait les organismes dans des situations qui posent de nombreuses difficultés. En outre, la seule sanction attachée à l’absence de suivi de la procédure des conventions réglementées reste la nullité des opérations conclues. Il est proposé de repénaliser les articles L. 423-10 et suivants du CCH en créant un délit pénal spécial, puni des mêmes peines prévues en cas de prise illégale d’intérêts, afin de consacrer ce régime des conventions réglementées et de lui donner pleine et entière efficacité.
Le présent amendement a donc pour objectif de sécuriser les groupes HLM en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes d’HLM ayant des dirigeants ou administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques à condition que ces personnes respectent les obligations de transparence prévues par le code de commerce et le code de la construction et de l’habitation.
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N° 648 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS A |
Après l’article 63 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 433-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 433-1-… – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.
« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
« Pour remplir la condition du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’HLM en cause ; à défaut la condition susvisée est réputée non remplie. »
Objet
Les sociétés anonymes d’hlm, personnes morales de droit privé sont considérées comme des personnes morales de droit public pour l’application de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics. L’article 12 de la directive transposée en droit interne aux articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, établit un cadre juridique favorable au développement de
coopérations entre organismes Hlm dans l’accomplissement de leurs missions. Ces dispositions ont été soutenues par l’État français et agréées par les institutions européennes.
En principe, l’exception de « quasi-régie » (article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché public à une entité contrôlée en dehors du champ de l’ordonnance, c’est à dire sans publicité ni mise en concurrence préalables, si les trois critères cumulatifs définis ci-après sont remplis :
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;
2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
L’application de ces critères aux marchés publics passés au sein des groupes d’organismes d’habitations à loyer modéré a donné lieu à des interprétations divergentes notamment en présence, dans le capital de ces sociétés de formes de capitaux privés encadrées par la loi.
A cet égard, il convient d’adopter une position souple, afin de ne pas remettre en cause l’intérêt même de former des groupes d’organismes d’habitations à loyer modéré au moment même où la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique encourage ces regroupements.
En effet, les entités de ces groupes entretiennent, par définition, des relations contractuelles étroites et fréquentes, afin que chacune puisse bénéficier, de façon mutualisée, des savoirs faire, moyens et expertises des autres entités.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 649 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2, sont ajoutés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;
II. – Alinéa 54
Après le mot :
travail
insérer les mots :
dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi
Objet
L’article 57, dans ses alinéas 41 et 54, propose de supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.
S’il est vrai que dans les entreprises « classiques » ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les sociétés coopératives de production (Scop) où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.
Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.
Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45 % des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25 % des résultats (en moyenne également 40 à 45 % des résultats), les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote.
Aussi, le recours au compte courant bloqué n’est pas un risque pris par les salariés pour leur épargne, c’est un investissement volontaire de leur part dans la trésorerie de l’entreprise qu’ils gèrent et contrôlent.
C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver la possibilité d’affectation à un compte courant bloqué uniquement pour les Scop.
En effet, si les Scop ont prouvé leur durabilité, avec un taux de pérennité à 5 ans de 67 %, c’est notamment parce qu’elles peuvent compter sur l’investissement de leurs salariés, associés de l’entreprise.
Pour assurer leurs besoins en trésorerie, certains salariés des coopératives préfèrent en effet verser leur part de la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués, plutôt que de la récupérer par versement direct ou de l’épargner dans un dispositif financier qui ne bénéficiera pas à l’entreprise.
Aussi, supprimer le versement de la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué priverait les Scop d’un des outils qui assurent aujourd’hui leur succès mais surtout, leur stabilité et leur longévité.
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N° 650 25 janvier 2019 |
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Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 57 |
Alinéas 2 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Afin de simplifier l’application du forfait social, l’article 57 indique vouloir supprimer les taux de 8 % et de 16 %, pour ne conserver que le taux plein de 20 % et un taux réduit de 10 %. Ce faisant, il augmente de 8 à 10 % le taux de forfait social applicable aux sommes affectées à la réserve de participation par les sociétés coopératives de production (Scop), tout en conservant le taux de 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance.
Cette hausse vient fragiliser l’équilibre économique des Scop et diminuer la participation des salariés. Le présent amendement vise à conserver le taux actuellement applicable aux Scop.
Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.
Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45 % des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25 % des résultats (en moyenne également 40 à 45 % des résultats), les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas.
Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote. Les statuts des Scop peuvent d’ailleurs prévoir l’obligation, pour les salariés, d’entrer au capital de leur entreprise pour participer à sa gouvernance.
Afin de favoriser le versement aux salariés des résultats de leur entreprise, l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 8 % pour les versements affectés à la réserve de participation, c’est-à-dire la part des résultats versée aux salariés.
Une hausse du forfait social serait en contradiction avec la volonté actuelle de favoriser un modèle d’entreprise plus responsable et favorisant le partage des richesses, car ce seront les salariés les premiers affectés par cette hausse qui aura pour effet, mathématiquement, de diminuer les résultats de l’entreprise et donc la participation.
Cette mesure coûterait au minimum 800.000 € à 201 Scop de plus de 50 salariés, soit environ 40.000 € par Scop !
Aussi, sans simplifier le dispositif puisque le taux de 8 % serait maintenu pour les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, cette augmentation privera de fonds les Scop qui en ont le plus besoin pour changer d’échelle, pour une recette fiscale minime.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 651 25 janvier 2019 |
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M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « à l’exception des sociétés définies par l’article L. 314-27 du code de l’énergie ».
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier le droit en vigueur qui fait l’objet d’interprétations différenciées selon les situations.
Les sociétés de production d’énergie renouvelable encadrées par la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont des entreprises ayant pour objet le financement de projet de production d’énergie renouvelable principalement par des citoyens et des collectivités. Ce sont des sociétés de type SAS ou SCIC/SAS autorisées à offrir des titres financiers aux citoyens et aux collectivités. Elles portent des projets faiblement lucratifs dont l’objet est de servir l’intérêt général en contribuant à l’indispensable transition énergétique. Les « Centrales Villageoises » font partie de ce type de société et fonctionnent avec une gouvernance coopérative.
Une interprétation restrictive du 2° du I. de l’article 25 septies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut obliger les fonctionnaires, qui souhaitent prendre des parts et intégrer le conseil de gestion d’une société locale citoyenne de type « Centrales Villageoises », à se soumettre à la procédure prévue par le III. du même article 25 septies, à savoir une demande d’autorisation hiérarchique soumise à la Commission de déontologie de la Fonction publique. Selon les cas de figures, la décision de cette Commission peut être une autorisation, un refus d’autorisation ou encore une autorisation conditionnée à un passage à temps partiel du fonctionnaire.
On observe donc trois cas de figure possibles pour l’application d’une même disposition légale, ce qui ne peut constituer une rédaction satisfaisante de la loi.
Ainsi, le présent amendement a pour objet de clarifier cette situation en portant une exception à l’interdiction faite aux fonctionnaires de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif : l’autorisation de participer aux organes de direction des sociétés locales de production d’énergie renouvelable, telles que les Centrales Villageoises.
Pour les auteurs de cet amendement, cette exception se justifie car les "Centrales Villageoises" sont des sociétés citoyennes remplissant un objectif d’intérêt général et contribuant aux objectifs énergétiques des territoires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 652 rect. bis 5 février 2019 |
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Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER |
Après l'article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Objet
Le commerce équitable garantie une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.
Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable ».
Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121 % de croissance entre 2013 et 2016.
Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la réglementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.
Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d’avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 653 rect. 29 janvier 2019 |
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Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MOUILLER, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES ARTICLE 61 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 61 inscrit dans le code civil la gestion des sociétés dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, ainsi que la définition de leur raison d’être.
En complétant deux articles du code civil, cet article fait peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille. En effet, elle est de nature à favoriser des actions en responsabilité en raison d’une prise en considération, que certains acteurs pourraient estimer insuffisante, des enjeux sociaux et environnementaux. Comment le juge interprétera-t-il alors cette notion imprécise de prise en considération de ces enjeux ?
Or, le droit français est déjà particulièrement riche en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) des sociétés. D'un point de vue législatif, la RSE se décline depuis le début des années 2000 dans une obligation de publication d'informations à caractère social et environnemental par les sociétés, aussi appelée « reporting » extra financier, en complément de la publication traditionnelle des informations financières. Par la suite, la loi faisant suite au Grenelle de l’environnement a amélioré et enrichi, en 2010, le volet social et environnemental du rapport de gestion, pour l'étendre, au-delà des sociétés cotées, à toutes les sociétés d'une certaine taille et pour prévoir des informations consolidées, incluant les filiales et sociétés contrôlées. Elle a également prévu que les institutions représentatives du personnel et les associations puissent présenter leur avis sur les démarches de RSE des entreprises. Enfin, cette loi a prévu que les informations publiées par les entreprises au titre de la RSE devaient faire l'objet d'une « vérification par un organisme tiers indépendant », sous la forme d'un avis annexé au rapport de gestion. En 2017, la RSE des grandes entreprises a encore été renforcée avec un devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre d’une certaine taille, leur demandant de maîtriser les risques de toute nature tout au long de leur chaîne de sous-traitance.
Aussi, dans le but de ne pas fragiliser les entreprises, notamment les moins grandes, et au vu de la richesse du droit français en matière de responsabilité sociale et environnementale, le présent amendement propose de supprimer l’article 61.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 654 rect. 29 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Objet
Alors que les entreprises doivent respecter pour leurs employés, notamment pour des questions de sécurité, une limitation de la durée du travail, il est surprenant voire dangereux qu’un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l’extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire. Le présent amendement propose de modifier en conséquence le régime de la micro entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 655 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 656 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois précédentes années.
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier la règle de franchissement des seuils édictée par l’article 6. Il est en effet prévu que pour qu’une entreprise passe au seuil supérieur, il faut qu’il ait été franchi pendant 5 années consécutives, chaque baisse d’effectif faisant redémarrer l’application de la règle.
Cette règle laisse la porte ouverte à des abus : les effectifs d’une entreprise pourraient parfaitement dépasser le seuil pendant quatre ans, s’ils repassent en dessous du seuil la cinquième année, le décompte revient à zéro. Cela laisse trop de marge de manœuvre aux entreprises qui pourraient jouer avec leurs effectifs afin de ne pas dépasser le seuil et par conséquent, ne pas avoir à respecter les obligations légales afférentes.
Pour ces raisons, nous proposons de modifier cette règle de prise en compte du franchissement des seuils pour appliquer celle en vigueur jusqu’à la loi du 5 mars 2014. La prise en compte du franchissement sur douze mois, consécutifs ou non, pendant trois ans, permet de limiter les manipulations d’effectifs visant à éviter de passer au seuil supérieur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 657 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 6 bis A, comme l’article 6, procède à une modification des seuils de déclenchement de l’application des règles légales. Un certain nombre de dispositions du code du travail ne sont applicables que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cet article reporterait ce seuil à 100 salariés, venant ainsi diminuer les obligations des entreprises qui emploient entre 50 et 100 salariés. Cette réduction des obligations des entreprises concerne des sujets variés tels que :
- la démonstration de la réalité des difficultés économiques lors d’un licenciement pour motif économique
- le droit de désigner un délégué syndical, un délégué syndical central, un délégué syndical d’établissement
- le nombre d’heures de délégation attribué aux délégués syndicaux
- les attributions du CSE (qui sont très diminuées en dessous de 50 salariés et donc de 100 salariés en application de cet article)
Cet article porte atteinte à des dispositions légales protectrices des salariés et au droit syndical, c’est pourquoi nous en demandons la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 658 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article harmonise les modalités de calcul des effectifs et de franchissement des seuils modifiées par les deux articles précédents (article 6 et article 6 bis A) et les met en application aux entreprises dans le cadre de leurs obligations sociales et fiscales.
Par cohérence avec nos précédents amendements, nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 659 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du paragraphe 2, les mots : « dix refus ou plus » sont remplacés par les mots : « plusieurs refus » ;
2° À l’article L. 1233-25, les mots : « Lorsqu’au moins dix » sont remplacés par les mots : « Lorsque plusieurs ».
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au détournement du seuil de dix salariés lors des licenciements économiques déguisés. Actuellement les seuils sociaux sont détournés par les employeurs qui refusent de mettre en place des instances représentatives du personnel.
Le projet de loi croissance et transformation des entreprises vise justement à débarrasser les employeurs de représentation syndicale. Alors que la mobilisation en cours dans notre pays démontre les conséquences du refus du dialogue social y compris dans les entreprises, et la radicalisation des conflits, nous proposons à l’inverse de garantir la démocratie sociale dans l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 660 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une organisation syndicale pendant une durée d’au moins trois ans, la décision de la collectivité ou de l’établissement de lui en retirer le bénéfice doit s’accompagner d’une proposition de relogement dans la commune. »
Objet
Le relèvement des seuils sociaux remet en cause indirectement l’organisation des syndicats dans l’entreprise et dans la cité. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir les conditions de l’exercice de la liberté constitutionnelle de se syndiquer et représenter les salariés en disposant d’un local syndical.
Actuellement une trentaine de bourse de travail sont menacées de disparition, comme ce fut le cas dans la ville de Nice ou Bobigny, nous demandons donc que les communes proposent obligatoirement un relogement aux organisations syndicales disposant d’un local depuis au moins trois ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 661 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend les cas de recours au travail de nuit. L’article L. 3122-3 du code du travail énumère un certain nombre de professions pour lesquelles le travail de nuit est admis, telles que les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographique, de spectacle vivant et de discothèque.
Cet article 8 bis prévoit d’ajouter à cette liste d’activités celle de travail « dans les commerces de détail alimentaire ».
Les risques liés au travail de nuit sont largement connus et notamment attestés par une étude de l’ANSES de 2016. Le travail de nuit entraine en effet des conséquences graves sur la santé mentale et physique (obésité, maladies coronariennes, hypertension, AVC).
Dans ce contexte, il n’apparait pas pertinent d’étendre les cas de recours au travail de nuit et a fortiori pour des métiers où cela ne s’impose pas (comme le commerce de détail alimentaire).
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 662 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à réduire de douze à cinq le nombre de dimanche où le repos peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail.
Alors que la commission des affaires sociales du Sénat propose de faciliter encore davantage le travail en soirée, nous proposons au contraire de revenir sur les dispositions de la loi « Macron » de 2015 qui a libéralisé le travail le dimanche.
Le travail en soirée, de nuit, et le dimanche est nocif pour la santé des salariés et leur vie sociale et familiale.
Pour l’ensemble de ces raisons nous souhaitons revenir sur ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 663 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payées trente-cinq heures, dans des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Alors que le pays connaît une grave pénurie d’emplois, il ne suffit pas aux plus de 5,6 millions de demandeurs d’emploi de « traverser la rue » pour en trouver un.
La dernière enquête de Pôle Emploi a permis d’estimer entre 200 000 et 330 000 le nombre d’offres non pourvues. Seules 55 % concernaient une offre en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. En se basant sur les estimations hautes il n’y a donc qu’une seule offre d’emploi non pourvue pour 20 à 40 demandeurs d’emploi. Or, la réduction du temps de travail a eu des effets manifestement bénéfiques en matière de création d’emplois.
Dans un rapport non diffusé daté du mois de mai 2016, l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) rappelait que le passage aux 35 heures a permis de créer 350 000 emplois sans impact négatif sur la croissance du pays. Il s’agit donc de la création d’emplois liée directement à une décision politique et non pas seulement au contexte économique.
Le partage du temps de travail doit donc être un levier permettant l’accès du plus grand nombre à l’emploi. mais il répond aussi à la question de la place du travail dans la vie d’un individu.
La meilleure maîtrise de la durée du travail tout au long de la vie (temps de travail hebdomadaire, congés payés, droit à la retraite) est un enjeu fondamental pour notre société. La vie entière ne saurait être tournée vers le travail. Le travail n’est pas une fin en soi mais le moyen de répondre aux besoins collectifs et individuels. La finalité du travail n’est pas d’accroître les profits des entreprises mais de permettre à chacun de vivre dignement.
Les gains de productivité sont tels que deux salariés produisent aujourd’hui en moyenne plus que trois salariés au début des années 1980. L’augmentation de la productivité ne doit pas inciter à une course à la production.
Quel serait l’intérêt de la recherche d’une production illimitée alors que les besoins seraient déjà satisfaits ?
Comment répondre au défi écologique en favorisant une production illimitée alors que nos ressources sont limitées ?
Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » et qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h. L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salariés et le bonheur au travail, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 664 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 665 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis à vis d’une autre personne physique ou morale.
« Est présumé être l’employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique et/ou le lien de dépendance économique sont établis notamment :
« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« 2° Ou lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l’utilisateur final des services que par l’intermédiaire obligé d’un tiers ;
« 3° Ou lorsqu’un tiers, gérant une plate-forme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plate-forme ;
« 4° Ou lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;
« 5° Ou lorsque le travailleur, pour l’exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l’acheteur final des services ;
« 6° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. » ;
2° Après l’article L. 8221-6-1, sont insérés des articles L. 8221-6-… à L. 8221-6-… ainsi rédigés :
« Art. L. 8221-6-... – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues par l’article L. 8221-6 du présent code, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.
« Art. L. 8221-6-... – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux visés à l’article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.
« Art. L. 8221-6-... – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité social et économique. »
Objet
Alors que la commission a supprimé l’article 12 bis issu de l’Assemblée nationale demandant la remise d’un rapport sur l’entrepreneuriat féminin, nous proposons de réécrire cet article en protégeant les salariés de l’« ubérisation ».
À cette fin, il propose d’instaurer une présomption de salariat reposant à la fois, ou alternativement, sur la subordination juridique et la dépendance économique.
Il prévoit ensuite d’encadrer le recours à la sous-traitance par sa limitation légale à deux degrés et son contrôle par les travailleurs, en soumettant le recours à la sous-traitance à l’avis conforme du comité social et économique qui a toute compétence pour apprécier les besoins et possibilités de l’entreprise.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de la Cour d’appel de Paris qui a considéré, dans un arrêt du 10 janvier 2019, qu’il existait « un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. X. de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L. 8221-6 I du code du travail. »
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 666 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES |
Après l'article 62 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
Objet
Cet amendement propose de créer un droit de préemption des salariés lorsque le propriétaire de plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une SA, ou encore d’un fonds de commerce, veut vendre. Ce droit est applicable dans les entreprises employant jusqu’à 249 salariés.
Concrètement, si les salariés n’ont pas acheté le fonds de commerce ou les parts de l’entreprise au moment où ils ont été informés de la vente, ils restent prioritaires. Ce droit de préemption se manifeste de la façon suivante : lorsqu’un employeur trouve un acquéreur, il doit le notifier aux salariés. L’employeur doit les informer du prix et des conditions de la vente, et leur donner un accès aux documents comptables. Pendant deux mois, les salariés pourront se substituer au nouvel acquéreur et devenir propriétaires de l’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 667 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Alinéas 50 à 53
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 20, qui vient réformer l’épargne retraite, introduit un taux dérogatoire de forfait social pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs. Le taux de forfait social applicable serait en effet de 10 %, alors que le taux normal est de 20 %. Cet abaissement se traduira nécessairement par une perte de ressources pour la sécurité sociale.
Par ailleurs, la baisse du taux du forfait social vise à inciter les salariés à placer leur argent dans des plans d’épargne pour la retraite collectif, des fonds privés détachés de notre système de retraite national.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette mesure.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 668 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 669 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 670 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 671 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 242-... – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »
Objet
Cet amendement propose de soumettre à cotisation sociale les revenus financiers des sociétés.
Actuellement les revenus financiers des sociétés ne participent pas au financement de la Sécurité sociale. A partir du moment où le chiffre d’affaires d’une entreprise est le résultat du travail des salarié.e.s, les montants versés aux actionnaires à contribution.
Soumise aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale, cette contribution nouvelle permettrait de mener une politique sociale active répondant véritablement aux besoins de la population. Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 672 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 673 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57 |
Avant l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 760 euros bruts mensuels dans le secteur privé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose une revalorisation du SMIC à 1 760 euros bruts mensuels à compter du 1er janvier 2020, ce qui correspond à une hausse de 200 euros nets du salaire minimum.
Deux millions de salariés sont aujourd’hui rémunérés sur la base du SMIC. Les principaux concernés sont les jeunes, les femmes et les personnes occupant des postes peu qualifiés.
Alors que le SMIC constitue un outil de redistribution des richesses et de lutte contre la précarité, le maintien du salaire minimum à un taux très bas, proche du seuil de pauvreté, contribue à accentuer le phénomène dit de « trappe à bas salaires » pour ces salariés.
Alors que les inégalités sociales menacent notre pacte républicain, la revalorisation du SMIC apparaît comme la première des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre la précarité.
Cet amendement s’inscrit parfaitement dans cette section intitulée « mieux partager la valeur ». Un meilleur partage de la valeur créée par les entreprises commence avant tout par une revalorisation du travail et donc une hausse des salaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 674 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57 |
Avant l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’incidence sur les finances publiques d’une hausse du SMIC de 200 euros nets.
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli dont l’objet est d’évaluer l’incidence sur les finances publiques d’une revalorisation exceptionnelle du SMIC. La hausse du SMIC est une revendication qui a été exprimée par les syndicats, notamment la CGT et les travailleurs dans le cadre des mobilisations récentes. Cette revendication se justifie dans un contexte d’accroissement de la pauvreté.
Des exemples récents ont montré que la fin des politiques austéritaires avait des effets positifs au niveau économique. Ainsi, le Portugal a connu une baisse de son déficit, de son taux de chômage et une progression de sa croissance économique, malgré une hausse du salaire minimum et des prestations sociales.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 675 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
L’épargne salariale doit être complémentaire du salaire. Elle n’a pas vocation à le remplacer.
Or en supprimant le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés (une contribution affectée à la Sécurité sociale) pour encourager l’intéressement et la participation, l’article 57 du projet de loi contribue à favoriser le développement de l’épargne salariale au détriment des revalorisations salariales.
Le coût de cette mesure, et donc le manque à gagner pour les caisses de Sécurité sociale, est loin d’être négligeable. Il représentera 510 millions d’euros en 2019, et 660 millions d’euros en 2020 selon l’étude d’impact. Autant de montants qui manqueront pour soutenir des prestations sociales utiles que le Gouvernement entend raboter.
Loin d’être opposés à l’épargne salariale, nous refusons qu’elle constitue un instrument d’évitement du salaire et une nouvelle niche sociale alors que le montant des exonérations de cotisations sociales s’élève déjà à 46 milliards d’euros par an.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 676 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 57 BIS D (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Alors que 3,2 millions de français sont exposés à un risque élevé de syndrome d’épuisement professionnel, une société plus juste doit également prendre en considération les conditions de travail des salariés. Ce syndrome frappe sans distinction, cadres et simples employés, salariés du public comme du privé. Il est la conséquence d’un trop plein de travail, d’un trop plein de pression qui mènent des hommes et des femmes à l’effondrement.
Il est donc proposé que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 677 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 678 25 janvier 2019 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à encourager l’actionnariat salarié dans les entreprises. Cet actionnariat constitue une rémunération supplémentaire pour les salariés qui se substitue à la seule rémunération qu’il devrait percevoir : le salaire, qui est la rétribution de leur travail. Si les rémunérations des travailleurs sont trop basses, il est nécessaire de revaloriser les salaires, plutôt que des passer par des systèmes de rémunération de substitution.
Par ailleurs, ce dispositif fait des salariés des investisseurs de leur entreprise sans pour autant les intégrer pleinement aux instances de décision de l’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 679 rect. 28 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet article 59 bis vise à faciliter la distribution d’actions gratuites, en permettant de déroger au plafond de 10 % du capital social. Nous proposons de supprimer cet article et de modifier la fiscalité applicable aux actions gratuites.
Dans le cadre du PLFSS pour 2018, avait été entériné un allègement de la fiscalité sur les actions gratuites. Or, la distribution d’actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015, avec pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur par exemple, de lui attribuer des actions gratuites, afin de l’intéresser au développement de la société. Cet esprit initial a été dévoyé et étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique. Aussi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de 2016, un taux à 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué pour les PME.
Le manque à gagner pour les finances publiques de l’abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s’élèverait à 120 millions d’euros supplémentaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 680 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 |
Avant l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
« 1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;
« 2° Le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 du présent code. »
Objet
Dans le cadre du PLFSS pour 2019, le Gouvernement a remplacé le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi créé en 2012 par la suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale. Ce manque à gagner est évalué à 23 milliards d’euros au budget de la Sécurité sociale.
Cette section est intitulée « repenser la place des entreprises dans la société ». Notre position est que les entreprises doivent, elles aussi, contribuer au commun. Cela passe, entre autres choses, par une contribution aux systèmes de solidarité nationaux. Nous estimons que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de sécurité sociale notamment dans la mesure où elles sont directement bénéficiaires des prestations familiales des salarié-e-s.
Pour ces raisons, nous proposons de rétablir l’article L 241-2 du code de la Sécurité sociale dans sa version antérieure, qui prévoyait la mise à contribution des entreprises à la branche famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 681 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Après le mot :
sociaux
insérer le mot :
, territoriaux
Objet
Les décisions d’une seule entreprise (délocalisations, licenciements économiques…) peuvent parfois déstabiliser tout un bassin de vie. Le présent amendement vise à donc intégrer la dimension territoriale dans l’intérêt social des entreprises afin qu’elles tiennent compte de cet aspect dans leur activité.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 682 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 683 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuits ou procédé à une opération de rachat d’actions. »
Objet
Cet amendement vise à interdire les licenciements économiques « boursiers » dont l’unique objectif est l’augmentation de la rentabilité financière de l’entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 684 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à une cessation d’activité ou à des difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux ou, à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise, et dès lors que l’entreprise n’a pas recours au travail intérimaire ou à la sous-traitance pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé.
« L’entreprise doit avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation d’éviter un licenciement pour motif économique, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité.
« L’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe.
« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe.
« Les situations visées au premier alinéa qui seraient artificiellement créées ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivant, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement propose de revenir sur la rédaction de l’article L. 1233-3 du code du travail relative aux motifs de licenciement économique de manière à protéger les salariés des ruptures abusives de leur contrat de travail.
Les motifs du licenciement économique ont été considérablement élargi avec la prise en compte de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés sur un à quatre trimestres selon la taille de l’entreprise.
Il en résulte un détournement de la notion de licenciement économique qui ne peut être envisagé que comme le recours ultime pour assurer la survie de l’entreprise.
Pour ces raisons, nous proposons de réécrire cet article afin de préserver le pouvoir d’appréciation du juge sur la réalité et le sérieux du licenciement économique que l’entreprise appartienne à un groupe ou non.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 685 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1235-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme à l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale ou du groupe.
« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.
« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. »
Objet
Cet amendement introduit la possibilité pour le juge d’apprécier au fond, et non plus seulement sur la forme, les licenciements économiques attaqués. Il pourra ainsi juger du caractère réel et sérieux, et donc de la loyauté, du licenciement.
Les conseillers prud’homaux doivent pouvoir apprécier les plan de licenciement d’une entreprise au regard des moyens de l’ensemble de l’unité économique et sociale ou du groupe.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 686 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rédiger cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1235-3 du code du travail est abrogé.
Objet
Cet article fixe un barème à encadrer l’indemnisation des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, instauré par l’un des ordonnances du 22 septembre 2017, avait été décrié par plusieurs syndicats. En effet, les plafonds et planchers qu’il impose limitent l’action du juge et sa capacité à apprécier l’ampleur du dommage subi par le salarié.
Récemment, plusieurs conseils de prud’hommes (Cons. Prud’h. Troyes 13-12-2018 n° 18/00036 ; Cons. prud’h Amiens 19-12-2018 n° 18/00040 ; Cons. prud’h Lyon 21-12-2018 n° 18/01238) ont refusé l’application dudit barème, le considérant contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ainsi que l’article 24 de la charte sociale européenne. Ce barème ne permettrait pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés et ne serait pas dissuasif pour les employeurs.
Afin d’intégrer la jurisprudence récente, nous proposons de supprimer cette disposition du code du travail.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 687 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1237-17, les mots : « ou rupture conventionnelle collective » sont supprimés ;
2° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée.
Objet
Le but annoncé de la Rupture Conventionnelle Collective était « d’éviter le traumatisme du licenciement ». Elle permet surtout de contourner les règles du licenciement économique collectif : l’employeur n’a pas besoin de mettre en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de justifier d’un motif économique, de procéder au reclassement des salariés, de respecter une priorité de réambauchage...
Pour ces raisons, nous proposons la suppression du dispositif de rupture conventionnelle collective.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 688 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 62 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au » ;
Objet
Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises. Le projet de loi reste bien timide en la matière en fixant le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance à deux à partir de huit administrateurs, contre douze actuellement.
Le présent amendement vise donc à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 689 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 62 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « est au moins », la fin du même premier alinéa du II est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois. » ;
Objet
Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises. Le projet de loi reste bien timide en la matière en fixant le nombre d’administrateurs salariés dans les conseil d’administration et de surveillance à deux à partir de huit administrateurs, contre douze actuellement.
Le présent amendement vise donc à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 690 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 62 TER |
Alinéa 4
1° Après le mot :
social,
insérer les mots :
cette rémunération s’entendant des sommes payées en espèces, auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature,
2° Après le mot :
moyenne
insérer les mot :
et médiane, ainsi que les répartition des salaires par quartile
Objet
Cet amendement vise à préciser les exigences applicables en matière de transparence des rémunérations. Dans un premier temps, il vient préciser le terme de rémunération, lui attribuant les sommes versées en espèce mais également l’ensemble des avantages en nature.
Dans un second temps, il ajoute des exigences au rapport que l’entreprise devra présenter :la rémunération moyenne devra être annoncée mais également la rémunération médiane ainsi que la répartition des salaries par quartiles.
Ces mesures, préconisées par l’OXFAM, ont pour but d’offrir une vision plus objective de la répartition des richesses dans les entreprises. En effet, la seule mention de la rémunération moyenne ne permet pas de connaître la distribution des salaires au sein d’une entreprise, ni de savoir si ce sont les très hauts salaires qui augmentent, les hauts salaires, les bas salaires ou les très bas salaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 691 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à dix fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à dix fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Objet
Cet amendement propose d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise par un rapport allant de 1 à 10.
À cette fin, il insère au sein du code du travail un chapitre comportant quatre articles.
Dans chaque entreprise, quel que soit son statut juridique – que celle-ci soit une société privée ou toute autre forme de personne morale, mais également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, c’est-à-dire les établissements publics dont l’objet est la production et la commercialisation de biens et services et dont les ressources sont essentiellement constituées par les redevances payées par les usagers – le salaire annuel le moins élevé pratiqué ne pourrait être plus de 10 fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée, que celle-ci soit celle versée à un salarié ou à un dirigeant mandataire social non salarié.
Le respect de cet écart serait assuré en comparant le « salaire minimal annuel » appliqué dans l’entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle, au total annuel des éléments de rémunération versés à une même personne – comprenant, au sens du code Afep-Medef, les rémunérations fixes et variables, les options d’actions ou actions gratuites, les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions, le régime de retraite supplémentaire et les avantages de toute nature.
À titre d’exemple, dans les entreprises où le salaire minimal correspondrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) annuel, soit 1 480 euros bruts par mois et 17 760 euros bruts par an, la rémunération maximale annuelle ne pourrait dépasser 177 600 euros bruts, soit 14800 euros bruts mensuels. Si cette rémunération globale la plus élevée venait à être supérieure à 20 fois le salaire le plus bas pratiqué dans l’entreprise, les décisions et contrats fixant cette rémunération maximale seraient nuls de plein droit.
Ce mécanisme ne constitue cependant pas un plafonnement des rémunérations : il permettrait le cas échéant à l’entreprise de relever le salaire annuel le moins élevé pour rendre légale une rémunération maximale qui se retrouverait au-delà du plafond fixé, notamment du fait des modalités de calcul des éléments variables.
Mouvant, ce mécanisme ne s’oppose donc à aucun principe constitutionnel.
La liberté d’entreprendre, principe dégagé de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par le Conseil constitutionnel en 1981 n’est pas atteinte par le présent amendement. Il ne conduit nullement à plafonner les rémunérations de certains salariés ou mandataires sociaux ou à porter atteinte aux droits de l’entrepreneur à tirer les fruits de son entreprise : il s’agit de s’assurer que les résultats de l’entreprise, et donc du travail de tous, soient répartis selon un écart qui ne soit pas indécent. En cela, il n’est pas d’une nature différente des autres règles légales de protection des conditions d’emploi des salariés, et notamment de celle prévoyant l’existence d’un salaire minimal afin de garantir que chaque travailleur puisse vivre dignement de son salaire.
Par ailleurs, si l’on considérait que l’encadrement ainsi proposé des conditions de rémunération au sein de la même communauté de travail qu’est l’entreprise constituait une atteinte à la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que « la liberté d’entreprendre n’est ni générale, ni absolue » et pouvait faire l’objet de limitations, lorsque celles-ci étaient « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».
Dans ce cadre, en rétablissant une échelle de proportionnalité des rémunérations au sein de cette communauté de vie et de travail, sans limiter de manière fixe et autoritaire le montant maximal de ces rémunérations, le présent amendement apporte une solution adaptée et proportionnée à un réel problème d’inégalité portant atteinte à la cohésion sociale et poursuit, aux yeux du rapporteur, un objectif justifié par l’intérêt général et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par lequel la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Ainsi, lorsque la bonne santé et les performances de l’entreprise justifieraient le versement de bonus aux personnes les mieux payées, la proposition contenue dans cet amendement permettrait donc aux salariés de voir leur salaire augmenter à due concurrence, permettant ainsi une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise au profit du travail et donc, indirectement, de notre système de protection sociale.
Citons M. Sam Pizzigati, chercheur associé à l’Institute for Policy Studies. L’encadrement des rémunérations « encouragerait et nourrirait presque immédiatement une forme d’économie solidaire : pour la première fois, les plus riches auraient un intérêt personnel et direct au bien-être des moins riches ».
Afin de permettre le contrôle de la bonne application de cette mesure, un décret en Conseil d’État déterminerait les conditions d’information et de consultation du comité social et économique sur les écarts de rémunération pratiqués dans l’entreprise, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Enfin, ces dispositions laisseraient aux entreprises concernées un délai d’un an après la promulgation du présent texte pour mettre leur politique de rémunération en accord avec les dispositions ainsi définies.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 692 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Objet
Amendement de repli prévoyant un encadrement des écarts de rémunération dans la limite de 1 à 20.
Le présent amendement vise à instituer dans la loi le principe selon lequel certains écarts de rémunération sont socialement inacceptables pour le maintien de notre pacte social.
L’encadrement proposé aurait l’implication suivante : dans les entreprises où le salaire minimal correspondrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) annuel, soit 1 480 euros bruts par mois et 29 600 euros bruts par an, la rémunération maximale annuelle ne pourrait dépasser 355 200 euros bruts en application du présent encadrement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 693 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Objet
Amendement de repli prévoyant un encadrement des écarts de rémunération dans la limite de 1 à 50.
Le présent amendement vise à instituer dans la loi le principe selon lequel certains écarts de rémunération sont socialement inacceptables pour le maintien de notre pacte social.
L’encadrement proposé aurait l’implication suivante : dans les entreprises où le salaire minimal correspondrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) annuel, soit 1 480 euros bruts par mois et 17 760 euros bruts par an, la rémunération maximale annuelle ne pourrait dépasser 888 000 euros bruts en application du présent encadrement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 694 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER |
Après l'article 62 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … . – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »
Objet
Le ministère du Travail en 2015 a rendu une analyse sur la ségrégation professionnelle et les écarts de salaires femmes-hommes qui porte à 27,5 % la différence de salaire tous temps de travail confondus (temps partiels et complets) entre les femmes et les hommes. Ainsi, malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les inégalités salariales sont toujours fortement présentes.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 695 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER |
Après l'article 62 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chapitres Ier et II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail sont ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Négociation de branche et professionnelle
« Section 1
« Négociation annuelle
« Art. L. 2241-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre.
« Art. L. 2241-2. – La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
« 1° L’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
« 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
« 3° L’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241-2-1. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
« À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1.
« Section 2
« Négociation triennale
« Sous-section 1
« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
« Art. L. 2241-3. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241-1.
« La négociation porte notamment sur :
« 1° Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« 2° Les conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
« Art. L. 2241-4. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 5121-8, sous réserve du respect de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. »
« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.
« Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.
« Sous-section 3
« Travailleurs handicapés
« Art. L. 2241-5. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Sous-section 4
« Formation professionnelle et apprentissage
« Art. L. 2241-6. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
« Cette négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage, en particulier les actions aidant à l’exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.
« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :
« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314-1 ;
« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;
« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience.
« Section 3
« Négociation quinquennale
« Sous-section 1
« Classifications
« Art. L. 2241-7. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.
« Sous-section 2
« Épargné salariale
« Art. L. 2241-8. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
« Section 4
« Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
« Art. L. 2241-9. – Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 2241-10. – À défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1.
« Art. L. 2241-11. – L’accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 2231-6.
« En l’absence de dépôt d’un accord ou de transmission d’un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l’article L. 2261-20 est réunie à l’initiative du ministre chargé du travail afin que s’engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l’article L. 2241-9.
« Art. L. 2241-12. – Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 2241-11 si la négociation n’a pas été engagée sérieusement et loyalement.
« L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Section 5
« Temps partiel
« Art. L. 2241-13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
« Chapitre II
« Négociation obligatoire en entreprise
« Section 1
« Modalités de la négociation obligatoire
« Art. L. 2242-1. – Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage :
« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
« À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20 ou prévu à l’article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.
« La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.
« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.
« Art. L. 2242-2. – Lors de la première réunion sont précisés :
« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
« 2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.
« Art. L. 2242-3. – Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
« Art. L. 2242-4. – Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« Section 2
« Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts.
« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du même code.
« Art. L. 2242-6. – La négociation prévue à l’article L. 2242-5 donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
« Art. L. 2242-7. – Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
« Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Section 3
« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données contenues dans la base de données économiques et sociales en application de l'accord collectif négocié dans le cadre de l'article L. 2312-21 ou, à défaut d'accord, sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
« Art. L. 2242-9. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au même 2° . Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 2242-10. – Sans préjudice de l’article L. 2242-8, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 2242-11. – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.
« Section 4
« Gestion des emplois et des parcours professionnels
« Art. L. 2242-13. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
« 1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 ;
« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.
« Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.
« Art. L. 2242-15. – La négociation prévue à l’article L. 2242-13 peut également porter :
« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
« 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;
« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée.
« Art. L. 2242-16. – Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l’article L. 2242-13, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.
« Art. L. 2242-17. – L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-13, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.
« Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.
« Art. L. 2242-18. – L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-17 comporte notamment :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;
« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.
« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-17 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« Art. L. 2242-19. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.
« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord
« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242-8 n’est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action.
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. »
Objet
Cet amendement revient sur la rédaction du code du travail suite aux « ordonnances relatives à la négociation collective » qui ont modifié les règles de négociations obligatoires de branche et notamment le calendrier, la périodicité, et le contenu des négociations.
Désormais chaque branche peut adapter ces règles comme elle l’entend pour une durée maximale de quatre ans, y compris pour les règles des négociations obligatoires.
Les ordonnances ont ainsi supprimé la négociation sur l’égalité professionnelle obligatoire tous les trois ans.
Dans le but de garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, nous proposons donc de rétablir les règles telles qu’elles s’appliquaient avant la publication des ordonnances, afin de garantir des négociations dans les entreprises sur cette thématique.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 696 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUINQUIES |
Après l'article 62 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-… – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »
Objet
Le présent amendement tend à exclure du licenciement tout salarié ayant intenté une action en justice, liée à son activité professionnelle, à l’encontre de son employeur ou tout membre de l’entreprise, société, groupe dans lequel il exerce, tout motif basé sur cette même action.
Également, il vise à protéger l’ensemble des salariés qui seraient susceptibles de produire des preuves ou témoignages lors de la procédure judiciaire. Il vise ainsi à apporter une protection permettant l’accès libre à la justice, libérant les parties demanderesses de toute entrave professionnelle uniquement motivée par la mise en œuvre de ladite procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 697 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUINQUIES |
Après l'article 62 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article 225-2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° À refuser une formation d’une personne ;
« …° À refuser une promotion d’une personne ;
« …° À refuser une classification d’une personne. »
Objet
En matière de lutte contre les discriminations, cet amendement élargie le champ de la répression pénale de la discrimination à tous les actes discriminatoires dont peuvent être victimes les travailleurs.
La démocratie dans l’entreprise nécessite de renforcer la protection des militant-e-s syndicalistes qui est une réalité largement sous-estimée par les pouvoirs publics contre lesquelles il faut agir fortement.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 698 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 62 SEPTIES |
Alinéas 2 à 4 et 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas limitent le droit à l’information des salariés. Les alinéas 2 et 3 supprime le droit à information anticipée qui leur permet de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises.
Les alinéas 6 et 7 limitent, dans le code du travail, l’obligation faite aux employeurs, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, d’informer au préalable leurs salariés lorsqu’ils envisagent un transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi.
En contrepartie de la suppression de ces deux droits à information, est créée une obligation d’information des salariés, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire d’une entreprise, lorsque le juge de commerce décide d’un plan de cession. Nous ne pouvons nous en satisfaire : il est temps de donner plus de poids aux salariés dans les prises de décision de l’entreprise, et cela passe avant tout par une meilleure information.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 699 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES |
Après l’article 62 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2312-25 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. »
Objet
Il est désormais évident que les représentants du personnel jouent un rôle essentiel dans la bataille contre la fraude et l’évasion fiscales. Rappelons que ces fléaux créent une distorsion de concurrence majeure entre les entreprises qui ont recours à ces pratiques, généralement les sociétés multinationales, et les petites et les très petites entreprises, dont le taux d’imposition réel est bien souvent supérieur.
Nous proposons de permettre une information et une consultation de ces représentants quant à la politique de prix de transfert retenue par l’entreprise et quant aux cessions d’actifs au sein d’un même groupe.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 700 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEXIES |
Après l'article 62 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312-39 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le comité estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet. »
Objet
Afin d’associer de manière plus importante les salariés à la marche de l’entreprise, le présent amendement vise à reconnaître aux représentants du personnel un droit de veto suspensif sur les décisions de l’employeur qui portent des projets de restructuration de l’entreprise ou de compression d’effectifs : délocalisations, licenciements collectifs, transferts de production ou de moyens de production d’un établissement à un autre de la même entreprise ou du même groupe.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 701 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEXIES |
Après l'article 62 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2312-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts par sa participation aux décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la participation du comité social et économique à la prise de décision stratégique. Actuellement, le code du travail mentionne uniquement que le CSE représente les intérêts des salariés, mais pas qu’il prend part aux décisions.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 702 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES |
Après l'article 62 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une section … ainsi rédigée :
« Section…
« L’heure d’information syndicale
« Art. L. 2142-... – Les sections syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions mensuelles d’information. Ces réunions se tiennent dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article L. 2142-8, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.
« Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2312-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’offre de vente faite aux salariés, ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales. » ;
3° L’article L. 1233-57-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, le comité social et économique peut demander la consultation de la base de données économiques et sociales. »
Objet
Cet amendement prévoit d’améliorer le droit d’information des salariés.
Repenser la place de l’entreprise dans la société nécessite également de donner les moyens aux salariés qui souhaitent reprendre une entreprise de pouvoir y réfléchir et d’y travailler en amont.
Cet amendement propose la création d’une heure mensuelle d’information syndicale, à l’image des droits existant dans la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 703 rect. bis 30 janvier 2019 |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEXIES |
Après l'article 62 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2316-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu de prendre en considération avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis, vœux et propositions. » ;
2° L’article L. 2316-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité social et économique, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »
Objet
Cet article relatif au droit d’information préalable des salariés est complété afin de renforcer les droits des comités sociaux et économiques, en leur permettant d’élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur, qui devront être mises à l’étude et en débat par l’employeur.
Il est ici proposé d’octroyer au comité social et économique un pouvoir de contre-proposition effectif. Il s’agirait là d’une évolution favorable à toutes les parties prenantes et aux intérêts de court, moyen et long-terme de l’entreprise.
Il vise également à renforcer les pouvoirs du comité social et économique en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise. Dans ce domaine, l’avis conforme du comité social et économique doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 704 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Alinéas 11 et 17
Remplacer les mots :
en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi
par les mots :
en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et territoriales de son activité
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 705 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 |
Avant l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures d’exonération de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement.
Objet
Avec la transformation du CICE en réduction pérenne de cotisations sociales dans le cadre du PLFSS pour 2019, le montant total des exonérations (allègements généraux, exonérations ciblées, exemptions d’assiette), estimé aujourd’hui à 46 milliards d’euros selon l’annexe 5 du PLFSS 2018, sera augmenté de 22 milliards d’euros, soit près de 70 milliards d’euros, sans qu’aucune contrepartie ne soit demandée aux employeurs qui en bénéficient.
Au regard des sommes en jeu, il est nécessaire que la représentation nationale ait une connaissance plus fine de l’usage par les entreprises de ces dispositifs. Ce serait également une manière de prolonger le processus de suivi et d’évaluation mis en place pour le CICE.
C’est pourquoi il est proposé à travers cet amendement de disposer d’une évaluation précise et détaillée de l’impact des mesures d’exonération en matière d’emploi, de salaires et d’investissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 706 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 707 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 67 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme l’article 65, cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Cela lui permet en premier lieu de transposer la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. L’habilitation permet également d’aménager les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle, afin de renforcer l’attractivité de ces organismes et de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.
Là encore, on peut regretter que ces questions ne fassent pas l’objet d’un vrai débat démocratique, dans le cadre des concertations menées avec les syndicats par le haut-commissaire aux retraites ou au sein du Parlement à l’occasion de la présentation par le Gouvernement de son projet de réforme des retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 708 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, DANESI, LEFÈVRE, CHAIZE, CUYPERS, REVET, de NICOLAY et BABARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CAMBON et CHARON, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. HURÉ et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme MORHET-RICHAUD, M. SOL, Mme BRUGUIÈRE, M. CHATILLON, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RAMOND, MM. VASPART, DAUBRESSE, de LEGGE et RAPIN, Mme BORIES, MM. GREMILLET, PONIATOWSKI, SAVARY et SAVIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LELEUX et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.
Objet
L’objet du présent amendement est d’abroger l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée.
Ce sont 2700 emplois français qui sont menacés.
En outre, l’interdiction faite aux fabricants français sera sans effet sur l’utilisation de ces produits dans les pays tiers dès lors que ces derniers pourront continuer à s’approvisionner auprès d’autres pays que la France conformément à la réglementation européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 709 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, LEFÈVRE, CHAIZE, CUYPERS et de NICOLAY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. GROSPERRIN et HURÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DUMAS, M. LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. CHATILLON, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, PIEDNOIR, REVET, BRISSON, DAUBRESSE, de LEGGE et RAPIN, Mme BORIES, MM. GREMILLET, PONIATOWSKI et SAVIN, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LELEUX et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;
2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au dit I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.
« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du même code, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.
« Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »
IV. – La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Les intermédiaires en courtage d’assurances et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les courtiers en assurance et les IOBSP représentent, en 2017, 23 967 et 30 509 entités françaises immatriculées au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), auxquels s’ajoutent pour les courtiers en assurance près de 7 700 intervenants en libre prestation de service (LPS) ou en libre établissement (LE) sur le sol français. De nombreux courtiers d’assurance et IOBSP cumulent leur statut avec d’autres activités réglementées. Ainsi, environ 22 000 IOBSP exercent à titre accessoire l’activité d’intermédiation en assurances.
Le monde du courtage d’assurances et des IOBSP n’est historiquement pas aisé à contrôler. En effet, les courtiers comme les IOBSP ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui dispose d’assez peu d’informations pour cibler ses contrôles sur cette population.
L’ACPR, dans son dernier rapport annuel, a toutefois pu relever certains dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Par ailleurs, les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d’assurance, mais aussi l’encadrement de l’activité de courtage en général.
Enfin, il apparaît opportun d’aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque et services de paiement à s’organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numériques.
Mieux structurées, mieux accompagnées, ces professions seront mieux à même de faire face à ces évolutions, via la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, créant une capacité d’autorégulation de ces professions tout en permettant à l’Autorité de mieux cibler ses contrôles. Ces associations disposeront envers leurs membres d’un pouvoir disciplinaire, exercé en leur sein par une commission dont les décisions répondront à des garanties d’indépendance et d’impartialité, mais aussi d’une mission de vigilance envers les manquements connus d’elles relatifs aux règles en matière de pratiques commerciales et dont elles feront part à l’ACPR.
Les modalités d’application de la réforme seront précisées par décret, en particulier les conditions dans lesquelles certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances et d’opération de banque et services de paiement pourront y déroger. Cette prise en compte de la diversité des acteurs du courtage d’assurances et des opérateurs de banque et services de paiement permet ainsi d’en améliorer ses règles d’exercice tout en s’adaptant à leur spécificité. Un temps suffisant d’adaptation du secteur des IOSBP à ces nouvelles obligations est ainsi prévu avec une date d’entrée en vigueur pour le 1er janvier 2021.
Il est donc proposé par ce projet d’amendement de modifier le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances afin d’y insérer quatre nouveaux articles L. 513-3 à L. 513-6 relatifs aux associations professionnelles représentatives de la profession du courtage d’assurances. Il est également proposé l’ajout d’une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financer relatif à l’adhésion et à l’exercice des associations professionnelles des IOBSP.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 710 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et ALLIZARD, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, BRISSON, CARDOUX, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, MAYET, MILON, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR, PILLET et PONIATOWSKI, Mmes PUISSAT et RAMOND, MM. RAPIN, SAURY, SAVARY, SAVIN, VASPART et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU et Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BERTHET ARTICLE 19 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Le présent amendement vise à compléter les modifications apportées par le projet de loi aux règles d’éligibilité des juges des tribunaux de commerce (articles L. 723-4 et L. 723-7 du code de commerce).
L’article 19 sexies du projet de loi dispose qu’un entrepreneur individuel ou le dirigeant d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte depuis moins de trois ans ou en cours au jour du scrutin n’est pas éligible.
Reprenant une disposition adoptée en 2018 par le Sénat dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le présent amendement permet qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs au lieu de quatre actuellement, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, mais sans remettre en cause la limite d’âge de 75 ans fixée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
La durée du mandat est de quatre ans, sauf pour le premier, dont la durée est limitée à deux ans, ce qui ferait au total 18 ans au lieu de 14 ans actuellement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 711 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
Après l'article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 420-4 du code de commerce, après les mots « pour une durée », sont insérés les mots : « minimale de trois ans et ».
Objet
L’article L420-4 précise que certaines catégories d'accords (ou certains accords) peuvent être reconnus comme satisfaisants aux conditions de la concurrence par arrêté pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
Afin de permettre une stabilité des relations commerciales et une visibilité aux distributeurs locaux, cet amendement propose que ces contrats aient une durée minimale de 3 ans.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 712 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Les articles L. 322-2-1 et L. 324-2 ne s’appliquent pas aux appareils de jeux proposés au public dans des salles d’amusement familial et des espaces de loisir dont le fonctionnement repose sur l’adresse.
« Un décret définit les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux et les différents types d’établissement recevant du public susceptibles d’en proposer l’utilisation. »
II. – Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après la référence : « L. 322-5 », est insérée la référence : « L. 322-7 ».
Objet
L'objet de présent amendement est de favoriser le développement des salles d’amusement familial.
Face à leur déclin en France (plusieurs centaines de salles en équipées de jeux automatiques il y a 30 ans contre 3 aujourd'hui), il apparait opportun d'autoriser l'exploitation des jeux d’adresse à récompenses à l'image de la législation en vigueur chez nos voisins européens (Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni…).
Le présent amendement ne vise pas à bouleverser la législation française, mais seulement à permettre aux salles d’amusement familial et aux espaces de loisir d’exploiter des jeux d’adresse à récompenses (mini baskets, palets, mini bowlings…) : ces jeux ne présentent pas de risque particulier puisqu’ils reposent uniquement sur l’adresse et non le hasard du joueur et que les lots distribués (jeux, jouets, bonbons…) n'ont qu'une valeur limitée.
Par ailleurs, une étude a montré que l’autorisation pour les salles d’amusement familial aurait pour effet de conduire à la création probable d’entre 5 et 10 000 emplois non-délocalisables, présents sur tout le territoire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 713 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis…ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ... – Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, les taux de prélèvement mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, sont majorés de 2,5 % pour les sommes engagées au titre des paris hippiques et sportifs et de 0,5 % pour les jeux de cercle en ligne.
« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté au budget des conseils régionaux. » ;
2° Après l’article 1609 tricies, il est inséré un 1609 tricies… ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies ... – Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2019 puis à 2 % à compter de 2020.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au budget des conseils régionaux et territoriaux.
« Le produit des prélèvements mentionnés à l’article 1609 tricies et au présent article est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l’article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État et le Centre national pour le développement du sport du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En outre-mer et singulièrement aux Antilles françaises, des sommes considérables sont engagées chaque année au titre des jeux de hasard et de pari mutuel urbain. Pour le seul département de la Guadeloupe, la Française des jeux a engrangé environ 44 millions d’euros au titre de l’année 2012, et le Pari Mutuel Urbain environ 120 millions d’euros au titre de la même année.
Le présent amendement a pour objet d’affecter au budget des conseils régionaux ou territoriaux d’outre-mer, dont les difficultés structurelles ont été encore aggravées par la crise économique, une somme à recouvrer au titre d’un prélèvement additionnel au droit de timbre perçu par l’Etat sur les jeux de hasard exploités par la Française des Jeux, ainsi qu’au titre des paris hippiques, des paris sportifs des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
Enfin, cet amendement a pour objet d'instituer un prélèvement de 1%, au profit des mêmes collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 714 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La société doit concourir à l’intérêt général et être gérée conformément à l’intérêt pluriel des parties prenantes et à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales. » ;
Objet
Comme l'indiquait le rapport du Groupe de réflexion présidé par Jacques Attali "Pour une économie positive", la définition des sociétés "limite l’ambition des personnes qui s’associent en indiquant qu’elles le font « en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »".
Cet amendement propose ainsi d'enrichir le concept source de contrat de société en inscrivant la triple mission sociale, environnementale et économique de l’entreprise dans sa définition même.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 715 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds € à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.
Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article visant à conférer à l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires le statut d’autorité indépendante.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 716 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CARDOUX et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. DAUBRESSE et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MANDELLI, MEURANT, de NICOLAY, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAPIN, REVET, SCHMITZ et VASPART ARTICLE 44 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase de l’article 1er, à la dernière phrase de l’article 4 et à la première phrase du III de l’article 5 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, les mots : « société anonyme » sont remplacés par les mots : « société en commandite par actions ».
Objet
En souhaitant vendre les parts détenues par l’Etat dans la société Aéroports de Paris, le gouvernement va céder le contrôle d’un monopole stratégique à une société privée pour une durée extrêmement longue. Or, les dispositifs de contrôle annoncés par le gouvernement nous semblent largement insuffisants pour s’assurer que le concessionnaire ne fasse un certain nombre d’erreurs stratégiques.
Pour éviter que la gestion de cette infrastructure incarnant l’image de la France ne soit laissée aux mains d’investisseurs peu soucieux des enjeux liés à sa nature, les auteurs de l’amendements proposent de modifier le statut de la société Aéroports de Paris afin de la transformer en « société en commandite par actions ».
Cette structure juridique permet en effet une dissociation complète de la gestion et de la détention du capital dans l'entreprise. Dès lors, l’Etat pourrait garder la main sur la gestion de sa principale plateforme aéroportuaire, tout en poursuivant son objectif de cession du capital afin d’alimenter un fonds pour l'innovation.
Ce statut de société en commandite par actions est déjà utilisé pour de grandes sociétés françaises comme Michelin, EuroDisney, ou Lagardère.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 717 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Philippe DOMINATI, Mme PUISSAT, MM. BRISSON, DAUBRESSE et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. VASPART et CARDOUX ARTICLE 44 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 718 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CARDOUX et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. DANESI et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MANDELLI, MEURANT, de NICOLAY, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAPIN, REVET, SCHMITZ et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre…
« Lutte contre la concentration du transport public
« Art. L. 1121-… – Afin de prévenir les atteintes à la liberté de circulation sur le plan national, une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut se trouver dans plus de deux situations suivantes :
« 1° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 20 % du réseau autoroutier national ;
« 2° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 20 % du parc de stationnement réglementé en voirie et hors voirie sur l’ensemble du territoire national ;
« 3° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de dix aérodromes mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 ;
« 4° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 200 kilomètres d’infrastructures ferrées.
« Article L. 1121-… – Lorsqu’une opération de concentration a fait l’objet d’un examen approfondi par l’Autorité de la concurrence en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
A l’instar de ce qui est fait dans le domaine audiovisuel, le présent amendement vise à introduire un dispositif anti-concentration dans le secteur des transports.
Alors qu’aujourd’hui une même société peut contrôler la moitié du réseau autoroutier français, être depuis mars 2017 le premier concessionnaire d’une ligne ferroviaire à grande vitesse (celle permettant de relier Paris à Bordeaux), être la principale société des parkings publics, posséder déjà 8% du capital d’Aéroport de Paris, et exprimer son vif intérêt pour racheter les parts qui seront cédées par l’Etat, en adoptant cette mesure anti-trust nous éviterons une telle concentration qui est de nature à nuire aux intérêts des usagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 719 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, DANESI et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. REVET et SCHMITZ, Mme THOMAS et M. VASPART ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lors du transfert au secteur privé des actions de la société Aéroports de Paris détenues par l’État, aucun bloc d’actions cédées ne peut être supérieur à 30 % du capital de la société.
Objet
En autorisant la privatisation d’Aéroports de Paris, l’Etat va céder un monopole particulièrement rentable. Si cette opération financière qui nous semble peu pertinente est amenée à se réaliser, nous souhaitons éviter qu’un actionnaire puisse obtenir une participation majoritaire dans la société.
En empêchant que l'Etat cède ses actions en un bloc de plus de 30% du capital, les auteurs de l’amendement se prémunissent du risque d'OPA que pourrait réaliser un actionnaire entrant au capital.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 720 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et REVET et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 322-… ainsi rédigé :
« Art. L. 322-… – I. - L’article L. 324-2 ne s’applique pas aux les appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l’adresse et proposés au public dans des salles d’amusement familial et des espaces de loisir.
« II. – Un décret définit les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et les différents types d’établissement recevant du public susceptibles d’en proposer l’utilisation. »
Objet
En l'état actuel de la législation, les jeux de hasard et les jeux d’adresse sont traités de la même façon. Ainsi, l’installation et l’exploitation,dans les lieux publics ou ouverts au public de tout appareil dont le fonctionnement repose sur l’adresse (mini baskets, palets, mini bowlings…) et qui procure aux joueurs un avantage quelconque, y compris quand celui-ci est d'une valeur limitée (jouets, bonbons, peluches…), est interdit.
Selon les articles L322-5 et L322-6 du Code de la sécurité intérieure, seuls les forains bénéficient d’une dérogation leur permettant d’exploiter les jeux d’adresse à récompenses dans le cadre des fêtes foraines dont ils sont les organisateurs.
Ces dispositions législatives empêchent le développement des salles d’amusement familial en France. Il y a 30 ans, il existait 1 000 salles d’amusement en activité sur l’ensemble du territoire, contre seulement 3 aujourd’hui.
Le présent amendement ne vise pas à bouleverser la législation française, mais seulement permettre aux salles d’amusement familial et aux espaces de loisir d’exploiter des jeux d’adresse à récompenses (mini baskets, palets, mini bowlings…) tel que le font la plupart de nos voisins européens.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 721 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, DANESI et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. REVET et SCHMITZ, Mme THOMAS et M. VASPART ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Selon lesquelles Aéroports de Paris participe au financement des travaux de la liaison directe entre l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la gare de l’Est, dans des conditions fixées par décret, afin d’éviter que ceux-ci dégradent la qualité de service des transports du quotidien ;
Objet
La construction de la liaison directe entre l'aéroport Roissy-CDG et la gare de l'Est, aussi appelée CDG Express, permettra à Aéroports de Paris de renforcer son développement et son attractivité.
Pour autant, les travaux de construction de cette liaison de 32 km de voies, dont 24 km déjà empruntés par le Transilien K et le TER Paris-Laon, parallèles au RER B, risquent de perturber le trafic des transports du quotidien, et notamment celui du RER B emprunté chaque jour par 900 000 voyageurs.
Dans la mesure où ADP sera le principal bénéficiaire de cette liaison directe entre la capitale et l'aéroport Charles de Gaulle, que les contribuables nationaux sont déjà sollicités par la taxe sur le prix des billets d’avion, et que les entreprises franciliens financent déjà pour plus de 40% le fonctionnement des transports publics en Ile-de-France, les auteurs de l'amendements souhaitent que la société Aéroports de Paris participe financièrement au maintien d'une qualité du service pour les usagers des transports en commun franciliens durant toute la durée des travaux.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 722 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 723 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, GABOUTY, VALL, REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE, MM. MENONVILLE et ROUX et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, sont ajoutés les mots : « Afin de renforcer la concurrence et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises, ».
Objet
En 2015, le rapport de la mission sénatoriale d’information « Passer de la défiance à la confiance : pour une commande publique plus favorable aux PME » qualifiait l’allotissement de « fer de lance de la politique d’ouverture des PME à la commande publique ».
Avec maintenant le recul de plusieurs années, il apparait que dans de nombreux secteurs, et notamment dans celui de la construction, le recours aux marchés globaux est fréquent au point de se généraliser. L’allotissement qui devrait être la règle constitue bien souvent l’exception.
L’amendement propose de préciser le double objectif qui est assigné à l’allotissement tant au niveau national qu’au niveau européen : la concurrence et l’accès des PME à la commande publique.
Dans de nombreux secteurs industriels, le trop faible accès des PME à la commande publique est un facteur handicapant pour le développement des filières, voire constitue une mise en danger des entreprises confrontées aux pratiques des grands groupes.
La rédaction proposée serait un point appui supplémentaire pour le travail d’information des acheteurs publics et de diffusion des bonnes pratiques effectué par le Ministère de l’Economie et des Finances.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 724 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, GABOUTY, VALL, REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. MENONVILLE et ROUX et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-11 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « , ou de faire assurer par un prestataire, » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « est » et, après le mot : « risque », est inséré le mot : « manifestement ».
Objet
Beaucoup de PME n’ont pas d’accès direct à la commande publique en raison d’un recours trop fréquent aux marchés globaux. Trop d’acheteurs publics font, notamment en matière de construction, le choix du recours à un interlocuteur unique.
Ce choix est confortable pour l’acheteur public, mais il n’est pas sans conséquence pour le tissu industriel français.
Le recours aux marchés globaux favorise les grands groupes et handicapent de nombreuses PME qui constituent un tissu industriel de proximité. Ces PME investissent sur tout le territoire national. Elles emploient et forment des salariés très qualifiés.
L’amendement précise que les acheteurs publics peuvent avoir recours à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti.
Cette assistance ne constitue par un surcoût pour l’acheteur public : dans le cadre d’un marché global, la coordination est assurée par l’entreprise générale et son coût est intégré dans le montant du marché.
Il précise également que le choix d’un acheteur public de ne pas allotir doit être dument justifié par des raisons manifestes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 725 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. MÉZARD, GABOUTY, VALL, REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. MENONVILLE et ROUX et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2193-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction, résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2193-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2193-7-… – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant.»
Objet
La législation en vigueur (loi de 1975 relative à la sous-traitance et nouveau code de la commande publique) offre un cadre extrêmement souple pour le recours à la sous-traitance pour les entreprises attributaires de marchés publics.
La législation fixe un cadre d’acceptation et de contrôle de la sous-traitance par l’acheteur public qui est assez formel et qui, dans les faits, se réduit trop souvent à une formalité administrative.
Le recours à la sous-traitance, notamment le changement de sous-traitant après l’attribution du marché, est pourtant une pratique lourde de conséquences : beaucoup d’entreprises figurant dans le dossier de candidature sont écartés pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché. Ces pratiques se traduisent souvent par un dumping économique, social ou environnemental et le recours tardif aux sous-traitants le moins-disant par des consultations en cascade.
Au vu du grand nombre d’exceptions en matière d’allotissement des marchés publics, notamment dans le domaine de la construction, les PME françaises sont exposées aux pratiques de sous-traitance des grands groupes qui prennent en compte le seul prix au détriment de l’impact local, de l’innovation et du développement durable.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 726 rect. quater 29 janvier 2019 |
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Mme NOËL et MM. MAGRAS, PELLEVAT, REGNARD, KENNEL et Daniel LAURENT ARTICLE 9 |
Alinéa 32
1° Deuxième phrase
Après le mot :
également
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa.
2° Après la deuxième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure.
Objet
Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission spéciale, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.
La disposition retenue par la commission spéciale vient compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes : celles dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les moyens et grands groupes. Ci-après un exemple, prenant pour hypothèse 3 groupes constitués de filiales (type hôtels, établissements de santé) ayant un chiffre d’affaires relativement homogène.
| Groupe A | Groupe B | Groupe C |
Nombre d'entités | 3 | 13 | 50 |
Chiffre d'affaires par entité (en M€) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble (en M€) | 9,0 | 39,0 | 150,0 |
% du CA par entité dans l'ensemble | 33% | 8% | 2% |
On observe que le pourcentage varie en fonction du nombre d'entités dans le groupe : plus le groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l'ensemble est faible. En appliquant un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans les groupes les plus importants.
Ainsi, cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. Ayant entendu les craintes exprimées par la commission spéciale concernant les difficultés d’application de cette mesure, cet amendement propose d’atteindre les 70% de couverture en contrôlant prioritairement les filiales les plus contributives, par ordre décroissant.
Seule la notion de couverture de chiffre d’affaire permet d’assurer une sécurité financière pour les groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 727 rect. ter 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. MAGRAS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, REGNARD, Daniel LAURENT et KENNEL et Mme DEROMEDI ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
La mission consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
II. – Alinéa 35
1° Première phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée
par les mots :
diagnostic de performance et croissance de
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion
par les mots :
diagnostic de performance et croissance
Objet
Cet amendement a pour objectif de répondre à l’objectif de transformation de la profession de commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques.
Le I consiste à définir l’esprit dans lequel s’inscrit cette mission pour les entreprises.
L’audit Légal Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices, renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.
Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise :
- Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité
- Engagements RSE
- Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise
Le II vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux entreprises d’une part, et qu’une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part.
Le changement de nom de « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion », appellation très limitée à l’activité réalisée et la responsabilité attachée, permettrait de qualifier la valeur « prospective » de ce rapport qui s’intitulerait désormais « diagnostic de performance et croissance ».
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 728 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. LOZACH, JEANSANNETAS, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. MADRELLE, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-... – La relation entre le donneur d’ordres et le sous-traitant est établie dès lors que le donneur d’ordres est une entreprise d’au moins 5000 salariés dont le siège social est en France et 10 000 salariés lorsqu’il est à l’étranger, qu’il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle d’au moins 30 % du chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et que le chiffre d’affaires du fournisseur dépend à 30 % d’une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s’interrompt pas lorsque le site de production est inchangé. »
Objet
L’emploi et l’activité économique de nos territoires dépendent pour beaucoup de l’état de santé des entreprises sous-traitantes et de la protection de leurs savoir-faire, au cœur de notre tissu industriel.
La relation entre les donneur d’ordres et les entreprises sous-traitantes n’est pas établie dans le droit. Il convient donc de la définir afin de mieux encadrer les pratiques commerciales entre ces deux entités.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 729 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. LOZACH, JEANSANNETAS, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. MADRELLE, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2331-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité de groupe des donneurs d’ordres.
« À défaut de l’existence d’un comité de groupe des donneurs d’ordre sur le périmètre français, un comité interentreprises doit être créé.
« Les entreprises sous-traitantes ainsi que leurs représentants du personnel sont intégrés dans le comité interentreprises. »
Objet
Les intérêts des entreprises sous-traitantes et de leurs salariés doivent être pris en compte dans la gestion de l’entreprise donneur d’ordres. Pour se faire, les entreprises sous-traitantes, ainsi que leurs représentants du personnel, doivent être intégrés dans le comité de groupe des donneurs d’ordres ou, à défaut, d’un comité de groupe sur le périmètre Français ou d’un comité interentreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 730 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME et LONGEOT et Mmes BORIES et GRUNY ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
La mission consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
II. – Alinéa 35
1° Première phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée
par les mots :
diagnostic de performance et croissance de
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion
par les mots :
diagnostic de performance et croissance
Objet
Cet amendement a pour objectif de répondre à l’objectif de transformation de la profession de commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite entreprise .
Il s'agit d'inclure dans l’audit Légal Petite entreprise à la fois une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés sur les principales zones de risque.
Pour rendre cette mission plus attractive , cet amendement prévoit qu'il doit être complété obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance portant sur
- les Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité
- les Engagements RSE ( responsabilité sociale et environnementale)
- les Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise
L'amendement propose ainsi de changer la dénomination du "rapport identifiant les risques financiers , comptables et de gestion" en diagnostic de performance et de croissance, ce qui permettrait de mettre en avant sa valeur prospective .
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 731 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, GRELET-CERTENAIS et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme LEPAGE, MM. Martial BOURQUIN, IACOVELLI, VAUGRENARD et KERROUCHE, Mmes JASMIN et TOCQUEVILLE, MM. Patrice JOLY, HOULLEGATTE, MAZUIR, TOURENNE, MADRELLE et Joël BIGOT, Mmes GUILLEMOT, ESPAGNAC et CONCONNE et MM. JACQUIN et JOMIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS |
Après l'article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3141-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ils doivent assurer aux conducteurs réalisant des déplacements répondant aux caractéristiques précédentes le bénéfice d’un revenu minimum. »
Objet
Si l’adoption de la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes - dite loi « Grandguillaume » -a permis une hausse de revenus sensibles pour les conducteurs de VTC du fait de l’augmentation des prix et de la diminution du nombre de chauffeurs, les plateformes qui mettent en contact les conducteurs et les clients continuent à jouer très librement avec les prix, indifférents – au nom de leur statut particulier - à une prise en compte de ce qui est pour toute entreprise le respect du minimum légal de rémunération. Le présent amendement vise à corriger cette situation, alors que les chauffeurs de VTC sont plus que jamais investis dans une lutte pour la reconnaissance de leurs droits sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 732 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, JANSSENS et HENNO, Mmes JOISSAINS et SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ et MOGA, Mmes GOY-CHAVENT et BILLON et MM. de NICOLAY, DÉTRAIGNE et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES |
Après l’article 43 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot : « intégralement » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, vise à transposer la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.
La loi de finances rectificative pour 2017 a introduit une modification de cet article précisant que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de CSPE, le producteur devait autoconsommer intégralement l’énergie produite. Sous prétexte de simplification, cette modification visait à entériner dans la loi une pratique des douanes qui avait été censurée par le juge administratif.
Pourtant, cette disposition constitue un frein au développement de l’autoconsommation d’électricité. Il n’est en effet pas toujours possible pour les petits producteurs de pouvoir autoconsommer intégralement l’électricité qu’ils produisent.
Afin d’encourager le développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment d’électricité issu de source renouvelable ou de récupération, cet amendement vise donc à réintroduire la possibilité, pour les petits producteurs, de bénéficier d’une exonération de CSPE pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent, y compris quand l’excédent est revendu et réinjecté dans le réseau.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 733 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, JANSSENS et HENNO, Mmes JOISSAINS et SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ et MOGA, Mmes GOY-CHAVENT et BILLON, M. de NICOLAY, Mme GUIDEZ et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES |
Après l’article 43 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après les mots : « consommée sur le site », sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur directement raccordé au producteur ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément aux préconisations de la proposition n°4 du plan « place au soleil » issu du groupe de travail sur l’énergie solaire lancé par le gouvernement en 2018, le présent amendement vise à permettre au dispositif de tiers investissement du statut fiscal de l’autoconsommation. Ainsi, les particuliers, les entreprises et les collectivités qui réalisent une opération de tiers investissement (c’est à dire qui font appel à tiers pour financer une installation de production d’électricité photovoltaïque sur leur patrimoine et destinée à leur propre consommation), pourront bénéficier d’une exonération de CSPE au même titre que les autconsommateurs qui financent eux même les installations.
Cette mesure permettrait d’encourager le développement d’installations photovoltaïques destinées à l’autoconsommation en permettant aux consommateurs de ne pas être obligés de financer intégralement les projets. De nombreuses collectivités sont également intéressées par ce type de projets, qui permettent de valoriser le foncier public en produisant de l’énergie et de réduire leur facture énergétique. Permettre à ces projets de bénéficier d’une exonération de CSPE comme c’est déjà le cas pour les projets d’autoconsommation financés intégralement par les consommateurs contribuerait ainsi à accélérer la transition énergétique.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 734 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et LONGEOT, Mmes LÉTARD et BILLON, MM. HENNO et JANSSENS, Mmes JOISSAINS et SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme GUIDEZ, M. DELCROS et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES |
Après l’article 52 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer ensemble au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »
Objet
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.
L’article 109 de la loi de transition énergétique indique que « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société... », ce qui traduit bien l’intention du législateur de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir ensemble pour la transition énergétique.
Toutefois, la DGCL a adopté une interprétation stricte de cet article en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que cette participation implique l’exercice de la compétence production d’énergie renouvelable qui est exercée soit par une commune, soit transférée à son intercommunalité. A ce titre les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergies renouvelables.
Par ailleurs, le fait de permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui voient également l’impact sur leurs territoires, d’être intéressés directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue à l’acceptabilité des projets et facilitent leur appropriation par les collectivités et leur population. De nombreuses collectivités sont intéressées par ce type de projet et sont freinées par l’interprétation actuelle de l’article. Cet amendement vise donc à préciser la loi pour autoriser ces projets conformément à l’esprit initial du législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 735 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, MM. BRISSON, BASCHER, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, VASPART et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE et PONIATOWSKI ARTICLE 61 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés ont la possibilité de définir leur raison d'être, qui relève de leurs statuts, à l'occasion de leur assemblée générale ordinaire annuelle. » ;
Objet
La raison d’être d’une société contribue à la réalisation de son objet social. Elle doit être définie par les statuts et toute modification de ces statuts relève de la compétence de l'Assemblée générale.
Par cet amendement, les entreprises auront la faculté de modifier leurs statuts sans toutefois convoquer une Assemblée générale extraordinaire (AGE) spécifique.
Afin de définir leur raison d'être, les sociétés pourront ainsi utiliser la convocation annuelle de l'Assemblée générale ordinaire annuelle, ce qui leur évitera des frais importants d'organisation d'une AGE.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 736 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 571-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 571-11-... – L’utilisation de nuit de l’aéroport d’Orly est ainsi limitée :
« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 heures 30 et 6 heures 15, heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement ;
« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 heures 30. Cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;
« 3° Aucun décollage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 heures 15 et 6 heures, heure locale de départ de l’aire de stationnement ;
« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 h 30 ;
« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 heures 15 et 6 heures 30, heure du toucher des roues, sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation ;
« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures 15 et 6 heures 30, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié à postériori sur un rapport du commandant de bord.
« Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° à 4°, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne peut être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile.
« Les restrictions définies aux mêmes 1° à 4° ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori. »
Objet
La plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly opérée par la société Aéroports de Paris présente la spécificité d’être intégrée dans un tissu urbain très dense. Depuis la transformation de l’établissement public en société anonyme, intervenue en 2005, Aéroports de Paris a connu une augmentation annuelle moyenne de 2,1 % du trafic de ses plateformes parisiennes, passant de 79 millions de passagers à près de 102 millions, de 3,8 % de ses revenus (hors effet périmètre de la consolidation de TAV intervenue en 2017), et de 10 % de son résultat net part du groupe.
La modification du régime juridique de la société Aéroports de Paris entraînée par le transfert au secteur privé de la participation de l’État à son capital ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des riverains.
L’amendement inscrit dans la loi des dispositifs permettant de protéger au mieux les riverains des nuisances subies. En l’occurrence, il instaure pour l’aéroport d’Orly une interdiction des décollages et atterrissages entre 23h30 et 6h15 (couvre-feu).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 737 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Dispositions particulières pour l’aérodrome Paris-Orly
« Art. L. 571-... – Le nombre maximal de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly est fixé à 250 000 sur deux périodes de planification horaire consécutives, en été et en hiver.
« Dans la période comprise entre 6 heures et 7 heures locales, et entre 22 heures et 23 heures 30 locales, le nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly ne peut dépasser la moitié de la capacité disponible au sens de l’article 6 du règlement (C.E.E.) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. »
Objet
La plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly opérée par la société Aéroports de Paris présente la spécificité d’être intégrée dans un tissu urbain très dense. Depuis la transformation de l’établissement public en société anonyme, intervenue en 2005, Aéroports de Paris a connu une augmentation annuelle moyenne de 2,1 % du trafic de ses plateformes parisiennes, passant de 79 millions de passagers à près de 102 millions, de 3,8 % de ses revenus (hors effet périmètre de la consolidation de TAV intervenue en 2017), et de 10 % de son résultat net part du groupe.
La modification du régime juridique de la société Aéroports de Paris entraînée par le transfert au secteur privé de la participation de l’État à son capital ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des riverains.
L’amendement crée une nouvelle section dans le code de l’environnement, sur les « dispositions particulières à l’aéroport d’Orly », afin d’inscrire dans la loi des dispositifs permettant de protéger au mieux les riverains des nuisances subies. En l’occurrence, il fixe à 250 000 la limite du nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly sur deux périodes de planification horaire consécutives (été et hiver).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 738 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéas 46 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission spéciale, à l’initiative de sa rapporteure, a décidé le relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l’obligation de mise à disposition d’un local syndical dans l’entreprise. Telle que prévue par le droit du travail, non seulement cette obligation ne constitue pas un frein à l’embauche ou au développement de l’entreprise, mais participe pleinement du droit syndical. Ce droit a été utilement enrichi par la loi du 20 août 2008 en prévoyant que les sections syndicales ont droit à un local commun, qu'elles soient ou non représentatives dans l’entreprise. Plus encore, la mesure adoptée en commission spéciale irait à l’encontre de l’objectif de développement du dialogue social dans l’entreprise et constituerait un signal négatif à l’égard des organisations syndicales. Or, des organisations syndicales fortes et responsables sont indispensables pour les entreprises et le pays.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 739 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
La commission spéciale, à l’initiative de sa rapporteure, a décidé de relever à 100 salariés, dans le code du travail, l’ensemble des seuils fixés à 50 salariés.
L’article ne semble pas utile, le projet de loi PACTE prévoyant déjà en son article 6 un délai de cinq ans pendant lequel les obligations liées au passage d’un seuil ne s’appliquent pas.
Enfin, cet ajout constituait sans doute une proposition d’appel, arguant, pour « que ce relèvement puisse être pleinement effectif », la modification d’autres dispositifs législatifs et règlementaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 740 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région. Elle assure, par le biais de ces délégations et sur la proposition de leurs membres, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots :« ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l’article 5-2. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :
- les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
- les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;
- les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégations départementales, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
- les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
- les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégations départementales de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
- le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégation départementale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
- le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégations départementales de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.
Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégation départementale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :
- animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégation départementale, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;
- se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;
– présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
- veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département, conformément au vote des présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018.
Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation garantit le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021. L’amendement vise par ailleurs à préciser les conditions transitoires de fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat entre le 1er janvier 2021, date de la constitution du réseau uniquement en chambres de métiers et de l’artisanat de régions (CMAR), et octobre 2021 date du renouvellement général des CMA. L’amendement assure une transition fluide et cohérente du réseau en évitant de procéder à une élection anticipée après la création des CMAR, en maintenant un rôle des élus en place jusqu’au renouvellement et en précisant ainsi, et sans recourir à de nouvelles élections : - qui sont les membres de l’assemblée générale des nouvelles CMAR ; - qui sont les membres des bureaux des nouvelles chambres régionales ; - que les précédents présidents de niveau départemental et interdépartemental conservent un rôle dans le fonctionnement des nouvelles chambres régionales en étant membres de droit du bureau.
Cet amendement ne préjuge pas des dispositions qui pourront être adoptées au niveau réglementaire sur le fonctionnement des chambres régionales : ces dispositions seront rédigées après le vote de la loi et en concertation avec CMA France et entreront en vigueur après le renouvellement général de 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 741 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 TER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;
Objet
Amendement de précision.
Comme il est précisé à l’article L.711-8 pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 742 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 BIS D (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »
II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement limitant le cumul dans le temps des mandats de président de CCI quels que soient ces mandats (CCIL, CCIT, CCIR, CCI France) et quelle qu’en soit la durée. Or, certains mandats peuvent être très courts (un ou deux mois) lorsqu’ils sont un préalable à l’élection au niveau supérieur, notamment pour les présidences de CCIR ou de CCI France.
Cet amendement privilégie donc une approche en nombre d’années d’exercice de mandats, correspondant à trois mandats "pleins" et débute le décompte au prochain renouvellement général. En outre, pour éviter toute rupture en cours de mandat, un membre qui viendrait à atteindre sa quinzième année de mandat de président de CCI en cours de mandature serait maintenu dans ses fonctions de président jusqu’au terme de son mandat.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 743 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, RAMBAUD, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 ... ainsi rédigé :
« Art. 6 ... – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.
« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Objet
La question de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de notre pays est essentielle. Elle est essentielle dans une économie à la frontière et globalisée. Protéger les savoir-faire des entreprises françaises, protéger les données vitales de celles-ci et leur réputation est essentiel. La politique d’intelligence économique de l’Etat fait partie des enjeux centraux de notre époque.
La commission spéciale a supprimé, a l’initiative de son rapporteur, l’article 55 ter qui instituait une délégation parlementaire commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques industriels et scientifiques de la Nation ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers. Cette délégation serait composée de 8 député(e)s et 8 sénatrices ou sénateurs. L’amendement créant cet article a été voté, à l’Assemblée nationale, à l’unanimité des groupes politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 744 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 SEPTIES |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, au président du tribunal de commerce
Objet
Les listes et cotations de niveau de risque établies par l’administration fiscale aux fins de détection des entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du CODEFI (comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises) entre les administrations et organismes qui en sont membres (préfet, DIRECCTE, URSSAF, Banque de France, DGFiP).
Il ne s’agit pas à ce stade d’éléments caractérisant une défaillance de l’entreprise justifiant l’engagement de la procédure d’alerte sous l’égide du président du tribunal de commerce mais de simples signaux d’une possible défaillance appelant des mesures préventives.
La préoccupation à l’origine de l’amendement adopté par la commission spéciale est satisfaite par d’autres dispositions de procédure assurant la communication d’informations utiles à la juridiction consulaire lorsque les efforts de prévention n’ont pas abouti, et notamment celles prévues par l’article L. 611-2 du code de commerce.
Aussi est-il proposé de réserver le partage des informations prévu par le présent article aux seuls membres du CODEFI, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 745 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’Institut de France et les académies peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’investissement.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d’application de cet article sont définies par décret.
II. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
III. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France ou des académies sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
IV. – Au I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 20 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes, », sont insérés les mots : « de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
V. – À la première phrase de l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes », sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre à l'Institut de France et aux académies de passer des conventions de mandat avec des prestataires privés afin de sécuriser la gestion de certaines prestations en encaissement et en décaissement.
L'Institut de France qui est un établissement sui generis conformément à l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, non soumis au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) (exclusion par l'article 5), mais disposant d'un agent comptable et de son propre règlement financier (décret n°2007-811 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement financier de l'Institut de France et des académies).
En application de l'article 16 du décret n°2007-811 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement financier de l'Institut de France et des académies, l'agent comptable commun à l'Institut et à chacune des cinq académies, dénommé receveur des fondations, est un comptable public par renvoi à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963.
Dès lors, une dérogation à sa compétence exclusive pour le maniement des deniers publics doit être faite par la voie législative et complétée par un décret (Cf. avis du Conseil d'Etat, 13 février 2007, n°373 788).
Par ailleurs, L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose quant à lui que « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ».
Comme indiqué supra, le receveur des fondations, en ce qu'il est justiciable de la Cour des comptes, est bien un comptable public. Cependant, "l'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République" (article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche). Le III a pour objet de permettre à l'Institut de France et aux académies d'appliquer les dispositions de l'article L. 252A du livre de procédures fiscales.
Le IV leur ouvre la possibilité de recouvrer les créances qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire par voie de saisie administrative à tiers détenteur comme l’article 123 de la loi de finances rectificative pour 2015 l’a prévu pour les établissements publics et les groupements d’intérêt publics de l’Etat ainsi que pour les autorités publiques indépendantes. Le livre des procédures fiscales est adapté en conséquence.
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N° 746 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER et YUNG ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 39, première phrase
Remplacer le mot :
cinquante
par le mot :
dix
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour développer les dispositifs d'épargne salariale dans les TPE et PME, cet amendement propose d’abaisser de cinquante à dix salariés le seuil permettant à une entreprise de faire bénéficier à ses salariés d'un dispositif de participation.
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N° 747 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES |
Après l’article 61 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-… – Les entreprises ayant bénéficié des instruments financiers de l’Union européenne mettent cette information à la disposition du consommateur ou la lui communiquent, de manière lisible et compréhensible, selon les mêmes modalités que celles prévues au 2.2 de l’annexe XII du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, en matière de publicité sur l’usage du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. »
Objet
De nombreuses entreprises ont recours aux instruments financiers européens pour développer ou soutenir leur activité. Fonds social européen, fonds de soutien à la recherche Horizon 2020, plan d’investissement pour l’Europe, et de nombreux autres mécanismes de soutien financier sont mobilisables à cet effet. Or cette mobilisation concrète des instruments financiers européens est insuffisamment connue des clients ou des consommateurs. Il importe de faire connaître largement le rôle joué par les fonds européens dans le tissu économique sur le territoire national, dans une perspective pédagogique.
Le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 prévoit des obligations en matière de publicité sur l’usage des fonds structurels européens - Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Il ne concerne néanmoins pas l’ensemble des instruments financiers dont dispose l’Union européenne pour soutenir l’activité des entreprises.
Cette proposition, initiée par Madame S. Thillaye et ses collègues, complète le dispositif existant en élargissant le périmètre des actions de communication aux produits des entreprises ayant eu recours à l’ensemble des instruments financiers de soutien à l’économie proposés par l’Union européenne, dans une perspective pédagogique à destination des clients finaux, entreprises ou consommateurs.
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N° 748 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 71 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de la présente loi, selon les modalités fixées ci-après.
Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :
1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;
2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;
3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.
Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.
Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
II. – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le comité d’évaluation remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :
1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
2° Les conséquences des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;
3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
5° Les conséquences de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;
6° La portée de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
7° L’incidence du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
8° Les conséquences de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;
10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;
11° La portée de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;
12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru, des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées, ainsi que le régime fiscal desdits fonds ;
14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
15° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le dispositif utile de suivi proposé par les rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale. Ce mécanisme repose sur deux comités : un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre et chargé des travaux de suivi des ordonnances et des mesures réglementaires, ainsi que d’un bilan des effets macro-économiques des réformes, d'une part ; un comité de pilotage qui associerait des membres du Parlement issus de tous les bancs, d'autre part. Sur un rythme d’abord semestriel, puis annuel après l’adoption des ordonnances, le comité d’évaluation serait auditionné, à leur demande, par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
L’article prévoit un ensemble de thèmes sur lesquels le Parlement pourrait demander au gouvernement des rapport : comme sur la création d’un registre unique pour les entreprises , comme la question des seuils légaux applicables aux entreprises, comme l’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ou encore la question de la modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français.
Le Groupe La République en marche au Sénat s’associe à cette mesure qui propose un meilleur contrôle du Parlement et d’évaluation des mesures votées.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 749 25 janvier 2019 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et AMIEL, Mme RAUSCENT, MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, RAMBAUD, RICHARD, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 62 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.
Objet
L’amendement propose de compléter la loi « Copé-Zimmerman » du 27 janvier 2011. Celle-ci a prévu, en 2010, la féminisation à hauteur de 40% des conseils d’administration et de surveillance des sociétés cotées. Aujourd’hui, il s’agit de prévoir la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 750 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 223-11, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 223-35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés à responsabilité limitée se situant au-dessous des nouveaux seuils d’audit et ayant désigné un commissaire aux comptes volontairement de pouvoir émettre des obligations nominatives.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 751 25 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146,
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
et le II de l’article L. 225-138
par les mots :
, le II de l’article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146
Objet
L’article L. 225-146 du code de commerce dispose que lors d’une augmentation de capital, les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes.
La rédaction résultant du 7ème alinéa de l’article 9 conduit à ce que, lorsque la société n’a pas de commissaire aux comptes, le certificat doive nécessairement être établi par un notaire.
Il convient de préserver une souplesse pour les sociétés, en permettant à celles qui ne seraient pas soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, d’en désigner un spécifiquement pour établir ce certificat.
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N° 752 25 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 15, 21, 31, 32, première et deuxième phrases, et 41
Supprimer les mots :
en Conseil d’État
II. – Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa des articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
Objet
Cet amendement procède à une coordination entre les dispositions du projet de loi Pacte concernant la définition des seuils applicables aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action et les dispositions du code de commerce non modifiées par le projet de loi définissant les seuils applicables pour les autres formes sociales.
Cet amendement permet que l’ensemble de ces seuils relèvent du décret simple.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 753 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
II. – Alinéa 32
1° Première phrase
Supprimer cette phrase.
2 ° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
Elles
par les mots :
Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au même premier alinéa
Objet
La rédaction de cet amendement convient mieux à l’objectif d’allègement des coûts pour les entreprises puisqu’elle permet d'éviter de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour les sociétés têtes de groupe elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes.
Il est destiné à éviter une intervention d'un commissaire aux comptes à tous les étages de la chaîne de contrôle. Une telle intervention serait inutile compte tenu du pouvoir d'intervention déjà prévu par la loi, du commissaire aux comptes de la société mère dans l'ensemble des entités du groupe.
Cet amendement propose par ailleurs de compléter le critère du seuil pour l’intervention dans les filiales, qui serait alors défini en fonction du chiffre d’affaires et du bilan et plus en fonction du seul chiffre d’affaires.
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N° 754 rect. 30 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS C |
Après l’article 9 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 824-8 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
3° L’article L. 824-9 est abrogé ;
4° L’article L. 824-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 824-10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
5° L’article L. 824-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
6° L’article L. 824-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.
Objet
Dans un souci de simplification et d’efficacité des procédures, il est proposé de supprimer les commissions régionales de discipline et de transférer les contentieux qu’elles traitent (discipline et contestations d’honoraires), à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes.
Les commissions régionales de discipline connaissent actuellement du contentieux des honoraires lorsque la phase de conciliation par le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes échoue. Leurs décisions sont alors susceptibles de recours devant la formation restreinte du Haut conseil. La décision de la formation restreinte est quant à elle susceptible de recours devant la Cour de cassation.
Les commissions régionales de discipline sont par ailleurs saisies du contentieux disciplinaire, dès lors que le collège du H3C statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, estime que la nature ou la gravité des griefs, la complexité de l’affaire ou les nécessités de bonne administration ne justifient pas un renvoi devant la formation restreinte du Haut conseil.
Les statistiques d’activité des commissions régionales de discipline montrent cependant que le contentieux est quasiment inexistant, à la fois en matière disciplinaire et en matière de contentieux des honoraires.
L’activité de la formation restreinte du Haut conseil lui permet d’absorber les quelques dossiers traités par les commissions régionales de discipline, tant en matière disciplinaire qu’en matière de contentieux des honoraires.
L’amendement envisagé supprime par conséquent, en matière disciplinaire, le second passage devant le collège statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, lequel désignait jusqu’à présent la formation compétente pour statuer (formation restreinte ou commission régionale de discipline). Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève le commissaire aux comptes poursuivi, pourra demander à être entendu par la formation restreinte.
En matière de contentieux des honoraires, l’amendement supprime le recours devant la commission régionale de discipline et prévoit que la formation restreinte du Haut conseil est directement saisie des recours. Sa décision reste soumise à un recours devant la Cour de cassation.
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N° 755 25 janvier 2019 |
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N° 756 25 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 823-12-1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.
« Le commissaire aux comptes est alors dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 228-12, L. 228-13, L. 228-92, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2.
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.
« Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas qui précèdent. »
III. – Après l’alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-... – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes désigné en application de l’article L. 823-2-2, dans les entités qui n’ont pas désigné de commissaires aux comptes et qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 par la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés. »
Objet
Le b du 16° bis introduit par l’Assemblée nationale est venu modifier l’article L. 823-3 du code de commerce pour introduire des dispositions relatives à la mission du commissaire aux comptes lorsqu’il est nommé dans une petite entreprise et qu’il choisit de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Ce faisant, il a dénaturé cet article qui a pour objet de préciser les modalités de nomination et de révocation des commissaires aux comptes. Il convient donc d’introduire ces dispositions en créant un article L. 823-12-1 au sein de la section intitulée « des modalités d’exercice de la mission ».
La liste des diligences spécifiques que le commissaire aux comptes est dispensé de réaliser lorsqu’il exerce une mission d’audit légal PE est complétée pour intégrer :
- certaines dispositions spécifiques aux SARL ou aux SCA équivalentes à des missions supprimées ou non prévues pour les SA,
- des dispositions concernant les SA à directoire et conseil de surveillance, équivalentes à des dispositions supprimées pour les SA à conseil d’administration,
- des dispositions non expressément maintenues pour les SA qui ne seront plus soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Enfin, il est expressément prévu qu’une norme d’exercice professionnel soit établie pour préciser les diligences que le commissaire aux comptes désigné dans la société mère effectuera dans les filiales qui n’auront pas désigné de commissaire aux comptes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 757 25 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au septième alinéa de l’article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, ».
Objet
L’article L. 823-20 du code de commerce définit les cas dans lesquels certaines EIP et les sociétés de financement ne sont pas tenues de se doter d’un comité spécialisé. S’agissant des EIP, le texte prévoit que dans cette hypothèse, les missions du comité sont exercées par un autre organe. Le présent amendement a pour objet d’inclure les sociétés de financement au bénéfice de ces dispositions.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 758 25 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Alinéa 40
Remplacer la référence :
à l’article L. 823-3
par la référence :
au I de l’article L. 823-3
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 759 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, THÉOPHILE, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Alinéa 41
1° Après les mots :
Les sociétés
insérer les mots :
, quelles que soient leurs formes,
2° Remplacer les mots :
à l’article L. 823-3-2
par les mots :
à l’article L. 823-12-1
Objet
Il s’agit par le présent amendement de faire bénéficier les SARL et les SAS des dispositions transitoires et de prévoir que ces sociétés pourront convertir leurs mandats en audit légal PE si elles passent sous les seuils.
Cet amendement modifie également une référence pour tenir compte de la modification de l’article L. 823-12-1 par un autre amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 760 25 janvier 2019 |
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I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »
Objet
L’amendement proposé s’inscrit dans la même démarche que la commission spéciale du Sénat en supprimant les interdictions pendant l’exercice de la mission du commissaire aux comptes, au profit d’une analyse des risques, ce qui correspond aux exigences du droit européen.
Cette disposition permet ainsi la suppression d’une sur transposition et une rédaction plus juste juridiquement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 761 rect. 29 janvier 2019 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;
2° Après l’article L. 820-1, il est inséré un article 820-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-... – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
Objet
L’article 9 bis C adopté par l’Assemblée nationale a introduit au sein de la section III relative à la responsabilité civile du chapitre II relatif au statut des commissaires aux comptes, un article énumérant les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes.
Le présent amendement, d’une part déplace ces dispositions au sein du chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales qui est plus approprié en terme de codification, et d’autre part, le clarifie en précisant que les attestations peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 762 rect. 30 janvier 2019 |
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Après l'article 9 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 824-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l'enquête ».
Objet
La possibilité pour le rapporteur général du H3C et les enquêteurs de son service d’obtenir des documents ou informations utiles à l’enquête est actuellement limitée à des pièces concernant la mission de certification des comptes ou toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes.
Or, les pouvoirs de sanction du H3C concernent également les manquements à l’honneur et à la probité. Les pièces qui permettent de démontrer l’existence de ces manquements ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification des comptes ou une autre prestation fournie par lui.
Par ailleurs, la démonstration des manquements relatifs aux missions interdites ou aux questions d’indépendance requiert souvent la communication de documents qui n’ont pas nécessairement de lien avec la mission de certification des comptes ou à une autre prestation fournie par le commissaire aux comptes.
Enfin, il est nécessaire de pouvoir obtenir des éléments sur l’étendue du patrimoine de la personne poursuivie afin d’éclairer utilement la formation de jugement sur la sanction qui peut être prononcée, documents qui n’entrent pas dans le périmètre de l’article L. 824-5 du code de commerce.
Cet amendement permet pallier cette carence en supprimant de l’article existant la limitation qu’il pose.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 763 25 janvier 2019 |
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Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-21, au deuxième alinéa de l’article L. 612-1, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
II. – À la dernière phrase de l’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 114-38 et au troisième alinéa de l’article L. 431-4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135-6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 931-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
VI. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et » sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».
VII. – La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 19-9 est ainsi rédigé :
« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code leur sont applicables. Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 820-4 du même code leur sont également applicables. »
VIII. – L’article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « L. 242-26, L. 242-27 » sont remplacées par les références : « L. 820-6, L. 820-7 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242-25 » et les mots : « de l’article L. 242-28 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du 1° de l’article L. 820-4 » et par les mots : « du 2° de l’article L. 820-4 ».
IX. – Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et » sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, ».
Objet
L’article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a supprimé à l’article L. 823-1 l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant à l’exception du cas où ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Ce présent amendement supprime l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d’entités.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 764 25 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D |
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2019, sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.
Objet
Actuellement, le réseau territorial de la CNCC est considéré comme dense et inégal. Certaines CRCC ne sont pas viables car le nombre d’inscrits de leur ressort est trop faible. L’élévation des seuils du contrôle légal des comptes des sociétés devrait encore aggraver la situation de certaines compagnies régionales.
Il a donc été décidé d'engager une réorganisation territoriale des CRCC en 2019. Un décret en conseil d'Etat a d'ores et déjà prolongé les mandats en cours des élus des CRCC, pour une durée de 18 mois, ce qui permettra de mener à bien cette réforme territoriale en 2019 avant l'organisation de nouvelles élections professionnelles. Cette réforme devrait se traduire par des regroupements de CRCC, qui seraient effectués par arrêté de la garde des Sceaux, en application de l’article L. 821-6 du code de commerce.
En l’absence de disposition expresse, les CRCC dissoutes devraient être liquidées, ce qui entraîne des coûts notamment financiers et des opérations juridiques complexes, si les CRCC restantes doivent reprendre le patrimoine de celles qui disparaissent.
Une disposition législative est donc nécessaire pour prévoir que la dissolution des anciennes CRCC n’entraîne pas de liquidation, et que leur patrimoine (biens meubles et immeubles, droits et obligations) est transféré à titre gratuit à la CRCC absorbante. De cette manière, les biens, droits et obligations seront automatiquement transférés sans que des opérations de cession soient nécessaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 765 rect. 30 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D |
Après l’article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 821-14 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai fixé par décret. À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».
Objet
Les normes d’exercice professionnel sont actuellement rédigées par la commission paritaire et adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l’issue de ce processus, elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux.
L’amendement proposé améliore le processus d’élaboration et d’adoption des normes en introduisant deux délais. Le premier délai permet au garde des sceaux de demander au H3C de rédiger le projet de normes si la commission paritaire n’y est pas parvenue. Le second permet au H3C d’adopter la norme si la CNCC n’a pas rendu son avis sur le projet de normes dans un délai précisé par décret.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 766 25 janvier 2019 |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D |
Après l'article 9 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».
Objet
Aux termes de l’article L. 821-6, il existe actuellement une commission régionale des commissaires aux comptes (CCRC) par ressort de cour d’appel. Le garde des sceaux peut toutefois procéder à des regroupements mais l’initiative de tels regroupements appartient à la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette procédure peut entraîner une situation de blocage. Cet amendement confie au garde des sceaux l’initiative des regroupements de CRCC. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes sera consultée pour avis, à charge pour elle de consulter les CRCC, comme elle le fait actuellement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 767 25 janvier 2019 |
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Mme RAUSCENT, MM. BUIS, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES |
Après l’article 43 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 552-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus.
Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
Les professionnels mentionnés au présent I informent, préalablement à la conduite des actions collectives d’information menées sur le territoire communal, le maire des communes concernées.
II. – L’habilitation prévue au I du présent article est donnée pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.
Objet
Ce projet d’article a pour objectif de reconduire pour une nouvelle période de trois ans l'expérimentation introduite par l’article 94 de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Le projet d’article autorise les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées au I de l’article APRÈS ART. 43 N° 1764 2/2 L. 315-1 du code forestier, à obtenir communication des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales.
La communication des données s’effectue en fonction du périmètre territorial pour lequel le demandeur est reconnu ou habilité. Les données permettront ainsi de mener des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts dans le cadre d’une gestion durable.
Cette disposition est ouverte aux professionnels agrées ou reconnus par l'autorité administrative, sur un champ de compétence territoriale délimité, et qui apportent, dans leurs activités de conseil, les garanties nécessaires en matière de gestion durable de la forêt.
Cette disposition doit favoriser la mise en gestion, l’entretien et l’exploitation durables des ressources forestières.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 768 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.
Objet
Le présent amendement vise à pérenniser et à adapter la production des vins d’appellations d’origine protégées « Clairette de Die » et « Crémant de Die » aux attentes des consommateurs et au changement climatique. Ces appellations viticoles sont des signes de qualité créateurs de valeur, qui façonnent les paysages, animent les territoires et y maintiennent une activité économique non délocalisable. Leur évolution est fondamentale pour préserver le tissu économique des entreprises viticoles.
La loi de 1957 susvisée était nécessaire à l’époque pour protéger l’appellation naissante « Clairette de Die » contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « Clairette muscat ». Aujourd’hui, l'appellation Clairette de Die est protégée par le règlement portant organisation communes des marchés (R(UE) 1308/2013) et le décret n°2012655 du 4 mai 2012 qui offrent des outils généraux de défense des appellations et une protection spécifique du terme « Clairette », qui est également un nom de cépage.
Cet amendement garantit la protection de l’appellation tout en lui permettant d’évoluer pour s’adapter au changement climatique et pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 769 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. NAVARRO et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;
3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;
II. – Au 5° du I de l’article 1798 bis du code général des impôts, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
III. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
b) Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.
Objet
Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, rend la déclaration de récolte de raisins facultative, et permet aux États-membres de la rendre obligatoire. Les dispositions actuelles du code général des impôts relatifs à la déclaration de récolte font aujourd’hui référence à un règlement abrogé, et ne permet pas de préciser le régime régissant la déclaration de récolte telle que prévue par le règlement délégué susmentionné.
Ainsi, cet amendement modifie l’article 407 du code général des impôts afin que conformément à la volonté du Gouvernement et des professionnels, la déclaration de récolte soit effectivement rendue obligatoire, et procède à une mise en cohérence à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, il convient de conserver ce dispositif autorisé par la réglementation européenne car il constitue la base du recoupement des informations entre récoltants et non récoltants et demeure, de ce fait, un outil extrêmement précieux pour vérifier la traçabilité des vins.
Les déclarations de récolte permettent également de rééquilibrer les rapports de force entre l’amont et l’aval de la filière, en donnant une existence administrative certaine aux producteurs de raisins de cuve. Elles sont en effet prises en compte pour déterminer la représentativité des organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles en application de l’article L. 64451 du code rural et de la pêche maritime.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 770 25 janvier 2019 |
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N° 771 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 TER |
I. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues en décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur.
« Les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions, ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail sont déterminées par CCI France. Pour les directeurs généraux agents publics, ces mêmes règles sont fixées par décret après avis de CCI France.
III. – Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
La réforme des CCI doit permettre une plus grande cohérence du réseau. Elle doit pouvoir être mise en œuvre à tous les niveaux et impliquer tous les membres du réseau, tous les agents, et tout particulièrement les directeurs généraux des CCI de région et territoriales, compte tenu de leur rôle central d’animation. En tant que relais indispensables de la tête de réseau, il est important que CCI France, qui n’est pas leur employeur, dispose d’un droit de regard sur leur recrutement ou départ, sous forme d’un avis.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit une évolution des règles de recrutement, en cohérence avec les évolutions générales des CCI, et une harmonisation de leurs règles de gestion : pour les directeurs généraux de droit privé, les règles particulières relatives à leur gestion seront fixées par CCI France et lorsque les directeurs généraux sont des agents publics, elles seront fixées par décret, conformément à l’article 21 de la Constitution, sur avis de CCI France.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 772 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 59, première phrase
Supprimer les mots :
, à l’exception du 3° du I qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021
Objet
La rédaction actuelle de la disposition d’entrée en vigueur de l’article 1er prévoit la fermeture des centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres de commerce et d’industrie (CCI) au plus tard le 1er janvier 2021.
Or, les travaux menés en vue de la mise en place du guichet unique électronique des formalités d’entreprise ont montré la nécessité d’instaurer une période transitoire qui couvrirait les années 2021 et 2022 et au cours de laquelle coexisteraient le guichet unique électronique et les actuels CFE, et ce afin d’assurer une transition harmonieuse de l'ancien dispositif des CFE vers le nouveau système du guichet en ligne.
Une fermeture anticipée du seul réseau des CFE des CCI poserait ainsi plusieurs difficultés. Elle nécessiterait en particulier un transfert temporaire des missions de ces centres vers d'autres réseaux, lequel transfert constituerait une source de complexité pour les déclarants, de coûts pour les organismes concernés par le transfert et de risques opérationnels liés au développement de nouveaux circuits de transmission des informations. En outre, en éloignant les déclarants des CCI, ce transfert ne permettrait pas à ces organismes consulaires de continuer à jouer leur rôle actuel de conseil auprès des entrepreneurs, alors même que cette mission a vocation à perdurer après la généralisation du guichet unique électronique.
Le présent amendement a donc pour objet d’en revenir à une rédaction qui prévoie la fermeture simultanée de l’ensemble des CFE, au plus tard le 1er janvier 2023.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 773 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 43 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes, dans le cadre des procédures d’achat public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
II. – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini par les articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté par le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.
III. – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. À ce jour, les enquêtes de recensement sont effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Localement, certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs. Cette expérimentation portera sur les campagnes de recensement de la population des années 2020 et 2021. Elle concernera de 12 à 24 communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui seront choisis sur la base du volontariat et en accord avec l’Insee. La liste en sera arrêtée dans le décret annuel visé au VI de à l’article 156 de la loi n° 2002 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’Insee organise et contrôle les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. En particulier, l’activité de l’entreprise prestataire devra être conforme aux exigences de protocole définies par l’Insee. Le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population sera modifié en tant que de besoin pour encadrer les conditions de ces prestations.
Parmi les entreprises prestataires susceptibles de participer à cette expérimentation, La Poste, qui est à l’origine de la proposition, pourrait mettre à disposition des communes et EPCI, ses facteurs qui ont la qualité d’agents assermentés et exercent des missions de service public.
Les modifications en 2ème partie ont pour objet d’instaurer une période de 3 années pour déployer cette expérimentation au lieu de viser les seules campagnes de recensement 2020 et 2021. Ce délai supplémentaire permettra de mieux organiser la transition entre la phase d’expérimentation et la phase de généralisation si celle-ci était décidée. La possibilité de prévoir un rapport intermédiaire à l’issue de deux campagnes de recensement est par ailleurs prévue par le présent article.
Les articles 156 à 158 de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité qui fondent les principes du recensement sont précisés par un décret d'application en Conseil d'Etat (n°2003-485 du 5 juin 2003). Or deux articles de ce décret (n°35 et 38) relatifs à l'accès aux données collectées sont incompatibles dans leur état actuel avec l'expérimentation et sont modifiés pour la période d’expérimentation.
Un décret d’application est prévu pour préciser les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et déterminer les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et des directions d’administration centrale éventuellement associées.
Il est enfin prévu d’élargir les critères et modalités de l’expérimentation. Il s’agit en particulier de permettre explicitement que des modalités de suivi, d'encadrement et d'évaluation de l'expérimentation soient précisées par voie réglementaire.
Il s’agira par exemple d’obligations de reporting et de collecte des données pour les bénéficiaires de la disposition expérimentale, tâches nécessaires au bon suivi et à la bonne évaluation de l’expérimentation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 774 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 TER |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
le mot : « et » est remplacé
par les mots :
les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés
III. – Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en comptabilité
IV. – Alinéa 39
Supprimer les mots :
au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et
V. – Alinéa 44
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La seconde phrase est supprimée ;
VI. – Alinéa 52
Remplacer les mots :
du même II
par les mots :
du III
VII. – Alinéa 56
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou » sont supprimés ;
17° Le 1° du II de l’article L. 653-3 est abrogé ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « déclaré la constitution d’un ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir certaines dispositions qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Le I suppprime une disposition introduisant une obligation d’information sur les principales caractéristiques du régime de l’EIRL lors de la création, dans la mesure où cette disposition ne relève pas du niveau législatif.
Les IV et VII suppriment la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine. En effet, cette notion est difficile à définir, ce qui génère une insécurité juridique susceptible de nuire à l'attractivité du régime de l'EIRL et d’entraîner une sanction sévère pour l’entrepreneur. La confusion de patrimoine est toutefois maintenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de tenue de la comptabilité.
Le VII procède de la même volonté de clarification et d'atténuation des sanctions encourues par l'EIRL en supprimant la sanction de faillite personnelle lorsque l’EIRL a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse.
Le V supprime la phrase selon laquelle le dépôt du bilan annuel vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté. En effet, cette phrase est peu claire et crée de la confusion au regard des nouvelles dispositions qui prévoient que l’inscription en comptabilité vaut affectation d’un bien et que cette inscription devient opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan annuel.
Enfin, les II, III, VI et VII procèdent à quelques corrections rédactionnelles ou modifications de coordination en conséquence des modifications apportées par l’article 5 ter.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 775 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 QUATER |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 5 quater a été introduit à l’Assemblée nationale pour renforcer la protection des conjoints de chefs d’entreprise exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.
Les dispositions qui ont été ajoutées en commission spéciale prévoient de limiter, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, le montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que collaborateur.
Or, une telle évolution est de nature à remettre en cause le niveau de protection sociale dont bénéficie le conjoint collaborateur aujourd’hui, notamment en termes d’indemnités journalières et de formation professionnelle, et irait donc à l’encontre des objectifs initiaux de l’article 5 quater.
De plus, le chef d'entreprise peut choisir que les cotisations sociales soient calculées sur la base d’un partage du revenu avec son conjoint collaborateur s’il veut éviter que l’activité de son conjoint ne génère des coûts supplémentaires.
Enfin, la référence à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est caduque et ne peut donc être conservée.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions ajoutées en commission spéciale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 776 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, après le mot : « opération », sont insérés les mots : « , de la personne réalisant le paiement ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif au montant maximum pouvant être payé en espèces ou au moyen de monnaie électronique.
En l’état actuel de la rédaction de cet article, les opérateurs de détaxe ne peuvent reverser aux clients qui s’adressent à eux pour bénéficier d’un remboursement d’impôts pour les produits achetés en France qu’un maximum de 1 000 € en espèces (montant du seuil fixé par décret).
Cette situation se fait au détriment des opérateurs de détaxe, eu égard à une clientèle qui peut être en capacité de solliciter un montant supérieur à 1 000 €, montant qui peut être ensuite immédiatement dépensé dans les espaces de consommation alentours au sein des aéroports. Il est envisagé de relever le montant du seuil pour les seuls opérateurs de détaxe de 1 000 € à 3 000 €.
Cette mesure permettrait en cela de soutenir les commerces se trouvant au sein des aéroports, et d’encourager ainsi l’activité et l’emploi dans ces espaces.
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N° 777 rect. 29 janvier 2019 |
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M. MARCHAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2 ° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Objet
Le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.
La liste des articles visés et la date d’entrée en vigueur de l’interdiction ont pour une large part été adoptés à l’occasion de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous), sans que ne soit examiné ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens (directive sur les emballages, future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique). On peut estimer qu’environ 1500 à 2000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre son adoption et son entrée en vigueur. Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, qui ont signalé depuis quelques semaines leurs difficultés voire leur impossibilité de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.
Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation qui poursuit la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).
Le présent amendement vise à libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas dans le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, de ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.
Le présent amendement revoit les interdictions introduites dans la loi en octobre 2018, pour les mettre en cohérence avec le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive relative aux plastiques à usage unique, sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés, afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.
Les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part et par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’autre part, sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 778 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le représentant de l’État dans le département en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Il consulte la commission départementale consultative compétente dans le deuxième cas. » ;
2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « et consulte la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;
5° À l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux demandes déposées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Simplifier la vie des entreprises, c’est aussi faire en sorte que les procédures environnementales auxquelles elles doivent se conformer soient fluides et se déroulent rapidement lorsqu’il n’y a pas de difficulté sur le fond. C’est ainsi que pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime le plus contraignant, l’autorisation, le préfet peut choisir en fin de procédure de consulter ou non le conseil département des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Mais, paradoxalement, ce n’est pas le cas actuellement pour les régimes d’enregistrement et de déclaration, pourtant moins contraignants que l’autorisation, et ce n’est pas le cas non plus des canalisations. Pour ces régimes, la consultation reste actuellement obligatoire.
Le présent amendement supprime ce verrou législatif, en laissant au préfet le choix de réaliser ou non cette consultation, au vu des enjeux et de la sensibilité du projet concerné, comme pour le régime de l’autorisation. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déroger à des dispositions nationales dans les conditions prévues par la loi, la consultation resterait obligatoire (pour le régime de l’enregistrement, c’est le sens du « deuxième cas » indiqué au I. du présent amendement).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 779 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, puis à la réhabilitation du site, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;
2° L’article L. 512-12-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le présent article est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du 1er janvier 2021.
Objet
Les industriels ont actuellement souvent recours aux services de bureaux d'études lorsque cesse l'activité d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l’environnement. Toutefois, la pertinence des études produites dans ce cadre est sujette à discussion avec l’administration, faute d’avoir défini dans la loi un cadre d’intervention clair pour les entreprises qui réalisent ces études. Cette situation est source de complexité, de délais et donc de coûts pour les entreprises.
Afin de faciliter le processus de fin d’exploitation, le présent amendement vise à clarifier et sécuriser cette situation, en reconnaissant la pertinence du recours à un professionnel, bureau d’études certifié ou équivalent, qui pourrait intervenir à deux moments :
- pour l’ensemble des installations classées, à la fin de la phase de mise en sécurité (notamment évacuation des produits dangereux, interdiction ou la limitation de l'accès au site et suppression des risques d'incendie et d'explosion), ce qui permettra d’attester clairement vis-à-vis de l’administration et du maire que cette phase a effectivement été réalisée et qu’il n’y a plus de risque de pollution migrant hors du site ;
- pour les installations classées soumises à enregistrement et à autorisation, intervention dans le processus de réhabilitation, qui vise à placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site (déterminé conjointement avec propriétaire, et avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme). Actuellement, l’exploitant transmet un mémoire de réhabilitation au préfet qui détermine, s’il y a lieu, par arrêté les travaux et les mesures de surveillances nécessaires, puis un inspecteur de l’environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
L’intervention d’un bureau d’études certifié, obligatoire pour les sites soumis à autorisation ou à enregistrement, et seulement pour certains cas à préciser par voie réglementaire pour les sites soumis à déclaration, permettra de rendre ce processus plus fluide dans les cas simples, et plus sécurisé dans les cas complexes.
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N° 780 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. MARCHAND, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité en charge de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« ... – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de cet examen d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. Cette autorité est celle désignée à cette fin par décret en Conseil d’État. » ;
d) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité désignée au premier alinéa ne peut être une autorité, dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration ou de la maîtrise d’ouvrage du projet concerné. » ;
2° Au II de l’article L. 122-3-4, les mots : « l’autorité environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ».
Objet
Il paraît nécessaire de clarifier la distinction, dans la loi, entre d’une part l’ « autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas, au vu des incidences sur l’environnement, la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale, laquelle donnera lieu en cas de réponse positive, à un avis de « l’autorité environnementale » par la suite.
Ces procédures concernent notamment de nombreux projets portés par des entreprises industrielles, pour lesquelles toute incertitude ou toute inefficience dans la conduite des procédures constitue un risque supplémentaire, susceptible de limiter leur croissance.
Alors que la préparation d’un avis nécessite une analyse en profondeur, concernant les seuls projets ayant une incidence sur l’environnement, l’examen au cas par cas concerne un très grand nombre de petits projets, dont la grande majorité n’ont aucune incidence sur l’environnement. L’enjeu de l’examen au cas par cas est donc de bien identifier les quelques projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, tout en dispensant les autres de conduire une étude d’impact inutile, ce qui favorise notamment le développement des projets sans nuire à la protection de l’environnement.
Le présent amendement modifie le code de l’environnement, pour permettre explicitement au pouvoir réglementaire de désigner deux autorités distinctes, pour ces missions qui demandent des qualités et des compétences différentes. Par exemple, l’examen au cas par cas pourra être conduit par les services du Préfet de région quand la préparation de l’avis pourra être confiée aux missions régionales d’autorité environnementale.
Le présent amendement veille également à ce que l’autorité désignée pour les l’examen au cas par cas ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêt, ce qui pourrait être le cas si elle porte elle-même la conduite d’un projet soumis à ces procédures.
Cette évolution législative permettra de définir l’organisation la plus efficace tant pour l’administration que pour les porteurs de projets, tout en assurant la sécurité juridique des décisions et des avis rendus. Ce faisant, cette évolution contribuera à l’objectif de libération des entreprises des contraintes qui pèsent sur leur croissance.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 781 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 52 BIS |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
au second alinéa de l’article L. 111-48,
2° Après la référence :
L. 111-71 et
insérer les mots :
à leur première occurrence
Objet
L’article 52 bis (nouveau) permet de remplacer GDF Suez par Engie dans le code de l’énergie lorsque nécessaire compte tenu de l’évolution du groupe, ce qui est utile en termes d’intelligibilité du droit.
L’amendement a pour objet de conserver certaines occurrences dans lesquelles il convient de conserver l’appellation GDF par souci de précision juridique (occurrences désignant les « sociétés venant aux droits de GDF », ce qui désigne les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution et ne recoupe pas les « sociétés venant aux droits d’ENGIE », qui désigne l’entreprise à un autre stade de son histoire).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 782 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre Ier est complété par les mots : « et les services de livraison de colis » ;
2° L’intitulé du chapitre II du même livre est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;
3° L’article L. 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est l’autorité désignée pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application. » ;
4° L’article L. 5-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d’office ou à la demande du ministre chargé des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, prononcer des sanctions à l’encontre du prestataire du service universel, d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. » ;
b) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. » ;
c) Les deux premiers alinéas du b du III sont ainsi rédigés :
« b) Pour le prestataire du service universel, un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsque le prestataire du service universel, un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €. »
Objet
Le règlement n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis prévoit la communication d’informations, notamment tarifaires, par les prestataires de services de livraison transfrontière de colis à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis (articles 4 et 5). Cette transmission d’informations permettra notamment à l’Arcep d’évaluer les tarifs de colis transfrontières pour les colis unitaires (article 6).
Le règlement est d’application directe, mais l’intervention du législateur est nécessaire pour permettre à l’Arcep de mettre en œuvre les dispositions des articles 4 à 6 du règlement, et notamment de contrôler le respect par les prestataires de colis des obligations qu’elles prévoient. Il convient dès lors de compléter les articles L. 5-2 et L. 5-3 du code des postes et communications électroniques pour venir inscrire cette nouvelle compétence de l’Autorité. Il est en outre prévu que les États membres déterminent « le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions [du règlement] », lesquelles doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 8 du règlement). Il est proposé à cet effet de prévoir à l’article L. 5-3 du CPCE des dispositions permettant de sanctionner un manquement aux disposition des articles 4, 5 et 6 du règlement (transmission d’informations à l’Arcep) et de prévoir un mécanisme de sanction pécuniaire proportionnée et dissuasive, au regard notamment des capacités financières des opérateurs. Le mécanisme retenu devra être notifié au plus tard à la Commission européenne le 23 novembre 2019.
Il est enfin proposé de modifier les intitulés du Livre 1er « Le service postal » et du Chapitre II « La régulation des activités postales » afin d’y inclure les services de livraison de colis.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 783 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 742-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à permettre le traitement des dettes professionnelles dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. Il part du constat que l’exclusion des dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel institue une sorte de privilège au profit des créanciers professionnels, qui n’est justifié par aucune exigence particulière.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 784 25 janvier 2019 |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 57 |
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de rétablissement vise à ne pas autoriser les entreprises, lors de la conclusion d’un premier accord d’intéressement, à conclure cet accord à tout moment de l’année en contrepartie d’une extension à quatre ans de la durée de l’accord.
En effet, afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, l’accord doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l’exercice. Une conclusion trop tardive de l’accord pourrait remettre en cause le caractère aléatoire de la formule d’intéressement et fragiliser juridiquement l’accord dans les faits. Si l’entreprise souhaite conclure et verser de l’intéressement au cours du même exercice, celle-ci peut opter pour une période de calcul infra annuelle ou verser des acomptes à condition que l’accord le prévoie.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 785 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 57 |
Alinéa 49
Supprimer les mots :
sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement
Objet
Le présent amendement revient sur la précision introduite en commission, dont la formulation pourrait induire des frais négatifs en cas de produits financiers négatifs. Il est proposé de recourir au décret pour fixer des plafonds pour les frais de tenue de compte. Des concertations préalables permettront d’en déterminer le niveau opportun.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 786 rect. 31 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. »
… – Les I et II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Les bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) permettent aux jeunes entreprises, en phase de développement, d’attirer et de fidéliser les talents indispensables à leur essor. Ce dispositif participe de l’attractivité du territoire national, en particulier dans les secteurs facilement délocalisables.
Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain, soumis à un régime d’imposition favorable, en cas d’appréciation du titre entre le date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
L'article 163 bis G du code général des impôts prévoit que, dans le cas où une société a procédé dans les six mois qui précède l’attribution de bons à une augmentation de capital, le prix de souscription des titres ne peut être inférieur au prix des titres émis à cette occasion.
Afin de rendre le dispositif des BSPCE plus attractif, le présent amendement autorise, dans ce cas, l'application d'une décote lors de la fixation du prix de souscription. Le montant de la décote ne peut alors être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital.
La fraction de la décote qui excèderait celle autorisée en vertu des règles précitées sera alors imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lors de la souscription des titres en exercice des bons.
Enfin, le présent article précise que les modifications apportées au régime des BSPCE s’appliqueront aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 787 25 janvier 2019 |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 58 |
Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 3332-7-1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.
« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »
Objet
Lors de l’examen du projet de loi PACTE en première lecture à l'Assemblée nationale, un article 58 a été voté qui prévoit à son II l’insertion dans le code du travail d’un nouvel article généralisant l’obligation de fournir à chaque salarié bénéficiant d’un plan d’épargne d’entreprise un relevé annuel de situation de compte, qui fera l’objet d’un décret d’application précisant les informations devant y figurer.
Afin de s’assurer que les mentions obligatoires devant figurer sur les relevés annuels soient les plus pertinentes et lisibles possibles, le ministère du Travail a recueilli l’avis d’experts.
Cet amendement rédactionnel vise à mettre en cohérence l’article du projet de loi avec le décret simple afin d’employer les termes idoines qui seront applicables aux teneurs de comptes chargés d’éditer les relevés annuels de situation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 788 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 60 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales,
Objet
L'article 60 prévoit déjà que les "anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales" fassent partie des bénéficiaires de l'ORS.
Ainsi, le présent amendement a pour objet de revenir à la version antérieure du texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 789 rect. 6 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 57 |
Après l’alinéa 50
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail ».
Objet
Le plafond individuel de versement de l’intéressement est porté de 50 % à 75 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Tirant les conséquences de ce relèvement, le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a modifié l’article L. 3315-2 du code du travail pour prévoir que le plafond d'exonération fiscale en cas de versement de l'intéressement dans un plan d'épargne salariale est aligné sur ce nouveau plafond de versement.
Ainsi, lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au trois quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le présent amendement complète ce travail d'harmonisation en effectuant la même coordination dans le code général des impôts.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 790 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».
Objet
Le présent amendement constitue un amendement de coordination avec la dérogation à la durée de clôture du plan d’épargne en actions prévue par le présent article 27 bis en cas d’accident de la vie.
Dans cette situation, en cas de retrait ou rachat partiel effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan, il convient de définir les modalités de calcul du gain net soumis à l’impôt sur le revenu. Ce gain est déterminé selon les mêmes modalités qu’en matière de prélèvements sociaux, au prorata du montant du retrait par rapport à la valeur liquidative totale du plan.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 791 25 janvier 2019 |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 61 TER A |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toutefois, à compter de la promulgation de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.
Objet
Cet amendement a deux objets.
D’une part, il précise que la limitation des motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire est valable à compter de la promulgation de la loi. Cela permet de confirmer, si besoin en était, que les actes réglementaires antérieurs à la loi ne sont pas touchés par la mesure.
D’autre part, il ajoute, aux motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire, un motif : celui de la protection des données personnelles. La protection des données personnelles est en effet un sujet crucial, pour lequel il existe des réglementations qui rendent des normes d’application obligatoires. C’est par exemple le cas dans le domaine de la santé, pour lequel la protection des données personnelles est extrêmement sensible (arrêté du 11 juin 2018 sur les référentiels applicables pour la certification et l’accréditation pour l’hébergement des données de santé).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 792 25 janvier 2019 |
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N° 793 25 janvier 2019 |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 61 OCTIES |
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il comprend également, le cas échéant, l'indication des œuvres ou des missions d'intérêt général qu'il entend réaliser ou financer.
Objet
Cet alinéa propose de rétablir l’écriture adoptée par l’Assemblée nationale prévoyant d’autoriser le fonds de pérennité à réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général.
Le caractère hybride de cette entité, lui permettant à la fois de pérenniser une activité économique et de poursuivre des objectifs d’intérêt général, est au cœur de ce projet. De nombreux entrepreneurs souhaiteraient en effet non seulement transmettre les titres de leur entreprise à une structure qui puisse pérenniser les valeurs morales et économiques qu'ils ont eux-mêmes développées, mais également financer des missions philanthropiques directement grâce aux bénéfices générés. La valeur ajoutée du fonds de pérennité réside précisément dans la poursuite de cette double mission. Cette structure, qui s’inspire des meilleurs exemples européens, notamment danois, permet d’inscrire de manière efficace le développement économique d’une entreprise au cœur de son environnement social et environnemental. Perdre cette dimension contraindrait inutilement les entrepreneurs intéressés à devoir créer deux structures entièrement séparées, et les empêcherait de pouvoir utiliser directement les fruits de leur société à des fins d’intérêt général.
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N° 794 25 janvier 2019 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150-0 D, les mots : « au-delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;
2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Le présent article 27 ter A tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale prévoit de ramener de 8 ans à 5 ans la durée pendant laquelle le retrait de liquidités ou de titres effectué sur un plan d’épargne en actions entraîne sa clôture.
Cette mesure nécessite d’effectuer plusieurs coordinations dans le code général des impôts, s’agissant d’une part des règles relatives à la computation des délais de détention pour l’application des abattements pour durée de détention en matière de plus-values de cession, et d’autre part de l’exonération des rentes viagères. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 795 25 janvier 2019 |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 423-3 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 61 decies, supprimé par amendement du rapporteur en commission spéciale (amendement n° COM-316), au motif qu’il n’aurait aucun lien avec le projet de loi (article 45 de la Constitution).
L’article 61 decies a pour objet d’étendre aux produits non alimentaires le dispositif de retrait-rappel de produits alimentaires dangereux, tel que renforcé par loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous).
Il s’insère en toute cohérence dans la section 2 du chapitre III du projet de loi intitulé « Repenser la place des entreprises dans la société ». Il a dès lors un lien direct, conformément à l’article 45 de la Constitution, avec l’objet de la loi.
L’objet du présent amendement est donc de rétablir l’article 61 decies avec un léger ajustement rédactionnel d’ordre légistique, afin de prendre en compte la nouvelle structure de l’article L. 423-3 du code de la consommation résultant de la loi EGALIM.
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N° 796 25 janvier 2019 |
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Alinéa 22
Rétablir le C dans la rédaction suivante :
C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’obligation pour le Gouvernement de réaliser un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, l'opportunité d'une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d'intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l'international.
Ce rapport est en effet essentiel pour permettre l’analyse des réformes récentes et la poursuite de l’amélioration du gouvernement d’entreprise des sociétés française dans un esprit de dialogue et d’information partagée avec le Parlement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 797 25 janvier 2019 |
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Alinéa 14
Après la première occurrence du mot :
tard
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que l’assemblée générale permettant l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires doit intervenir au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.
Cet amendement permet ainsi de ne pas obliger les sociétés concernées à organiser une assemblée générale six mois après celle ayant permis de modifier les statuts. L’organisation de cette nouvelle assemblée générale en cours d’exercice pourrait en effet représenter des coûts importants dans les grandes sociétés.
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N° 798 25 janvier 2019 |
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I. – Alinéa 2
Avant les mots :
Ces propositions
insérer une phrase ainsi rédigée :
Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantir jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantie jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction de cet article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoyant un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.
La parité dans les entreprises, et notamment au niveau des postes les plus élevés, représente en effet l’une des priorités du Gouvernement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 799 25 janvier 2019 |
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I. – Alinéas 13 à 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est complété par les mots : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Service de conseil en vote
« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.
« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.
« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.
« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la partie de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires qui encadre les activités des agences de conseil en vote.
Il n’est en effet pas souhaitable de prévoir cet encadrement au sein du Livre II du code de commerce. Ce Livre II est en effet entièrement dédié à prévoir des règles définissant les formes sociales que peuvent prendre les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et non à encadrer des activités économiques et financières particulières. Ces activités économiques et financières particulières sont toutes traitées dans le code monétaire et financier. C’est ainsi que son Livre V, consacré aux prestations de services, traite successivement des services bancaires, des services de paiement, des services d’investissement et des autres services, pour en détailler systématiquement les conditions et les formes dans lesquelles ils peuvent être fournis.
La partie de la directive du 17 mai 2017 encadrant les activités de conseil en vote ne s’attache pas à réglementer des acteurs mais des activités. Elle ne s’intéresse pas à la forme juridique que peuvent prendre les personnes fournissant ces services, et ne s’intéresse pas non plus à la forme juridique que peuvent prendre les utilisateurs de ces services. Il ne devrait, à ce titre, pas exister de différence de codification entre, par exemple, les activités de services de recherche en investissement, en analyse financière ou en notation de crédit, et ces activités de conseil en vote. Toutes ces activités concernent en effet les sociétés commerciales, et particulièrement les sociétés cotées, mais, étant appréhendées par le législateur en tant qu’activités, elles sont codifiées dans le code monétaire et financier.
Le Livre V du code monétaire et financier correspond par conséquent exactement aux besoins de cette transposition. Une codification dans le code de commerce représenterait une incohérence de codification avec les autres prestataires de services cités.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 800 rect. 25 janvier 2019 |
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Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;
2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au dit I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.
« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du même code, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.
« Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »
IV. – La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Les intermédiaires en courtage d’assurances et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les courtiers en assurance et les IOBSP représentent, en 2017, 23 967 et 30 509 entités françaises immatriculées au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), auxquels s’ajoutent pour les courtiers en assurance près de 7 700 intervenants en libre prestation de service (LPS) ou en libre établissement (LE) sur le sol français. De nombreux courtiers d’assurance et IOBSP cumulent leur statut avec d’autres activités réglementées. Ainsi, environ 22 000 IOBSP exercent à titre accessoire l’activité d’intermédiation en assurances.
Le monde du courtage d’assurances et des IOBSP n’est historiquement pas aisé à contrôler. En effet, les courtiers comme les IOBSP ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui dispose d’assez peu d’informations pour cibler ses contrôles sur cette population.
L’ACPR, dans son dernier rapport annuel, a toutefois pu relever certains dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Par ailleurs, les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d’assurance, mais aussi l’encadrement de l’activité de courtage en général.
Enfin, il apparaît opportun d’aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque et services de paiement à s’organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numériques.
Mieux structurées, mieux accompagnées, ces professions seront mieux à même de faire face à ces évolutions, via la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, créant une capacité d’autorégulation de ces professions tout en permettant à l’Autorité de mieux cibler ses contrôles. Ces associations disposeront envers leurs membres d’un pouvoir disciplinaire, exercé en leur sein par une commission dont les décisions répondront à des garanties d’indépendance et d’impartialité, mais aussi d’une mission de vigilance envers les manquements connus d’elles relatifs aux règles en matière de pratiques commerciales et dont elles feront part à l’ACPR.
Les modalités d’application de la réforme seront précisées par décret, en particulier les conditions dans lesquelles certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances et d’opération de banque et services de paiement pourront y déroger. Cette prise en compte de la diversité des acteurs du courtage d’assurances et des opérateurs de banque et services de paiement permet ainsi d’en améliorer ses règles d’exercice tout en s’adaptant à leur spécificité. Un temps suffisant d’adaptation du secteur des IOSBP à ces nouvelles obligations est ainsi prévu avec une date d’entrée en vigueur pour le 1er janvier 2021.
Il est donc proposé par ce projet d’amendement de modifier le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances afin d’y insérer quatre nouveaux articles L. 513-3 à L. 513-6 relatifs aux associations professionnelles représentatives de la profession du courtage d’assurances. Il est également proposé l’ajout d’une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financer relatif à l’adhésion et à l’exercice des associations professionnelles des IOBSP.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 801 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 47 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement prévoit un retour à la rédaction initiale du projet de loi, ces alinéas remettant en question le modèle de régulation d’ADP.
Le périmètre de régulation actuel d’ADP est comparable à ce qui existe dans d'autres grands hubs mondiaux (Francfort, Rome, Munich, Los Angeles, Chicago). Il est favorable à l'investissement sur la plateforme car les recettes commerciales offrent des moyens supplémentaires pour investir comme dans la liaison Charles de Gaulle Express qui ne pèse pas sur les compagnies aériennes.
Ce périmètre permet également de faire la vérité des prix : les compagnies savent exactement combien coûte le service ce qui crée une incitation à la maîtrise des charges (la potentielle sous-performance du service public n'y est pas dissimulée par les revenus commerciaux).
Enfin ce modèle n’est pas inflationniste : les redevances d’ADP sont celles qui ont le moins augmenté depuis 10 ans parmi les grands hubs en Europe. Pour l’aéroport de Londres Heathrow, le système est celui de la caisse simple et les tarifs ont beaucoup plus augmenté qu’à Paris
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 802 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 QUINQUIES |
Après l’article 71 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 511-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 22° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Blocage géographique injustifié
« Art. L. 132-24-1. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE :
« 1° Garantissant l’accès aux interfaces en ligne, mentionnées à l’article 3 ;
« 2° Concernant les conditions d’accès aux biens et aux services, mentionnées à l’article 4 ;
« 3° Interdisant la discrimination pour des motifs liés au paiement, mentionnées à l’article 5.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Objet
Le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur est entré en vigueur le 3 décembre 2018.
Ce règlement qui s’applique tant aux relations entre professionnels et consommateurs qu’à celles entre professionnels entend contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en interdisant les pratiques de blocage géographique injustifié. Plus exactement, il précise les cas où la discrimination et le « géoblocage » ne sont pas autorisés. Ce texte s’applique tant aux biens qu’aux services et concerne la vente en ligne comme en magasin.
Sont concernés par ce règlement : les biens qui peuvent être livrés dans un autre État membre de l’Union européenne, les services fournis par voie électronique, les services, tels que l’hébergement hôtelier et la location de voiture.
Ainsi, désormais, il sera interdit de rediriger les consommateurs vers d'autres sites web sans leur consentement, de refuser une vente sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence, de discriminer sur la base de la domiciliation de la carte de crédit utilisée. Ce règlement n’oblige pas pour autant le professionnel vendeur à livrer dans d’autres pays que ceux proposés et ne lui interdit pas de pratiquer des prix différents selon les pays.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux autorités françaises de remplir leurs obligations au regard du droit de l’Union européenne et plus précisément de se conformer à l’article 7 du règlement (UE) 2018/302 qui oblige chaque État membre à désigner une autorité compétente pour veiller à son application, en l’occurrence la DGCCRF, et à prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation de ses dispositions, à savoir une amende administrative 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 803 25 janvier 2019 |
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M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II. » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de ce même article qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine. »
Objet
Cet amendement aligne la définition des trésors nationaux qui figure à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, au niveau national, sur celle de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 (refonte).
L'article L. 111-1 du code du patrimoine définit les trésors nationaux de manière plus large que la directive en incluant l'ensemble des archives publiques dans cette définition et non seulement celles ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.
Enfin, cet amendement retire du périmètre des trésors nationaux les archives publiques courantes et intermédiaires, en y maintenant les archives définitives (ou archives dites « historiques »).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 804 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 SEPTIES |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités visées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que le décret relatif aux modalités d’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) soit pris après avis de la Banque de France. Il vise également à simplifier la rédaction de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 805 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 20 |
Alinéa 36, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime l’interdiction de reverser l’intéressement, la participation, l’abondement employeur et les droits issus des comptes-épargne temps au plan d’épargne retraite d’entreprise en cas de transfert des droits du PERCO sur un autre plan d’épargne retraite.
Cette interdiction, introduite en commission, n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les entreprises ni avec les partenaires sociaux. Elle pourrait soulever plusieurs difficultés et s’avérer dissuasive pour les épargnants. Ces règles spécifiques aux plans d’épargne retraite d’entreprise devraient être fixées par ordonnance, comme le prévoit l’article 20, à l’issue d’une concertation approfondie avec les directions des ressources humaines et les partenaires sociaux.
En outre, la rédaction de cette disposition soulève plusieurs difficultés rédactionnelles : le terme "avoirs" n'est pas utilisé dans les dispositions relatives aux plans d’épargne retraite ; la disposition fait référence aux plans d’épargne retraite d'entreprise en général, alors que les plans à adhésion obligatoire ne sont pas transférables avant le départ de l'entreprise ; et l’interdiction ne fait pas de distinction entre les transferts avant et après le départ de l'entreprise.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 806 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 59
Remplacer les mots :
pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne
par les mots :
à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit
II. – Alinéa 63
Remplacer les mots :
pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne
par les mots :
à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit
Objet
Cet amendement précise que les obligations d’information et de conseil, qui seront définies par ordonnance,seront prévues à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit, notamment à la fin de la phase d’épargne, et non de manière permanente, afin d’éviter une surtransposition des textes européens qui serait génératrice de risques juridiques et de frais supplémentaires pour les épargnants. Ces obligations devront en effet s’articuler avec un corpus de règles déjà existantes sur les produits d’assurance et de gestion d’actifs, en particulier les directives sur la distribution d’assurance (DDA) et sur les marchés d’instruments financiers (MIF).
Il s'agit d'un amendement de compromis à la suite de la discussion en commission spéciale et consultation des acteurs économiques intéressés.
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N° 807 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-22-2, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;
Objet
Cet amendement participe au renforcement de l’attractivité de la Place de Paris en rapprochant le droit français du droit européen existant. En effet, l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier transpose à la fois la directive AIFM et la directive OPCVM pour mettre en place d’encadrement de la rémunération des salariés dont l’activité a une incidence sur le profil de risque des fonds. Toutefois les deux directives européennes limitent le champ en précisant que sont concernées les personnes dont les activités ont une incidence « substantielle » sur le profil de risque. Cet adjectif limitant le champ de cette règlementation n’est pas repris au niveau du Code monétaire et financier mais seulement au niveau du Règlement Général de l’AMF (articles 319-10 et 314-85-2). Il est ainsi proposé de clarifier le niveau législatif et faire converger les deux textes en inscrivant le caractère « substantiel » au sein de l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 808 rect. 28 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
Objet
Cet amendement corrige la rédaction précédente qui ne visait que le III de l’article L. 561-32, alors que ce III n’a que pour objet de préciser les conditions d’application des I et II de cet article. La nouvelle rédaction vise l’article L. 561-32 dans son intégralité, incluant donc le I, le II et le III. Le reste de l’énumération est inchangé.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 809 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 41
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;
…° Le 1° de l’article L. 532-47 est ainsi rédigé :
« 1° L’expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;
II. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
mentionnées au I de l’article L. 511-10
par les mots :
agréées conformément à l’article L. 532-48
III. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
mentionnées au I de l’article L. 511-10
par les mots :
agréées conformément à l’article L. 532-48
IV. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
V. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
VI. – Alinéa 56
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
Objet
Cet amendement vise à reprendre la définition 57) du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE qui inclut les succursales d’établissement de crédit de pays tiers dans la notion d’entreprise de pays tiers, alors que le présent article ne concerne actuellement que les succursales d’entreprises d’investissement.
Les succursales d’établissements de crédit de pays tiers seront ainsi soumises aux conditions mentionnées à l’article L. 532-48. Un régime harmonisé de succursale de pays tiers sera ainsi créé conformément à la directive 201/65/UE.
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N° 810 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux émetteurs de jetons de rédiger le document d’information établi à l’occasion d’une levée de fonds via des crypto-actifs dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français, tout en prévoyant un résumé en français.
De telles dispositions sont déjà prévues pour les « prospectus » rédigés à l’occasion d’une offre de titres financiers. Pour les jetons qui ne sont pas des titres financiers et pour lesquels les émetteurs peuvent solliciter le visa de l’AMF, dans le silence de la loi, c’est la loi i n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite loi Toubon qui s’applique. Selon cette loi, la langue française est « la langue des services publics » (article 1) et son emploi est obligatoire « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service (…) ».
Cette modification législative paraît nécessaire compte tenu de la forte dimension internationale des levées de fonds par crypto-actifs et permettrait ainsi de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Place de Paris, précurseur en ce domaine, tout en assurant via un résumé en français, une information adaptée aux besoins des investisseurs français.
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N° 811 25 janvier 2019 |
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N° 812 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 BIS A |
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
Objet
Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remplacer le mot « jetons », composante des actifs numériques, par « actifs numériques ».
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 813 rect. ter 7 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.
III. – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.
Objet
Cet amendement reprend une disposition initialement prévue au projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Cette disposition supprime l’assujettissement des syndics aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Les syndics ne relèvent pas des organismes soumis aux obligations prévues par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. De plus, il s’agit d’une profession faiblement exposée au risque de blanchement des capitaux et de financement du terrorisme. Les obligations imposées, qui ne sont pas exigées par le droit de l’Union européenne, apparaissent donc disproportionnées.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 814 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 66 |
I. – Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 65
Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
6° Le 6° de l'article L. 225-115 est ainsi rétabli :
« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la disposition du texte telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale et d’assurer une transposition cohérente de la directive 2017/828 du 17 mai 2017, dont l’objet est de renforcer la transparence des sociétés auprès de leurs actionnaires.
Tout actionnaire doit pouvoir demander la communication de la liste des conventions entre une société et l’un de ses dirigeants ou ses principaux actionnaires lorsqu’elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Cette transparence favorise l’engagement à long-terme des actionnaires et par conséquent la croissance réelle des entreprises.
En l’état, le dispositif adopté en commission spéciale ne permet pas de garantir ces obligations de transparence.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 815 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 BIS |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement constitue un amendement de clarification. En effet, il s’agit de considérer que les retraits de liquidités effectués sur le plan pendant la durée de « blocage » dudit plan n’entraînent pas sa clôture à la condition que ces retraits soient directement liés à certains événements subis par le titulaire du plan ou son conjoint ou partenaire lié à un PACS.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 816 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 TER |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 27 ter du présent projet de loi prévoit notamment d’étendre le champ des emplois éligibles au PEA-PME aux parts de fonds professionnels de capital investissements (FPCI) mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier.
Les parts de tels fonds, qui prennent la forme soit de FCP, soit de SICAV, sont d’ores et déjà éligibles au PEA-PME. Ils doivent en respecter les conditions de droit commun, notamment l’exigence que leur actif soit constitué pour au moins 75 % de titres de PME-ETI (titres de capital, titres donnant accès au capital, obligations) dont les 2/3 (soit au moins 50 % de l’actif total) de titres éligibles à l’investissement direct (parts, actions, obligations convertibles ou remboursables en actions cotées ou assimilées et, suite à l’adoption des articles 27 et 27 ter du présent projet de loi, obligations remboursables en actions non cotées et certains titres émis dans le cadre du financement participatif).
Ces quotas permettent de garantir un niveau d’investissement élevé dans des titres de PME-ETI européennes, qui est l’objectif même poursuivi par le PEA-PME, tout en offrant aux structures concernées une souplesse dans la composition de leur actif et un niveau d’actifs liquides satisfaisant (enveloppe d’au moins 25 % de l’actif).
La mesure adoptée par l’Assemblée nationale conduit à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de ces FCPI, qui seraient alors dispensées du respect du quota de droit commun du PEA-PME.
Or, il n’apparaît pas justifié de dispenser ces FPCI, qui sont des fonds réservés aux investisseurs professionnels, du respect de ces quotas d’investissement, au risque, d’une part, de dénaturer l’objet même du PEA-PME, au regard à la fois des cibles éligibles à l’exonération, et d’autre part de créer une distorsion par rapport aux OPCVM ouverts à tous les investisseurs, restant soumis aux quotas.
Par suite, le présent amendement vise à revenir sur cette mesure en conditionnant l’éligibilité des parts de FCPI au PEA-PME au quota d’investissement en titres de PME-ETI européennes précité.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 817 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », est insérée la référence : « et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;
3° L’article L. 236-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au troisième alinéa est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;
4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
Objet
Reprenant une disposition du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement propose de supprimer l'obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour les opérations de fusion et de scission concernant les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions.
La directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés n'impose en effet une telle déclaration qu'aux sociétés anonymes et aux sociétés européennes, ainsi qu'aux sociétés par actions participant à une fusion transfrontière réalisée au sein de l'Union européenne.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 818 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 SEXIES |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises
Objet
Les dispositions du code civil introduites par le présent projet de loi et relatives à la raison d’être des entreprises ne font pas l’objet d’une application différée dans le temps. Les termes dont la suppression est proposée ne sont donc pas nécessaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 819 rect. 28 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 SEPTIES |
I. – Alinéa 8
Après la mention :
1°
insérer le mot :
Soit
II. – Alinéa 9
Après la mention :
2°
Insérer le mot :
Soit
Objet
Cette précision rédactionnelle est nécessaire pour éviter de considérer que les deux conditions visées sont cumulatives.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 820 rect. 31 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 236-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;
2° La seconde phrase du II de l’article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. »
Objet
Reprenant une disposition du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement a pour objectif de permettre à l'assemblée générale extraordinaire d'une société absorbante de recourir aux délégations de compétence et aux délégations de pouvoir en matière de fusion.
Le mécanisme de la délégation consiste en une autorisation donnée aux dirigeants, par l'assemblée générale extraordinaire, de procéder à une fusion absorption. Lorsque cette opération nécessite une augmentation de capital, l'assemblée générale délèguerait alors, dans les conditions de droit commun, sa compétence ou son pouvoir pour réaliser cette augmentation corrélative, dans une limite temporelle et sous un plafond de taille de la société absorbée.
Pour répondre aux exigences de l'article 94 de la directive 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, il est enfin prévu que un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 821 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 NONIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour l’application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier.
III.- Par dérogation à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 euros pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 euros ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier et du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l’article L. 751-2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les même conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752-1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.
L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI de livre V de ce même code.
V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.
L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif, ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.
Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 27 nonies qui élargit les sources de financement pour les crédits aux particuliers, en autorisant, pendant une période de 3 ans, les intermédiaires en financement participatif (IFP) à mettre en relation des particuliers ayant des liens établis au sein d’un même entreprise ou groupe d’entreprises, quelle que soit la taille de l’entreprise ou du groupe d’entreprises considérées, en vue de l’octroi de certains types de crédit à la consommation.
Le régime de prêt entre particuliers proposé dans le cadre de l’expérimentation est encadré de telle sorte que le prêteur et l’emprunteur soient protégés. Ainsi, la plateforme de financement participatif qui souhaitera mettre en œuvre l’expérimentation devra répondre, d’une part, aux obligations relatives aux intermédiaires en financement participatif prévues par le code monétaire et financier, d’autre part, à celles du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, dont elle devra assumer le respect pour le compte du prêteur (notamment en matière d’information précontractuelle, de formation et d’exécution du contrat). Des ajustements rédactionnels sont prévus en conséquence, par exemple pour prévoir l’accès des IFP participants au FICP, afin de pouvoir effectuer l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
De plus, le champ de l’expérimentation est volontairement limité à certains types de crédit à la consommation (exclusion du crédit renouvelable et du regroupement de crédit), afin d’éviter des comportements d’acteurs ou de consommateurs pouvant constituer un risque de surendettement.
En outre, un suivi durant l’expérimentation et une évaluation à son issue permettront d’appréhender les caractéristiques des prêts souscrits. Il s’agira notamment d’estimer si ce type de prêts expose les prêteurs et les emprunteurs à des risques crédit supérieurs. Le niveau de risque pourra notamment se refléter dans la cohérence des taux pratiqués. Un décret précisera les modalités d’application du suivi et de l’évaluation.
Enfin, par rapport à la version de l’article supprimée par la commission spéciale, cet amendement apporte des modifications visant à (i) renforcer l’information de l’emprunteur sur la nature du projet financé, par la suppression d’une dérogation initialement prévue (ii) prévoir un dispositif d’arrêt de l’expérimentation par le ministre de l’Economie et des Finances sur avis motivé de l’ACPR.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 822 25 janvier 2019 |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
I. – Alinéas 5, 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le 4° du III de l’article L. 228-12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;
Objet
Le présent amendement supprime certaines dispositions relatives au régime des actions de préférence introduites en Commission spéciale, qui comportent des risques tant pour la société émettrice que pour les actionnaires.
La mesure de relèvement du pourcentage des actions de préférence sans droit de vote dans les sociétés non cotées risque d’affecter la gouvernance des sociétés en permettant de priver les trois-quarts des actionnaires du droit de voter en assemblée générale. L’article 28 offre déjà une grande souplesse aux sociétés non cotées en permettant désormais l’émission d’actions de préférence à droits de vote multiple. C’est la raison pour laquelle il paraît préférable de maintenir le pourcentage des actions sans droit de vote à la moitié du capital social.
La mesure permettant aux statuts d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à distribuer des dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence porte atteinte aux principes du droit des sociétés et aux prérogatives reconnues à la seule assemblée générale dans un souci de préserver l’égalité des actionnaires. Du point de vue pratique, la mise en œuvre de cette mesure ne paraît d’ailleurs pas évidente à l’occasion du déroulé de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Il n’est pas indiqué comment s’articuleraient la constatation des sommes distribuables et la distribution des dividendes aux actionnaires ordinaires par l’assemblée générale des actionnaires et la distribution des dividendes aux porteurs d’actions de préférence par le conseil d’administration ou le directoire.
Enfin, la mesure permettant le rachat des actions de préférence à la seule initiative du porteur pourrait avoir des effets dangereux pour les sociétés en difficultés financières. Elle risque par ailleurs de faire perdre à l’action de préférence sa qualification de fonds propres, l’action de préférence devenant une dette. Elle pourrait également porter atteinte à la prohibition de la variabilité du capital. Il paraît donc préférable de s’en tenir au rachat à l’initiative conjointe de l’émetteur et du porteur, qui ne comporte pas les risques précités.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 823 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 40 |
Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination.
Les dispositions pour l’application de l’article 40 aux territoires de Wallis-et-Futuna sont renvoyées à un article additionnel après l’article 73 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 824 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 42 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant la mise en place d’une procédure administrative d’annulation des dessins et modèles.
Bien qu’intéressant, le dispositif adopté par la commission spéciale ne garantit pas la sécurité juridique des justiciables.
De plus, l’examen de la nullité des dessins et modèles repose sur l’appréciation subjective et complexe de l’originalité d’une œuvre antérieure, qui nécessite de mobiliser des compétences spécifiques et nouvelles, dont l’INPI ne dispose pas actuellement.
Enfin, il convient d’attendre l’aboutissement des travaux engagés par la Commission européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 825 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 712-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président ne peut être âgé de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année de l’élection. »
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à limiter à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel ne peut plus être élu un président de chambre. Il s’agit d’ajouter une règle spéciale au droit en vigueur.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 826 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 61 OCTIES |
Alinéa 30
Après le mot :
statuts
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, fonds de pérennité, fondation reconnue d'utilité publique ou fonds de dotation.
Objet
La présent amendement supprime la possibilité offerte par le texte de prévoir la transmission de l’actif net, en cas de dissolution du fonds, à une personne autre qu’un fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 827 rect. bis 5 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3312-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui n’ont pas mis en place de participation dans les conditions prévues aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 du présent code et employant plus de dix salariés y sont soumises.
« Pour les autres entreprises, l’intéressement est facultatif.
« Le plancher, le plafond et les modalités de calcul sont fixés par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le pouvoir d'achat et le partage des richesses sont depuis de nombreuses années un enjeu majeur pour les Français, et est revenu en tête des priorités depuis le début du mouvement dit des gilets jaunes cet automne. L'intéressement est un dispositif simple, concret et éprouvé permettant de répondre à cette préoccupation. Or, force est de constater qu'il se développe de façon insuffisante dans les PME.
C'est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire l'intéressement dans les entreprises de plus de dix salariés, de façon symétrique au dispositif de participation, qui est obligatoire pour les entreprises à partir d'un certain seuil d'effectif. Simple à mettre en place, ce dispositif constitue une mesure concrète d'amélioration du pouvoir d'achat qu'il est opportun d'envisager dans le cadre du Grand Débat National.
Les modalités de calcul du plancher et du plafond doivent être fixées par décret, ce qui laisse ainsi au Gouvernement la possibilité d'adapter au mieux et de la façon la plus pertinente ce dispositif. Celui-ci pourrait par exemple intégrer l'éventualité du report du résultat de l'année précédente ou encore le plafonnement de la base retenue concernant les rémunérations des dirigeants. Le gage vise à compenser la perte de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés qui devrait être partiellement compensée par une hausse de recettes au titre de l'impôt sur le revenu.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 828 rect. ter 31 janvier 2019 |
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MM. VALL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER |
Après l'article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Objet
Le commerce équitable garantit une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.
Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du commerce équitable énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
L’utilisation du terme « équitable », lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence éventuelle entre « équitable » et « commerce équitable ».
Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121% de croissance entre 2013 et 2016.
Comme pour les produits dits bio qui doivent respecter la règlementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.
Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d’avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 829 rect. bis 29 janvier 2019 |
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MM. GABOUTY, VALL, MENONVILLE, CASTELLI, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, LABBÉ, MÉZARD et REQUIER et Mme GUILLOTIN ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 prévoit la suppression de l’obligation du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d’entreprise artisanale, organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat.
Or, la création d’entreprise ne s’improvise pas. Elle engage le futur chef d’entreprise artisanale dans un parcours pour lequel il doit être le mieux préparé possible. L’obligation de suivre un stage de préparation à l’installation de trente heures a été instaurée dans cet objectif, en dispensant une formation pluridisciplinaire indispensable à la gestion d’entreprise.
C'est pourquoi il est proposé, comme en commission spéciale, de rétablir l'obligation de stage, nécessaire à la réussite des jeunes entrepreneurs au-delà de leurs compétences et de leurs savoir-faire spécifiques.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 830 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. VALL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD et REQUIER ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 9, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés.
II – Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
de vérification du dossier
insérer les mots :
par les autorités et organismes qui en sont destinataires
Objet
L’article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité.
Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu’à partir du moment où l’ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, conformément à leurs missions.
En effet, l’accusé de réception envoyé par le guichet électronique ne doit pas pouvoir être considéré par le déclarant comme une validation légale avant que tous les organismes n’aient été en mesure de contrôler le dossier.
Dans cet objectif, le décret mentionné à l’alinéa 11 doit intégrer cette précision.
Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement les effets du dépôt par voie électronique des formalités des entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 831 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. VALL, ARTANO et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, MÉZARD, REQUIER et MENONVILLE ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et la teneur des registres publics existants
Objet
L’article 2 prévoit la création d’un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations les concernant, tels que l’identification du chef d’entreprise, son numéro SIRENE, l’adresse de l’entreprise, l’activité exercée et le secteur dont elle dépend, le statut de l’entreprise, les qualifications, …
Il prévoit le maintien du contrôle de ces informations, avant leur centralisation et leur diffusion, par les officiers publics et ministériels. Dans le même objectif, il est indispensable également que le rôle des teneurs des registres publics existants, pour les activités relevant de leur compétence, soit maintenu.
En effet, les registres publics existants sont les garants de la conformité de ces informations notamment la légalité de l’installation, le contrôle de l’absence d’interdictions, le contrôle de la qualification professionnelle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 832 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de la base de l’intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l’exercice précédent s’il est négatif. »
Objet
Cet amendement, complémentaire du précédent rendant obligatoire l'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, vise à lisser le versement de l'intéressement. En particulier, il est important pour le bon fonctionnement de tenir compte des aléas de la conjoncture et donc de prévoir que le calcul de l'intéressement prenne en compte les années où le résultat est négatif.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 833 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 41 |
Alinéa 44, première phrase
Supprimer les mots :
dans la limite de 49 % du capital
Objet
La limite de détention fixée à 49 % du capital de l'entreprise, pour les fonctionnaires chercheurs siégeant aux conseils d'administration ou de surveillance, apparaît quelque peu théorique. En effet, elle peut être aisément contournée par exemple avec la détention d'actions complémentaires par des membres de la famille (conjoint, ascendants, descendants, collatéraux…) ou d'amis ou autres personnes de confiance. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette limite, dans un souci de simplification du code de la recherche.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 834 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 4 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 3 et 4 du présent article, relatif à la réforme du stage d'installation des artisans, ont été ajoutés en commission spéciale. Ils conduisent à complexifier de façon excessive les modalités de déroulement du stage, en distinguant une première et une seconde partie, dont le contenu, ambitieux, nécessiterait plus que la durée prévue de quelques jours. Il semble au contraire nécessaire de s'en tenir, a minima, à une formation fondamentale notamment en comptabilité, les autres types de formation éventuels n'ayant pas besoin d'être détaillés au niveau de la loi.
Par ailleurs, le dispositif mis en place n'est pas contraignant alors qu'il s'adresse à des publics n'ayant aucune formation, puisque ceux ayant bénéficié d'une formation au moins équivalente ou d'une expérience professionnelle sont dispensés de suivre le stage d'accompagnement à l'installation.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 835 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. COLLIN et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats couvrant les risques liés à l’atteinte à l’intégrité physique, à la maternité ou à la maladie, l’assuré peut résilier son contrat selon les modalités prévues au premier alinéa. Le souscripteur d’un contrat collectif bénéficie du même droit. » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la date : « 23 novembre 1986, », sont insérés les mots : « ainsi que pour les contrats couvrant les risques liés à l’atteinte à l’intégrité physique, à la maternité ou à la maladie mentionnée au deuxième alinéa du présent article ».
Objet
Dans le contexte d'inflation des tarifs des complémentaires santé, il serait souhaitable d'introduire un peu plus de concurrence dans le secteur de l'assurance santé au profit des consommateurs. Dans cette perspective, cet amendement propose de permettre aux assurés de résilier leur contrat santé à tout moment, après la première année, à l'instar de ce qui se pratique pour les assurances automobiles et habitation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 836 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. COLLIN, ARTANO, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut, à l’expiration d’un délai de un an à compter de la première souscription, mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif. La fin de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification, par lettre ou tout autre support durable. »
Objet
Dans le contexte d’inflation des tarifs des complémentaires santé, il serait souhaitable d’introduire un peu plus de concurrence dans le secteur de l'assurance santé au profit des consommateurs. Dans cette perspective, cet amendement propose de permettre aux assurés de résilier leur contrat santé à tout moment, après la première année, à l’instar de ce qui se pratique pour les assurances automobiles et habitation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 837 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLIN, Mme LABORDE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Frais liés au rejet de paiement
« Art. L. 218-… – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un professionnel à un consommateur. » ;
2° Les articles L. 224-13 et L. 224-37 sont abrogés.
II. – L’article L. 2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à uniformiser le régime des frais liés aux rejets de paiements. Actuellement, en cas de rejet de paiement, le client doit s'acquitter de frais bancaires ainsi que d'une facturation de frais liés au rejet de paiement par le professionnel. Il existe cependant une interdiction de facturation de frais pour rejet de paiement dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des télécommunications. Aussi, il s'agit ici de prévoir cette interdiction dans tous les cas.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 838 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La première partie de de ce stage, d’une durée d’une journée, consacrée à l’initiation à la gestion d’entreprise, est effectuée avant l’immatriculation qu’elle conditionne.
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
portant sur la comptabilité générale et la comptabilité analytique, ainsi que l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale
Objet
Le stage d'accompagnement à l'installation des artisans s'adresse à un public sans formation ou avec des connaissances faibles dans la gestion d'entreprise, à qui il faut un minimum d'initiation avant l'immatriculation au répertoire des métiers. Une formation supplémentaire peut être réalisée dans les six mois en la recentrant sur les domaines les plus essentiels de la gestion d'entreprise.
C'est pourquoi cette nouvelle rédaction se fait dans un esprit de responsabilisation et en même temps de simplification dans les objectifs poursuivis.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 839 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GABOUTY et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les mandats des commissaires aux comptes se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration, c'est-à-dire six ans après leur mise en place ou leur renouvellement. Alors que les entreprises en dessous de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires ne seront plus soumises à certification après l'adoption de ce projet de loi, la date actuelle d'entrée en vigueur en 2021 obligera certaines entreprises à renouveler leur mandat en 2020, ce qui repoussera à 2026 la fin complète de l'obligation de certification.
Le dispositif prévoyant que tous les mandats en cours se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration permet aisément à la profession de s'adapter à ce nouveau seuil, sans qu'il y ait lieu de repousser d'un an sa mise en œuvre.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'entrée en vigueur en 2021.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 840 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’effectif est calculé en équivalent temps plein et inclut les personnels en contrat d’intérim. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le calcul de l'effectif des entreprises prend en compte les postes en équivalent temps plein, en incluant bien les personnes en contrat d'intérim.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 841 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, REQUIER et VALL ARTICLE 42 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les modifications proposées par l’article 42 bis relatif à "l'examen a priori de l'activité inventive" auront l'effet inverse à celui escompté, rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.
L’objet du présent amendement est donc de le supprimer.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 842 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Après le mot :
travail
insérer les mots :
et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
entre au moins deux
par les mots :
par une ou plusieurs
II. – Alinéa 13, première phrase
1° Supprimer le mot :
conjointement
2° Après le mot :
par
insérer les mots :
la ou
III. – Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer le mot :
procède
par les mots :
peut procéder
Objet
Le présent amendement a pour objet de spécifier que les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 843 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 TER |
I. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer le mot :
déclare
par le mot :
opte
2° Remplacer les mots :
si elle souhaite exercer en tant qu’
par les mots :
pour le régime de l’
3° Supprimer le mot :
sous
4° Après le mot :
limitée
supprimer la fin de cette phrase.
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification soutenue par le gouvernement au bénéfice des plus petites entreprises et des entrepreneurs en nom propre.
Il prévoit ainsi que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL, celui-ci devant le statut unique de l’entrepreneur individuel.
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N° 844 25 janvier 2019 |
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N° 845 25 janvier 2019 |
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N° 846 25 janvier 2019 |
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N° 847 25 janvier 2019 |
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N° 848 rect. 29 janvier 2019 |
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N° 849 25 janvier 2019 |
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M. MENONVILLE ARTICLE 13 SEPTIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée d’au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. » ;
Objet
Cet amendement tend à renforcer l’attractivité des halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs.
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N° 850 25 janvier 2019 |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES |
Après l'article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », est inséré le mot : « exclusivement ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu’en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce.
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N° 851 rect. 28 janvier 2019 |
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N° 852 25 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 853 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CAPUS et LAUFOAULU ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Afin de prémunir la France contre toute procédure d’infraction de la Commission européenne pour surtransposition, le présent amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées, qui est un régime pour non-conformité (des prestations vendues). Or, le code du tourisme met en œuvre une responsabilité de plein droit pesant sur l’opérateur de voyage, c’est-à-dire une responsabilité objective sans faute automatique en toutes circonstances.
Le Gouvernement a considéré, à tort, dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, que la directive ne définissait pas le régime de responsabilité encouru. Ce n’est absolument pas le cas puisque l’article 13 de la directive 2015/2302 concerne spécialement le régime de responsabilité. En outre, cet article 13 n’est pas laissé à l’appréciation des Etats membres pour la transposition de ses dispositions, comme feint de le croire le Gouvernement en prétendant que le régime de responsabilité se rattacherait aux dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national. D’où son choix de conserver le régime de responsabilité de plein droit en vigueur depuis la loi du 13 juillet 1992 ayant transposé la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait. Or, l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 fait bien l’objet d’une harmonisation maximale, telle qu’énoncée par l’article 4 de la même directive, aux termes duquel les Etats membres s’abstiennent de maintenir des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive.
Par ailleurs, la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché tout particulièrement soumis à la concurrence européenne.
En tout état de cause, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.
De plus, les tour-opérateurs et agences de voyages français sont confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n’existe plus aujourd’hui que deux compagnies (Allianz et Hiscox) qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à rebours de l’intérêt des consommateurs.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 854 25 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 855 rect. bis 29 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 856 rect. bis 29 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 857 rect. bis 29 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 858 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, JANSSENS, MOGA et LAFON, Mme VULLIEN, MM. HENNO et LOUAULT, Mmes JOISSAINS et BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et Daniel DUBOIS, Mmes GRUNY, BRUGUIÈRE, LASSARADE et Laure DARCOS et MM. PANUNZI, GREMILLET, REGNARD, de NICOLAY, BONHOMME, CHATILLON et PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 SEPTIES |
Après l'article 27 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La part des bénéfices alloués à la constitution de fonds propres excédant la réserve légale dans la limite d’un plafond et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’encourager le renforcement des fonds propres des entreprises qui sont trop souvent sous-capitalisées. Ceci les rend très vulnérables lors des crises économiques ponctuelles ou successives car elles ne disposent pas de la solidité nécessaire pour réinvestir et relancer des projets. Il s’agirait dès lors d’exonérer d’impôt sur les sociétés la part de bénéfices qui serait affectée au fonds propres au delà de la dotation obligatoire à la réserve légale .
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 859 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS |
Après l'article 59 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « tout ou partie » ;
2° Au 2°, les mots : « à caractère industriel et commercial » sont supprimés.
Objet
Avec cet amendement, il s’agit de poser le débat sur la transparence des situations, des conditions d’exercice des fonctions et des situations patrimoniales de l’ensemble des dirigeants d’entreprise dans lesquelles l’État joue un rôle en qualité d’actionnaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 860 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-… – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures prévues par l’article L. 131-7. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent article, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures prévues à l’article L. 131-7 dans chacune des régions.
« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
Objet
Cet amendement tend à établir une structure de suivi des politiques d’allégement de cotisations sociales menées dans le pays et de procéder à leur évaluation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 861 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GREMILLET et MORISSET, Mme THOMAS, MM. POINTEREAU, PANUNZI et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. SOL et SEGOUIN, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mmes GATEL et LHERBIER, MM. DAUBRESSE, RAPIN, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. SAVARY, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, puis à la réhabilitation du site, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;
2° L’article L. 512-12-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le présent article est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser les industriels et les exploitants agricoles lors de la mise en arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
En effet, les industriels ont actuellement souvent recours aux services de bureaux d'études lorsque l'activité d'exploitation d'une ICPE cesse. Toutefois, la pertinence des études produites dans ce cadre est sujette à discussion avec l’administration, en l'absence de cadre d’intervention défini dans la loi pour encadrer l'activité des entreprises qui réalisent ces études. Cette situation est source de complexité, de délais et donc de coûts pour les entreprises.
Afin de faciliter le processus de fin d’exploitation, le présent amendement vise à clarifier et sécuriser cette situation, en prévoyant la possibilité de rendre obligatoire par voie réglementaire le recours à un professionnel, bureau d’études certifié ou équivalent, qui pourrait intervenir à deux moments :
- Pour l’ensemble des installations classées, à la fin de la phase de mise en sécurité (notamment évacuation des produits dangereux, interdiction ou la limitation de l'accès au site et suppression des risques d'incendie et d'explosion), ce qui permettra d’attester clairement vis-à-vis de l’administration et du maire que cette phase a effectivement été réalisée et qu’il n’y a plus de risque de pollution migrant hors du site.
- Pour les installations classées soumises à enregistrement et à autorisation, intervention dans le processus de réhabilitation, qui vise à placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site (déterminé conjointement avec propriétaire, et avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme). Actuellement, l’exploitant transmet un mémoire de réhabilitation au préfet qui détermine, s’il y a lieu, par arrêté les travaux et les mesures de surveillances nécessaires, puis un inspecteur de l’environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. L’intervention d’un bureau d’études certifié permettra de rendre ce processus plus fluide dans les cas simples, et plus sécurisé dans les cas complexes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 862 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme THOMAS, MM. POINTEREAU, RAISON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et FÉRAT, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER, KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. SOL et SEGOUIN, Mme JOISSAINS, M. REGNARD, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, RAPIN, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le représentant de l’État dans le département en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Il consulte la commission départementale consultative compétente dans le deuxième cas. » ;
2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « et consulte la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;
5° À l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux demandes déposées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à simplifier les démarches préalables à la mise en fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de la déclaration ou de l'enregistrement en conférant au Préfet la responsabilité de déterminer en fin de procédure, s'il y a lieu de consulter ou non le conseil départemental des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des enjeux et de la sensibilité du projet concerné.
Cette possibilité d'appréciation au cas par cas par le Préfet est déjà applicable aux projets d'ICPE soumis à autorisation, régime pourtant plus contraignant que les régimes de déclaration et d'enregistrement.
Par cohérence et dans l'objectif de simplifier les démarches administratives des projets industriels qui ne présentent pas de difficulté sur le fond, le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette possibilité de dérogation offerte au Préfet, tout en prévoyant le maintien de la consultation obligatoire pour les projets soumis au régime de l'enregistrement pour lesquels le Préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières, hors dispositions nationales applicables, qui sont justifiés par les circonstances locales.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 863 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme THOMAS, MM. POINTEREAU, CUYPERS et RAISON, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et FÉRAT, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, RAPIN, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 181-9, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181-10 est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’une enquête publique n’est pas requise en application du I de l’article L. 123-2, la consultation du public est réalisée, au choix de l’autorité qui l’organise, soit sous la forme d’une enquête publique, soit conformément aux dispositions de l’article L. 123-19. Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, elle est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : ».
II. – Le présent article est applicable aux demandes déposées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à permettre au Préfet de déterminer la nature de la consultation du public la plus pertinente à mener en fin de procédure, pour les projets d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis au régime de l’autorisation.
Actuellement, le code de l'environnement prévoit à son article L.181-9 que l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : une phase d'examen, une phase d'enquête publique et une phase de décision. C'est la deuxième phase de la procédure que cet amendement vise à aménager alors qu'une enquête publique rallonge mécaniquement les délais d'instruction, quelle que soit la nature des projets et leur niveau de complexité.
Ainsi, le présent amendement vise à donner au Préfet, organisateur de la consultation du public, la possibilité de choisir entre l'enquête publique et une participation du public par voie électronique, au vu des enjeux de la consultation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 864 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MANABLE, FÉRAUD et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. Patrice JOLY et TOURENNE, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY et MM. DAUDIGNY et DEVINAZ ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
Objet
L’article 43 bis, supprimé par la commission spéciale, traduisait l’engagement du Gouvernement pris au travers du Plan « Place Au Soleil » d’étendre le périmètre de l’autoconsommation solaire collective. Ce périmètre est aujourd’hui restreint à une norme électrique, celle du raccordement des participants à un seul et même départ du poste de transformation. Le Gouvernement a pris acte du caractère trop restrictif et complexe de cette limitation pour le montage des opérations et a donc, à travers cet engagement, souhaité permettre son évolution vers un critère géographique d’un kilomètre de rayon.
Ce critère géographique permet la cohérence territoriale des projets, en particulier pour les nombreuses collectivités territoriales qui sont engagées dans ces projets, simplifie les démarches de leurs porteurs tout en maintenant le caractère de proximité des autoconsommateurs. Sa définition et ses modifications éventuelles sont du domaine réglementaire, la loi fixant le principe de ce périmètre géographique.
Il convient par ailleurs de rappeler que les autoconsommateurs d’électricité solaire sont soumis aux taxes sur l’électricité pour la part d’électricité solaire de leur consommation comme pour la part résiduelle de leur consommation auprès de leur fournisseur habituel. Ils contribuent donc à l’ensemble des mécanismes de solidarité et de péréquation tarifaire par ce biais. Ils sont également contributeurs du réseau de distribution, l’électricité solaire transitant par le réseau public étant redevable du TURPE.
Il convient donc ici de donner corps à l’essor de l’autoconsommation collective au travers de cette mesure de simplification déjà adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi ELAN mais non retenue à l’issue des discussions en CMP.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 865 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB, Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER et Jean-Marc BOYER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BIZET et BRISSON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CARDOUX, CHARON, CHATILLON, DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. GENEST, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme RAMOND, MM. REVET, SAVARY et SEGOUIN, Mme THOMAS et M. VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et à mettre en cohérence les dispositifs applicables lors de la vente des produits phytopharmaceutiques, en supprimant les articles relatifs aux certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques du code rural. Il simplifiera ainsi la vie des entreprises agricoles, particulièrement dans les territoires ruraux.
En effet, les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, instaurés par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont un dispositif franco-français créé pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce dispositif soumet à des obligations de réalisation d’actions d’économie de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs qui vendent de tels produits à des professionnels. En cas de non-respect de ces obligations à l’échéance du 31 décembre 2021, une pénalité forfaitaire par unité de compte manquante sera infligée aux distributeurs concernés.
Or, plusieurs lois récentes affichent le même objectif de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques avec des mesures redondantes: la loi EGALIM qui prévoit une interdiction de tout rabais, remise et ristourne lors de la vente des produits phytopharmaceutiques; la loi de finances pour 2019 qui augmente de plus de 50 % la redevance pour pollutions diffuses fondée sur la vente des produits phytopharmaceutiques; et la loi EGALIM qui instaure aussi une séparation capitalistique entre les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et les structures qui conseillent les agriculteurs en matière de protection de leurs cultures.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs limitera la trésorerie des exploitations agricoles car il va renchérir fortement le prix d’achat des produits phytopharmaceutiques. Il limitera donc la capacité des exploitations à innover et à investir dans la nécessaire transition écologique.
Il importe donc de simplifier tant pour les agriculteurs que pour les distributeurs, qui verraient sinon encore leurs charges financières et administratives s’alourdir, sans garantie de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en France, faute de solutions et d’accompagnements financiers suffisants.
Par ailleurs, une telle orientation n’est pas applicable dans la pratique. Comment demander aux distributeurs de promouvoir des actions de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ce qui implique de connaitre l’exploitation et de discuter de la stratégie de conduite des cultures avec l’agriculteur, en lui interdisant parallèlement de réaliser tout conseil stratégique et tout conseil spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ? Comment imposer aux distributeurs de gérer le dispositif des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques, ce qui nécessite des moyens humains pour demander aux agriculteurs des preuves des actions de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques engagées, en organisant la disparition des petites structures qui maillent le territoire rural et en obligeant à des plans de licenciement des conseillers technico-commerciaux qui travaillent depuis des années en confiance avec les agriculteurs ?
Enfin, le maintien du dispositif des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques est contraire au principe de personnalité des peines : les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ne pouvant plus réaliser de conseil, ils ne peuvent être considérés comme solidairement responsables de la réalisation d’actions d’économie de produits phytopharmaceutiques.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 866 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 823-2-3 – Les personnes et entités qui procèdent à une offre au public de jetons et qui sollicitent un visa de l’autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-4 à L. 552-7 du code monétaire et financier, nomment au moins un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 820-1 et suivants du code de commerce, préalablement à l’établissement du document d’information relatif à l’offre de jetons proposée. Les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, et le formalisme qui s’y attache, sont déterminées par les normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice. »
Objet
En instaurant une réglementation des levées de fonds par émission de jetons (appelées aussi ICO - initial coins offerings), la France s’est positionnée comme le premier pays d’accueil de ces projets basés sur la technologie d’enregistrement électronique partagé (appelée également blockchain).
L'objectif recherché est double : garantir la sécurité juridique des investisseurs tout en attirant en France des levées de fonds par émission de jetons de qualité.
Pour assurer totalement la transparence de l’opération de levée de fonds par émission de jetons, seule une certification délivrée par un commissaire aux comptes permet de pallier le caractère optionnel de l'agrément délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, comme le recommande le rapport des députés Laure de la Raudière et Jean-Michel Mis, présenté le 12 décembre à l’Assemblée nationale sur l’enjeu stratégique de la Blockchain en France, qui appelle à la création d’un statut de tiers de confiance numérique chargé d’assurer la protection de l’identité, des documents, des transactions, et d’auditer et certifier les protocoles.
La nomination d’un commissaire aux comptes lors de toute opération de levée de fonds par émission de jetons permettrait ainsi d’atteindre l’objectif consistant à conférer un label de qualité aux levées de fonds par émission de jetons françaises. Un label qui comporterait le sceau du commissaire aux comptes, en sus de l’agrément de l’autorité des marchés financiers, apporterait un avantage concurrentiel indéniable aux opérations qui en seraient revêtues.
Cela ferait de Paris la première place financière européenne offrant un gage total de transparence aux opérations de levées de fonds par émission de jetons, ce qui permettra aux entreprises de développer leurs sources de financement et par conséquent leurs possibilités d’investissement.
Par parallélisme, nul ne pourrait envisager l’introduction d’une entreprise en bourse sans intervention du commissaire aux comptes. L’objectivité de ce dernier, ses diligences quant à la vérification du respect des règles, quant à la fiabilité et à la transparence des informations financières, en font un partenaire indispensable pour accompagner les entreprises lors de leur introduction en bourse.
La préparation et la mise en oeuvre d’une levée de fonds par émission de jetons, pour laquelle l’agrément de l’autorité des marchés financiers sera sollicité par l’émetteur, qui présentent de nombreux points communs avec l’introduction en bourse, nécessitent l’accompagnement d’un commissaire aux comptes pour la préparation du document d’information (appelé aussi Livre Blanc) contient de nombreuses informations financières, pour la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, pour la manipulation des fonds levés etc.
Sans cet accompagnement du commissaire aux comptes, les régulations proposées en vue d’encadrer les levées de fonds par émission de jetons ne seraient donc pas complètes
puisque c’est ce dernier qui garantit la sécurité et la fiabilité des informations figurant dans le document d’information.
Le contenu et les modalités de l’intervention du commissaire aux comptes lors d’une opération de levée de fonds par émission de jetons seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du ministre de la justice. Il serait souhaitable que ces normes soient reprises dans le règlement général de l’autorité des marchés financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 867 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, ARTANO, GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
d’une journée
par les mots :
totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable
et les mots :
le mois
par les mots :
les trois mois
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable
par les mots :
d’une journée
Objet
Cet article, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale du Sénat rétablit pour le futur chef d'entreprise, l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation, organisé par les chambres de métiers, avant son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. La commission a précisé le contenu de la formation à effectuer sur une journée dans le mois qui suit l'immatriculation. Cependant, au regard de la densité de ce contenu, l'amendement propose que le stage soit de quatre jours, une durée fractionnable, pour la première partie qui est la plus précise et la plus fournie, et de laisser en conséquence une seule journée pour la réalisation de la seconde partie de la formation. Pour permettre cette évolution, l'amendement prévoit que le stage soit réalisé dans les trois mois qui suivent l'immatriculation au lieu d'un mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 868 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 42 BIS |
Alinéa 5
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
et de l’avis sur la brevetabilité établis par l’Office européen des brevets
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que l’instauration d’un examen a priori de l’activité inventive n’aboutisse pas à un allongement des délais de délivrance des brevets français.
À cette fin, il propose que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’appuie sur l’opinion écrite annexée au rapport de recherche établi par l’Office européen des brevets (OEB), qui porte notamment sur l’activité inventive.
Un tel dispositif permettrait d’éviter qu’une même invention ne soit examinée sur la base des mêmes critères par un examinateur de l’OEB et par un examinateur de l’INPI.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 869 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN et M. KERROUCHE ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.
Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.
Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.
Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département
Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.
Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départementalau sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.
Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 870 rect. 28 janvier 2019 |
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Mme LUBIN et M. KERROUCHE ARTICLE 13 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13 bis B vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) de métiers et de l'artisanat de mutualiser certaines missions avec les CCI relevant de leur ressort. Cette brèche risque de mener à la fusion à terme des trois réseaux consulaires.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 871 rect. 28 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 53
Remplacer les mots :
de l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans l’établissement,
par les mots :
du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire
II. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
de l’obligation de la désignation d’une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare
par les mots :
du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire
III. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
l’obligation de mentionner tout changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail
par les mots :
la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire
Objet
Les modifications opérées en commission ont pour conséquence de remonter au niveau législatif des obligations n’existant aujourd’hui qu'au niveau réglementaire. L’amendement propose de revenir à la rédaction issue du Conseil d'Etat. Il est donc proposé une rédaction alternative qui se réfère aux subdivisions du code du travail.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 872 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ; »
Objet
Le présent amendement propose de rétablir l’ambition initiale de l’article 2 en prévoyant que le registre général se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants.
L’article 2 issu de l’examen en commission spéciale a en effet restreint la fonction du registre à celle d’une simple centralisation des registres existants, se superposant aux registres actuels. Cette rédaction remettrait en cause les fondements même de la réforme, qui consiste à rationaliser les registres existants, et ferait perdre presque l’intégralité des bénéfices attendus en termes de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais et d’amélioration de l’accessibilité à l’information légale.
Il est par ailleurs proposé de préciser le champ de l’habilitation afin de donner davantage de lisibilité aux teneurs de registres qui seront impactés. Le registre général se substituera ainsi à l’ensemble des registres d’entreprises existants tant locaux (répertoires des métiers, registres de l’agriculture) que nationaux (registre national du commerce et des sociétés, répertoire national des métiers, registre des actifs agricoles), à l’exception de ceux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, les greffes des tribunaux d’instance en Alsace-Moselle et des tribunaux de première instance dans les collectivités d’outre-mer et du répertoire SIRENE. L’exclusion des registres tenus par les greffes des juridictions commerciales répond à la volonté de ne pas remettre en cause les attributions des greffiers de tribunaux de commerce et, par voie de conséquence, celles exercées par les greffes publics en Alsace-Moselle et outre-mer. L’exclusion du répertoire SIRENE tient, elle, à la finalité essentiellement statistique de ce répertoire.
Cet amendement vient également préciser que les chambres consulaires disposeront d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre afin notamment de faciliter la constitution et la mise à jour de leurs listes électorales.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 873 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 QUATER AB |
Alinéa 4, dernière phrase
1° Supprimer les mots :
de référence
2° Remplacer la référence :
L. 131-4
par la référence :
L. 134-15
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement du Gouvernement déposé à l’article 71 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 874 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 55 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ajoutée une section 7, ainsi rédigée :
« Section 7
« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.
« Art. L. 34-11 - I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les équipements de clients au réseau radioélectrique mobile, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.
« Le Premier ministre publie et tient à jour une liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu à l’alinéa précédent.
« II. Sauf si elle est refusée en application de l’article L. 34-11-2 du présent code, l’autorisation est octroyée pour un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs versions de dispositifs matériels ou logiciels, ainsi que pour un périmètre géographique précisés par l’opérateur dans son dossier de demande d’autorisation, pour une durée maximale de huit ans.
« Art. L. 34-11-1 – Le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 peut être sollicité par son bénéficiaire, au minimum deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.
« Les modalités de l’autorisation, la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret.
« Art. L. 34-11-2 -. Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation s’il estime, après examen de la demande, qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale en raison de ce que le respect des règles mentionnées aux a), b) et e) du I de l’article L. 33-1, en particulier l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques, n’est pas garanti.
« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mis en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, soit ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 34-11-3 – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation, ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.
« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.
« II.- Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »
II. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 39-1, il est inséré un article L. 39-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-1-1 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :
« 1° D’exploiter des appareils mentionnés à l’article L. 34-11 sans autorisation préalable ;
« 2° De ne pas exécuter – totalement ou partiellement – les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34-11-3. »
2° À l’article L. 39-6, les références : « aux articles L. 39 et L. 39-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 39-10, après la référence : « L. 39-1 », est insérée la référence : « L. 39-1-1 ».
III. – Le I est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés à l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.
Les opérateurs qui exploitent des appareils soumis à autorisation, en vertu de l’article L. 34-11 du code de postes et de télécommunications électroniques, à la date d’entrée en vigueur de la loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue à ce même article.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une procédure d’autorisation préalable l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.
Le Gouvernement encourage pleinement le déploiement des réseaux de communications radioélectriques afin de garantir une couverture numérique sur l’ensemble du territoire national, qui est un des objectifs premiers de sa politique d’aménagement numérique. Toutefois, avec l’avènement de la 5G, de nouvelles avancées technologiques et de nouveaux usages vont apparaitre. La 5G est une technologie de rupture : au-delà des communications interpersonnelles, la technologie permettra de développer de nombreux usages critiques où le doute sur la sécurité, la fiabilité ou l’intégrité des communications ne peut être permis (eg. véhicule connecté, industrie du futur, énergie, santé, etc). Il est nécessaire d’anticiper ces évolutions et les problématiques qu’elles soulèveront en veillant non seulement à la protection des entreprises stratégiques (OIV) du secteur des communications électroniques mais également à la sauvegarde des intérêts publics.
Ainsi, le présent amendement instaure un régime d’autorisation préalable délivrée par le Premier ministre, sur demande des entreprises concernées, qui permettra à l’Etat de s’assurer que les équipements exploités sur le territoire français ne sont pas de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux intérêts de la sécurité et de la défense nationales. Afin de garantir l’effectivité de ce dispositif, il est également institué un régime de sanction pénale en cas de manquement de la part de l’entreprise.
Ce dispositif doit conduire à mieux protéger nos entreprises stratégiques dans un secteur en constante mutation et ce, dans l’intérêt de la Nation comme des entreprises ainsi protégées.
Un décret viendra préciser les modalités d’exécution de ce régime d’autorisation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 875 25 janvier 2019 |
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N° 876 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 TER |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture
par les mots :
le prix moyen de la fourniture de gaz naturel
II. – Alinéa 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose tout d’abord de supprimer la disposition prévoyant que la Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois, à titre indicatif, un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel, établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel, les coûts moyens hors approvisionnement, ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture.
En effet, Un tel prix de référence, théorique, s’apparenterait de plus au principe de calcul actuel des tarifs réglementés appliqué de façon moyennée (les tarifs réglementés recouvrent la situation réelle d’un fournisseur – et non moyenne -, et ils correspondent à un contrat que les clients peuvent actuellement souscrire) : il pourrait de ce fait susciter une confusion auprès des consommateurs. Sa construction serait particulièrement complexe compte tenu de la disparité des situations des fournisseurs, des offres, et des clients (éloignement au réseau, profil de consommation…) et pourrait être contestée par les différents acteurs. Une mise à jour fréquente d’un tel prix de référence pourrait être difficile à mettre en œuvre.
Le gouvernement propose en revanche de donner de la visibilité aux consommateurs sur les prix pratiqués en demandant à la Commission de Régulation de l’Energie de publier mensuellement le prix moyen de la fourniture de gaz naturel observé pour les clients.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 877 rect. bis 29 janvier 2019 |
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MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME et LONGEOT, Mme BORIES, M. LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 26 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
proposée et sur l’émetteur
par les mots :
proposée, sur l’émetteur et ayant fait l’objet d’une attestation par le commissaire aux comptes intervenant sur le fondement de l’article L. 823-2-3 du code de commerce
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 19 prévoit que "Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur."
Il est nécessaire d'y ajouter la mention " ayant fait l’objet d’une attestation par le commissaire aux comptes intervenant sur le fondement de l’article L. 823-2-3 du Code de commerce" ,
pour garantir la sécurité juridique des investisseurs et la transparence de l’opération de levée de fonds par émission de jetons.
Cet amendement est en cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 9 alinéa 29 et alinéa 32
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 878 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. LABBÉ, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire un étiquetage des pays d’origine des mélanges de miels, afin de valoriser la production apicole française, et de répondre aux attentes des consommateurs en termes de transparence sur l’origine, la traçabilité et la qualité des produits.
Dans le cadre réglementaire actuel, l’obligation de mentionner sur l’étiquette le pays d’origine de la récolte tombe en cas de pluralité de pays au profit d’une mention opaque pour le consommateur « mélange de miels originaires / non originaires de l’Union européenne ». Ainsi, il est impossible de savoir de quel pays provient le miel consommé, et dans quelles conditions il a été récolté. Une meilleure traçabilité est pourtant essentielle pour le secteur apicole, alors que la production française de miel chute au profit d’importations. Les producteurs et les consommateurs sont donc pénalisés par cet affichage insuffisant, qui tend à favoriser le développement de fraudes, comme le démontrent les contrôles menés au niveau national comme au niveau européen, qui font état notamment de l’ajout de sucres et sirops de sucres dans de nombreux miels importés.
L’indication de l’origine des miels composés d’un mélange de miels provenant de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers est par ailleurs rendue possible par le droit de l’Union européenne, dans la Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.
Alors que le projet de loi Croissance et transformation des entreprises vise à repenser la place de l’entreprise dans la société, et à rendre les entreprises plus justes cet amendement permettrait utilement de restaurer la transparence sur les pratiques, et la responsabilité des entreprises envers les producteurs de miel et les consommateurs.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 879 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-... – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »
Objet
Le présent amendement vise à mettre en conformité le code des assurances au droit de l’Union européenne, en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile. Il permet de tirer, au niveau législatif, les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 20 juillet 2017, « Fidelidade-Companhia de Seguros SA » (affaire n° C-287/16).
La CJUE estime qu’un assureur automobile ne peut se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident causé par le véhicule assuré, excepté dans l’hypothèse où ces tiers ont pris place de leur plein gré dans ledit véhicule et dès lors que l’assureur peut prouver qu’ils savaient que le véhicule était volé. Hormis cet unique cas, l'assureur est tenu d’indemniser les tiers victimes. En particulier, la Cour juge ainsi contraire, aux prescriptions européennes, une réglementation nationale ayant pour effet que soit opposable aux victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations du preneur d’assurance. L’intervention du fonds de garantie automobile (en France, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - FGAO), conçue comme « une mesure de dernier recours » selon la CJUE, est uniquement prévue dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n’existe aucun de contrat d’assurance.
Le droit français prévoit la nullité automatique d’un contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré (art. L. 113-8 du code des assurances). Par ailleurs, la nullité d’un contrat d’assurance automobile ne figure pas parmi les cas d’inopposabilité aux victimes d’accident de la circulation (art. R. 211-13 du même code), ce qui permet aujourd’hui aux assureurs automobiles de renvoyer les victimes ou leurs ayants droit vers une prise en charge du FGAO.
Le code des assurances n’est désormais plus conforme au droit européen, ce qui expose les autorités françaises à une procédure en manquement. Par ailleurs, l’absence de mise en conformité du droit national avec la jurisprudence de la CJUE est déjà source de contentieux entre les assureurs et le FGAO. Une disposition législative est dès lors nécessaire afin de sécuriser, dans le domaine de l’assurance automobile, les effets de la nullité d’un contrat d’assurance vis-à-vis des victimes d’accidents de la circulation.
Les dispositions proposées sont dépourvues d’impact sur les victimes ou leurs ayants droit, qui seront désormais indemnisées par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident selon les règles de droit commun fixées par la loi « Badinter » du 5 juillet 1985, non plus par le FGAO. Pour ce dernier, elles représentent une baisse annuelle de charges estimée à 15M€, dès lors que les assureurs automobiles ne pourront plus opposer la nullité pour fausse déclaration (en pratique, aucune autre cause de nullité n’a jamais été invoquée par les assureurs). Ces dispositions ont également vocation à bénéficier aux tiers-payeurs, subrogés dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit.
Il est renvoyé à un décret en Conseil d’Etat pour rappel des cas d’inopposabilité des exceptions de garantie prévus à l’article R. 211-13 du code des assurances, qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile.
Le présent amendement permet ainsi de mettre en conformité le droit français des assurances à la jurisprudence de la CJUE, tout en contribuant à la pérennité financière des missions de solidarité nationale confiées par le législateur au FGAO.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 880 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés à l’article L. 128-2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;
2° L’article L. 421-16 est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à recentrer la mission du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sur l’indemnisation des victimes ou des ayants droits des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation. La prise en charge des sinistres liés à la circulation automobile constitue en effet la mission historique et principale du fonds de garantie, qui permet notamment l’indemnisation des dommages corporels dont les conséquences peuvent être très lourdes pour les victimes.
En ce sens, il est proposé de supprimer la mission confiée au FGAO d’indemniser les dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique. Le fonds de garantie n’est en effet jamais intervenu dans le cadre de cette mission créée en 2003, mais a dû constituer une provision technique de 30M€ pour couvrir ses éventuels engagements en la matière.
Cette mission n’apparaît plus justifiée au regard du taux de couverture de la population par un contrat d’assurance dit « multirisque habitation » (MRH). La compétence du FGAO est en effet limitée aux personnes dont l’habitation principale n’est pas couverte par un tel contrat. Le code des assurances comporte déjà un dispositif protecteur et étendu, puisqu’il prévoit que ce type de contrats d’assurance ouvre automatiquement droit à la garantie de l’assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l’objet de ces contrats. Selon la fédération française de l’assurance, en 2016, le taux de couverture des occupants de résidences principales (propriétaires ou locataires) par des contrats « MRH » s’élevait ainsi à 99,70%.
Par ailleurs, aucun financement spécifique n’avait été prévu pour cette mission, de sorte que la provision constituée depuis 2003 et les éventuelles indemnités versées aux victimes par le FGAO reposent sur les seuls assurés automobiles. Enfin, la solidarité nationale mise en œuvre à travers l’intervention du FGAO ne devrait pas se substituer aux responsables des dommages causés par une catastrophe technologique, ni à leurs assureurs ou cautions.
Cette mesure permet de contribuer à l’équilibre du FGAO, qui connaît aujourd’hui une situation financière fragile ; elle permet ainsi d’éviter le relèvement des taxes prélevées sur les assurances pour financer ce dispositif.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 881 25 janvier 2019 |
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M. LÉVRIER ARTICLE 57 BIS C |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement vise à abaisser le plafond du salaire pris en compte dans le calcul de la redistribution proportionnelle de la participation à 2 PASS contre 4 actuellement. Certes les salariés dont le revenu annuel est supérieur à 80 000 euros toucheront un peu moins mais cet amendement permettra à ceux qui perçoivent actuellement un salaire annuel inférieur de gagner jusque' à 80 euros de plus par an. Une somme loin d'être anecdotique pour un salarié dont le salaire est moyen ou peu élevé.
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N° 882 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GABOUTY, COLLIN, MENONVILLE et MÉZARD et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 27 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font l'objet d'une certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».
Objet
Cet amendement vise à coordonner les dispositions autorisant le crédit interentreprise avec les nouvelles règles de certification prévues dans le projet de loi.
Avec la réforme du projet de loi "PACTE", en particulier le relèvement du seuil de certification, le nombre d'entreprises tenues de faire appel à un commissaire aux comptes pour leur certification va diminuer, ce qui restreindra automatiquement le champ d'application de l'article 167 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet amendement contribue à organiser le passage de dispositifs permanents à des dispositifs ponctuels.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 883 rect. 29 janvier 2019 |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à éviter une surtransposition de directive dans le domaine du tourisme, plus précisément en ce qui concerne la responsabilité des opérateurs de voyage en cas de non-conformité de prestations vendues.
En effet, si l'on laisse la responsabilité plein droit comme définie dans l'ordonnance du 20 décembre 2017, cela fait peser un risque financier et judiciaire trop important sur les opérateurs situés en France, notamment par rapport à ceux provenant d'autres Etats européens.
L'amendement rétablit donc une version plus proche de l'esprit de la directive, évitant ainsi de faire souffrir le secteur national du tourisme tout en garantissant un régime de responsabilité raisonnable.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 884 25 janvier 2019 |
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N° 885 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
sont révoqués à sa demande en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d’Aéroports de Paris
par les mots :
selon lesquelles l’agrément de ces dirigeants est retiré par l’État lorsque les critères qui ont été vérifiés pour son octroi ne sont plus satisfaits ou en cas de manquement grave ou répété d'Aéroports de Paris à ses obligations légales et réglementaires dans les champs couverts par les fonctions de ces dirigeants
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que l’agrément est révoqué et non le dirigeant lui-même (l’agrément étant nécessaire pour que le dirigeant exerce les fonctions mentionnées dans cet article) et de clarifier les conditions de cette révocation, le manquement d’ADP devant relever du périmètre de ce dirigeant.
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N° 886 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GREMILLET et MORISSET, Mme THOMAS, MM. PANUNZI et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 5 TER |
I. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer le mot :
déclare
par le mot :
opte
2° Remplacer les mots :
si elle souhaite exercer en tant qu’
par les mots :
pour le régime de l’
3° Supprimer le mot :
sous
4° Après le mot :
limitée
supprimer la fin de cette phrase.
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 5 ter du projet de loi vise à apporter une série de mesures de simplification et d'allègement des formalités au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), afin de tenter de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs individuels.
Le présent amendement vise à renforcer la portée de cet article en prévoyant que toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre opte, lors de la création de l’entreprise, pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 887 rect. 29 janvier 2019 |
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M. GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme THOMAS, MM. PANUNZI, BABARY et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et PIERRE, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 6 |
I. – Alinéas 34 à 37
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le I de l’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 6 prévoit de nouvelles modalités de calcul et de rationalisation des seuils d'effectifs applicables aux entreprises.
Dans la continuité des dispositions adoptées et dans l'objectif de diminuer le coût du travail, en particulier pour les plus petites entreprises, le présent amendement vise à modifier le seuil déclenchant l’obligation du versement transport en le portant de onze à vingt et un salariés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 888 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. GREMILLET et MORISSET, Mme THOMAS, MM. POINTEREAU, PANUNZI et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, Daniel LAURENT, BIZET, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 13 SEPTIES |
Alinéa 3
Avant les mots :
ou au
insérer les mots :
, au répertoire des métiers
Objet
L'article 13 septies a pour objet de permettre aux exploitants agricoles inscrits au registre des actifs agricoles d'être présentés comme successeurs d'un titulaire d'autorisation d'occupation temporaire de halle ou de marché.
Le présent amendement vise à étendre cette mesure aux entreprises inscrites au répertoire des métiers.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 889 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, ROUX et VALL ARTICLE 29 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à intégrer les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale au champ des bénéficiaires de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).
L’article 29 est relatif à l’amélioration du dispositif "Entreprise solidaire d’utilité sociale - ESUS". Introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, l’agrément ESUS identifie les entrepreneurs sociaux dont l’activité est orientée de manière dominante vers la recherche d’un impact social significatif. L’économie sociale et solidaire réunit près de 200 000 acteurs : entreprises - associations ayant une activité économique, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l’ESS.
Les établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale répondent en tout point à ces caractéristiques, hormis leur statut, devenu municipal depuis 1918 : plus anciens acteurs de l'économie sociale et solidaire de France, ils fonctionnent, sur fonds privés, comme des entreprises sociales en charge de l'accès aux comptes bancaires, aux micro-crédits, aux secours (gages) et récupèrent progressivement les personnes évincées du monde bancaire par la financiarisation croissante du modèle bancaire international.
Aussi, ils interviennent avec les acteurs de l'ESS. Ainsi, une partie de l’épargne solidaire collectée en France bénéficie aux entreprises agréées, grâce, soit directement, à des avantages fiscaux à l’investissement dans les entreprises agréées ESUS (réduction d’impôt « IR-PME »), soit indirectement, par l’obligation faite à des fonds fiscalement encouragés de respecter certains quotas d’investissement dans ces entreprises agréées ESUS (fonds d’épargne salariale solidaire dits « 90-10 », qui sont tenus d’y investir entre 5 % et 10 % de leur actif).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 890 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BONHOMME et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. VASPART et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BIZET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et de CIDRAC, MM. LE GLEUT et SAVARY, Mmes GRUNY et BORIES, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KENNEL, BOUCHET et BOULOUX ARTICLE 19 SEPTIES |
I – Alinéa 3
Après les mots :
Banque de France
insérer les mots :
ainsi qu’aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 4° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »
Objet
Cet amendement tend à ajouter le régime de garantie des salaires (AGS) à la liste des personnes et institutions au profit desquelles l’article 19 septies (en insérant un nouvel article L. 135 ZJ du Livre des procédures fiscales) prévoit de nouvelles dérogations au secret fiscal. L'AGS aurait ainsi une meilleure information sur les entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 891 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, Bernard FOURNIER et JANSSENS, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme LASSARADE, M. MENONVILLE, Mmes GUIDEZ et VULLIEN, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. de NICOLAY, Mmes BILLON et GOY-CHAVENT, MM. PIEDNOIR, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme GATEL et MM. VANLERENBERGHE, GREMILLET, SAVARY, DELCROS et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 552-1 du même code, les organisations professionnelles mentionnées au b du 1° de l’article L. 321-7 du code forestier et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées des actions collectives d’information menées sur le territoire communal.
Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
II. – L’habilitation prévue au I est donnée à titre permanent. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.
Objet
Face au problème du morcellement de la forêt privée, cet amendement vise à favoriser la gestion de celle-ci en utilisant le cadastre numérique. Il s'agit de réduire les obstacles à la croissance de l'économie du secteur forestier en donnant aux professionnels de la filière forêt-bois l’accès aux données du registre national du cadastre numérique.
L’amendement propose de répondre à une urgence en pérennisant un dispositif expérimental, d'une durée de trois ans, introduit par le Sénat à l'article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. En effet, le décret d'application ayant été publié en 2016, l'expérimentation, qui semble avoir été un succès, risque de s’éteindre le 28 janvier 2019.
A la liste des personnes habilitées dans l’expérimentation, sont ajoutées les organisations professionnelles qui forment le collège régional pour l’élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. Il s’agit des syndicats ou associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers, qui sont à même d’intervenir en faveur de la gestion durable des forêts et par là même de la mobilisation de la ressource en bois, tout en garantissant le respect des intérêts des propriétaires forestiers.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 892 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, THÉOPHILE, HASSANI et DENNEMONT ARTICLE 1ER |
Alinéa 59, première phrase
1° Supprimer les mots :
, et
2° Après la date :
1er janvier 2023
insérer les mots :
et au plus tôt le 1er janvier 2022 pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
Objet
La fracture numérique en outre-mer est beaucoup plus profonde que dans l’hexagone, notamment dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
L’article premier de ce projet de loi risque de l’alourdir encore en limitant les possibilités de création d’entreprise pour les personnes situées dans les zones non ou mal couvertes par l'internet haut débit. L’effet de la réforme serait alors contre-productif en éliminant de la compétition économique ceux qui résident dans les régions isolées, comme par exemple les communes de l'intérieur de la Guyane, et mal équipées alors que ce sont justement celles qui ont le plus besoin de développement.
Cet amendement vise donc à attendre la fin du Plan France Très Haut Débit prévu en 2022 et dont l'objectif est la couverture intégrale du territoire en connexion internet à très haut débit avant de rendre obligatoire en Outre-mer la procédure dématérialisée de création d'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 893 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, THÉOPHILE, HASSANI et DENNEMONT ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un parlementaire dont la circonscription est située dans une collectivité de l’article 73 ou 74 de la Constitution et membre de la commission permanente en charge des finances ou de la commission permanente chargée des affaires économiques de son assemblée. Par priorité, l’Assemblée nationale élit un de ses membres remplissant ces conditions. Si aucun député ne les remplit alors le Sénat élit un de ses membres remplissant ces conditions ; »
Objet
Il est plus qu’indispensable que la voix et le regard de l’Outre-mer soient représentés au sein du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation.
Acteur majeur du financement public en France, la CDC est devenue, fin 2017, l’actionnaire de référence des 6 Sociétés Immobilières D’Outre-Mer (SIDOM) via la SNI aujourd’hui appelée CDC Habitat. Principaux opérateurs de leurs territoires, ces SIDOM détiennent un parc de 70 000 logements locatifs, sociaux pour la grande majorité.
Par ailleurs, suite aux Assises de l’Outre-mer, la Caisse des Dépôts apportera une contribution de 3 Md € de prêts et 100 M € de fonds propres sur la durée du quinquennat. La Banque des Territoires (filiale de la CDC), l’Agence française de développement (AFD) et Bpifrance seront les acteurs clefs d’un nouveau dispositif d’intervention doté de 400 M € destiné à soutenir le développement économique des territoires ultramarins. Les enjeux sont immenses et comme c’est le cas aujourd’hui pour la BPI où un représentant des régions ultra-marines siège, il est nécessaire qu’il y ait au sein du conseil de surveillance de la CDC un représentant ultra-marin.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 894 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, THÉOPHILE, HASSANI et DENNEMONT ARTICLE 20 |
Alinéa 19, seconde phrase
Remplacer le mot :
notamment,
par les mots :
permettant notamment l’acquisition de part de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du présent code, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ou
Objet
Cet amendement vise à orienter une quote-part des placements dans les plans d’épargne retraite vers les FIP DOM afin de permettre un rééquilibrage de l’investissement vers les sociétés des territoires ultra-marins. Ainsi par ce mécanisme une quote-part des placements pourrait être affectée aux zones ou le PIB par habitant et/ou le seuil de pauvreté est le plus bas. Ceci est particulièrement pertinent vers des zones comme la Guyane où les potentiels sont plus importants qu’ailleurs : PIB à faire à faire passer de 45 % de la moyenne nationale vers les 100 % et où, avec un seuil de pauvreté abaissé à 500 euros par mois, la pauvreté touche 44% de la population pour contre 14% en moyenne sur le territoire national, là où le seuil de pauvreté est de 1000 euros par mois.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 895 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, THÉOPHILE et DENNEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le délai de paiement qui résulte du décret pris en application de l’article 37 est dépassé, le comptable public informe la collectivité territoriale, responsable du retard de paiement, du montant des intérêts moratoires dus par celle-ci à fin de leur mandatement sans délai. Il en informe le préfet. »
Objet
La commande publique constitue un élément fondamental de l'activité économique notamment dans les territoires ultra-marins. La maîtrise des délais de paiement est alors une nécessité pour la santé financière des entreprises, en particulier pour les plus fragiles d'entre elles et même une nécessité vitale pour les entreprises ultra-marines.
Le dépassement des délais contractuels de paiement était en moyenne de 18,8 jours dans les régions et 13,2 jours dans les départements au premier trimestre 2017. Il en résulte une fragilisation de la situation économique des entreprises. Un quart des défaillances d'entreprise est dû au non-respect des délais de paiement. Ils entraineraient une perte de trésorerie estimée à 16 milliards d'euros.
De plus les pénalités de retard qui sont automatiquement dues ne sont en fait payées spontanément que par 4,2% des acheteurs publics.
Cet amendement vise donc la mise en place du mandatement d'office des intérêts moratoires et des intérêts forfaitaires par les services de l’État.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 896 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
2° Après l’article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-... – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
3° L’article L. 615-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
4° Après l’article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8-... – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-8 » est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ;
6° L’article L. 623-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29. – Les actions civiles prévues par le présent chapitre, à l’exception de celle prévue par l’article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
7° Après l’article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29-... – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
8° Après l’article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 714-3-... – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
9° Le troisième alinéa de l’article L. 716-5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
II. – À l’article L. 152-2 du code de commerce, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause. »
III. – Les 2°, 4°, 5°, 7°et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.
Objet
Cet amendement tend à harmoniser et clarifier les règles de prescription des actions en contrefaçon et d’atteinte au secret des affaires et à rendre imprescriptible l’action en nullité des titres de propriété industrielle (brevets, marques, certificats complémentaire de protection, certificats d’utilité, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs et certificats d’obtention végétale).
S’agissant des actions en contrefaçon, le point de départ du délai de prescription n’est plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon mais le jour où le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d’avoir connaissance du dernier fait justifiant l’action, conformément à l’esprit du code civil et des textes européens. Cette disposition allonge le délai pour agir en contrefaçon, en permettant d’engager une action tant que la contrefaçon se poursuit et de viser des faits ayant débuté plus de 5 ans auparavant (contre une réparation limitée à cinq ans aujourd’hui). Cette disposition permet de renforcer la lutte contre la contrefaçon et d’améliorer l’indemnisation des préjudices résultant des faits de contrefaçon. La même modification est apportée dans le code de commerce en ce qui concerne la prescription de l’action relative à une atteinte au secret des affaires, dans un souci de cohérence. L’entrée en vigueur de ces modifications sera soumise au droit commun, à savoir l’article 2222 du code civil.
S’agissant des actions en nullité, dans le silence du code de la propriété intellectuelle, les juridictions appliquent la prescription de droit commun, à savoir 5 ans depuis la réforme de 2008 (article 2224 du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile). Cette solution conduit à empêcher, au-delà d’une courte durée, la remise en cause d’un titre affecté d’un vice intrinsèque, bloquant abusivement un marché pour de nouveaux entrants (par exemple le titulaire d’un brevet dénué d’activité inventive pourrait empêcher ses concurrents d’utiliser un procédé qui devrait être dans le domaine public) ou portant atteinte à l’ordre public (par exemple, un brevet portant sur le corps humain). En outre, la situation actuelle est source d’une grande insécurité juridique, les juridictions ayant des appréciations divergentes du point de départ du délai de prescription de cinq ans.
L’absence de prescription de l’action en nullité permettra ainsi d’assainir la concurrence en éliminant les titres nuls et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public.
Le III du présent amendement vise à rendre applicable immédiatement la modification de la prescription de la nullité afin de lever l’insécurité juridique, étant entendu que les décisions ayant force de chose jugée ne sont pas impactées.
Le IV du présent amendement vise à abroger des dispositions prévues dans l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet qui modifient dans les mêmes termes les délais de prescription des actions en nullité et en contrefaçon du brevet d’invention mais dont l’entrée en vigueur, subordonnée à la ratification d’un accord international, pourrait être retardée. Par cohérence, il est donc proposé de traiter tous les titres dans le présent amendement.
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N° 897 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
1°
par la référence :
1
II. – Après l’alinéa 39
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
7° bis L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et au b du 2°, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;
b) Au même deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
e) Aux a et b du 2°, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».
B. – À la seconde phrase du 1° du II, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».
C. – Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
D. – Au début du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « B ».
III. – Alinéa 58
Après la référence :
6°
insérer la référence :
, 7° bis
Objet
Le présent amendement propose de poursuivre l’harmonisation et la simplification des règles de décompte des seuils d’effectifs prévues par le présent article pour certains dispositifs fiscaux en l’étendant à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) due par certaines entreprises d’au moins 250 salariés lorsqu’elles n’emploient pas un seuil minimal d’apprentis ou de contrats de professionnalisation et assimilés.
Les modalités de décompte des effectifs salariés en matière de CSA suivront désormais les règles prévues à l’article L 130-1 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour les autres dispositifs fiscaux et sociaux qui prévoient un seuil d’effectif.
Pour la période de référence et par exception, le nombre de salariés et les seuils resteront appréciés l’année au titre de laquelle la contribution est due, le versement de cette contribution aux organismes collecteurs, ou à défaut à la Direction générale des finances publiques, intervenant aujourd’hui l’année suivante, dans l’attente du transfert du recouvrement de la contribution aux URSSAF.
Par ailleurs, le présent amendement propose d’étendre à la CSA la règle de gel durant cinq ans applicable en cas de franchissement de seuils proposée dans le présent projet de loi, ce qui permettra désormais aux entreprises qui franchissent le seuil de 250 salariés de se voir appliquer le droit commun.
Enfin, s’agissant de la participation de l’employeur à l’effort de construction prévue à l’article 235 bis du code général des impôts, le présent amendement rectifie une erreur de renvoi.
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N° 898 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. MÉZARD, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 41 |
Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« V.- En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle, ou savoir-faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, dont la répartition des droits.
« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre le champ d’action du mandataire unique à d’autres actifs de propriété intellectuelle que les inventions. En effet, les établissements publics de recherche concernés peuvent valoriser d’autres résultats de recherche que les inventions, comme un logiciel, une obtention végétale ou un savoir-faire.
La conclusion d’un règlement de copropriété, réglant notamment la répartition des droits de copropriété, est nécessaire pour procéder au dépôt et à la valorisation des résultats de la recherche. Cette information doit être portée à la connaissance du mandataire unique pour mener à bien ses missions, dans des délais compatibles avec la valorisation des inventions et leur exploitation par des industriels.
L’amendement propose que les dispositions qui seront prévues par voie règlementaire valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle afin de déroger au régime de copropriété des brevets prévu par l’article L. 613-29 du même code, qui ne permet pas une valorisation efficace des brevets issus de la recherche publique. Ces dispositions pourront être complétées par convention.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 899 rect. 29 janvier 2019 |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 57 BIS C |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la redistribution de la participation au bénéfice des salariés situés en bas de l'échelle des rémunérations en abaissant le plafonnement du levier proportionnel introduit par le biais de cet article à l'Assemblée nationale.
A la différence de l’intéressement, la participation n’a pas vocation à récompenser la performance des salariés mais à leur faire bénéficier des résultats de l’activité à laquelle il contribue.
Cibler d’avantage les salariés les moins rémunérés ne lèsera que marginalement les salariés les mieux rémunérés qui peuvent accéder par ailleurs à d’autres dispositifs d’accroissement de leur rémunération tels que l’intéressement, l’attribution d’actions, les stock-options, etc. Ainsi, pour les salariés situés en haut de l’échelle, affichant une rémunération comprise entre 80 et 120 000 euros par an, le manque à gagner s’établira de façon limitée à 370 € / an.
Dans le contexte social tendu que nous connaissons depuis plusieurs mois, cette mesure de justice salariale peut apparaître comme une réponse parmi d’autres aux attentes de nos concitoyens.
Cet amendement n’a en outre aucun impact sur le budget et la gestion des entreprises dès lors qu’ils ne modifient pas le montant de la participation mais uniquement ses clés de répartition.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 900 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 57 |
Alinéas 19, 20, 32 et 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de rétablissement vise à supprimer l’obligation de mise en place d’un PEE lors de la conclusion d’un accord d’intéressement.
En effet, alors que l’objet du projet de loi PACTE est d’étendre la diffusion de l’intéressement dans les TPE/PME, cette mesure obligatoire risque d’être perçue par le chef d’entreprise comme facteur d’une complexité supplémentaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 901 rect. 1 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.
Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I.
Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.
L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur.
Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.
Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.
Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret.
Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants.
II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés à l’alinéa précédent.
Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.
La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.
Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au A du même II remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés au A du même II dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. ».
C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
« 31,5 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 38 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; ».
D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. »
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. »
E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article L. 136-7-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « et sanctions que », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
B. – Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;
C. – L’article L. 137-21 est ainsi rédigé :
« Art. L.137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
V. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
A. – Le I de l’article 18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. ».
B. – À la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».
VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 sont clos à compter du 1er janvier 2020.
Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.
VII. – Le troisième alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, l’article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 et l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots « à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots « au I de l’article… de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
VIII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Le présent amendement vise à modifier la fiscalité applicable, d’une part, aux jeux de loterie et de paris sportifs commercialisés par La Française des jeux, d’autre part, aux paris sportifs en ligne. En effet, le projet de transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux porté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises nécessite de modifier le système fiscal actuel. Ce système est, à ce jour principalement défini par arrêté du ministre chargé du budget. L’objectif du nouveau schéma fiscal est de garantir un partage de sort équitable entre l’État et l’entreprise, tant par rapport au niveau actuel qu’en dynamique.
L’amendement prévoit donc au I un changement d’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en points de vente par La Française des jeux qui seraient désormais assis sur le produit brut des jeux. Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de loterie (y compris CSG, CRDS, Agence nationale du sport) s’établirait à 68 % pour les « jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle » (Loto et Euromillions) et à 55,5 % pour les autres jeux de loterie. En effet, Loto et Euromillions ont des caractéristiques propres qui les différencient des autres jeux, notamment un produit brut des jeux supérieur et un large bassin de joueurs qui permettent d’en amortir les coûts. L’écart de fiscalité vise à éviter une rente de monopole excessive sur ces jeux.
La perception des prélèvements sera mensuelle et non plus hebdomadaire. Ce changement de périodicité du versement permettra de calculer les prélèvements sur un produit brut des jeux constitué sur une plus longue période. Pour permettre ce changement sans réduire les recettes de l’État d’un douzième lors de l’année de transition, le II prévoit qu’un acompte sur les prélèvements sera versé chaque mois de décembre.
Aux III à VII, l’amendement tire les conséquences du changement d’assiette fiscale pour les jeux de tirage et les jeux instantanés en l’étendant à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) mais aussi au produit des prélèvements affectés à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement et du développement de l'accès à la pratique sportive dont le rendement est préservé.
Les VIII et IX visent à instaurer le reversement au profit de l’État des lots et gains non réclamés issus des jeux exploités par La Française des jeux à l’expiration de délais de forclusion. Ces sommes sont reversées à l’État chaque année. Les lots et gains non réclamés les plus importants, dits lots et gains de premier rang, ne sont pas concernés par le reversement au profit de l’État de façon à être remis en jeu par La Française des jeux.
Aux X à XIV, l’amendement tire les conséquences du changement d’assiette fiscale pour les paris sportifs en point de vente et en ligne en l’étendant au prélèvement fiscal institué par l’article 302 bis ZH du code général des impôts, au prélèvement social institué par l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale et au prélèvement affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement et du développement de l'accès à la pratique sportive dont le rendement est préservé. Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de paris sportifs (y compris prélèvement social et Agence nationale du sport) s’établirait à 46,5 % pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 62 % pour les paris sportifs en ligne.
Le XV vise à clore les fonds servant à prémunir l’entreprise du risque de contrepartie. Ce système a été mis en place par l’État qui contribue à l’alimentation de ces fonds en y consacrant une part des mises des jeux exploités ainsi qu’une fraction des lots et gains non réclamés. Dans l’hypothèse de la privatisation de La Française des jeux, la gestion du risque de contrepartie lui incombera pleinement sans intervention de l’État, justifiant ainsi la clôture des fonds concernés.
Le XVI dispose que les sommes reposant dans les fonds de contrepartie seront reversées au profit de l’État puisqu’il s’agit de sommes lui appartenant et dont l’entreprise n’est que dépositaire.
Le changement d’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie entraine l’abrogation au XVII de plusieurs dispositions et en particulier l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 qui définissait le prélèvement constitué du solde des mises.
L’alinéa XVIII vise à maintenir le système de fiscalité constitué du solde des mises dans les communautés d’outre-mer et à Monaco en attendant que les lois du pays et les conventions applicables à ces territoires soient modifiées en vue du passage à une fiscalité assise sur le produit des jeux.
Enfin, le XIX fixe les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions. Le nouveau schéma de fiscalité doit être mis en place dès le 1er janvier 2020 afin de permettre une cession en cours d’année 2019.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 902 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 TER |
Alinéa 46, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article, et s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation.
Objet
Cet amendement propose de favoriser le développement de la concurrence tout en respectant le choix des clients concernés.
En effet, cet amendement propose dans un premier temps (jusqu’au 30 septembre 2022) que les fournisseurs recueillent l’accord exprès de ses clients aux tarifs réglementés mentionnés au 2° du VIII pour transmettre leurs données aux fournisseurs. Dans un deuxième temps (en octobre 2022), à l’approche de la suppression des tarifs réglementés, que les fournisseurs historiques s’assurent de l’absence d’opposition de leurs clients à la transmission de ces données.
La transmission de ces données, avec l’accord exprès des clients dans un premier temps, puis sous absence d’opposition dans un deuxième temps, permet de favoriser les sollicitations de l’ensemble des fournisseurs, et donc une large information sur les offres de marché disponibles.
Cette mesure contribue à favoriser un choix éclairé des clients au tarif réglementé pour leur transition vers une offre de marché, et permet d’apporter une mesure progressive et graduelle, accentuée à l’approche de l’échéance de suppression des tarifs réglementés.
Elle permet également de respecter le choix des clients qui ne souhaiteraient pas que ces informations soient communiquées à d’autres fournisseurs.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 903 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 bis A, adopté en commission spéciale, relève de 50 à 100 salariés plusieurs seuils dans le code du travail, impactant directement de nombreux aspects du droit du travail, au niveau individuel ou collectif.
Cet article remet notamment en cause la désignation de délégués syndicaux dans l'entreprise à partir de 50 salariés. Elle remet aussi en cause les attributions des institutions représentatives du personnel à partir de 50 salariés et les règles de négociation collective. Elle impacte le champ du licenciement économique, de la durée du travail, de la formation professionnelle ainsi que celui de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Une telle mesure va à l'encontre de l'objectif de développement du dialogue social dans l'entreprise et de protection des salariés pour leur santé et pour leur emploi.
Au surplus, l'article 6 bis A est source d'instabilité juridique par sa remise en cause des équilibres issus des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le code du travail.
C'est pourquoi, le Gouvernement est attaché au maintien de l'ensemble de ces seuils à 50 salariés dans le code du travail.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 904 rect. 30 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 QUINQUIES |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
l’accès aux ressources génétiques
insérer les mots :
prélevées sur des micro-organismes
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’expérimentation prévue par le présent article n’est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.
Objet
La correction du premier alinéa vise, comme le prévoyait l’article initial, à circonscrire le périmètre de l’expérimentation de la suppression du mécanisme d’accès aux ressources génétiques aux seuls micro-organismes de métropole, et non à l’étendre à l’ensemble des ressources génétiques du territoire métropolitain. En effet, cette expérimentation repose sur l’hypothèse selon laquelle les bénéfices pour la biodiversité de l’instauration de ce mécanisme d’accès pour ces micro-organismes sont limités, par rapport aux autres espèces de métropole. En l’état, cette expérimentation ne saurait être étendue à l’ensemble des ressources génétiques de métropole, notamment par la difficulté qu’il y aurait à l’évaluer, le dispositif d’accès n’étant mis en place que depuis moins de deux ans.
Cet amendement vise également à sécuriser la durée de 3 années de l’expérimentation en la faisant démarrer seulement à compter de l’entrée en vigueur du décret qui précisera les informations demandées aux utilisateurs de ressources génétiques pour permettre le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.
En outre, l’amendement vise à préciser le champ d’application de l’expérimentation en excluant le champ spécifique des ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et la maîtrise des risques graves pour la santé humaine.
Ces ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et la maîtrise des risques graves pour la santé humaine font parties de la collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique (CNRBISP) créée à l’article L1413-8 du code de la santé publique.
Cette collection est importante, en termes de sécurité sanitaire, en permettant notamment d’identifier et de lutter contre micro-organismes pouvant représenter des menaces sanitaires.
Un des enjeux principaux est notamment de permettre que les souches collectées par ces laboratoires restent la propriété de l’Etat afin d’assurer une surveillance sanitaire du territoire national sur le long terme (cf. Lactalis).
Les micro-organismes concernés par cette exclusion sont en nombre limités mais sont les plus importants en termes de sécurité sanitaire (fièvre hémorragique, charbon, rage, Dengue, Chikungunya…).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 905 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 QUATER AB |
Après l'article 71 quater AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit de l'Union européenne et d'en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d'extinction de ces tarifs ;
2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d'électricité ou de manquement à ses obligations ;
3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l'accompagnement de ces mesures en matière d'information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d'accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d'un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n'ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Objet
Le Gouvernement souhaite maintenir les dispositions d’habilitation à légiférer par ordonnance pour ce qui concerne l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité votées en première lecture à l’Assemblée Nationale.
La rédaction des dispositions législatives visant à mettre en conformité le dispositif des TRV électricité avec la décision du Conseil d’Etat du 18 mai 2018 nécessite de poursuivre l’expertise engagée avec toutes les parties prenantes, contrairement au gaz naturel pour lequel les travaux ont pu être engagés dès la décision du Conseil d’Etat du 17 juillet 2017.
Il est en particulier nécessaire de ne pas préempter les dispositions qui pourraient résulter du projet de directive concernant le marché intérieur de l’électricité, notamment en ce qui concerne le périmètre des clients qui devraient perdre le bénéfice des TRV et le calendrier de mise en extinction des contrats dont ces clients bénéficient. Cette nouvelle directive devrait être publiée mi 2019. Une habilitation à légiférer par ordonnance permettra de s’inscrire dans un calendrier compatible avec la publication de ce texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 906 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 89
Après les mots :
l’article L. 2531-2 du même code,
insérer les mots :
l’article L. 6331-7 du code du travail,
Objet
L’article 6 prévoit d’abroger les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 du code du travail, relatifs au dispositif de gel et de lissage du taux de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en cas de franchissement du seuil.
Le présent amendement a pour objet de prévoir des dispositions transitoires afin que ce dispositif puisse toutefois continuer à s’appliquer aux entreprises qui en bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de cet article 6.
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N° 907 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 73
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
15° bis L’article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° ter Au chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie :
a) Au début, est insérée une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6330-1. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;
15° quater Au début de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, est inséréé une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6332-1-A. – « Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Le présent amendement complète la réforme des seuils. Dans un souci d’harmonisation et de simplification, il applique la réforme des seuils à ceux issus de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 en matière de formation professionnelle.
Sont ainsi concernés le taux de contribution à la formation professionnelle versée par les employeurs, la prise en charge par les opérateurs de compétences des actions utiles au développement des compétences au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ou encore le droit à rémunération en cas de projet de transition professionnelle. Toutefois, la règle de franchissement de la règle de 5 ans s’appliquera au régime des contributions à la formation professionnelle, et non aux dispositifs concernant l’obtention d’aides afin d’éviter notamment que des financements dédiés aux petites entreprises ne soient ouverts à des entreprises ayant nettement dépassé le seuil d’éligibilité.
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N° 908 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 68
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
12° ter À la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie, après l’article L. 6243-1, il est inséré un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-1. – Pour l’application de l’article L. 6243-1, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
Objet
Le présent amendement complète la réforme des seuils. Dans un souci d’harmonisation et de simplification, il propose d’appliquer le mode de décompte du code de la sécurité sociale au seuil concernant l’aide unique à l’apprentissage dans son régime issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. En revanche, la règle de franchissement en 5 ans n’est pas appliquée, s’agissant d’un dispositif ouvrant droit à un financement.
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N° 909 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du V de l’article L. 752-3-2, les mots : « les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « le présent code. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de faire référence, pour l’application des exonérations applicables aux employeurs installés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion, aux dispositions du code de la sécurité sociale pour le décompte des effectifs, en cohérence avec les dispositions déjà prévues aux articles L. 752-3-3 et R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale.
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N° 910 rect. 6 février 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Le titre III du livre deuxième du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
« Art. L. 240-1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.
« L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.
« L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.
« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de du même L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article.
« Art. L. 240-2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 240-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.
« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 240-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :
« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;
« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 240-3 du présent code ;
« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 240-1, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;
« 4° Les conditions d’information des salariés ;
« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;
« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.
« Art. L. 240-3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 240-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 240-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne entreprise au jour de cette cession.
« Sont assimilées à des périodes de présence :
« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ;
« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code.
« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
« Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail, ni supérieure à deux ans.
« Art. L. 240-4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.
« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.
« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »
II. – Alinéas 4 à 12
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;
b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.
« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre deuxième du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.
« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du même code, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 240-1 et suivants du code de commerce. » ;
2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;
3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;
4° L’article 797 A est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;
5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;
b) Au d, les mots : » et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 6 bis ».
Objet
Le présent amendement vient compléter les règles applicables à l’intéressement, de manière à permettre aux actionnaires d’une entreprise de rétrocéder, s’ils le souhaitent, aux salariés de l’entreprise une partie des plus-values réalisées sur leurs titres au moment de leur cession.
Le détenteur des titres s’engagerait ainsi auprès de l’entreprise à rétrocéder une partie de la plus-value générée en faveur des salariés, une fois la cession des titres intervenue et après une durée minimale de cinq ans.
Cet engagement prendrait la forme d’un accord formel conclu entre l’entreprise et l’investisseur, prévoyant notamment les critères de performance dont la réalisation conditionne le versement de la plus-value aux salariés.
Tous les salariés de l’entreprise ou du groupe ayant acquis une ancienneté d’au moins trois mois sur la période comprise entre la signature du contrat et la cession effective des titres par l’investisseur seraient éligibles. Aucune obligation de présence de plus de deux ans dans l’entreprise ne pourrait en outre être exigée. Le versement aux salariés interviendrait au plus tard 90 jours après la réception des sommes, correspondant à la cession de titres, par l’entreprise.
La part des plus-values de cession rétrocédées par l’actionnaire serait admise en déduction du montant desdites plus-values sur le plan fiscal et ferait l’objet d’un versement par l’entreprise sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) du salarié. Les plus-values de cession prendraient la forme d’un abondement unilatéral de l’entreprise sur les comptes des salariés au sein du PEE, bénéficiant ainsi du traitement fiscal et social aujourd’hui prévu pour ces sommes.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 911 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 57 |
Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° ter L’article L. 3345-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I du présent article, l’autorité administrative peut, jusqu’à la fin du huitième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modifications de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, alors les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312-2. » ;
Objet
L’amendement proposé, permet une sécurisation des exonérations de cotisations et contributions sociales pour l’employeur tout en donnant le temps nécessaire que les administrations se prononcent pour la durée entière de l’accord.
Cet amendent permet si l’administration ne se prononce pas dans les quatre mois de sécuriser l’entreprise pour la première année de l’accord, tout en laissant à l’administration quatre mois supplémentaires pour demander les ajustements permettant de régulariser le contrat pour les deuxième et troisième années. A défaut de demande, l’accord est considéré validé pour toute sa durée sécurisant ainsi l’entreprise conformément aux souhaits exprimés par la commission.
Cette proposition en deux temps permet de lever le doute rapidement pour l’employeur en ce qui concerne le premier exercice , tout en permettant à l’administration d’analyser les accords et de proposer le cas échéant des corrections.
Cette mesure est donc un juste équilibre entre la sécurisation économique de l’entreprise et l’impérieuse nécessité de sécuriser le financement de la sécurité sociale.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 912 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 41
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.
Objet
Pour les entreprises, la régulation des marchés par le droit de la concurrence est essentielle car elle permet de préserver la liberté du commerce et de l’industrie lorsque cette liberté est menacée par des comportements tels que des ententes sur les prix ou des abus de position dominante.
C’est ainsi que l’article 71 bis introduit à l’occasion des débats devant l’Assemblée nationale comporte une habilitation du Gouvernement à légiférer afin notamment d’améliorer l’efficacité des procédures de sanction mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence.
Le présent amendement poursuit le même objectif de renforcement de l’efficacité des règles de concurrence lorsque ces règles sont invoquées devant les juridictions.
Il propose ainsi la ratification de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles qui transpose la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014.
Cette ordonnance introduit au sein du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence un nouveau titre VIII comportant les dispositions nouvelles relatives aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Seront ainsi regroupées au sein d’un même livre du code de commerce l’ensemble des règles spéciales relatives à la sanction des pratiques anticoncurrentielles.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 913 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 150
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée.
Objet
Cet amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance du 2 novembre 2017 qui a adapté le droit français au règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, conformément à l’habilitation résultant de l’article 110 de la loi du 18 novembre 2016.
Ce règlement porte sur les règles de droit international privé applicables aux procédures d’insolvabilité transfrontières.
Les adaptations apportées au droit national facilitent la mise en œuvre des dispositifs créés par ce règlement européen, afin d’assurer son effet utile et de permettre aux juridictions et aux praticiens d’agir avec célérité dans des affaires d’insolvabilité souvent complexes, où les enjeux économiques et sociaux imposent une réactivité exemplaire. Ses dispositions illustrent la volonté du Gouvernement de renforcer l’intégration du droit européen dans le droit national et de favoriser le redressement des entreprises en difficulté, tout en garantissant une protection élevée des droits de toutes les parties concernées.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 914 rect. 29 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – A. – L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.
B. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après l’article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ;
2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-2 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-3 » ;
3° Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-3 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-4 ».
… – L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.
Objet
Le présent amendement propose plusieurs ratification d'ordonnance :
1) la ratification de l’ordonnance du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, qui illustre la volonté du Gouvernement de promouvoir dans le cadre du présent projet de loi toute réforme de nature à renforcer les droits des entreprises innovantes.
Cette ordonnance adapte le droit français, et plus particulièrement le code de la propriété intellectuelle, afin d’assurer sa compatibilité avec l’Accord sur une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 et les deux règlements (UE) du 17 décembre 2012 adoptés à l’issue d’une procédure de coopération renforcée entre Etats membres dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.
Lors qu’interviendra l’entrée en vigueur de l’accord sur la juridiction unifiée des brevets, les entreprises disposeront d’un nouveau dispositif complet de protection de leurs innovations au sein du marché intérieur. Une entreprise pourra, à moindre coût, protéger son invention sur l’ensemble des territoires des Etats membres participants à la coopération renforcée en demandant à l’Office européen des brevets la délivrance d’un brevet européen avec effet unitaire. En outre, les entreprises pourront agir en contrefaçon ou en nullité d’un titre en saisissant une juridiction unique commune aux Etats membres, la juridiction unifiée des brevets.
2) Le présent amendement propose, par ailleurs, la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 9 mai 2018. La modification de la numérotation des articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 insérés dans le code de la propriété intellectuelle en application de l’article 18 de l’ordonnance s’impose. En effet, une précédente ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, avait préalablement créé un article L. 811-2-2. Il est donc nécessaire d’éviter la suppression de cette dernière disposition au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la juridiction unifiée du brevet.
3) L'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques a été prise en application de l’habilitation prévue à l’article 19 de la loi n°2014-1545 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Elle vise principalement à simplifier la mise en œuvre des mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques pour les entreprises voisines des sites SEVESO, en particulier :
- Elle permet, pour les locaux d'activités riverains des sites Seveso, la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures d'expropriation et de délaissement ; le mode de financement tripartite (industriels à l'origine du risque / État / collectivités), jusque-là réservé aux mesures foncières, est aussi étendu à ces mesures alternatives, dans la limite du montant des mesures foncières évitées ;
- Elle assouplit les obligations de travaux de renforcement des locaux d'activités riverains, afin de permettre le recours à d'autres méthodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables.
L'ordonnance apporte également d'autres ajustements, précisions et corrections aux dispositions législatives existantes, dont notamment les suivants. Le présent amendement vise à la ratification de cette ordonnance participant à l’objectif général de simplification de la présente loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 915 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 137
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 214-190-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le dernier alinéa de l’article L. 214-24-29, l’article L. 214-24-33, le dernier alinéa de l’article L. 214-24-34, les articles L. 214-24-41, L. 214-24-46, L. 214-24-57 à L. 214-24-61, L. 214-25 et L. 214-26-1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux "parts" ou "actions" sont remplacées par une référence aux "parts", "actions" ou "titres de créance" » ;
…° Le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;
Objet
Les Organismes de Financement Spécialisé ont été créés par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise en application de l'article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, afin de développer un nouvel outil de financement de l’économie par la dette.
Certaines précisions doivent néanmoins être apportées pour rendre pleinement opérationnel le dispositif notamment concernant les modalités de fonctionnement de ce nouvel outil, telles que les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance et les cas d’interruption de leur émission.
En outre, le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier vise à permettre à des organismes de titrisation d’être établis et gérés par un « sponsor » au sens du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012– dit règlement CRR. Néanmoins, cette faculté de délégation résulte du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS), qui comporte une définition plus précise de la notion de « sponsor ». Il est dès lors nécessaire de se référer à la notion de « sponsor » telle que définie par le règlement STS et modifier en conséquence le IV de l’article L. 214-175-1.
Par ailleurs, cette disposition n’impose pas d’obligations règlementaires spécifiques relatives à la gestion d’un organisme de titrisation au sponsor délégant ou à la société de gestion de portefeuille délégataire. Le présent amendement vise donc à préciser l’obligation, pour la société de gestion de portefeuille délégataire, de s’assurer du respect des obligations règlementaires applicables de la même façon que si elle gérait l’organisme de titrisation sans être délégataire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 916 25 janvier 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 112-2-1, la référence : « L. 132-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-5 » ;
2° Le 2° du I de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 512-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;
4° L’article L. 512-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;
5° Au 2° de l’article L. 513-2, les mots : « des I à III de l’article L. 521-4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 521-3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;
7° Le I de l’article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »
III- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° du II de l’article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du même code » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »
IV. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l’article L. 114-21 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
2° L’article L. 223-25-3 est abrogé.
V. – Le 2° du I de l’article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
2° Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; ».
Objet
Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurances le 1er octobre 2018, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, de nouvelles obligations s’imposent aux distributeurs d’assurances.
Cet amendement qui vise à la ratification de l’ordonnance du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances comporte des modifications et des dispositions nouvelles par rapport au texte de l’ordonnance publiée au Journal officiel de la République française du 17 mai 2018.
La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, ci-après DDA, est issue de la révision de la directive intermédiation en assurance (DIA) de 2002. Elle est complétée par des actes délégués de la Commission européenne.
Le présent amendement a pour objectif de ratifier l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances dont le projet de loi de ratification, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, a été déposé au Sénat le 10 octobre 2018 (I). En deuxième lieu, il apporte des corrections aux erreurs de coordination et de légistique pour une parfaite transposition de la directive sur la distribution d’assurances (II). Il prévoit enfin des mentions de coordination au code monétaire et financier, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale (III à V).
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 917 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B … ainsi rédigé :
« Art. 209 B ... – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le paragraphe 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 euros ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du présent 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au présent 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux points a à d. Un décret pris en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4 du présent II, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation C(2018)1250 du 21 mars 2018 de la Commission relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.
Objet
De nombreuses entreprises transnationales se livrent à une optimisation fiscale agressive en recourant à des techniques de structuration de leur activité localisant leurs bénéfices dans des territoires à faible niveau de taxation. Ce phénomène est particulièrement prégnant pour les entreprises du secteur numérique, dont les activités n’avaient pas pu être prises en compte lors de la définition des normes fiscales internationales. Le redressement fiscal de la société Google en France a ainsi été annulé par le Tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2017 au motif que Google ne conduit pas ses activités en France par le biais d’un établissement stable.
Pour répondre à cette problématique, l’OCDE conduit un processus de redéfinition de ses principes fiscaux dit BEPS, pour lequel un aboutissement est espéré en 2020. Afin d’anticiper ce processus, la Commission européenne a proposé par un ensemble de deux propositions de directives et d’une recommandation du 21 mars 2018 que les États membres de l’Union européenne adoptent de manière anticipé les principes relatifs à la définition de l’établissement stable des entreprises fournissant des services numériques, la transposition des directives permettant d’éviter des anticipations nationales fragmentaires mettant en péril l’unification du marché. Or il apparaît début novembre qu’il n’existe pas de consensus au Conseil en faveur de cette solution. Les anticipations du cadre BEPS seront donc nécessairement nationales.
Le présent amendement vise à transcrire en droit interne le projet de directive non abouti relatif à la définition de l’établissement stable pour des activités numériques. Le recours à cette source présente deux avantages. Premièrement, sa qualité technique est garantie par le travail préalable des services de la Commission et des administrations nationales y ayant contribué. Deuxièmement, il s’agit de la seule référence commune susceptible d’être adoptée par les différents États ayant annoncé leur intention d’anticiper les accords BEPS sans introduire une trop grande fragmentation au niveau européen.
Il précise donc la définition de l’établissement stable en établissant le seuil à partir duquel l’existence d’une présence numérique significative est reconnue, et indique les règles d’attribution des bénéfices devant être suivies.
Si le Gouvernement prétend vouloir instaurer enfin une taxation des multinationales du numériques à la date du 1er janvier de cette année, pourquoi attendre la présentation d’un nouveau projet de loi en février, alors même que le ministre de l’économie avait initialement indiqué que la disposition serait introduite dans le projet de loi PACTE ? Les signataires de cet amendement rappellent que la mesure présentée ici avait été adoptée en séance par le Sénat sans votes "contre".
Constitutionnalité
L’amendement n’institue aucune sanction fiscale, se contentant de préciser l’assiette de l’impôt. Il ne donne donc pas prise au risque de censure du Conseil constitutionnel dans la lignée de ses décisions relatives à l’abus de droit fiscal.
Cohérence du droit fiscal national
Cet amendement peut être regardé comme un article de précision du régime légal de l’assiette de l’impôt.
Cohérence du droit fiscal international
Afin de faciliter la cohérence internationale de la fiscalité, cet amendement reprend la position développée par la Commission européenne en anticipation du processus BEPS. Il est donc conforme aux principes d’interprétation issus du rapport technique de l’OCDE.
Il ne vient donc pas faire cavalier seul mais s’inscrit dans un processus international et permet également de renforcer l’ambition de la position française et européenne dans les négociations finales à l’OCDE.
En effet, les progrès de telles négociations multilatérales se font d’avantage par systématisation de solutions légales déjà mises en place par des États parties que par la création collective de règles nouvelles. Dans des enceintes fonctionnant selon le principe d’unanimité, l’essentiel de la négociation est souvent un arbitrage sur l’existant. Au cours des dernières années, la France a ainsi contribué aux normes internationales grâce au modèle offert par sa législation relative à l’obligation de déclaration pays par pays des banques au niveau européen par exemple, ou au devoir de vigilance qui est le modèle de l’élaboration du traité ONU sur les multinationales et les droits humains.
Cohérence du droit européen
Le cadre d’interprétation de la liberté d’établissement garantie par les traités européens ressort principalement de la jurisprudence des arrêts Barbier et Inspire Art de la CJUE, systématisée par l’arrêt Cadbury Schweppes (CJCE, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes plc, affaire C-196/04). Elle affirme la légitimité pour les entreprises de chercher à s’établir où elles trouveront un traitement fiscal favorable, et symétriquement pour les États du combat contre la fraude fiscale. On ne peut toutefois présumer celle-ci de manière générale par le simple fait de l’établissement dans un pays à faible fiscalité, et il faut démontrer in concreto l’absence de substance économique. L’arrêt Cadbury, qui concerne l’équivalent anglais de l’article 209 B du code général des impôts, a donné lieu à une jurisprudence intéressante du Conseil d’État sur la caractérisation de la substance économique, à partir de son arrêt Andros (10 décembre 2008). Les critères posés sont l’existence d’un montage purement artificiel et dépourvu de réalité économique, et donc extrêmement difficile à établir.
Le droit français, pour la situation des filiales à l’étranger, a relativement clos le débat en alignant son analyse sur les critères de l’abus de droit fiscal (arrêt du 27 juillet 2009 du Conseil d’État), et en inscrivant expressément dans la loi que le régime de l’article 209 B ne s’applique pas au sein de l’UE, sauf abus de droit (article 209 B – II).
Mais ces jurisprudences concernent l’appréciation du caractère fictif ou non d’une décision d’établissement, et non pas l’existence ou non d’un établissement permanent. La question traitée par les projets de directive repris ici ne relève pas de la contestation d’une fraude, mais de l’adaptation du cadre normatif à des activités ayant une empreinte matérielle faible. La problématique ressort donc principalement du principe de la répartition du pouvoir d’imposition entre États membres, développé par les arrêts C-446-03 Marks and Spencers du 13 décembre 2005 et C-337/08 X Holding BV du 25 février 2010.
L’étude d’impact SWD (2018) 81 réalisée par la Commission européenne sur son paquet fiscalité du numérique identifie de fait comme principal risque juridique une fragmentation du marché intérieur par la multiplication de régimes nationaux distincts, dont elle documente la liste. Elle ne suggère à aucun instant que ces régimes nationaux de taxation spécifique des activités numériques sont contraires au droit européen.
En revanche, le présent amendement ne reprend pas le second projet de Directive relatif à une taxation transitoire de ces activités sur la base du chiffre d’affaires, qui semble au premier abord délicat à mettre en œuvre sur un plan national compte tenu des obligations issues de l’article 113 TFUE.
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N° 918 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 QUINQUIES |
Après l’article 71 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 511-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 22° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Blocage géographique injustifié
« Art. L. 132-24-1. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE :
« 1° Garantissant l’accès aux interfaces en ligne, mentionnées à l’article 3 ;
« 2° Concernant les conditions d’accès aux biens et aux services, mentionnées à l’article 4 ;
« 3° Interdisant la discrimination pour des motifs liés au paiement, mentionnées à l’article 5.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Objet
Le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur est entré en vigueur le 3 décembre 2018.
Ce règlement qui s’applique tant aux relations entre professionnels et consommateurs qu’à celles entre professionnels entend contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en interdisant les pratiques de blocage géographique injustifié. Plus exactement, il précise les cas où la discrimination et le « géoblocage » ne sont pas autorisés. Ce texte s’applique tant aux biens qu’aux services et concerne la vente en ligne comme en magasin.
Sont concernés par ce règlement : les biens qui peuvent être livrés dans un autre État membre de l’Union européenne, les services fournis par voie électronique, les services, tels que l’hébergement hôtelier et la location de voiture.
Ainsi, désormais, il sera interdit de rediriger les consommateurs vers d'autres sites web sans leur consentement, de refuser une vente sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence, de discriminer sur la base de la domiciliation de la carte de crédit utilisée. Ce règlement n’oblige pas pour autant le professionnel vendeur à livrer dans d’autres pays que ceux proposés et ne lui interdit pas de pratiquer des prix différents selon les pays.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux autorités françaises de remplir leurs obligations au regard du droit de l’Union européenne et plus précisément de se conformer à l’article 7 du règlement (UE) 2018/302 qui oblige chaque État membre à désigner une autorité compétente pour veiller à son application, en l’occurrence la DGCCRF, et à prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation de ses dispositions, à savoir une amende administrative 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
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N° 919 28 janvier 2019 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 255, 2018-2019).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est un vaste chantier de dérégulation libérale. Ils affirment qu’au travers d’une multitude de dispositions éparses et de sujets qui auraient mérité chacun un projet de loi dédié, une cohérence s’impose, celle du marché, celle de la recherche de l’optimisation du profit dans quelque secteur que ce soit de la vie économique. Or ce texte de transformation profonde du rôle de l’État, et de l’entreprise dans notre société par son ampleur et son impact aurait mérité des conditions d’examen beaucoup plus rigoureuses. Au lieu de cela l’examen à l’Assemblée nationale a été tronquée ne permettant pas aux groupes minoritaire de s’exprimer pleinement et les conditions d’examen au Sénat d’un texte de près de 195 articles sont insatisfaisantes.
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N° 920 28 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 719 rect. bis de M. Philippe DOMINATI présenté par |
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Mme PRIMAS ARTICLE 49 |
Amendement n° 719, après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter de la date du transfert au secteur privé de tout ou partie des actions de la société Aéroports de Paris détenues par l’État, une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d’Aéroports de Paris.
Objet
Tandis que l’amendement n°719 vise à éviter une OPA que pourrait réaliser un actionnaire au moment de la cession des titres, ce sous-amendement le complète en pérennisant son dispositif. Ainsi, il permet de prémunir la société Aéroport de Paris contre une OPA postérieure à la cession des titres.
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N° 921 28 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 310 rect. de M. LONGEOT présenté par |
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M. CARDOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 310, alinéa 7
Après le mot :
couverts,
insérer les mots :
à l’exception de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées,
Objet
Ce sous-amendement vise à garantir au-delà de 2022, la production de ces produits s’ils sont compostables, c’est-à-dire susceptibles de se dégrader dans un compost domestique, ou biosourcés, c’est-à-dire composé intégralement ou partiellement de polymères d’origine végétale.
Une telle garantie permettrait aux entreprises d’investir dans cette filière où vraisemblablement les matériaux envisagés auraient la capacité à se biodégrader en milieu marin, et de protéger ainsi des centaines d’emplois.
Enfin, cette disposition n’entre pas en contradiction avec le projet de Directive Européenne sur la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains objets en plastique devant s’appliquer à partir de 2021, même si celui-ci n’est pas encore adopté.
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N° 922 28 janvier 2019 |
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N° 923 28 janvier 2019 |
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N° 924 28 janvier 2019 |
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N° 925 28 janvier 2019 |
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N° 926 28 janvier 2019 |
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N° 927 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Après le mot :
Au
insérer les mots :
1° et au
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
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N° 928 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 4 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots:
à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation
par les mots:
au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail
Objet
Cet amendement de coordination permet de viser le nouveau répertoire spécifique établi par France compétences, qui prend la suite de l'inventaire des certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle, jusqu'alors établi par la commission nationale de la certification professionnelle.
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N° 929 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéa 6
Remplacer la référence :
L. 633-10
par la référence :
L. 662-1
II. – Alinéa 8
Après le mot :
recette
insérer les mots :
résultant du II du présent article
Objet
Amendement rectifiant des erreurs de référence.
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N° 930 29 janvier 2019 |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 5 TER |
A. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
le mot : « et » est remplacé
par les mots :
les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés
B. – Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en comptabilité
C. – Alinéa 44
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 526-8-1 et du dernier alinéa du I de l’article L. 526-12, » ;
D. – Alinéa 52
Remplacer la référence :
même II
par la référence :
III
E. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».
Objet
Outre la correction de deux erreurs matérielles et deux coordinations, concernant les mesures de simplification apportées par le projet de loi au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), le présent amendement vise à mieux articuler la disposition explicite selon laquelle le dépôt du bilan de l’EIRL auprès du registre de publicité légale dont il relève vaut actualisation de la composition de son patrimoine affecté et la possibilité, instaurée par le projet de loi, d’affecter ou de retirer un bien du patrimoine affecté par une simple inscription en comptabilité au bilan. En effet, cette nouvelle possibilité n’est pas la seule modalité permettant d’affecter ou de retirer un bien : ceci peut également être réalisé par une déclaration auprès du registre de publicité légale.
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N° 931 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La fin du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;
Objet
Amendement de coordination
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N° 932 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.
La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur (quatorze mois). Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.
Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).
Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.
Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.
Considérant que la future directive devrait être définitivement adoptée dans le courant du premier semestre 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2021 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.
Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 933 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.
Objet
Cet amendement propose d’abroger une disposition du code rural et de la pêche maritime qui surtranspose le droit européen et nuit à la croissance des entreprises françaises du secteur des produits phytopharmaceutiques.
Le IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi « Egalim » interdit en effet, à compter du 1er janvier 2022, la fabrication, le stockage et la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne. Les substances actives non approuvées dans l’Union européenne étant, par construction, interdites à la vente en France et dans le reste de l'Union, la disposition entend donc interdire les exportations françaises de tels produits à destination de pays extracommunautaires.
La convention internationale de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international prévoit déjà une procédure particulière de commercialisation de ces produits. Les exportateurs doivent avoir demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l’importation par une autorité compétente du pays importateur. La convention prévoit une liste de substances et de produits.
L’Union européenne va déjà plus loin que la convention en appliquant cette procédure, non seulement aux produits prévus par la convention, mais également à l’ensemble des produits phytopharmaceutiques non autorisés dans l’Union européenne compte tenu des risques pour la santé des personnes et pour l’environnement. La disposition surtranspose donc le droit européen, qui est lui-même plus exigeant que le droit international, en interdisant l'exportation de ces produits même avec l'accord du pays importateur.
Même à admettre le principe d'une telle surtransposition, la disposition n'atteindra très certainement pas l'objectif visé, voire pourrait même être contre-productive. Il est ainsi plus qu’incertain qu’interdire les exportations françaises de ces produits phytopharmaceutiques se traduise par une moindre consommation mondiale de ces derniers, dans la mesure où ces produits peuvent être fabriqués ailleurs. Il pourrait même se révéler dangereux pour les utilisateurs finaux de délocaliser cette production dans des pays où les conditions de sécurité de production sont moindres.
En revanche, il est une certitude : la disposition met en péril l’équilibre économique de plusieurs sites de production français, induisant des difficultés particulières pour l’emploi local et pour le tissu industriel de territoires le plus souvent ruraux. Selon les estimations, 1 000 à 2 700 emplois directs sont menacés.
En outre, le risque est d’inciter les fabricants de produits phytopharmaceutiques à installer leurs sites de production en dehors du territoire français. Or, ces mêmes entreprises installées en France sont en mesure de développer des solutions alternatives, notamment des produits de biocontrôle, adaptées au marché français.
Au regard des effets de cette surtransposition, il convient donc de la supprimer.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 934 29 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 777 rect. de M. MARCHAND présenté par |
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M. CARDOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 777, alinéa 7
Après le mot :
couverts
insérer les mots :
à l'exception à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées
Objet
Ce sous-amendement vise à garantir au-delà de 2021, la production de ces produits s'ils sont compostables, c'est à dire susceptibles de se dégrader dans un compost domestique, ou biosourcé, c'est-à-dire composé intégralement ou partiellement de polymères d'origine végétale.
Une telle garantie permettrait aux entreprises d'investir dans cette filière où vraisemblablement les matériaux envisagés auraient la capacité à se biodégrader en milieu marin, et de protéger ainsi des centaines d'emplois.
Enfin, cette disposition n'entre pas en contradiction avec l'article 22 du projet de Directive Européenne sur la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains objets en plastiques qui, bien que silencieuse sur les matières biosourcées, prévoit que l'on puisse faire une expérimentation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 935 29 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 777 rect. de M. MARCHAND présenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 777, alinéa 7
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2022
Objet
L'amendement proposé, s'il va dans le bon sens, propose de fixer au 1er janvier 2021 l'interdiction des pailles, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé, etc.
Ce sous-amendement propose de repousser d'une année l'application de cette mesure, année nécessaire pour que les industriels concernés opèrent des changements stratégiques et développent des solutions alternatives.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 936 29 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 777 rect. de M. MARCHAND présenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 777, alinéa 6
Remplacer les mots :
en compostage domestique et
par le mot :
ou
Objet
Ce sous-amendement propose deux adaptations à l'amendement n°777 :
- tout d'abord, il ne parait pas utile de limiter les exceptions à l'interdictions des ustensiles en matière plastique à ceux compostables domestiquement. Un compostage collectif ou industriel est tout aussi défendable et utile dans notre bataille pour une meilleure économie circulaire.
- ensuite, il corrige une problématique technique ; en effet, les ustensiles visés ne peuvent pas être à la fois compostables et constitués de matière biosourcées. Ces conditions ne doivent donc pas être cumulatives, mais bien alternatives pour rendre efficient cet amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 937 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 6 |
Alinéa 22
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 938 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 939 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 940 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 6 BIS A |
I. – Alinéa 14
Après les mots :
sous-section 3
insérer les mots :
de la section 3
II. – Alinéa 28
Après le mot :
phrase
insérer les mots :
du premier alinéa
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 941 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
septième
par le mot :
huitième
II. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
code
par la référence :
II
Objet
Amendement rédactionnel et corrigeant une erreur matérielle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 942 rect. 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 932 de la CS croissance et transformation des entreprises présenté par |
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M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, MIZZON et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 932, alinéa 7
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2022
Objet
L'amendement proposé, s'il va dans le bon sens, propose de fixer au 1er janvier 2021 l'interdiction des pailles, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé, etc.
Ce sous-amendement propose de repousser d'une année l'application de cette mesure, année nécessaire pour que les industriels concernés opèrent des changements stratégiques et développent des solutions alternatives.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 943 rect. 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 932 de la CS croissance et transformation des entreprises présenté par |
|
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M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, MIZZON et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 932, alinéa 6
Remplacer les mots :
en compostage domestique et
par le mot :
ou
Objet
Ce sous-amendement propose deux adaptations à l'amendement n°932 :
- tout d'abord, il ne parait pas utile de limiter les exceptions à l'interdictions des ustensiles en matière plastique à ceux compostables domestiquement. Un compostage collectif ou industriel est tout aussi défendable et utile dans notre bataille pour une meilleure économie circulaire.
- ensuite, il corrige une problématique technique ; en effet, les ustensiles visés ne peuvent pas être à la fois compostables et constitués de matière biosourcées. Ces conditions ne doivent donc pas être cumulatives, mais bien alternatives pour rendre efficient cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 944 rect. 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 932 de la CS croissance et transformation des entreprises présenté par |
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MM. CARDOUX et CHATILLON, Mmes LAVARDE et PUISSAT, M. Jean-Marc BOYER et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 932, alinéa 7
Après le mot :
couverts
insérer les mots :
à l'exception, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées
Objet
Ce sous-amendement vise à garantir au-delà de 2021, la production de ces produits s'ils sont compostables, c'est à dire susceptibles de se dégrader dans un compost domestique, ou biosourcé, c'est-à-dire composé intégralement ou partiellement de polymères d'origine végétale.
Une telle garantie permettrait aux entreprises d'investir dans cette filière où vraisemblablement les matériaux envisagés auraient la capacité à se biodégrader en milieu marin, et de protéger ainsi des centaines d'emplois.
Enfin, cette disposition n'entre pas en contradiction avec l'article 22 du projet de Directive Européenne sur la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains objets en plastiques qui, bien que silencieuse sur les matières biosourcées, prévoit que l'on puisse faire une expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 945 rect. 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 BIS A |
I. – Alinéa 20, première phrase, alinéas 21, 28, 29 et 88
Remplacer la référence :
à l’article L. 54-10-2
par les références :
aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 54-10-2
II. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2
III. – Alinéas 51 et 57
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
IV. – Alinéa 67
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54-10-2 ;
V. – Alinéa 69
Remplacer les références :
3° à 5°
par les références :
4° et 5°
VI. – Alinéa 105
Remplacer les mots :
fournissant les services mentionnés à
par les mots :
exerçant les activités définies aux 1° , 2° et 3° de
Objet
Le présent amendement vise à mettre en place un régime optionnel relatif aux intermédiaires sur les marchés des actifs numériques tout en transposant les dispositions de la directive (UE) 2015/849 (révisée par la directive (UE) 2018/843) en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cet amendement prévoit également de soumettre les plateformes d’échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques à un enregistrement obligatoire auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et à un avis conforme de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ainsi qu’aux mesures de prévention LAB-FT, afin de refléter les recommandations claires formulées par le GAFI sur ce sujet. Il est proposé que les autres recommandations, qui font en ce moment même l’objet d’une exégèse détaillée par le GAFI, soient étudiées dans le cadre de l’ordonnance de transposition de la directive précitée, dont l’habilitation est incluse à l’article 69 bis du présent projet de loi. Ce travail pourra intervenir une fois que les recommandations seront précisées par les lignes directrices - ce qui devrait être le cas à l'été 2019.
Au-delà de l’application obligatoire de la directive et des recommandations du GAFI mentionnées ci-dessus, il est proposé pour les prestataires de services sur actifs numériques établis en France de solliciter un agrément optionnel auprès de l’AMF. Ce régime optionnel permet d’apporter une réponse pragmatique dans un contexte de marché émergent regroupant pour le moment assez peu d’acteurs, par ailleurs extrêmement mobiles entre les juridictions. Le caractère facultatif du régime réglementaire applicable au marché secondaire permet de ne pas entraver l’attractivité de la Place de Paris ainsi que le développement du marché des actifs numériques tout en ayant le mérite d’envoyer un signal positif aux clients et investisseurs recherchant un cadre sécurisé, sous l’égide d’un superviseur reconnu pour son sérieux et sa compétence.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 946 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 BIS A |
I. – Alinéa 15
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b) et c) du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
Objet
Le présent amendement ajoute le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques, à la cinquième catégorie de prestataires pour lesquels il est possible de solliciter un agrément optionnel. Exclure intégralement les prestataires de ce service du cadre réglementaire laisserait le consommateur sans information lui permettant de reconnaître les prestataires sérieux dans un secteur émergent dans lequel les arnaques sont nombreuses.
Cet amendement renforce, par ailleurs, les exigences prévues pour obtenir l’agrément optionnel. Outre la vérification de l’honorabilité et la compétences des dirigeants, la fourniture de services de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers et de services de conseils est subordonnée à l’obligation préalable de s’enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, comme cela est prévu pour les CIF à l’article L. 533-13 du code monétaire et financier.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 947 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 BIS B |
A. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3
B. – Alinéas 31 à 35
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :
« 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
« 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;
Objet
Le présent amendement revient sur l’interdiction totale de la publicité pour les prestataires n’ayant pas reçu d’agrément ou de visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En effet, interdire toute forme de publicité aux prestataires non agréés ou aux offres au public de jetons non visées par l’AMF risquerait d’aboutir, de facto, à une interdiction des activités menées par des prestataires non agrées ou des offres au public de jetons non visées, dans la mesure où il n’existe pas de modèle économique viable pour ces acteurs, sans la possibilité de recourir à la publicité. Cela irait ainsi à l’encontre de la logique d’un dispositif fondé sur un régime optionnel et nuirait à l’attractivité de la Place de Paris.
Le régime ainsi proposé est donc le suivant :
· Interdiction du démarchage pour les prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les émetteurs de jetons n’ayant pas reçu de visa de l’AMF ;
· Autorisation de la publicité pour tous les prestataires, agréés ou non, à l’exception :
o d’une forme de publicité qui relève du quasi démarchage : il s’agit en particulier de proscrire l’utilisation de bannières diffusées sur internet, conduisant vers un formulaire à remplir pour pouvoir ensuite être recontacté. Seuls les prestataires agréés ou les émetteurs visés par l’AMF pourraient avoir recours à cette forme de publicité ;
o des opérations de parrainage et de sponsoring. A nouveau, seuls les prestataires agréés ou les émetteurs visés par l’AMF pourraient avoir recours à cette forme de publicité.
Cette interdiction ciblée est de nature à protéger les investisseurs face à certaines plateformes frauduleuses et formes de publicité à potentiel fort impact médiatique tout en permettant aux prestataires ne souhaitant pas solliciter d’agrément de poursuivre leur activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 948 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 70
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 632-11-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 632-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 632-11-... – Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »
Objet
A l’instar de ce qui existe pour l’Agence européenne des marchés financiers (AEMF) ou d’autres autorités européennes, il convient de permettre à l’Autorité des marchés financiers de transmettre des données statistiques aux instances internationales à l’action desquelles elle concourt.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 949 29 janvier 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 950 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 48 |
I. – Alinéa 2
a) Première phrase
Supprimer les mots :
après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires
b) Deuxième phrase
Supprimer les mots :
ces investissements et
II. – Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323-4-1 du présent code la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »
Objet
Premièrement, l’amendement supprime les références à l’ASI qui fait l’objet d’un article dédié.
Deuxièmement, cet amendement supprime des pouvoirs prévus par ailleurs à l’article 45 alinéa 8.
Troisièmement, l’amendement supprime la fixation des tarifs de tous les aéroports d’Etat, en l’absence de CRE, par le ministre chargé des transports. Cette disposition ne semble pas justifiée dans l’absolu, et n’a pas de lien avec la privatisation d’ADP. Il est donc proposé de reprendre la rédaction d’origine du code des transports pour les aéroports autres qu’ADP, ainsi que la rédaction précédente concernant ADP, qui prévoyait que le ministre, en l’absence de CRE, fixe les tarifs d’ADP, sans préjudice des pouvoirs de l’ASI.
Enfin, l’amendement supprime la notion de CRE unilatéral pour ADP.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 951 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit une suppression de cet alinéa, les pouvoirs de l’ASI faisant l’objet d’un article dédié, y compris l’avis de l’ASI sur le coût du capital.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 952 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 rect. quinquies de M. BABARY présenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 47
1° Alinéa 3
Avant le mot :
collaborateurs
insérer le mot :
conjoints
2° Alinéa 8
a) Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’appellation « Chambre de métiers et de l’artisanat départementale », CMAD, est conservée.
b) Seconde phrase
Remplacer les mots :
Les chambres de niveau départemental
par les mots :
Les CMAD
3° Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus siégeant au sein des CMAR sont désignés par chaque chambre de métier départemental lors d’un vote à bulletin secret.
« Les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable au sein des CMAR.
4° Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles 5-4 et 5-5 sont ainsi rédigés :
« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre de métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la CMAR, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la Chambre de métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside.
« Art. 5-5. – La chambre des métiers et de l’artisanat de région :
« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.
« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs, le nombre de ressortissants de la CMAD et le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part.
« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;
Objet
Ce sous-amendement vise à aménager l’amendement réintroduisant l’article 13 bis A qui avait été supprimé par la Commission Spéciale Pacte.
Le fonctionnement des Chambres des métiers et de l’artisanat de Région (CMAR) existantes dans le réseau des Chambre des Métiers et de l’Artisanat démontre qu’il génère un centralisme régional au détriment de l’action de proximité sur les territoires départementaux.
C’est pourquoi, il est nécessaire de faire en sorte que les CMAD puissent conserver leur légitimité en assurant une représentation équitable des départements au sein des CMAR en terme de gouvernance au sein de celles-ci, en assurant une représentation plus juste des forces patronales artisanales, en instaurant un système de délégations de pouvoirs du Président de l’échelon régional vers l’échelon départemental.
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N° 953 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 9 |
A. – Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
B. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
C. – Alinéa 35
Au début, insérer la mention :
Art. L. 823-12-1. –
D. – Alinéa 36
Après la référence :
L. 223-34,
insérer la référence :
L. 223-42,
et après la référence :
L. 225-244,
insérer la référence :
L. 226-10-1,
E. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
17° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :
F. – Alinéa 38
Remplacer la mention :
Art. L. 823-12-1
par la mention :
Art. L. 823-12-2
Objet
Outre des modifications de nature rédactionnelle et de clarification de la codification ainsi que des coordinations, le présent amendement vise à permettre à une société contrôlée tenue de désigner un commissaire aux comptes, au sein d’un groupe moyen, de le nommer pour une durée normale de six ans, afin de réaliser une mission normale de certification des comptes, ou pour une durée limitée à trois ans, afin de réaliser une mission d’audit simplifié. En effet, la rédaction actuelle du texte prévoit uniquement une nomination pour trois ans, sans possibilité d’opter pour une mission normale.
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N° 954 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention étendue est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;
II. – Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Elle négocie et signe les accords collectifs nationaux en matière sociale mentionnés à l’article L. 2221-2 du code du travail applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche, qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Ces accords nationaux fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats, un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent. » ;
III. – Alinéa 31
Après les mots :
chambres de commerce et d’industrie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ;
IV. – Alinéas 63 et 64
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I bis. – Par dérogation à l’article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée au même article L. 710-1.
V. – Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le président de CCI France est habilité à conclure la convention collective nationale mentionnée à l’article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
VI. – Alinéas 66
Supprimer les mots :
deuxième alinéa du
et les mots :
le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire
VII. – Alinéa 67
Supprimer les mots :
deuxième alinéa du
VIII. – Alinéa 75, première phrase
Remplacer les mots :
mentionnée au deuxième alinéa
par les mots :
mentionné au
Objet
Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à la convention collective relative aux personnels des CCI afin de garantir la possibilité d'adaptations au niveau régional, dans le cadre des CCI de région.
Ainsi, les personnels des chambres seront régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national.
CCI France animera et présidera l’institution représentative nationale du réseau. Elle négociera et signera les accords collectifs nationaux en matière sociale qui seront applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche, et qui devront fixer les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional.
Il apporte en conséquence les coordinations rédactionnelles nécessaires dans le reste de l'article 13.
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N° 955 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
date d’entrée en vigueur
par le mot :
publication
Objet
Amendement de précision.
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N° 956 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 |
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;
Objet
Cet amendement prévoit qu'en cas de reprise d'une activité d'une CCI par une autre entité, publique ou privée, les personnels concernés qui refuseraient le contrat ou l'engagement qui leur est proposé par le repreneur de cette activité se verraient appliquer les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail qu'ils tiennent du statut administratif qui leur est applicable.
Il apparaît en effet complexe juridiquement de faire appliquer par les entités d'accueil, aux agents publics concernés, des mesures qui relèveraient d'autres dispositions que celles prévues par le statut des chambres.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 957 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 |
Alinéas 71 à 73
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I quinquies.- Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Objet
Cet amendement modifie les dispositions relatives au transfert des prérogatives des instances représentatives des personnels des CCI afin de garantir le fait que les prérogatives jusqu'alors exercées par les commissions paritaires régionales des établissements du réseau et par la commission paritaire de CCI France seront exercées par des es d'institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 958 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 5-1 du code de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat mènent des actions de mutualisation de certains de leurs moyens matériels et d'une partie de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »
II. – Après l’article L. 710-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-2. – Dans l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mènent des actions de mutualisation de certains leurs moyens matériels et d'une partie de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. »
Objet
Cet amendement exclut les établissements du réseau des chambres d'agriculture du dispositif destiné à faciliter la mutualisation entre réseaux consulaires.
Compte tenu de ses ressortissants et de la particularité de ses missions, le réseau des chambres d'agriculture apparaît, en définitive, dans une position différente de celles des deux autres réseaux consulaires, ce qui rend plus complexe la mise en oeuvre d'actions de mutualisation avec les autres réseaux consulaires, même si des actions ponctuelles existent sur le terrain.
En tout état de cause, pour les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie, il reviendra à chaque réseau, en fonction de son organisation et des besoins de ses ressortissants, de définir la nature des actions susceptibles d'être mutualisées, les modalités de ces mutualisations et les moyens à mettre en œuvre à cet effet, dans le respect de leur autonomie et de leurs missions.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 959 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 BIS C |
I. – Alinéas 2 et 4
Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cohérence avec l'amendement de votre rapporteur à l'article 13 bis B, cet amendement supprime l'extension aux chambres d'agriculture du dispositif relatif à l'établissement d'un plan de mutualisation des actions, au niveau régional, déjà prévu par le texte adopté par l'Assemblée nationale pour les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de métiers et de l'artisanat.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 960 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
VII. – L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « de l’article L. 123-16 » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 232-1 » ;
2° Après le même second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer qu’une présentation simplifiée du bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les personnes morales » sont supprimés ;
b) Les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
VII bis. La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 524-6-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6-7. – Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 524-6-6, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.
« Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites et des moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 524-6-6, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »
Objet
Le présent amendement vise à assurer les coordinations requises au sein du code rural et de la pêche maritime afin que les sociétés coopératives agricoles et leurs unions puissent bénéficier des allègements comptables prévus par le projet de loi pour les petites et moyennes entreprises.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 961 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 712-7 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711-8, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;
Objet
Les syndicats mixtes, dits « ouverts », sont des établissements publics pouvant être constitués par accord entre des collectivités territoriales, leurs groupements et d’autres personnes morales de droit public, telles que les chambres de commerce et d’industrie. Ils sont régis par les dispositions des articles L.5721-1 à L.5722-11 du code général des collectivités territoriales.
Le retrait d’un membre, à défaut de dispositions particulières prévues dans les statuts du syndicat mixte, fait l’objet d’une décision prise à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, ce qui peut entrainer des situations où un membre se retrouve contraint de maintenir sa participation contre son gré.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le législateur a prévu des modalités particulières de retrait pour les communes et les autres membres, par autorisation du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la participation d’un membre « est devenue sans objet ».
Compte tenu des évolutions des missions des CCI et de leur financement opérées par le présent projet de loi, il apparaît nécessaire de prévoir un mode de retrait particulier pour les chambres de commerce et d’industrie, autorisé par l’autorité de tutelle, à savoir le préfet de région, lorsque le maintien d’une chambre de commerce et d’industrie dans un syndicat mixte n’est plus compatible avec sa situation financière.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 962 30 janvier 2019 |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 13 OCTIES |
Remplacer les mots :
d’entrée en vigueur
par les mots :
de publication
Objet
Amendement de précision.
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N° 963 30 janvier 2019 |
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Mme LAMURE au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 17 BIS |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;
2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;
3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;
4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».
Objet
Inspiré de l’article 17 du projet de loi, lequel modifie les règles de publicité du privilège du Trésor, l’article 17 bis modifie de la même manière les règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en prévoyant une publicité à date fixe, en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de neuf mois.
Si l’article 17 apparaît comme une simplification pour les administrations fiscale et douanière, tel ne semble pas être le cas pour l’ACOSS concernant l’article 17 bis. Celui-ci soulève de sérieuses difficultés, empêchant dans certains cas de mener une première phase amiable ou de régulariser ou contester la créance avant la date butoir d’inscription du privilège, alors que les conséquences de l’inscription peuvent être très lourdes. De plus, dans les deux cas, les débiteurs seraient traités différemment en fonction du délai entre la date d’exigibilité de la créance fiscale ou sociale et la fin du semestre civil : alors qu’aujourd’hui tous bénéficient d’un délai de neuf mois avant l’inscription, demain ce délai pourra être extrêmement court, ce qui n’est pas de nature à favoriser les entreprises concernées. De plus, des développements informatiques importants seront également nécessaires pour l’ACOSS.
Le présent amendement vise à remédier à certaines difficultés concernant la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement, à partir de laquelle s’apprécie la fin du semestre civil, et en précisant que le montant au-delà duquel l’inscription doit être prise s’apprécie créance par créance à l’issue du semestre civil et non de façon cumulée.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 964 30 janvier 2019 |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 36, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié n’est pas affilié à titre obligatoire ont été transférés, l'employeur ne peut plus verser dans le plan les sommes définies au 2° de l'article L. 224-2.
III. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles aux dispositions adoptées en commission et qui vise à encadrer la transférabilité des droits relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise pour lesquels l'affiliation n'est pas obligatoire.
En effet, ces dispositions prévoient que, une fois les droits transférés, les sommes correspondant à l'intéressement, la participation, et les autres abondements de l'employeur ne puissent plus être à nouveau versées sur un plan d'épargne retraite d'entreprise, afin d'éviter les allers-retours.
Pour rappel, l'article 20 prévoit que les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise obligatoire ne sont pas transférables avant que le titulaire ne soit plus tenu d'y adhérer, c'est-à-dire avant son départ de l'entreprise ou qu'il ne change de catégorie de salariés.
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N° 965 30 janvier 2019 |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
définis à
par les mots :
mentionnés au 2° de
II. – Alinéa 76
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
f) L’imposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;
Objet
Le Gouvernement souhaite définir par ordonnance le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite. Or, si le recours à l'ordonnance peut être justifié en raison de la technicité de ces dispositions, le champ de l'habilitation doit être encadré.
Ainsi, cet amendement précise que les droits correspondant aux versements autres que ceux de l'employeur à titre volontaire seront imposés selon le régime des rentes viagères à titre gratuit.
Ce régime d'imposition s'avère être plus pertinent que celui des rentes viagères à titre onéreux, afin de conserver une déductibilité des versements à l'entrée. En outre, le régime des rentes viagères à titre gratuit prévoit une imposition à l'impôt sur le revenu, après un abattement de 10 %, ce qui permet de conserver une incitation fiscale à la sortie en rente.
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N° 966 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan
II. – Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 66
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire
IV. – Alinéa 78
Remplacer les mots :
la date
par les mots :
l’échéance
Objet
Cet amendement procède à des ajustements des dispositions liées à la prise en charge de la perte d'autonomie qui ont été adoptées par la commission spéciale.
Il revient sur la révocabilité de la sortie en rente viagère en cas de perte d'autonomie. En effet, cette disposition risquerait de générer une incertitude sur la période de liquidation de la rente de nature à renchérir la tarification, au détriment des épargnants.
En contrepartie, l'amendement prévoit l'introduction d'une garantie complémentaire au contrat visant à prévenir les risques liés à la perte d'autonomie du titulaire.
Par ailleurs, le nouveau cas de déblocage anticipé de l'épargne pour financer les travaux d'adaptation du domicile à la perte d'autonomie du titulaire et de ses proches est conservé. L'ordonnance devra prévoir une exonération d'impôt sur le revenu des droits rachetés ou liquidés en avance dans ce cas.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 967 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 50
1° Remplacer la référence :
L. 137-15
par la référence :
L. 137-16
2° Remplacer les mots :
de l’entrée en vigueur du II du présent article
par les mots :
du 1er janvier 2019
3° Remplacer les mots :
à la date d’entrée en vigueur du II du présent article
par les mots :
au 1er janvier 2019
II. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
Les I et II entrent
par les mots :
Le I entre
III. – Alinéa 56
Après les mots :
chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier
insérer les mots :
, tel qu’il résulte de la présente loi,
IV. – Alinéa 86
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
V. – Alinéa 89
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
VI. – Alinéa 90
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 968 30 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 969 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 4
1° Après les mots :
de l’article L. 411-2
insérer les mots :
, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
2° Remplacer la référence :
au même article L. 411-2
par la référence :
à l’article L. 411-2 du présent code
II. – Alinéa 27
Après les mots :
du présent code ou
insérer les mots :
à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et
III. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ; »
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la possibilité ouverte aux sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme de procéder à une offre au public de leurs parts sociales, introduite par la commission spéciale à l'article 23 bis A du présent projet de loi à l'initiative de notre collègue Marc Daunis et des membres du groupe socialiste et républicain.
Il s'agit ainsi de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'imposer la publication d'un document d'information synthétique (DIS) pour les offres au public d'un montant inférieur à huit millions d'euros, par cohérence avec le régime applicable aux émetteurs de titres financiers non cotés.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 970 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
du présent V
par les mots :
ci-dessus
2° Après les mots :
, de FIA mentionné au b
insérer la référence :
du présent V
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
alinéas précédents
par les mots :
mêmes premier et deuxième alinéas
III. – Alinéa 21, première phrase
Supprimer la référence :
du I
IV. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du premier alinéa de l’article L. 214-183 est ainsi rédigé : « La société de…(le reste sans changement) » ;
V. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
deuxième alinéa
par la référence :
1
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 971 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 23 BIS A |
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Au h du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
Objet
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier proposée à l'article 22 du présent projet de loi.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 972 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 973 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 26 BIS A |
Après l’alinéa 104
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
2° Au A du II, après la référence : « du I », est insérée la référence : « du présent article » ;
3° Le VI est abrogé.
Objet
Amendement de coordination visant à unifier la définition des actifs numériques.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 974 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 419 du Gouvernement présenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 27 BIS A |
Amendement n° 419, alinéa 9, seconde phrase
Remplacer le montant :
10 000
par le montant :
20 000
Objet
Alors que l'investissement en actions est moins développé en France que chez nos principaux voisins, il apparaît important de favoriser l'appropriation des supports d’épargne en actions dès l'entrée dans la vie adulte, ce qui est aujourd'hui impossible, compte tenu du choix de réserver la possibilité d’ouvrir un PEA aux seuls contribuables.
Dans ce contexte, la commission spéciale a permis à tout majeur d'ouvrir un PEA, tout en maintenant l'interdiction pour les parents d'ouvrir des plans au nom de leurs enfants, afin d'éviter les stratégies de contournement de la règle de plafonnement des versements.
L'amendement n° 419 du Gouvernement propose d'ajouter un verrou supplémentaire, en limitant les versements à 10 000 euros jusqu'à la sortie du foyer fiscal.
Si cet amendement permet utilement de recentrer la mesure votée par la commission spéciale sur l’objectif d’éducation financière, le plafond de 10 000 euros paraît trop faible. Aussi, le présent sous-amendement propose de le porter à 20 000 euros.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 975 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 27 TER |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
obligations convertibles
insérer les mots :
en actions
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;
b) Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la phrase précédente lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».
Objet
La commission spéciale du Sénat a adopté l'ouverture du PEA-PME aux obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, dans la mesure où il s’agit d’instruments très utilisés dans l’univers du capital investissement, par exemple pour surmonter les conflits de valorisation entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital.
Afin de limiter le risque que les ORA non cotées soient souscrites pour une valeur sciemment sous-évaluée, dans le but de contourner la règle de plafonnement des versements du PEA-PME, l’exonération des produits a toutefois été limitée à 10 % de la valeur d’inscription de ces titres, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les actions non cotées.
Par le présent amendement, il est proposé de compléter cette mesure anti-abus en plafonnant également l’exonération des plus-values afférentes à la cession de ces ORA ou des actions remboursées à deux fois le prix d’acquisition desdites obligations.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 976 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 27 SEXIES |
Alinéa 3
Après les mots :
au sens de l’article
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1836-1 du code civil. »
Objet
Cet amendement de coordination tire les conséquences juridiques des modifications apportées à l’article 61 du présent projet de loi lors de l’examen du texte en commission.
La définition de la raison d’être d’une société, initialement introduite à l’article 1835 du code civil, a été portée à l’article 1836-1 du même code. Le présent amendement corrige donc la référence au sein de la disposition relative au financement participatif d’opérations liées à la raison d’être d’une société.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 977 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
, élus par cette assemblée
II. - Alinéas 4, 5 et 6
Supprimer les mots :
, élu par cette assemblée
Objet
Cet amendement prévoit que les députés et sénateurs membres de la commission de surveillance soient respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Aux termes de l'article 30 du présent projet de loi, les députés et sénateurs membres de la commission de surveillance sont élus par leur assemblée. Or, cette disposition constitue une dérogation à la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement (OEP) et à simplifier les modalités de leur nomination.
L'article 72 de la loi précitée a supprimé la précision selon laquelle les parlementaires membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts sont élus, pour s'aligner sur le droit commun prévu pour les nominations des parlementaires dans des OEP. L'ensemble de cette loi visait à simplifier et harmoniser les procédures de nomination des parlementaires dans des OEP.
Une dérogation du droit commun pour la commission de surveillance de la Caisse des dépôts ne semble pas justifiée, et inutilement complexe à mettre en œuvre.
Au contraire, la désignation des députés et des sénateurs par les présidents des deux assemblées constitue une procédure plus simple à organiser, et qui est assortie de garanties fortes en termes de respect du pluralisme politique et de la parité.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 978 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 9 |
A. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
à la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-138,
B. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa de l’article L. 225-135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;
C. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 979 rect. bis 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 rect. quinquies de M. BABARY présenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. KAROUTCHI et SCHMITZ, Mme Laure DARCOS, M. PACCAUD, Mmes CANAYER et GRUNY, MM. CARDOUX, GENEST, BONNE, PONIATOWSKI et MEURANT et Mme BORIES ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 47
I. – Alinéa 3
Avant le mot :
collaborateurs
insérer le mot :
conjoints
II. – Alinéa 8
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’appellation « Chambre de métiers et de l’artisanat départementale » : CMAD est conservée.
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Les chambres de niveau départemental
par les mots :
Les CMAD
III. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus siégeant au sein des CMAR sont désignés par chaque chambre de métier départementale lors d’un vote à bulletin secret.
« Les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable au sein des CMAR.
Objet
Le fonctionnement des Chambres de métiers et de l’artisanat de Région (CMAR) existantes dans le réseau des Chambre de Métiers et de l’Artisanat démontre qu’il génère un centralisme régional au détriment de la représentativité des départements.
Ce sous-amendement vise à préserver la représentation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales au sein des CMAR, en modifiant le mode de désignation des élus et en leur assurant une représentation équitable.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 980 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 32 |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime la disposition du présent article permettant au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d’être auditionné par les commissions des finances et des affaires économiques à sa demande, ou à celle du président de la commission de surveillance.
En effet, les commissions permanentes disposent déjà du pouvoir de convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, y compris le directeur général de la Caisse des dépôts, en application de l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Le fait de ne pas répondre à une convocation peut être puni d’une amende.
En prévoyant la possibilité d’être entendu sur demande, la disposition en cause pourrait entrer en contradiction avec le principe général selon lequel les commissions permanentes décident par elles-mêmes de leur ordre du jour ou, à défaut, n’aurait aucune portée normative.
Enfin, l’article 32 prévoit déjà que le directeur général sera auditionné au moins une fois par an par les commissions des finances et des affaires économiques, ce qui montre le souhait des commissions concernées d’assurer un contrôle régulier du Parlement sur les activités de la Caisse des dépôts et consignations.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 981 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 45 |
Alinéa 22, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
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N° 982 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 946 du Gouvernement présenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 26 BIS A |
Amendement n° 946, alinéa 6
Remplacer les mots :
pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation
par les mots :
concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient
Objet
La commission spéciale a supprimé le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques de la liste des services pouvant faire l'objet d'un agrément optionnel.
En effet, aucune obligation de connaissance du client n'était prévue prévue pour fournir ce service.
L'amendement 946 du Gouvernement vise à revenir sur cette suppression, tout en prévoyant en contrepartie l'obligation pour les prestataires de se procurer auprès de leurs clients « les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation ».
Le présent sous-amendement propose d'aller plus loin, en transposant l'ensemble des exigences applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF) en vertu de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, qui constituent un socle minimal pour assurer la protection des épargnants.
Cela paraît d'autant plus nécessaire que les actifs numériques constituent des investissement très risqués et volatils, qui ne doivent être proposés qu'à des clients informés et dotés d’un appétit élevé pour le risque.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 983 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 rect. quinquies de M. BABARY présenté par |
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MM. YUNG, PATIENT et BUIS ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 47
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – A. À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :
1° Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;
3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
4° Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
5° Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
6° Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.
B. Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :
1° Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;
2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;
3° Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
4° Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.
Objet
L’objet de ce sous-amendement est de préciser les conditions transitoires de fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat entre le 1er janvier 2021, date de la constitution du réseau uniquement en chambres de métiers et de l’artisanat de régions (CMAR), et octobre 2021 date du renouvellement général des CMA. L’amendement assure une transition fluide et cohérente du réseau en évitant de procéder à une élection anticipée après la création des CMAR, en maintenant un rôle des élus en place jusqu’au renouvellement et en précisant ainsi, et sans recourir à de nouvelles élections :
- qui sont les membres de l’assemblée générale des nouvelles CMAR ;
- qui sont les membres des bureaux des nouvelles chambres régionales ;
- que les précédents présidents de niveau départemental et interdépartemental conservent un rôle dans le fonctionnement des nouvelles chambres régionales en étant membres de droit du bureau.
Cet amendement ne préjuge pas des dispositions qui pourront être adoptées au niveau réglementaire sur le fonctionnement des chambres régionales et qui seront rédigées après le vote de la loi et en concertation avec l’APCMA.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 984 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 BIS |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611-10 ; »
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 ; ».
Objet
Le sous-amendement vise à supprimer une précision superflue sur les modalités d’examen de l’activité inventive par l’Institut national de la propriété industrielle, qui n’apparait pas relever du niveau législatif.
Afin de simplifier la rédaction de l’article L. 612-12, le sous–amendement établit une rédaction permettant de supprimer une redondance entre le 4° et le 5° relative au rejet d’une demande de brevet pour défaut d’application industrielle, et de distinguer plus clairement, d’une part, les demandes ne portant pas sur des inventions et, d’autre part, les inventions ne remplissant pas les critères de brevetabilité.
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N° 985 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 172 rect. ter de M. LE GLEUT présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 BIS |
Amendement n° 172 rect. ter
1° Au début de cet amendement
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
A. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
2° Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
et les mots :
à compter de la date d’entrée en vigueur du I
par les mots :
à compter de cette date
Objet
La rédaction de l’amendement pose problème.
Si la proposition de prendre en compte la date de dépôt améliore en effet la sécurité juridique des déposants, l’amendement proposé conduit à reporter l’entrée en vigueur effective de cet examen, ne pouvant intervenir au plus tôt qu’après la remise du rapport de recherche (environ 9 mois à compter du dépôt). Il faudrait donc attendre presque trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour que l’INPI procède à ses premiers examens de l’activité inventive.
L’amendement propose donc une entrée en vigueur un an après la promulgation de la loi.
L’ajout des mots « ou postérieurement » n’apporte aucune précision utile dès lors que le texte est applicables aux brevets déposés à compter de la date d’entrée en vigueur du texte.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 986 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 57 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
sixième à
par les mots :
cinquième et
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 987 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 23
Remplacer la référence :
L. 3314-4
par la référence :
L. 3313-4
II. – Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° quinquies L’article L. 3314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 988 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 57 |
Alinéas 32 et 33
Remplacer la référence :
L. 3314-11
par la référence :
L. 3314-12
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 989 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 57 |
I. – Après l’alinéa 41
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
8° ter L’article L. 3323-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323-2, les accords de participation… (le reste sans changement) ».
8° quater L’article L. 3323-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés.
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement) » ;
II. – Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
9° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 3333-5 est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 50
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3223-3 » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II ter. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323-3 ».
Objet
Amendement de coordination avec la disposition, adoptée par la commission spéciale, visant à supprimer la possibilité d’affecter les sommes de la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise.
Le présent amendement maintient le dispositif dérogatoire existant s’appliquant aux sociétés coopératives de production qui seront désormais les seules sociétés à pouvoir proposer cette modalité de gestion des sommes versées au titre de la participation à leurs salariés-associés.
Il procède ensuite à des coordinations dans le code du travail, le code général des impôts et la loi du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 990 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS C |
Après l'article 57 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3324-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes, lorsqu’elles n’atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu’elles n’ont pas été effectivement distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3342-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’ancienneté du salarié temporaire dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploi ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins cent-vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter les règles de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dans les entreprises de travail temporaire.
En matière de participation, les salariés des entreprises temporaires sont confrontés à deux problèmes :
- 75% de ces salariés perçoivent un montant de participation annuelle de moins de vingt euros, contre 1 407 euros en moyenne pour les salariés percevant la participation, en raison d’un nombre de salariés temporaires très élevés qui diluent la réserve de participation ;
- dans la pratique, la très forte mobilité des salariés conduit à un montant important de versements non réclamés de participation qui ne peuvent être versées en raison d’un changement d’adresse ou de compte bancaire non déclaré à l’entreprise de travail temporaire.
La situation particulière de ces entreprises nécessite de modifier la dérogation, déjà prévue dans le droit actuel pour les travailleurs temporaires, concernant la condition d’ancienneté pour l’éligibilité aux dispositifs d’épargne salariale.
Le 1° prévoit qu’un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes tirées de la participation, inférieure à un certain montant que ce même décret fixe et qui n’auraient pas été distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la RSP. Ces sommes font alors l’objet d’une répartition au cours des années suivantes.
Le 2° assouplit la dérogation, existant déjà pour les travailleurs indépendants, de la durée minimale d’ancienneté pour être éligible aux dispositifs d’épargne salariale. Cette durée, de trois mois pour l’ensemble des salariés, est réputée acquise pour le salarié temporaire s’il a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours. Le présent amendement porte cette durée minimale à six mois, réputés acquis si le travailleur salarié a été mis à disposition 120 jours ouvrés soit quatre mois.
Ces conditions d’éligibilité plus restrictives à la participation doivent permettre d’augmenter la quote-part des salariés temporaires qui effectuent un nombre significatif de mission auprès d’une entreprise de travail temporaire.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 991 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 57 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article autorise, dans les entreprises non cotées, le déblocage anticipé du plan d’épargne salarial pour que les salariés puissent l’investir dans l’acquisition de parts sociales de leur entreprise, comme c’est actuellement possible dans les sociétés en actions.
Si l’idée portée par cet article est souhaitable, tant elle permettrait de développer l’actionnariat salarié dans les PME-TPE, sa rédaction est à ce stade inaboutie et son impact imparfaitement mesuré.
En permettant l’actionnariat collectif salarié au sein des sociétés à responsabilité limitée par exemple, cet article pourrait déstabiliser l’écosystème juridique des SARL dont le nombre d’associés est à ce jour limité à 100 (article L. 223-3 du code de commerce).
Des modifications sont donc à apporter a minima au sein du code de commerce également pour rendre applicable cette disposition, qui nécessite également une véritable mesure d’impact.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 992 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 59 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
L'article 59 ter impose le principe de l'élection des représentants des salariés porteurs de parts dans les conseils de surveillance des FCPE d'actionnariat salarié.
Cette mesure nécessitant une modification des règlements des FCPE concernés et l'organisation d'élection des représentants des porteurs de parts, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 993 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 57 |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
, si celui-ci est positif
Objet
Précision de la modalité de plafonnement des frais de tenue de compte qui ne pourront pas être négatifs même en cas de produits financiers négatifs.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 994 31 janvier 2019 |
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 995 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 52 BIS A |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
à compter de la publication de la présente loi
Objet
Amendement de précision.
Pour laisser le temps aux porteurs de projet de solliciter des dérogations, il n'y a pas lieu de fixer le point de départ de la durée maximale de ces dérogations à la publication de la présente loi.
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N° 996 31 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 281 rect. de M. Daniel LAURENT présenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 52 BIS A |
Amendement 281, alinéa 3
Remplacer les mots :
à son suivi et à son évaluation
par les mots :
à leur suivi et à leur évaluation
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 997 31 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 280 rect. de M. Daniel LAURENT présenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 52 BIS A |
Amendement n° 280, alinéa 5
Remplacer les mots :
l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie
Objet
Il apparaît justifié d'associer les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz aux expérimentations ainsi qu’à leur suivi et à leur évaluation, mais uniquement lorsque les dérogations portent sur les missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 998 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 54 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
Objet
Cet amendement précise la rédaction de la disposition relative à la contrainte de détention publique du capital de la société La Poste. Il est précisé que le capital de la société, intégralement public, ne peut être détenu que par l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Il sera toutefois possible de mettre en place un actionnariat salarié.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 999 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 54 |
Alinéa 13 à 15
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État.
« a) Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.
« b) Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
« La nomination des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État mentionnés au présent 2° est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la représentation des communes et de leurs groupements auprès du conseil d’administration de La Poste.
Une fois la Caisse des dépôts actionnaire majoritaire de La Poste, le présent article prévoit la présence de deux censeurs nommés par décret, qui représenteront d’une part les communes et leurs groupements, de l’autre les usagers.
Afin de renforcer la représentation des communes, notamment dans l’objectif de refléter leur diversité en termes de taille et d’urbanisation, le présent amendement propose de porter le nombre de censeurs représentants les communes et leurs groupements à deux. Ils pourront par exemple, comme c’est actuellement le cas, être nommés sur proposition de l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF).
Cette proposition prend acte du caractère de service public des activités de La Poste, et de leur importance pour les territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Les voix des communes doivent donc trouver à s’exprimer auprès du conseil d’administration de la société, même lorsque l’État ne sera plus actionnaire majoritaire de la société.
Des améliorations rédactionnelles sont également apportées au présent article.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1000 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 61 SEPTIES |
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après l’article L. 110-1-1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110-1-2 et L. 110-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 110-1-2. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque ses statuts précisent :
« 1° La raison d’être, au sens de l’article L. 110-1-1 du présent code, dont elle s’est dotée ;
« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre ;
« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 114-17 du présent code, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union ;
« 4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
« Art. L. 110-1-3. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 110-1-2 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la mutuelle ou l’union ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention : "mutuelle à mission" ou "union à mission" de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union. »
Objet
Le présent amendement transpose le dispositif de société à mission défini dans le code de commerce vers le code de la mutualité afin de tenir compte de la spécificité des mutuelles et unions.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1001 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ;
Objet
L'article 62 renforce le nombre des représentants des salariés dans les conseils d'administration. L'alinéa 2 vise notamment l'article L. 225-23 relatif aux représentants des salariés actionnaires. Cet article précise que ces représentants ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs.
Par ailleurs le code de commerce (articles L. 225-27) précise que les membres élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes issues de la loi dite "Copé-Zimmerman" de 2011. Il est donc logique que cette exception soit étendue aux représentants des salariés actionnaires, élus par l'assemblée générale des actionnaires, les sociétés ne pouvant intervenir sur le choix des candidats. C'est ce que propose le présent amendement.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1002 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° AA Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1003 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... – Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, le deuxième alinéa de ce même V n’est applicable qu’à l’expiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celui-ci expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce prévoit une dispense aux obligations de désigner des représentants des salariés lorsque les sociétés ont volontairement désigné un nombre suffisant de représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce nombre devient inférieur au seuil minimum fixé au II de ces mêmes articles, alors l'obligation ne s'applique qu'à expiration des mandats en cours.
L'abaissement du seuil de 12 à 8 membres va nécessairement concerner certaines des entreprises aujourd'hui dispensées de désigner des représentants supplémentaires. Or si les mandats en cours expirent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, cela risque de les placer dans une situation difficile alors même qu'elles ont été exemplaires de ce point de vue. Aussi cet amendement prévoit , dans ce cas de figure, de repousser les obligations à la fin du mandat suivant.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1004 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 BIS A |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
jetons de présence
par les mots :
, à titre de jetons de présence,
II. – Alinéa 3
Après le mot :
supprimés
insérer les mots :
, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées »
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1005 31 janvier 2019 |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 BIS |
Alinéa 14
Après la première occurrence du mot :
tard
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.
Objet
Cet amendement résout un problème de calendrier en évitant aux sociétés d'avoir à organiser une assemblée générale six mois après celle ayant permis de modifier les statuts, ce qui pourrait être extrêmement coûteux pour les grandes sociétés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1006 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 TER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Durant les quatre premiers exercices suivant l’entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I du présent article n’était pas applicable.
Objet
Le I de l'article 62 ter transpose une obligation de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires. Les informations requises concernent l'évolution de la rémunération de chaque mandataire social et de la rémunération moyenne des salariés, ainsi que l'évolution des performances de la société au cours des cinq exercices les plus récents.
Cette disposition suscite des inquiétudes dans la mesure où les entreprises ne disposent pas nécessairement des données permettant de fournir tous ces chiffres pour les cinq années passées. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a prévu des lignes directrices, bientôt adoptées, qui incluent d'ores-et-déjà une régime transitoire.
Le présent amendement reprend, par anticipation, le dispositif ainsi prévu pour les premières années d'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1007 31 janvier 2019 |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 63 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée "portail public de facturation", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2192-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2392-1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2392-2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. ;
« Art. L. 2392-3. – Sans préjudice de l’article L. 2392-2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2392-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2392-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée « portail public de facturation » permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L’État et ses établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.
« Art. L. 2392-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :
« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2392-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2521-5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;
4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
- Après la ligne :
«
L. 2191-1 à L. 2191-8 |
|
»
sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2192-1 et L. 2192-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2192-4 à L. 2192-7 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
- Après la ligne :
«
L. 2391-1 à L. 2391-8 |
|
»
sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2392-1 et L. 2392-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2392-4 à L. 2392-7 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2521-5 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
»
b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ; »
c) Après le 14° de l’article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et un 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »
d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés un 16° bis et un 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 16° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »
e) Après le 14° de l’article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »
5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 3133-1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
« Art. L. 3133-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1.
« Art. L. 3133-3. – Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles.
« Art. L. 3133-4. – Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 3133-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 3133-6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée "portail public de facturation", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article.
« Art. L. 3133-7. – Ne sont pas soumis à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. 3133-8. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;
7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :
- Après la ligne :
«
L. 3131-1 à L. 3132-6 |
|
»
sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 3133-1 et L. 3133-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 3133-4 à L. 3133-8 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 3221-7 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ; »
c) Après le 9° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 11° À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : "l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »
d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis À l’article L. 3133-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 10° ter À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : "l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »
II. – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions règlementaires d’application si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres I et III de la deuxième partie, de l’article L. 2521-5, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de l’article L. 3221-7 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.
V. – Par dérogation au IV du présent article :
1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 dudit code en tant qu’ils renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du même code s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
Cet amendement complète et codifie la transposition de la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique, qui a été introduite au stade de la commission en lieu et place d’une habilitation à transposer par ordonnances.
D’une part, l’amendement codifie dans le nouveau code de la commande publique les dispositions introduites en commission. Des sections dédiées à la facturation électronique avaient d’ailleurs été créées dans le code à cet effet. La rédaction proposée rappelle les modalités de facturation électronique applicable à chaque type de contrat, qu’il s’agisse de marchés publics, de concessions, ou de contrats particuliers de défense et de sécurité.
D’autre part, l’amendement précise les modalités d’application de ces dispositions dans les collectivités d’outre-mer. Dans les collectivités dans lesquelles ne s’applique pas le droit européen, l’obligation relative à la norme de facturation européenne ne s’appliquera pas. Il est également prévu une simple faculté de transmission électronique, puisque ces collectivités n’entraient jusqu’à présent pas dans le champ des obligations françaises de transmission et de réception électronique.
L’habilitation à prendre une ordonnance est supprimée dans sa totalité, puisque les modalités d’application dans les collectivités d’outre-mer sont inscrites directement dans la loi.
Sur le fond, l’amendement reprend l’intégralité du dispositif introduit en commission, dont les objectifs sont :
- de garantir la stabilité juridique maximale du droit existant, en conservant la double obligation issue de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
- de transposer strictement la directive, et en particulier l’obligation de réception de factures établies selon la norme européenne ;
- de n’imposer aucune nouvelle obligation aux entreprises françaises ;
- d’offrir aux collectivités territoriales et aux adjudicateurs non-centraux le délai maximal de mise en conformité avec le droit européen, c’est-à-dire jusqu’au 1er avril 2020 ;
- d’accorder un délai de mise en conformité aux adjudicateurs visés par la nouvelle obligation, tout en s'assurant que les mesures règlementaires nécessaires à l’application de ce dispositif soient prises dans un délai réduit.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1008 31 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 411 rect. de M. Joël BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 TER |
Amendement n° 411 rect.
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Alinéa 24, première phrase
Après le mot :
desserte
insérer les mots :
et les catégories de clients
Objet
L'amendement 411 propose d'ouvrir le dispositif de fourniture de dernier recours de gaz naturel, qui s’adresse aux consommateurs qui ne trouveraient pas de fournisseur, à d’autres clients que les clients domestiques.
Par coordination, il est proposé que le cahier des charges de l’appel à candidatures pour la désignation des fournisseurs de dernier recours précise, comme c’est déjà prévu pour la fourniture de secours, les catégories de clients couvertes. Il n’y a en effet pas lieu de prévoir un tel dispositif pour les grandes entreprises par exemple, qui ne rencontreront pas ces difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1009 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 TER |
1° Alinéas 5 et 31
Remplacer la référence :
L. 443-9-2
par la référence :
L. 443-9-3
2° Alinéas 7 et 23 :
Remplacer la référence :
L. 443-9-1
par la référence :
L. 443-9-2
3° Alinéa 9
Remplacer la référence :
livre III
par la référence :
livre Ier
4° Alinéas 18 et 19
Remplacer la référence :
L. 443-9-1-1
par la référence :
L. 443-9-1
Objet
Ajustement de numérotations et correction d'une erreur de référence.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1010 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 TER |
Alinéa 44
Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du III de l'article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ».
Objet
Coordination avec la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz et suppression de références inutiles au code de l'énergie dans le code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1011 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 TER |
Alinéa 47
Remplacer les mots :
et les modalités de leur mise à disposition
par les mots :
ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation
Objet
Cet amendement prévoit que les modalités d'actualisation des données transmises par les fournisseurs historiques aux fournisseurs alternatifs devront également être précisées par voie réglementaire.
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N° 1012 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 TER |
I. – Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
, à compter de la date d’envoi du premier des courriers mentionnés aux 3° et 4° du présent V
II. – Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;
III. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Deux mois après l’approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 3° ;
IV. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Deux mois après l’approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 4° ;
Objet
Cet amendement précise certaines des modalités d'information des consommateurs sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente du gaz.
Les échéances à partir desquelles cette information devra être délivrée sont ajustées pour tenir compte des délais d'approbation du contenu des courriers par les ministres concernés et des délais d'acheminement de ces courriers (1°, 3° et 4°).
Il est par ailleurs précisé que l'information délivrée aux consommateurs sur les factures devra comporter les données nécessaires au changement d'offre ou de fournisseur sous une forme à préciser par voie réglementaire (2°).
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1013 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 TER |
I. – Après l’alinéa 60
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.
II. – Alinéa 67
Remplacer les mots :
IV à VII
par les mots :
IV, V, VI et VII
Objet
Cet amendement propose de compléter l'information délivrée par les fournisseurs par une communication auprès du grand public des autorités indépendantes concernées que sont le Médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie, sous une forme qu'il leur appartiendra de définir (1°, et 2° pour coordination).
Ce faisant, il met en œuvre les « obligations en matière de communication [...] des autorités indépendantes concernées » citées dans l'objet de l'amendement du Gouvernement à l'origine de l'article 71 ter et lors de la présentation du même amendement par la secrétaire d'État en séance publique à l'Assemblée nationale.
En application des règles de recevabilité financière des amendements d'initiative parlementaire, seul le Gouvernement pourrait prévoir une campagne de communication nationale plus large, incluant l'ensemble des pouvoirs publics, qui serait parfaitement justifiée au regard des enjeux et que votre commission appelle donc de ses vœux.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1014 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 TER |
Alinéa 63
1° Remplacer le mot :
mois
par le mot :
trimestre
2° Après le mot :
économie
insérer les mots :
ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie
Objet
Cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront transmettre chaque trimestre, et non plus chaque mois, l'évolution du nombre des clients bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente du gaz, ce qui assurera un suivi suffisant de la mise en œuvre du présent article tout en allégeant la charge administrative pour les fournisseurs.
En complément de l'envoi aux ministres de ces informations, il apparaît par ailleurs légitime que la Commission de régulation de l'énergie soit aussi destinataire du même tableau de suivi.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1015 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 QUATER AA |
1° Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 333-3. » ;
2° Alinéa 5
Supprimer les mots :
d'exercer
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 1016 rect. 5 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 QUATER AA |
I. – Compléter cet article par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d’agents est inférieur à dix et dont les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
« 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.
« Les modalités d’identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;
5° L’article L. 337-9 est abrogé.
II. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :
1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;
2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 337-7 du même code et jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;
3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1° , 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;
2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d’électricité ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
IV. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
V. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
VI. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.
VII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code dans les conditions suivantes :
1° Jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;
2° Jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;
3° Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d’agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie.
VIII. – Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur :
1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent VIII.
En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.
IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l’une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.
Objet
Plutôt que d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance comme l'article 71 ter le prévoyait dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi les dispositions relatives à la disparition des tarifs réglementés de vente d'électricité pour certaines catégories de clients. Il s'agit de mettre en conformité notre droit non seulement avec la décision du Conseil d'État du 18 mai 2018 mais surtout avec la directive sur le marché intérieur de l'électricité en passe d'être adoptée définitivement et dont le texte a fait l'objet d'un accord en trilogue le 18 décembre 2018.
Cette directive :
- permet aux États membres de maintenir des tarifs réglementés pour les ménages et pour les microentreprises ;
- oblige les États membres à mettre fin aux tarifs réglementés pour les autres catégories de consommateurs au plus tard le 31 décembre 2020, date à laquelle elle devra avoir été transposée ;
- prévoit une évaluation par la Commission européenne au plus tard fin 2025 qui pourra inclure, le cas échéant, une proposition de suppression des tarifs réglementés pour les ménages et les microentreprises.
Il ressort par ailleurs de l'économie générale de la décision du Conseil d'État que la conformité des tarifs réglementés au droit européen n'est attestée que pour les ménages et pour les clients non domestiques dont les profils de consommation sont similaires à ceux des particuliers, en particulier du fait de leur faible consommation d'électricité.
Dans ce contexte, le présent amendement n'a donc pas pour objet de revenir sur l'opportunité de maintenir ou non des tarifs réglementés, qui a déjà été tranchée par la jurisprudence ou doit l'être très prochainement par le droit européen, mais d'organiser au mieux cette disparition progressive et partielle des tarifs « bleus », dans le sens le plus favorable aux consommateurs.
Le dispositif proposé, qui a fait l'objet de consultations auprès des différentes parties prenantes, poursuit quatre grands objectifs :
1. Faire jouer au Parlement son rôle plein et entier sur un sujet qui concernera au moins un million de sites de consommation et fixer des règles claires dès à présent ; à l'inverse, en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, le législateur n'aurait aucune certitude sur la solution qui sera retenue pour transposer la directive, à commencer par le périmètre des clients éligibles aux tarifs réglementés et le calendrier retenu pour supprimer ces tarifs pour ceux qui n'en bénéficieraient plus, dont l'amendement gouvernemental de rétablissement de l'ordonnance ne dit plus rien ;
2. Assurer la transition la plus progressive possible, et la plus réaliste au regard du profil des clients concernés, en organisant une sortie « en sifflet » selon les catégories de clients concernées, qui fixe des échéances proches pour les plus gros consommateurs et des échéances plus éloignés pour les plus petits consommateurs et distingue les nouveaux contrats des contrats en cours d'exécution, tout en étant conforme au futur droit européen ;
3. Clarifier le sort réservé à certains types de clients en prévoyant que pourront continuer à bénéficier des tarifs bleus les copropriétés, assimilables aux clients résidentiels, ainsi que les petites collectivités territoriales et les petites associations, sur le modèle du traitement réservé aux microentreprises et selon des seuils comparables ;
4. Enfin, assurer la meilleure information et la meilleure protection des consommateurs, par le biais de dispositions analogues à celles déjà prévues par votre commission dans le cadre de l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz (communication individualisée et multicanale assurée par les fournisseurs historiques, information délivrée par les autorités indépendantes concernées, droit d'opposition à la transmission de ses données, encadrement des conditions contractuelles de l'offre faite aux clients restés inactifs et possibilité de résiliation à tout moment et sans frais, etc.).
Selon le calendrier proposé, devraient ainsi basculer en offre de marché au plus tard, pour leurs sites non résidentiels souscrivant une puissance inférieure à 36 kVA :
- les grandes entreprises (5 000 personnes ou plus et chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros ou total de bilan de 2 milliards ou plus) pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2020 (étant précisé que la possibilité de souscrire de nouveaux contrats aux tarifs leur est déjà fermée depuis le 1er août 2018) ;
- les entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 5 000 personnes et chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard ou total de bilan compris entre 43 millions et 2 milliards), pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2020 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2021 ;
- les petites et moyennes entreprises hors microentreprises (entre 10 et 250 personnes et chiffre d'affaire compris entre 2 millions et 50 millions ou total de bilan inférieur à 43 millions), pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2021 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2023 ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements employant 10 agents ou plus ou dont les recettes atteignent ou dépassent 2 millions ainsi que les associations et groupements à but non lucratif occupant 10 personnes ou plus, aux mêmes échéances que les PME hors microentreprises (soit à partir du 1er janvier 2021 pour les nouveaux contrats et à partir du 1er juillet 2023 pour leurs contrats en cours).
Au total, le dispositif proposé garantit, en parfaite conformité avec la future directive, l'impossibilité de souscrire un nouveau contrat aux tarifs réglementés au plus tard à compter du 1er janvier 2021 (et même avant pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises) tout en organisant le basculement des contrats en cours vers des offres de marché dans un délai raisonnable compatible avec la réalité des comportements des clients concernés.
Un tel calendrier permettra du reste de réduire au maximum le nombre des clients qui, étant restés inertes jusqu'à la fin de leur éligibilité, basculeront vers une offre de marché proposée par leur fournisseur historique qu'ils n'auront pas choisie.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1017 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 QUATER AB |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 443-9-1
par la référence :
L. 443-9-2
Objet
Ajustement de numérotation.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1018 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 71 QUATER AB |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de simplification.
L'arrêté auquel il est renvoyé pour préciser la présentation du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des données transmises par les fournisseurs d'énergie n'est pas nécessaire. Les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires de présentation des offres sont déjà garanties par le statut d'autorité publique indépendante du médiateur, les mentions du comparateur sont déjà encadrées par d'autres textes et les fournisseurs transmettent déjà ces informations de façon satisfaisante.
De plus, la nécessité d'un arrêté viendrait inutilement rigidifier le fonctionnement du comparateur, qui doit pouvoir évoluer rapidement pour suivre la diversification et la complexification croissantes des offres de fourniture.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1019 rect. 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Après alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le même article L. 532-48 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321-1. » ;
Objet
Les discussions entourant le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne ont induit un certain nombre de discussions techniques entre professionnels et régulateurs. Celles-ci pourraient nécessiter d'affiner le régime national d'équivalence qui s'applique en absence d'une décision au niveau européen, ce qui ne peut être exclus notamment à court terme.
Le présent amendement propose donc d'introduire la possibilité de préciser le champ d'application de ce régime national par décret, ce qui offrira la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1020 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 61 |
I. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
Elles
par les mots :
Les mutuelles et unions
II. – Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
considération
insérer les mots :
, dans les mutuelles et unions,
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1021 1 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 48 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 48 bis dont les dispositions ont été regroupées à l’article 48 amendé par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1022 1 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 48 |
A. – Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – L’article L. 6325-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »
II. – L’article L. 6325-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »
B. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le premier alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
C. – Alinéa 2
Supprimer la mention :
Art. L. 6325-2. –
D. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité mentionnée au 1er alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités, l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 code des transports, et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325-2 du même code, en ce compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ce contrat.
Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Pour l’ordonnance mentionnée premier alinéa présent V, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement vise à autoriser le gouvernement à conférer à l’ASI le statut d’AAI ou API, celui-ci ne pouvant être conféré que par la loi, ou bien à rattacher l’ASI à une autorité existante. Il renforce ainsi les conditions d'exercice de la régulation aéroportuaire pour répondre au mieux aux perspectives de développement et de croissance du secteur.
L’ordonnance précisera les modalités de mise en œuvre de ses missions, sa composition, ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
L’ASI doit notamment vérifier le principe de juste rémunération des capitaux investis dans le cadre de l’avis conforme qu’elle rend sur les projets de contrat de régulation pluriannuel conclu entre l’Etat et l’exploitant aéroportuaire. Puis lors du processus d’homologation annuelle des redevances aéroportuaires, l’ASI vérifie le respect de ce contrat. En l’absence de contrat, l’ASI vérifie notamment le principe de juste rémunération des capitaux investis lors de l’homologation annuelle des tarifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1023 1 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 |
Alinéa 3
Remplacer la référence :
48
par les références :
à 47, le III de l’article 48
Objet
L’objet de cet amendement est de clarifier la régulation applicable à ADP et le rôle d’ASI dès aujourd’hui.
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Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1024 2 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est créé un Haut Conseil en charge de la promotion de la filière équine composé de deux députés, deux sénateurs, d’un représentant de chaque société-mère mentionnées au troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, d’un représentant du groupement d’intérêt économique dénommé "Pari mutuel urbain" et d’un représentant de la direction du Budget.
Ce Haut Conseil a pour mission :
- d’étudier les conditions de sauvegarde et de développement de la filière dans un contexte de baisse des mises ;
- d’améliorer les conditions de gouvernance et d’intégration de la filière en étudiant la possibilité de l’adaptation du statut juridique du "Pari mutuel urbain" ;
- d’analyser les conséquences sur la filière d’un changement de l’assiette fiscale du produit des jeux.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Dans le droit fil du rapport remis par M. Jean ARTHUIS au Premier ministre en novembre dernier (Filière équine : vision et propositions pour un nouveau souffle « Le pari de reconquérir le grand public »), cet amendement a pour objet de créer un Haut Conseil chargé de veiller à la fois à la sauvegarde de la filière équine et à sa promotion dans un contexte de baisse substantielle des mises depuis plusieurs années.
Ce contexte met dangereusement en péril les équilibres sociaux, économiques et financiers de la filière de cette filière d’excellence et, par conséquent, les territoires qui en sont les premiers bénéficiaires.
Les personnalités regroupées dans ce cadre pourront étudier toutes les solutions qui s’offrent à elle à la fois pour se diversifier et se moderniser tout en préservant la pérennité d’un savoir-faire auquel les Français sont légitimement attachés.
Elles pourront également fournir à l’Etat les moyens de définir une stratégie globale et cohérente à cette fin.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1025 4 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 826 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 OCTIES |
Amendement n° 826
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
statuts
par le mot :
transféré
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
, fonds de pérennité, fondation reconnue d’utilité publique ou fonds de dotation
par les mots :
à une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation qui relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou à un autre fonds de pérennité, désignés par les statuts.
Objet
L'amendement n° 826 se propose de supprimer la possibilité, offerte par l’article 61 octies tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, de transmettre l'actif net du fonds, en cas de dissolution, à une personne autre qu'un fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation.
Le présent sous-amendement rédactionnel vise à permettre à l’amendement n° 826 d’atteindre son objectif en supprimant la référence à un bénéficiaire désigné par les statuts autre que ces fondations et fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1026 4 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1012 de la CS croissance et transformation des entreprises présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 TER |
Amendement n° 1012
A. – Alinéas 1 à 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Alinéa 49
Au début, insérer les mots :
À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,
B. – Alinéas 7 à 12
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
III. – Alinéa 50
Au début, insérer les mots :
À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,
IV. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
V. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
Objet
Ce sous-amendement propose de préciser le délai de préparation pour les fournisseurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1027 4 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1014 de la CS croissance et transformation des entreprises présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 TER |
Amendement n° 1014, alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement vise à maintenir l’obligation d’une transmission mensuelle de la part des fournisseurs envers les ministres de l’énergie et de la consommation, et non trimestrielle telle qu’envisagée par l’amendement 1014.
Une transmission mensuelle est en effet importante, afin d’assurer un suivi le plus fin possible de l’évolution du nombre de consommateurs aux TRV gaz et de leurs caractéristiques dans un contexte nouveau pour les clients. L’objectif est de disposer d’une vision en temps réel de la situation, ce qui permettra d’ajuster les mesures et actions déployées, notamment en termes de communication et d’information des clients.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1028 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 OCTIES |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette transmission est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.
Objet
Le présent amendement vise à confirmer que l’éventuelle transmission de l’actif net du fonds de pérennité à la suite de sa liquidation est, comme toute libéralité consentie par une personne morale, assujettie aux droits de mutations à titre gratuit dans les conditions de droit commun, et à préciser le tarif applicable.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1029 rect. 7 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1016 rect. de la CS croissance et transformation des entreprises présenté par |
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M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. MILON, SIDO, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes THOMAS et Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, REGNARD et BONHOMME, Mmes MORHET-RICHAUD et NOËL, M. MAYET, Mme DEROMEDI, M. PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON et CHAIZE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. RAISON ARTICLE 71 QUATER AA |
Amendement n° 1016
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… . – Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé :
1° Aux consommateurs mentionnés au 1° du VII, jusqu’au 30 juin 2021 ;
2° Aux consommateurs mentionnés au 2° du VII, jusqu’au 30 juin 2022 ;
3° Aux consommateurs mentionnés au 3° du VII, jusqu’au 30 juin 2024.
Objet
La fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est assurée par EDF mais aussi par environ 150 entreprises locales de distribution (ELD) de taille parfois très modeste. Ces entreprises seront donc concernées elles aussi par la disparition progressive des tarifs réglementés pour une partie de leurs clients.
Or, pour assurer cette fourniture, ces ELD peuvent aujourd’hui s’approvisionner auprès d’EDF à un tarif de cession calculé par la Commission de régulation de l’énergie en additionnant le coût de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), le coût du complément d’approvisionnement sur le marché et les coûts de gestion d’EDF des contrats aux tarifs de cession.
En l’état, la disparition des tarifs réglementés impliquerait donc la disparition, à la même date, des tarifs de cession (hors fourniture de leurs pertes réseaux pour les ELD desservant moins de 100 000 clients, qui perdurerait). Les ELD seraient donc confrontés, dans le même temps, à la perte ou à la conversion en offre de marché de nombreux clients ainsi qu’à une incertitude sur leurs conditions d’approvisionnement.
Pour faciliter cette transition, le présent sous-amendement propose donc de prolonger la fourniture des ELD aux tarifs de cession, par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, jusqu’à un an après les échéances respectives de disparition des tarifs réglementés pour les différentes catégories de clients concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1030 4 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 901 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 901
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
C. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I ne sont pas soumis :
1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées dans le cadre des jeux organisés et exploités par la Française des jeux. Cette dernière aura ensuite la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.
Le premier loto du patrimoine organisé en septembre dernier a montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux. Les discussions qui sont intervenues sur la perception par l’État de taxes sur les jeux en faveur du patrimoine ont toutefois souligné la nécessité d’affecter la part la plus importante possible des sommes issues de ces loteries à l’entretien et la restauration du patrimoine français.
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat avait ainsi voté, à l'unanimité, un amendement de la commission des finances tendant à prévoir l’exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine qui sont organisés par la Française des jeux. Cette disposition n’est malheureusement pas restée dans le texte final.
Lors de l’examen de l’amendement au Sénat, le Gouvernement avais émis un avis défavorable, en arguant que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises serait l’occasion de traiter de cette question puisqu’y figurerait une réforme plus globale des jeux commercialisés par la Française des jeux.
En conséquence, le présent amendement propose de nouveau de prévoir une exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine et organisés par la Française des jeux. Il vise ainsi à renforcer la légitimité de ces jeux et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1031 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 70 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
organe délibérant
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi.
II. - Alinéa 3
Après les mots :
juge des comptes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les comptes annuels de l'exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l'organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements portuaires de disposer d'un délai suffisant pour présenter les comptes de l'exercice 2017 et les comptes de l'exercice 2018 à leur organe délibérant et en assurer la transmission au juge des comptes. Afin de tenir compte du calendrier des discussions parlementaires, il est proposé de faire courir les délais prévus par l’article à compter de la date de publication de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1032 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 71 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3-3. – I. – Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
« II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.
« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.
« Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.
« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.
« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article R. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence en charge de la détection des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander à une entité administrative indépendante unipersonnelle dénommé « contrôleur des demandes de données de connexion », l’autorisation d’accéder aux données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications.
La disposition proposée est similaire à celle qui a été adoptée, dans le cadre de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, pour les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont les modalités avaient été approuvées par le Conseil d’État comme instaurant « un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant du droit de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée ».
La disposition relative aux agents de l’AMF avait été transférée du projet de loi PACTE au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude pour tenir compte en temps utile (avant le 31 décembre 2018) de la décision du Conseil Constitutionnel qui avait censuré les conditions d’accès aux données par les agents de l’AMF (décision PC n° 2017-646/647 du 20 juillet 2017)
Il est proposé de prévoir des modalités d’accès similaires pour les agents chargés de détecter les pratiques anticoncurrentielles. L’accès aux données de connexion peut s’avérer indispensable pour détecter ces pratiques, souvent secrètes et dont la détection peut donc devoir reposer sur l’analyse de telles données.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1033 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 2512-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;
2° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, la ligne :
«
L. 2511-1 à L. 2514-4 |
|
»
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2512-1 à L. 2512-4 |
|
L. 2512-5 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
|
» ;
3° Le 7° de l’article L. 3212-4 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transports ferroviaires de voyageurs, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »
4° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, la ligne :
«
L. 3211-1 à L. 3214-1 |
|
»
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
|
L. 3212-4 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
|
».
II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
A travers le présent amendement, le Gouvernement propose d’insérer dans la loi PACTE, l’article 11 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français tel qu’adopté, en première lecture, par le Sénat.
Cette mesure vise à supprimer une sur-transposition des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2015/25/UE du 26 février 2014 qui avait pour effet d’imposer des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de marchés publics et de contrats de concession de services juridiques ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure de règlement des différends et les prestations de conseil juridique s’y rattachant.
Cette mesure poursuit le même objectif de simplification du droit de la commande publique que l’article 63 du projet de loi PACTE sur la facturation électronique dans la commande publique. Cette mesure permettra en effet d’alléger les contraintes administratives et procédurales pesant sur les acheteurs passant ces marchés publics et sur les opérateurs économiques qui candidatent à leur attribution.
Prenant acte de la très prochaine entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 qui abrogera les ordonnances du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du 29 janvier 2019 relative aux contrats de concession, il vous est proposé d’intégrer directement cette mesure dans le code de la commande publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1034 rect. 6 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 901 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 901
I. – Alinéas 29, 39 et 51
1° Deuxième phrase
Après les mots :
sur lesquels repose le jeu
supprimer la fin de cette phrase.
2° Dernière phrase
Après les mots :
sur lesquels repose le jeu,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
II. – Alinéa 31
Remplacer le taux :
31,5 %
par le taux :
27,9 %
et le taux :
38 %
par le taux :
33,7 %
III. – Alinéas 41 et 53
Remplacer le taux :
7,5 %
par le taux :
6,6 %
et le taux :
12 %
par le taux :
10,6 %
Objet
L'amendement n° 901 du Gouvernement propose de modifier la fiscalité des jeux offerts par La Française des jeux sous droits exclusifs. L'objectif est de substituer à une assiette fondée sur les mises une assiette fondée sur le produit brut des jeux, agrégat constitué des mises retranchées des gains distribués aux joueurs. Cette assiette s'apparente au chiffre d'affaires des activités de jeux.
L'activité de paris sportifs présente une spécificité en ce qu'elle est exercée sous monopole par La Française des jeux pour les paris en points de vente mais de façon concurrentielle pour les paris sportifs en ligne.
C'est pourquoi le Gouvernement prévoit d'étendre la réforme de la fiscalité des jeux aux paris sportifs en ligne. Toutefois, il ne fait que dupliquer à une activité concurrentielle les caractéristiques retenues pour une activité exercée sous droits exclusifs. Ce faisant, il ne prend guère en compte la réalité commerciale du marché des jeux en ligne.
Ce sous-amendement prolonge donc la réforme proposée en l'adaptant aux réalités du marché des jeux en ligne, en opérant trois modifications :
- premièrement, pour correspondre à la réalité commerciale des paris sportifs en ligne, il est proposé de tenir compte des gratifications commerciales proposées par les opérateurs de paris sportifs, dès lors que celles-ci peuvent être retirées par le joueur soit en numéraire, soit sur son compte de paiement ;
- deuxièmement, pour définir le prélèvement par cohérence au taux de retour joueur moyen constaté au cours des quatre dernières années, période correspondant à l'arrivée à maturité du marché, il est proposé d'ajuster le taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne ;
- troisièmement, pour maintenir l'écart actuel de fiscalité entre les paris sportifs distribués en points de vente et les partis sportifs en ligne, il est proposé d'ajuster le taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseau physique de distribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1035 5 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1031 du Gouvernement présenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 70 |
Amendement n° 1031, dernier alinéa, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, au plus tôt, le 30 juin 2019
Objet
Cette modification vise à assurer le respect de la règle comptable de l'arrêt des comptes le 30 juin de l'année suivante pour les comptes de l'année 2018 des ports, si la loi venait à être publiée avant le 30 mars 2019.
Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1036 5 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 61 OCTIES |
A. – Au début
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le livre II du code de commerce est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI :
« Des fonds de pérennité
B. – Alinéa 1
Remplacer la mention :
I. -
par la mention :
« Art. L. 260-1. -
C. – Alinéa 2
1° Remplacer la mention :
II. –
par la mention :
« Art. L. 260-2. -
2° Remplacer la référence :
au VII
par la référence :
à l’article L. 260-7
D. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
au I
par la référence :
à l’article L. 260-1
E. – Alinéa 5
1° Remplacer la mention :
III. -
par la mention :
« Art. L. 260-3. –
2° Remplacer la référence :
du IV
par la référence :
de l’article L. 260-4
F. – Alinéa 8
Remplacer la mention :
IV. -
par la mention :
« Art. L. 260-4. –
G. – Alinéa 14
Remplacer la référence :
IV
par le mot :
article
H. – Alinéa 15
Remplacer la mention :
V. -
par la mention :
« Art. L. 260-5. –
I. – Alinéa 17
1° Remplacer la mention :
VI. –
par la mention :
« Art. L. 260-6. -
2° Remplacer la référence :
au V
par la référence :
à l’article L. 260-5
J. – Alinéa 20
1° Remplacer la mention :
VII. -
par la mention :
« Art. L. 260-7. –
2° Remplacer la référence :
au I
par la référence :
à l’article L. 260-1
K. – Alinéa 21
Remplacer la mention :
VIII. –
par la mention :
« Art. L. 260-8. –
L. – Alinéa 24
Remplacer la mention :
IX. –
par la mention :
« Art. L. 260-9. -
M. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
IX
par le mot :
article
N. – Alinéa 28
1° Remplacer la mention :
X. -
par la mention :
« Art. L. 260-10. –
2° Remplacer la référence :
du IX
par la référence :
de l’article L. 260-9
O. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 260-11. – Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables pas aux fonds de pérennité. »
P. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. – L’intitulé du livre II du code de commerce est ainsi rédigé : « Des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des fonds de pérennité ».
Q. – Alinéa 32
1° Remplacer la mention :
XII. –
par la mention :
III. -
2° Après le mot :
mentionné
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
aux articles L. 260-1 à L. 260-11 du code de commerce ».
Objet
Cet amendement codifie le dispositif du fonds de pérennité dans le code de commerce, afin d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la loi.