Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 768 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.
Objet
Le présent amendement vise à pérenniser et à adapter la production des vins d’appellations d’origine protégées « Clairette de Die » et « Crémant de Die » aux attentes des consommateurs et au changement climatique. Ces appellations viticoles sont des signes de qualité créateurs de valeur, qui façonnent les paysages, animent les territoires et y maintiennent une activité économique non délocalisable. Leur évolution est fondamentale pour préserver le tissu économique des entreprises viticoles.
La loi de 1957 susvisée était nécessaire à l’époque pour protéger l’appellation naissante « Clairette de Die » contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « Clairette muscat ». Aujourd’hui, l'appellation Clairette de Die est protégée par le règlement portant organisation communes des marchés (R(UE) 1308/2013) et le décret n°2012655 du 4 mai 2012 qui offrent des outils généraux de défense des appellations et une protection spécifique du terme « Clairette », qui est également un nom de cépage.
Cet amendement garantit la protection de l’appellation tout en lui permettant d’évoluer pour s’adapter au changement climatique et pour répondre aux attentes des consommateurs.