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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 401

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives de prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles, les caisses régionales ne peuvent, dans le cadre des dispositions générales qu’elles adoptent ou d’une injonction adressée à un employeur sur le fondement du 1°, imposer ou exclure l’une ou plusieurs de ces mesures. Si elle estime qu’une mesure assure une prévention insuffisante, une caisse régionale en fait part sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux autorités compétentes de l’État. »

Objet

En matière de prévention des risques, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) s'appuient sur l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale qui leur confère tout pouvoir d'injonction et de sanction.

Au titre du principe de précaution conçu dans son sens le plus large, certaines CARSAT imposent systématiquement des mesures collectives et permanentes aux maîtres d'ouvrage des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, industriels, commerciaux ou tertiaires.

Au niveau national, cette approche maximaliste de certaines CARSAT soulève les difficultés suivantes :

- un problème d'équité entre les maîtres d'ouvrage ;

- une incohérence patente entre les différents codes de la construction et de l'habitation, du travail et de la sécurité sociale qui place les maîtres d'ouvrage dans l'insécurité juridique ;

- un impact financier non négligeable des sur-prescriptions : travaux ou cotisations supplémentaires en cas d'inobservation de la recommandation exigée par les CARSAT.

Au regard des lourdes conséquences juridiques et économiques pour les entreprises, cet amendement précise que, lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives, une CARSAT ne saurait « inviter » un employeur à recourir obligatoirement à l'une de ces mesures, ou inversement, à exclure l'une de ces mesures.

Elle consacre également la faculté des CARSAT d'élever au niveau national une faille des mesures de prévention qu'elles auraient pu identifier et, ainsi, permettre au pouvoir réglementaire d'harmoniser les mesures de prévention sur l'ensemble du territoire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond