Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence économiques et sociales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 233 , 232 ) |
N° 1 rect. bis 21 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de participer au financement de la loi n° du portant mesures d’urgence économiques et sociales, le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Champ d’application
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Section II
« Assiette imposable
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.
« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation. La valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
(En pourcentage)
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | TARIF applicable |
N’excédant pas 750 000 € | 0 |
Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« Art. 885 V. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée à l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des contribuables
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
Objet
Le Président de la République a refusé de revenir sur la suppression de la réforme de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) alors que mettre à contribution les plus riches de notre pays est une demande extrêmement forte de la part de nos concitoyennes et concitoyens. D’autant que cette proposition permettrait de financer des mesures de justice sociale.
Nous proposons donc de rétablir l’ISF tout en améliorant le système afin de renforcer son efficacité sociale.
Tel est le sens de notre amendement.
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »
II. – L’article L. 2271-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De publier annuellement sur son site internet les noms des entreprises qui ne respectent pas l’obligation du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Objet
Parmi les inégalités, il y en est une qui révolte les Françaises et les Français c’est l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Alors que depuis 45 ans la loi prévoit qu’"à travail égal, salaire égal", les femmes sont encore aujourd’hui payées en moyenne, tous postes confondus, 25 % de moins que les hommes.
Nous proposons donc avec cet amendement de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale et d’autre part de publier leurs noms pour les inciter à respecter la loi.
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Projet de loi Mesures d'urgence économiques et sociales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 233 , 232 ) |
N° 4 rect. bis 21 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 44 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – Au titre de 2019 et 2020, en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés annuellement de 1,3 %, conformément au taux prévisionnel de l’inflation hors consommation de tabac pour 2019. »
Objet
Le taux d’inflation prévisionnel hors consommation de tabac pour l’année 2019 (selon la Banque de France et l’INSEE) s’élève à 1,3 %. Ne pas revaloriser les prestations sociales à hauteur de l’inflation entraine nécessairement une perte de pouvoir d’achat pour les bénéficiaires. Or, les prestations sociales ont pour objectif d’assurer un complément de ressources à celles et ceux dont les revenus sont faibles. Dans un contexte de progression de la pauvreté, il apparait essentiel de maintenir leur revalorisation en fonction de l’inflation, comme le code de la sécurité sociale le prévoit.
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N° 5 rect. 21 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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N° 6 rect. ter 21 décembre 2018 |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
et jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif pouvant être à nouveau prolongé à cette date
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent l’annulation de la hausse de la CSG jusqu’en 2022 comme le Sénat l’a votée concernant l’augmentation de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques.
C’est une mesure de cohérence.
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N° 7 rect. ter 21 décembre 2018 |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de participer au financement de la loi n° du portant mesures d’urgence économiques et sociales, est créée une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 4 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises.
Objet
Cet amendement d’urgence vise à répondre à l’urgence économique et sociale.
La mobilisation dite des « gilets jaunes » démontre le refus des injustices fiscales et sociales dans notre pays. La majorité de nos concitoyennes et concitoyens ne supportent plus de travailler pour des salaires de misère tandis que les bénéfices en dividendes des actionnaires devraient atteindre 46,8 milliards d’euros cette année.
Nous proposons, avec cet amendement, de mettre à contribution les actionnaires à un taux de 4 % pour réduire les inégalités et faire participer les grandes entreprises à l’effort de solidarité nationale.
Le produit de cette contribution, estimé à 1,9 milliards d’euro rien que pour les entreprises du CAC 40, permettrait de réévaluer les pensions de retraites et les minimas sociaux au niveau de l’inflation, comme cela était le cas avant la désindexation prévue par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.
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N° 8 rect. bis 21 décembre 2018 |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de participer au financement de la loi n° du portant mesures d’urgence économiques et sociales, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
Objet
Depuis sa mise en place le CICE a couté plus de 100 milliards d’euros aux finances publiques sans effets significatifs sur l’emploi et la croissance.
Le Gouvernement a prévu dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 le cumul du crédit d’impôt au titre de 2018 et les allègements de cotisations sociales patronales pour 2019 représentent pour les entreprises une aide publique sans contreparties d’un montant total de 40 milliards d’euros.
Par conséquent nous demandons la suppression du CICE pour 2019 et l’utilisation de 21 milliards d’euros pour financer des mesures ambitieuses de pouvoir d’achat et le déploiement des services publics.
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N° 9 rect. bis 21 décembre 2018 |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 760 euros bruts mensuels dans le secteur privé. »
Objet
Cet amendement propose une revalorisation du SMIC à 1 760 euros bruts mensuels à compter du 1er janvier 2020, ce qui correspond à une hausse de 200 euros nets du salaire minimum.
Deux millions de salariés sont aujourd’hui rémunérés sur la base du SMIC. Les principaux concernés sont les jeunes, les femmes et les personnes occupant des postes peu qualifiés.
Alors que le SMIC constitue un outil de redistribution des richesses et de lutte contre la précarité, le maintien du salaire minimum à un taux très bas, proche du seuil de pauvreté, contribue à accentuer le phénomène dit de « trappe à bas salaires » pour ces salariés.
Alors que les inégalités sociales menacent notre pacte républicain, la revalorisation du SMIC apparaît comme la première des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre la précarité.
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N° 10 rect. bis 21 décembre 2018 |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’incidence sur les finances publiques d’une hausse du SMIC de 200 euros nets.
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli dont l’objet est d’évaluer l’incidence sur les finances publiques d’une revalorisation exceptionnelle du SMIC. La hausse du SMIC est une revendication qui a été exprimée par les syndicats, notamment la CGT et les travailleurs dans le cadre des mobilisations récentes. Cette revendication se justifie dans un contexte d’accroissement de la pauvreté.
Des exemples récents ont montré que la fin des politiques austéritaires avait des effets positifs au niveau économique. Ainsi, le Portugal a connu une baisse de son déficit, de son taux de chômage et une progression de sa croissance économique, malgré une hausse du salaire minimum et des prestations sociales.
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N° 11 rect. 21 décembre 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. COURTEAU et FÉRAUD, Mmes de la GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des dispositions prévues à la première section du même chapitre V
Objet
Dans les débats d’hier à l’Assemblée nationale, il a été mentionné que le congé maternité est pris en compte dans le temps de travail effectif et qu’il fallait en déduire que la prime prévue à cet article premier ne pourrait pas être minorée du fait d’un congé maternité.
Mais le projet de loi mentionne comme critère de modulation de cette prime la durée de présence effective en 2018. Nous considérons donc que l’ambiguïté n’est pas totalement levée et jugeons nécessaire de voir inscrire le principe de la non-modulation en cas de congé maternité clairement dans le dispositif de l’article, d’autant que plusieurs jurisprudences récentes, sous couvert de jurisprudence européenne, ont jugé que n’est pas victime d’une discrimination la salariée qui, du seul fait de son congé maternité, n’a perçu une prime dès lors que celle-ci est expressément subordonnée à la participation effective à une activité de l’entreprise.
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N° 12 rect. 21 décembre 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. COURTEAU et FÉRAUD, Mmes de la GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 1142-1 du code du travail, après le mot : « rémunération, » sont insérés les mots : « de primes, ».
Objet
L’article 1er crée une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Plusieurs jurisprudences récentes, sous couvert de jurisprudence européenne, ont jugé que n’est pas victime d’une discrimination la salariée qui, du seul fait de son congé maternité, n’a perçu une prime dès lors que celle-ci est expressément subordonnée à la participation effective à une activité de l’entreprise.
Ces décisions ne participent pas à la promotion de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Il s’agit pour le groupe Socialiste et apparentés d’une discrimination inacceptable, d’autant que la prise du congé maternité est une obligation légale.
C’est pourquoi nous proposons de préciser notre droit afin que les femmes en congé maternité ne subissent pas une discrimination particulièrement inacceptable.
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N° 13 rect. 21 décembre 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. COURTEAU et FÉRAUD, Mmes de la GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 689 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose que le taux de CSG de 8,3 % sur les pensions de retraite ne s’applique pas pour les montants de retraite inférieurs au coût moyen d’une maison de retraite médicalisée en Île-de-France, soit 3 000 euros nets mensuels.
Avec cet article 3, le Gouvernement propose de revenir au 1er janvier prochain sur cette hausse de 1,7 point de la CSG pour les retraités dont la pension, pour une personne seule sans autre source de revenus, est inférieure à 2 000 euros nets mensuels. Cette situation correspond à un revenu fiscal de référence pris en compte pour l’assujettissement au taux de 6,6 % de CSG de 22 350 euros.
Les parlementaires socialistes dénoncent depuis 18 mois l’injustice que représente l’augmentation du taux de CSG, sans compensation, pour les retraités avec un revenu fiscal de référence (RFR) au moins égal à 14 404 euros pour la première part (soit 1 289 euros par mois si la personne a moins de 65 ans et 1 394 euros par mois si elle a plus de 65 ans).
Il est heureux que le Gouvernement entende enfin raison, mais le correctif proposé reste à notre sens insuffisant.
C’est pourquoi, afin d’obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d’achat des retraités français et l’exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, le groupe Socialistes et apparentés propose que le taux de 8,3 % de CSG pour les retraités ne s’applique pas pour les pensions de retraites dont le montant est inférieur au coût moyen d’une maison de retraite médicalisée en Île-de-France, soit 3 000 euros nets mensuels.
Cet amendement reprend un des dispositions de notre proposition de loi en faveur du pouvoir d’achat, de la justice fiscale et sociale, que nous avons présentée au Premier Ministre comme réponse à la crise des » gilets jaunes ».
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N° 14 rect. 21 décembre 2018 |
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M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. COURTEAU et FÉRAUD, Mmes de la GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.
II. – Les articles du présent projet de loi donnent lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à garantir la compensation par l’État à la sécurité sociale de l’exonération de cotisations sur les heures supplémentaires proposée par le Gouvernement.
Cette compensation est conforme à la loi Veil de 1994. Le principe de compensation est d’autant plus important que le budget de la Sécurité sociale revient à l’équilibre en 2018 et qu’il dégagerait même des excédents en 2019, selon les projections faites par le Gouvernement et la Cour des comptes.
A ce titre, ces excédents éventuels seront une source incontournable du financement de la protection sociale du futur qu’il convient de préserver pour avoir une vision à long terme de la santé, du travail, de la jeunesse, de la perte d’autonomie, de la petite enfance ou des retraites.
Il est donc indispensable d’affirmer le principe de compensation, c’est ce que proposent les sénateurs socialistes et apparentés avec cet amendement.
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N° 15 21 décembre 2018 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mmes ASSASSI, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (n° 233, 2018-2019).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que les conditions d’examen de ce projet de loi mettent en cause la constitutionnalité car le droit d’amendement fondé sur les articles 44 et 45 de la Constitution n’a pas été respecté. Des amendements ne créant pas de dépenses nouvelles et assurant explicitement le financement des mesures proposées, tels par exemple ceux rétablissant et affectant à ce plan l’iSF ou créant une taxation des dividendes spécifiques, tomberaient sous le coup de l’irrecevabilité.