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Proposition de loi

Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 1

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-3-... – À la demande d’au moins trois cinquièmes des personnes inscrites sur sa liste électorale municipale, la commune organise une consultation sur l’opportunité de son rattachement à la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine des électeurs en garantissant leur anonymat au niveau municipal et de cette consultation. Les dépenses sont à charge de la collectivité.

« Le rattachement de la commune à la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Tout électeur participant à la consultation, la commune concernée ainsi que le représentant de l'État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif. »

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour l’organisation de ces consultations.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément aux articles LO1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Dans le cadre de la procédure de création d’une commune nouvelle, les habitants ne sont pas consultés en cas de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées.

Sans remettre en cause la légitimité des conseils municipaux élus pour l’intégralité du mandat, la création d’une commune nouvelle est un acte majeur qui touche à l’identité même de la commune et qui n’a pas forcément été débattu lors des élections municipales.

Afin de garantir le processus démocratique, il est proposé que trois cinquièmes des électeurs puissent obtenir l’organisation d’une consultation citoyenne permettant de valider ou non le rattachement de la commune à la commune nouvelle. Les modalités d’organisation de cette consultation et de saisine des électeurs sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat qui devra garantir l’anonymat des électeurs au niveau municipal. Ainsi, on peut envisager une saisine collective du représentant de l’Etat qui devra contrôler sa recevabilité tout en gardant anonyme cette liste.






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 2

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le livre VI ter du code électoral, il est inséré un livre VI... ainsi rédigé :

« Livre VI quater

« Circonscriptions électorales

« Art. L. 558-... – Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.

« Le présent article est applicable à Mayotte. »

II. – L’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogé.

Objet

L’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 prévoit qu’il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.

Il n’est donc pas possible de créer une commune nouvelle dans l’année qui précède le renouvellement municipal, laissant ainsi au débat électoral le soin de trancher démocratiquement cette question.

Cette interdiction est aujourd’hui inscrite dans une loi de 1990 qui avait pour objectif d’organiser la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Afin d’améliorer la lisibilité du droit électoral, il est proposé de l’insérer dans le code électoral.






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 3 rect.

12 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours du mois précédant la consultation, un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »

Objet

Si la demande de création d’une commune nouvelle n’a pas fait l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, les électeurs sont alors consultés sur l’opportunité de ce projet.

Afin d’éclairer au mieux les débats préalables à cette consultation, il est proposé qu’un rapport financier présentant notamment les taux d'imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées soit affiché à la mairie et mis en ligne sur internet.






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 4 rect.

12 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »

Objet

La création d’une commune nouvelle doit être une démarche libre et volontaire des élus locaux.

Afin d’éclairer au mieux l’ensemble des conseillers municipaux, il est proposé que les délibérations portant création soient accompagnées d’un rapport financier présentant notamment les taux d'imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées.

Ce rapport serait également affiché en mairie et mis en ligne sur internet.






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 5

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cinquième et dernier alinéas de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Objet

La création d’une commune nouvelle doit être une démarche libre et volontaire des élus locaux.

Il s’agit du respect de la libre administration communale et d’un facteur essentiel de la réussite des projets.

Dès lors, il est proposé qu’une commune nouvelle ne puisse plus être créée à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département.

En effet, dans ce cas, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci.

Une commune pourrait ainsi être fusionnée de force.






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 6

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 41 C

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212-3-... ainsi rédigé :

« Art. L.212-3-... – Dans les communes déléguées, la mise en œuvre de la carte scolaire fait l’objet d'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leur fusion dans une commune nouvelle, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires. »

Objet

La création d’une commune nouvelle est un acte majeur pour les communes concernées qui implique de nombreuses conséquences, notamment en matière éducative.

En effet, le décompte des élèves par les services de l’éducation nationale se fera désormais au niveau de la commune nouvelle, méthodes de calcul pouvant entraîner des fermetures de classes ou d’écoles dans certaines communes.

Sur le modèle des dispositions spécifiques applicables aux communes situées en zones de montagne, il est proposé d’adapter l’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de la fusion des communes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 7 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY, VULLIEN et de la PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE, MOGA et DELCROS, Mme DURANTON, M. DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, LEFÈVRE, Alain MARC et Daniel LAURENT et Mme NOËL


ARTICLE 7 


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes

Objet

Cet amendement prévoit que les élus de la commune déléguée dont l’annexe de la mairie serait mise à disposition d’une autre commune déléguée soient consultés sur cette décision.

Si l’article 7 prévoit bien que la mutualisation de l’annexe de la mairie soit subordonnée à l’accord de la commune déléguée dont l’annexe de la mairie est supprimée, la commune déléguée d’ » accueil » ne serait pas consultée.

Or, la mutualisation implique le partage d’un même local et un fonctionnement en bonne intelligence entre les communes déléguées concernées.

Aussi, cet amendement propose que l’acte de suppression, lorsqu’il prévoit une mutualisation d’une annexe de la mairie entre plusieurs communes, soit soumis à l’avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée d’ « accueil ».  






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 8 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY et MÉDEVIELLE, Mmes VULLIEN et MORIN-DESAILLY, M. BONNECARRÈRE, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, MM. DELCROS et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, Alain MARC et DELAHAYE, Mmes NOËL et DURANTON et MM. GROSDIDIER et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 


Après l’article 7 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.  »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité à une commune nouvelle de maintenir une partie seulement des communes déléguées.

Aujourd’hui, le cadre légal prévoit que seul l’ensemble des communes déléguées peut être supprimé alors que certains conseils municipaux souhaiteraient n’en conserver qu’une partie.

Le maintien des communes historiques peut induire en effet des coûts et des contraintes organisationnelles qui ne sont pas neutres pour certaines communes en particulier lorsque le nombre de communes déléguées est important. Les communes nouvelles ont en effet, notamment, l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant d’annexes de la mairie qu’il y a de communes déléguées.

Aussi, il apparaît opportun de leur donner la possibilité de supprimer une partie seulement des communes déléguées.

Toutefois pour ce faire, cette suppression serait subordonnée à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée concernée.

Le dispositif proposé permet ainsi que cette décision ne soit pas imposée par la commune nouvelle aux communes déléguées, comme le cadre légal le permet aujourd’hui. 

Cette mesure proposerait une solution médiane au dilemme qui se pose à un certain nombre d’élus de communes nouvelles de maintenir l’ensemble des communes déléguées ou bien de toutes les supprimer.






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 9 rect. sexies

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PACCAUD, Mmes BERTHET et BORIES, MM. CHARON, COURTIAL et DECOOL, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et DUFAUT, Mme DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et JOYANDET, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT, LONGEOT, Alain MARC, MARSEILLE, MEURANT, MOGA, MORISSET, PANUNZI, RAISON, RAPIN, SCHMITZ, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 


Après l'article 7 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ierdu présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie. »

Objet

Actuellement, l’article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales limite le pouvoir de délibérer du conseil municipal uniquement dans la mairie, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de fusion, c’est généralement la mairie de la commune la plus peuplée qui accueille le nouveau Conseil municipal. La délocalisation ponctuelle du Conseil municipal au sein d’une des autres mairies de la commune nouvelle est dès lors illégale.

En adoptant la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, le législateur a souhaité mettre en place un dispositif très souple. Or, ce point précis a été oublié.  

Le but de cet amendement est donc de pouvoir mieux ancrer le sentiment d’appartenance à la commune nouvelle en évitant que certaines anciennes communes et leurs habitants se sentent minorés ou mis de côté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 10 rect. sexies

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD et BABARY, Mmes BERTHET et BORIES, MM. CHARON, COURTIAL et DECOOL, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et DUFAUT, Mme DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et JOYANDET, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT, LONGEOT, Alain MARC, MARSEILLE, MEURANT, MORISSET, RAISON, RAPIN, SCHMITZ, SOL, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la création d’une commune nouvelle, chaque conseil municipal consulte obligatoirement les personnes inscrites sur les listes électorales. Cette consultation peut se faire par le biais de réunions d’information ou d’un vote. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

La création de communes nouvelles s’avère une belle opportunité pour les élus qui souhaitent se regrouper afin de mutualiser leurs moyens et améliorer la qualité des services offerts à la population.

Nos communes demeurent l’endroit le mieux approprié pour identifier les attentes et besoins de nos concitoyens. C’est là qu’on trouve encore la plus forte cohésion sociale et l’esprit de la démocratie locale.

Aussi, les habitants y sont très attachés. Cependant, le changement de nom, même celui de leur rue, est parfois difficile à intégrer, surtout pour nos aînés. Il faut donc faire preuve de pédagogie, informer et associer la population au projet. C’est le secret de la réussite d’une fusion.

Cet amendement, qui reprend la proposition de loi de Xavier Breton, député de l’Ain, et qui vise à associer obligatoirement la population aux créations de communes nouvelles, pourrait apparaître inutile. L’expérience récente montre cependant que des élus omettent parfois de façon regrettable cette participation de leur population au projet, ce qui peut créer de profondes et évitables tensions.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 11 rect. bis

10 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BERTHET, M. ALLIZARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, PACCAUD, RAPIN, VOGEL et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 


Après l’article 7 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.

Par dérogation à l’article L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.

Objet

Il est primordial que les petites communes isolées, comprenant peu d’habitants, puissent profiter du régime de commune déléguée afin de garantir une certaine proximité avec les concitoyens. En effet, certaines communes « mères » se situent à plusieurs kilomètres des villages et les habitants ne connaissent pas toujours les élus locaux œuvrant désormais pour leur commune.

Il convient de permettre au conseil municipal d’une commune nouvelle d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales d’anciennes communes issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin ».

Toutefois, les communes nouvelles créées avant la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 visant à maintenir des communes associées, sous forme de communes déléguées, ne bénéficient actuellement pas toutes de ce régime.

Le présent amendement vise à leur ouvrir le droit de rétablir des communes déléguées dans le périmètre des anciennes communes associées. Ce rétablissement devrait être décidé dans un délai d’un an suivant la publication de la loi, et il n’aurait pas pour effet d’augmenter l’enveloppe indemnitaire de la commune nouvelle.

 

 

 






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 12 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, RAPIN, BRISSON et CHAIZE, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mmes DURANTON et BERTHET, MM. de LEGGE, PACCAUD, VOGEL, LEFÈVRE, MILON, Daniel LAURENT, DALLIER et REVET, Mmes DEROMEDI, NOËL, BORIES et LAMURE, M. PIERRE et Mme CHAUVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet effectif est augmenté d’un nombre égal à celui des communes déléguées lorsque celles-ci existent, et d’une unité supplémentaire si l’effectif en résultant est pair. »

Objet

Au 1er janvier 2018, on dénombrait 560 communes nouvelles en France. Cette dynamique résulte d’une démarche volontaire d’élus qui ont décidé de se regrouper pour assurer une meilleure efficacité de l’action publique, dans l’intérêt des habitants et des entreprises.

Pour la grande majorité de ces communes, les élections municipales de 2020 seront le premier renouvellement du conseil municipal depuis leur création et la diminution des effectifs est estimé à 49% par rapport à 2014. Or, nous le savons, à l’occasion de ces premières élections pour les communes nouvelles, les habitants accorderont encore une importance toute particulière à l’histoire de leur territoire et à la représentation de leur commune déléguée.

Sur le terrain, la crainte est donc forte qu’avec cette baisse considérable des effectifs, les communes « historiques » ne soient pas suffisamment représentées. Cela est d’autant plus vrai pour les communes nouvelles qui comprennent un nombre important de communes déléguées.  

Aussi, cet amendement propose qu’à titre exceptionnel pour le premier renouvellement du conseil municipal, l’effectif résultant de la strate de population supérieure soit augmenté d’une unité par commune déléguée. Contrairement à la rédaction actuelle de l’article 1er, ce mode de calcul permet de prendre en compte tant la population que le nombre de communes déléguées et s’applique à l’ensemble des 560 communes nouvelles. 

Ce dispositif garantit une bonne représentativité des communes déléguées mais permet aussi de s’assurer que le nombre de conseillers municipaux soit assez élevé pour répartir la charge de travail qui pèse sur les élus du fait de l’augmentation du périmètre communal. En particulier, cela permet de garantir un nombre suffisant de conseillers pour siéger dans tous les organes et commissions au sein desquels ils doivent représenter leur commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 13 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, RAPIN, PANUNZI, BRISSON et CHAIZE, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mmes DURANTON et BERTHET, MM. de LEGGE, PACCAUD, VOGEL, LEFÈVRE, MILON et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, MM. DUFAUT et PIERRE, Mmes BORIES, NOËL et DEROMEDI et MM. REVET et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent I, une commune nouvelle constituée sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, au nouvel établissement public de coopération intercommunale qu’elle a intégré. »

Objet

Il arrive parfois qu’une commune nouvelle se crée sur le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre. Dans les cas où cet EPCI avait élaboré un plan local d’urbanisme intercommunal, ce dernier devient alors très souvent le PLU de la commune nouvelle.

Dans l’hypothèse où cette commune nouvelle intègre un nouvel EPCI, elle doit pouvoir avoir la faculté de conserver sa compétence PLU et non de la transférer à l’échelon intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 14 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, MOUILLER, RAPIN, BRISSON et CHAIZE, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mmes DURANTON et BERTHET, MM. de LEGGE, PACCAUD, VOGEL, LEFÈVRE, MILON, Daniel LAURENT, DALLIER et REVET, Mmes DEROMEDI et LAMURE, M. PIERRE et Mme CHAUVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° Les mots : « d’au moins trois des neuf » sont remplacés par le mot : « des ».

Objet

Le présent amendement a pour but d’apporter davantage de souplesse quant à la répartition des compétences entre les communes et les intercommunalités.

Le II de l’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les communes membres d’un EPCI doivent transférer à cet EPCI au moins 3 compétences sur les 9 qui sont énumérées dans l’article.

L’objet de cet amendement est de transformer l’obligation de transfert de ces compétences optionnelles en une simple faculté offerte aux communes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 15 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, MOUILLER, RAPIN, BRISSON et CHAIZE, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mmes DURANTON et BERTHET, MM. de LEGGE, PACCAUD, VOGEL, LEFÈVRE, MILON, Daniel LAURENT, DALLIER et REVET et Mmes DEROMEDI, NOËL et CHAUVIN


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-...- Dans les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal peut décider d’instituer, entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal, une commission permanente à laquelle il peut confier une partie de ses attributions à l’exception :

« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

« 2° De l'approbation du compte administratif ;

« 3° Des dispositions à caractère budgétaire à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de fonctionnement de la commune nouvelle ;

« 5° De l'adhésion de la commune nouvelle à un établissement public ;

« 6° De la délégation de la gestion d'un service public.

« Le conseil municipal en fixe la composition dans la limite de 30 % de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier supérieur, et désigne les conseillers municipaux membres au scrutin proportionnel. Le maire de la commune nouvelle la préside de droit. Les membres de la commission permanente sont nommés pour la même durée que le maire. »

Objet

Cet amendement a pour but de réintroduire l'article 2 qui prévoyait la création facultative d'une commission permanente dans les plus grandes communes nouvelles issues d'une intercommunalité, à l'instar du bureau dans les EPCI à fiscalité propre.

Composée d’élus désignés au scrutin proportionnel par le conseil municipal en son sein, la commission permanente statuerait sur les affaires courantes alors que le conseil municipal délibérerait sur toutes les questions liées aux projets d’investissement, aux contrats ou encore au budget. Sa création serait possible uniquement jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle après sa création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 16 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. LÉONHARDT, REQUIER, MENONVILLE, ROUX, VALL et GOLD et Mmes GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 


Après l’article 7 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du cinquième alinéa du II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par le mot : « simple ».

Objet

Reprenant la recommandation 19 du rapport sur la revitalisation de l’échelon communal, cet amendement propose, dans le cas où une commune nouvelle est issue de la fusion de communes appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre, d’autoriser le préfet à passer outre la volonté des communes fusionnées, sauf opposition de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) à majorité simple.

Dans le cas où une commune nouvelle est issue de la fusion de communes appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre, et où l’un de ces établissements est une communauté urbaine ou une métropole, la commune nouvelle y est directement rattachée.

Dans les autres cas, au lieu de s’en remettre à la décision majoritaire, voire unanime, des conseils municipaux concernés, la loi autorise le préfet de département à passer outre, sauf opposition de la CDCI se prononçant à la majorité des deux tiers.

Ces conditions de pouvoir de décision du préfet apparaissent excessives, et pourraient porter atteinte à la libre administration des communes.

Il est justifié que le représentant de l’État ait un droit de regard sur le choix de rattachement des communes, car cela a une incidence sur la géographie administrative du département. Cet amendement propose en revanche qu'il ne puisse pas imposer sa volonté contre l'avis des communes fusionnées et contre l'avis exprimé d'une majorité simple d'élus au sein de la CDCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 17 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-... – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal peut déléguer au collège formé par le maire et les adjoints tout ou partie des attributions mentionnées aux 1° à 28° de l’article L. 2122-22 qui n’ont pas été déléguées au maire en application du même article L. 2122-22.

« Les délégations consenties en application du premier alinéa du présent article sont révocables à tout moment.

« La délégation des attributions mentionnées au 3° de l’article L. 2122-22, consentie en application du premier alinéa du présent article, prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 2 de la PPL qui prévoyait initialement la création d’une commission permanente dans les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours de la période précédant le premier renouvellement qui suit la création de la commune nouvelle. 

L'amendement propose de rétablir l'article 2 dans une rédaction revue puisqu’il prévoit plus formellement la création d'une commission permanente mais que le conseil municipal peut déléguer au collège formé par le maire et les adjoints tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2122-22 du CGCT qui n’ont pas été déléguées au maire.

Il s'agit donc d'une proposition plus souple qui répond toujours à l'objectif initial de l'article 2 qui est de faciliter le fonctionnement du conseil municipal en déléguant une partie de ses attributions au collège formé par le maire et les adjoints.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 18 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Daniel LAURENT et LALANDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 


Après l'article 7 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le territoire de la commune de Saint-Palais-du-Né (département de la Charente) est rattaché au département de la Charente-Maritime.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rattacher le territoire de la commune de Saint-Palais-du-Né, en Charente, au département de la Charente-Maritime.

Cette modification des limites territoriales des deux départements concernés est un préalable à la fusion des communes de Saint-Palais-du-Né (Charente) et d’Archiac (Charente-Maritime), souhaitée par les conseils municipaux des deux communes, qui ont émis le souhait que la commune nouvelle soit rattachée au département de la Charente-Maritime.

Le conseil départemental de la Charente s’étant opposé « par principe » à cette modification, par une délibération du 4 mai 2018 de sa commission permanente, il appartient au législateur de trancher, conformément à l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 19

10 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Ce dispositif forme le projet d'anticiper les effets de seuil susceptibles de survenir à la suite de la création d'une commune nouvelle qui, subissant le contrecoup logique d'une prise de poids démographique soudaine, se retrouve à négocier les implications concrètes d'obligations nouvelles et/ou de bénéfices perdus.  

Afin d'obérer les effets potentiellement pervers de cette logique agrégative, le présent article prévoit, à compter de la création de la commune nouvelle, un régime transitoire de mise en conformité s'échelonnant sur 3 ans et au cours de laquelle cette dernière ne serait soumise à certaines obligations que "si une ou plusieurs des communes fusionnées y étaient elles-mêmes soumises et sur le seul territoire desdites communes".

Le principe générateur de l'amendement était donc louable.

La liste des obligations retenues (ex : l'établissement obligatoire d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre dans les communes de plus de 50 000 habitants) ne fait néanmoins l'objet d'aucune étude d'impact préalable. Aussi, peut-être serait-il plus sage, sans l'appui de quelques données tangibles sous l'effet desquelles une appréciation législative fondée pourrait aboutir, de ne pas incorporer prématurément ce dispositif. 






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 20

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et, le cas échéant, d'une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement, ainsi que son maire,

par les mots :

et son maire

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

et, le cas échéant, d'une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement

Objet

Afin de dissiper toute inquiétude sur l'avenir des périmètres actuels de coopération intercommunale, et malgré les solides garde-fous déjà apportés en commission, le présent amendement vise à réserver aux communes nouvelles constituées strictement dans le périmètre d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre le bénéfice de la dérogation au principe de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre prévue à l'article 4.






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Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 21

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 2113-9-1, la référence : « L. 2113-9 » est remplacée par la référence : « L. 2113-9-1 A » ;

Objet

Coordination.