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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-809 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CORBISEZ, ARTANO, Alain BERTRAND, GOLD, GUÉRINI, REQUIER, VALL et ROUX


ARTICLE 56 SEXDECIES


I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. » ;

II. – Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au a du 1, les mots : « du vent et » sont supprimés ;

b) Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

Objet

Parmi les mesures issues du Groupe de travail national éolien mené par le secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu, la proposition 8 vise à faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour intéresser les communes aux projets éoliens.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau - IFER - représentait en 2017 7400 euros par mégawatt installé, pour des parcs d’en moyenne 8 mégawatts, répartis entre le département, l’établissement public de coopération intercommunale et, selon le régime fiscal de ce dernier, potentiellement à la commune d’implantation. Sous certains régimes fiscaux, la part de l’IFER attribuée aux communes où sont implantées les éoliennes dépend en effet uniquement d’une décision de l’EPCI et ces communes n’ont donc aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle de zone garantissent une attribution minimale de 20 % de l’IFER.

Il est pourtant essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs éoliens, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Il est ainsi proposé de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).