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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-741

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER


Après l’article 63 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »

II. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue par l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues par les 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue par le III de l’article 1736. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Objet

Cet amendement vise à rendre les filiales françaises des opérateurs de plateformes en ligne solidairement responsables du paiement des amendes fiscales prévues :

- en cas de non-respect des obligations liées à la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne ;

- en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l’exercice de son droit de communication non nominatif.

Créé par l’article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et codifié au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, le droit de communication « non nominatif » permet notamment d’interroger les acteurs d’Internet (plateformes en ligne, tiers de paiement, opérateurs de fret express, etc.) sans connaître au préalable l’identité de la personne ou des personnes concernées.

Le refus de communication des documents demandés fait l’objet d’une amende prévue par l’article 1734 du code général des impôts, portée à 10 000 euros par document par la loi de finances pour 2018, contre 5 000 euros auparavant.

Toutefois, le droit de communication non nominatif souffre de la même faiblesse structurelle que le droit de communication « classique » : il n’a pas de portée extraterritoriale. Or la plupart des grandes plateformes conduisent leurs opérations via des entités établies hors de France, notamment en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elles ne s’estiment par conséquent pas liées par le droit de communication et refusent de répondre aux demandes de l’administration fiscale, alors que leurs concurrentes françaises, souvent plus modestes, se conforment à leurs obligations.

De même, l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoit une amende forfaitaire globale de 50 000 euros en cas de non-respect de l’obligation d’information des utilisateurs de plateformes en ligne quant à leurs obligations fiscales et sociales, et une amende de 5 % des sommes non-déclarées en cas de non transmission à l’utilisateur ou à l’administration du récapitulatif annuel des revenus. Mais là encore, la possibilité d’appliquer effectivement ces amendes aux plateformes établies à l’étranger reste à ce jour incertaine.

Pourtant, la plupart des grandes plateformes en ligne disposent aujourd’hui de filiales en France, bien que celles-ci ne soient pas des entités opérationnelles.

Or rien ne fait a priori obstacle à ce que celles-ci soient tenues solidairement responsables du paiement d’amendes fiscales liées aux procédures déclaratives, dès lors que le lien de dépendance exigé par l’article 34 du code général des impôts est avéré.

La responsabilité solidaire est un principe courant en matière fiscale, qui trouve par exemple à s’appliquer entre époux ou partenaires s’agissant de l’impôt sur le revenu. S’agissant plus particulièrement des pénalités, l’article 1754 du code général des impôts, qu’il est proposé de complété, prévoit par exemple que celle-ci peut s’appliquer, entre autres :

- aux parties à un contrat en cas d’abus de droit ou en cas de dissimulation d’une partie du prix stipulé ;

- aux personnes délivrant des documents permettant de bénéficier indûment d’un avantage fiscal, tels que les certificats, les reçus, les états, les factures ou les attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt,

- au prétendu créancier qui a faussement attesté l’existence d’une dette dont la déduction est demandée, par le déclarant, pour la perception des droits de mutation par décès ;

- au constituant, au bénéficiaire et à l’administrateur d’un trust qui n’aurait pas été déclaré à l’administration fiscale.

On peut aussi rappeler que les éditeurs et concepteurs de logiciels dits « permissifs » sont, aux termes de l’article 1770 undecies du code général des impôts, solidairement responsables du paiement de l’ensemble des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.

La responsabilité solidaire entre entreprises liées existe aussi dans d’autres domaines. En droit de la concurrence, par exemple, une société mère peut être présumée responsable solidairement des pratiques commises par sa filiale. Il en va de même, sous certaines conditions, en droit de l’environnement ou en droit du travail.