Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-715 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 51 BIS |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
3° Au f du 1° de l’article 261 C, les mots : « et de fonds communs de créances », sont remplacés par les mots : » et des organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».
I bis.- L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les sociétés de financement spécialisé mentionnées à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. »
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 13° de l’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 51 bis vient utilement préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé.
Ce véhicule d'investissement, créé par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette, vise à développer les moyens de financement extrabancaire des entreprises. Relevant de la directive du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs dite « AIFM », cette catégorie de fonds d'investissement alternatif s'inscrit dans le cadre du passeport européen et d'une concurrence entre places financières accrue par la reconfiguration qui résultera de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Le régime d'imposition prévu par le présent article tire les conséquences des normes de comptabilisation en juste valeur auxquelles ces sociétés sont soumises. Leur situation au regard de la TVA et de la cotisation sociale de solidarité des sociétés (C3S) n'est toutefois pas précisée. Or ces précisions sont indispensables pour assurer la sécurité juridique du régime fiscal qui leur est applicable.
Ainsi l’exonération de TVA prévue pour les activités bancaires et financières à l’article 261 C du code général des impôts fait actuellement référence aux fonds communs de créances. Or ces derniers ont été remplacés en 2008 par les fonds communs de titrisation, lesquels sont repris par l’ordonnance du 4 octobre 2017 précitée dans la catégorie d’organisme de financement. Il importe donc d’actualiser l’article 261 C du code général des impôts en renvoyant aux organismes de financement. Tel est l'objet du présent amendement.
Par ailleurs, afin de renforcer la compétitivité de la place de Paris en matière de gestion d’actifs, il est proposé, par le présent amendement, de prévoir, sur le modèle des sociétés de libre partenariat, que les sociétés de financement ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés.