Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-411 rect. bis 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. DURAN, DAUDIGNY, TODESCHINI, BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mme MONIER et M. TOURENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER |
Après l’article 53 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :
« Art. 73… – I. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation à un ou plusieurs nouveaux installés à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé, au titre des douze derniers mois d’activité, à condition de transmettre à l’autorité administrative la déclaration d’intention de cessation d’activité mentionnée à l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, après déduction d’un abattement de 50 %.
« II. – Le I du présent article est applicable à tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.
« III. – Un décret détermine les règles applicables à l’évaluation économique de l’exploitation.
« IV. – Cet abattement s’applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d’imposition. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a vocation à ouvrir le débat parlementaire sur la question de la transmission des exploitations agricoles.
Il n’existe pour l’heure aucun dispositif fiscal qui a pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement crée un nouvel abattement sur le bénéfice agricole des cédants. Cet abattement est toutefois conditionné au respect de plusieurs conditions : `
Avoir transmis à l’autorité administrative de la déclaration d’intention de cessation d’activité mentionnée à l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime.
Transmettre son exploitation à un ou plusieurs « nouveaux installés ». Est considéré comme « nouvel installé » toute personne qui s’installe pour la première fois en tant de chef d’exploitation et qui a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département.
Le cédant doit en outre avoir réalisé une évaluation économique de l’exploitation à transmettre. Il est nécessaire qu’un décret précise les règles applicables à cette évaluation, afin de permettre la mise en place d’un dispositif qui permette la transmission d’exploitation viable et à un prix juste.
Il est urgent de mettre en place des dispositifs fiscaux qui incitent les cédants à transmettre des exploitations économiquement viables. Dans les dix années à venir environ 150 000 exploitants doivent partir en retraite, soit quasiment autant d’exploitations à transmettre.
La mise en place de dispositifs fiscaux en faveur des cédants est essentielle si l’on souhaite à l’avenir créer un véritable renouvellement des générations d’agriculteurs et maintenir des exploitations de « type familial » c’est-à-dire des exploitations à taille humaine où les exploitants restent maîtres de leurs décisions et de leurs capitaux.