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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-389 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. PACCAUD, Mmes NOËL, Laure DARCOS et GRUNY, M. PONIATOWSKI, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. de NICOLAY, LONGUET, BONNE, CUYPERS, GROSDIDIER et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. BOULOUX, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, KAROUTCHI et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, GENEST, PIEDNOIR et DARNAUD, Mme BERTHET, MM. REVET, DALLIER, BASCHER et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. VOGEL, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Projet de loi de finances 2019 prévoit la mise en place du versement d’un acompte à hauteur de 60% du crédit d’impôt relatif aux services à la personne en faveur des ménages consommateurs de services à domicile dès le 15 janvier 2019.

Or, même si cette mesure d’amélioration de la trésorerie des ménages s’avère être une avancée essentielle, cette initiative reste insuffisante pour soutenir pleinement la consommation des ménages ayant recours aux services à la personne, et pour atteindre l’objectif d’une contemporanéité du crédit d’impôt relatif aux dépenses liées aux services à la personne

Seule la mise en place d’une contemporanéité effective du crédit d’impôt dès le paiement afférent à la réalisation du service, est susceptible de créer l’effet de levier suffisant pour faciliter l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français - dont les foyers les plus modestes -, mais aussi pour accentuer la lutte contre le travail non déclaré, et dès lors l’effet attendu sur le marché de l’emploi déclaré.

En effet, le premier frein à la croissance du secteur des services à la personne repose sur l’existence d’une économie illégale massive favorisée par la difficulté pour les ménages de mobiliser pendant plusieurs mois la somme d’un crédit d’impôt dont le versement est différé.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la mise en place d’un crédit d’impôt contemporain à compter du 1er janvier 2020, à destination de l’ensemble des ménages ayant recours aux services à la personne, qu’ils soient particuliers employeurs ou clients de structures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 quinquies vers un article additionnel après l'article 58 ter).