Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-951 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et SAURY, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, MILON, BONHOMME, SAVARY, BASCHER, DANESI, LEFÈVRE et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET, BIZET, LAMÉNIE, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, M. Henri LEROY, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, BABARY et PILLET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MICOULEAU, MM. PIEDNOIR et RAISON, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et SAVIN et Mme BORIES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés, dit « crédit d'impôt recherche » (CIR), au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Depuis le 1er janvier 2008, le taux de ce crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Le présent amendement vise à doubler le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rurale et de la pêche maritime, à la hauteur de 60 % de ces dépenses, et propose ainsi la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative aux produits de biocontrôle.
En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse également les personnes publiques – Etat, collectivités territoriales et établissements publics – ainsi que les particuliers qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et à partir du 1er janvier 2019 pour les autres.
Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle qui, en utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes. Tel est l’objet du présent amendement.