Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-94 12 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1464 D du code général des impôts, il est inséré un article 1464 D-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1464 D-… – Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises les médecins qui exercent une activité à titre libéral sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de revitalisation rurale définie au II-A de l’article 1465 A du code général des impôts.
« Pour bénéficier de l’exonération, les médecins visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétents avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement. »
Objet
Notre système de santé n’a pas connu de grande réforme de l’organisation des soins depuis 1958. Ainsi, un grand nombre de freins à l’installation sont aujourd’hui présents, notamment par un manque d’adaptation aux évolutions technologiques et sociétales.
Certaines parties du territoire français, notamment rurales, subissent une absence de médecin de temps médical. Cependant, il apparaît des difficultés financières à mettre en place des cabinets secondaires pourtant très utiles et qui apparaissent comme une solution d’avenir en zones rurales.
Un nouveau type d’exonération au sein du CGI, spécifiquement ciblé sur les cabinets secondaires en zone sous-dense, est l’une des clés pour permettre leur installation. La rupture d’égalité entre les médecins en cabinet principal et en cabinet secondaire peut à priori être écartée pour au moins deux raisons :
- Les contribuables ne sont pas dans une situation comparable : le médecin exerçant à titre secondaire dans la commune concernée s’acquitte déjà de la CFE sur son lieu d’exercice principal ; le médecin installé à titre principal ne s’en acquitte en principe qu’une seule fois ;
- Un motif d’intérêt général s’attache en tout état de cause à cette distinction, puisqu’il s’agit d’encourager la mobilité géographique dans l’exercice professionnel, mobilité qui constitue l’un des leviers centraux en matière d’accès aux soins.
Cette possibilité est réservée aux communes de moins de 2 000 habitants ainsi qu’aux zones de revitalisation rurale. Elle n’est pas limitée dans le temps.