Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-621 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, GABOUTY et SAVARY ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 4 et 8
Remplacer les mots :
bénéfice imposable
par les mots :
résultat d'exploitation dans la limite du bénéfice imposable
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 18 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que l’actuelle DPA.
La capacité d’épargne de l’entreprise agricole est corrélée à sa performance économique, variable selon les années, l’activité, la taille, l’investissement, etc. Cette performance est mesurée par les indicateurs comptables et imparfaitement par le résultat fiscal dont la détermination répond à de multiples retraitements qui n’ont pas nécessairement de lien avec la capacité d’épargne de l’entreprise.
Le Résultat d’exploitation est un indicateur de performance économique normalisé par le Plan comptable agricole, qui traduit directement la performance économique annuelle de l’entreprise agricole et sa réelle capacité à épargner.
Cet indicateur comptable est directement lisible par le chef d’entreprise agricole, ne nécessite pas les retraitements fiscaux parfois complexes pour déterminer l’assiette fiscale et est en outre connu des banques.
Le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le Résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.