Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-400 19 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 decies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui font l’objet d’une cession et qui sont » ;
- Les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;
c) Au 7°, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
d) Le 9° est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 » ;
- À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 », les mots : « 1er janvier 2016 jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
e) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a trois objets :
- En cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc à ce titre être condamné à rembourser les sommes perçues.
- La création d’un dispositif de sur-amortissement en faveur des reprises d’entreprises visant notamment les PME. Le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier l’instauration d’une mesure de suramortissement de 40 % des investissements des PME dans les technologies d’avenir, ouverte sur une période de deux ans. Il s’agit d’étendre son périmètre aux investissements matériels et immatériels réalisés dans le cadre des reprises d’entreprises industrielles ;
- La réévaluation du plafond d’exonération de l’IS dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une PME appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire tel que prévu à l’article 44 septies du code général des impôts. À ce titre, le plafond d’exonération de l’IS sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes et de vingt à trente points pour les petites entreprises ; le tout sans toucher au plafond fixe de 7,5 millions d’euros.
Cet amendement vise notamment à tirer les enseignements des conditions de reprise de l’entreprise Bel Maille, dans la Loire. L’entreprise était leader européen de la création et de la fabrication de tissus en maille pour l’habillement, la lingerie, le maillot de bain, les tissus techniques. En cinq ans, suite au rachat de l’usine par un nouveau patron qui s’identifiait comme entrepreneur, Bel Maille s’est effondrée. La projection du film "Des Bobines et des Hommes", consacré au drame de Bel Maille, au Sénat, a été suivi d’un débat faisant apparaître la nécessité de légiférer pour prévenir ce type de situation.