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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-158

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le premier alinéa du II de l’article 979 est complété par les mots : « , et après application, pour les plus-values, d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition et le fait générateur de l’imposition » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’érosion monétaire pour l’application du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier les modalités de calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour tenir compte de l’érosion monétaire, sujet qui fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité récemment renvoyée par le Conseil d’État devant le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel exige à juste titre, lors de l’imposition d’une plus-value, qu’il soit tenu compte de l’inflation par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire ou d’un mécanisme équivalent, tel qu’un abattement pour durée de détention. En effet, les plus-values constituent souvent un « revenu exceptionnel » correspondant à un investissement de plusieurs années, dont la rentabilité réelle peut être fortement affectée par l’inflation.

Or, dans le cadre du calcul du plafonnement de l’IFI, les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés « sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements », sans pour autant que l’inflation puisse être prise en compte par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.

La constitutionnalité du mode de calcul du plafonnement peut ainsi être interrogée, dans la mesure où sa raison d’être consiste à appréhender de façon aussi fine que possible des capacités contributives réelles du contribuable au travers des revenus courants ou exceptionnels dont il dispose.

Dès lors que l’inflation n’est pas prise en compte dans le cadre du plafonnement par l’application d’un abattement pour durée de détention, il apparaît en tout état de cause légitime de neutraliser celle-ci par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire aux plus-values, afin de tenir compte des capacités contributives réelles du contribuable. Tel est l’objet du présent amendement.