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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 310

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

II. – Alinéa 3, tableau, première colonne

Supprimer cette colonne.

III. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

13 728

par le nombre :

12 628

IV. – Alinéa 5, tableau, première colonne

Supprimer cette colonne.

Objet

Le présent amendement tend à rendre le calendrier de la programmation budgétaire votée par le Parlement crédible.

En effet, le Gouvernement ayant tardé à déposer et faire examiner son projet de loi de programmation des moyens pour la justice, la loi de finances pour 2018 est déjà en cours d’exécution : voter une programmation budgétaire pour 2018 est donc un exercice inutile.

En conséquence, le présent amendement propose de s'en tenir à la programmation budgétaire retenue par la commission des lois pour les années 2019 à 2022, qui reprenait celle votée par le Sénat le 24 octobre 2017, l'année 2022 étant la cible de remise à niveau des moyens de la justice, avec un budget évalué à 8,99 milliards d’euros, hors dépenses de pensions, contre un budget de 8,3 milliards d’euros dans le projet gouvernemental.

S’agissant des emplois, dans la même perspective que pour les crédits, le présent amendement propose de s'en tenir à la programmation retenue par la commission des lois pour la période 2019-2022, prévoyant la création de 12 628 emplois.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 205

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

2018

2019

2020

2021

2022

7,0

7,3

7,7

8,0

8,3

 

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s'élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :

 

2018

2019

2020

2021

2022

1 100

1 300

1 620

1 260

1 220

 

La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 1er modifiées par la commission des lois afin de maintenir une trajectoire des crédits et des créations d’emplois en adéquation avec les objectifs fixés dans le rapport annexé au présent projet de loi. Il garantit la soutenabilité de la programmation budgétaire en rétablissant sa cohérence avec la loi de programmation des finances publiques.

La trajectoire retenue par la commission des lois n’est pas réaliste, puisqu’elle prévoit la construction de 15 000 places de prison d’ici 2022, ce qui n’est réalisable, ni d’un point de vue immobilier (disponibilité du foncier, délais de construction), ni en termes de capacité de recrutement des personnels pénitentiaires. Ainsi, le programme 13 200 lancé en 2002 n’a vu ses premières places livrées qu’en 2008 et les dernières en 2015.

En prévoyant 7 000 places de prison supplémentaires et 2 300 ETP pour armer ces établissements d’ici 2022, le lancement de 8.000 places supplémentaires à livrer d’ici 2027, la trajectoire du Gouvernement est ambitieuse mais réaliste, d’autant plus qu’elle intègre une réforme des peines qui a vocation à réduire le placement en détention au profit d’autres peines et donc à terme le besoin en places de prison.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 317

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


A. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer le taux :

24 %

par le taux :

33,8 %

2° Troisième phrase

a) Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

b) Supprimer les mots :

plus de

c) Remplacer le nombre :

6 500

par le nombre :

12 628

C. – Alinéa 5

1° Deuxième phrase

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

2° Tableau, deuxième colonne

Supprimer cette colonne.

D. – Alinéa 6, tableau, deuxième colonne

Supprimer cette colonne.

E. – Alinéa 22, seconde phrase

Remplacer les mots :

832 emplois seront créés

par les mots :

2 328 emplois seront créés sur la période 2019-2022

F. – Alinéa 59, troisième phrase

a) Remplacer les mots :

qui s'élèveront :

par les mots :

dont les autorisations d'engagement s'élèveraient

b) Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

G. – Alinéa 83, première phrase

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

H. – Alinéa 87, seconde phrase

Remplacer les mots :

832 créations nettes d'emplois sur le quinquennat

par les mots :

2 328 emplois sur la période 2019-2022

I. – Alinéa 88, seconde phrase

Après les mots :

magistrats

insérer les mots :

et de greffiers

J. – Alinéa 100, deuxième phrase

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

K. – Alinéa 101

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

vont

par le mot :

devraient

2° Dernière phrase

Après l'année :

2022,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l'économie espérée grâce à la PNIJ est estimée à 50 millions d'euros par an sur l'enveloppe allouée aux frais de justice.

L. – Alinéa 127

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les crédits prévus sur le quinquennat progressent de façon modérée, afin de financer l'augmentation structurelle de l'aide juridictionnelle, tout en prévoyant des mesures de rationalisation de ces dépenses et en incluant la perspective de nouvelles recettes.

M. – Alinéa 188

1° Supprimer les mots :

dont le délai de livraison est raccourci

2° Remplacer le nombre :

2 300

par le nombre :

8 000

3° Après le mot :

emplois

insérer les mots :

de surveillants pénitentiaires

4° Remplacer le mot :

sur le quinquennal

par les mots :

entre 2019 et 2022

Objet

Amendement prévoyant diverses coordinations avec les modifications apportées à l'article 1er du projet de loi sur la programmation budgétaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 331

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. - Alinéa 11

Après le mot :

notamment,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'atteindre d'ici décembre 2022 un taux de 80 % d'encellulement individuel.

II. - Alinéa 165

Compléter cet alinéa par les mots :

d'ici décembre 2022

III. - Alinéa 181

Après le mot :

atteindre

insérer les mots :

d'ici décembre 2022

Objet

Cet amendement vise à fixer un objectif chiffré pour atteindre un taux satisfaisant d'encellulement individuel, par coordination avec les dispositions de l'article 51 du projet de loi.

Les projections du plan « 15 000 places » présentées en 2016 par l'ancien garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas prévoyaient d'atteindre un taux de 80 % d'encellulement individuel par la construction d'établissements visant à créer entre 10 309 et 16 143 cellules. Alors que le plan présenté par le Gouvernement s'en inspire grandement, il convient d'insister sur la nécessité de permettre, enfin, l'encellulement individuel afin de garantir des conditions de détention dignes permettant de lutter contre la récidive et de garantir des conditions de travail convenables aux surveillants pénitentiaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 332

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 29

Supprimer les mots :

sur l'uniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales d'enquête,

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions adoptées par la commission aux articles 27 et 29.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 318

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de supprimer, à l'article 39 du projet de loi, la nouvelle procédure de comparution à délai différé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 336

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 38

1° Dernière phrase

Supprimer les mots :

les baux ruraux ou

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En revanche, l'absence de représentation obligatoire par avocat serait maintenue devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, tout comme devant les conseils de prud'hommes. De surcroît, le principe de la libre représentation des parties devant le tribunal de commerce serait consacré dans la loi.

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions sur l'assistance et la représentation obligatoire adoptées à l'article 4 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 319

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 39, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination avec le maintien de la phase de conciliation dans la procédure contentieuse de divorce et avec la suppression de la possibilité de recourir à la force publique pour exécuter les décisions du juge aux affaires familiales prises en matière d’exercice de l'autorité parentale.






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(n° 13 , 11 )

N° 337

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 39, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Un tribunal de grande instance à compétence nationale serait également spécialement désigné pour assurer le traitement des requêtes en injonction de payer, à l'exception de celles relevant du tribunal de commerce. Le créancier pourrait saisir cette juridiction nationale par la voie dématérialisée, sans que cela soit obligatoire. Le débiteur disposerait également de la faculté de faire opposition par voie dématérialisée, dès lors que l'opposition tendrait exclusivement à l'obtention de délais de paiement.

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions adoptées à l'article 14 du projet de loi s'agissant de la juridiction nationale de traitement des injonctions de payer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 338

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 44

1° Première phrase 

Remplacer les mots :

la trop faible efficience

par les mots :

les dysfonctionnements

2° Deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par cinq phrases ainsi rédigées :

En outre, la charge de travail pesant sur les juridictions ne permet pas aux magistrats et aux greffiers d'assurer toute la plénitude de la mission de contrôle des mesures de protection juridique qui leur est conféré par la loi. En conséquence, plusieurs mesures seraient envisagées. En premier lieu, il s'agirait d'alléger le contrôle du juge sur certains actes de gestion patrimoniale (partage judiciaire et acception pure et simple d'une succession échue à la personne protégée). En deuxième lieu, il s'agirait de faciliter le recours à l'habilitation familiale, en étendant son champ d'application à l'assistance, et en créant une passerelle avec les mesures de protection judiciaire. En troisième et dernier lieu, il s'agirait de garantir un contrôle effectif de la gestion du budget de la tutelle, en permettant un contrôle gradué de la transmission de l'inventaire, d'une part, et en maintenant un contrôle des comptes de gestion de toutes les personnes sous tutelle, d'autre part, qui serait assuré par défaut par le directeur des services de greffe judiciaires sous le contrôle du juge.

Objet

Amendement de coordination avec les mesures concernant la protection juridique adoptées aux articles 8, 16 et 17 du projet de loi.






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(n° 13 , 11 )

N° 320

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 45, première phrase

1° Supprimer les mots :

ou à des officiers publics ministériels

2° Après le mot :

alimentaires

insérer les mots :

lorsque cette révision fait l'objet d'un accord des parties

Objet

Amendement de coordination avec la redéfinition du champ de l'expérimentation proposée par le Gouvernement en matière de révision des pensions alimentaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 339

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 45, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 9 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations la gestion des saisies sur rémunérations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 321

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 45, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination avec le maintien de l'homologation par le juge des modifications de régimes matrimoniaux en présence d'enfants mineurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 322

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 47, quatrième et dernière phrases

Remplacer les mots :

proposant d'étendre l'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable à tout litige, avec des exceptions qui seront fixées par décret en Conseil d’État au regard de la nature ou du montant du litige. Le juge pourra également

par les mots :

prévoyant que le juge pourra

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'extension de l'obligation de tentative préalable de règlement amiable des litiges.






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(n° 13 , 11 )

N° 323

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


A. – Alinéa 65

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous la nouvelle dénomination plus intelligible de tribunal de première instance

B. – Alinéa 66

1° Première phrase

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

après avis conjoint

par les mots :

sur proposition conjointe

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant la création du tribunal de première instance, par regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, ainsi que l’organisation de ses chambres détachées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 324

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 69, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant la suppression de la possibilité de spécialiser certains tribunaux de grande instance au sein des départements comportant plusieurs tribunaux de grande instance.






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(n° 13 , 11 )

N° 325

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 73 à 75

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant la suppression de l’expérimentation relative aux cours d’appel.






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(n° 13 , 11 )

N° 326

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 78, deuxième phrase

Après le mot :

décision

insérer les mots :

, y compris les magistrats et les fonctionnaires de greffe,

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant l’occultation des noms des magistrats et des fonctionnaires de greffe dans les décisions de justice dans le cadre de l’open data de ces décisions.






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(n° 13 , 11 )

N° 327

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 130, seconde phrase

Après le mot :

adéquats,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

complétant les mesures introduites dans la loi de programmation pour la justice, telles que le rétablissement, en première instance, du « droit de timbre » pour la partie qui introduit l’instance, modulable de 20 à 50 euros ou la mise en place d'une consultation préalable au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès d’un avocat, financée sur le budget de l’aide juridictionnelle, afin de vérifier le bien-fondé de l’action.

Objet

Amendement de coordination avec le mesures relatives à l'aide juridictionnelle introduites dans le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 333

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. - Alinéas 155 à 158

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Il est prévu de donner aux juridictions de jugement la pleine responsabilité d’aménager elles-mêmes ou de décider, pour les peines d'une durée inférieure ou égale à un an, s’il y aura ou non aménagement par le juge de l’application des peines : tout examen automatique des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines est supprimé.

II. - Alinéa 183, seconde phrase

Supprimer les mots :

et la limitation des peines d'emprisonnement de courte durée

III. - Alinéa 195

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction de l'article 45 du projet de loi, qui prévoit de supprimer tout examen obligatoire des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines et de donner à la juridiction de jugement le choix entre une exécution immédiate de la peine prononcée, un aménagement ab initio par elle-même, un mandat d'arrêt différé ou un renvoi devant le juge de l'application des peines afin de mieux préciser les modalités d'un éventuel aménagement de peine. Dès lors, l'impact sur la population pénale de la « limitation de l'article 723-15 » n'aura pas lieu (alinéa 195).

Par ailleurs, le texte de la commission des lois ne retient ni la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ni l'interdiction des courtes peines d'emprisonnement (alinéas 155 et 183).






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(n° 13 , 11 )

N° 334

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 159

Supprimer les mots :

pour les peines de plus de 6 mois

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction de l'article 45, adoptée par la commission, concernant le mandat de dépôt à effet différé.






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N° 328

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 161, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME pour créer une peine autonome de probation, qui préserve la possibilité de mettre en place un suivi renforcé et évolutif adapté à la situation du condamné.

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction adoptée pour l'article 47 du projet de loi.






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9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 162

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la modification adoptée à l'article 47 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 330

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 163

Après les mots :

et de probation

insérer les mots :

ou des associations habilitées

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction retenue pour les articles 46 et 47, qui reconnaît le rôle des associations, aux côtés du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de probation






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 335

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. - Alinéa 184

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 185, première phrase

Remplacer le nombre :

7 000

par le nombre : 

15 000

III. - Alinéa 186

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par coordination avec l'article 1er du projet de loi du Gouvernement, dans sa rédaction adoptée par la commission des lois, cet amendement vise à prévoir la livraison d'ici 2022 de 15 000 places de prison.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 206

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’augmentation du nombre de conciliateurs de justice est nécessaire à l’essor de ce mode efficace de résolution des litiges. Le volontarisme du gouvernement en la matière s’est illustré par une campagne de recrutement lancée en 2017 par le ministère de la justice. Grâce à celle-ci, le nombre de conciliateurs est aujourd’hui de 2229, contre 1958 à la fin de l’année 2016. En 2019, ils seront 2400, traduisant ainsi une augmentation soutenue mais réaliste en l’espace en 3 ans.

La fixation par la commission des lois d’un calendrier imposant une progression de 1200 conciliateurs de justice en quatre ans, sans évaluation préalable, a quant à elle pour effet d’imposer un objectif irréaliste. Les ambitions ainsi affichées se comprennent d’autant moins que la commission des lois a parallèlement supprimé l’article 2 du présent projet de loi étendant le recours obligatoire à la tentative préalable de conciliation pour les litiges portant sur de faibles sommes et les conflits de voisinage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 311

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

II. – Alinéa 2, tableau, deuxième colonne

Supprimer cette colonne.

 

Objet

Le présent amendement tend, par coordination avec la modification de la période de programmation proposée à l’amendement précédent (2019 à 2022), à prévoir la progression du nombre de conciliateurs de justice à compter de l'année 2019 et non plus de l'année 2018.

Selon la trajectoire de progression du nombre de conciliateurs adoptée par la commission des lois, l’année cible 2022 permettrait d’atteindre le recrutement de 1 500 conciliateurs au cours du quinquennat 2018-2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 272 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Au-début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, les mots : « médiation judiciaire » sont remplacés par le mot : « conciliation »;

2° À la première phrase de l'article 22, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 22-1, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 22-2, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 22-3, le mot : « médiation » est remplacé par le mot : « conciliation »;

3° À la première phrase de l'article 22, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 22-1, aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l'article 22-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article 22-3, le mot : « médiateur » est remplacé par le mot : « conciliateur ».

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la distinction, parfois confuse entre le régime d'une médiation et d'une conciliation.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le terme de "conciliation" devrait être réservé à l'action du juge destiné à obtenir la résolution extrajudiciaire d'un différend dont il a été saisi, soit par ses propres moyens, soit en ayant recours à un conciliateur homologué. Le terme de "médiation" devrait quant à lui être réservé à la modalité alternative de résolution de différend sollicitée par les parties elles-mêmes, avant le recours devant un juge ou parallèlement à ce recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 273 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Le juge peut désigner, par une décision spécialement motivée constatant son impossibilité de procéder à une conciliation, et après avoir recueilli l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à souligner l’inefficacité d’une procédure qui viserait à charger un juge, déjà saisi par le justiciable, de désigner un médiateur pour procéder à une médiation, alors qu’il pourrait lui-même y procéder.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 207

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 7

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

« 4° Si le juge doit, en vertu d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au I. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

Objet

Le présent amendement vise au rétablissement de la disposition tendant à l’extension de la tentative de résolution amiable préalable obligatoire, actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d’instance, lorsque sa saisine a lieu par déclaration au greffe, aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage. Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. 

Cette disposition a été supprimée en commission des lois au motif que le champ d’application de la mesure est imprécis, que les modes de résolution amiable admis sont restreints, que l’impact de ce type d’obligation introduit dans la loi du 18 novembre 2016 n’est pas encore connu et que l’accès aux conciliateurs de justice pratiquant les conciliations bénévolement sont insuffisant. 

L’amélioration de la justice civile ne pourra se faire qu’en portant devant le juge des litiges déjà décantés. Dans ce cadre, il est nécessaire d’orienter les citoyens vers des processus de résolution amiable identifiés tels que la conciliation, la médiation et la convention de procédure participative qui se sont développés au fil des années. Avocats, médiateurs et conciliateurs constituent dans leur ensemble, chacun dans son domaine propre de compétence, un maillage d’auxiliaires de justice offrant à nos concitoyens des prestations de résolution amiable de qualité, qu’elles soient payantes (médiateurs, avocats) ou gratuites (conciliateurs de justice). 

Pour étendre le périmètre de la tentative préalable de résolution amiable, le Gouvernement estime disposer d’un recul suffisant depuis la disposition adoptée en 2016, qui ne concernait que les hypothèses de saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe. 

La mesure ici proposée de porte pas atteinte à l’accès au juge. Dans l’hypothèse où un justiciable ne pourrait pas tenter une conciliation faute de conciliateur disponible dans son ressort, cette indisponibilité constituerait un motif légitime interdisant au tribunal de prononcer une irrecevabilité sur ce fondement. Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de le préciser dans l’article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 50 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, CIGOLOTTI et Jean-Marc BOYER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DALLIER, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. MOUILLER, PERRIN, PONIATOWSKI, RAISON, SAVARY et LONGEOT, Mme JOISSAINS, MM. LAFON, MOGA et LE NAY, Mme FÉRAT, M. LAUGIER, Mmes GUIDEZ et Catherine FOURNIER, MM. DELAHAYE, KERN et DELCROS, Mmes BILLON et GATEL et MM. CAZABONNE, CANEVET et POINTEREAU


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article 710-1 du code civil, le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « judiciaire ».

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier la publicité foncière de l’acte matérialisant l’accord des parties, suite à une médiation judiciaire relative à des problématiques de limites de propriétés ou de servitude. 

En effet, actuellement, afin de publier leur accord au fichier immobilier, les justiciables doivent solliciter un nouvel acte, ce qui allonge le délai de formalisation de leur accord et entraine un coût supplémentaire pour les parties. 

Il est ainsi proposer de modifier l’article L.710-1 du code civil afin que cette étape supplémentaire soit simplifiée pour les justiciables. En substituant la notion de « décision judiciaire » à celle de « décision juridictionnelle », cet amendement permet une inscription directe au fichier immobilier suite à l’homologation du juge.

Ceci est particulièrement pertinent lors d’un conflit de voisinage pour une petite surface de terrain, ce qui arrive régulièrement en milieu rural. Or, le coût de la formalité empêche souvent la résolution du conflit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 17

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article traduit la volonté de développer le règlement alternatif des litiges en ligne et de mettre en place un dispositif de résolution des litiges en ligne, sous l’égide d’acteurs privés se réjouissant de l’ouverture d’un tel marché. Cela n’est pas sans poser nombre de questions notamment sur l’impartialité de tels acteurs.

Les auteurs du présent amendement considèrent que, si l’objectif de ces dispositions est de faire baisser la saisine des juridictions en favorisant ces modes d’intervention, il convient de rappeler que ces services sont payants, ce qui ne peut que créer une inégalité entre les justiciables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 87

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOISSAINS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La résolution de certains litiges en ligne doit obéir à des garanties d’impartialité qui n’apparaissent pas dans le texte. De plus ces services exercés par des acteurs privés seront inévitablement soumis à des tarifs différents ce qui créé le risque d’une justice inégalitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 312

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


A. – Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

B. – Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.

C. – Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer les mots :

résulter exclusivement d’un

par les mots :

avoir pour seul fondement un

2° Compléter cette phrase par les mots :

de données à caractère personnel

D. – Alinéa 5, dernière phrase

1° Supprimer les mots :

, dont le responsable doit s’assurer de la maîtrise et de ses évolutions,

2° Après le mot :

communiquées

insérer les mots :

par le responsable de traitement

E. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.

F. – Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser.

G. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’article L. 226-13 du code pénal leur est applicable.

H. – Alinéa 12

Après le mot :

certification

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement de précision et de clarification rédactionnelle, concernant notamment l’usage des traitements algorithmiques de données personnelles dans le cadre des services en ligne de résolution amiable des litiges, sur la base des dispositions de l’article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tel qu’il résulte de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 274 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf opposition de l’une des parties

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes dépourvues de compétence numérique de ne pas être entravées dans leur droit de recourir à un arbitrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 15 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CIGOLOTTI, DUPLOMB et LONGEOT, Mmes LOISIER et JOISSAINS, MM. LAFON, MOGA, LE NAY et LAUGIER, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. KERN, DELAHAYE, DELCROS et CAZABONNE, Mmes BILLON, GATEL, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DALLIER, Mme DEROCHE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et MAGRAS, Mme MICOULEAU et MM. MOUILLER, PERRIN, PONIATOWSKI, RAISON, SAVARY et Henri LEROY


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne peut être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les conseils départementaux de l’accès au droit dont relèvent les parties.

Objet

L’article 3 du Projet de Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit d’insérer, après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18/11/2016, des dispositions qui visent la possibilité d’ «un service en ligne de conciliation, de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges », et l’intervention d’une personne physique chargée de cette résolution amiable.

Ce texte ne prévoit pas, en ce cas, de réunion physique des parties par la personne chargée de procéder à la résolution amiable.

On ne peut contester qu’un « traitement amiable par algorithme » n’est pas un mode amiable, mais peut être considéré comme un simulacre de justice.

Un véritable mode amiable de résolution suppose l’intervention d’un tiers neutre et indépendant, afin de restaurer un dialogue et de parvenir à une solution définie par les parties elles-mêmes.

Tout au plus, un arbitrage automatisé par les techniques de justice prédictive peut-il donc être envisagé pour des contentieux d’importance très limitée et avec un consentement parfaitement éclairé des parties.

A cet effet, il est indispensable que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information complète des intéressés.

Il est proposé pour garantir cette information, de s’inspirer des réflexions déjà menées au sein des juridictions entre magistrats et avocats.

Cet amendement vise donc, pour un consentement éclairé des parties, de leur demander de rencontrer un médiateur soit à l’occasion d’une séance collective de présentation, organisée périodiquement par des organismes de médiation, soit individuellement sur la base d’une permanence au sein de la juridiction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 313

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 7

A. – Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 4-1-3-1. – Les personnes mentionnées aux articles 4-1, 4-1-1 et 4-1-3 ne peuvent…

B. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.

Objet

Le présent amendement vise à affirmer plus clairement que les plates-formes en ligne de résolution amiable des litiges, quel que soit le mode de résolution, et d’aide à la saisine des juridictions ne peuvent réaliser des actes d’assistance et de représentation sans le concours d’un avocat ni réaliser des consultations juridiques sans respecter les garanties et exigences de qualification prévues par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La certification de ces plates-formes supposera que soit vérifié le respect de ces obligations.






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(n° 13 , 11 )

N° 276 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leur identité figure expressément sur le site du service en ligne le cas échéant.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes au justiciable ayant recours à un service en ligne de conciliation, médiation ou arbitrage.

Il s'agit en particulier de s'assurer que les services en ligne proposant la rédaction d'actes mentionnent expressément le nom des professionnels habilités à rédiger ces actes sur leur site internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 208

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les services mentionnés aux articles 4-1, 4-1-1 et 4-1-3 peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.

Objet

Pour établir un climat de confiance au bénéfice des utilisateurs dans le secteur innovant de la résolution des litiges en ligne, il paraît nécessaire d’énoncer un certain nombre d’obligations positives s’imposant aux plateformes : information, protection des données personnelles, confidentialité. Les personnes qui concourent au fonctionnement de ces services doivent accomplir leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité. Afin de valoriser les opérateurs vertueux, le respect de ces obligations doit pouvoir donner lieu à une certification qui, selon l’avis du Gouvernement, doit rester facultative. 

Ainsi, au vu de la liberté d’entreprendre, il apparaît disproportionné de conditionner l’exercice de cette activité à une certification. 

Il convient de souligner que les hypothèses de certification obligatoire sont rares et se justifient soit par des considérations de sécurité ou de santé publique (diagnostiqueurs en matière immobilière -articles L.271-6 et R. 271-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation - entreprises qui procèdent au retrait de l'amiante - article R4412-103 du code du travail), soit par le fait qu’elles conditionnent l’allocation de financements publics (certification des organismes de formation à l’horizon 2021); soit par la protection de données de santé (certification obligatoire des entreprises qui hébergent, pour le compte d'un tiers, des données de santé collectées dans le cadre de la médecine préventive, des soins médicaux, du diagnostic ou du suivi médical/ et socio-médial). 

Enfin, en pratique, une certification généralisée de l’ensemble des opérateurs préalablement à la mise en service apparaît illusoire. A titre d’exemple, le ministère de la justice n’aura aucun moyen de contrôler un site qui serait domicilié à l’étranger et ne demanderait pas sa certification. Il est préférable de faire reposer la vertu du dispositif sur l’attractivité qu’il y a, dans un environnement concurrentiel, à faire savoir au public que l’on dispose de cette certification. 

C’est pourquoi le Gouvernement propose de donner un caractère facultatif à la certification des plateformes de résolution extrajudiciaire des conflits afin de permettre aux utilisateurs de distinguer celles qui respectent des règles essentielles, comme la confidentialité, la protection des données et le périmètre du droit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 314

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer les mots :

qui justifient de leur inscription

par le mot :

inscrits

Objet

Amendement de précision rédactionnelle concernant la certification de plein droit des services de médiation en ligne susceptibles d’être proposés par les médiateurs de la consommation.






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(n° 13 , 11 )

N° 122 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « ou par un juriste de la chambre d’agriculture ».

Objet

Le droit rural est à la fois d’une grande complexité et d’une grande technicité. Il en va de même pour les litiges ruraux.

Pour y faire face comme pour les prévenir, il est indispensable que chacune des parties-prenantes, et singulièrement les agriculteurs, puisse avoir accès à une information et à une aide juridique pertinentes. Il leur est par exemple indispensable d’être accompagnés par des spécialistes dédiés en cas de litiges portés devant les tribunaux des baux ruraux. Or à l’article 83 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, il est mentionné que « Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole. »

Or la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole mentionne au titre de l’organisation professionnelle agricole « les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines » qui « peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée ».

Les chambres d’agriculture ne relèvent pas de ces comités puisque ce sont des établissements publics dirigés par des élus.

Or il est souhaitable que les Chambres d’agriculture accompagnent juridiquement, comme le font les organisations syndicales agricoles, et en tant qu’acteurs du service public les agriculteurs aussi bien que les bailleurs, devant les tribunaux des baux ruraux. Elles représentent en effet l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier : exploitants, propriétaires, salariés, groupements professionnels agricoles. Dans le même temps, tous les syndicats agricoles n’ont pas les moyens de mettre en place et d’entretenir un tel service d’accompagnement juridique et fiscal.  Il est donc nécessaire de favoriser leur généralisation au sein des Chambres d’agriculture. De cette manière, les parties prenantes et singulièrement les agriculteurs, seraient susceptibles d’accéder à un conseil et à un accompagnement juridique public leur permettant notamment à se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux - et cela sans qu’il y ait nécessairement besoin d’un engagement syndical. 

 

                                                                                    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 47 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LOUAULT et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY et KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MAUREY, HENNO, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes BILLON et LÉTARD, MM. CAZABONNE, CIGOLOTTI, CANEVET et DELAHAYE, Mmes Nathalie GOULET et GUIDEZ, M. BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la même disposition, les parties peuvent, pour les litiges relatifs au droit de la consommation, se faire assister par une association de consommateurs. »

Objet

La représentation obligatoire demeure, en pratique, un frein financier pour les justiciables. En effet, bien souvent, le montant des litiges en jeu en matière de consommation sont eux-mêmes plus faibles que la somme à débourser pour s’attacher les services d’un avocat. Cette difficulté est renforcée dès lors qu’il s’agit de trouver un avocat en droit de la consommation, cette spécialisation étant rare. Par ailleurs, souvent, ces avocats se sont spécialisés sur ce contentieux en défendant en premier lieu des professionnels, ce qui pose la question de leur impartialité et de l’existence de potentiels conflits d’intérêts.

C’est pourquoi le présent amendement propose une dérogation au principe de représentation obligatoire par avocat pour les litiges relatifs au droit de la consommation. En lieu et place, il propose de rendre possible l’assistance par une association de consommateurs, lesquelles sont expertes de ce type de litige, connu pour être à la fois technique et complexe. Cette proposition s’inspire d’autres matières pour lesquelles d’autres professionnels que les avocats sont déjà reconnus par la loi, notamment syndicaux ou associatifs, devant plusieurs autres juridictions spécialisées en première instance : tribunaux des affaires de la sécurité sociale (futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance), conseils de prud’hommes et tribunaux de commerce.

Cet amendement reprend également un rapport d'information d’avril 2017 du Sénat intitulé « 5 ans pour sauver la justice » qui préconisait qu’il était «nécessaire de rendre la justice plus proche et plus accessible ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 209

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 19 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas dont la suppression est demandée confèrent valeur législative au principe de libre assistance et représentation des parties devant le tribunal de commerce qui figure actuellement dans des dispositions de nature réglementaire (articles 853 du code de procédure civile et R. 662-2 du code de commerce).

Ce niveau de norme n’est pas adapté et il n’y a pas lieu de donner une valeur législative à ce principe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 123

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par un défenseur social

Objet

Alors que la question de l’assistance et de la représentation devant les juridictions sociales vient d’être débattue, il est étonnant que l’article 4 revienne sur cette possibilité.

En matière de sécurité sociale et d’aide sociale, la procédure en appel deviendra avec représentation obligatoire, sauf pour les caisses de Sécurité Sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l’aide sociale et le contentieux technique.

Cet article concerne donc les personnes handicapées, accidentées, malades et invalides, qui pour faire reconnaître leurs droits devront, dorénavant, être obligatoirement représentés par un avocat.

Le projet de loi prévoit d’ores et déjà des exceptions, même en appel. En effet, ne sont pas concernées les procédures de surendettement des particuliers ou les procédures collectives.

Par ailleurs, la possibilité d’être représenté par un défenseur syndical, créé par l’article 258 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » en matière prud’homale est maintenue.

Le Gouvernement n’est donc pas hostile à prévoir, dans certaines conditions et certaines modalités, des dérogations.

Cette proposition s’appuie sur le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux. Comme pour les juridictions sociales il s’est agi d’induire des changements fondamentaux, puisque d’une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l’oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire. Le décret énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d’appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

A l’image du "défenseur syndical" institué par le décret pré cité, cet amendement propose de consacrer en appel un rôle essentiel d’un "défenseur social".

Il s’agit d’une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social puisque ceux-ci pourront être défendus par des professionnels spécialisés.






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(n° 13 , 11 )

N° 124

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »

Objet

Cet amendement a pour but de définir la désignation et les fonctions du défenseur social qui serait membre d’une association qui répondrait à trois critères objectifs pour pouvoir accréditer un "défenseur social".

- L’association doit être reconnue d’utilité publique

- Être représentée sur tout le territoire français

- Constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.






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(n° 13 , 11 )

N° 125

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

VI. – Après le vingt-septième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »

Objet

Cet amendement a pour but de définir la désignation et les fonctions du défenseur social qui serait membre d’une association qui répondrait à trois critères objectifs pour pouvoir accréditer un "défenseur social".

- L’association doit être reconnue d’utilité publique

- Être représentée sur tout le territoire français

- Constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.






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(n° 13 , 11 )

N° 88

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La dejudiciarisation ne doit pas se faire au préjudice de des usagers les plus fragiles en rendant payant un service qui jusqu’alors était gratuit.






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(n° 13 , 11 )

N° 126

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

On ne peut pas s’opposer à la déjudiciarisation de façon systématique surtout quand les dispositions en question ne rendent pas nécessaire l’intervention d’un magistrat. Néanmoins ces déjudiciarisations ne peuvent en aucun cas se faire au profit d’acteurs privés qui supposent un coût pour l’usager et une appropriation lucrative du service public. 

On ne peut donc que s’opposer à toute disposition qui aura pour effet de rendre payant un service aujourd’hui gratuit et qui pèserait nécessairement plus lourd sur les plus vulnérables, leur interdisant de fait le recours à certains services ou l’accès à certains droits.

Ainsi on doit s’opposer aux dispositions qui visent à confier aux notaires divers actes non contentieux, en l’occurrence les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation.

Cette mesure doit rester gratuite.






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N° 127

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

On ne peut pas s’opposer à la déjudiciarisation de façon systématique surtout quand les dispositions en question ne rendent pas nécessaire l’intervention d’un magistrat. Néanmoins ces déjudiciarisations ne peuvent en aucun cas se faire au profit d’acteurs privés qui supposent un coût pour l’usager et une appropriation lucrative du service public. 

On ne peut donc que s’opposer à toute disposition qui aura pour effet de rendre payant un service aujourd’hui gratuit et qui pèserait nécessairement plus lourd sur les plus vulnérables, leur interdisant de fait le recours à certains services ou l’accès à certains droits.

Ainsi on doit s’opposer aux dispositions qui visent à confier aux notaires divers actes non contentieux, en l’occurrence les actes de notoriété qui suppléent des actes d'état civil dont les originaux ont été perdus ou détruits (mariage, naissance, décès).

Cette mesure doit rester gratuite.






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(n° 13 , 11 )

N° 128

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi du 20 juin 1920 a pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.

Ces actes ne peuvent pas se faire au profit d’acteurs privés car cela suppose un coût pour l’usager et une appropriation lucrative du service public. 

On ne peut donc que s’opposer à toute disposition qui aura pour effet de rendre payant un service aujourd’hui qui peut être gratuit et qui pèserait nécessairement plus lourd sur les plus vulnérables.

Cette mesure doit rester gratuite.






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N° 129

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants dispose que : "les actes visés aux articles 1er et 2 seront établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur des déclarations de témoins recueillies sans frais par le juge d'instance."

On ne peut donc que s’opposer à toute disposition qui aura pour effet de rendre payant un service aujourd’hui gratuit et qui pèserait nécessairement plus lourd sur les plus vulnérables, leur interdisant de fait le recours à certains services ou l’accès à certains droits.

Cette mesure doit rester gratuite.






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N° 130

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

On ne peut pas s’opposer à la déjudiciarisation de façon systématique surtout quand les dispositions en question ne rendent pas nécessaire l’intervention d’un magistrat. Néanmoins ces déjudiciarisations ne peuvent en aucun cas se faire au profit d’acteurs privés qui supposent un coût pour l’usager et une appropriation lucrative du service public. 

On ne peut donc que s’opposer à toute disposition qui aura pour effet de rendre payant un service aujourd’hui gratuit et qui pèserait nécessairement plus lourd sur les plus vulnérables, leur interdisant de fait le recours à certains services ou l’accès à certains droits.

Ainsi on doit s’opposer aux dispositions qui visent à confier aux notaires divers actes non contentieux, en l’occurrence les actes de remplacement des actes dressés en Algérie.

Cette mesure doit rester gratuite.






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(n° 13 , 11 )

N° 210

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 18

Rétablir les VI et VII dans la rédaction suivante :

VI. – Au premier alinéa de l’article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de rétablir dans l’article 5 les dispositions conférant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.

L’intervention du notaire est déjà prévue par le texte actuel, les couples ayant le choix entre le notaire ou le juge pour donner leur consentement ; elle est pertinente s’agissant de l’objectif recherché, à savoir s’assurer que le couple candidat à l’AMP avec tiers donneur soit parfaitement informé des règles de filiation dérogatoires qu’entraîne leur acte.

L’intervention du juge en revanche ne se justifie pas dans la mesure où il n’exerce là aucune fonction juridictionnelle.

Cette modification proposée dans le code civil et dans le code de la santé publique est une mesure d’administration de la justice qui s’inscrit dans la démarche globale de déjudiciarisation et de simplification des procédures portée dans ce projet de loi. Elle ne donne lieu à aucun questionnement éthique et a donc davantage sa place dans un projet de loi de programmation pour la justice que dans un projet de loi de révision de la loi de bioéthique.






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N° 18

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 déjudiciarise les mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien de l’éducation des enfants, en transférant cette prérogative aux directeurs des Caisses d’allocation familiale ou à des officiers ministériels.

Ce transfert de compétences du juge à un organisme public tel que la CAF ne peut se faire sans porter gravement atteinte aux droits de l’enfant ainsi qu’au droit des parents à un débat judiciaire sur des situations qui sont souvent source de conflits et de complexité au sein des familles séparées.






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(n° 13 , 11 )

N° 19

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 1

Après le mot :

impartialité,

insérer les mots :

et sur décision du juge des affaires familiales,

Objet

L’article 6 consacre une banalisation des mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ce qui constitue une déjudiciarisation de cette fixation. Cette déjudiciarisation est plus qu’inquiétante puisqu’elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux droits de l’enfant ainsi qu’à ceux des parents de défendre une situation qui peut être complexe. La protection de l’enfant et la bonne fixation de ces contributions doit être la priorité.

Cette déjudiciarisation n’étant pas souhaitable, c’est la raison pour laquelle cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre de cette disposition à une décision préalable du juge aux affaires familiales.






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(n° 13 , 11 )

N° 211

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

la publication

par les mots :

l’entrée en vigueur

2° Après les mots :

des enfants,

insérer les mots :

sur la base d’un barème national

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots : 

, les documents ou pièces produites devant être portés à la connaissance de chacune des parties

IV. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

f) La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements désignés ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ;

V. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’organisme compétent peut, en cas de carence d’un parent de produire les renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

VI. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le périmètre de l’expérimentation envisagée initialement par le gouvernement permettant une déjudiciarisation de la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. 

En effet, limiter l’expérimentation aux seules hypothèses d’accords des parents sur le montant modifié de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant apparait peu pertinent puisque depuis le 1er avril 2018, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou CMSA) peut déjà donner force exécutoire à l’accord par lequel des parents qui se séparent fixent le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur(s) enfant(s) sous certaines conditions (article L. 582-2 du code de la sécurité sociale). 

L’expérimentation doit viser d’autres hypothèses que celui d’un accord entre les parents sur le montant de la pension alimentaire. Pour apprécier le montant de la nouvelle pension alimentaire à fixer, l’organisme chargé de la délivrance de titres exécutoires utilisera une table de référence valant barème indicatif en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 

En cas de carence d'un parent de produire les renseignements et documents requis pour apprécier la demande, le dispositif permettra à l’organisme saisi de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ce dispositif, incitatif pour les parents, permettra de délivrer un titre exécutoire établi en fonction de documents échangés contradictoirement. 

Enfin, les droits des parties seront respectés, puisque les pièces seront échangées contradictoirement et le recours en cas de contestation du titre sera formé devant le juge aux affaires familiales. 

Cette expérimentation apparaît donc équilibrée et permettra par une meilleure prévisibilité du montant de la contribution de tendre vers une plus grande pacification des relations entre les parents séparés.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 212

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au cinquième alinéa, les mots : « , l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 du code civil ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la simplification de la procédure de changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs en supprimant l’homologation judiciaire systématique du changement de régime matrimonial. 

Il s’agit d’une simplification importante qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs de ce projet de loi. 

S’agissant des mineurs dans le régime de l’administration légale, ce projet, dans l’esprit de l’ordonnance du 15 octobre 2015, repose sur le postulat d’une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. Un mécanisme de contrôle est néanmoins prévu : le notaire, officier public et ministériel, tenu d’un devoir renforcé d’information et de conseil doit faire part aux époux de ses doutes éventuels le respect de l’intérêt de leurs enfants dans le changement de régime matrimonial envisagé ; dans les cas qui le justifient, le notaire peut saisir le juge des tutelles des mineurs sur le fondement de l’article 387-3 du code civil. Ainsi, le contrôle judiciaire est réintroduit pour évaluer le changement envisagé. 

Avec cet amendement, l'intervention judiciaire est limitée aux cas d'opposition au changement de régime matrimonial et aux situations à risque, et devrait ainsi être mieux acceptée par les époux, rendant le cadre d’intervention du juge plus lisible.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 213

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Le 1° de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trente-sept alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article 174 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots « À défaut d’aucun » sont remplacés par les mots : « À défaut d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

- les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ; 

…° L’article 175 est ainsi rédigé : 

« Art. 175. – Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;

…° L’article 249 est ainsi rédigé : 

« Art. 249. – Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;

…° L’article 249-1 est abrogé ; 

…° L’article 249-3 est ainsi rédigé :

« Art. 249-3. – Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

…° À l’article 249-4, les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

…° L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi par un service social ou médico-social, la demande doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne. Le contenu de l’évaluation et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. » ;

…° L’article 459 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « après », sont insérés les mots : « la mise en œuvre d’un mandat de protection future, le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;

- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;

- sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office. » ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

- sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

…° L’article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460. – La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;

…°  L’article 462 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » ;

- sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

…° L’article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle » ;

3° Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72-1. – Pour l’exercice de son droit de vote, le majeur en tutelle ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :

« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;

« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale ou d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité ;

« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code. » ;

4° À l’article L. 111, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 64 et ».

… – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consacré les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, conduisant à ne prononcer une mesure de protection judiciaire qu’au regard du degré d’altération des facultés personnelles des majeurs protégés. 

Toutefois, le mariage et le pacte civil de solidarité, actes engageant personnellement les majeurs protégés restent soumis à un régime d’autorisation soit de la personne en charge de la mesure, soit du juge des tutelles ou du conseil de famille, entravant l’autonomie des majeurs protégés. 

Afin de permettre aux personnes protégées de prendre seules la décision de se marier, cet amendement vise à supprimer l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille correspondante pour exclusivement y substituer une faculté, pour la personne chargée d’une mesure de protection, de s’opposer à un tel projet lorsqu’il apparaît que la personne protégée est victime d’un abus. Ainsi, le droit d’opposition de la personne chargée de la mesure de protection, qui existe déjà mais est soumis à autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, est renforcé par l’instauration d’une information préalable de celle-ci, à peine d’irrecevabilité du dossier de mariage et la suppression de l’autorisation préalable. En l’absence de la preuve de l’information du protecteur, la publicité du mariage ne pourra intervenir de sorte que le mariage ne pourra pas être célébré. 

S’agissant de la décision de se pacser, cet amendement prévoit de supprimer également l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille. 

En ce qui concerne le divorce, les personnes protégées ne peuvent actuellement recourir au divorce par consentement mutuel ou au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Seuls les divorces contentieux pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal leur sont ouverts. L’accès au divorce par consentement mutuel ne peut pas être élargi car ce divorce ne comprend pas de contrôle judiciaire sauf en cas de demande d’audition d’enfant. 

En revanche, il est approprié et nécessaire de permettre l’accès des personnes protégées au divorce accepté de l’article 233 du code civil afin qu’elles puissent avoir recours à une procédure en divorce plus pacifiée. L’acceptation du divorce relèverait alors de la seule décision du majeur sous mesure de protection, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance. 

Le présent amendement poursuit par ailleurs un objectif de recentrage des mesures de protection judiciaire sur les cas nécessitant réellement une intervention du juge. Il reprend une proposition du rapport de mission récent de d’Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, sur l’évolution de la protection juridique des personnes, qui relève que la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de mise sous protection intervient le plus souvent dans un contexte de crise (désaccord familial au sujet d’un parent en perte d’autonomie, isolement et/ou refus des aides proposées, décisions de gestion patrimoniale inconsidérées ou paraissant incohérentes, suspicions de maltraitance ou maltraitance avérée). En l’absence de réelles solutions alternatives, le juge, saisi notamment par le parquet, tire les conséquences des altérations médicalement constatées et ouvre une mesure de protection. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs soulignent pour leur part que ce processus conduit à ce que la mesure soit très mal vécue par la personne et son entourage et à ce que les acteurs se désengagent de l’accompagnement qu’ils avaient pu mettre en place avant l’intervention judiciaire.

Aussi il est proposé de permettre au procureur de la République et au juge de définir au mieux la mesure la plus adaptée pour s’assurer du réel besoin de protection du majeur. Toute saisine du juge par le parquet dans les suites d’une alerte d’un service médical, social ou médico-social devra impérativement être accompagnée, outre le certificat médical prévu par l’article 431 du code civil, d’une évaluation sociale et financière et d’une évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes.

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. En effet, dans ce domaine, l’intervention du médecin, tiers à la mesure de protection et expert en son domaine, constitue une garantie suffisante, d’autant que les médecins sont formés au recueil du consentement. 

Aujourd’hui, l’intervention du juge est systématique en cas d’acte médical grave même lorsque le majeur protégé est apte à consentir et que la personne chargée de la mesure l’y autorise. Afin de mieux assurer la subsidiarité et la proportionnalité des mesures de protection juridique, il est important de clarifier le droit, pour que le juge n'intervienne plus qu'en cas de difficultés, notamment en cas d’opposition entre la volonté du patient et celle de la personne chargée de la mesure, même lorsqu’il s’agit d’un « acte médical grave » dont la notion n’a jamais pu être clairement définie, ce qui renforcera la sécurité juridique. 

Cet amendement vise encore à rétablir l’allègement du contrôle a priori du juge des tutelles, pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité et sans formalisme excessif, les décisions concernant l’administration et la gestion des biens du majeur ou du mineur en tutelle, ce qui correspond à la proposition n°51 du rapport d’Anne Caron-Déglise, qui préconise de « simplifier le traitement des requêtes en cours de mesure » et de supprimer nombre d’entre elles dès lors que ces opérations font l’objet d’un contrôle a posteriori

L’autorisation du conseil de famille, figurant dans le projet initial, est supprimée, aucun critère objectif ne justifiant de distinguer les situations selon les modalités de mise en oeuvre de la mesure, y compris pour les mineurs en tutelle. 

Le droit de vote des personnes en tutelle est actuellement encadré par l’article L.5 du code électoral, qui précise que « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » Dans le cadre du droit en vigueur, le droit de vote est retiré sur décision du juge des tutelles à 83% des majeurs en tutelle. L’abrogation de l’article L.5 du code électoral est une demande forte des associations de personnes handicapées et de leur famille. Cette demande est soutenue par le Défenseur des droits, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, le comité interministériel du handicap, la commission nationale consultative des droits de l’homme pour faciliter la construction de la citoyenneté chez les personnes vivant avec un handicap intellectuel ou psychique. 

Le président de la République a rappelé lors de son discours devant le Congrès à Versailles le 9 juillet 2018 son objectif d’un retour des personnes en tutelle au droit de vote. 

Pour cette raison, l’article L5, discriminatoire, est abrogé. Il convient néanmoins de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant strictement les conditions des procurations pouvant être établies par les majeurs protégés et en interdisant les procurations aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs mais également aux personnes accueillant, intervenant ou prenant en charge les majeurs en tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service.

Enfin, une habilitation est sollicitée pour mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil, qui a fait l’objet d’évolutions importantes, notamment la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ayant créé le mandat de protection future ou encore l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant créé l’habilitation familiale, qui n’ont pas été prises en compte par les autres codes. Cette harmonisation insuffisante est source de complexité pour les personnes vulnérables concernées. Il convient de rappeler qu’en matières médicale et médico-sociale, l’expression de la volonté du majeur doit primer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 215

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d’appel a ordonné la consignation dans le cadre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

Objet

Il est proposé de rétablir l’article, supprimé par votre commission des lois, par lequel le Gouvernement sollicite du Parlement l’autorisation de légiférer par ordonnance pour transférer à la CDC, d’une part la charge de « recevoir, gérer et répartir » entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations, d’autre part celle de recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d’appel a ordonné la consignation.

Il s’agit d’une réforme ambitieuse qui s’appuie sur le rôle de banquier de service public de la CDC et simplifiera la vie des juridictions, en assurant la meilleure gestion des sommes versées par le justiciable ou dues par lui. 

En effet, l’accomplissement de ces tâches par les greffes est difficile : les greffiers régisseurs sont peu formés – ils ne maîtrisent pas toujours les règles de la comptabilité publique – et ces fonctions manquent d’attractivité. Souvent, les fonds sont répartis avec retard entre les créanciers. 

Banquier du service public de la justice, la CDC a une compétence reconnue dans la gestion des fonds qui lui sont remis. 

Le projet de loi s’inscrit ainsi dans la ligne des missions qui lui sont déjà confiées. Il permettra d’améliorer les délais de répartition des fonds saisis et d’automatiser ce processus. 

Des échanges ont déjà eu lieu sur cet aspect de la réforme entre le ministère de la justice et la CDC. Ils se poursuivent et le ministère de la justice a encore reçu la CDC très récemment. 

Ses attentes relatives à la dématérialisation totale des échanges sont légitimes et ont été entendues. Les échanges d’informations entre le greffe et la CDC se feront par voie dématérialisée. Les versements de fonds aussi. Le montant de la somme revenant à chaque créancier sera calculé automatiquement. 

Cette modernisation de la procédure de saisie des rémunérations préservera totalement le rôle du juge. Il fixera toujours le montant des sommes pour lesquelles la saisie est ordonnée et restera compétent pour condamner les employeurs qui ne prélèvent pas les sommes saisies à les verser sur leurs deniers personnels. Le projet doit être encore affiné pour régler l’ensemble de ses aspects techniques, dans le respect des contraintes de la CDC. L’habilitation demandée le permettra. 

Concernant la gestion des frais d’expertise, le Gouvernement propose que la mission confiée à la CDC porte non seulement sur les expertises ordonnées par les TGI mais également par les cours d’appel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 214

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

 2° L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier visé au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

3° L’article L. 322-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

4° L’article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'améliorer la procédure de saisie immobilière en favorisant la vente au meilleur prix, dans l’intérêt de l’ensemble des parties. 

1° Cet amendement a d'abord pour objet d'organiser la saisie, par un même créancier, de plusieurs immeubles de son débiteur lorsque la saisie d'un seul ou de certains seulement des immeubles saisis ne permet pas de désintéresser le créancier saisissant et les créanciers inscrits au regard de la valeur de ces immeubles. 

En l'état du droit, dans cette situation d'insuffisance du bien saisi pour le désintéresser, le créancier ne peut que procéder à la saisie successive de plusieurs immeubles de son débiteur. Le présent amendement vise à permettre la saisie simultanée et non plus seulement successive de plusieurs immeubles du débiteur par le même créancier. A la demande du débiteur saisi, le juge peut cantonner provisoirement les effets de la saisie à un ou plusieurs de ses immeubles. 

2° Cet amendement autorise également la vente de gré à gré de l'immeuble après que sa vente forcée a été ordonnée par le juge et tant que les enchères ne sont pas ouvertes. 

En l'état du droit, en effet, l'immeuble saisi ne peut être vendu que selon l'une des deux voies choisies par le juge de l'exécution dans son jugement d'orientation : la vente amiable sur autorisation judiciaire et l'adjudication (vente forcée). Or, la vente amiable de l'immeuble n'est plus possible lorsque sa vente par adjudication a été ordonnée : le débiteur saisi a interdiction de vendre alors son bien hors de la procédure de saisie immobilière, même si ses créanciers l'acceptent. 

Le présent amendement supprime cette interdiction. Cela permettra au débiteur de vendre son bien à un meilleur prix, et limitera les frais de la procédure de saisie immobilière, lesquels sont élevés en cas de vente par adjudication et réduisent le montant des sommes revenant à ses créanciers. Afin de préserver les intérêts de toutes les parties et de garantir que la vente du bien s'effectue à un juste prix, la vente de gré à gré ne sera possible qu'en cas d'accord entre le débiteur et ses créanciers. 

3° Cet amendement facilite en outre la délivrance du titre de vente en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire. Ainsi, il remplace l'obligation de consigner les frais de la vente par l'obligation de justifier de leur paiement. La délivrance du titre de vente aux acquéreurs sera facilitée sans réduire pour autant leurs obligations. 

4° Cet amendement simplifie enfin la procédure d'expulsion s'agissant du sort des meubles de la personne expulsée : il supprime l'obligation de tenir une audience pour statuer sur le sort de ces meubles lorsque la personne expulsée ne les a pas retirés dans le délai d'un mois suivant son expulsion. Ces meubles laissés sur place pourront être vendus par l'huissier de justice s'ils ont une valeur marchande. Les autres seront réputés abandonnés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 315

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 13, tableau, troisième ligne

Remplacer cette ligne par quatre lignes ainsi rédigées :

Article L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

Objet

Amendement d’actualisation des dispositions en vigueur dans les îles Wallis et Futuna en matière de tarifs des professions réglementées du droit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 216

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

« Il peut être demandé par l’un des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure.

« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

2° L’article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;

3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;

4° L’article 247-2 est ainsi rédigé :

« Art. 247-2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l’introduction de la demande en divorce

« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce n’indique pas les motifs de sa demande sauf si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2° À l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) À l’article 254, les mots : « Lors de l’audience prévue à l’article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;

d) L’article 257 est abrogé ;

6° À l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots : « l’ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;

8° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;

9° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, la première occurrence du mot : « requête » est remplacée par le mot : « demande ».

II. – L’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2° Au g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les dispositions de simplification de la procédure de divorce de l’article 12 du présent projet de loi. La procédure sera plus cohérente et plus rapide pour les couples qui se séparent. Ce projet vise aussi à inciter les parties à avoir davantage recours aux modes de règlement amiable des différends et à favoriser les divorces les moins conflictuels dans l’intérêt des familles. 

Le régime procédural du divorce sera unifié et raccourci avec l’abandon de la distinction, peu compréhensible pour les justiciables, entre la phase de conciliation sur les mesures provisoires et la phase de procédure au fond. Cette modification législative correspond à la 20ème proposition du rapport sur le chantier « amélioration et simplification de la procédure civile » remis le 15 janvier 2018. Ainsi,  le choix de l’allègement du parcours processuel des époux qui divorcent, avec maintien du pluralisme des cas de divorce, est apparu à la fois comme permettant la diminution des délais et une nécessité pour que le juge aux affaires familiales (JAF) puisse consacrer plus de temps aux situations les plus complexes. 

Il n’y aura plus qu’un seul acte de saisine et une phase procédurale unique et sans rupture. Les dossiers actuellement en attente d’assignation qui ne sont pas actifs et alourdissent la gestion par les greffes sont ainsi destinés à disparaitre. 

Toutes les mesures provisoires aujourd’hui prononcées lors de l’ordonnance de non conciliation le seront dans le nouveau cadre procédural peu après la saisine du JAF,  dans le cadre d’une audience sur les mesures provisoires qui se tiendra si au moins une des parties le demande. La présence des parties à l’audience sera ainsi toujours possible et pourra aussi être ordonnée par le juge. 

Dans ce nouveau cadre procédural, le rôle dévolu au juge est maintenu : concilier les parties, s’assurer du respect de l’intérêt supérieur des enfants et veiller à l’équilibre entre les intérêts des époux. Le juge pourra lors de l’audience sur mesures provisoire proposer aux parties de signer un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce. 

Pour continuer à inciter les parties à recourir à des fondements de divorce moins conflictuels dans l’esprit de la réforme du divorce de 2004, il est prévu que le  demandeur n’indiquera pas le fondement de sa demande en divorce dès la saisine du juge (sauf en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage ou d’altération définitive du lien conjugal). Il sera autorisé à choisir son cas de divorce en cours de procédure et au plus tard au moment de ses premières écritures au fond. Cela permettra qu’un rapprochement des époux puisse intervenir dans les premières étapes de la procédure pour le cas échéant choisir un divorce accepté.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 248

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

« Il peut être demandé par l’un des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure.

« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

2° L’article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;

3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;

4° L’article 247-2 est ainsi rédigé :

« Art. 247-2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l’introduction de la demande en divorce

« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce n’indique pas les motifs de sa demande sauf si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2° À l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) À l’article 254, les mots : « Lors de l’audience prévue à l’article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;

d) L’article 257 est abrogé ;

6° À l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots : « l’ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;

8° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;

9° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, la première occurrence du mot : « requête » est remplacée par le mot : « demande ».

II. – L’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2° Au g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'assouplissement procédural du régime du divorce, dont la suppression de la phase de conciliation constitue la résultante logique. Le désengorgement de ce parcours processuel apparait comme une nécessité fonctionnelle pour que le juge aux affaires remplissent son office dans les meilleures conditions. 

La suppression de l’audience de conciliation sera compensée par la possibilité d’obtenir du juge le prononcé de mesures provisoires, dans le cadre d’une audience sur les mesures provisoires qui se tiendra si au moins une des parties le demande. Pour temporaires qu’elles soient, nul n'ignore ici l'importance du prononcé de ces mesures provisoires prescrites par le JAF. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 278 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL, Mmes LABORDE et JOUVE, MM. GUILLAUME et GUÉRINI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY et DANTEC


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 229-1 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le notaire, informé par l’avocat d’un des époux, prend connaissance de violences intra-familiales passées ou courantes, il saisit le juge des affaires familiales en urgence et suspend le dépôt de la convention. Les parties ne sont pas informées de la saisine de ce juge. »

Objet

Cet amendement vise à créer un système d’alerte au moment du divorce par consentement mutuel en cas de violences intrafamiliales, afin que l’un des époux ne contraigne pas l’autre à accepter une convention de divorce qui lui soit défavorable, du fait de son emprise violente.

55% des divorces actuels sont des divorces par consentement mutuel. Il importe que le développement de divorces sous seing privé ne se traduise pas par une altération de la lutte contre les violences conjugales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 5 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe du divorce est alors acquis de façon irrévocable. » ;

2° Après l’article 229-1, il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :

« Art. 229-1-... – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. » ;

3° L’article 229-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En annexe, l’extrait avec indication de la filiation de chacun des époux, qui ne doit pas dater de plus de trois mois. » ;

4° L’article 1374 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte. »

II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; ».

Objet

La loi du 18 novembre 2016 a instauré un nouveau type de divorce consensuel, permettant aux parties qui souhaitent divorcer par consentement mutuel de donner force exécutoire à leur convention de divorce par un simple dépôt au rang des minutes d’un notaire, sans passer devant le juge aux affaires familiales.

Ce faisant, le législateur a créé un nouveau type d’acte, à la frontière entre le contrat et le jugement, et un nouveau type de titre exécutoire, pour l’application forcée de ces nouveaux divorces.

Ce nouveau type de divorce a suscité et suscite encore des craintes ou du moins des interrogations chez les juristes et les praticiens du droit, en raison de sa nature hybride et des conséquences concrètes susceptibles d’en découler. En effet, la convention de divorce n’étant pas homologuée par jugement, elle conserve son caractère contractuel, ce qui l’expose à l’ensemble du contentieux relatif au droit des contrats.

Il apparaît nécessaire et urgent de sécuriser ce nouveau type de divorce, afin d’éviter le développement d’un contentieux nouveau, qui serait à l’évidence contraire au but de la réforme : simplifier le divorce.

Le présent amendement propose ainsi plusieurs mesures de sécurisation :

Les points 1° et 2° du paragraphe I ont pour effet de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant toute action en nullité susceptible de la remettre en cause, pour ce qui est des conséquences attachées au divorce.

Le point 3° propose d’annexer à la convention un extrait avec indication de la filiation de l’acte de naissance de chacun des époux, ce qui permettra de s’assurer de leur capacité de contracter. En effet, l’absence de mention au répertoire civil est un gage de sécurité pour les avocats, dont les responsabilités ont sensiblement été accrues.

Le point 4° précise qu’en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

Le paragraphe II a pour objet d’apporter une précision législative selon laquelle le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention de divorce, ce qui est susceptible de sécuriser la question de l’exécution forcée des conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 6 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 229-1 du code civil il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :

« Art. 229-1-… – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire se prescrit par un an à compter de la date du dépôt. Elle n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. »

Objet

Tombé dans le droit des contrats, en l’absence d’intervention du juge, le nouveau divorce par consentement mutuel contresigné par avocats est désormais susceptible d’être remis en cause, notamment par le biais d’une action en nullité de droit commun et ce, pendant cinq ans à compter du dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire.

Aussi, afin de ne pas troubler l’aura pacifique escomptée, il est nécessaire de le sécuriser en réduisant le délai de prescription de l’action en nullité à un an.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 8 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis : De la convention parentale par acte sous seing privé contresigné par avocat

« Article 373-2-5-1.- En cas d’accord entre les parents sur les modalité d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ceux-ci, assistés chacun par un avocat, peuvent constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 4° de l’article 373-2-5-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 373-2-5-4.

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 

« Article 373-2-5-2.- Les parents ne peuvent conclure de convention parentale par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge.

« Article 373-2-5-3.- La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, résidence de chacun des parents, ainsi que les noms prénoms, date et lieu de naissance de chacun de leurs enfants communs ;

« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les parents ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

« 3° La mention de l’accord des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

« Article 373-2-5-4.- L’avocat adresse au parent qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 373-2-2, les mots : « convention homologuée visée à l’article 373-2-7 » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats visée à l’article 373-2-5-1 » ;

3° À l’article 373-2-3, les mots : « convention homologuée » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats » ;

4° L’article 373-2-7 est abrogé ;

5° À l’article 373-2-8, le mot : « également » est supprimé ;

6° À l’article 373-2-13, les mots : « de divorce par consentement mutuel » sont supprimés.

II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou 373-2-5-1 du code civil ; ».

Objet

Afin d’encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée, en amont de toute intervention judiciaire, le présent amendement propose d’étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés.

Les points 1° à 6° du paragraphe I tendent ainsi à confier aux avocats un rôle de conciliateurs et ainsi permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable quant aux conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants avant d’envisager, le cas échéant, l’intervention du juge, à défaut de consensus.

Il s’agit là d’une mesure visant à sécuriser lesdites conventions, lesquelles sont, pour l’heure, laissées à la discrétion des parents puisque le recours à l’homologation judiciaire, au sens de l’article 373-2-7 du Code civil, est envisagée comme une simple faculté, l’intervention du juge aux affaires familiales n’étant pas exigée de manière obligatoire.

Il est proposé, en outre, d'étendre la possibilité, pour le juge, de modifier ou de compléter les dispositions contenues dans la convention de divorce par consentement mutuel relatives à l’exercice de l’autorité parentale à toutes les conventions prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le paragraphe II a pour objet de coordonner les mesures proposées et de préciser que le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui est susceptible de sécuriser la question de l’exécution forcée des conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 7 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER, MALET, DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

2° À l’article 298, la référence : « l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-4 » ;

3° À l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, » ;

4° À l’article 301, les mots : « Lorsque la séparation de corps est prononcée », sont remplacés par les mots : « En cas de séparation de corps » ;

5° Au premier alinéa de l’article 303, après les mots : « le devoir de secours ; » sont insérés les mots : « la convention qui la constate, » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

Objet

Partant du constat qu’il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu’à une séparation de corps, cet amendement vise, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, à déjudiciariser la procédure de séparation de corps par consentement mutuel.

Les points 1° à 6° tendent ainsi à étendre à la séparation de corps par consentement mutuel le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 9 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ; ».

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 51 rect. quater

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme Muriel JOURDA, MM. ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. ÉMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. de LEGGE et MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SCHMITZ, SEGOUIN et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ; ».

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 20 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en place une procédure exclusivement écrite pour jugés certains litiges, dès lors que les parties seraient en accord, ceux-ci pourraient alors être jugés sans audience. Le règlement de litiges inférieurs à un certain montant (qui sera fixé par décret) se fera également sans audience et par le biais d’une procédure dématérialisée.

Ces nouvelles mesures portent gravement atteinte au droit au procès équitable des justiciables et à note modèle juridictionnel tout entier. Leur seul motif est d’ordre économique et ne saurait justifier les conséquences déplorables qui s’en suivront.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 279 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 13


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la tenue d’une audience si l’une des parties en fait la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 281 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 13


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d’une somme n’excédant pas un montant défini par le Conseil d’État 

par les mots :

d’une créance dont l’existence ou l’ordre de grandeur n’est pas contestée par l’une des parties

Objet

Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement considèrent que le recours à la procédure dématérialisée devrait être réservé aux recours à faible conflictualité, plutôt qu’aux recours mettant en jeu une somme importante. Il n’est pas avéré en effet que la conflictualité soit proportionnelle à la somme en jeu. Au contraire, l’importance des sommes requises est proportionnelle au niveau de vie des justiciables concernés.

La résolution de situations conflictuelles et le rétablissement de la paix sociale doit rester l’objectif premier de l’institution judiciaire en France, sans considération de ressources ou de moyens.

Pour cette raison, il est proposé de fixer une limite subjective, au regard du degré de conflictualité du différend porté devant le juge, et non d'établir un seuil objectif, déterminé par décret en Conseil d'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 282 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 13


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la tenue d’une audience si l’une des parties en fait la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 217

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour le tribunal, dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisé des petits litiges, de refuser de tenir une audience lorsque cette demande émane de l’une des parties et qu’il estime que celle-ci n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le droit européen permet déjà que le juge refuse la tenue d’une audience lorsque celle-ci est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure (article 5 du Règlement du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges). 

Garant de l’équité de la procédure, le juge doit pouvoir refuser la tenue d’une audience s’il estime, au vu des pièces produites, que celle-ci apparaît inutile. 

L’article ménage un recours juridictionnel contre la décision de refus de tenir une audience, qui sera examinée en même temps que le recours sur le fond.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 21

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une juridiction nationale des injonctions de payer est révélatrice de l’objectif de démantèlement de la justice d’instance porté par le Gouvernement. Comment 5 magistrats et une vingtaine de greffiers pourraient traiter à longueur de journée les 500 000 injonctions de payer annuelles, sans risque de les « valider » sans un examen sérieux.

Il s’agit là à n’en pas douter d’une victoire pour les établissements de crédit, les banques et les compagnies d’assurance, quand en parallèle est à l’œuvre un amoindrissement considérable de l’office du juge comme protecteur de l’ordre public et gardien des équilibres sociaux.






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(n° 13 , 11 )

N° 218

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721-1 du code de commerce

II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 6 

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

Objet

L’article 14 confie le traitement de l’ensemble des requêtes en injonction de payer, actuellement de la compétence des tribunaux d’instance, de grande instance et des affaires de sécurité sociale, à une seule juridiction de façon dématérialisée. 

Tout d’abord, dans le respect de la compétence matérielle des juridictions commerciales, il apparaît nécessaire de rappeler que les requêtes en injonction de payer traitées par cette juridiction ne comprendront pas celles relevant des tribunaux de commerce. En revanche les requêtes de la compétence des tribunaux mixtes de commerce ou la chambre commerciale en Alsace-Moselle seront traitées par la juridiction unique dématérialisée. Tel est l’objet du A de cet amendement.   

Par ailleurs, le présent amendement rétablit le caractère obligatoire du recours à la saisine dématérialisée s’agissant de la requête en injonction de payer. La procédure d’injonction de payer est une procédure rapide qui concerne des créances d’un montant déterminé ayant une cause contractuelle ou qui résulte d’une obligation statutaire. Retenir plusieurs modes de saisine (à savoir dématérialisé et papier) du tribunal de grande instance spécialement désigné pour traiter de ces requêtes constituerait une source de complexité et un obstacle à la constitution d’un dossier  unique et structuré. Dans des contentieux de masse tels que le crédit à la consommation, ou les pièces sont très nombreuses, la dématérialisation permettra un traitement plus efficace et plus rapide du dossier. 

Cette proposition s’inscrit dans un plan plus large de transition numérique de la Justice appelé de ses vœux par différents experts (rapport sur les chantiers de la Justice, rapport « Justice : faites entrer le numérique » de l’Institut Montaigne …) promouvant la création de juridictions entièrement dématérialisée. 

L’intérêt du justiciable n’est nullement méconnu. D’une part, les créanciers qui ne souhaiteront pas avoir recours à la procédure d’injonction de payer dématérialisée pourront comme c’est le cas actuellement saisir la juridiction au fond. D’autre part, en cas d’opposition du débiteur à l’ordonnance portant injonction de payer, un débat contradictoire se nouera devant la juridiction territorialement compétente selon la procédure de droit commun.  L’accès au juge et l’égalité de traitement sont préservés. Tel est l’objet du B.



NB :Le I ayant reçu un avis favorable de la commission a été adopté lors d'un vote par division. Le II ayant reçu un avis défavorable de la commission a été rejeté lors d'un vote par division.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 283 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL, Mmes LABORDE et JOUVE et MM. GUÉRINI, GUILLAUME et GABOUTY


ARTICLE 14


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou devant le tribunal de grande instance du ressort du demandeur, qui transmet la demande à ce tribunal

Objet

Cet amendement vise à recentrer l’organisation judiciaire sur le justiciable. Si la concentration du traitement des demandes d’injonction de payer, et des oppositions à ces injonctions tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement parait opportune, dans une perspective de réduction des délais de traitement, en revanche il est nécessaire de conserver une logique de guichet, en respect du principe d’accessibilité à la justice.

C’est pourquoi il est proposé de laisser la possibilité aux justiciables de former leur recours physiquement dans le tribunal le plus proche de leur lieu de résidence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 89

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 14


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La demande de délais de paiement nécessite bien souvent un examen personnalisé qui ne peut être le fait d’algorithmes utilisés dans les procédures dématérialisées.





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(n° 13 , 11 )

N° 22

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures préparant la future réforme de la procédure civile, notamment pour créer un acte de saisine unifié. Les auteurs de cet amendement alertent avec cette proposition de suppression sur les dispositions qui seront adoptées par voie règlementaire en matière de procédure civile de nature plus importante pour une bonne part que toutes les dispositions qui nous sont proposées avec ce projet de loi par voie législative.






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(n° 13 , 11 )

N° 163

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Par principe, les règles de procédure relèvent du pouvoir réglementaire. Or, le législateur doit garder sa compétence sur des sujets qui traitent des procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires. En effet, ces mesures relèvent du domaine de la loi.






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(n° 13 , 11 )

N° 219

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

II. – Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation.

III. – Alinéa 11

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance ou la composition du patrimoine de la personne protégée le justifie, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret

IV. – Alinéas 12 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application de l’alinéa précédent. » ;

V. - Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;

VI. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte du projet de loi qui organise un nouveau dispositif de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés sans intervention des directeurs de greffe des services judiciaires. 

La nouvelle proposition de rédaction de l’article 503 b) du code civil répond à l’objectif d’assurer la remise à bref délai de l’inventaire des biens du majeur protégé, dès l’ouverture de la mesure en limitant la possibilité pour le juge de désigner un professionnel qualifié pour y procéder au seul inventaire des biens meubles et précieux, qui sont par essence volatiles. 

Concernant la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, le contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure est rétabli, aucune raison ne justifiant de soupçonner les familles d’un risque de collusion. 

Par ailleurs, il est important de prévoir un contrôle des comptes effectif par un professionnel qualifié pour tous les majeurs, à défaut de contrôle interne, certains patrimoines justifiant, hors même de toutes liquidités, un tel contrôle (nombreux placements par exemple). Le juge pourra, en tout état de cause, moduler la fréquence du contrôle pour qu’il ne constitue pas une charge démesurée pour le majeur protégé. 

Enfin, il est proposé de maintenir les modalités de transmission des comptes au juge dans un article distinct, pour une lecture plus facile du nouveau dispositif.

 






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(n° 13 , 11 )

N° 221

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, à la demande du juge aux affaires familiales ou de la personne directement intéressée, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les dispositions de l’article 18 du présent projet de loi relatives à la possibilité, pour le procureur de la République, de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution d’une mesure exécutoire en matière familiale. 

En effet, si le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes, l’introduction de cette mesure assure la cohérence d’ensemble du dispositif. Il s’agit d’une étape ultime dissuasive et nécessaire, sur laquelle repose le caractère incitatif des autres mesures, moins contraignantes, qui peuvent s'avérer insuffisantes dans des cas exceptionnels. 

Cette mesure peut d’ores et déjà s’appliquer en cas de déplacement international d'un enfant par l’un de ses parents. On ne peut justifier que cette mesure puisse être envisagée entre deux villes frontalières et qu’elle ne pourrait pas l'être pour un conflit familial sur le territoire français.






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(n° 13 , 11 )

N° 11 rect. ter

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et CHAIZE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DESEYNE, DEROMEDI, DEROCHE, de CIDRAC et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, MM. HOUPERT, HURÉ, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL, LASSARADE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MOUILLER, PACCAUD, PAUL, PERRIN, PIEDNOIR, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et SAVARY, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE 18


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

Objet

L’auteur de l’amendement souhaite permettre le recours à la force publique, uniquement après que toute démarche engagée auprès d’un OPJ pour constater le manquement à l’exécution de la décision du JAF ait échoué et donner ainsi un sens à la force exécutoire de la décision de justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 241

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le juge aux affaires familiales ou pour le parent qui y a un intérêt, de demander au procureur de la République de requérir le concours des forces publiques pour faire exécuter une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge ou une convention de divorce par consentement mutuel enregistrée aux rang des minutes d’un notaire, fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 10 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-… ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-... – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

« Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.

« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

Objet

Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.

En effet, contrairement à ce qui existe dans la procédure de divorce, hors mariage, en l'état actuel des textes, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, n’a pas compétence pour déterminer celui des parents qui demeurera, même provisoirement, dans le domicile familial.

Les premières victimes de ce vide juridique sont les enfants qui sont les témoins des pressions que chacun des parents inflige à l’autre dans le dessein de le voir quitter le logement en premier.

Ce vide juridique est également la cause de l’augmentation significative de violences conjugales au sein de couples dans cette situation.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle. Les points 2° et 3° du présent amendement procèdent à une coordination de la mesure proposée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 246 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-… ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-... – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

« Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.

« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

Objet

Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés. 

En effet, contrairement à ce qui existe dans la procédure de divorce, hors mariage, en l'état actuel des textes, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, n’a pas compétence pour déterminer celui des parents qui demeurera, même provisoirement, dans le domicile familial. 

Les premières victimes de ce vide juridique sont les enfants qui sont les témoins des pressions que chacun des parents inflige à l’autre dans le dessein de le voir quitter le logement en premier.

Ce vide juridique est également la cause de l’augmentation significative de violences conjugales au sein de couples dans cette situation.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle, quel que soit la nature des droits en vertu desquels le logement est occupé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 18 vers un article additionnel après l'article 18).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 304 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-… ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-... – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

« Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.

« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les prérogatives du juge saisi en cas de désaccord entre les parents séparés sur l'exercice de l'autorité parentale. En s’inspirant des dispositions du 4° de l'article 255 du code relatives aux prérogatives provisoires du juge en cas de divorce, il permet, dans le cas de la séparation de couples non mariés, d' "attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation", afin de pacifier la situation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 302 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le désintérêt des parents de mineurs isolés étrangers est présumé. »

Objet

Cet amendement vise à adapter l'exercice de l'autorité parentale au nouveau phénomène des mineurs isolés étrangers, dans l’intérêt de ces derniers.

L'intérêt supérieur de l'enfant justifie que le juge puisse facilement prononcer une délégation de l'autorité parentale au particulier, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli un mineur isolé étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 303 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 377-1 du code civil est complété par les mots : « , si l’enfant est un mineur isolé étranger, par le juge des enfants ».

Objet

Cet amendement vise à adapter la procédure de délégation d'autorité parentale au phénomène des mineurs isolés étrangers. Il est proposé de confier la décision de délégation d'autorité parentale au juge des enfants dans leur cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 316 rect.

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 751-1 ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 225

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


TITRE II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le titre II bis qui comporte les articles 19 bis à 19 quater dont la suppression est également demandée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 222

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 19 bis qui modifie le corps électoral des juges consulaires pour y adjoindre notamment les agriculteurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, les personnes physiques exerçant une profession libérale ainsi que leurs conjoints collaborateurs à leur activité. 

Cet article qui ne peut s’appréhender séparément des articles 19 ter et 19 quater également introduits par la commission, a pour finalité d’élargir le périmètre d’intervention des tribunaux de commerce pour les ériger en « tribunaux des affaires économiques ». 

Une telle évolution qui constituerait indéniablement une réforme de très grande ampleur en termes d’organisation judiciaire ne peut aller sans l’établissement d’une étude d’impact assortie d’une consultation de l’ensemble des parties prenantes et sans une évaluation des moyens budgétaires et humains induits par un tel transfert des contentieux. Au-delà elle induit nécessairement de s’interroger sur la notion d’ « acte de commerce », de repenser plus largement le droit commercial et de remettre en question les spécificités du monde agricole, des professions libérales et du monde associatif. 

Or d’une part cette étude d’impact fait à ce jour défaut et d’autre part les réflexions menées par la Conférence générale des juges consulaires de France à ce sujet sont toujours en cours. Il apparait donc prématuré de procéder à de telles évolutions.

 






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(n° 13 , 11 )

N° 223

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 19 ter qui confie aux tribunaux de commerce les procédures collectives agricoles mais également les procédures collectives relatives aux professions libérales et aux associations qui sont en l’état actuel de l’organisation judiciaire du ressort des tribunaux de grande instance. 

Cet article qui ne peut s’appréhender séparément des articles 19 bis et 19 quater également introduits par la commission, a pour finalité d’élargir le périmètre d’intervention des tribunaux de commerce pour les ériger en « tribunaux des affaires économiques ». 

Une telle évolution qui constituerait indéniablement une réforme de très grande ampleur en termes d’organisation judiciaire ne peut aller sans l’établissement d’une étude d’impact assortie d’une consultation de l’ensemble des parties prenantes et sans une évaluation des moyens budgétaires et humains induits par un tel transfert des contentieux. Au-delà elle induit nécessairement de s’interroger sur la notion d’ « acte de commerce », de repenser plus largement le droit commercial et de remettre en question les spécificités du monde agricole, des professions libérales et du monde associatif. 

Or d’une part cette étude d’impact fait à ce jour défaut et d’autre part les réflexions menées par la Conférence générale des juges consulaires de France à ce sujet sont toujours en cours. Il apparait donc prématuré de procéder à de telles évolutions.

 






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(n° 13 , 11 )

N° 369

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19 TER


A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 234-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » :

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

B. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l’article L. 640-5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

C. – Alinéa 33

Remplacer la première occurrence des mots :

à la première phrase

par les mots :

aux première et seconde phrases

D. – Alinéa 59

Remplacer la référence :

L. 2325-55

par la référence :

L. 2315-74

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 224

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 19 quater qui confie aux tribunaux de commerce les contentieux relatifs aux baux commerciaux qui sont en l’état actuel de l’organisation judiciaire du ressort des tribunaux de grande instance. 

Cet article qui ne peut s’appréhender séparément des articles 19 bis et 19 ter également introduits par la commission, a pour finalité d’élargir le périmètre d’intervention des tribunaux de commerce pour les ériger en « tribunaux des affaires économiques ». 

Une telle évolution qui constituerait indéniablement une réforme de très grande ampleur en termes d’organisation judiciaire ne peut aller sans l’établissement d’une étude d’impact assortie d’une consultation de l’ensemble des parties prenantes et sans une évaluation des moyens budgétaires et humains induits par un tel transfert des contentieux. Au-delà elle induit nécessairement de s’interroger sur la notion d’ « acte de commerce », de repenser plus largement le droit commercial et de remettre en question les spécificités du monde agricole, des professions libérales et du monde associatif. 

Or d’une part cette étude d’impact fait à ce jour défaut et d’autre part les réflexions menées par la Conférence générale des juges consulaires de France à ce sujet sont toujours en cours. Il apparait donc prématuré de procéder à de telles évolutions.

 






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(n° 13 , 11 )

N° 52 rect. ter

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA, MM. ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 … ainsi rédigé :

« Art. 54 … – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d'une éventuelle prise de décision. »

Objet

L'absence de définition de la consultation juridique dans les textes législatifs et réglementaires est préjudiciable alors que cette notion constitue un élément fondamental de la réglementation de l'exercice du droit. Il s’agit de répondre à un souci de sécurité juridique et de protection des intérêts du justiciable. La définition proposée par cet amendement reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation.






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(n° 13 , 11 )

N° 23

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet à un chef de juridiction de confier à un magistrat honoraire des fonctions d’aide à la décision, qui en principe se caractérisent justement par le fait que leurs titulaires n’ont pas la qualité de magistrat. Nous partageons l’avis su Syndicat de la juridiction administrative qui considère que cette possibilité serait « symboliquement désastreuse pour des magistrats par nature très expérimentés qui se trouveraient ainsi, dans le cadre de l’honorariat, dans une situation d’infériorité par rapport à leurs collègues en activité ».






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(n° 13 , 11 )

N° 285 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent souligner qu’il serait préférable d’étendre le recrutement plutôt que d’allonger la durée effective d’activité des magistrats administratifs, en prolongeant le service des magistrats honoraires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 257

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 231-5 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

Objet

Le code de justice administrative interdit la nomination au sein d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d’appel d’un conseiller qui aurait préalablement a occupé certaines fonctions depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal administratif ou de cette cour administrative d’appel (fonction élective/administration déconcentrée/collectivité territoriale). Ce régime apparaît trop sévère et crée des contraintes excessives à la mobilité des conseillers.

Un tel constat appelle à trouver un nouveau point d’équilibre entre la volonté de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts et le souhait de voir les conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel enrichir leur connaissance de l’administration.

L’amendement envisagé ne touche pas aux incompatibilités électives. Il supprime des fonctions prohibées, celles de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat. Il limite aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants celles pour lesquelles les fonctions de direction générale des services (et non plus seulement toute fonction de direction) entraînent l'interdiction de nomination au sein des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 256

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21


Compléter cet article par des II, III et IV ainsi rédigés :

II. – L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »

III. – (Rejeté lors d'un vote par division) L’ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État est ratifiée.

IV. – (Rejeté lors d'un vote par division) L’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est ratifiée.

Objet

L’article 21 du présent projet de loi prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

Il convient de fixer la même règle pour les membres honoraires du Conseil d’Etat et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et de l’ordre judiciaire qui sont nommés, sur le fondement de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour présider des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile.

Par ailleurs, le présent amendement de ratifier l’ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, ainsi que l’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.



NB :Le II ayant reçu un avis favorable de la commission a été adopté lors d'un vote par division. Les III et IV ayant reçu un avis défavorable de la commission ont été rejetés lors d'un vote par division.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 24

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création du statut de « juristes assistants » que propose cet article 22. Ce dispositif n’ayant pour but que d’éviter des recrutements, nécessaires, de magistrats administratifs de plein exercice.






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(n° 13 , 11 )

N° 287 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 22


Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou incomplet

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité de soumettre des juristes assistants à des contrats de temps partiel. Il vise à empêcher que le statut de juriste assistant devienne une « trappe à pauvreté » pour des jeunes gens hautement qualifiés et dotés de solides compétences en droit public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 288 rect. bis

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 22


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juriste assistant justifiant de trois années d’exercice est éligible au concours interne d’accès à l’École nationale d’administration.

Objet

Cet amendement vise à permettre un accès facilité au concours interne d’accès à l’ENA, dès lors que leur expérience au sein de la juridiction administrative les qualifie particulièrement aux fonctions d’administrateur civil ou de juge administratif.






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(n° 13 , 11 )

N° 286 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 22


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 233-6, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , aux juristes assistants, justifiant, au 31 décembre de l’année du concours, de trois années de service effectifs, ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir une facilité pour les juristes assistants d’accéder à la voie de recrutement interne des conseillers de tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en prévoyant explicitement que ce concours leur est ouvert à l’issue d’un premier contrat de trois ans en qualité de juriste assistant.

Il s’agit de rappeler que ces contrats ne doivent pas devenir des « trappes à pauvreté », et que l’expérience acquise par les juristes assistants doit être valorisée d’une manière ou d’une autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 289 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 du projet de loi entend permettre au juge des référés de statuer en formation collégiale dans la matière spécifique de la passation des contrats et marchés publics.

Cette évolution parait à contre-temps pour les auteurs de l’amendement. En effet, cette disposition est contraire à la tendance dans laquelle s’inscrit également ce projet de loi, l’extension croissante du champ du juge unique comme instrument de désengorgement des tribunaux. Il est donc paradoxal de prévoir une nouvelle collégialité là où le juge jugeait seul auparavant.

Il est constant en droit que le juge des référés est le « juge de l’évidence » : son examen est donc, par essence, moins approfondi que l’examen du juge au fond, il vise simplement à faire face à une situation d’urgence, dans l’attente d’une décision plus complète. Ce serait la première fois que le Législateur permettrait au juge de statuer en forme collégiale pour un référé.

Cette disposition risque de renforcer l’impression d’une « justice à deux vitesses » selon qu’on se situe dans un contentieux dit « de masse » ou un contentieux dit « noble ». D’un coté, le contentieux de masse traité par juge unique, même au fond, de l’autre un contentieux noble traité en collégialité, même au stade du référé…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 255

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 25


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

2° L’article L. 2333-87-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

3° Après l’article L. 2333-87-8, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

... – L’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

Objet

Le projet d’amendement a pour objet, d’une part, de prévoir les modalités de notification des avis de paiement rectificatifs par voie postale, par courrier simple (ce qui constitue une extension, aux avis de paiement rectificatifs, d’une dérogation déjà prévue par au II de l’article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales pour les avis de paiement initiaux), d’autre part, de distinguer parmi les membres de commission entre les membres permanents et les membres non permanents. 

Enfin, cet amendement vise à ratifier l’ordonnance n°2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant et l’ordonnance n°2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 226

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « peut, » sont insérés les mots : « dans un délai d’un mois » ; 

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article et » ;

2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot « un » ; 

- après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux au troisième alinéa du présent article et » ;

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi n° 1017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT). 

Ces modifications sont rendues nécessaires par une censure partielle du Conseil constitutionnel quant à la procédure de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018). 

Les dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du CSI prévoyaient en effet une procédure spécifique selon laquelle la notification d’une décision de renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance doit intervenir cinq jours avant l’expiration de la mesure à renouveler afin de permettre à la personne concernée d’éventuellement saisir le juge administratif dans un délai de 48 heures, puis que ce dernier statue sur le bien-fondé de cette mesure dans un délai de 72 heures dans le cadre de la procédure de référé liberté, l’entrée en vigueur de la mesure étant alors différée jusqu’à l’intervention du juge. 

Le Conseil constitutionnel a considéré que l’office du juge fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi limité au contrôle des seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, était insuffisant et devait porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement. 

Afin de concilier un contrôle du juge en excès de pouvoir et un délai de jugement qui permette d’éviter une rupture de continuité entre la mesure initiale et son renouvellement, il est par conséquent proposé de s’inspirer de la procédure contentieuse applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative (III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et article R. 776-21 du code de justice administrative). Cette procédure, qui concilie en effet rapidité de jugement et entier contrôle du juge, présente les caractéristiques suivantes :

- un délai de recours de 48 heures à compter de la notification de la mesure ;

- un recours suspensif ;

- un contrôle complet du juge, portant sur la légalité de la mesure et non plus seulement sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- un recours dispensé de conclusions du rapporteur public ;

- un délai de jugement de 72 heures à compter de l’heure d’enregistrement de la requête. 

De la sorte, ces dispositions permettent de parvenir à une procédure d’« autorisation » de renouvellement de la mesure, tout en l’assortissant d’une possibilité d’un entier contrôle du juge dans un délai de cinq jours. 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré les délais de deux mois et de quatre mois, respectivement prévus par les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, laissés au juge administratif pour statuer sur la légalité des mesures individuelles initiales de contrôle administratif et de surveillance, en précisant que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais ». 

Il est par conséquent proposé de diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un mois dans le cadre de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et à deux mois dans celui de l’article L. 228-5. 

Dans les deux cas, le délai de saisine du juge sera fixé à un mois. 

Enfin, le présent amendement introduit un nouvel article L. 773-10 dans le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative pour renvoyer aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ainsi modifiés la détermination des modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance.   .

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 370

10 octobre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 226 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE et FICHET, Mme HARRIBEY, M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17, seconde phrase

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

Objet

Le Gouvernement a déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 du projet de loi afin de prendre en compte deux censures partielles du Conseil constitutionnel intéressant des mesures inscrites dans la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et relatives au contrôle des retours sur le territoire national de toute personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que son déplacement avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique une fois revenue sur le territoire français. 

Il propose de modifier l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) relatif au régime complet de contrôle avec assignation dans un périmètre géographique, obligations de pointage et de déclaration de domicile et l’article L. 228-5 du CSI qui prévoit à titre complémentaire une interdiction d’entrer en relation, directe ou indirecte, avec une ou plusieurs personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. 

En cas de recours sur le renouvellement de la mesure qui peut durer une année, le juge administratif disposera de 1 mois (régime de l’article L. 228-2 du CSI) et 2 mois (régime de l’article L. 228-5 du CSI) pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de renouvellement sans se limiter aux seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale. 

Dans les deux cas, l’amendement du Gouvernement prévoit que le recours est dispensé des conclusions du rapporteur public. 

Le Gouvernement s’inspire d’une procédure applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative existant dans le CESEDA. 

Or cette faculté dérogatoire doit être strictement encadrée car par défaut, conformément à l’article L. 7 du code de justice administrative, le rapporteur public est chargé d’exposer « publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Cette dérogation a été introduite pour s’appliquer à certains contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, qui ne justifie pas que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l’audience ses conclusions orales. 

Dans le cadre de l’application de ces mesures administratives préventives qui sont entrées dans le droit commun alors qu’elles n’étaient jusque-là réservées qu’à des périodes d’exception, le bien-fondé de la décision de renouvellement doit être explicite. C’est pourquoi, dans le respect des droits de la défense, le rapporteur public doit démontrer publiquement que les mesures de contraintes sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public. 

En conséquence, les auteurs de l’amendement proposent de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Ils préconisent également d’harmoniser les délais de jugement à 1 mois pour le régime complet et les obligations complémentaires afin de respecter fidèlement la jurisprudence constitutionnelle qui souligne que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais »






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(n° 13 , 11 )

N° 340

10 octobre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 226 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

d’un

par les mots :

de deux

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quinze jours

IV. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d’un

Objet

Ce sous-amendement vise à assurer la conformité à la Constitution du nouveau dispositif de recours contre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), notamment au regard des décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018.

En premier lieu, ce sous-amendement prévoit la possibilité pour l'intéressé de faire un recours en annulation pendant un délai de deux mois, et non d'un mois comme le prévoit l'amendement, étant rappelé que cette limitation du délai de saisine à un mois a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018. De plus, la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans cette décision quant à la nécessité de prévoir, au nom du droit à un recours juridictionnel effectif, que le juge administratif soit tenu de statuer dans de brefs délais, oblige à encadrer les délais de jugement, dans des limites inférieures à un ou deux mois. Le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel rappelle d'ailleurs qu'une "telle réactivité du contrôle juridictionnel est loin d’être inédite, puisque, par exemple, en matière de contrôle judiciaire, le juge d’instruction doit statuer sur la demande de mainlevée dans un délai de cinq jours". Dès lors, au regard du dispositif de la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, ce sous-amendement tend à assurer une conciliation équilibrée entre le droit à un recours effectif et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

En second lieu, cet amendement renforce les droits de la défense de l'intéressé concerné par une MICAS. L'amendement 226 vise à prévoir un dispositif de recours en annulation, dans des délais très encadrés, inspiré des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : néanmoins, alors qu'il s'agirait d'un recours en annulation, la présence de l'intéressé faisant l'objet d'une MICAS n'est pas prévue par l'amendement 226 du Gouvernement. Ce sous-amendement vise à prévoir sa présence, sauf, lorsque qu'un sauf-conduit ne pourrait être délivré par le ministre de l'intérieur, en considération de la dangerosité de l'intéressé et des objectifs de la mesures de surveillance. Dans cette hypothèse, l'intéressé devrait être représenté par un avocat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 228

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après les mots : « la saisie » sont insérés les mots : « des documents et » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après les mots : « des renseignements sur les » sont insérés les mots : « documents et » ;

3° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i au premier alinéa, après les mots : « révèle l’existence de » sont insérés les mots : « documents ou » ;

ii à la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « dresse l’inventaire des » sont insérés les mots : « documents et » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i à la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

ii au sixième alinéa, après les mots : « sont détruites et les », sont insérés les mots : « documents et » ;

iii l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « au présent article, » sont insérés les mots : « les documents, » ;

- au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

- à la même deuxième phrase, les mots : « à la copie » sont remplacés par les mots : « à leur copie ou à celles » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

- au début de la dernière phrase, les mots : « Les données copiées » sont remplacés par les mots : « Les copies des documents ou des données ».

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les articles L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieureissus de la loi SILT, consacrés à la procédure de visites et saisies. 

Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la possibilité de procéder à la saisie des objets et documents autres que les données figurant dans des supports numériques, au motif qu’en l’absence de garanties encadrant leur exploitation, conservation et restitution, les dispositions méconnaissaient le droit de propriété. En effet, contrairement au régime prévu en matière de saisie et conservation de données figurant dans les supports numériques, calqué sur celui créé dans la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la saisie des autres documents et objets n’obéissait à aucune formalité particulière. 

Il est donc proposé d’étendre le régime procédural prévu pour la saisie et la conservation de données informatique à la saisie des documents. 

En effet, le rétablissement des dispositions relatives à la saisie des objets apparaît inutile : d’une part, leur saisie en police administrative n’est pas nécessaire, la présence des objets étant relatées dans les procès-verbaux et suffisant à établir « les raisons sérieuses » exigées par la loi ; d’autre part, lorsque leur possession est de nature à caractériser un délit, leur saisie se déroule en procédure incidente, selon les règles de procédure pénale. 

En revanche, la saisie des documents, autres que les données informatiques, peut s’avérer nécessaire, notamment en cas de documents rédigés en langue étrangèreou en cas de documents volumineux, en raison de l’impossibilité de les exploiter sur place. C’est pourquoi il est proposé d’étendre à la saisie, conservation et restitution de ces documents, le régime d’ores et déjà prévu pour les données et les supports numériques, ce qui est de nature à leur apporter un encadrement répondant aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 227

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ».

Objet

Cet amendement a pour objet de de rendre applicables en outre-mer les dispositions résultant des amendements n° 226 et 228 du Gouvernement tendant à remédier aux censures partielles de la loi SILT décidées par le Conseil constitutionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 290 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La possibilité de déposer plainte par voie électronique ne peut faire obstacle au dépôt d’une plainte en commissariat ou gendarmerie. »

Objet

Compte-tenu de la volonté de développer la matérialisation des plaintes en ligne, il est important de préciser explicitement l’interdiction pour les forces de l’ordre en charge du recueil des plaintes dans les services de police nationale et dans les unités de gendarmerie nationale de ne pas refuser ce dépôt sur place, au motif que la victime pourrait porter plainte en ligne.

Il s’agit de simplifier le parcours judiciaire des victimes, comme de protéger les personnes dépourvues de connaissances numériques, tout en permettant le développement d’outils de nature à faciliter le travail des forces de l’ordre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 229

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’interdiction de recourir à la plainte en ligne en cas de  plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal, interdiction qui a été ajoutée par la commission des lois.

Une telle interdiction ne paraît en effet nullement justifiée.

Elle est contraire à l’objectif de simplification des démarches judiciaires des victimes que le Gouvernement veut mettre en place, en utilisant les ressources du numérique.

Bien évidemment, rien n’obligera une victime à déposer plainte en ligne.

De même, s’il s’agit de faits graves ou exigeant une audition de la victime, la plainte en ligne sera nécessairement suivie de son audition par les enquêteurs.

La plainte en ligne ne constitue ainsi qu’une première démarche, par ailleurs facultative.

Le texte adopté par la commission empêcherait la mise en place d’une plateforme sur les violences sexuelles qui facilitera et libèrera la parole des victimes

Il empêcherait également des plaintes en ligne pour des faits de cyber-harcèlement, de nature sexuelle ou non, qui constituent des atteintes aux personnes.

Il ne faut pas craindre le numérique, cet outil doit pouvoir également profiter aux victimes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 291 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est démontré qu’en matière de crimes ou délits contre les personnes, en particulier s'agissant des infractions sexuelles, le dépôt de plainte en commissariat ou en gendarmerie est parfois décourageant, soit que la victime est orientée vers le dépôt d’une main courante plutôt que d’une plainte, soit que la victime craigne que sa démarche mette en péril sa sécurité.

L’objectif doit rester une collecte la plus exhaustive possible de tous les faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, qu’il s’agisse d’atteinte aux personnes ou d’atteinte aux biens.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 341

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Alinéa 2

Remplacer les mots :

selon les mêmes modalités

par les mots :

, selon les modalités prévues par décret,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 293 rect. bis

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 26


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.

Objet

Cet amendement vise à anticiper l’utilisation dévoyée qui pourrait être faite d’un service de plainte en ligne, sans intermédiation par des forces de l’ordre.

Il est donc proposé d’informer les utilisateurs des risques encourus en cas d’utilisation de ce service à fins de calomnie.






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(n° 13 , 11 )

N° 121

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

Objet

La commission des lois a souhaité encadrer le dépôt de plainte en ligne en précisant que les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes ne peuvent être adressées sous cette forme

En effet, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour cette catégorie de plaintes.

Les auteurs de l’amendement estiment également que le recours à la plainte en ligne ne peut être imposée à la victime et qu’une plainte peut en tout état de cause toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale.

Dès lors qu’un un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne est autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 132

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique sans qu’il soit établi que la victime avait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes. 

En outre, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal à passer outre l’avis à victime lorsque qu’il estime que la présence de celle-ci « n’est pas indispensable aux débats » repose sur un critère d’appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose question au regard du respect du droit à un procès équitable, d’autant que la décision est insusceptible de recours de la part de la victime évincée. 

Enfin, les répercussions négatives que cette mesure risque d’entrainer n’ont pas été suffisamment prises en considération, qu’il s’agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations en charge des intérêts civils.






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(n° 13 , 11 )

N° 131

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire. 

Néanmoins, les dispositions envisagées pour l'alinéa 2 de l'article 420-1 du code de procédure pénale présentent une difficulté au regard du respect des droits de la défense. 

En effet, s'il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu'un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile. 

Or, la rédaction envisagée par l’alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n'aurait pas préalablement eu connaissance, en violation de la notion de droit à un procès équitable.






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(n° 13 , 11 )

N° 99 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON, FOUCHÉ et PANUNZI, Mme GIUDICELLI, M. GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT et PACCAUD, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, MANDELLI, SOL, HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-… ainsi rédigé :

« Art. 380-11-… – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu par l’article 272. »

Objet

Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas d’acquittement du criminel par la cour d’assises. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision d’acquittement ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté ; aux yeux de la société, c’est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement.

Il faut s’imaginer la détresse d’une victime qui voit le ministère public requérir une très lourde peine, puis ne pas faire appel de l’acquittement prononcé par la cour. Et cet exemple n’est pas isolé : entre 2003 et 2005, les cours d’assises d’appel n’ont par exemple eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d’acquittement annuel dépasse les 200 (250 en 2006). Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements ne sont pas frappés d’appel par le parquet.

Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. C’est pourquoi des magistrats éminents comme Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, ont pu défendre l’idée que le droit d’appel de la victime en cas de relaxe ou d’acquittement constituerait une mise en cohérence de notre système juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 98 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON, FOUCHÉ et PANUNZI, Mme GIUDICELLI, M. GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD et MEURANT, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, MANDELLI, SOL, HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 3° de l’article 497 est ainsi rédigé :

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ou en cas de relaxe du prévenu ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

Objet

Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas de relaxe du mis en cause devant le tribunal correctionnel. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision de relaxe ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté ; aux yeux de la société, c’est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement.

Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. Il est donc tout à fait légitime qu’elle puisse également mettre l’appel en mouvement lorsqu’elle estime que justice n’a pas été rendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 70 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MICOULEAU et DI FOLCO, MM. LE GLEUT, MOUILLER et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, MM. SCHMITZ et DANESI, Mme DEROMEDI, M. KERN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et SOLLOGOUB, MM. PANUNZI, LOUAULT et HENNO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LONGUET, CAMBON et DALLIER, Mmes DEROCHE, VULLIEN et PROCACCIA, M. CHASSEING, Mme GOY-CHAVENT, MM. Alain MARC, VOGEL, MAUREY, SAVIN, MANDELLI, CHARON, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mme BERTHET, M. LAMÉNIE, Mme JOUVE, MM. BONNE, SIDO, BAZIN et GRAND, Mme PUISSAT, MM. DAUBRESSE, Henri LEROY, CARDOUX, HOUPERT, CHAIZE, KENNEL, SAVARY et BOUCHET, Mme GRUNY, MM. Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT, LAMURE et Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de certaines victimes » ;

2° Après l’article 706-63, il est inséré un article 706-63-… ainsi rédigé :

« Art. 706-63-... – Lorsque qu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, elle peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, la fonction et le grade éventuel de cette personne, qui est assistée, tout au long de la procédure par un autre membre de son administration, qui signe les procès-verbaux en ses lieux et place.

« L’identité et l’adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre côté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« La personne peut se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts après avoir constitué avocat. Les sommes allouées seront dues à l’avocat, à charge pour lui de les restituer à son client. »

Objet

De plus en plus d’agents publics agressés dans le cadre de leur mission renoncent à déposer plainte en leur nom de crainte de représailles.

Même si toute personne a le droit (voire le devoir) de porter à la connaissance du Procureur de la République les faits de nature pénale dont elle a connaissance, la mise en mouvement de l’action publique est, pourtant, la plupart du temps, conditionnée à l’existence d’une plainte déposée par la victime elle-même comme le prévoit l’article 15-3 du code de procédure pénale.
Quoi qu’il en soit, que les faits soient portés à la connaissance du Procureur de la République par le biais d’un dépôt de plainte de la victime ou par la dénonciation d’un tiers, le nom de la personne victime de l’agression est effectivement un élément indispensable afin de circonstancier les faits qui seront ensuite reprochés à leur auteur, si toutefois il est connu. Il semble en effet relativement complexe d’expliquer à la personne mise en cause la nature des faits qui lui sont reprochés si on tait l’identité de la personne qui la met en cause. De la même façon, les auditions et confrontations sont des éléments de procédure également indispensables, en particulier lorsqu’il n’existe pas de témoin direct des faits, et que la personne mise en cause les conteste. En outre, en cas de condamnation à payer des dommages et intérêts, c’est le nom de la personne qui permet de savoir à qui les sommes allouées sont dues.

Les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale organisent, selon certaines modalités, la protection des témoins. Toutefois, rien n’existe actuellement pour les victimes d’infractions qui ne souhaitent pas révéler leur identité. 

Cependant, pour certaines catégories d’agents publics, particulièrement exposés aux agressions, on comprend bien que le fait de devoir décliner son identité soit peu incitatif pour déposer plainte.

L’objectif de cet amendement est donc d’ouvrir la possibilité à l’administration de faire « écran » entre l’auteur des faits et son agent, permettant ainsi que l’identité de l’agent n’apparaisse pas en tant que telle. 

Étant entendu qu’il est indispensable que la personne concernée puisse identifier clairement qui la met en cause, le titre et la fonction de l’agent public devront donc être bien précisés, au même titre que les faits qui sont reprochés au mis en cause. En outre, une telle procédure nécessitera l’assistance d’un tiers (en pratique, un autre membre de l’administration), afin que les procès-verbaux puissent être signés et donc authentifiés.

La victime pourra par la suite se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts. 

Afin que le nom de la victime, pourtant partie à la procédure dès lors qu’elle se sera constituée partie civile, ne figure pas au jugement, il faudra exiger de cette dernière de constituer avocat. Le jugement de condamnation à verser des dommages et intérêts ne comportera pas le nom de la personne à laquelle la somme est due : le nom de son avocat se substituera alors au sien dans le jugement de condamnation.

Les règles de comptabilité des avocats ne s’opposent pas, en effet, à ce qu’un avocat perçoive des sommes au nom et pour le compte d’un client, à charge pour lui de lui remettre cette somme. En cas de contestation entre l’avocat et son client sur les sommes qui lui sont dues, le registre conservé au tribunal pourra être consulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 103 rect. ter

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Henri LEROY, RETAILLEAU, CHARON, JOYANDET et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI, GROSDIDIER et MEURANT, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD, LAMÉNIE, BONHOMME, CARDOUX et MANDELLI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° D'être informée, si elle le souhaite, des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d'incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l’adoption en France d’un système moderne d’information post-sentencielle des victimes d’agression tel qu’il en existe déjà à l’étranger (Voir notamment le logiciel VINE (Victim Information Notification Everyday) développé depuis 25 ans aux Etats-Unis qui permet de suivre 90% de la population carcérale américaine).

 Ce système offrirait en effet :

· Une meilleure information et protection des victimes ;

· Une simplification des textes ;

· Un allègement des coûts.

 Cette solution permet à une victime de connaitre le statut carcéral de son agresseur pratiquement en temps réel : s’il est incarcéré, s’il est transféré dans une autre prison, s’il s’est évadé, s’il doit être libéré, s’il est décédé, etc. Il permet également de suivre un agresseur dont la peine a été aménagée et d’informer la victime notamment si celui-ci vient habiter à côté de chez elle, s’il a été arrêté pour une nouvelle infraction, si son statut légal change, etc.

 Elle s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation, de simplification et de rationalisation des coûts voulue par le gouvernement dans le cadre de cette loi de programmation pour la justice.

 Elle permettrait enfin de palier une situation génératrice d’angoisse pour les victimes. Une situation dénoncée encore récemment par une partie de la doctrine juridique (Léa Castellon, La place de la victime dans le procès pénal. Thèse 2018, p.306-307) :

 « (…) Lorsque les mesures d’aménagement de peine ne sont pas assorties d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ne bénéficie que d’un éventuel droit à l’information. (…) La décision d’informer la victime est laissée à la libre appréciation des juridictions d’application des peines, la victime ne peut donc pas se plaindre d’un manque d’information. Or, au regard de la sécurité de certaines victimes et du risque de récidive, il est nécessaire que la victime obtienne automatiquement, dès qu’elle en émet le souhait, des informations sur les conditions de sortie du condamné. »

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 101 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON, PANUNZI et GROSDIDIER, Mmes GIUDICELLI et VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , de même que celui de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 712-7 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 712-16-1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.

Objet

Cet amendement entend donner une place plus importante aux victimes au stade de l’application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l’exécution complète de la peine, il importe qu’elle puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine.

Il propose de faire participer la partie civile aux débats contradictoires précédant les jugements de première instance des juridictions d’applications des peines relatifs aux mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais également aux décisions de relèvement de la période de sûreté.

Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005, qui permettaient à l’avocat de la victime de faire valoir son point de vue sur les décisions d’allégement et d’aménagement de peine relevant du tribunal d’application des peines. Le dispositif proposé est toutefois plus large que les dispositions précitées, car il porte sur toutes les mesures d’aménagement de peines, qu’elles relèvent du juge d’application des peines (article 712-6 CPP) ou du tribunal d’application des peines (article 712-7 CPP).

En outre, l’article 712-13 est modifié afin que l’avocat de la partie civile puisse aussi faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l’appel des décisions des juridictions d’application des peines. Si la victime ne peut faire appel des décisions des juridictions d’application des peines, elle se voit toutefois accorder le droit d’y faire valoir ses observations par le biais de son avocat, à l’instar du condamné.

Enfin, dans un souci de coordination, le dernier alinéa de l’article 730, devenu inutile et redondant, est supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 100 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON, PANUNZI et GROSDIDIER, Mmes VERMEILLET et GIUDICELLI, MM. MEURANT, PACCAUD, LAMÉNIE, MANDELLI et FOUCHÉ, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 712-11, après les mots : « et par le procureur général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile » ;

2° L’article 712-12 est complété par les mots : « ainsi que celles de la partie civile ».

Objet

Pour que la victime ne soit plus une « demi-partie » au stade de l’application des peines, cet amendement propose qu’elle puisse faire appel des décisions prises par le juge d’application des peines et le tribunal de l’application des peines, en particulier pour les décisions de libération conditionnelle. Par cette faculté dont le corollaire logique est la possibilité générale qui doit lui être offerte de formuler, à l’instar de l’autre partie des observations écrites, elle pourra en outre veiller à ce que sa parole soit réellement prise en compte, à égalité des armes avec son agresseur condamné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 230

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII du titre I du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 

1° Au début, est ajoutée une section 1 comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 et intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme 

« Art. L. 217-5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile : 

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives :

« - à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

« - au versement d’une provision ; 

« - à l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du code des assurances ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ; 

« - à l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° ;

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »

II. – Le titre XV du livre II du code de procédure pénale est complété par des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-16-1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. 

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. 706-16-2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes autres pièces de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles. 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 422-1-1. – Le fonds de garantie peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer et relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel. 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

IV. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2° du III entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le parcours procédural des victimes d’acte de terrorisme en renforçant les garanties qui leur sont offertes dans la phase amiable et en mettant fin aux compétences concurrentes du juge civil et du juge pénal pour ce qui concerne l’indemnisation.

Tout d’abord, il est donné compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître, en matière d’indemnisation des victimes de terrorisme, de l’ensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la réparation de leur préjudice, au fond comme en référé. Cette juridiction sera ainsi seule compétente pour connaître, selon les règles applicables à la procédure civile : 

des contestations portant sur la reconnaissance du droit à indemnisation au titre d'un acte de terrorisme : la personne qui ne se sera pas vu reconnaître ce droit par le FGTI pourra saisir le juge civil qui appréciera sa demande au vu des éléments produits ; 

des demandes d’expertise médicale : la victime qui se voit refuser la désignation d’un médecin par le FGTI ou qui conteste les conclusions du rapport de l’examen médical réalisé à l’initiative de ce fonds pourra également demander au juge, l’organisation d’une expertise judiciaire ; 

des demandes de provisions, notamment celles pouvant être formées en référé en application du premier alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances ; 

des demandes tendant à la liquidation du préjudice à tout moment de la procédure pénale : la juridiction civile pourra toujours connaître des demandes de réparation sans être tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale. Désormais, elle pourra également être saisie de la liquidation du préjudice sur renvoi de la juridiction pénale, après décision sur l’action publique ; 

des recours subrogatoires du fonds de garantie, en application du sixième alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances. 

Cette compétence exclusive sera de nature à simplifier le parcours des victimes, accélérer leur indemnisation et favoriser l’unité de la jurisprudence et l’égalité de traitement des victimes d’acte de terrorisme. Tel est l’objet du I du présent article.

Le II du présent article modifie le code de procédure pénale afin de prévoir que les juridictions pénales ne sont pas compétentes pour connaître de l’action en réparation du dommage causé par une infraction qui constitue un acte de terrorisme. Toutefois, les victimes d’un acte de terrorisme conserveront la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique et se voir reconnaître la qualité de victime. A cette fin, elles pourront notamment avoir accès au dossier de la procédure, formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale serait saisie de demandes indemnitaires, celle-ci renverra l’affaire à la juridiction civile qui statuera en urgence sur la réparation des dommages. Afin de permettre un accès de cette juridiction civile aux pièces de la procédure pénale, il est également prévu que celle-ci soit dotée des prérogatives actuellement dévolues aux commissions d’indemnisation des victimes (CIVI) par l’article 706-6 du code de procédure pénale, à savoir des pouvoirs d’investigations, d’auditions, de réquisitions auprès des administrations ou organismes détenant des informations utiles à l’évaluation de l’indemnisation et de communication des pièces de la procédure pénale

Le III apporte plusieurs modifications au code des assurances.

En premier lieu, il est prévu de doter le fonds de garantie de prérogatives lui permettant de disposer des informations utiles à l’exercice de sa mission. Le fonds de garantie pourra ainsi requérir auprès de toute administration, collectivité ou organisme d’assurance les informations nécessaires à l’indemnisation des victimes. Sur le plan réglementaire, l’article A1 du code de procédure pénale sera également complété pour ajouter le FGTI à la liste des organismes habilités à se faire communiquer des pièces des procédures pénales en application de l’article 11-1 du code de procédure pénale.

En deuxième lieu, il est par ailleurs précisé que le FGTI, lorsqu’il fait procéder à l’examen médical de la victime prévu par le code des assurances, est tenu de choisir le médecin dans la rubrique des experts spécialisés en dommage corporel inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires dressées par les cour d’appel. Sachant que les médecins auxquels le FGTI a aujourd’hui recours ont naturellement la possibilité de solliciter leur inscription sur ces listes. Ainsi, les garanties d’impartialité du médecin intervenant dans la phase amiable se trouvent renforcées. Sur le plan réglementaire, des dispositions viendront préciser les modalités de déroulement de cet examen médical.

En troisième lieu, il est précisé dans la loi que les dispositions relatives au délai d’un mois dans lequel le FGTI doit verser une provision s’appliquent lorsque le juge reconnaît à la victime son droit à indemnisation du préjudice causé par un acte de terrorisme. En ce cas, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision du juge est exécutoire. Dans cette même hypothèse, le fonds sera tenu de choisir le médecin sur l’une des listes précitées.  

Le IV prévoit les dispositions d’entrée en vigueur de la loi et le transfert de l’ensemble des affaires civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les dispositions obligeant le fonds de garantie à désigner un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur l’une des listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel s’appliquent à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi et ce, afin de laisser le temps aux médecins spécialisés choisis par le fonds de procéder aux démarches nécessaires à leur inscription sur lesdites listes et aux cours d’appel, d’instruire ces demandes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 25 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communications électroniques comme c’est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisées. Et ce lors d’enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement.

Il s’agit là d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales. Les assouplissements de la commission des lois, bien qu’améliorant le dispositif en ce point, ne sont pas suffisantes.

De plus, comme l’a régulièrement rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, le parquet français n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, au regard de la question de son indépendance qui n’est toujours pas réglée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 90

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOISSAINS


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communications électroniques tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées.
Il est anormal d’étendre des moyens de procédure exceptionnels prévus pour les infractions les plus graves sans contrepartie procédurale pour la défense.
Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires à la vie privée, il convient de maintenir une grande vigilance sur la proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.
Il s’agit là d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 133

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéas 1 à 11, 13 à 21, 29 et 32 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de l’amendement prennent acte des améliorations apportées par la commission des lois concernant les conditions de recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de flagrance. 

Ils soulignent en particulier :

- la suppression de la procédure d’urgence qui aurait permis la mise en place d’interceptions avec la seule autorisation préalable du procureur de la République et un contrôle a posteriori du juge des libertés et de la détention ainsi ;

- l’obligation de motivation d’usage des écoutes téléphoniques « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » ;

- l’amélioration du contrôle ainsi que les limites du recours à la géolocalisation. 

Cependant, ils regrettent la position de principe adoptée par les rapporteurs consistant à ne pas remettre en cause l’extension du recours à ces mesures d’investigation spéciales pour des motifs sommaires de simplification en matière de seuil. 

Ils constatent tout d’abord que l’objectif de simplification (instaurer un seuil unique) n’est pas atteint dès lors qu’il ressort de l’article 27 une distinction entre l’enquête de flagrance (crime ou délit puni d’au moins 5 ans) et l’enquête préliminaire (crime ou délit puni d’au moins 3 ans). 

Ils regrettent que la commission ait validé le champ d’application de la géolocalisation étendue de manière significative par l’article 27 du projet de loi. Il s’agit d’une extension de grande ampleur car le seuil retenu de 3 ans d’emprisonnement inclut la presque totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion.  

Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête dont le caractère dérogatoire doit être rappelé et respecté.  

Elle poursuit une politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence consistant à intégrer dans le droit commun les dispositions qui relèvent de ce régime d’exception. 

Sur le plan opérationnel, sont intérêt n’est pas perceptible en l’état de l’organisation des services, ce qui conduit à s’interroger sur l’impact réel du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention.  

Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés. 

C’est la raison pour laquelle, tout en veillant à maintenir les avancées apportées par la commission, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de la quasi-totalité des dispositions contenue dans cet article.






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(n° 13 , 11 )

N° 231

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »

III. – Alinéas 25, 26, 27, 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 33

Rétablir le VII dans la rédaction suivante :

VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Objet

L’article 27 relatif aux interceptions et à la géolocalisation a été profondément modifié par la commission des lois.

Certaines modifications sont tout à fait justifiées, notamment l’exigence d’une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.

En revanche, il convient de maintenir le seuil de peine encourue de trois ans pour les interceptions de communication réalisées lors d’une enquête de flagrance ou en préliminaire, à la place de celui de cinq ans retenu par la commission. En effet, ces écoutes doivent pouvoir être réalisées lors d’enquêtes menées pour des infractions telles que la soustraction d’un mineur par un parent, des vols ou des abus de confiance portant sur des sommes importantes, sans qu’il soit comme actuellement nécessaire d’ouvrir une information qui viendra inutilement encombrer les cabinets des juges d’instruction. En outre, les garanties prévues lors de l’enquête sont équivalentes à celles de l’instruction, dès lors que ces écoutes seront, dans les deux cas, autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées.

Il convient également de rétablir la possibilité en cas d’urgence de mettre en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, validée a posteriori par le juge des libertés et de la détention. Il est en effet des hypothèses dans lesquelles il y a urgence à mettre un suspect sur écoute, notamment pour retrouver une victime enlevée. Dès lors, exiger l’intervention successive du parquet, alerté par les enquêteurs, puis du juge des libertés et de la détention, pour obtenir une autorisation, peut faire perdre des minutes précieuses.

Il convient enfin de supprimer les complexifications introduites par la commission des lois par rapport au droit actuel en matière de géolocalisation, et qui tendent à :

- réduire la durée de la mesure autorisée par le juge des libertés et de la détention ;

- doubler, pour la poursuite d’une géolocalisation en urgence, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction d’une autorisation du juge des libertés et de la détention.

Ces modifications, qui viendraient compliquer les investigations, ne sont en effet nullement justifiées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 27

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les données ou correspondances recueillies ne peuvent être produites devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. »

Objet

L’article 27 consacre une banalisation dans le droit commun de mesures dérogatoires qui devraient être réservées aux infractions les plus graves. Celle-ci est plus qu’inquiétante puisqu’elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales. Les dangers liés à l’utilisation massive et sans garde-fous des dispositifs de renseignement devraient être dénoncés.

Cet amendement vise à préciser que le matériel collecté (écoutes, données de géolocalisation) ne peut pas être produit devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. La confirmation obligatoire de l’autorisation par le juge des libertés et de la détention serait illusoire une fois que la mesure aura été mise en place.






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(n° 13 , 11 )

N° 342

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Alinéa 7

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Amendement de cohérence.

Cet amendement vise à harmoniser le seuil retenu pour recourir aux interceptions judiciaires entre les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 28 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le recours à l’enquête sous pseudonyme tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées lors d’enquêtes sur tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. Ces dispositions portent une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales et devraient continuer à être réservées aux seules infractions les plus graves commises en bande organisée.

Dans un État de droit, l’enquête sous pseudonyme ne peut devenir le droit commun et devrait garder un caractère exceptionnel. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 232

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’au moins trois ans

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois afin :

- de maintenir le principe selon lequel l’autorisation du magistrat pour acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites, peut être donnée par tout moyen. Prévoir une décision écrite et motivée du magistrat alourdit inutilement la procédure et ne va pas dans le sens d’une simplification ;

- de ne pas restreindre la procédure d’enquête sous pseudonyme aux délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement. L’extension à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement proposée par le Gouvernement tire les  conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi que de l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale. Le critère de l’emprisonnement encouru proposé par le Gouvernement n’apparaît pas manifestement disproportionné s’agissant d’une technique qui ne porte pas, contrairement aux autres techniques spéciales d’enquête (écoutes téléphoniques, géolocalisation, captation de données informatiques) atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors que les contenus mis sur internet l’ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes. En outre, la restriction aux seules infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement proposée par la commission des lois constituerait un recul par rapport au droit actuel dans des affaires pour lesquelles cela est aujourd’hui possible (par exemple dans les affaires d’acquisition ou consultation d’image pédopornographique, délit puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement par l’article 227-23 du code pénal).






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(n° 13 , 11 )

N° 29 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Il ouvre également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d’enquête pour les crimes, et plus seulement lors d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

Ces techniques spéciales d’enquête pourront être mises en œuvre au-delà du périmètre autorisé par le magistrat dans son autorisation d’utilisation. Cela est particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales.

Cet amendement tend donc à supprimer cet article qui va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées à la lutte contre la criminalité organisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 91

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOISSAINS


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Il ouvre également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d’enquête pour les crimes, et plus seulement lors d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
Ces techniques sont extrêmement intrusives et peuvent conduire à une surveillance de masse. Il convient de les réserver aux cas de criminalité les plus graves.
Cet amendement tend donc à supprimer cet article qui va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées à la lutte contre la criminalité organisée.





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(n° 13 , 11 )

N° 233

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ».

II. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

III. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 12

Après le mot :

relatives

insérer les mots :

à un crime ou

IV. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.

V. – Alinéa 21

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

ou aux biens

VI. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

sans avis préalable du procureur de la République

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois afin :

D’une part, de maintenir l’extension de certaines techniques spéciales d’enquête à tous les crimes, et plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et la délinquance organisées. Il semble au Gouvernement que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, qui sont punis d’au moins 15 ans de réclusion criminelle, justifie que ces techniques puissent être utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu’il s’agisse par exemple d’assassinats, d’une série d’homicides ou de viols et encore d’enlèvements, notamment de mineurs. L’impossibilité actuelle d’y recourir dès les premières heures de l’enquête prive les enquêteurs de moyens permettant d’orienter les recherches, de privilégier ou d’écarter rapidement certaines hypothèses d’enquête.

D’autre part, de supprimer plusieurs dispositions qui alourdissent ou complexifient inutilement le régime applicables à ces techniques d’investigations et qui ne vont pas dans le sens d’une simplification de la procédure pénale :

Suppression de la durée maximale de 24 heures pour la perquisition informatique, qui ne s’effectue pas dans la durée puisqu’il s’agit de saisir un stock de données, opère une confusion avec la captation de données informatiques qui peut quant à elle s’inscrire dans la durée puisqu’il s’agit d’intercepter un flux de données ;

Suppression de l’information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République, qui conduit à transformer le juge des libertés et de la détention en un juge de l’enquête et alors que la mission du procureur de la République est pourtant de diriger la police judiciaire ;

Suppression de la restriction de la procédure d’urgence aux seules atteintes graves aux personnes, alors que ce régime de l’urgence apparaît également nécessaire pour certaines atteintes graves aux biens, en particulier les vols en bande organisée qui peuvent causer d’importants préjudices. Cela constitue par ailleurs un recul par rapport au droit existant qui prévoit déjà cette possibilité pour l’Imsi-catcher et créé une disparité avec la géolocalisation qui la prévoit également ;

La suppression de la possibilité, pour le juge d’instruction, de se dispenser de l’avis du procureur de la République en cas d’urgence – comme le prévoyait le projet – qui équivaut à la suppression de la procédure d’urgence pour toutes les instructions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 113

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 29


I. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et 186.

II. – Après l’alinéa 68

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696-70 » sont remplacées par les références : « 181, 696-70 et 706-95-13 ».

Objet

Sous prétexte de simplification, cet article étend au droit commun des techniques jusqu’alors réservées à la lutte contre la criminalité organisée. Les autorisations de ces techniques doivent dès lors pouvoir faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction.






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(n° 13 , 11 )

N° 73 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, HENNO et DAUBRESSE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. PELLEVAT, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT, CHARON, PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. KERN, BAZIN et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. KENNEL, MILON et DUFAUT, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. GRAND et HURÉ, Mme DESEYNE, MM. COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« De la protection des interprètes et traducteurs

« Art. 706-63-3. – Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d’instruction ou du président de la formation de jugement déclarer comme domicile l’adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Art. 706-63-4. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement, peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l’audience. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L’identité et l’adresse de l’interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Lorsqu’une nécessité impérieuse le justifie, l’interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d’être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en causes, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.

« Art. 706-63-5. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse de l’interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-3 et 706-63-4 ne peut être révélée.

« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un interprète ou d’un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-3 et 706-63-4 est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 706-63-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

Objet

Les témoins ne sont pas seuls à devoir être protégés. Cet amendement a pour objet d’instaurer une procédure d’interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X. Des difficultés particulières se posent avec les langues rares, telles l’albanais ou certaines langues slaves. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les "communautés", ils sont régulièrement l’objet de pressions et de menaces de mort sur eux-mêmes ou leur famille.

Le présent amendement reprend une disposition qui avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale en janvier 2017 (art.7).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 143

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots : 

pour toute la durée de ses fonctions 

par les mots : 

pour une durée de dix ans

Objet

Selon l’étude d’impact, l’activité d’habilitation des officiers de police judiciaire (OPJ) constitue pour la plupart des parquets généraux une charge de travail importante estimée chaque année au nombre de 5 000 dossiers instruits. 

Dans ce contexte, il paraît concevable d’envisager la simplification de la procédure d’habilitation des OPJ afin de désengorger certains parquets généraux de l’exercice de cette mission. 

L’article 30 du projet de loi procède à la mise en place d’une habilitation unique, délivrée de manière définitive au moment de l’entrée en fonction du titulaire. 

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’une évaluation judiciaire périodique de l’OPJ est souhaitable en ce qu’elle assurerait un contrôle régulier de l’autorité judiciaire. Ils proposent que l’habilitation fasse l’objet d’un examen décennal. 

Ainsi, la durée de l’habilitation serait valable dix ans, y compris en cas de changement d’affectation, afin de prendre en compte les cas de changements d’affectation multiples tout en renforçant le cadre du contrôle, y compris pour les OPJ qui, inversement, ne changeraient pas d’affectation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 145

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Alors que la réalisation d'actes d'enquête sur l'ensemble du territoire national nécessite aujourd'hui une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, l’article 30 du projet de loi prévoit de se contenter d'une simple information afin de simplifier « le formalisme » actuel. 

Cette autorisation prescrite par le droit en vigueur ne peut être analysée comme une simple formalité administrative sans importance particulière. Au contraire, elle assure le contrôle du magistrat sur la direction des enquêtes. En pratique, la demande d’autorisation implique actuellement que l’officier de police judiciaire rende compte de l’avancée de l’enquête auprès du magistrat. Il est donc permis de s’interroger sur l’intérêt opérationnel d’une telle mesure qui, au surplus, contrevient à l’exigence constitutionnelle de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire. 

Par ailleurs, la présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd'hui imposée par l'article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue nécessitant l'établissement d'une procédure incidente. 

L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat. 

Cette disposition risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables, par exemple en cas de découverte incidente inopinée de stupéfiants ou d'armes au cours d'une perquisition. La présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent relève donc d'un principe de précaution procédurale élémentaire et il semble à ce titre très imprudent de rendre celle-ci facultative pour des motifs tenant à la gestion des effectifs de police. 

C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent la suppression de ces deux alinéas.






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(n° 13 , 11 )

N° 1 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DURANTON, MM. JOYANDET, GROSDIDIER et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. DUPLOMB et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. MOUILLER, Mme LASSARADE, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, MAGRAS et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO, MORHET-RICHAUD et EUSTACHE-BRINIO, M. HOUPERT, Mmes LANFRANCHI DORGAL et Marie MERCIER, MM. SOL, GINESTA, BAZIN, DALLIER, CHATILLON, KENNEL, PONIATOWSKI, GILLES, PIEDNOIR et BONHOMME, Mmes PROCACCIA, de CIDRAC et MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme BORIES, MM. GENEST, SAVARY, LEFÈVRE et HURÉ, Mme TROENDLÉ, M. FORISSIER, Mme DESEYNE, M. BABARY, Mmes THOMAS et LOPEZ, MM. BOUCHET et PAUL, Mme BERTHET, MM. MAYET, SIDO et RAPIN, Mmes LHERBIER et PUISSAT, MM. SAVIN et REVET et Mme GRUNY


ARTICLE 30


Après l’alinéa 6

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après l’article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé : 

« Art. 20-2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » 

… – Au 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».

Objet

Mesdames, Messieurs, 

À l’origine, la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale a pour objectif de seconder les gendarmes dans leurs missions, en période estivale ou pour pallier une absence d’effectifs. 

Sa finalité a depuis évolué et, sous l’autorité de leur commandant d’unité, les réservistes effectuent à présent des missions en autonomie dans le cadre de détachement de surveillance et d’intervention (DSIR). 

Ils sont alors devenus des entités opérationnelles à part entière, pouvant notamment être amenées, en tant que primo-arrivant, à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal. 

Le problème est que cette compétence est exclue pour ceux d’entre eux recrutés au sein de la société civile. Ils sont légalement limités à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints (APJA), en application de l’article 21 du code de procédure pénale (CPP), qualité judiciaire insuffisante au regard de l’évolution de leur emploi. 

Il leur faudrait être agents de police judiciaire (APJ), tels que les gendarmes d’active (article 20 du CPP) ou ceux à la retraite, appelés au titre de la réserve opérationnelle (article 20-1 du même code), pour être plus efficaces. 

Cela mettrait ainsi juridiquement fin à une inégalité entre les réservistes, dits « anciens de l’arme », et ceux issus du civil. Au même grade, un sous-officier de réserve devrait en effet avoir accès à la même qualité judiciaire, et ce peu importe l’origine de son recrutement, à partir du moment où il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à cette compétence. 

De plus, la Direction générale de la Gendarmerie nationale a mis en place la formation de jeunes officiers de réserve, majoritairement issus du civil, appelés à commander aussi bien les personnels issus de la société civile que ceux ayant fait leur carrière au sein de la Gendarmerie nationale. 

Il apparait ainsi doublement contradictoire que, sur un plan militaire, ces officiers de réserve soient leurs supérieurs, et sur un plan judiciaire leurs subordonnés, alors que, pour les gendarmes de carrière, la qualité judiciaire conditionne la progression hiérarchique. 

C’est pourquoi, afin de gagner en logique, en clarté et en efficience, il vous est proposé cet amendement permettant l’accès à la qualité d’APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale. 

En concertation avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale, il appartiendra au pouvoir exécutif, par décret en Conseil d’État, de fixer les conditions d’accès à cette qualité judiciaire, et donc à l’un de ces deux corps. Cela pourrait se faire par l’obtention d’une certification suite à un contrôle de connaissances. 

Leur apprentissage aurait alors lieu à distance avec pour obligation de préparer l’examen à partir de la plateforme en ligne « Gendform 3.0 », élaborée par la Gendarmerie nationale depuis plusieurs années et ayant fait ses preuves. 

L’épreuve réussie, le réserviste pourrait alors accéder au corps des sous-officiers ou officiers de réserve, condition nécessaire pour devenir APJ. 

De plus, les militaires de réserve d’ores et déjà recrutés au sein de l’un de ces deux corps, et issus de la société civile, devront eux aussi réussir cet examen afin de prétendre à la qualité d’APJ. 

Concluons que cette réforme succincte du code de procédure pénale est économiquement opportune dans la mesure où elle n’impose aucune dépense supplémentaire à l’État. 

Tel est l’objet de cet amendement qui corrige enfin l’ordre de rédaction de l’article 30. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 147

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 12 

Remplacer les mots : 

ou l’agent 

par les mots : 

ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent

Objet

L’article 30 du projet de loi prévoit la possibilité de l’émission de réquisitions par un agent de police judiciaire agissant seul et sans contrôle d’un officier de police judiciaire et d’un magistrat. 

Cette mesure qui étend les pouvoirs d’enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une habilitation particulière justifiant d’un niveau de formation préalable n’est pas envisageable car elle autoriserait un simple policier stagiaire, agissant en enquête préliminaire, sans contrôle et sans caractère d’urgence, à obtenir par voie de réquisition des informations particulièrement sensibles sur des particuliers. 

Il convient de rappeler que le rapport remis par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice » considérait qu'il n'était pas envisageable d'étendre les pouvoirs d'enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation, préalable. 

Or à ce stade de l’examen du texte, aucune disposition du projet de loi apporte cette garantie.






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(n° 13 , 11 )

N° 80 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET, IMBERT et de CIDRAC, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DUPLOMB, DALLIER, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le premier alinéa de l’article 78-6 du même code est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale ».

Objet

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints (APJA) sont habilités à relever l'identité des contrevenants. Il s'agit notamment des policiers municipaux.

Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.

Il est donc proposé de sécuriser les pratiques actuelles en élargissant la possibilité d'un relevé d'identité à ce nouveau motif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 234

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 3

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 31 modifié par la commission des lois afin de rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue.

Ces dispositions constituent en effet une simplification de la procédure, et ne remettent nullement en cause les garanties offertes en la matière, en particulier le droit pour la personne gardée à vue de présenter des observations au magistrat et l’obligation pour ce dernier de justifier de la nécessité de cette prolongation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 235

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61–3 ».

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 31 modifié par la commission des lois afin de circonscrire l’obligation des enquêteurs d’informer l’avocat du transport d’une personne gardée à vue aux seuls cas dans lesquels la personne gardée à vue a le droit de demander à être assistée d'un avocat sur les lieux où elle est transportée.

Tel n’est le cas, conformément aux exigences européennes et plus précisément à la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, que lorsque la personne doit être entendue, ou qu’elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d'identification des suspects.

En revanche, la directive ne prévoit nullement le droit à l’assistance d’un avocat lors d’une perquisition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 102 rect. quater

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Henri LEROY, RETAILLEAU, JOYANDET, CHARON et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI, GROSDIDIER et MEURANT, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD et REICHARDT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE et BONHOMME, Mme Muriel JOURDA, MM. CARDOUX et MANDELLI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;

3° L’article 61-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».

Objet

Cet amendement entend tirer les conséquences de la réforme de la garde à vue, qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l’enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l’auteur de l’infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d’aller plus loin et de permettre à la victime d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront.

Cette réforme a même été une demande du principal syndicat de magistrats, l’Union syndicale des magistrats, ainsi que du syndicat majoritaire chez les officiers de police, le SNOP. Elle correspond à une réelle exigence de justice, tant l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte et lors des auditions peut être utile à une victime. Car les dépositions de la victime peuvent être maladroites ou inexactes du fait de l’émotion ou du traumatisme vécu ; l’assistance d’un avocat peut donc être indispensable pour éviter une erreur judiciaire dans laquelle la vraie victime ne sera pas reconnue comme telle.

Il est donc proposé de modifier le dispositif juridique de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire en :

- informant obligatoirement la victime de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l’ordre ;

- prévoyant les modalités concrètes de la présence de l’avocat auprès de la victime : droit de poser des questions à la fin de l’audition et de présenter des observations écrites versées au dossier.

Les frais liés à l'assistance de l'avocat ne peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.






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(n° 13 , 11 )

N° 4 rect. quater

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Catherine FOURNIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ, M. DELAHAYE, Mmes GATEL et GUIDEZ, M. HENNO, Mme LÉTARD, M. LAUGIER, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LUCHE, KERN, MÉDEVIELLE, MIZZON et MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN, VERMEILLET et TETUANUI, M. LAUREY, Mme MORIN-DESAILLY et M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans une langue qu’elle comprend » sont remplacés par les mots : « dans la langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend ».

Objet

Le présent amendement modifie le code de procédure pénale afin de permettre la poursuite des opérations policières et judiciaires dans une langue maitrisée par l’individu et non plus dans la langue qu’il déclare comprendre.

Actuellement lors de l’interpellation d’un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible de procéder aux investigations, puisque les forces de l’ordre ne peuvent, ni procéder à la notification des droits dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre, ni procéder à une audition, dans la langue que la personne déclare comprendre.

Quand bien même il comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue déclarée par ce dernier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 30

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs, par l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourent une peine de prison de plus de 5 ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient d’être commis n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité (article 54 du code de procédure pénale).

Cet amendement vise à supprimer cet article pour manifester l’opposition à ce mouvement qui, comme les dispositions des articles 28 et 29 du présent projet de loi, sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 92

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs, par l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourent une peine de prison de plus de 5 ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.
Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance sont justifiés par la nécessité de conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il peut s’agir d’ une perquisition sans l’assentiment de la personne, de perquisitions de nuit ou d’interdiction d’éloignement. Toutes ces mesures obéissent au critère de l’urgence qui, par définition n’existe que dans un temps limité. Seule la limitation stricte de ce temps permet que les atteintes à la liberté individuelle soient encadrées par les principes de nécessité et de proportionnalité issus de la jurisprudence du conseil constitutionnel. L’article 32 prévoit une extension des délais et des pouvoirs d’enquête qui sont attentatoires aux libertés individuelles.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 148

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La réflexion sur le cadre légal de la flagrance se justifie en prenant en compte le critère de l’urgence et par une forte apparence de culpabilité de la personne suspectée du fait de la proximité entre les faits commis et sa mise en cause.

C’est en 1999 que le législateur s’est prononcé pour la première fois sur la question de la durée du temps de flagrance en la limitant à une durée maximale de huit jours.

Afin de prendre en considération l’exigence de continuité des actes d’enquête, la loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d’une prolongation de l’enquête par le procureur de la République de huit jours supplémentaires pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

Le cadre de la flagrance permet la réalisation d’un certain nombre d’actes coercitifs et accorde à l’officier de police judiciaire certains pouvoirs exorbitants (par exemple, la possibilité de perquisitionner le domicile sans l’assentiment de la personne), l’autorisant à réaliser de nombreux actes d’initiative, là où l’autorisation du parquet ou du juge reste indispensable en matière d’enquête préliminaire. Par ailleurs, en flagrance, les enquêteurs disposent du pouvoir de défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture des opérations. Enfin, en matière de criminalité organisée, les perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation ne peuvent être effectuées que dans le cadre d’une enquête de flagrance.

Seule une durée limitée du temps de flagrance, aujourd’hui largement compatible avec le critère de l’urgence, permet de s’assurer que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle respectent, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.

L’article 32 du projet de loi prévoit au contraire son extension :

- à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée) ;

- à huit jours s’agissant des infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus. 

Cette extension, outre le fait qu’elle crée deux régimes relatifs à la flagrance, sources de complexité et contraire à l’objectif de lisibilité des textes et de simplification de la procédure pénale, ne répond pas aux exigences constitutionnelles de nécessité opérationnelle et de proportionnalité, sauf à placer sur le même plan la revalorisation de la fonction des officiers de police judiciaire qui justifie la présente mesure et la liberté individuelle de tout homme présumé innocent, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire.






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(n° 13 , 11 )

N° 344

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Alinéa 4

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement de précision






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(n° 13 , 11 )

N° 236

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions ajoutées par la commission des lois et prévoyant le droit d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance ou en préliminaire.

Ces dispositions constituent en effet une complexification majeure de la procédure pénale qui n’est pourtant pas imposée par les exigences européennes, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 circonscrivant le droit d’être assisté par un avocat aux auditions et aux opérations de reconstitution et de tapissage.

 






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(n° 13 , 11 )

N° 149

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi porte à 3 ans au lieu de 5 ans le seuil d'emprisonnement à partir duquel il peut être fait recours à la perquisition sans assentiment en matière d’enquête préliminaire selon les modalités prévues à l’article 76 du code de procédure pénale.

Il n'est pas anodin d'étendre indéfiniment le périmètre d'application de mesures coercitives à des délits toujours moins graves car cela conduit à inclure la quasi-totalité de la masse de la délinquance de droit commun non routière, si bien que la notion de seuil devient superfétatoire.

Le rapport rédigé par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice », avait considéré que le principe de proportionnalité imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaires et de la prolongation de flagrance à 5 ans et non à 3 ans.






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(n° 13 , 11 )

N° 237

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »

Objet

Cet amendement rétablit la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer au domicile d’un suspect afin de l’interpeller dans le cadre d’un ordre à comparaître délivré par le parquet, possibilité qui a été supprimée par la commission des lois en raison de l’existence du mandat de recherche.

Lorsque le domicile de la personne suspectée est localisé, il est en effet excessif et incohérent d’imposer au procureur de la République à la seule fin de l’interpeller, de devoir délivrer un mandat de recherche qui oblige ainsi l’ensemble des enquêteurs sur le plan national à rechercher la personne et à l’interpeller.






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(n° 13 , 11 )

N° 82 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET, IMBERT et de CIDRAC, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DALLIER, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE 32


Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Aux premiers alinéas des I, II et III de l’article 78-2-2, au premier alinéa de l’article 78-2-3 et au premier alinéa du I de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter et 2° ».

Objet

Troisième force de sécurité de notre pays, les policiers municipaux sont de plus en plus sollicités pour renforcer la sécurité aux côtés des policiers nationaux et des gendarmes.

Dans le cadre de contrôles et de vérifications, certains agents de police judiciaire adjoint (APJA) sont déjà autorisés à assister les officiers de police judiciaire (OPJ) pour diverses opérations : contrôle d'identité, visite de véhicule ou fouille de bagages.

Il s'agit des adjoints de sécurité (ADS) de la police nationale et des gendarmes adjoints volontaires (GAV).

Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser également les policiers municipaux à effectuer ces différents contrôles sous l'autorité d'un OPJ et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans des lieux et pour une période de temps déterminés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 343

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au troisième alinéa du b) du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b) du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions adoptées à l'article 32 du projet de loi, en commission.






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(n° 13 , 11 )

N° 31 rect. bis

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par l’aide juridictionnelle d’État. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir la présence d’un avocat lors d’une perquisition.

Si le code de procédure pénale ne l’interdit pas, il ne prévoit pas non plus l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’agit de mettre fin à cette absence de statut de l’avocat en perquisition et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.






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(n° 13 , 11 )

N° 110 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mme IMBERT, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DUPLOMB, DALLIER, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l’article 414 du code des douanes. »

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé de permettre l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, permettant ainsi d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 111 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mme IMBERT, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DALLIER et Henri LEROY, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l'article 414 du code des douanes. »

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé de permettre l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, permettant ainsi d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre, à l’exception des dispositions d’extensions de la garde à vue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 12 rect. quater

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GROSDIDIER, Henri LEROY et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, BOUTANT, BRISSON et CHAIZE, Mmes Nathalie DELATTRE, DEROMEDI et DEROCHE, MM. HURÉ et JOYANDET, Mme KAUFFMANN, MM. KERN et GUERRIAU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MOGA, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, MOUILLER, PERRIN, MANDELLI, RAISON, SAVARY, SOL, PELLEVAT et WATTEBLED, Mme VERMEILLET, MM. PEMEZEC et LONGEOT, Mme THOMAS, M. DECOOL, Mmes GRUNY, NOËL, PUISSAT et de CIDRAC, MM. VOGEL et SAVIN, Mme Marie MERCIER, M. MIZZON, Mmes LHERBIER et BILLON, MM. LAMÉNIE et DAUBRESSE et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 130-9 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-... – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres 4, 5 et 6 du titre 3 du livre 2 peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Objet

Cet amendement reprend l’une des propositions formulées dans le rapport de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité, remis au Sénat en Juillet dernier.

Certaines des pistes de réforme de la procédure pénale, remontées par les agents des forces de sécurité intérieure, paraissent mériter une attention particulière. Il en est  notamment de l’oralisation de certaines procédures, pour laquelle les personnels de la police comme de la gendarmerie souhaiteraient qu’une expérimentation soit menée.

L’oralisation consisterait à faire de certains enregistrements audio des pièces de procédure à part entière, qui seraient versées au dossier au même titre qu’une pièce écrite, éventuellement accompagnées d’un procès-verbal de synthèse. Rien ne permet en effet de postuler que seule la forme écrite permette d’assurer le formalisme de la procédure, dont le respect peut être aussi garanti par un enregistrement sécurisé.

Si une oralisation totale des procédures paraît à ce stade exclue, l’oralisation de certains actes de procédure, dans le cadre de procédures simples, comme le proposait d’ailleurs Jacques Beaume en 2014, mériterait néanmoins d’être mise en œuvre, à titre expérimental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 166 rect. ter

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, HOUPERT, PACCAUD, LEFÈVRE, MOGA, HENNO, DECOOL, HURÉ, LAMÉNIE, JOYANDET, BONHOMME, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, Alain MARC, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d'une affaire.

Objet

Cet amendement vise à pouvoir considérer juridiquement les données issues d'objets connectés dans le cadre d'une enquête judiciaire, au titre de l'accusation ou de la défense.

Il fait suite à la loi de géolocalisation de mars 2014 et à l'affaire américaine du "Bracelet Fitbit", bracelet connecté qui avait permis la résolution d'un meurtre, en mai 2017. De nombreux objets connectés permettent en effet de connaître la géolocalisation, le rythme cardiaque ou encore l'utilisation des appareils électroniques d'un lieu donné. Il est donc nécessaire que ces éléments matériels puissent être mobilisés devant une cour, dans le cadre d'une accusation ou d'une défense.

En droit français, le principe est que la preuve admissible est libre en matière civile (à l'exception d'actes tels que des contrats), administrative et pénale, ce qui offre aux avocats ou aux procureurs la possibilité de produire de telles données devant un tribunal à l'appui de leurs demandes. Ils peuvent aussi solliciter auprès du juge une ordonnance judiciaire pour obtenir auprès des prestataires les données collectées concernant une partie adverse ou un tiers au procès, si de telles données peuvent éclairer le tribunal.

Dans le cadre des enquêtes policières, la loi de géolocalisation du 28 mars 2014 prévoit déjà la possibilité pour la police judiciaire d'utiliser "tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel", ce qui avait été clairement établi lors des débats comme la possibilité de géo localiser n'importe quel objet connecté, soit directement par ses coordonnées GPS s'il en émet, soit par le truchement des réseaux fixes ou mobiles auxquels il est connecté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 53 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LHERBIER, MM. ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE 33


Alinéa 1

Remplacer les mots :

peut transmettre

par le mot :

transmet

Objet

 Cet article prévoit la possibilité de dépaysement d’une enquête devant le tribunal le plus proche d’une cour d’appel la plus proche lorsque est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel.

Le présent amendement tend à transformer cette possibilité de dépaysement en obligation de dépaysement, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 68 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Marie MERCIER, MM. BABARY et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE 33


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime peut s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »

Objet

La spécialisation de la justice pénale des mineurs implique de tout mettre en œuvre pour tenir compte de cette spécificité, notamment pour assurer une défense adaptée à l’enfant. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent apporter des garanties spécifiques de procédure, adaptant les règles applicables aux majeurs au droit des mineurs.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 169 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET, IMBERT et de CIDRAC, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DALLIER, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE 33


Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3, les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans le sang à tout officier... » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : » ou » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrence du mot : « et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

…° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

- les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » et les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. » ;

Objet

Cet article modifie le code de la route afin de simplifier les procédures de dépistage des conducteurs en matière d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiant en permettant qu'elles soient effectuées par des agents de police judiciaire ou par des infirmiers.

En tant qu'agents de police judiciaire adjoints (APJA), les policiers municipaux ne peuvent aujourd'hui que constater l'existence d'un état alcoolique, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (OPJ), sans pouvoir procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique par la mesure précise de la concentration d'alcool dans le sang.

En cas de présomption de l'existence d'un état alcoolique, ils doivent en rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent qui peut ordonner la présentation sur-le-champ de la personne concernée.

Ils doivent ainsi transporter l'individu auprès d'un OPJ et en pratique ils se voient confier par l'OPJ les vérifications du taux d'alcoolémie. Ainsi, ils peuvent donc être mobilisés plusieurs heures pour la procédure.

Il est donc proposé d'élargir cette simplification aux APJA tout en prévoyant l'intervention de l'OPJ qu'en cas de taux délictuel supérieur à 0,8 grammes, entre 0,5 et 0,8 grammes ils pourraient directement établir l'amende.

Il s'agit là d'une véritable simplification permettant de mieux lutter contre l'alcool au volant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 150

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


I. – Alinéa 6

Après les mots : 

l’officier ou

insérer les mots : 

, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 13

Après les mots : 

l’officier ou

insérer les mots : 

, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

Objet

L’article 33 du projet de loi prévoit 3 mesures de simplification de l’enquête. 

Concernant les règles relatives aux contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants sur les conducteurs, cet article envisage de confier aux agents de police judiciaire (APJ) la possibilité de prendre seuls l'initiative d'un contrôle. 

En l'état du droit, l'initiative des contrôles d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants sur les conducteurs est prise, soit sur instructions du procureur de la République, soit à l'initiative d'un officier de police judiciaire. Le contrôle peut alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints (APJA), sur les instructions et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire. 

La mesure proposée par l'article 33 du projet de loi n’est pas neutre. Elle permettrait notamment à un élève gendarme ou à un policier stagiaire de prendre seul, et sans supervision ni contrôle d'un professionnel de plein exercice, l'initiative de contrôles routiers d'alcoolémie.

Le fait de confier l'initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d'un niveau de formation procédurale moindre et font l'objet d'un contrôle plus réduit risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées. 

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il convient d'en rester au niveau de garantie assuré par le droit en vigueur où les agents de police judiciaire peuvent déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations et où seuls l'initiative et le contrôle d'un officier de police judiciaire sont requis par la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 105 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, JOYANDET et CHARON, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, LAMÉNIE, MANDELLI et FOUCHÉ, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. SOL, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, en repoussant une agression, a excédé les limites de la légitime défense, en raison d’un état excusable d’excitation, de désarroi, de crainte, de terreur ou de saisissement causé par l’agression. »

Objet

Le droit français est aujourd’hui dominé par une interprétation extrêmement restrictive des conditions d’admission de la légitime défense allant parfois jusqu’à dénaturer les textes applicables. La position qui prédomine repose sur une appréciation purement générale et abstraite des critères de la légitime défense. Or, cette position apparaît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain.

Plusieurs droits étrangers privilégient au contraire une conception plus pragmatique et réaliste du droit de la légitime défense, en considérant l’état dans lequel se trouvait la victime quand elle a riposté. En Allemagne, la notion de peur est prise en compte. L’article 33 du code pénal allemand énonce que : « si par désarroi crainte ou terreur, l’auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n’est pas puni ». En Suisse, l’article 16 du code pénal helvétique prévoit que la victime n’a pas agi de manière coupable, si, en repoussant une attaque, elle a excédé les limites de la légitime défense dans « un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque ».

Cet amendement adapte le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les commerçants agressés sur leur lieu de travail. L’explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et de prendre en compte, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, l’état de la victime causé par la nécessité de se défendre en situation vitale.

Le présent amendement loi insère donc, à l’article 122-5 du code pénal, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, la prise en compte de l’état de la victime au moment de sa riposte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 106 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON et DUPLOMB, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, LAMÉNIE, MANDELLI et FOUCHÉ, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122–6 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de nuit, »  sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu de travail. »

Objet

Les présomptions de légitime défense sont souvent dévoyées par la jurisprudence. Or, cette position apparaît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain.

Cet amendement adapte le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les personnes attaquées à leur domicile de jour comme de nuit avec la montée en puissance du phénomène ultra-violent dit de « home jacking ». Il en va de même évidemment avec celles que connaissent les commerçants de plus en plus nombreux à être agressés sur leur lieu de travail. Ces braquages dont le nombre devient tel que la présente loi de programmation pour la justice envisage la création d’un tribunal criminel afin de désengorger notamment de ce type de contentieux les cours d’assises.

L’explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et d’élargir ainsi les cas de présomption de légitime défense.

D’abord, en sanctuarisant le domicile. Là où la loi n’offre une présomption de légitime défense aujourd’hui que « pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité », il convient de supprimer la limitation de telles entrées dans les lieux habités à la seule nuit pour élargir une telle présomption aux entrées également diurnes.

Ensuite, en étendant les cas de présomption de légitime défense aux commerçants sur leur lieu de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 107 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, REICHARDT, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier et deuxième alinéas de l’article 720-4 du code de procédure pénale sont abrogés.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre « incompressibles » les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal repose sur l’idée que la cour d’assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l’accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s’assurer qu’une partie au moins de la peine d’enferment qu’elle prononce sera exécutée avec certitude, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu’une marge d’appréciation de la juridiction d’application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 32 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


I. – Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 77-2, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés ;

2° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droits établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire

Objet

Il s’agit de renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.

Cet amendement vise tout d’abord à renforcer les droits de la défense dans l’enquête préliminaire en imposant au parquet l’obligation d’adresser systématiquement, avant d’engager des poursuites, un avis à tous les mis en cause leur signifiant la possibilité de consulter la procédure et de formuler des demandes ou des observations, avant la décision définitive du ministère public. De manière concrète, quand l’enquête lui paraît terminée et en cas de poursuites engagées devant le tribunal, dans tous les cas, que la demande de consulter le dossier de la procédure lui a été ou non présentée, le procureur de la République doit aviser les parties de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations.

Cet amendement vise également à permettre à l’avocat, pour remplir utilement sa mission, de pouvoir avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 238

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Après l’article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :

« Art. 80-5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l’enquête ni excéder une semaine à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

Objet

Cet amendement rétablit la possibilité, supprimée par la commission des lois, de permettre la poursuite de certains actes d'enquête - interceptions, géolocalisation, techniques spéciales d'enquête - en cas d'ouverture d'une information pour toute infraction punie d’au moins trois ans emprisonnement.

Un tel « sas » évite en effet une discontinuité dans le déroulement des investigations et simplifie la tâche du juge d'instruction qui n'est pas obligé, en urgence, de prescrire immédiatement la reprise de ces actes.

Cette exigence de continuité se justifie au regard de l’acte d’enquête ordonné, et ne doit donc pas être limitée à la seule délinquance et criminalité organisée, dès lors que le mécanisme proposé ne porte en rien atteinte ni aux libertés individuelles, ni aux prérogatives du juge d’instruction, puisque celui-ci peut à tout moment mettre fin aux mesures en cours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 151

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le cantonnement du droit à se constituer partie civile que propose l’article 34 du projet de loi est non seulement superflue mais constitue une mesure déshumanisante et incompréhensible pour la victime qui se voit limiter dans l’accès au juge pénal. 

Aujourd’hui, il est possible en toute hypothèse de déposer plainte avec constitution de partie civile, même sans avoir exercé de recours hiérarchique auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République. En outre, le juge d’instruction est tenu d’instruire une plainte avec constitution de partie civile alors même que la totalité des investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été réalisées par le parquet et que la partie civile aurait pu directement citer le prévenu devant un tribunal correctionnel. 

Or, l’article 34 du projet de loi durcit considérablement les conditions d’exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels en portant de 3 à 6 mois le délai permettant au procureur de la République pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge ; en exigeant un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite (condition que la commission des lois a supprimée) ; en ouvrant la possibilité au juge d’instruction de refuser l’ouverture d’une information judiciaire lorsque celle-ci est inutile et qu’une citation directe de la victime est possible. 

Il ne paraît pas déraisonnable de vouloir lutter contre les abus des constitutions de partie civile lorsqu’elles paraissent disproportionnées par rapport à l’intérêt public qu’elles représentent, mais le droit en vigueur prévoit déjà des conditions strictes directement inspirées par la volonté de réduire la charge occasionnée par certaines plaintes peu sérieuses. 

Compte tenu de ces observations, il apparaît qu’une telle mesure est sans fondement et qu'elle doit être rejetée en conséquence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 71 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, HENNO, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT, CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. KERN, BAZIN et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. KENNEL et MILON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. GRAND, HURÉ, COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

Objet

Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".

La presse se fait régulièrement l’écho de la remise en liberté de détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité. En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 152

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Aux termes de l’article 142-7 du code de procédure pénale, l’assignation à résidence sous surveillance électronique est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée après un débat contradictoire, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. 

L’article 35 du projet de loi modifie cet article en précisant qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la prolongation tous les six mois de cette mesure. Cette disposition éviterait ainsi, conformément à l’objectif recherché de simplification par le projet de loi, de saisir la juridiction à seule fin de prolongation de la mesure et ce, sans préjudice de la possibilité pour l’intéressé d’en demander la mainlevée. 

En proposant d’assouplir les règles procédurales relative à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, le projet de loi néglige une difficulté importante, en ce qu’il permet le maintien du prévenu sous le régime contraignant de la surveillance électronique pendant une période pouvant atteindre deux ans, sans nouveau débat judiciaire, sans nouvelle décision et sans réexamen automatique de sa situation.

Le maintien aussi long d’une personne présumée innocente sous un régime aussi contraignant, sans aucune intervention judiciaire n’est pas acceptable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 239

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Alinéa 17

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. » ;

Objet

Cet amendement rétablit l’extension des possibilités de recours à la visio-conférence en supprimant l’exigence de l’accord de la personne en cas de débat portant sur la prolongation de la détention provisoire. 

En revanche, le Gouvernement estime, comme la commission des lois et à l’aune des observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, ainsi que par le Syndicat de la magistrature et l’Union Syndicale des magistrats dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, que la visio-conférence ne doit pas pouvoir être utilisée sans l’accord de la personne pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison  de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 345

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 884 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 346

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


1° Alinéa 25, première phrase

Remplacer le mot :

accusé

par le mot :

avis

2° Alinéa 27, première phrase

Remplacer le mot :

accusé

par les mots :

demande d'avis

Objet

Précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 270 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GUÉRINI, GUILLAUME et GABOUTY, Mme JOUVE, MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui est réputée avoir été atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou gravement altéré son discernement ou empêché l’exercice de sa volonté sur le contrôle de ses actes. Des soins psychiatriques adaptés lui sont apportés. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser les circonstances dans lesquelles l’irresponsabilité pour troubles psychiques ou neuropsychiques peut être constatée.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 122-1 du code pénal établit une distinction théorique entre l’abolition du discernement et du contrôle des actes d’une personne, et l’atténuation du discernement ou entrave au contrôle de ses actes. Dans le premier cas, cela se traduit par la reconnaissance d’une irresponsabilité pénale, dans l’autre, la responsabilité pénale peut-être engagée, avec une adaptation des peines prononcées le cas échéant.

Si cette distinction est satisfaisante sur le plan théorique, dans la pratique, il apparait qu’elle reste difficile à établir par les neuroscientifiques et les psychiatres, en particulier concernant les états de crise des personnes malades psychiques. Il existe un consensus pour préciser que dans ces cas (crise assortie d’hallucinations, de violentes angoisses, d’un sentiment de persécution, etc...), la capacité d’exercer sa pleine volonté dans le contrôle de ses actes est particulièrement affectée, en plus du discernement. 

Dans les faits, l’hypothèse d’une abolition du discernement est rarement retenue, et conduit à une surreprésentation des personnes malades ou handicapées psychiques en détention.

C’est pourquoi une réflexion approfondie sur les failles du système actuel de prise en charge de ces personnes doit être conduite, en particulier dans un contexte de surpopulation carcérale : le présent amendement vise explicitement à ouvrir ce débat. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 271 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GUÉRINI, GUILLAUME, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article L. 132-41-... ainsi rédigé :

« Art. 132-41-... – Lorsque la santé mentale de la personne condamnée est reconnue comme sujette à des altérations identifiées, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consiste en un suivi renforcé pluridisciplinaire et évolutif comprenant une obligation de soins psychiatriques faisant l’objet d’un suivi régulier par le service pénitentiaire d’insertion et de probation visant à fournir à la personne les meilleures chances d’améliorer sa santé et de pouvoir ainsi se réinsérer au sein de la société. »

Objet

Selon l’Observatoire international des prisons, près de 17 000 détenus en France présentent des troubles et des maladies psychiatriques. Pourtant, en détention pénitentiaire, à l’exception des unités Hospitalières spécialement Aménagées (UHSA), seuls des soins ambulatoires limités aux jours ouvrables et aux horaires de bureau sont dispensés, sur une base exclusivement volontaire de la part des malades.

 C’est pourquoi, le présent amendement vise à développer, parmi les mesures alternatives à l’emprisonnement, le sursis probatoire incluant l’observance de soins psychiatriques adaptés. Cette mesure permettrait de favoriser l’insertion ou la réinsertion des personnes et préviendrait le risque de récidives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 35

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

En matière de procédure pénale, la philosophie que déploie ce projet de loi est la suivante : aller vite, juger beaucoup et pour pas cher. L’axe de la marginalisation de l’audience pénale s’inscrit dans cette logique, notamment en simplifiant avec cet article le renvoi par le juge d’instruction à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 153

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 7

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

quarante-cinq jours

Objet

Si de nombreux praticiens se sont plaints de la longueur et de la rigidité des délais prévus lors de la clôture de l’instruction, il n’en demeure pas moins que le respect du contradictoire constitue une pièce maîtresse dans le déroulement du procès pénal car il est la condition de l’exercice effectif des droits de la défense. 

Dans le droit en vigueur, le juge d’instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République et en aviser en même temps les parties et leurs avocats, aussitôt que l’information lui paraît terminée. Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’1 mois si une personne mise en examen est détenue ou de 3 mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ce règlement définitif est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent de ce même délai d’1 mois ou de 3 mois pour adresser des observations écrites au juge d’instruction ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes. A l’expiration de ce délai, les parties ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. 

L’article 36 du projet de loi modifie l’article 175 du CPP afin de donner un délai de 10 jours aux parties pour qu’elles annoncent si elles souhaitent recourir aux mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ou y renoncer. On escompte que les parties ne recourront à ce mécanisme que si elles estiment qu’il présente un intérêt. 

Mais en pratique, le mécanisme du règlement contradictoire, ne s’appliquera que si une partie l’a demandé et non de manière systématique. 

Outre que le dispositif retenu par l’article 36 complexifie la procédure, ce qui est contraire à l’objectif recherché de simplification et de rationalisation par le projet de loi, le mécanisme envisagé par le présent texte oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire et donc à la protection du justiciable.

La commission des lois a porté ce délai de dix à quinze jours.

Les auteurs de l’amendement estiment qu’il serait plus raisonnable de laisser aux parties un délai à quarante-cinq jours afin que celles-ci disposent de plus de temps pour prendre position.






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(n° 13 , 11 )

N° 347

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Après l’alinéa 17

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les mots : « 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « 175, quatrième à septième alinéas ».

… – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

… – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 186-3 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 13 , 11 )

N° 240

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéa 18

Rétablir les V à VII dans la rédaction suivante :

V. – Au deuxième alinéa des articles 41-4 et 778 du code de procédure pénale, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l’instruction».

VI. – À l'article 41-6 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-153 du même code, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction».

VII. - Après l'article 170 du même code, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-1. - Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue par l'article 199.

« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions supprimées par la commission des lois afin d’étendre la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant à juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d'identité, tout en lui permettant de statuer à juge unique, le cas échéant sans audience, pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s'imposer. 

Ces dispositions constituent en effet des simplifications cohérentes : la compétence du président de la chambre de l’instruction pour statuer en appel sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours d’une instruction est ainsi étendue à l’enquête ; par ailleurs la rigidité des règles d'examen en formation collégiale des requêtes en annulation ne se justifie pas lorsque la nullité est évidente. 

Cependant, pour tenir compte des inquiétudes de la commission des lois, il est proposé que si la personne auteur de la requête en restitution, en rectification ou en annulation le demande, celle-ci sera examinée par la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale.






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(n° 13 , 11 )

N° 36 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 37


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 341-1 alinéa 2 du code de santé publique instaure la création d’une amende forfaitaire délictuelle au délit d’usage de stupéfiants. Cette mesure doit être considérée comme répressive et contraire aux objectifs de prévention en matière des politiques publiques concernant les stupéfiants.

Ce dispositif, en plus d’accroître le millefeuille législatif en matière de répression de l’usage des stupéfiants, semble inefficace compte tenu du niveau particulièrement élevé de consommation de cannabis chez les jeunes et de l’impossibilité juridique d’appliquer une amende forfaitaire délictuelle à des mineurs. Cette mesure serait donc dénuée de tout effet de dissuasion sur la consommation chez les populations les plus jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 81 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, DALLIER, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE 37


Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases

Supprimer les mots :

y compris en cas de récidive,

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants et transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

Il s'agit du même principe que les amendement forfaitaires délictuelles pour la conduite sans permis ou sans assurance voté dans la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle.

Or, il est prévu ici de pouvoir éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaire, y compris en cas de récidive.

Il est proposé de supprimer la procédure de l'amende forfaitaire en cas de récidive afin ne pas affaiblir la fermeté de la réponse pénale et de ne pas donner un sentiment d'impunité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 77

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE


ARTICLE 37


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131-35-1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »

Objet

L’article 37 (du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice) maintient la pénalisation de l’usage de stupéfiants mais ouvre la possibilité d’éteindre l’action publique, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de trois cents euros. Ces modifications ne marquent pas un changement fondamental d’approche, pourtant nécessaire mais ouvrent des risques de discrimination sociale entre ceux qui auront les moyens de payer les amendes et les plus démunis, qui ne le pourront pas.

De plus, le maintien - au sein du code de procédure pénale - d’un stage de sensibilisation donnerait la possibilité de responsabiliser et sensibiliser les consommateurs de produits stupéfiants aux risques sanitaires et sociaux, en leur proposant une réponse éducative en lieu et place du paiement d’une amende minorée. La seule création de l’amende forfaitaire aboutit à un véritable permis de consommer sans amener à une réflexion en termes de santé publique, alors que le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants permet d’engager une réflexion sur les dangers de la consommation et crée des passerelles vers la démarche de soin.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 83 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DUPLOMB, DALLIER, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE 37


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants et transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

Il s'agit là d'une des propositions du rapport Beaume et Natali qui évoque aussi les délits d'occupation des halls d'immeubles.

Aujourd'hui, le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Il est donc proposé de fixer le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'occupation des halls d'immeubles selon le même barème suivant : 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 84 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET et IMBERT et MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DUPLOMB, DALLIER, Henri LEROY, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE 37


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 446-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »

Objet

Cet article 37 prévoit l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d'alcool à des mineurs, usage de stupéfiants et transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

Il s'agit là d'une des propositions du rapport Beaume et Natali qui évoque aussi les délits de vente à la sauvette.

La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Il est donc proposé de fixer le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour la vente à la sauvette selon le même barème suivant : 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 244 rect.

11 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 37


Alinéas 9 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

1° Au premier alinéa de l'article 495-17, après le mot : « délictuelle » sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, » ;

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 173

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Alinéas 9 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article 495-17, après le mot : « délictuelle » sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, » ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout de la commission des lois permettant de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour tous les délits punis d’une peine d’amende, rétablissant ainsi le texte dans sa version initiale.

La proposition adoptée par la commission des lois apparaît en effet excessive et inappropriée en ce que la catégorie des délits punis d’une peine d’amende recouvre des infractions très diverses pour lesquelles la procédure de forfaitisation n’est pas toujours souhaitable.

A titre d’exemple, il serait permis de forfaitiser des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public ou encore le délit de dégradations légères par inscriptions sur les façades, véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, ce qui ne semble pas opportun.

Par ailleurs, il convient d’attendre le retour d’expérience sur la forfaitisation de certains délits avant d’envisager toute généralisation aussi importante du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 78

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE


ARTICLE 37


Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

La création d’un recours systématique à l’amende forfaitaire minorée pour tout type d’infraction ne permet pas d’engager une responsabilisation de l’auteur d’une infraction.

Cette logique d’amende forfaitaire est en contradiction avec le principe d’individualisation de la peine puisque chaque personne paye l’amende sans qu’il soit tenu compte de la situation.

Enfin, le paiement d’une amende ne permet en aucun cas de mettre en place un mécanisme de prévention de la récidive à travers la compréhension de la portée de l’acte commis






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 295 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 37


Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement s’opposent par principe au remplacement d’amendes prononcées devant les tribunaux par des amendes forfaitaires.

Au-delà de l’objectif de réduction des délais de jugement, recherché ici par un désengorgement des tribunaux, l’extension du champ des amendes forfaitaires a le défaut de priver l’amende de l’autorité de la chose jugée, et donc d’affaiblir le sens de la peine. Elle affaiblit également le principe de l'individualisation des peines.

C’est pourquoi cette évolution n’apparait pas souhaitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 154

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 6 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de la procédure de composition pénale. Dans ce but, le projet de loi prévoit de ne plus réserver le recours à cette procédure aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. 

Une composition pénale pourrait ainsi être proposée pour tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue. 

En premier lieu, les auteurs de l’amendement rappellent que la composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme une mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves. 

La liste des infractions susceptibles d'être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999 par les lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a encore étendu son champ d'application, désormais très vaste. 

Cette procédure peut en effet s'appliquer aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l'exclusion des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des délits d'homicides involontaires ou des délits politiques. 

En pratique, elle est surtout mise en œuvre pour traiter des infractions simples en matière de délinquance urbaine de faible gravité telles que les atteintes aux biens. 

Aussi, la préoccupation émise par notre commission qui estime qu’« un grand nombre de petites infractions appellent une réponse pénale sans nécessairement mériter une audience devant le tribunal correctionnel » est déjà  satisfaite dans les faits. 

En proposant la suppression de toute limite dans le seul but de faire du chiffre avec la réponse pénale, le projet de loi risque de dégrader ce dispositif. 

Le succès de la composition pénale ne dépend pas d’un effet de seuil mais repose essentiellement sur la concertation entre le siège et le parquet. C’est la recherche d’un consensus minimum entre les magistrats du siège et du parquet sur les grandes lignes de conduite de la politique pénale locale qui favorise la réussite de la composition pénale. 

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, les auteurs de l’amendement s’opposent à la suppression du quantum maximal de cinq ans d'emprisonnement encouru par l’auteur des faits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 155

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale. 

Notamment, il envisage la suppression de l’exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l’obligation de se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros. 

Une telle disposition est contradictoire avec la démarche de simplification et d’harmonisation qui inspire le projet de loi en créant un nouveau seuil et une nouvelle procédure dérogatoire. 

Surtout, il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles. 

La phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. A défaut, l’exigence d’un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée. 

En matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle. L’exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l’action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d’un magistrat du siège, y compris sur des faits très graves. Il convient également de ne pas écarter l’hypothèse de la personne qui après avoir donné son accord n’exécute pas intégralement les mesures décidées dans le cadre de la composition pénale. Dans ce cas, la proposition initiale devient caduque.

De telles mesures constituent des sanctions pénales. Leur exécution, même avec l’accord de la personne, requiert la décision d’une autorité de jugement.






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(n° 13 , 11 )

N° 348

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Alinéa 12

Remplacer le mot :

ces

par le mot :

ses

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 86 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON et MM. DELAHAYE, DELCROS, HENNO et MOGA


ARTICLE 38


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 495-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément au septième alinéa de l’article 41 du présent code. » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de systématiser le recueil d’éléments de personnalité pour optimiser l’efficacité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le projet de loi entend promouvoir le recours à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), pour une meilleure efficacité de la procédure pénale. Aujourd’hui, alors même que le recueil d’éléments de personnalité est un prérequis indispensable pour la mise en œuvre de la CRPC, cette étape n’est pas mise en œuvre de manière systématique. Le défaut de ces éléments de personnalité peut aussi être un élément d’explication de l’échec de cette procédure. Cette situation est totalement éludée par l’étude d’impact et l’exposé des motifs alors même qu’elle constitue une réalité au sein des juridictions. Au regard de ces éléments, le recours à une enquête sociale renforcée devrait être rendu obligatoire dès lors que la CRPC est mise en œuvre. Cette systématisation effective irait dans le sens de la promotion de la personnalisation de la réponse pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 174

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 17

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

Objet

Le projet de loi supprimait, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’interdiction de proposer une peine de plus d’un an d’emprisonnement.

La commission des lois a estimé excessive cette suppression, qui permettait de proposer une peine de cinq ans d’emprisonnement lorsque le maximum encouru est de dix ans.

Le présent amendement propose de maintenir un assouplissement nécessaire et proportionné de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, très pratiquée et appréciée des professionnels, en prévoyant un seuil de trois ans.

Celui-ci paraît satisfaisant dès lors que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité exige l’accord de la personne, l’assistance et la présence indispensable et obligatoire d’un avocat, ainsi qu’une homologation de la peine acceptée par un magistrat du siège.






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(n° 13 , 11 )

N° 296 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, ARNELL et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 459 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il rend un jugement immédiat sur les exceptions d'incompétence juridictionnelle et sur les exceptions d'irrecevabilité de constitution de partie civile dont il est saisi, sauf s'il ne peut y être répondu qu'à la suite de l'examen au fond.

« Ces exceptions doivent être examinées avant toute autre exception, y compris les questions prioritaires de constitutionnalité.

« Le jugement immédiat n'est susceptible de recours qu'avec le jugement sur le fond. »

Objet

Cet amendement vise à actualiser la rédaction de l'article 459 du code de procédure pénale en y intégrant la jurisprudence de la Cour de cassation permettant aux tribunaux correctionnels de prendre des décisions immédiates lorsqu'ils sont saisis d'exceptions d'incompétence juridictionnelle et de constitution de partie civile.

La nouvelle rédaction proposée prévoit également explicitement l'articulation entre ces décisions immédiates et le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 55 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. ALLIZARD, BABARY et BAZIN, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE 39


Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

L’article 39 du projet de loi modifie le code de procédure pénale, et notamment son article 388-5, qui prévoit la situation dans laquelle le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat.

L’article 39 vise notamment à préciser le délai dans lequel l’avocat doit être convoqué et le délai avant l’accès au dossier.

Le présent amendement vise à doubler les délais proposés par le projet de loi :

- De cinq jours à dix jours (ouvrables) pour ce qui concerne la convocation

- De quatre jours à huit jours (ouvrables) pour ce qui concerne l’accès au dossier

Il s’agit d’apporter de nouvelles garanties au principe du contradictoire en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l’exercice des droits de la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 175

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


A. Alinéa 2

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

III. – Au premier alinéa de l’article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397-1-1 ».

B. Alinéa 5

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – A l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393-1 du même code, après les mots : « à 396 » sont ajoutés les mots : « et à l’article 397-1-1 ».

C. Alinéa 10

Rétablir le VII dans la rédaction suivante :

VII. – Après l’article 397-1 du même code, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 397-1-1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 et de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.

« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l’alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388-5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de celle-ci ne permet pas de l’y transporter ».

Objet

Cet amendement revient au texte initial du gouvernement. Il restaure la procédure de comparution différée qui constitue une mesure de simplification essentielle du projet de loi, souhaitée et attendue de nombreux professionnels. 

Comme l’indique le rapport de M. Beaume et Natali, l’expérience des juridictions a montré que, très souvent, certaines enquêtes, dans lesquelles les gardes à vue se terminent par un défèrement, sont ouvertes à l’instruction pour la simple raison qu’une mesure de sûreté est opportune alors qu’il ne manque qu’un acte de pur complément à une enquête globalement achevée, comme par exemple la réponse à une réquisition, le résultat écrit d’une expertise ou un acte médical non terminé. Dans ce cas, l’ouverture d’une information occupe du temps d’instruction sans bénéficier d’une quelconque plus-value de fond autre que d’attendre le versement de la pièce attendue. 

La procédure de comparution différée permettra ainsi, en l’attente du seul résultat de ces investigations, le prononcé d’une mesure de sûreté avant le jugement devant le tribunal saisi de l’action publique. Elle évitera l’ouverture d’informations judiciaires inutiles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 156

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéa 4, première phrase 

Après les mots : 

il peut décider, 

insérer les mots : 

sous réserve de l’accord du prévenu,

Objet

Le regroupement de plusieurs poursuites en cours à l’occasion d’un seul jugement tel qu’il est envisagé par l’article 39 du projet de loi présente une utilité car le prévenu peut avoir intérêt à ce que sa situation soit examinée à l’occasion d’une audience unique. 

Une telle proposition, approuvée largement au sein de l’institution judiciaire, est déjà souvent pratiquée sous la forme de comparution volontaire du prévenu. 

Toutefois, en l’état du texte du projet de loi, les droits de la défense peuvent se trouver lésés car le regroupement pourrait être imposés dans le cadre de procédure de comparution inadaptée aux circonstances en raison de critères d’urgence et de complexité différenciés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la comparution sur procès-verbal, les dispositions relatives au délai d’information de 10 jours de l’avocat et du prévenu sont inadéquates pour préparer une défense sur des dossiers multiples. 

Au final, le regroupement des poursuites, présenté comme une avancée en termes d’efficacité et d’allègement des charges de la procédure et d’organisation des juridictions pourrait constituer une atteinte aux droits de la défense. 

C’est la raison pour laquelle il serait souhaitable de conditionner le mécanisme du regroupement à l’accord du prévenu afin d’assurer une conciliation plus satisfaisante entre l’efficacité recherchée des audiencements et les droits de la personne poursuivie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 54 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE 39


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

… – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397-2 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

… – À l’avant-dernière phrase de l’article 397-7 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.

Il s’agit d’allonger de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire à l’égard d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale) et si la réunion du tribunal est impossible le jour même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 157

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Alinéas 1 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

A son origine en 1972, le champ d’application de la formation correctionnelle à juge unique était réservé aux délits simples et de faible gravité.

Au fil des années, le champ de compétence de la formation correctionnelle à juge unique s’est considérablement étendu et concerne des contentieux sensibles avec le prononcé de peines d’emprisonnement en années. 

L’article 40 du projet de loi entend clarifier les dispositions actuelles, par soucis de lisibilité formelle et de cohérence du texte. 

Cependant, si quelques délits punis d’une peine supérieure à 5 années d’emprisonnement quittent le champ de la procédure à juge unique, l’article 40 du projet de loi s’inscrit dans la démarche d’extension de cette procédure en proposant d’inclure dans son champ 24 nouvelles entrées présentant 170 nouveaux délits. 

A partir de ce constat, il semble que la motivation principale du Gouvernement soit de nature essentiellement comptable. Selon l'estimation de l'étude d'impact, en raison des entrées et des sorties d'infractions du champ concerné par la formation à juge unique, il y aurait potentiellement à l'avenir 158 100 condamnations annuelles, soit un gain potentiel de 8 ETPT de magistrats et de 2,5 ETPT de fonctionnaires.

Notre commission des lois a adopté une position encore plus catégorique en instaurant une compétence générale du juge unique pour toute infraction du code pénal faisant encourir à une personne une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits des agressions sexuelles et maintenant l'extension de la procédure aux délits des autres codes (code de la route code monétaire et financier, code de la construction et de l'habitation, code des douanes, code de la santé publique).

Cette extension, qui vise à simplifier tout en introduisant une première série d’exceptions limitées sans prendre en compte les autres atteintes aux personnes, va conduire à faire juger par un juge seul au cours d’audiences dont la charge habituelle moyenne est de l’ordre de 20 à 30 dossiers par demi-journée, des faits graves et complexes alors que la collégialité de la décision judiciaire est un facteur essentiel de la qualité de la justice rendue et participe au principe d’impartialité de la justice. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et errements individuels. 

Certes, l’article 398-2 du code de procédure pénale prévoit le renvoi devant la formation collégiale en cas de procédures trop graves ou trop complexes pour être examinées à juge unique. Mais cette faculté demeure très rarement utilisée dans les faits.

En outre, la décision relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction et étant insusceptible de recours, l’article 398-2 du code de procédure pénal ne constitue en aucune manière un droit pour le prévenu ou la partie civile à voir leur cause examinée par une formation collégiale. 

Au regard de l’ensemble de ces considérations, les auteurs de l’amendement maintiennent la position qu’ils avaient défendue en commission en proposant le rejet de l’extension du champ de la procédure de jugement à juge unique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 176

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus par les articles suivants du code pénal :

« – les violences prévues par les articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;

« – les appels téléphoniques malveillants prévus par l’article 222-16 ;

« – les menaces prévues par les articles 222-17 à 222-18-3 ;

« – les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;

« – l’exhibition sexuelle prévue par l’article 222-32 ;

« – la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévu par l’article 222-39 ;

« – le délit de risques causés à autrui prévu par l’article 223-1 ;

« – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues par les articles 226-1 à 226-2-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;

« – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus par les articles 227-3 à 227-11 ;

« – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;

« – le recel prévu par l’article 321-1 ;

« – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues par les articles prévus par les articles 322-1 à 322-4-1, 322-12 à 322-14 ;

« – l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévu par les articles 431-22 à 431-25 ;

« – les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus par l’article 433-3 ;

« – les outrages et rébellions prévus par les articles 433-5 à 433-10 ;

« – l’opposition à exécution de travaux publics prévue par l’article 433-11 ;

« – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et le délit d’usage irrégulier de qualité prévus par les articles 433-12 à 433-18 ;

« – les atteintes à l’état civil des personnes prévues par les articles 433-18-1 à 433-21-1 ;

« – le délit de fuite prévu par l’article 434-10 ;

« – le délit de prise du nom d’un tiers prévu par l’article 434-23 ;

« – les atteintes au respect dû à la justice prévues par les articles 434-24 à 434-26, 434-35 à 434-35-1, 434-38 à 434-43-1 ;

« – les faux prévus par les articles 441-1 à 441-3, 441-5, 441-6 à 441-8 ;

« – la vente à la sauvette prévue par les articles 446-1 et 446-2 ;

« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus par les articles 521-1 et 521-2 ; »

II. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits visés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes. »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 40 fixant la liste des infractions relevant de la compétence du juge unique. En effet l’extension généralisée de cette compétence, à laquelle a procédé la commission des lois, à la totalité des délits punis de cinq ans d’emprisonnement autres que les agressions sexuelles, paraît très excessive, car elle confierait au juge unique certains délits dont la nature, la complexité ou la gravité exigent qu’ils soient jugés par une formation collégiale.

Tels est le cas notamment des homicides involontaires causés par un conducteur, ou à la suite d’un accident du travail ou d’un scandale sanitaire, des atteintes sexuelles sur mineur de 15-18 ans par personne ayant autorité, de la provocation au suicide, des détournements et escroqueries, y compris ceux présentant une particulière complexité et relevant de la compétence des pôles spécialisés, des séquestrations suivies d’une libération avant sept jours, des atteintes aux systèmes informatiques, de certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, ou de l’apologie des actes de terrorisme…

La solution retenue par le Sénat aurait par exemple conduit à confier à un juge unique le procès de la catastrophe de Furiani, celui du sang contaminé ou celui de l’amiante.

Dès lors, sauf à prévoir une liste d’exceptions particulièrement longue, il convient d’énumérer de façon précise les délits relevant de la compétence du juge unique.

Par cohérence, cet amendement rétablit le champ de l’ordonnance pénale par référence à la liste prévue pour le juge unique.






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(n° 13 , 11 )

N° 158

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Alinéas 19 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il résulte de l’article 495-1 du code de procédure pénale que la procédure d’ordonnance pénale présente comme caractéristique principale d’être écrite et non contradictoire. Le procureur de la République, lorsqu’il choisit la procédure simplifiée, communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue alors sans débat contradictoire par ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.

Compte tenu de l’absence de contradictoire, toute modification portant sur cette procédure impose de veiller aux garanties visant à assurer le respect d’une procédure équitable et le principe des droits de la défense mais aussi de ceux des victimes.

Le projet de loi prévoit d’étendre l’ordonnance pénale à tous les délits relevant du nouveau périmètre étendu de la formation correctionnelle à juge unique à l’exception des atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité de la personne. Il autoriser également de manière inédite le recours à la procédure de ordonnance pénale même en cas de récidive.

En cohérence avec la position adoptée sur l’extension de la procédure de jugement à juge unique, notre commission des lois a introduit une disposition générale visant à appliquer la procédure de l’ordonnance pénale à tous les délits punis d'une peine d'amende et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits d'atteintes à la personne humaine.

Cette extension envisagée par l’article 40 du projet de loi qui est une simplification apparente dès lors qu’elle prévoit des exceptions, conduit à intégrer au domaine d’application de l’ordonnance pénale plusieurs dizaines de nouveaux délits, dont certains relèvent d’un niveau de complexité ou de gravité inconcevable dans le cadre d’une telle procédure supposant normalement qu’il résulte de l’enquête des faits simples et établis ainsi que des renseignements suffisants sur la personnalité du prévenu. Le type de contentieux visé par l'ordonnance pénale n'appelle pas une individualisation poussée de la sanction.

Elargir davantage le domaine de l’ordonnance pénale exigerait de prendre en considération les éléments qui caractérisent cette procédure : sa simplicité et sa rapidité. A cet égard, son extension devrait être limitée à une liste précise d’infractions purement matérielles et sans victimes. 

Les auteurs de l’amendement rejettent cette extension du champ d’application de l’ordonnance pénale qui ne semble reposer que sur des considérations comptables, le Gouvernement escomptant que ces dispositions entraînent une hausse de 14 000 décisions d'ordonnances pénales par an.






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(n° 13 , 11 )

N° 159

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans le but de favoriser une diversification de la réponse pénale, l’article 40 du projet de loi prévoit la possibilité de prononcer les peines alternatives à l’emprisonnement que sont les peines d’intérêt générale et de jours-amende dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale. 

Les auteurs de l’amendement prennent acte des précautions introduites par notre commission des lois  qui a prévu un écrit formalisé pour toute peine et une notification orale pour les peines de jours-amendes et de travail d'intérêt général.

Il n’en demeure pas moins que cette mesure représente une rupture majeure, permettant le prononcé sans audience, sans réel débat avec le prévenu, de peines impliquant la perspective concrète d’une incarcération sans commission de faits nouveaux et dont le prononcé est conditionné par une connaissance suffisante par le juge des éléments de personnalité, des charges et ressources de la personne. 

Quant au recueil du consentement de la personne au cours de l’enquête, le respect de cette garantie indispensable va se trouver confrontée à d’importantes difficultés opérationnelles.






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(n° 13 , 11 )

N° 349

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Alinéa 24

Après les mots :

également portée à

insérer le mot :

la

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 13 , 11 )

N° 160

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration mentionnée au deuxième alinéa ne peuvent constituer une cause de rejet du droit de former appel. »

Objet

L’article 41 du projet de loi modifie l’article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l’indication par l’appelant de la portée de son appel, tout en précisant l’effet d’une éventuelle limitation de l’appel sur la compétence de la cour.

La déclaration d’appel devra indiquer si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration devra indiquer s’il porte sur la décision de culpabilité ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.

Il modifie également l’article 509 du CPP afin de préciser que l’effet dévolutif de l’appel s’exercera dans les limites fixées par l’acte d’appel.

Notre commission des lois a pris soin de prévoir que la présente disposition, en application de l'article 56 du projet de loi, n'entrerait en vigueur que trois mois après la publication de la loi au Journal officiel afin de permettre aux justiciables d'anticiper cette mesure.

Dans le but de renforcer les garanties des justiciables, le présent amendement apporte une précision utile dès lors que l’article 41 du projet de loi ne précise pas les conséquences juridiques du non-respect de cette formalité.






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(n° 13 , 11 )

N° 177

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Alinéa 4

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Après le premier alinéa de l’article 510 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, celui-ci demande que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

Objet

Cet amendement rétablit une disposition essentielle du projet de loi relative à l’examen à juge unique des appels rendus par la juridiction correctionnelle statuant à juge unique.

Cette mesure, qui s’appliquera à tous les faits relevant du juge unique à l’exception des prévenus en détention provisoire, devrait concerner environ 12 000 affaires par an sur un total de 22 000 condamnations prononcées annuellement par les cours d’appel en matière correctionnelle. Il s’agit d’un allègement significatif et incontestable de la charge des juridictions. 

Toutefois, pour répondre aux observations de la commission des lois, le gouvernement propose de moduler ce principe en prévoyant que le prévenu puisse solliciter, lorsqu’il interjette appel, le bénéfice de la collégialité. 

Une telle solution est exactement similaire à celle retenue à l’initiative du Sénat dans la loi du 15 juin 2000 en matière de référé-liberté, où il avait été prévu que la personne formant ce recours pouvait demander qu’il soit examiné non pas par le président de la chambre de l’instruction, mais pas la chambre elle-même (art. 187-2 CPP).






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N° 39

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la création et l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental.

Cette expérimentation prévoit que dans un certain nombre de départements, pendant une durée de trois ans, « à titre expérimental », les personnes accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans seront jugées en premier ressort par un tribunal criminel départemental, composé uniquement de magistrats.

Cette disposition, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs, acterait le désengagement de la cour d’assises, lieu de justice presque absolu garantissant que la justice soit effectivement rendue au nom du peuple, et par des jurés populaires. Or, il est indispensable de préserver une justice de qualité et le temps de l’audience.






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N° 85 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mme IMBERT et MM. MILON, LAMÉNIE, BONHOMME, DALLIER, Henri LEROY et REVET


ARTICLE 42


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article 305-1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « déposée quarante-huit heures avant l’ouverture des débats et » ;

Objet

Le rapport Beaume et Natali traite du régime des nullités.

Ainsi, il est évoqué la possibilité d’obligation de soulever les nullités dans un délai raisonnable avant l’audience pour permettre au parquet et au tribunal de se préparer à leur examen, et ainsi de limiter les renvois désorganisateurs. 

Il est donc proposé de prévoir un délai de quarante-huit heures pour le dépôt de nullités qui devront être ensuite soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 350

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


I. – Alinéa 24, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dudit article 181

II. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

Les articles 254 à 267, 282, 288 à 292

par les mots :

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II

III. – Alinéa 35

Compléter cet alinéa par les mots :

, ministre de la justice

IV. – Alinéa 40

Remplacer les mots :

aux articles 211-1, 211-2

par les mots :

au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II et aux articles

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 13 , 11 )

N° 178

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions adoptées par la commission des lois ayant pour objet d’étendre la compétence des juridictions françaises pour les crimes contre l'humanité, de supprimer les conditions de résidence habituelle, de double incrimination et de subsidiarité avec la cour pénale internationale. 

Une telle réforme, outre le fait qu’elle constitue un cavalier législatif puisqu’elle ne présente aucun lien direct avec le présent projet de loi, aboutirait à une extension de compétence bien trop large, pouvant conduire à une instrumentalisation politique des juridictions françaises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 11 )

N° 179

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 421-2-6 du code pénal, après le mot : « procurer », sont insérés les mots : « , de tenter de se procurer ».

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017 relative au délit d’entreprise individuelle terroriste.

L’évolution de la menace terroriste et la commission d’actes terroristes par des personnes agissant de leur propre initiative et ne s’appuyant sur aucune structure organisée ont conduit à l’insertion dans le code pénal, par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, de l’article 421-2-6, qui réprime d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le projet terroriste préparé par un individu seul et parvenu à un stade matériel et intentionnel avancé.

Le délit d’entreprise individuelle terroriste prévu par l’article 421-2-1 du code pénal constitue ainsi une infraction obstacle qui permet d’arrêter et de sanctionner pénalement une personne qui se prépare seule à commettre un attentat avant qu’il ne mette en œuvre ses projets.

Ce délit, qui réprime des actes préparatoire à la commission d’un acte de terrorisme, n'est constitué que si plusieurs éléments sont réunis.

D'une part, la personne doit préparer la commission d'une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destruction par substances explosives ou incendiaires). En outre, cette préparation doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

D'autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels. La personne doit détenir, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Elle doit également avoir commis certains faits : se renseigner sur des cibles potentielles, s'entraîner ou se former au maniement des armes, consulter habituellement des sites internet terroristes

Dans sa décision du 7 avril 2017, la Conseil constitutionnel a jugé que la simple recherche des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ne pouvait suffire à matérialiser une intention de passage à l’acte terroriste et a déclaré contraire à la Constitution la recherche d’armes au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire. Il a estimé que, par son caractère trop général, le mot « rechercher » pouvait recouvrir des actes qui ne caractérisaient pas la volonté de préparer un acte de terrorisme.

Néanmoins, confrontée à l’hypothèse d’une personne projetant un passage à l’acte terroriste, il apparaît en inenvisageable de prendre le risque que cette personne n’entre effectivement en possession d’une arme. L’intervention judiciaire, se concrétisant par une interpellation rapide, constitue l’unique solution possible.

C’est pourquoi il est proposé d’ajouter le fait de « tenter de se procurer » une arme au titre des éléments matériels pouvant constituer un acte préparatoire. A la différence du mot « rechercher », la notion de tentative, bien connue du droit pénal, exige un commencement d’exécution et permet ainsi d’exclure toute ambiguïté quant à la volonté de se procurer des armes par l’auteur de la tentative.

Cet amendement renforce ainsi les capacités de l’autorité judiciaire de déjouer les projets d’attentats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 181 rect.

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l’article 706-75 » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article 706-80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et », et les mots : « ou le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 » sont supprimés ;

4° La section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par deux articles 706-80-1 et 706-80-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-80-1. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 706-80-2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;

2° La section 7 du chapitre IV du titre II est complétée par deux articles 67 bis-3 et 67 bis A ainsi rédigés :

« Art. 67 bis-3. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complice ou intéressée à la fraude au sens de l’article 399, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 67 bis-4. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Objet

Le présent amendement propose de clarifier le cadre procédural applicable en matière de surveillance et de livraisons surveillées qui constituent des actes d’enquête particulièrement efficaces dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.

Ces actes d’enquête consistent à assurer soit la surveillance de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, soit la surveillance de l’acheminement d’objets, de biens ou de produits tirés de la commission d’une infraction ou servant à la commettre, en différant les opérations d’interpellations et de saisies pour les besoins de l’enquête.

Si ces différentes opérations sont déjà possibles en l’état du droit, il apparaît néanmoins souhaitable de les encadrer davantage afin de permettre un contrôle efficace de ces opérations par l’autorité judiciaire et de mettre fin à des pratiques divergentes sur le territoire national.

Il est ainsi proposé de permettre aux enquêteurs, sur autorisation de l’autorité judiciaire, de différer l’interpellation de personnes suspectes ou la saisie des produits des trafics, en demandant à d’autres services de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes pour ne pas compromettre la poursuite des investigations, notamment lorsque les suspects passent par des points de contrôles frontaliers. Ces techniques visent en effet à pouvoir identifier les complices ou commanditaires. Le procureur de Paris sera sans délai informé de ces opérations en raison de la compétence nationale de la JIRS de Paris précédemment évoquée.

Dès lors, cet amendement étend la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris à l’ensemble du territoire national pour les affaires de criminalité et délinquance organisées d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

Tout en conservant les huit juridictions interrégionales spécialisées (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France) qui ont démontré leur efficacité dans la lutte contre le crime organisé, il est ainsi proposé de centraliser certaines procédures exceptionnellement lourdes et complexes au sein de la JIRS de Paris.

Cette mesure constitue une adaptation nécessaire à la réalité de certaines affaires de la grande criminalité qui dépassent largement l’échelle régionale.

Elle permettra par exemple à la JIRS de Paris de pouvoir se saisir des affaires dans lesquelles elle aura été informée d’une livraison surveillée transfrontalière présentant un degré de complexité particulièrement important.

Cette centralisation pourra permettre notamment d’effectuer des recoupements dans des procédures actuellement traitées dans différentes juridictions au niveau régional.

Par ailleurs, cet amendement mentionne d’autre part expressément la possibilité pour les enquêteurs de livrer, à la place des services postaux, et en raison du danger que comporte l’opération, les produits du crime ainsi acheminés par voie postale aux fins de démanteler les réseaux criminels.

Des dispositions équivalentes sont créées dans le code des douanes en raison de la mission de lutte contre les trafics également assignée au droit pénal douanier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 184

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 122-3 sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 213-12. – Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

« 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ; 

« 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ; 

« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ; 

« 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ; 

« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ; 

3° L’article L. 217-1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ; 

b) Après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ; 

4° L’article L. 217-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ; 

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ; 

5° À l’article L. 217-3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ; 

6° À l’article L. 217-4, après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste ». 

7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complété par un article L. 217-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 217-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste. 

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède. 

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 41 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 628-1, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

3° À la fin du troisième alinéa de l’article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 

4° L’article 628-3 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 

5° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République antiterroriste, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ; 

6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-17, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

7° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;

8° L’article 706-17-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent. 

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. 

« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau. 

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. 

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste. » ;

9° À la fin du troisième alinéa de l’article 706-18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 

10° L’article 706-19 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

11° L’article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

12° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ; 

13° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-168, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

14° Au troisième alinéa de l’article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ; 

15° L’article 706-170 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ». 

III. – Au premier alinéa des articles L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-4 et L. 228-5, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du troisième alinéa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « procureur de la République de Paris » sont remplacés par les mots : « procureur de la République antiterroriste ».

Objet

Cet amendement vise à créer un parquet national antiterroriste.

Dirigé par un procureur de la République antiterroriste et positionné près le tribunal de grande instance de Paris, ce parquet national antiterroriste se substituera au parquet de Paris pour le traitement des infractions terroristes, des crimes contre l’humanité, des crimes et délits de guerre, des infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs et des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation en temps de paix.

L’objectif poursuivi est de disposer d’une véritable force de frappe judiciaire antiterroriste en créant un ministère public dédié à la lutte contre le terrorisme qui aura toute la disponibilité pour se consacrer à ce contentieux extrêmement spécifique. Cette création a également pour objectif d’offrir une visibilité institutionnelle à ce procureur, sur le plan national comme international, dès lors qu’il sera nommé pour lutter contre le terrorisme.

Le parquet national antiterroriste sera un point de contact unique et identifié par les autorités judiciaires étrangères avec lesquelles il poursuivra les relations de travail mises en place par la section antiterroriste du parquet de Paris. En effet, en matière de lutte antiterroriste, les enjeux de coopération judiciaire sont majeurs et l’entraide pénale internationale est mise en œuvre quotidiennement, qu’il s’agisse d’attaques terroristes commises à l’étranger et visant des victimes ou des intérêts français ou de groupes terroristes agissant en France mais opérant depuis des pays limitrophes, à l’instar des commandos des attentats du 13 novembre 2015 qui venaient de Belgique.

En outre, la création du parquet national antiterroriste permettra réciproquement au procureur de la République de Paris de recentrer son activité sur les contentieux, lourds et nombreux, qui relèvent de son champ de compétence. En effet, aujourd’hui, la lutte contre le terrorisme a pris tant d’ampleur qu’il est difficile pour le procureur de Paris de pouvoir se consacrer pleinement à l’ensemble de ces contentieux.

Le Gouvernement a par ailleurs pris en compte les observations formulées par le Conseil d’Etat lors de l’examen du projet de loi.

Le Conseil d’Etat avait fait observer que la création d’un parquet national antiterroriste distinct du parquet de Paris pouvait constituer une rigidité inutile pour adapter les effectifs de magistrats aux variations de l’activité terroriste. Par conséquent, ce nouveau projet prévoit la création d’une réserve opérationnelle de magistrats du parquet de Paris à laquelle le procureur de la République antiterroriste pourra recourir en cas de crise. Le parquet national antiterroriste sera également doté d’un mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation des actes d’enquête qu’il déterminera, afin de répondre efficacement à l’ampleur des investigations nécessaires en cas d’attaque terroriste.

Par ailleurs, ce nouveau parquet ne sera pas isolé au sein de l’institution judiciaire. Il pourra compter notamment sur des relais territoriaux avec la création, au sein des tribunaux de grande instance dont le ressort est particulièrement exposé à la menace terroriste, de magistrats du ministère public délégués à la lutte contre le terrorisme. Ces magistrats seront associés à la coordination administrative de veille, de prévention et de détection du terrorisme et pourront ainsi mieux informer le parquet national antiterroriste sur les parcours de radicalisation violente et les liens qui peuvent exister entre la petite délinquance et le terrorisme.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 365

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 41 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ; 

3° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;

4° L’article 706-17-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent. 

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. 

« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et revêtue de son sceau. 

« Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. 

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris prévus par la présente section. » ;

5° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris en personne ou par ses substituts. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire actuelle en matière de lutte contre le terrorisme.

A cette fin, il reprend seulement les dispositions pertinentes de l'amendement COM-184 du Gouvernement, à savoir :

- l'encadrement de la possibilité pour le parquet de Paris de requérir de tout officier de police judiciaire, en tout point du territoire national, la réalisation d'actes d'enquête ;

- l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;

- la possibilité pour le parquet de Paris, dans ses compétences antiterroristes, de requérir par délégation judiciaire, tout procureur de la République de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions terroristes ;

- la possibilité pour les magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris de représenter le ministère public auprès de la cour d'assises statuant en première instance, par dérogation et en lieu et place des avocats généraux de la cour d'appel de Paris.

Ne créant pas de structure autonome, cet amendement ne reprend pas les dispositions de l'amendement 184 présenté par le Gouvernement ayant pour objectif d'assurer des effectifs en nombre suffisant au "Parquet national antiterroriste" en cas de crise exigeant de réquisitionner de magistrats du parquet de Paris, ni les dispositions complexes visant à assurer une certaine coordination entre les parquets autonomes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 298 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 42 bis, inséré en commission, prévoit de rendre obligatoire le ministère d'un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, y compris devant la chambre criminelle.

Pour bien des justiciables, cette disposition pourrait s'avérer fortement désincitative, en raison du coût élevé des prestations des avocats aux conseils.

En outre, elle pourrait avoir une incidence non négligeable sur le montant des aides juridictionnelles versées par l'Etat.

Pour ces raison, il est proposé de maintenir le droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 186

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


A. – Alinéas 1 à 12

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique » ;

3° Le 6° devient le 3°  ;

4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5°  ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les peines de stages ; »

6° Le 9° devient le 8°  ;

7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »

II. – L’article 131-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 131-4-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.

« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »

B. – Alinéas 25 à 32

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-8 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »

V. – Au premier alinéa de l’article 131-9 du même code, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

C. – Alinéa 37

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.

D. – Alinéa 41

Rétablir le VIII dans la rédaction suivante :

VIII. – Après l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-2-1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l’article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 43 modifiées par la commission des lois afin :

- de maintenir la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, qui est en effet de nature à diminuer le prononcé des peines d’emprisonnement ;

- de ne pas supprimer la peine de sanction-réparation, car cette peine constitue dans de nombreux cas une réponse pénale appropriée et garantissant les droits des victimes ;

- de ne pas créer une peine autonome de probation, qui ne constituerait que la reprise sous un nom différent de la peine de contrainte pénale dont l’expérience démontre qu’elle n’a pas été acceptée par les tribunaux, et alors que la meilleure façon d’assurer la mise en œuvre de mesures de probation individualisées et soutenues consiste à améliorer le sursis avec mise à l’épreuve, qui sera dénommé sursis probatoire ; en outre, le sursis probatoire dit renforcé reprend les méthodes de travail de la peine de probation en imposant des évaluations régulières qui favorisent une adaptation de la mesure à chaque personne et à ses évolutions ; par ailleurs, la peine de probation proposée écarte de son domaine les infractions punies d’une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement hors récidive, empêchant le suivi d’une part importante de la population pénale ;

 - de ne pas faire du suivi socio-judiciaire une peine principale applicable à tous les délits et crimes, ce qui revient sur la spécificité de cette mesure et aurait pour conséquence, parce que cette peine s’ajoute à la peine privative de liberté, d’aggraver de façon inutile la répression.

Il supprime dès lors de l’article 131-3 du code pénal fixant l’échelle des peines en matière correctionnelle les références à la peine de probation et au suivi socio-judiciaire, tout en y rétablissant la notion de sursis probatoire dans les dispositions relatives à la peine d’emprisonnement, ainsi que les dispositions sur la peine de détention à domicile, et en y maintenant les dispositions sur la peine de sanction-réparation.

Cet amendement rétablit également les dispositions permettant de prononcer un travail d’intérêt général en l’absence du condamné, dont le consentement à l’exécution des travaux sera recueilli ensuite par le juge de l’application des peines qui pourra notamment, en cas de refus, convertir l’emprisonnement sanctionnant le refus d’exécution en peine de jour-amende.

L’amendement reprend cependant les coordinations ajoutées par la commission des lois et qui avaient été omises par le projet. Il prévoit également, comme l’avait fait la Commission, que le tribunal ne pourra prononcer qu’un stage et non plusieurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 258

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 43


A. – Alinéas 1 à 12

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique » ;

3° Le 6° devient le 3°  ;

4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5°  ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les peines de stages ; »

6° Le 9° devient le 8°  ;

7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »

II. – L’article 131-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 131-4-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.

« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »

B. – Alinéas 25 à 32

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-8 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »

V. – Au premier alinéa de l’article 131-9 du même code, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

C. – Alinéa 37

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.

D. – Alinéa 41

Rétablir le VIII dans la rédaction suivante :

VIII. – Après l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-2-1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l’article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

Objet

Conservant les mesures de coordination apportées par les rapporteurs ainsi que la disposition prévoyant que le tribunal ne pourra prononcer qu’un stage et non plusieurs, cet amendement vise à rétablir l'échelle des peines ainsi instituée par la version initiale du présent article. 

Il maintient la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, la peine de sanction-réparation et supprime la reconfiguration de la contrainte pénale en une peine autonome de probation.  

Il revient sur l'évolution donnée au suivi socio-judiciaire afin d'en faire une peine principale applicable à tous les délits et crimes.

Il rétablit enfin les dispositions permettant de prononcer un travail d’intérêt général en l’absence du condamné.






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(n° 13 , 11 )

N° 351

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Alinéas 17 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à prolonger la logique des amendements adoptés en commission concernant l'article 43 et la simplification des dispositions relatives au prononcé des peines. Il convient de parachever cette réforme en supprimant les restrictions aux stages et en permettant aux juridictions de définir les contenus des stages en les adaptant aux profils des délinquants de leur territoire. 






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(n° 13 , 11 )

N° 352

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Alinéa 43

I. – Remplacer les mots :

4° de l’article 224-9

par les mots :

4° du I de l’article 224-9

II. – Après la référence :

225-20,

insérer les mots :

le 7° de l’article 227-29,

III. – Remplacer les mots :

6° de l’article 322-15

par les mots :

6° du I de l’article 322-15

Objet

Amendement de coordination






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(n° 13 , 11 )

N° 353

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa et quatre paragraphes ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.

... – Au troisième alinéa de l’article L. 3353-3 du code de la santé publique, les mots : « , et celle de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal » sont supprimés.

... – À la première phrase de l’article 20-4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés.

... – Au second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° » sont remplacés par les mots : « mentionné au 7° ».

... – À la première phrase du premier alinéa de l’article 709-1-1 et au premier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 305 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 43


Alinéas 45 à 48

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'expérimenter la mise en œuvre de travaux d’intérêt général auprès d'entreprises privées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 56 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-… ainsi rédigé :

« Art. 131-30-… – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Les auteurs de cet amendement créer une peine complémentaire générale pour les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d'emprisonnement, obligeant le juge de prononcer cette peine complémentaire , sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 58 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.

Il prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, et d’office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière alors qu’actuellement, l’état du droit, l’état de récidive légale peut être relevé par la juridiction saisie de la seconde infraction, lorsqu’il est mentionné dans l’acte de poursuites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 57 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

2° L’article 132-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :

« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° L’article 132-37 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :

« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;

7° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

8° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

9° L’article 132-48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

10° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;

11° L’article 132-50 est ainsi rédigé :

« Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 735 est abrogé ;

2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ouvrir la possibilité pour la juridiction, par une décision motivée, de faire obstacle à la révocation du sursis, de ne le révoquer que partiellement et de limiter les effets de la dispense à un ou plusieurs sursis précédemment accordés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 72 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, HENNO et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. KERN, DUFAUT, MOGA et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

2° L’article 132-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :

« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° L’article 132-37 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :

« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;

7° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

8° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

9° L’article 132-48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

10° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;

11° L’article 132-50 est ainsi rédigé :

« Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 735 est abrogé ;

2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Objet

Il convient de restaurer la cohérence des décisions en rétablissant le principe de la révocation automatique du sursis simple et son caractère intégral. L’effet dissuasif de la peine joue bien plus à travers sa certitude que sa sévérité. L’automaticité de la révocation du sursis est LA condition de son existence. Près de 40 % des peines sont devenues fictives ; soit une réduction très significative de la durée effectivement exécutées, principalement pour la « petite » délinquance qui exaspère le plus la population.

Cet amendement, qui avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale en janvier 2017 (art.10), rétablit le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple, en laissant toutefois la possibilité pour les juridictions, par une décision spéciale et motivée d’y faire obstacle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 119 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, CHARON, BONHOMME, GROSDIDIER et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, M. PANUNZI, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD, MEURANT, REICHARDT, LAMÉNIE, MANDELLI et MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 622 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La révision d’une décision pénale définitive peut également être demandée au détriment de toute personne reconnue non coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

« 1° Après un acquittement ou une relaxe, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne reconnue non coupable ;

« 2° Après un acquittement ou une relaxe, sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ;

« 3° Après un acquittement ou une relaxe, a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ;

« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir en droit français la révision in defavorem. C’est à dire au détriment d’une personne qui aurait, au bénéfice manifeste d’une erreur judiciaire, été relaxée ou acquittée à tort alors qu’en l’état actuel de notre droit, la révision d’une décision pénale définitive ne peut être demandée qu’au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit (révision in favorem).

L’affaire Haderer a pu mettre en lumière cette lacune de notre législation. Des années après le meurtre de Nelly Haderer, des traces d’ADN identifiées sur le pantalon de la victime ont mis en cause un homme qui ne pouvait plus être judiciairement inquiété. En effet, Jacques Maire a été condamné à deux reprises par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, mais a été définitivement acquitté en octobre 2008 par la cour d’assises de la Moselle.

Cette situation a profondément choqué l’opinion publique à une époque où les progrès techniques et scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives en matière de manifestation de la vérité.

Notre droit permet déjà de revenir sur une décision mettant fin à l’action publique, par acquittement ou relaxe. L’article 6 du code de procédure pénale autorise la réouverture du procès si la décision qui a éteint l’action publique a été obtenue par la production d’un faux. Les articles 188 à 190 du même code encadrent la procédure de reprise de l’information sur charges nouvelles, en présence d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu devenu définitif.

Notre droit doit désormais permettre de revenir sur une décision d’acquittement ou de relaxe, lorsque la survenance d’un fait nouveau ou la découverte d’un élément inconnu entache d’erreur manifeste la décision rendue. L’erreur judiciaire est inacceptable et contraire à nos principes et à notre conception de la justice, qu’elle concerne l’innocent en prison ou le coupable en liberté. Dans ces deux hypothèses, la vérité judiciaire doit pouvoir être révisée lorsqu’il existe un doute sur son bien-fondé.

Plusieurs pays européens ont introduit dans leur législation nationale la révision in defavorem.

En Allemagne, cette révision peut avoir lieu, selon l’article 362 du code de procédure pénale (« StPO ») : 1°) si un document produit comme vrai lors des débats, à l’avantage de la personne poursuivie, ne l’était pas ou était falsifié ; 2°) si le témoin ou l’expert s’est rendu coupable d’avoir, volontairement ou par une faute d’imprudence, à l’avantage de la personne poursuivie, violé son serment lors du témoignage fait ou du rapport déposé ou d’avoir volontairement, hors serment, fait une fausse déclaration ; 3°) si le juge ou le juré qui a participé au jugement s’est rendu coupable d’un manquement aux devoirs de sa charge pénalement punissable, en rapport avec l’affaire ; 4°) si un aveu crédible de l’infraction est fait par l’acquitté, qu’il ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire.

Au Royaume-Uni, une loi de 2005 modifiant le Criminal Justice Act 2003 permet la révision défavorable dans les affaires les plus graves où sont réunis de nouveaux éléments de preuve, à condition que ces éléments soient fiables, substantiels et d’une valeur probante indiscutable.

Aux Pays-Bas, la loi du 1er octobre 2013 prévoit la révision défavorable dans deux hypothèses : 1°) de nouveaux éléments de preuve découverts (par de nouvelles preuves techniques ou l’aveu crédible d’un ancien prévenu) font sérieusement présumer que si le tribunal en avait eu connaissance, le prévenu/accusé aurait été condamné ; 2°) l’existence d’une grave irrégularité de procédure. Cette révision est limitée aux crimes graves réprimés par une peine de réclusion à perpétuité.

Les divers amendements visent à introduire dans notre législation la révision in defavorem.

Cette révision peut être demandée lorsque : 1°) vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne acquitté ou relaxée ; 2°) sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ; 3°) a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ; 4°) un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu. Le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel, la partie civile, son représentant légal ou ses ayants droit, peuvent saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision en cas d’acquittement ou de relaxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 79

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

M. ANTISTE


ARTICLE 44


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au septième alinéa, après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ;

Objet

Les associations socio judiciaires, personnes morales habilitées par le ministère de la justice, constituent des partenaires quotidiens des magistrats et participent de ce fait à l’organisation juridictionnelle locale.

Sur le champ pré sententiel, elles élaborent des réponses qui permettent des prises de décisions individualisées, notamment à travers les quelques 80 000 mesures d’investigation sur la personnalité (enquêtes sociales dites « rapides » réalisées au titre de l’article 41 alinéa 7 du code de procédure pénale, et enquêtes de personnalité) qui leur sont confiées chaque année, financées sur frais de justice.

Pour la réalisation d’investigations quant à la personnalité des prévenus, les juridictions ont très majoritairement recours, voire quasi exclusivement, aux associations, personnes morales habilitées. Il convient donc d’inscrire dans la loi et de légaliser de telles pratiques, par ailleurs nécessaires au bon fonctionnement de la justice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 188

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au septième alinéa, les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, une personne habilitée en application du sixième alinéa ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 44 modifiées par la commission des lois afin d’assurer une véritable complémentarité entre les services pénitentiaires d’insertion et de probation et le secteur associatif en ce qui concerne les enquêtes pré-sentencielles.

La réforme, relativement récente, intervenue en 2012, qui a prévu que les SPIP ne pourraient être saisis qu’en cas d’impossibilité matérielle de saisine des associations, a eu en effet des effets pervers, en interdisant dans certains cas des évaluations approfondies de nature à éviter que ne soient prononcées des peines d’emprisonnent ferme.

L’objet du texte déposé par le Gouvernement n’est pas d’instituer une primauté des SPIP sur les associations, mais de revenir sur des dispositions qui, en matière pré-sentencielle, mettaient les SPIP au second plan. . Dans la mesure où la décision d’aménagement devra à l’avenir être prise essentiellement par le tribunal, le SPIP, principal exécutant des aménagements, doit être un des acteurs de l’évaluation pré-sentencielle.

En particulier, il convient que les SPIP puissent être saisis, même s’il n’existe d’impossibilité matérielle d’intervention d’une association, lorsque le prévenu est déjà suivi par le service, ou lorsque le parquet envisage le prononcé d’une peine dont le suivi sera confié au SPIP.

Il convient donc de rétablir dans le code de procédure pénale la souplesse qui existait avant 2012.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 161

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Alinéa 10

Après les mots :

sous contrôle judiciaire

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’article 44 du projet de loi améliore la procédure d’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévue par l’article 132-70-1 du code pénal. 

Il prévoit que l’ajournement est possible dès lors qu’il est opportun et pas uniquement lorsqu’il est nécessaire, d’ordonner des investigations, le cas échéant complémentaires, sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, en précisant la finalité de ces investigations, de nature à permettre le prononcé d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d’un travail d’intérêt général, d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire ou d’une peine d’emprisonnement aménagée. 

Ce texte précise également que le tribunal, tout en fixant dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, ordonnera s’il y a lieu le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. 

Cette dernière option s’appliquerait quelle que soit la voie procédurale empruntée par le parquet. Cette mesure serait donc assimilée à une option de renvoi proche de la convocation par procès-verbal ou de la comparution immédiate, alors même que telle n’était pas l’orientation procédurale choisie par le parquet. Cette voie, si elle était maintenue, serait néfaste, voire désastreuse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 13

4 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, MONTAUGÉ et COURTEAU


ARTICLE 44


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er juin 2019 sur le coût des moyens à mettre en œuvre pour développer au sein des collectivités territoriales les travaux d'intérêt général.

Objet

Alors que le présent article concerne la faisabilité du prononcé de la peine de travail d’intérêt général (TIG) en fonction de la situation du condamné, le présent amendement vise à éclairer la faisabilité du TIG au sein des collectivité territoriales par une évaluation du coût de leur développement en leur sein.

"Les Travaux d'intérêt général peuvent être un atout pour les collectivités territoriales, qui y sont insuffisamment sensibilisés par les acteurs de la chaîne pénale." précise, dans sa proposition n°13 "Associer les collectivités territoriales à l'exécution des peines", le rapport sénatorial d'information du 12 septembre 2018 des sénateurs Jacques BIGOT et François-Noël BUFFET sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en œuvre.

Déjà, dans son discours du 6 mars 2018, devant l’école de l’administration pénitentiaire d’Agen, le Président de la République a réaffirmé l’utilité de développer les travaux d’intérêt général. Après s’être engagé « à faire en sorte que les services de l'Etat se mobilisent pour offrir de telles places », il a indiqué : « Chacun doit prendre sa part. Les collectivités territoriales, afin qu'elles ouvrent davantage de postes […] »

L’ouverture de tels postes correspond à un besoin pour de nombreuses collectivités autant qu’à un engagement de celles-ci au service de l’insertion et, par voie de conséquence, de la sécurité de nos concitoyens. Il existe de nombreuses collectivités qui sont intéressées mais qui se heurtent vite à un obstacle financier lorsqu’il s’agit de passer à la pratique.

En effet, l’accueil de TIG par les collectivités territoriales nécessite des moyens. Il faut notamment un tuteur, chargé d’encadrer la personne condamnée dans son travail, son contact avec les autres et d’assurer le lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Par ailleurs, le coût du déplacement de la personne condamnée jusqu’à son poste doit également être financé, notamment lorsque le TIG est effectué en milieu rural dans une autre commune que celle de résidence du condamné.

De plus, le développement des TIG nécessitera concomitamment un accroissement des moyens des SPIP.

Faute de prendre en compte ces contraintes matérielles l’appel à développer les TIG auprès des collectivités territoriales ne sera qu’un vœu pieux ou un effet d’annonce.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 189

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. »

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur

« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

« Art. 132-26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille, ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l’extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l’application des peines ;

« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;

« 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 et suivants du présent code ;

« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° , le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »

« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »

« III. – Les dispositions du 3° du I du présent article sont également applicables lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est abrogé.

V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;

4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».

VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « 132-26 ».

VIII. – L’article 723-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par les mots : « à l’article 747-1 » ;

3° La seconde phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions initiales de l’article 45 modifié par la commission des lois afin principalement de rétablir :

- l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ;

- l’obligation d’aménagement des peines comprises entre un et six mois ; 

- pour les peines comprises entre six mois et un an, la possibilité d’aménagement, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines dans le cadre de l’article 723-15. 

Le Gouvernement considère en effet que ce dispositif progressif, cohérent et équilibré permettra de diminuer le prononcé des courtes peines d’emprisonnement. 

Le dispositif retenu par le Sénat supprime les seuils de un mois et de six mois et a notamment pour conséquence de permettre au tribunal d’écarter l’intervention du juge de l’application des peines pour toutes les peines inférieures à un an, y compris donc pour celles de moins de six mois. Il est ainsi de nature à augmenter de façon significative, excessive et injustifié, le nombre des incarcérations. 

Cet amendement maintient par ailleurs la peine de détention à domicile qui allie un contrôle strict des mouvements du condamné à un suivi du SPIP en milieu ouvert, favorisant la réinsertion et notamment les démarches de soins ou d’accès à l’emploi. 

Il améliore cependant le texte du projet initial en précisant sur trois points les dispositions sur le mandat de dépôt différé, afin de prendre en compte les observations de l’ANJAP : il simplifie sa mise en œuvre en permettant que la date d’incarcération soit fixée à l’audience, sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois ; il étend ce mandat aux peines de plus d’un an ; il prévoit qu’en cas d’appel, ce mandat ne peut être mis à exécution sauf en cas de décision d’exécution provisoire.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 263 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 45


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence.

Il vise à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales et aussi celle des enfants, ou jeunes mineurs, dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou encore pour atteintes ou violences sexuelles à caractère incestueux.

Il prévoit donc la mise en sécurité des familles en rendant impossible l’aménagement des peines à domicile pour les auteurs de violences conjugales ou encore d’atteintes à caractère incestueux.

Dans le cadre des travaux conduits par la délégation aux droits des Femmes, notamment à l’occasion de la publication du rapport de juin 2018 sur le thème : « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société » mais aussi à l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants, médecins, pédo psychiatres ou psychologues, ont témoigné pour  démontré que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protéger à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 265 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 45


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise en cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses.

Objet

Cet amendement vise à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales et aussi celle des enfants, ou jeunes mineurs, dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou encore pour atteintes ou violences sexuelles à caractère incestueux.

Il prévoit donc la mise en sécurité des familles en rendant impossible l’aménagement des peines à domicile pour les auteurs de violences conjugales ou encore d’atteintes à caractère incestueux.

Dans le cadre des travaux conduits par la délégation aux droits des Femmes, notamment à l’occasion de la publication du rapport de juin 2018 sur le thème : « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société » mais aussi à l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants, médecins, pédo psychiatres ou psychologues, ont témoigné pour  démontré que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protéger à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 264 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 45


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'à l'exclusion du domicile conjugal.

Objet

Cet amendement vise à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales et aussi celle des enfants, ou jeunes mineurs, dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou encore pour atteintes ou violences sexuelles à caractère incestueux.

Il prévoit donc la mise en sécurité des familles en rendant impossible l’aménagement des peines à domicile pour les auteurs de violences conjugales ou encore d’atteintes à caractère incestueux.

Dans le cadre des travaux conduits par la délégation aux droits des Femmes, notamment à l’occasion de la publication du rapport de juin 2018 sur le thème : « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société » mais aussi à l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants, médecins, pédo psychiatres ou psychologues, ont témoigné pour  démontré que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protéger à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 354

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


I. - Alinéa 18

Remplacer les références :

132-43 à 132-46

par les références :

131-4-2 à 131-4-5

II. - Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l'article 132-26 ».

III. - Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec les articles 46 et 47, dans leur rédaction adoptée en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 266 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 45


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses

Objet

Cet amendement vise à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales et aussi celle des enfants, ou jeunes mineurs, dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou encore pour atteintes ou violences sexuelles à caractère incestueux.

Il prévoit donc la mise en sécurité des familles en rendant impossible l’aménagement des peines à domicile pour les auteurs de violences conjugales ou encore d’atteintes à caractère incestueux.

Dans le cadre des travaux conduits par la délégation aux droits des Femmes, notamment à l’occasion de la publication du rapport de juin 2018 sur le thème : « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société » mais aussi à l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants, médecins, pédo psychiatres ou psychologues, ont témoigné pour  démontré que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protéger à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 171 rect.

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, CABANEL et JEANSANNETAS, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


I. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

dans les cas prévus au 3° et 4° 

par les mots :

dans le cas prévu au 4° 

III. – Alinéas 29 à 33 et alinéa 37

Supprimer ces alinéas

Objet

L’introduction d’un mandat de dépôt différé est particulièrement inquiétante : elle vient en réalité aggraver les dispositions de l’article 465-1 du code de procédure pénale relatives aux mandats de dépôt en autorisant le prononcé d’une incarcération en dessous d’un an. 

Cette mesure accroîtra de manière très importante la population carcérale. Le caractère différé du mandat de dépôt dont l’exécution est déléguée au procureur de la République, rendra bien moins visibles les conséquences de la décision judiciaire et est susceptible d’avoir un effet désinhibant. Rien n’empêchera en outre de prononcer cette mesure pour les personnes absentes, dans le cadre de décisions contradictoires à signifier, empêchant tout aménagement. 

En effet, si aujourd’hui ces peines peuvent être mises à exécution dès lors qu’elles sont exécutoires sans être définitives, la pratique veut que le procureur de la République saisisse le juge de l’application des peines. Désormais, en l’absence des personnes, le tribunal n’ordonnera pas, ou quasiment jamais, que la personne soit convoquée devant le juge de l’application des peines. Rien ne permettra au procureur de la République de saisir le juge de l’application des peines pour « rattraper » une situation, d’une personne qui ne se serait certes pas présentée à l’audience mais dont la situation personnelle, familiale, sanitaire ou sociale justifierait le prononcé d’un aménagement. 

En l’état de la surpopulation carcérale, cette mesure ne permettra pas même une exécution diligente et rapide des peines : les procureurs de la République seront destinataires de nombreux écrous et ne pourront ignorer l’état de surpopulation des établissements. Or, puisque la juridiction n’a pas jugé indispensable une incarcération immédiate, la peine pourra à nouveau attendre. L’objectif assigné au texte par l’article 45 du projet de loi ne sera donc pas rempli.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 259 rect.

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 45


I. – Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

 ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience

II. – Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... – Le 3° du I du présent article est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« … – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

Objet

Cet amendement rétablit la reconfiguration des conditions de prononcé des peines d'emprisonnement par les tribunaux correctionnels, notamment par :

- l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ; 

- l’obligation d’aménagement des peines comprises entre un et six mois ; 

- la possibilité d’aménagement pour les peines comprises entre six mois et un an, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines (article 723-15 du code de procédure pénale) ;

-le maintien de la peine de détention à domicile qui allie un contrôle strict des mouvements du condamné à un suivi du SPIP en milieu ouvert, favorisant la réinsertion et notamment les démarches de soins ou d’accès à l’emploi.

Il tient enfin compte des observations formulées par l’ANJAP : il simplifie sa mise en œuvre en permettant que la date d’incarcération soit fixée à l’audience, sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois ; il étend ce mandat aux peines de plus d’un an ; il prévoit qu’en cas d’appel, ce mandat ne peut être mis à exécution sauf en cas de décision d’exécution provisoire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 40 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit de revenir sur la suppression du caractère systématique de l’aménagement des peines comprises entre un an et deux ans.

Cette réforme va à l’encontre de plus de 15 ans d’évolution de la législation, renforcée sous toutes majorités confondues, en faveur de la prévention de la récidive et de la réinsertion des personnes condamnées.

Nous demandons donc la suppression des alinéas entraînant ces dispositions iniques et contre-productives pour lutter contre la surpopulation carcérale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 59 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

2° L’article 721 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ;

3° L’article 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

3° bis L’article 721-1-1 est abrogé ;

3° ter Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

4° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.

Il supprime le principe de l’attribution automatique de crédits de réduction de peines aux condamnés détenus : le régime actuellement prévu pour les réductions de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale deviendrait le seul régime de réductions de peine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 116 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GIUDICELLI, MM. CHARON, PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD, MEURANT et REICHARDT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, BONHOMME, MANDELLI et FOUCHÉ, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les réductions de peines dites « automatiques ». Ces réductions de peine, qui s’élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes, choquent nos concitoyens parce qu’il n’est nullement tenu compte, pour en bénéficier, de la « bonne conduite » du condamné. Elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu’en cas de mauvaise conduite caractérisée.

 Ces réductions de peines sont d’autant plus inutiles que les aménagements de peine (accessibles à mi-peine) et les réductions de peine supplémentaires (de trois mois par an) permettent déjà d’encourager les détenus à bien se conduire, à suivre un traitement ou à indemniser leurs victimes.

 La France est d’ailleurs l’un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée : les réductions de peine d’un côté et les aménagements de peine de l’autre. L’Allemagne ne connaît pas de réductions de peine ; seule la libération conditionnelle est possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 117 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, DUPLOMB, CHARON, BONHOMME et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD, MEURANT et REICHARDT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »

Objet

Cet amendement est la conséquence de l’amendement supprimant les crédits de réduction de peine. L’article 721 prévoyait le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné. Il convient de prévoir le même dispositif pour les réductions de peine supplémentaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 118 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, DUPLOMB, CHARON et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD, MEURANT, REICHARDT, LAMÉNIE, BONHOMME, MANDELLI, MOGA et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 721-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1 – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721-1 du présent code.

« De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l’article 730-2-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement refonde le régime dérogatoire prévu pour les détenus terroristes qui figurait depuis la loi du 3 juin 2016 dans le code de procédure pénale. Ces derniers étaient en effet, depuis cette réforme, exclus du bénéfice de l’octroi de crédits de réduction de peine automatiques. Ces crédits étant supprimés de manière générale par l’amendement précédent, cet amendement poursuit la volonté de mise en œuvre de règles plus sévères pour ce type de détenus qui présentent une dangerosité plus importante. Elle les exclut donc désormais du bénéfice du principal régime des crédits de réduction de peine qui restent disponible en vertu des dispositions de l’article 721-1 du code de procédure pénale. Il s’agit du régime désormais improprement appelé de « crédits de réduction de peine supplémentaires ». C’est à dire le régime de crédit qui ne sont plus désormais octroyés d’office au détenu mais ne le sont qu’à condition que le condamné « manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ».

 La refonte de cette disposition offre par ailleurs l’occasion d’aligner ce régime au cas des personnes condamnées pour provocation directe ou apologie d’actes de terrorisme qui en sont aujourd’hui exclues sans raison évidente.

 Afin néanmoins de prendre en considération une éventuelle évolution exceptionnelle du comportement des condamnés pour infraction terroriste qui surviendrait en détention, le présent article créé enfin un alinéa second permettant, par exception, une possibilité de bénéficier de ces crédits de réduction de peine. Cette possibilité est alors conditionnée par un avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée depuis la loi du 3 juin 2016, lors de l’examen d’une demande de libération conditionnelle, de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité des terroristes mentionnée à l’article 730-2-1 du présent code.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 268 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LABORDE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 474, 720-1, 723-1, 723-5, et 723-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal ; »

2° L’article 721-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. »

Objet

Cet amendement retranscrit dans la loi, les dispositions de la proposition de loi n°621 (2017-2016) de Mme Laborde sur le régime de l'exécution des peines des auteurs de violences conjugales visant à maintenir ces derniers à une distance effective de leurs victimes. Les violences au sein du couple demeurent une réalité sociale avec 223 000 femmes victimes de violences de la part de leur conjoint ou concubin chaque année selon le secrétariat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Malgré la règle de l'éviction du conjoint violent du domicile, "la mise en sécurité des victimes reste un parcours long et complexe, qui se prolonge parfois après la condamnation judiciaire de l'auteur des violences".
Certains aménagements de peine conduisent à des incompréhensions de la part des victimes et de leurs familles, laissant s’installer un sentiment d’impunité pour l’auteur de ces violences. C’est pourquoi, cet amendement exclut expressément de certains aménagements de peine les conjoints, concubins, ou partenaire d'un PACS, de victimes de violences conjugales. Ils ne pourraient ainsi pas bénéficier :

- de la suspension ou du fractionnement de peine qui peut être autorisé par le juge pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social prévu à l'article 720-1 du code de procédure pénale (article 1er de la proposition de loi) ;
- de l'exécution de la peine en semi-liberté ou en placement à l'extérieur, prévue à l'article 723-1 du code de procédure pénale (article 1er) ;
- du bénéfice des crédits de réduction de peine prévus à l'article 721 du code de procédure pénale (article 2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 140

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités de saisir la cour de révision et de réexamen de demandes en révision d’une condamnation pénale, au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

Issu d’une proposition de loi déposée par l’auteur de cet amendement au Sénat et Jean-Paul Chanteguet à l’Assemblée nationale en 2016, ce dispositif fait suite au rejet de la sixième requête en révision du procès Mis et Thiennot. Raymond Mis et Gabriel Thiennot avaient été condamnés il y a plus de 60 ans pour meurtre. Les deux hommes, aujourd’hui décédés, avaient été condamnés à quinze ans de prison pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard, retrouvé mort le 31 décembre 1946 dans un étang de Saint-Michel-en-Brenne (Indre). Arrêtés avec un groupe de chasseurs début 1947, ils étaient passés aux aveux avant de se rétracter. Ils n’ont ensuite jamais cessé de clamer leur innocence, affirmant avoir subi de graves sévices durant leur garde à vue de huit jours et avoir été obligés de signer des aveux sous la torture. Les doutes sur une possible erreur judiciaire ont été tels qu’en juillet 1954, René Coty leur a accordé sa grâce. MM. Mis et Thiennot ont été libérés à la moitié de leur peine. 

En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d’une condamnation pénale, les auteurs de l’amendement estiment que la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés et notamment à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York en 1984. Elle se conformera également à l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que :

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu».

Cet amendement fait également écho à la mission d’information sur l’évaluation de la loi n°2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, mise en place par la commission des lois de l’Assemblée nationale en 2016. Les rapporteurs de cette mission d’information ont notamment considéré qu’il est nécessaire de permettre la révision d’une condamnation en cas d’existence d’un vice de procédure fondamental, évoquant l’affaire « Mis et Thiennot ».

 






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(n° 13 , 11 )

N° 141

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 785 du code de procédure pénale, les mots : « dans le délai d’une année seulement à compter du décès » sont remplacés par les mots : « dans le délai de vingt ans à compter du décès ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la possibilité pour le conjoint, les ascendants ou les descendants de suivre et de former une demande de réhabilitation judiciaire d’une personne condamnée. 

Cet amendement de repli permet d’allonger le délai de demande de réhabilitation d’une année après le décès à 20 ans. 

L’inscription dans la loi de ce nouveau délai pourrait notamment permettre aux conjoints et descendants de Raymond Mis et Gabriel Thiennot de demander leur réhabilitation après leur décès. 

MM. Mis et Thiennot avaient été condamnés il y a plus de 60 ans pour meurtre. Les deux hommes, aujourd’hui décédés, avaient été condamnés à quinze ans de prison pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard, retrouvé mort le 31 décembre 1946 dans un étang de Saint-Michel-en-Brenne (Indre). Arrêtés avec un groupe de chasseurs début 1947, ils étaient passés aux aveux avant de se rétracter. Ils n’ont ensuite jamais cessé de clamer leur innocence, affirmant avoir subi de graves sévices durant leur garde à vue de huit jours et avoir été obligés de signer des aveux sous la torture. Les doutes sur une possible erreur judiciaire ont été tels qu’en juillet 1954, René Coty leur a accordé sa grâce. MM. Mis et Thiennot ont été libérés à la moitié de leur peine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 191

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est inutile de complexifier le rapport sur l’exécution des peines établis chaque année par le procureur, dès lors qu’il est déjà prévu un rapport annuel de politique pénale par les articles 30, 35 et 39-1 du code de procédure pénale.

Surtout, il ne paraît pas justifié de prévoir que ces rapports devront être adressés par les procureurs au parlement.

C’est non seulement inutile, puisque ces rapports sont déjà rendus publics, mais cela pose un problème constitutionnel majeur au regard de la séparation des pouvoirs.

C’est en effet au Gouvernement, et en l’espèce au ministre de la justice, de rendre compte devant le Parlement de sa politique pénale, et non pas aux autorités judiciaires.

Du reste, si l’article 39-1 prévoit que chaque procureur adresse au procureur général un rapport de politique pénale, que l’article 35 prévoit que le procureur général adresse une synthèse de ces rapports au garde des sceaux, et que l’article 30 prévoit que le garde des sceaux, au vu de ces rapports, élabore un rapport annuel sur l’application de la politique pénale sur l’ensemble du territoire de la République, cet article 30 précise que ce rapport annuel est transmis au Parlement, et qu’il peut donner lieu à un débat devant l’Assemblée nationale et le Sénat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 137

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l'objet d'échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu'au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Objet

La mise en place de peines alternatives autre que l’emprisonnement suppose un fort partenariat entre les collectivités territoriales, les élus et les acteurs du monde judiciaire (juge des probations et des libertés, procureur …).

Il doit être mis en place une stratégie partagée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 139

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».

Objet

La mise en place de peines alternatives autre que l’emprisonnement suppose un fort partenariat entre les collectivités territoriales, les élus et les acteurs du monde judiciaire (juge des probations et des libertés, procureur …).

Il doit être mis en place une stratégie partagée. Par le biais de ces groupes de travail composés de tous les acteurs concernés, on permet d’avoir une réflexion et des engagements en matière d’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Ces groupes de travail seront des renforts au travail des SPIP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 142

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « autorité judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance »

Objet

La mise en place de peines alternatives autre que l’emprisonnement suppose un fort partenariat entre les collectivités territoriales, les élus et les acteurs du monde judiciaire (juge des probations et des libertés, procureur …).

Il doit être mis en place une stratégie partagée. Par le biais de ces groupes de travail composés de tous les acteurs concernés, on permet d’avoir une réflexion et des engagements en matière d’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Ces groupes de travail seront des renforts au travail des SPIP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 192

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’extension de la peine de suivi socio-judiciaire à tous les délits et tous les crimes prévue par l’article 45 ter paraît injustifiée.

Elle revient en effet sur la spécificité du suivi socio-judiciaire, qui concerne actuellement les personnes coupables d’infractions sexuelles ou violentes pour lesquelles apparaît utile une injonction de soin pouvant si nécessaire comporter un traitement inhibiteur de la libido.

Elle aboutit par ailleurs à une aggravation excessive de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s’ajoute à la peine privative prononcée.

Elle est enfin inutile pour empêcher les sorties sèches.

Celles-ci peuvent déjà être évitées, dans la majorité des cas, grâce aux aménagements de peines, libérations conditionnelles et suivis post peine, et, dans les cas les plus graves, grâce à la surveillance judiciaire ou la surveillance de sûreté.

L’amélioration de la libération sous contrainte proposée par le Gouvernement, qui facilitera les aménagements en fin de peine, est également de nature a éviter les sorties sèches.






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(n° 13 , 11 )

N° 355

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 TER


I. – Alinéa 5

Remplacer les références :

132-44 et 132-45

par les références :

131-4-2 à 131-4-5

II. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 114 rect. ter

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Henri LEROY et BONHOMME, Mme VERMEILLET, M. FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. CHARON, PANUNZI, GROSDIDIER, PACCAUD, MEURANT et REICHARDT, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 131-36-10, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

Le gouvernement entend, par sa présente loi de programmation pour la justice, étendre le recours à la surveillance électronique. Il convient donc également d’élargir l’applicabilité du PSE (Placement sous surveillance électronique) mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. Cette mesure est nécessaire car aujourd’hui des personnes condamnées à cinq ans et trois ans de peine privative de liberté peuvent très bien présenter, compte tenu de l’affaissement général du quantum des peines, un degré de dangerosité élevé, et devraient ainsi pouvoir se voir imposer un temps d’épreuve avec PSE mobile.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 45 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 115 rect. ter

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Henri LEROY, BONHOMME, REICHARDT et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. CHARON, PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. PACCAUD, MEURANT, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence avec celui élargissant le périmètre possible d’un PSE mobile en réduisant les seuils prévus aux articles 131-36-10 et 131-36-12-1 du code pénal dans le cadre du suivi socio judiciaire. L’article 731-1 du code de procédure pénale dispose que la personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut-être placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il convient d’abaisser ce seuil à cinq ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 45 ter).





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(n° 13 , 11 )

N° 194

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

II. – L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »

III. – L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».

IV. – Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VI. – Dans l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VII. – Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VIII. – L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l’article 131-5-1 ; »

2° Les 18 et 20° sont abrogés ;

3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

4° Sont ajoutés des 21° et 22° ainsi rédigés :

« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;

« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

IX. – Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

XI. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

XII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 46 modifiées par la commission des lois afin rétablir les dispositions transformant le sursis avec mise à l’épreuve en sursis probatoire pouvant comporter, si la personnalité du condamné le justifie, un suivi individualisé, renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, fondé sur des évaluations régulières du condamné, système similaire à ce que prévoit actuellement la peine de contrainte pénale. 

La peine de contrainte pénale, en raison de sa complexité, n’ayant été que très insuffisamment prononcée par les juridictions, il paraît en effet plus efficace et pragmatique d’améliorer le sursis avec mise à l’épreuve, institution familière et fréquemment utilisée, pour aboutir la mise en œuvre effective de mesure de probation de nature à prévenir la récidive.

Cette solution est préférable à celle retenue par la commission des lois du Sénat qui maintient en réalité la peine de contrainte pénale en la rebaptisant peine de probation.

Il convient d’observer que l’argument selon laquelle la probation doit être déconnectée de l’emprisonnement est purement idéologique et juridiquement inexact. En effet, le tribunal qui prononce une contrainte pénale ou qui prononcerait une peine de probation devra fixer, dans la limite de deux ans, la durée de l’emprisonnement encouru par le condamné ne respectant pas ses obligations. La situation est donc exactement similaire à celle dans laquelle le tribunal prononce un emprisonnement de deux ans assorti d’un sursis probatoire avec suivi renforcé.

Par ailleurs, le texte adopté par la commission constitue un recul par rapport au droit existant, en limitant la peine de probation aux délits punis au plus de cinq ans d’emprisonnement, ce qui l’interdit donc pour les délits punis de sept ou dix ans, alors que le contrainte pénale est actuellement possible dans de tels cas, et que le sursis probatoire renforcé le sera également.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 356

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Alinéa 6

Après les mots :

de l'auteur

insérer les mots :

d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement

Objet

Par cohérence avec les dispositions aujourd'hui applicables à la contrainte pénale, et dans le prolongement de ce que le Gouvernement souhaitait faire avec le sursis probatoire, cet amendement propose d'élargir le champ de la peine de probation renforcée pour qu'il puisse concerner potentiellement tous les auteurs de délits punis d'une peine d'emprisonnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 357 rect.

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


I. – Alinéa 49

Remplacer la référence :

132-4-8

par la référence :

131-4-8

II – Alinéa 52

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».

III – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;

3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;

b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».

... – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».

... – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 195

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II. – Au premier alinéa de l’article 739, et aux articles 741-1, 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 739, à l’article 740, aux premier et troisième alinéas de l’article 742, et à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV. – Après l’article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :

« Art. 741-2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du code pénal.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

Objet

Par coordination avec le précédent amendement, le présent amendement rétablit l’article 47 dans sa rédaction initiale qui insère dans le code de procédure pénale les dispositions relatives au sursis probatoire renforcé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 358

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


I. – Alinéa 28, première phrase

Remplacer la référence :

132-52

par la référence :

131-4-8

II. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

132-4-7

par la référence :

131-4-8

Objet

Amendement de coordination et correction d'une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 359

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 243

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier bis du livre V du même code est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132-45 de ce code.

« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale de l'article 48 tout en complétant les dispositions du code de procédure pénale précisant les modalités de mise en œuvre de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Au motif qu'elle "n’apporte aucune plus-value par rapport au placement sous surveillance électronique, modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement", la commission des lois a supprimé la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Il faut pourtant noter, pour faire toute la lumière sur cette affaire, que si le placement sous surveillance électronique avait principalement été conçu comme un mode d'aménagement des peines d'emprisonnement (pouvant être prononcé, en cours d'exécution, par le juge d'application des peines), depuis la loi Perben 2 du 9 mars 2004, le tribunal correctionnel détenait la faculté de le prononcer ab initio. Tant est si bien que le PSE partageait ipso facto les propriétés de la "peine autonome". Par une salutaire opération de simplification, le Gouvernement en formalise l'existence : désormais, le port du bracelet électronique n'est plus conçu par référence à la peine de prison qu'elle est censée aménager, mais se présente formellement comme une peine qui lui est dissociable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 196

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.

« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

Objet

Par coordination avec les autres amendements déposés par le Gouvernement, cet amendement rétablit l’article 48 du projet précisant dans le code de procédure pénale le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 108 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Henri LEROY, RETAILLEAU, JOYANDET, REICHARDT et CHARON, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI, GROSDIDIER et MEURANT, Mme VERMEILLET, M. PACCAUD, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, CARDOUX, MANDELLI, FOUCHÉ et MOGA, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».

Objet

Il est difficilement compréhensible qu’un condamné puisse bénéficier d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première libération conditionnelle.

Cette possibilité est aussi peu incitative pour le condamné, qui sait qu’il disposera toujours d’une « nouvelle chance » s’il méconnaît ses obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 197

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

Objet

Le présent amendement rétablit dans l’article 49 les dispositions supprimées par la commission des lois du Sénat prévoyant, conformément aux engagements du Président de la République lors de la campagne présidentielle, que la libération sous contrainte doit en principe être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, sauf si cela s’avère impossible au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale fixant les objectifs de l’exécution des peines, et notamment la nécessité de prévenir la récidive.

Cette modification des dispositions sur la libération sous contrainte a pour objet de faciliter son prononcé, et de mieux prévenir ainsi les sorties sèches, sans pour autant la rendre absolument automatique, puisque le juge de l’application des peines pourra toujours la refuser.

La suppression de ces dispositions pourtant équilibrées par la commission des lois est d’autant plus injustifiée et incompréhensible que la commission a maintenu les autres modifications de l’article qui, tout en excluant la libération sous contrainte lorsqu’une requête en aménagement est pendante devant le juge, précisent que l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707, donc exactement comme cela est prévu pour la libération sous contrainte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 249

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 49


Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

Objet

Dans sa version initiale, l'article 49 réécrivait l’article 720 relatif à la libération sous contrainte intervenant au deux tiers de l’exécution des peines inférieures ou égales à cinq ans, afin de la rendre systématique par principe, sauf décision spécialement motivée du juge de l’application des peines, améliorant ainsi le dispositif institué par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

La commission des lois a privilégié la faculté d'appréciation du juge de l'application des peines en évacuant du texte le caractère systématique de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.

Force est de constater que l'évolution de la libération sous contrainte n'ôtait pas toute marge d'appréciation au juge de l'application des peines qui se trouvera dans la possibilité de constater, par une ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une des mesures prévues pour l’exécution du reliquat de la peine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 120 rect. ter

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, PACCAUD, CHARON, FOUCHÉ et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, M. PANUNZI, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. HOUPERT et REVET


ARTICLE 49


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;

 

Objet

Cet amendement vise à décaler l’examen automatique de la situation des personnes condamnées exécutant une peine inférieure ou égale à 5 ans dans le cadre du dispositif dit de la « libération sous contrainte », aujourd’hui prévu aux 2/3 de la peine, désormais au ¾ de celle-ci.

Ce dispositif rogne en effet de façon trop importante le quantum de peines déjà amputées de presque moitié par le jeu des crédits de réduction supplémentaires et parfois même exceptionnels de peine.

Décaler au dernier quart de la peine permet de répondre à cet objectif tout en laissant permettant de poursuivre la lutte recherchée par ce dispositif contre les sorties sèches de détention.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 60 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article 707 du code de procédure pénale, après le mot : « possible », sont insérés les mots : « , sauf si cela risque de créer un trouble grave à l’ordre public ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet d’une demande d’aménagement, dans une logique plus aboutie d’individualisation des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 63 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), afin d’éviter les sorties de prison dites « sèches », de réduire le risque de récidive et d’augmenter les chances de réinsertion des condamnés. Cette disposition avait été abrogée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales,

Ainsi la mesure pourra être prononcée, non pas de manière automatique, mais à la demande de la personne condamnée, qui doit en outre présenter un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

Le dispositif proposé prévoit également un rôle renforcé du juge de l’application des peines, qui ordonnera la mesure. Ce rôle renforcé avait été souhaité par le Sénat lors de l’examen du projet de loi pénitentiaire de 2009, pour permettre un meilleur suivi de la personne concernée.

Enfin, toujours dans un objectif de meilleur suivi, la fixation par le procureur de la République de mesures de contrôle et d’obligations parmi celles prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ne serait plus facultative mais obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 61 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée tant que le détenu n’a pas accompli les deux tiers de sa peine d’emprisonnement. »

Objet

Cet amendement prévoit qu’aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux-tiers de sa peine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 104 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, REICHARDT, LAMÉNIE, BONHOMME, MANDELLI et MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :  « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »

Objet

Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme présentent, pour un certain nombre d’entre eux, des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.

 Ainsi, un régime spécial d’exécution des peines doit être réservé à ce type de détenus particulièrement dangereux.

Cet amendement s’inspire du régime d’exécution des peines existant en Italie, aux articles 176 et suivants du code pénal transalpin qui allonge pour les terroristes et les mafieux la période à l’issue de laquelle ils sont en droit de solliciter une libération conditionnelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 62 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SOL, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, DALLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730-3 du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine d’emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014 ; il s’agit, selon les auteurs de l’amendement, d’une procédure inappropriée qui, de surcroît, alourdit le travail des tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 162

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de faciliter le recours au juge unique et limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. 

Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peine pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi (mesure d’administration judiciaire) vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance, comme en appel, mais elle risque d’être peu usitée. 

Les auteurs de l’amendement insistent sur l’importance de la collégialité. En conséquence, ils ne peuvent se montrer favorables à une telle mesure, dictée uniquement par des préoccupations de gestion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 198

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

Objet

Cet amendement rétablit la possibilité pour la commission de l’application des peines de délibérer par voie dématérialisé, ce qui répond à une demande de nombreux praticiens, et ne pourra évidemment être possible que pour donner des avis qui ne nécessitent pas la réunion physique de l’ensemble des membres de la commission.






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(n° 13 , 11 )

N° 199

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée au juge de l'application des peines qui statue conformément aux dispositions de l'article 712-5. »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions permettant au chef d'établissement pénitentiaire d’accorder des permissions de sortir lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l'application des peines, sauf si ce magistrat s’y oppose.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 200

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est inutile de créer une agence de l’exécution des peines chargée notamment de faire exécuter les peines prononcées par des juridictions étrangères

En effet, si le constat de la complexification et de l’internationalisation croissante du champ post-sentenciel est partagé et qu’il convient que les magistrats puissent solliciter, si besoin, une aide juridique sur les dossiers les plus complexes, la création d’une telle agence n’est pas une réponse appropriée.

Aucun élément statistique ne venant étayer ce besoin, il n’est pas avéré que le nombre de dossiers réellement complexes justifie la création d’une entité ad hoc.

Par ailleurs, la question des moyens qui pourront y être affectés se pose, tant sur le plan humain (les effectifs affectés seront prélevés au sein des juridictions et de l’administration centrale) que budgétaire, un autofinancement à l’instar du fonctionnement de l’AGRASC n’étant pas possible.

En outre, cette agence entrerait en compétence concurrente avec d’autres directions et services existants assurant déjà les missions listées.

Se poserait surtout la question de sa capacité à prendre ou élaborer indirectement une décision juridictionnelle en lieu et place des magistrats en juridiction. Actuellement, les missions envisagées par l’amendement sont assurées par l’administration centrale ; si la DACG n’a pas vocation à être saisie de dossiers individuels et ne donne, en conséquence, jamais d’instructions, le magistrat de juridiction étant seul compétent, elle est régulièrement et fréquemment saisie de demandes d’analyses juridiques issues de situations individuelles anonymisées par les juridictions. La DACG fournit alors une analyse exclusivement juridique, que le magistrat est libre de suivre ou non. Ainsi, dans le domaine spécialisé de l’exécution et de l’application des peines, il a été répondu à plus de 880 questions (87 réponses de janvier à octobre 2018), qui ont donné lieu à publication afin de constituer une base documentaire.

Par ailleurs, outre ce soutien « à la carte », la DACG élabore et met à disposition des magistrats des outils pratiques destinés à faciliter leurs missions (trames, fiches techniques, tableaux récapitulatifs, schémas, etc). Ainsi, un groupe de travail est actuellement en cours, réunissant la DACG et la DAP, afin de proposer des outils et des modes opératoires pour simplifier la procédure de reconnaissance des peines privatives de liberté au sein de l’Union Européenne.

La DACG assure également un soutien opérationnel soutenu en matière d’entraide pénale internationale dans le cadre d’une permanence quotidienne effectuée au profit des juridictions. Il est ainsi répondu à des questions relatives :

-          à la mise en œuvre des instruments de reconnaissance mutuelle des peines privatives de liberté, des mesures de probation, des sanctions pécuniaires, ou encore des décisions de saisie et de confiscation entre Etats membres de l’Union européenne ;

-          à des projets de saisie ou de confiscation hors Union-européenne.

Le suivi des mesures de saisie et de confiscation est en outre assuré par l’AGRASC, le bureau du droit économique, financier et social, de l’environnement et de la santé publique et le bureau de l’entraide pénale internationale de la DACG dans le cadre de leurs missions respectives. En effet, l’AGRASC a vocation à exécuter les décisions des juridictions françaises, dans le champ des saisies et confiscations, mais aussi à jouer un rôle de soutien et d’analyse sur demande des juridictions. Là encore ajouter un nouvel acteur ne ferait que complexifier les référents et nuirait à la bonne exécution des décisions de confiscations, alors que l’AGRASC a développé une réelle expertise en la matière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 46 rect. ter

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Alain MARC, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


A. – Après l'article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.

II. – Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.

À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.

III. – Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.

La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.

Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.

IV. – Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.

V. – À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

VI. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …

Du droit de vote des détenus

Objet

Si environ 55 000 personnes détenues conservent leur droit de vote, leur taux d’abstention est extrêmement élevé : au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, seuls 853 détenus ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d’abstention de 98 %.

Les obstacles rencontrés sont nombreux : difficulté pour obtenir une permission du juge d’application des peines, absence de permissions pour les personnes placées en détention provisoire, nécessité de faire valider sa procuration par un officier de police judiciaire…

Dès 2012, nos anciens collègues sénateurs Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat s’alarmaient de cette situation. De même, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a saisi le Gouvernement de cette question dès octobre 2017.

Pour sortir de l’impasse, le présent amendement propose une expérimentation afin de garantir l’effectivité du vote dans les prisons. Pour les prochaines élections européennes (mai 2019), les personnes détenues pourraient voter par correspondance, sans remettre en cause les grands principes du droit électoral (bonne information des électeurs, secret et sincérité du vote, etc.) ni son cérémonial (vote dans un isoloir prévu à cet effet).

Ce dispositif serait à la fois simple, opérationnel et sécurisé dans la mesure où :

-         les personnes détenues auraient le choix entre voter à l’urne, par procuration ou par correspondance ;

-         le vote par correspondance existe déjà pour les Français établis hors de France ;

-         il n’impliquerait aucune modification des listes électorales et ne concernerait que les personnes encore pourvues de leurs droits civiques ;

-         le bon acheminement du pli serait garanti par plusieurs mécanismes de contrôle (numérotation du pli, attestation de remise, accusé de réception, etc.).

En outre, cet amendement est indispensable pour organiser cette expérimentation, le Gouvernement ne pouvant pas déroger aux dispositions législatives du code électoral.

Enfin, il met en œuvre un engagement du Président de la République, qui a déclaré le 6 mars 2018 : « on a essayé de m’expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter, je n’ai pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où on ne sache pas organiser ni le vote par correspondance, ni l’organisation d’un bureau. La réalité, c’est que nous allons le faire et que, pour les prochaines élections européennes, je veux que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 203 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


A. – Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.

III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné au I.

IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédents sont à la charge de l’État.

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Dispositions pénitentiaires

Objet

Cet amendement vise à instaurer une nouvelle modalité d’exercice du droit de vote pour les détenus, au-delà des dispositions existantes (procuration; vote à l’urne lors de permission de sortir). 

Force est de constater que le nombre de détenus exerçant leur droit de vote, y compris à l’occasion des grands scrutins nationaux, reste faible, voire anecdotique. 

 

Procurations effectuées

Permissions de sortir accordées

Élections présidentielles de 2017

853

200

Élections législatives de 2017

412

113

 

Les détenus rencontrent, en pratique, des difficultés qui les découragent d’exercer leur droit de vote. S’agissant du vote par procuration, l’absence de mandataire à qui donner une telle procuration est souvent rédhibitoire. 

Les permissions de sortir, possibilité dont sont exclus les prévenus, répondent à des conditions légales qui réduisent le champ des bénéficiaires potentiels (longues peines ; période de sûreté). De même, certains profils, en raison de leur dangerosité, du risque de réitération ou, tout simplement, de celui de non réintégration, en seront écartés. Enfin, il arrive que l’éloignement du lieu d’inscription des listes électorales interdise, matériellement, l’organisation d’une permission de sortir pour voter. 

Lors de son discours à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire le 6 mars 2018, le Président de la République a fixé l’objectif du scrutin des élections européennes de mai 2019 pour concrétiser l’extension de l’exercice du droit de vote des détenus. 

Il est ainsi proposé de créer une modalité optionnelle de vote par correspondance sous pli fermé pour les détenus inscrits sur les listes électorales qui feraient un tel choix. A cet effet une commission électorale installée auprès de la Chancellerie est créée afin de procéder au recensement de leurs votes. 

Ce dispositif nécessite une disposition législative, non codifiée et temporaire, limitée à ce stade aux élections européennes de mai 2019. 

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’organisation du vote par correspondance et le rôle de la commission électorale.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 50 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 202 rect. bis

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


A. – Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes visées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »

II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »

III. – Au premier alinéa de l’article 726-2 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Dispositions pénitentiaires

Objet

Cet amendement vise à créer une exception à l’incarcération des prévenus en maison d’arrêt lorsque au regard de leur personnalité ou de leur comportement, cette mesure apparaît nécessaire à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. Cette évolution normative, qui instaure une exception particulière au principe de séparation des prévenus et des condamnés, doit être encadrée et circonscrite à des circonstances exceptionnelles, pour être conforme aux dispositions internationales. 

Des considérations impératives de sécurité, lorsque le comportement, les antécédents ou la personnalité d’un prévenu compromettent la sécurité ou l’ordre de l’établissement, justifient, sur le plan juridique, une dérogation au principe de séparation des prévenus et des condamnés, afin de permettre l’affectation d’un prévenu dans un établissement pour peines sécurisé et adapté. 

Cet amendement vise également à permettre l’affectation de prévenus et de condamnés au sein de quartiers spécifiques prévues à l’article 726-2 du code de procédure pénale, en maison d’arrêt ou en établissement pour peines, quel que soit le statut de prévenu ou condamné de l’intéressé, compte tenu des conditions strictes encadrant l’affectation des détenus dans ces quartiers. Il modifie ainsi l’article 726-2 du code de procédure pénale qui ne concerne actuellement que les condamnés, en élargissant son champ d’application aux prévenus.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 41 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet article s’inscrit dans une logique favorisant la construction d’établissements pénitentiaires, avec la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation d’extrême urgence pour obtenir des terrains identifiés en vue de construire de nouvelles prisons.

La logique de décroissance carcérale dans laquelle s’inscrivent les auteurs de cet amendement ne trouve pas de réponse dans ce type de procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 201

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022.

Pour l'application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

Objet

Le présent amendement rétablit les dispositions supprimées par la commission des lois du Sénat. Il s’agit de solliciter le recours à la procédure d’expropriation d’extrême urgence si cela s’avérait nécessaire. Ce recours est très encadré : l’administration ne peut y avoir recours que lorsque la procédure normale est largement avancée et qu’apparaissent des difficultés bien localisées susceptibles de retarder l’exécution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 65 rect. ter

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO, MM. ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », sont remplacés par les mots : « , et les correspondances » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

Objet

Cet amendement organise « l’isolement électronique des détenus » dans leur cellule.

Actuellement, l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication (téléphone au moyen d’internet par exemple) relève d’actes réglementaires. Selon les auteurs de cet amendement, il convient de lui donner une base légale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 64 rect. ter

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO, MM. ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. »

Objet

Cet amendement prévoit la réalisation de palpations systématiques des visiteurs, afin d’éviter l’introduction en prison d’objets ou substances illicites retrouvés trop fréquemment dans les cellules des détenus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 66 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TROENDLÉ, MM. BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mme THOMAS et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

I. – Le 2° de l’article 20 est abrogé.

II. – L’article 20-2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée.

 « Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut pas bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 2° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »

Objet

Les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945. Le cadre légal de la justice des mineurs doit être adapté pour en tenir compte.

Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent restreindre l’excuse pénale de minorité applicables aux jeunes de 16 à 18 ans l’article 30 prévoit d’abaisser la majorité pénale à 16 ans. En effet les mineurs de plus de 16 ans représentent près de la moitié des mineurs impliqués dans des affaires pénales. La nature des actes qu’ils peuvent commettre justifie qu’ils fassent l’objet de sanctions proportionnées et dissuasives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 67 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TROENDLÉ, MM. BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HUGONET, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mme THOMAS et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots et la phrase : « treize à dix-huit ans. L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans. » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».

Objet

Afin de permettre au juge d’adapter la peine sans recourir à l’emprisonnement ou à des sanctions éducatives de moindre portée, cet amendement prévoit que la peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général, actuellement limitée aux mineurs de plus de 16 ans, peut être prononcée à partir de l’âge de 13 ans. Entre 13 ans et 16 ans, les parents devront donner leur accord préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 14 rect.

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 133-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle ou l’emprisonnement, après la réalisation d’un service militaire volontaire de douze mois ou d’un service militaire adapté de huit mois minimum suite à l’exécution de la peine. Cet alinéa ne s’applique pas aux personnes condamnées pour des faits commis en état de récidive légale. »

Objet

Le présent amendement vise à favoriser la réinsertion des jeunes ayant commis des faits relevant de la petite délinquance par le biais d’un encadrement militaire volontaire. Il est d’ailleurs inspiré par les services des armées prenant en charge les jeunes déscolarisés.

Il s’agit d’un système incitatif dès lors que ces jeunes volontaires bénéficieront d’une réduction du délai d’effacement de leur casier judiciaire, s’alignant sur la durée maximale du service. A savoir un an ou huit mois au lieu de trois ou cinq ans.

Un tel dispositif est de nature à responsabiliser les jeunes délinquants en quête de réhabilitation du fait de la nature volontaire d’une inscription à ces types de service militaire.

Par ailleurs, la nature de cet encadrement permet à ces jeunes de renouer directement avec le respect de l’ordre et de la discipline ainsi qu’avec le sens du dévouement envers le bien public.

Enfin, le but de ces services militaires étant de favoriser l’insertion professionnelle, cet encadrement à vocation à permettre à ces jeunes de se réinsérer durablement dans la société.

Cet amendement consacre ainsi un droit à l’oubli pour des jeunes ne demandant qu’à se reconstruire une vie digne et honorable, par le biais de l’effort et du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 75 rect. bis

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, BIZET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CALVET, CAMBON, CHAIZE, CHATILLON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DURANTON, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT, JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL, KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LELEUX et Henri LEROY, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MAUREY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. SOL, Mme THOMAS et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le bénéficiaire a été définitivement condamné pour un acte de nature terroriste, défini au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » ;

2° L’article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été condamnée sur le fondement du chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Depuis mars 2012 et les attentats perpétrés à Toulouse par Mohammed MERAH, la France a subi une quinzaine d'attaques terroristes. Le bilan est dramatique. Entre Toulouse et Montauban, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Denis et le Bataclan, Magnanville, Nice, Paris, Saint-Etienne-du-Rouvray, Marseille et maintenant Trèbes... ce sont au total 241 innocents qui sont tombés, victimes de la haine, de la barbarie et de la folie islamiste. 

Dans la plupart des cas, les terroristes y ont aussi laissé leur vie dans une démarche kamikaze. Rares sont ceux qui ont pu être interpellés afin d'être jugés, comme leurs complices. C'est cependant le cas de Salah ABDESLAM, seul rescapé du commando du 13 novembre 2015.

Si son procès est attendu, de nombreux Français ont appris avec stupéfaction et écœurement que ce tueur allait bénéficier de l'aide juridictionnelle pour payer sa défense. 

Même s'il s'agit là d'un cas heureusement rare, il ne peut que nous interroger sur le bien-fondé de l'exercice de ce droit pour les auteurs d'actes terroristes. 

Car les actes terroristes ne sont pas des crimes et délits comme les autres. 

En effet, à travers les malheureuses cibles humaines que le hasard de leur folie meurtrière a mises sur leur route, les terroristes cherchent aussi et surtout à s'attaquer à une société, à une civilisation, à une vision de l'humanité. 

Visant aveuglément et sciemment des innocents qu'ils ne connaissent pas, les terroristes ont tout simplement déclaré la guerre à notre pays. Nous devons donc en tirer toutes les conclusions.

Ainsi, nous sommes tous attachés à la notion d'« État de droit ». Mais, de même que la liberté d'expression n'autorise heureusement pas à dire ou écrire n'importe quoi, le principe de l'aide juridictionnelle ne saurait être dévoyé. 

Une société n'a pas à défendre ceux qui n'ont pour but que de la détruire. Le lien social, le « Vivre Ensemble » sont aujourd'hui trop fragilisés pour que l'État soutienne financièrement et juridiquement ceux qui ont souhaité sa perte. 

Un État de droit n'a pas vocation à être schizophrène ou masochiste. À la base du contrat social, du pacte républicain passé entre les Français et le Gouvernement, il y a pour obligation première d'assurer la sécurité, la protection du peuple. Dès lors, offrir à ceux qui menacent notre pays des droits financés par la collectivité n'est pas acceptable pour les citoyens et contribuables.

Les législateurs ayant donné corps en 1972 à l'aide juridictionnelle, qui permet à tous les citoyens, même les plus modestes, d'avoir accès à une défense juridique via une prise en charge partielle ou totale par l'État de leurs frais de justice, avaient-ils imaginé que ce droit servirait un jour les intérêts d'un terroriste ? Il est permis d'en douter.

Surtout lorsque l'insolvabilité supposée d'un accusé est contradictoire avec les moyens dont il a pu disposer pour échafauder ses projets meurtriers.

Aussi, par souci de défense des intérêts de la Nation, de la cohésion sociale, il est proposé de supprimer du bénéfice de l'aide juridictionnelle les auteurs d'actes terroristes ainsi que leurs complices. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 135

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’aide juridictionnelle est un mécanisme auquel nous sommes attachés et par lequel l’État prend en charge, totalement ou partiellement, les frais de justice des personnes aux revenus modestes.

La loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative avait instauré une « contribution pour l’aide juridique » forfaitaire de 35 euros pour tout justiciable introduisant une instance. Elle a été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu’elle constituait un véritable frein à l’accès au droit.

Le présent projet de loi prévoit de rétablir une contribution, cette fois pour financer l’aide juridictionnelle. Son montant s’établirait entre 20 et 50 euros.

Réinstaurer une contribution pour l'aide juridique nous semble faire obstacle à un accès à la justice pour tous.






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(n° 13 , 11 )

N° 204

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Incorporé au PJL lors de son passage à la commission des lois, cet article 52 bis vise à rétablir la contribution pour l'aide juridique supprimée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d'instance engagée. À l'instar du dispositif supprimé, la dite contribution n'aurait pas à être acquittée pour certains matières contentieuses (auxquelles cet article ajoute les procédures engagées par les salariés devant les conseils de prud'hommes) et les personnes éligibles à l'aide juridictionnelle ne seraient pas non plus redevables de la contribution.

En outre, le présent article précise que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge d'instance ou dans le cadre de la conciliation déléguée par un juge à un conciliateur de justice. 

Néanmoins, ces quelques ajustements d'ordre paramétrique ne reconfigurent qu'à la marge l'économie générale du dispositif dont les effets pervers persistent : le droit de timbre constitue notamment un obstacle majeur au juge, à tout le moins dans le cadre de litiges de faible importance dont le gain réel escomptée est minime.

Surtout, son principe philosophique est contestable. Est-il raisonnable de faire peser sur les seuls justiciables le fonctionnement des institutions judiciaires indépendamment de leur caractère régalien ? Quel visage prendrait une Justice alimentée par ses seuls bénéficiaires ? 

Il faut davantage conclure à la nécessité d'une refonte du système de l'aide juridictionnelle en faisant l'économie de discussions supplémentaires sur des bouées de flottaison financières jugées par tous inopérantes.






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(n° 13 , 11 )

N° 299 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 52 bis introduit en commission rétablit la contribution pour l’aide juridique, supprimée en 2013.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la réintroduction de cette contribution constitue un mauvais signal et proposent donc la suppression de l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 11 )

N° 42

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par les rapporteurs du texte, suivant une mesure adoptée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi sur le redressement de la justice, prévoit que toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat, lequel vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette mesure porte atteinte au principe d’accessibilité de la justice, en ajoutant un obstacle supplémentaire au parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice et qui n’en a pas les moyens.

Par ailleurs, confier aux avocats, qui sont des acteurs privés, une mission qui relève de l’autorité de l’administration, dans le seul objectif de réaliser des économies, n’est pas admissible.






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(n° 13 , 11 )

N° 93

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 52 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par les rapporteurs du texte, suivant une mesure adoptée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi sur le redressement de la justice, prévoit que toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat, lequel vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Cette mesure porte atteinte au principe d’accessibilité de la justice, en ajoutant un obstacle supplémentaire au parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice et qui n’en a pas les moyens.
Par ailleurs, il s’agit là d’un pré jugement qui en pratique sera rapide et ne pourra tenir compte de l’ensemble des éléments d’un dossier qui pourrait se révéler bien plus complexe qu’il n’y parait dans un seul entretien.
De plus, Il y a là une confusion regrettable entre la profession d’avocat et la mission de service public de la justice.





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(n° 13 , 11 )

N° 183

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 TER


Supprimer cet article.

Objet

Des consultations juridiques gratuites sont d’ores et déjà délivrées dans le cadre des dispositifs d’accès au droit et le ministère promeut le développement des consultations juridiques au sein des juridictions, préalables à la demande d’aide juridictionnelle, pour mieux conseiller les justiciables et favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des différends quand ils sont plus adaptés.

Toutefois, rendre la consultation préalable d’un avocat obligatoire et prévoir sa rétribution à l’aide juridictionnelle aurait nécessairement un coût élevé (il y a près d’un million d’admissions à l’aide juridictionnelle chaque année). Cette orientation doit être étudiée dans le cadre  d’une évolution plus globale du dispositif permettant d’en maîtriser le coût.

 

 

 

 






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 300 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE 52 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite en commission modifiant la procédure de demande d’aide juridictionnelle proposée qui, dans sa rédaction actuelle, fait naître de nombreuses incertitudes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 43 rect.

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 52 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article sous-entend que certains justiciables feraient la demande de l’aide juridictionnelle alors que leurs ressources seraient satisfaisantes pour se payer les services d’un avocat par leurs propres moyens.

Pour répondre à cette chasse aux « profiteurs » il s’agirait de récupérer les informations nécessaires pour juger du bien-fondé des demandes en sollicitant les organismes de sécurité sociale et les organismes assurant la gestion des prestations sociales.

Cette logique de suspicion à l’égard des plus vulnérables n’est pas acceptable. D’autant moins lorsqu’on connait les difficultés que rencontrent les personnes les plus précaires pour accéder aux informations concernant leurs droits en matière d’aide juridictionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 180

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’obligation de consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle des services ou des organismes sociaux pour apprécier les ressources du demandeur n’est pas nécessaire. Les BAJ ont d’ores et déjà accès à ces données.

 La consultation d'administrations détentrices d'informations pertinentes à l'instruction d'une demande d'aide juridictionnelle est programmée dans le cadre du projet de « système d’information de l’aide juridictionnelle » (SIAJ) qui vise notamment à simplifier la constitution du dossier de demande.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 182

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 52 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant l’ensemble de la procédure de recouvrement au Trésor public.

Le circuit de recouvrement a été modifié plusieurs fois ces dernières années. L’intérêt de le changer une nouvelle fois n’est pas établi. Il impliquerait de nouveaux développements informatiques et transfèrerait la charge de travail sur les greffes des juridictions.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 74 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, HENNO, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT, CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. KERN, BAZIN et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. KENNEL, MILON, JOYANDET, GRAND et HURÉ, Mme DESEYNE, MM. COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 QUINQUIES


Après l'article 52 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle agit devant la juridiction administrative, il est tenu compte, dans l’appréciation des ressources, de celles de ses membres, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement tend à encadrer la possibilité, pour les personnes morales, et plus particulièrement les associations, de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

En effet, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que le bénéfice de l'aide juridictionnelle « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ».

Cependant, des abus ont été signalés. Des personnes qui auraient individuellement les moyens de se pourvoir en justice, notamment à l’encontre de l’administration dans le cadre de recours contre un permis de construire, utilisent l'association dont ils sont membres pour le faire, leur association bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

De tels abus ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l'esprit de la loi.

En outre, la suspension du délai de recours pendant toute la procédure d’examen de l’aide juridictionnelle, prolongeant d’autant le délai d’action de l’association ainsi constituée, est une source de difficulté supplémentaire en ce qu’elle aboutit à une situation déséquilibrée, au mépris du principe de sécurité juridique.

Dès lors, il est proposé de limiter ces abus en conditionnant l’accès des associations à l‘aide juridictionnelle à l’appréciation des ressources de leurs membres, lorsque lesdites associations sont requérantes devant les juridictions administratives.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 134

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, JASMIN, LUBIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 QUINQUIES


Après l'article 52 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le financement de l’aide juridictionnelle.

Objet

Le présent amendement demande la réalisation d’un rapport, remis au Parlement, afin d’évaluer les modalités budgétaires de l'aide juridictionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 306 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la délocalisation ponctuelle d'une partie des services de greffe peut être mise en œuvre par le président du tribunal de première instance, afin d'améliorer l'accès à la justice des territoires du ressort éloignés des juridictions.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Objet

Cet amendement vise à expérimenter la possibilité pour le président des tribunaux de première instance, de délocaliser ponctuellement une partie de ses effectifs de greffe vers des territoires enclavés, afin d'aller au devant du besoin de proximité du justiciable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 44

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Alors que l’article initial du Gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, avec la création de « chambres détachée » visant à remplacer les tribunaux d’instance vidés de leur substance, le texte de la commission va encore plus loin en réintroduisant les « tribunaux de première instance ».

Aussi, alors que le Gouvernement n’excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département, il s’agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département.

La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures, au détriment de la justice de proximité et de l’égal accès au droit pour tous les justiciables de notre pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 94

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Il est beaucoup plus facile de fermer une chambre détachée qu’une juridiction...Le présent texte prévoyant un tribunal unique va plus loin encore que le projet du gouvernement qui n’excluait pas l’existence de plusieurs TGI sur un même département.
La ruralité est aujourd’hui en grande difficulté, problèmes de transport, fermeture de commerces, d’écoles...
Le service public de la justice doit continuer d’être accessible aux justiciables. Or, tout en assurant qu’il n’y aura aucune fermeture de tribunal, en leur ôtant leur statut protecteur le texte permet de facto que leur fermeture soit facilitée.
Cet article fragilise grandement la justice de proximité et l’égal accès au droit par les justiciables





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 185

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de grande instance » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de grande instance » ;

4° À l’article L. 123-1, les mots : « , les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont supprimés ;

5° À l’article L. 123-4, les mots : « des tribunaux d’instance, » sont supprimés ;

6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal de grande instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L’article L. 211-5 est abrogé ;

8° Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-3. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.

« II. – Pour la mise en œuvre du I du présent article, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. »

9° L’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal de grande instance ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est de droit, sur la demande non motivée d’une des parties formulée selon les modalités et les délais fixés par un décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

11° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de grande instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;

12° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;

13° La même section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. – Le tribunal de grande instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixés par décret.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

14° Après l’article L. 213-4, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 3-1

« Le juge des contentieux de la protection

« Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. 

« Art. L. 213-4-2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 

« Il connaît : 

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; 

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; 

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ; 

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ; 

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. 

« Art. L. 213-4-3. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. 

« Art. L. 213-4-4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation. 

« Art. L. 213-4-6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

« Art. L. 213-4-7. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;

15° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

16° Au second alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « ou par un juge chargé du service du tribunal d’instance du domicile du débiteur » sont supprimés ;

17° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal de grande instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de grande instance selon les modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6. – Le tribunal de grande instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215-7. – Le tribunal de grande instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;

18° Le titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 39-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l’article 52-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de grande instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

3° L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de grande instance compétents en application du deuxième alinéa ou en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Au III, les mots : « pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II et qu’il estime que ne doit être ouverte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du III et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou » ;

4° Le premier alinéa est de l’article 712-2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 53 modifiées par la commission des lois.

Il restaure la dénomination de « tribunal de grande instance » en lieu et place de celle de « tribunal de première instance ».  Le tribunal de grande instance est en effet bien identifié par les justiciables et un changement du nom de cette juridiction affaiblirait sa visibilité ainsi que la lisibilité de l’organisation judiciaire. Par ailleurs, le maintien de la dénomination actuelle permet de sécuriser la constitutionnalité de la disposition, les termes de « tribunal de grande instance » étant cités à l’article 65 de la Constitution.

L’amendement précise en outre les conditions de la spécialisation départementale :

- en matière civile, les notions de volumétrie et de technicité des matières concernées sont insérées, afin de mieux identifier les contentieux pouvant être spécialisés, dans un souci d’efficacité ;

- en matière pénale, les délits portant sur des matières techniques, visées à l’article 398-1 du code de procédure pénale, relevant donc du juge unique correctionnel, pourront faire l’objet d’une spécialisation départementale ; la compétence des juridictions ainsi désignées pourra par ailleurs s'étendre concurremment aux infractions connexes.

L’amendement modifie également l’appellation de chambre détachée, dénommée tribunal d’instance, en celle de chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité.

Il a enfin pour objet de créer un juge des contentieux de la protection, chargé de certains des anciens contentieux de l’instance justifiant l’intervention d’un juge spécialisé. Ce juge spécialisé traitera des contentieux identifiés comme posant des problématiques de vulnérabilité sociale, économique et/ou personnelle touchant à l’ordre public de protection. Seront ainsi tout particulièrement de sa compétence les procédures relatives aux tutelles des majeurs, au surendettement, aux baux d’habitation, au crédit à la consommation.

Cet amendement fait suite à un amendement similaire introduit au sein du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, lequel vise à créer une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection au sens de l’article 28-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 368

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 100

Remplacer la seconde occurrence de la référence :

III

par la référence :

II bis

Objet

Amendement de correction d'une erreur de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 367

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 104

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 19 ter du projet de loi, introduit par la commission, donnant compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour connaître de la prévention et du traitement des entreprises en difficulté.






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(n° 13 , 11 )

N° 372

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 118

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2312-15, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2312-46 et à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 2315-74, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 301 rect.

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase de l’article L. 123–4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « partiel ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les juridictions de recruter à temps partiel des juristes assistants. Il convient de s'assurer que cette fonction favorise leur réussite au concours de l’École nationale de la magistrature et ne constitue pas une "trappe à pauvreté" pour des jeunes diplômés hautement qualifiés. En outre, l'exercice parallèle d'autres activités pourrait mettre en danger leur impartialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 251

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces tribunaux ne peut être supérieur à cinq. »

Objet

Cet amendement a pour objet de plafonner à cinq le nombre de tribunaux de grande instance (TGI) pouvant être désignés pour connaître des actions en matière de marques, de dessins et modèles,d’indications géographiques, d’obtentions végétales et de propriété littéraire et artistique.

Actuellement, le TGI de Paris est exclusivement compétent pour les brevets d’invention, les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. Par ailleurs, dix TGI, dont celui de Paris, connaissent des actions relatives aux autres titres de propriété intellectuelle.

Partant du constat que cinq TGI traitent moins de 5% de ce contentieux très technique, l’auteur decet amendement propose de réduire de moitié le nombre de TGI compétents en matière de marques,de dessins et modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique. L’objectif est d’améliorer la qualité de la justice et d’harmoniser la jurisprudence.

Pour ce qui concerne le contentieux marginal des obtentions végétales, il serait opportun de le confier au seul TGI de Paris. Le nombre minimal de TGI spécialisés en matière d’obtentionsvégétales a certes été supprimé du code de la propriété intellectuelle en 2011. Cependant, le tableauV annexé au code de l’organisation judiciaire indique que dix TGI sont toujours compétents pourconnaître des actions en matière d’obtentions végétales. Cela n’est pas raisonnable lorsque l’on sait que ce contentieux représente en moyenne une dizaine d’affaires par an.






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(n° 13 , 11 )

N° 250

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-... ainsi rédigé :

« Art. 706-1-... – Les tribunaux de grande instance compétents pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de la propriété intellectuelle, autres que ceux qui apparaissent d’une grande ou d’une très grande complexité, sont déterminés par voie réglementaire. La compétence de ces tribunaux s’étend aux infractions connexes. Leur nombre ne peut être supérieur à cinq. »

Objet

Cet amendement vise à spécialiser cinq tribunaux correctionnels exclusivement compétents pourl’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits « simples » de contrefaçon. L’objectif est d’améliorer la qualité de la réponse pénale au phénomène de la contrefaçon ordinaire.






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N° 371 rect.

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 21 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »

II. - L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

2° Le 2° et le 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

4° Au 5°, les mots : « du livre foncier à titre de simple renseignement » sont remplacés par les mots : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ».

Objet

Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle, a fait l’objet d’une informatisation de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par Internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription sont déposées par voie électronique. Un établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d’instance, il assure l’exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.

 Si le livre foncier représente le système de registre le plus important, il reste qu’en application des règles de droit et d’organisation judiciaire de droit local, d’autres registres sont tenus par les tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle, au rang desquels figurent notamment le registre des associations, le registre des associations coopératives prévus par le code civil local.

 Tant la Commission de droit local, les collectivités territoriales concernées, siégeant au conseil d’administration de l’EPELFI, que les chefs des deux cours d’appel concernées ont fait part de la nécessaire informatisation de ces registres, afin de permettre la consultation ou la réalisation des démarches à distance, à l’instar des dispositifs mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi de 1901 ».

 Pour répondre à la demande de modernisation et de consolidation de l’informatisation de ces registres, le présent amendement propose d’étendre le champ de compétence de l’EPELFI, dont la situation financière permettra d’absorber cette nouvelle compétence sans dépense nouvelle.

 Les démarches des usagers seront ainsi facilitées, et les missions des greffes des tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle exercées au titre des registres des associations allégées.

 Ces nouvelles modalités de traitement ne constituent pas une charge nouvelle pour l’Etat.

 

 

 






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(n° 13 , 11 )

N° 252

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la publication de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité de créer un tribunal de la propriété intellectuelle pour les entreprises, en vue de faciliter l’accès à la justice des petites et moyennes entreprises et de simplifier le règlement des petits litiges ayant trait à la propriété intellectuelle. Ce rapport s’appuie notamment sur les expériences étrangères.

Objet

Cet amendement part du constat que certains titulaires de droits de propriété intellectuelle, àcommencer par les PME, sont actuellement dissuadés de saisir la justice en raison, d’une part, de coûts de procédure disproportionnés par rapport au montant de la demande et, d’autre part, de délaisde jugement trop longs.

Afin de lever ces obstacles, il conviendrait de créer une juridiction spécialisée, sur le modèle de celle existant au Royaume-Uni (Intellectual Property Enterprise Court). Dans cette perspective,l’auteur de cet amendement souhaite que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la possibilité de créer un tribunal de la propriété intellectuelle pour les entreprises.






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(n° 13 , 11 )

N° 360

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


CHAPITRE II : AMÉLIORER LA COHÉRENCE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE AU NIVEAU DES COURS D'APPEL


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression, par la commission, de l’article 54 du projet de loi, relatif à l’expérimentation dans les cours d’appel.






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N° 187

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

1° Afin d’améliorer l’accès au service public de la justice et d’en favoriser la qualité ainsi que d’assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l’État et des collectivités territoriales, dans le respect de l’indépendance de l’activité juridictionnelle, les premiers p résidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours, désignés par décret, assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d’animation et de coordination, sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région ;

2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 54 supprimées par la commission des lois.

Il permet la mise en place d’une expérimentation destinée à renforcer la cohérence, l’efficacité et la lisibilité des politiques partenariales menées par l’autorité judiciaire à l’échelle régionale.

Il prévoit, toujours à titre expérimental, d’améliorer le traitement de contentieux spécifiques en spécialisant certaines cours d’appel au niveau régional. L’amendement précise, par rapport au projet initial du gouvernement, que les matières pouvant donner lieu à cette spécialisation seront déterminées en tenant compte de leur technicité et du volume des affaires concernées. Ce mécanisme doit permettre aux magistrats de se spécialiser et de gagner en temps de travail, et renforcer la cohérence régionale des jurisprudences.

L’expérimentation doit durer trois ans et avoir lieu dans deux régions.






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(n° 13 , 11 )

N° 45

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures conséquentes à la suppression des tribunaux d’instance et à l’extension des compétences des tribunaux de grande instance. Cette véritable refonte de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom devrait faire l’objet d’un large débat public et d’un projet de loi distinct de cette réforme éparse.






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(n° 13 , 11 )

N° 95

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOISSAINS


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Amendement en cohérence avec le précédent






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N° 190

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d’instance et de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de grande instance et celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance,

3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance et de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Objet

Cet amendement de coordination avec l’article 53 rétablit les dispositions de l’article 55 modifiées par la commission des lois afin de restaurer la référence au tribunal de grande instance et de préciser le périmètre de l’habilitation donnée au gouvernement pour y inclure les modifications législatives qui devront être réalisées afin de tirer les conséquences de la création du juge des contentieux de la protection.






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N° 366

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 55 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la précision selon laquelle les modifications apportées par l'article 55 bis à l'article L. 111-5 du code de procédures civiles d'exécution aurait un caractère interprétatif.

En effet, la modification effectuée est une modification de fond puisqu'elle vise à modifier la liste des actes qui constituent des titres exécutoires dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, en ajoutant à cette liste les actes établis par un notaire lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent "déterminable" alors qu'actuellement, seuls les actes portant sur une somme d’argent "déterminée" ont force exécutoire.

Enfin, la rétroactivité induite par le caractère interprétatif de cette disposition remonterait jusqu'à 2011, année de création de cet article, ce qui n'est pas opportun.






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N° 361

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 12.






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N° 373

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56


A. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 13 sont applicables

par les mots :

L’article L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire entre en vigueur

B. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

est applicable

par les mots :

entre en vigueur

C. – Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer les mots :

son entrée en vigueur

par les mots :

le lendemain de la publication de la présente loi

2° Après les mots :

512 du code civil

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’article 17,

3° Remplacer le mot :

entrera

par le mot :

entre

Objet

Amendement rédactionnel relatif aux entrées en vigueur différées des articles 13, 14 et 17 du projet de loi.






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N° 362

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


A. – Alinéas 2 et 3

Avant la seconde occurrence de la référence :

II

insérer la référence :

1° du

B. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination concernant l’application outre-mer, compte tenu notamment de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière de procédure civile, à la différence de Wallis-et-Futuna.






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N° 363

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Alinéa 4

Supprimer les mots :

Le II de l'article 2,

Objet

Amendement de coordination.






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N° 193

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le V. de l’article 51 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles de Wallis et Futuna.

…° L’article 50 ... de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Le V. de l’article 51 du projet de loi qui permet de reporter le moratoire à l’encellulement individuel à 2019, par la modification de l’article 100 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, doit être applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités soumises au principe de spécialité législative.

En l’absence de « compteurs LIFOU » dans la loi pénitentiaire, il est nécessaire de prévoir expressément son applicabilité dans ces collectivités.

 Il est également nécessaire de prévoir l’applicabilité sur l’ensemble du territoire de la République des nouvelles dispositions sur le vote par correspondance des personnes détenues prévues à l’article 52 ter de la présente loi.






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N° 374

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Après l'alinéa 7

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À l'article 4 de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 ».

... – L’article 511 du code civil dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente loi et dans les conditions prévues au IV de l’article 56 de la même présente loi.

Objet

Le présent amendement opère une coordination outre-mer s'agissant de la réforme du contrôle des comptes de gestion des personnes protégées prévue à l'article 17 du projet de loi.

Une partie de cette réforme entrant en vigueur de manière différée (délégation du contrôle à une personne qualifiée lorsque les ressources de la personne protégée le permettent), l'amendement prévoit aussi une disposition transitoire garantissant le maintien des modalités de contrôles antérieures pendant ce délai, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 56 du projet de loi.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 243-1, aux douzième, treizième et dernier alinéas de l’article L. 244-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas de l’article L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

Objet

Amendement de coordination.






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16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés :

a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction…(le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

Objet

Amendement de coordination outre-mer.






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16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

V. – L’article L. 3826-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction…(le reste sans changement). »

Objet

Amendement de coordination outre-mer.






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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 364

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

Objet

Le présent amendement tend, par coordination avec la modification de la période de programmation quinquennale proposée, à mettre l’intitulé du projet de loi en cohérence avec son contenu.