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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 370

10 octobre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 226 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE et FICHET, Mme HARRIBEY, M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17, seconde phrase

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

Objet

Le Gouvernement a déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 du projet de loi afin de prendre en compte deux censures partielles du Conseil constitutionnel intéressant des mesures inscrites dans la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et relatives au contrôle des retours sur le territoire national de toute personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que son déplacement avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique une fois revenue sur le territoire français. 

Il propose de modifier l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) relatif au régime complet de contrôle avec assignation dans un périmètre géographique, obligations de pointage et de déclaration de domicile et l’article L. 228-5 du CSI qui prévoit à titre complémentaire une interdiction d’entrer en relation, directe ou indirecte, avec une ou plusieurs personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. 

En cas de recours sur le renouvellement de la mesure qui peut durer une année, le juge administratif disposera de 1 mois (régime de l’article L. 228-2 du CSI) et 2 mois (régime de l’article L. 228-5 du CSI) pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de renouvellement sans se limiter aux seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale. 

Dans les deux cas, l’amendement du Gouvernement prévoit que le recours est dispensé des conclusions du rapporteur public. 

Le Gouvernement s’inspire d’une procédure applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative existant dans le CESEDA. 

Or cette faculté dérogatoire doit être strictement encadrée car par défaut, conformément à l’article L. 7 du code de justice administrative, le rapporteur public est chargé d’exposer « publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Cette dérogation a été introduite pour s’appliquer à certains contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, qui ne justifie pas que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l’audience ses conclusions orales. 

Dans le cadre de l’application de ces mesures administratives préventives qui sont entrées dans le droit commun alors qu’elles n’étaient jusque-là réservées qu’à des périodes d’exception, le bien-fondé de la décision de renouvellement doit être explicite. C’est pourquoi, dans le respect des droits de la défense, le rapporteur public doit démontrer publiquement que les mesures de contraintes sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public. 

En conséquence, les auteurs de l’amendement proposent de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Ils préconisent également d’harmoniser les délais de jugement à 1 mois pour le régime complet et les obligations complémentaires afin de respecter fidèlement la jurisprudence constitutionnelle qui souligne que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais »