Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 271 rect. 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GUÉRINI, GUILLAUME, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL et Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article L. 132-41-... ainsi rédigé :
« Art. 132-41-... – Lorsque la santé mentale de la personne condamnée est reconnue comme sujette à des altérations identifiées, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consiste en un suivi renforcé pluridisciplinaire et évolutif comprenant une obligation de soins psychiatriques faisant l’objet d’un suivi régulier par le service pénitentiaire d’insertion et de probation visant à fournir à la personne les meilleures chances d’améliorer sa santé et de pouvoir ainsi se réinsérer au sein de la société. »
Objet
Selon l’Observatoire international des prisons, près de 17 000 détenus en France présentent des troubles et des maladies psychiatriques. Pourtant, en détention pénitentiaire, à l’exception des unités Hospitalières spécialement Aménagées (UHSA), seuls des soins ambulatoires limités aux jours ouvrables et aux horaires de bureau sont dispensés, sur une base exclusivement volontaire de la part des malades.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à développer, parmi les mesures alternatives à l’emprisonnement, le sursis probatoire incluant l’observance de soins psychiatriques adaptés. Cette mesure permettrait de favoriser l’insertion ou la réinsertion des personnes et préviendrait le risque de récidives.