Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 219

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

II. – Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation.

III. – Alinéa 11

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance ou la composition du patrimoine de la personne protégée le justifie, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret

IV. – Alinéas 12 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application de l’alinéa précédent. » ;

V. - Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;

VI. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte du projet de loi qui organise un nouveau dispositif de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés sans intervention des directeurs de greffe des services judiciaires. 

La nouvelle proposition de rédaction de l’article 503 b) du code civil répond à l’objectif d’assurer la remise à bref délai de l’inventaire des biens du majeur protégé, dès l’ouverture de la mesure en limitant la possibilité pour le juge de désigner un professionnel qualifié pour y procéder au seul inventaire des biens meubles et précieux, qui sont par essence volatiles. 

Concernant la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, le contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure est rétabli, aucune raison ne justifiant de soupçonner les familles d’un risque de collusion. 

Par ailleurs, il est important de prévoir un contrôle des comptes effectif par un professionnel qualifié pour tous les majeurs, à défaut de contrôle interne, certains patrimoines justifiant, hors même de toutes liquidités, un tel contrôle (nombreux placements par exemple). Le juge pourra, en tout état de cause, moduler la fréquence du contrôle pour qu’il ne constitue pas une charge démesurée pour le majeur protégé. 

Enfin, il est proposé de maintenir les modalités de transmission des comptes au juge dans un article distinct, pour une lecture plus facile du nouveau dispositif.