Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019 (1ère lecture) (n° 106 , 111 , 108) |
N° 271 rect. bis 12 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1 … En cas de saisine de la commission des recours, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est souhaitable que, durant cette phase, le cours des majorations de retard cesse de courir. En effet, il ne paraît pas logique qu’un organisme de recouvrement puisse pratiquement profiter de son propre retard à statuer.