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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 1 20 septembre 2018 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme LOISIER et M. RAISON au nom de la commission des affaires économiques TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n° 714).
Objet
Après l’échec inédit de la commission mixte paritaire sur un alinéa pourtant voté à l’identique dans les deux chambres, l’Assemblée nationale a confirmé, en nouvelle lecture, son intransigeance à l’égard des propositions du Sénat.
En première lecture, le Sénat s’est montré constructif, tentant d’améliorer le projet de loi afin qu’il traduise mieux les attentes exprimées au sortir des États généraux de l’alimentation.
En balayant d’un revers de main ses principaux apports, l’Assemblée nationale a traité le travail sénatorial par le mépris.
Même la création du fonds d’indemnisation des victimes professionnelles des produits phytopharmaceutiques, mesure de justice votée à l’unanimité au Sénat qui transcende les clivages partisans, n’aura pas trouvé grâce à ses yeux.
Loin de rapprocher les points de vue, la nouvelle lecture à l’Assemblée a été l’occasion, pour la majorité gouvernementale, d’aggraver encore le déséquilibre d’un texte qui non seulement échouera à relever le prix payé aux agriculteurs, mais aura même l’effet inverse sur leurs revenus, par l’addition des charges nouvelles qu’il instaure.
Sans l’intervention de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires pour proposer ou valider des indicateurs en cas de défaut de l’interprofession, les producteurs seront à la merci d’indicateurs élaborés de toutes pièces par la grande distribution, qui y travaille déjà.
En plus de peser sur les charges des paysans, ces contraintes supplémentaires vont considérablement alourdir celles des collectivités territoriales.
Pourront-elles financer, dans le même temps, l’amélioration de la qualité des repas servis dans les cantines et le renouvellement à marche forcée de tout leur matériel pour répondre à l’interdiction, dès 2020, des boîtes ou plateaux-repas en plastique ?
Sur la forme, nombre de dispositions pourtant substantielles n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact, voire ont été adoptées en nouvelle lecture en méconnaissant la Constitution.
La constitutionnalité d’autres dispositions est aussi contestable sur le fond : ainsi, le fait de réserver l’usage des drones pour l’épandage sur les terrains en pente à une certaine catégorie d’agriculteurs constitue une atteinte claire au principe d’égalité, sans lien avec l’objectif poursuivi qui ne vise qu’à renforcer la sécurité des personnes.
Dès lors, le Sénat ne saurait cautionner par son vote un projet de loi qui, en multipliant les contraintes sans augmenter les revenus, trahit l’esprit des États généraux de l’alimentation et ruine les espoirs des agriculteurs.
Au vu de l’ensemble de ces désaccords, sur la méthode comme sur le fond, votre commission vous propose d’adopter la présente motion.
Tout démontre en effet, dans l’attitude du Gouvernement et de sa majorité, que le Sénat ne gagnera rien à amender à nouveau le texte – sauf à donner l’impression d’en endosser la logique et d’en assumer les défauts – puisqu’aucune de ses propositions ne sera reprise.
À l’inverse, l’adoption de la question préalable se veut un signe fort adressé à l’exécutif et à sa majorité : il est temps d’entendre les agriculteurs, de répondre à leur mal-être non par un surcroît de normes et de charges, mais par des protections renforcées et un partage équitable de la valeur qui soient à la hauteur de leurs efforts et du service qu’ils rendent à la société.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 34 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
qui prennent en compte les coûts de production et font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels ou par l’observatoire de la formation des prix et des marges
Objet
Aujourd’hui le monde agricole est caractérisé par une faible organisation des agriculteurs et par une forte concentration des distributeurs et des industriels comme le souligne un rapport exhaustif du CESE. Il est nécessaire de résoudre ce déséquilibre structurel en demandant que les clauses de détermination des prix prennent en compte les coûts de production des agriculteurs et fassent référence à des indices publics de prix ou aux travaux de l’observatoire des prix et des marges.
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N° 35 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix. La prépondérance de cet indicateur doit être effective pour garantir une rémunération équitable du producteur ;
Objet
L’amendement vise à revenir aux fondamentaux des États généraux de l’alimentation : redonner du revenu aux paysans et paysannes. La prise en compte des coûts de production doit être réelle et la détermination du prix doit s’appuyer en priorité sur cet indicateur. La rémunération du producteur doit être assurée par le dispositif de la contractualisation. Sinon, la loi ne pourra être considérée que comme un « enfumage » au regard du rééquilibrage des relations commerciales agricoles
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N° 46 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix. La prépondérance de cet indicateur doit être effective pour garantir une rémunération équitable du producteur ;
Objet
L’amendement vise à revenir aux fondamentaux des États généraux de l'alimentation : redonner du revenu aux agriculteurs. La prise en compte des coûts de production doit être réelle et la détermination du prix doit s'appuyer en priorité sur cet indicateur. La rémunération du producteur doit être assurée par le dispositif de la contractualisation.
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N° 36 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en compte de ces indicateurs vise à garantir un revenu décent au producteur.
Objet
Cet amendement permet de préciser que la prise en compte de ces indicateurs vise à garantir un revenu décent aux agriculteurs.
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N° 73 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat.
Objet
L’objectif de cet amendement n’est pas de réduire le délai de préavis pour la conversion en agriculture biologique, car elle nécessite du temps, mais de réduire de 100% l’indemnité de résiliation.
L’article 168, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM UNIQUE ») impose que « tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles » soient « librement négociés entre les parties ».
Cependant, selon la formule de principe de la Cour de justice de l’Union Européenne, « l’établissement d’une OCM n’empêche pas les États membres d’appliquer des règles nationales qui poursuivent un objectif d’intérêt général autre que ceux couverts par cette OCM, même si ces règles sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun dans le secteur concerné ». La Cour de justice renvoie à cet égard à son arrêt Hammarsten et à la jurisprudence que celui-ci cite.
La protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles. En effet, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne assigne à l’Union notamment pour objectif « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Il est constant que la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union.
Cette exigence d’intégration de la protection de l’environnement dans les politiques de l’Union est également consacrée par l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. La production biologique est considérée expressément par le droit européen comme une méthode de production respectant l’environnement. En ce sens, l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit, à propos des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, des "mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique".
L’amendement proposé est donc parfaitement compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où il vise à limiter la libre négociation des parties en vue de réaliser l’objectif d’intérêt général que constitue la protection de l’environnement.
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N° 24 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si l’acheteur est informé dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à un an, la conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ne peut pas entraîner d’indemnités de résiliation du contrat.
Objet
Cet amendement prévoit que la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit comporte une clause permettant de ne pas appliquer d’indemnités de résiliation de contrat en cas de modification de mode de production vers une production biologique,
Il s’agit ici d’encourager la transition vers des modes de production biologique.
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N° 22 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
peuvent, le cas échéant, s’appuyer
par les mots :
s’appuient
Objet
Cet amendement vise à préciser que les indicateurs de prix proposés par les organisations interprofessionnelles reçoivent un avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges.
Les auteurs de cet amendement maintiennent ainsi le rôle moteur des organisations interprofessionnelles qui restent à l’initiative de la proposition de ces indicateurs mais souhaitent que l’OFPM puisse formuler des avis sur la pertinence de ces derniers, notamment au regard de l’objectif d’une juste rémunération des producteurs.
Il s’agit notamment de pouvoir renforcer le choix des interprofessions en leur donnant l’appui d’un organisme public.
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N° 70 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, adoptée par le Sénat, plus protectrice des producteurs.
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N° 47 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.
Objet
Cet amendement vise à rendre transparent la fixation des prix. Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. Ainsi, les instances publiques ayant connaissance du contrat peuvent facilement suivre l’évolution des prix, sur la base de l’évolution des indicateurs utilisés.
Cet amendement contribue à la transparence du marché et à un rééquilibrage de l’asymétrie d’information actuelle dans le fonctionnement économique des filières.
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N° 37 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-6. – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article introduit par le Sénat qui a le mérite de traiter en partie la question du chantage à la collecte et de protéger le producteur laitier en position de dépendance économique du fait de caractéristiques spécifiques au lait cru, notamment de sa périssabilité. Le délai de trois mois permet en outre le déroulement d’une éventuelle médiation et d’un jugement en référé si nécessaire.
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N° 72 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir cette disposition adoptée par le Sénat, avec l’appui et l’avis favorable de la commission.
Le dispositif permet d’éviter tout chantage à la collecte et au déréférencement sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou l’organisation de producteurs vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de dépendance économique pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.
Pour sécuriser les producteurs, cet amendement vise ainsi à leur garantir une collecte pendant trois mois après une rupture de contrat, et ce, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant la rupture. Cela garantit au producteur un délai minimum pour se retourner.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 38 24 septembre 2018 |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait d’acheter un produit en dessous du coût de production estimé par l’indicateur de l’Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires correspondant ou par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du présent code.
Objet
Dans l’objectif de permettre un revenu décent aux agriculteurs il est proposé de sanctionner l’achat de produits en dessous de leur coût de production déterminé par les indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges ou par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
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N° 67 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
, sous réserve de l’information préalable des parties s’agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article
Objet
L’amendement vise à donner la possibilité au médiateur de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations sans qu’ils aient besoin de l’accord des parties.
À défaut d’un processus d’arbitrage public à l’issue de la médiation, le dispositif de « nommer et désigner », prévu pour responsabiliser les acteurs, se doit d’être effectif, et donc de pouvoir réellement dissuader les acheteurs d’exercer des pratiques déloyales.
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N° 13 21 septembre 2018 |
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M. LONGEOT ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
sous réserve de l'accord préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article
par une phrase ainsi rédigée :
. Dans ce cas, l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable.
Objet
Donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de publier ses conclusions est une bonne mesure. En effet, l'issue d'une médiation peut avoir valeur d'exemple pour l'ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d'être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l'une ou l'autre ou aux deux parties.
Cependant seul le médiateur est en capacité de décider s'il doit publier les éléments, il n'est pas pertinent de demander l'accord des parties. En effet, si l'une des parties est à l'initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu'elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c'est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.
L'amendement permet de ne pas enfreindre l'obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n°95125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
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N° 48 24 septembre 2018 |
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M. DELCROS ARTICLE 8 BIS AA |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des zones de montagne
Objet
L’article 8 bis AA prévoit, en l’état actuel, la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture.
Il prévoit par ailleurs d’expérimenter ce dispositif dans les territoires qui viennent d’être exclus du zonage des zones défavorisées simples.
Cet amendement vise à étendre cette expérimentation aux zones de montagne.
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N° 10 rect. 25 septembre 2018 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et MENONVILLE ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Après les mots :
conditions générales de vente
insérer les mots :
, et notamment l’opposabilité de leur date d’entrée en vigueur
Objet
Cet amendement réaffirme que la date d’entrée en vigueur du tarif n’est pas négociable et s’applique de plein droit. Il s'agit de mettre un terme aux négociations interminables générant des commandes sur le fondement des tarifs antérieurs et, de ce fait, la multiplication des litiges portant sur les factures. Alors que la Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 devait garantir une négociation équilibrée à partir d'un socle commun à tous les clients, cette question des conditions tarifaires reste entière.
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N° 23 24 septembre 2018 |
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MM. TISSOT, BOTREL, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Après le mot :
alimentaires,
insérer les mots :
définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport au coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant une juste rémunération du producteur,
Objet
Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 autorise le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance l’article L. 442-9 du code du commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un "prix abusivement bas" aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Or, la définition du "prix abusivement bas" dans l’article L. 442-9 du code du commerce n’est pas précisée.
L’amendement vise ainsi à introduire une définition, dans l’article susmentionné, de ce qu’est un prix abusivement bas concernant les produits agricoles. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’observatoire de la formation du prix et des marges (OFPM) pourront être sollicités pour la définition de ce coût de production.
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N° 39 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Après le mot :
conjoncturelle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, en définissant pour toutes les productions agricoles le niveau de prix de première cession abusivement bas sur la base des coûts de production intégrant une juste rémunération du producteur et en permettant la mise en œuvre d’un dispositif de saisine simple pour tous les producteurs.
Objet
Bien qu’opposés au recours aux ordonnances, les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le contenu du cadre d’élargissement du champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442-9 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, l’article L. 442-9 du code rural et de la pêche maritime n’apporte pas de précision sur la définition d’un prix de cession abusivement bas, et il apparaît indispensable que cette définition puisse s’appuyer à la fois sur les coûts de production constatés ainsi que sur la nécessaire rémunération du travail agricole.
Par ailleurs, il appartient également de prévoir un dispositif efficace et simple de saisine pour les producteurs afin qu’ils puissent effectivement demander réparation du préjudice.
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N° 40 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;
2° L’article L. 442-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article dans la rédaction adoptée au Sénat. Les auteurs de l’amendement partagent, en effet, l’objectif de disposer d’un instrument législatif de lutte contre la délocalisation des négociations commerciales pour échapper aux dispositions de la présente loi
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N° 25 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. CABANEL, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des zones défavorisées simples et pour lesquels la perte d’indemnité compensatoire de handicaps naturels affecte sensiblement le revenu des agriculteurs et des jeunes agriculteurs concernés ainsi que l’avenir économique, social et environnemental de ces territoires.
Dans le cadre de cette étude, il met à disposition les éléments de calcul détaillés de la nouvelle carte des zones défavorisées simples, pour l’ensemble du territoire national.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 10 septies A supprimé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Il demande la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des ZDS.
Les perspectives d’évolution de la PAC sont très sombres. Les annonces du commissaire au budget européen HOETTINGER sont alarmantes car le 1ier pilier pourrait perdre en € constant 15% et le second 25%.
Les effets du texte de loi que nous discutons pourraient ainsi être annihilés complètement par le niveau budgétaire de la future PAC.
Mais de surcroit et dans l’immédiat, pour de très nombreux éleveurs exerçant sur des profils topographiques de terrains à très fortes pentes et aux rendements agronomiques très faibles, la révision actuelle de la carte des ZDS va se traduire par une perte des ICHN qui faisaient jusqu’à aujourd’hui tout ou partie de leur revenu final.
Sur des territoires ancestraux de polyculture – élevage la perte des ICHN engendre la disparition des élevages et elle remet en question ou empêche l’installation de jeunes agriculteurs.
Dans le département du Gers, comme dans celui de l’Aude ou d’autres, il reste 109 exploitations dans des zones de coteaux où il n’est possible que de faire de l’élevage.
En conséquence, pour préserver cette valeur essentielle à la poursuite de ces élevages et la vie sur les territoires concernés, cet amendement demande que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étudiant le classement des communes de ces territoires en « zone intermédiaire de type piémont » et rendant public les calculs détaillés qui ont mené à la révision récente de la carte des ZDS.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 41 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
, en valeur, à 20 %
par les mots :
à 40 %
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet du niveau 3 de la certification prévue à l’article L. 611-6 ;
III. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ou issus de petites fermes et de fermes respectant le lien au sol au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la composition des repas servis dans les restaurants collectifs comporte un taux de 40 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion parmi les 50 % de produits bénéficiant de signes de qualité. Il est plus que temps de dépasser les objectifs fixés par le grenelle de l’environnement il y a près de 10 ans.
De plus, le présent amendement vise à ajouter les produits issus de petites fermes et des fermes respectant le lien au sol dans l’approvisionnement de la restauration collective. Les petites fermes représentent près d’un tiers des fermes françaises, créent de l’emploi, de la valeur ajoutée, et sont indispensables à la vie rurale. Le lien au sol est garant, quant à lui, de qualité des produits, de bien-être animal et d’une agriculture à taille humaine. La restauration collective ne doit plus être un lieu d’écoulement de produits issus d’exploitations hors-sol. Enfin il limite à la certification « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » de niveau 3 la prise en compte des produits inclus dans l’objectif de 50 %.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 26 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 8
Remplacer l’année :
2029
par l’année :
2024
II. – Alinéa 9
Remplacer l'année :
2030
par l’année :
2025
Objet
Cet amendement vise à préciser qu’à compter du 1er janvier 2025, seuls les produits ayant fait l’objet d’une certification HVE 3 pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective.
Les auteurs de cet amendement précisent que seul ce niveau 3 donne lieu de façon effective à une certification.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 57 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 11 |
Alinéa 8
Remplacer l’année :
2029
par l’année
2024
Objet
Cet amendement vise à raccourcir le délai à partir duquel les produits bénéficiant de l’appellation "Haute Valeur Environnementale" de niveau 1 et 2 ne seront plus comptabilisés dans les 50% de produits de qualité en restauration collective. En effet les deux premiers niveaux de cette certification ne sont que très peu contraignants, et doivent donc être seulement transitoires pour l'exploitation.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 58 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Provenant d’approvisionnements en circuit court, défini comme un circuit d’achat présentant un intermédiaire au plus et répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;
II. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie
par les mots :
des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits
Objet
Cet amendement prévoit de substituer le principe de circuit court, déjà reconnu par l’administration à la place de la prise en compte du cycle de vie dans les 50 % de produits devant être servis en restauration collective.
Cette précision permet d’assurer du caractère local du produit et permet de garantir un revenu au producteur, en limitant le nombre d’intermédiaire. Cet amendement introduit également le principe développement durable et de saisonnalité des produits dans la restauration collective, qui permet également une incitation à la relocalisation.
Le décret en Conseil d’État pourra préciser les modalités de prise en compte des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits , pour que ces notions soient reconnues juridiquement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 7 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et MENONVILLE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ou issu de démarches qualité privées attestant de critères différenciés mieux-disants sur le plan de l’alimentation des animaux, la conduite sanitaire ou des critères relatifs au bien-être animal répondant aux objectifs politiques clairement définis comme ceux du programme national nutrition santé, du plan Ecoantibio, ou du plan Ecophyto ;
Objet
Le présent amendement propose de compléter cet article sur l’amélioration de la qualité des produits servis en restauration collective. La part de 50 % de produits locaux de qualité, qui sera intégrée au sein de la restauration collective, devra également comporter des produits issus de démarches « qualité » privées comportant des critères mieux disant sur les conditions d’élevages des animaux. Ces critères porteront sur l’alimentation des animaux, la conduite zootechnique, la conduite sanitaire ou sur des critères relatifs au bien-être animal. Cet ajout encouragera encore davantage le développement d’une agriculture vertueuse.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 59 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et GUÉRINI ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 23, première phrase
Supprimer les mots :
À titre expérimental,
II. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise a supprimer le caractère expérimental du dispositif visant à ce que les restaurants collectifs proposent un repas végétarien par semaine.
En effet cette mesure a été déjà expérimentée par de nombreuses collectivités en France, et ses effets bénéfiques ont été établis. Notamment, le plus faible coût du repas végétarien permet dans la plupart des cas d’acheter des protéines animales françaises et de meilleure qualité pour les autres repas, avec un effet bénéfique pour les éleveurs, et pour les consommateurs.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 60 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et GUÉRINI ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-... – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer une option végétarienne en alternative au plat quotidien, dès lors qu’ils proposent au moins deux menus.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement prévoit d’introduire une option quotidienne sans viande ni poisson dans les cantines. Il s’agit de préserver la liberté de choix alimentaire de chacun.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 12 rect. 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT et Mme VERMEILLET ARTICLE 11 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La rédaction actuelle de cet article avec la fin, au plus tard au 1er janvier 2020, de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetable, plateaux repas, pots à glace, saladiers, boites et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux composables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie de matière biosourcés remet en cause l'activité économique et sociale de la filière emballage plastique dans son ensemble.
Les conséquences pour les sites de production et de commercialisation de filiales industrielles en France seraient alors catastrophiques avec la perte de plusieurs milliers d'emploi à la clé.
Même s'il est nécessaire de changer les comportements pour diminuer le nombre de déchets, notamment ceux issus des produits plastiques, il est impératif d'accorder un délai raisonnable à la filière, à savoir au plus tard le 1er janvier 2025, et ne viser par cette interdiction que les contenants plastiques à usage du pique-nique, pour qu'elle puisse s'organiser et répondre aux exigences de l'économie circulaire et du recyclage des produits.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 21 23 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 11 TER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1°Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Au plus tard le 1er janvier 2023, il est mis fin dans les mêmes conditions à la mise à disposition des pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique. » ;
Objet
Cet amendement modifie les modalités de la future interdiction de la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique. Si le bien-fondé environnemental de cette interdiction n’est pas à remettre en question, cette liste de produits ajoutée au cours des débats parlementaires est conséquente. Or, les fabricants de ces objets désormais visés par la loi ne peuvent être prévenus une seule année à l’avance de ce changement de législation. Il est nécessaire de leur accorder un délai supplémentaire afin qu’ils puissent s’adapter et repenser leurs modes de fabrication. Il permet ainsi, sur le même modèle que l’interdiction des couverts en plastique dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015, d’accorder un délai de cinq ans, afin que les entreprises puissent s’adapter et repenser leurs modes de fabrication. Une interdiction graduelle de la mise à disposition des produits concernés permettra de répondre à la problématique environnementale, tout en évitant la déstabilisation de la filière.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 20 23 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 11 TER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au même premier alinéa, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « ou industriel » ;
Objet
Cet amendement modifie les modalités de la future interdiction de la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, des pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons.
Il s’agit de ne pas limiter l’autorisation de mise à disposition aux seuls produits compostables à titre domestique. En effet, les fabricants qui ont fait d’importants efforts pour s’intégrer à l’économie circulaire et rendre recyclables leurs produits ne doivent pas être pénalisés ni stoppés dans leur démarche. Il est donc équitable, dans un premier temps, de distinguer les produits non compostables de ceux qui le sont y compris lorsqu’ils le sont industriellement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 6 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et MENONVILLE ARTICLE 11 TER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction de mise à disposition de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre de la restauration collective. Il est préférable de laisser les gestionnaires de restauration collective choisir entre l'eau en bouteille plastique ou l'eau du robinet, cette dernière pouvant contenir, dans certains territoires, des niveaux élevés de pesticides et de nitrates.
Par ailleurs, il n'existe pas de risque de contamination à froid. Les eaux minérales naturelles respectent les normes de qualité imposées par la réglementation européenne et française (règlements européens n°10/2011, n° 1935/2004 et l'article R1322-36 du Code de la Santé Publique) sur les emballages en matière plastique au contact des denrées alimentaires et font l’objet de contrôles réguliers très rigoureux.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 5 20 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 11 TER |
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que des ministères, des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental
Objet
Cet amendement se justifie de lui-même.
En matière de lutte contre la pollution, l'exemplarité est essentielle.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 27 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 QUATER |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque établissement de restauration collective met en place un plan de progrès qui établit les dispositions à prendre pour améliorer la qualité des repas servis, selon l’origine des aliments et des produits, leur composition nutritionnelle et pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement propose la mise en place dans les établissements de restauration collective d’un plan de progrès.
Actuellement, l’article L. 230-5 du code rural précise que ces établissements sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison.
Le présent amendement vise donc à accompagner cet objectif de la réalisation de point d’étapes, permettant de mesurer l’avancée des progrès réalisés par les établissements ainsi que les efforts encore à mener pour améliorer la qualité des repas servis.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 42 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 115-1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cela fait plusieurs années que nous portons cet amendement essentiel sur l’étiquetage des denrées alimentaires. C’est pourquoi nous proposons de rétablir le texte issu des travaux de l’assemblée nationale
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 28 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir en partie l’article 11 septies A, tel qu’adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoit, à partir du 1er janvier 2023, certaines mentions obligatoires sur les denrées alimentaires mises sur le marché français en matière d’OGM, de mode d’élevage ou d’origine géographique.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 61 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, doit être indiquée une mention "nourris aux OGM" pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux mises sur le marché sur le territoire français, et nourris avec des organismes génétiquement modifiés. »
Objet
Cet amendement propose un étiquetage des produits animaux nourris aux OGM afin de donner un libre choix au consommateur, mais aussi de valoriser et soutenir la production de soja français, ainsi que les efforts des producteurs qui choisissent un mode d’élevage avec une alimentation sans OGM.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 62 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 115 -... – À partir du 1er janvier 2023, doit être indiqué le mode d’élevage pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale mises sur le marché sur le territoire français. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire un étiquetage du mode d’élevage pour les produits animaux. Cet étiquetage correspond à une demande croissante des consommateurs et permet de valoriser les producteurs qui adoptent des modes d’élevage plus qualitatifs.
Le règlement européen 1169/2011 dispose que :
« 1. L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »
La France pourra donc s’appuyer sur ce texte pour imposer le caractère obligatoire de cette information sur les produits mis en vente sur son territoire.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 64 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, doit être indiquée l’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale mises sur le marché sur le territoire français. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine pour les produits animaux. Cette information permet de soutenir nos éleveurs et d’éclairer le consommateur dans ses choix alimentaires.
De plus, le règlement européen 1169/2011 dispose que :
« 1. L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »
La France pourra donc s’appuyer sur ce texte pour imposer le caractère obligatoire de cette information sur les produits mis en vente sur son territoire.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 63 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 115 -... – À partir du 1er janvier 2023, pour une catégorie de denrées alimentaires, dont les fruits et légumes frais, doit être indiquée une information sur les traitements par des produits phytosanitaires dont ils ont fait l’objet. »
Objet
Il est essentiel d’assurer l’information et la liberté de choix du consommateur en garantissant un étiquetage clair, lui permettant d’identifier l’impact des produits sur l’environnement. Les informations sur l’utilisation de produits phytosanitaires ne sont que rarement disponibles alors que cet étiquetage correspond à une demande croissante des consommateurs.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 65 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 115 - ... – Au plus tard le 1er janvier 2023, il est mis en place un étiquetage environnemental pour les produits alimentaires, permettant une information claire, visible, et facile à comprendre pour tous. »
Objet
Cet amendement de repli vise à mettre en place un affichage environnemental à partir de 2023, afin d’éclairer le consommateur sur ses choix alimentaires.
Il laisse le temps de la concertation avec les professionnels sur les modalités pratiques la mise en place de cet affichage.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 71 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 11 SEPTIES A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du premier alinéa de l’article L. 412-5 du même code, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
Objet
Cet amendement vise à poursuivre l’expérimentation en cours sur l’étiquetage du pays d’origine du lait, de la viande.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 29 24 septembre 2018 |
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MM. CABANEL, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mme Gisèle JOURDA, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 NONIES A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’indication du pays d’origine de la production de raisins récoltés et vinifiés dans ce pays doit apparaître sur tout récipient contenant du vin de manière claire, sur le champ visuel de l’étiquette ou sur la présentation visible au moment de l’achat, sans avoir à retourner le récipient. Ces indications doivent être inscrites dans une dimension et dans une couleur lisibles pour le consommateur dans des conditions normales d’achat et d’utilisation.
Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Objet
La production viticole française se caractérise par une grande hétérogénéité parmi laquelle on retrouve les catégories des appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Les vins sans indications géographique (VSIG) ne relevant pas des catégories précédemment citées, échappent aux obligations d’indication claire et précise de la provenance géographique du produit.
En ce sens, certains vins issus des pays de la Communauté Européenne ou issus d’un mélange des vins issus de la Communauté européenne font actuellement l’objet d’un étiquetage qui induit en erreur le consommateur. La présentation des étiquettes est en effet conçue de telle manière que les consommateurs sont conduits à considérer que ces vins ont été produits en France et à partir des récoltes de vignobles français. Cette difficulté est également particulièrement perceptible pour les vins conditionnés sous la forme de bag in box.
L’attente des consommateurs est particulièrement forte sur la question de la provenance des produits qu’ils consomment. De nombreuses études en attestent, comme celle rendue publique en février 2017 et menée notamment par L’Inra qui révèle que 97 % des consommateurs souhaitent pouvoir bénéficier d’une information plus claire sur les produits qu’ils achètent, et parmi leurs premières préoccupations figure la question de la provenance.
Pour le vin en particulier, produit emblématique de la France, ce souhait est particulièrement perceptible.
Ainsi, se pose un enjeu majeur de clarification des règles d’étiquetage et d’indication de la provenance de ces vins, afin de rétablir le droit des consommateurs à ne pas être trompés d’une part et d’autre part afin de soutenir ce produit emblématique de notre pays et ceux qui le produisent. Le vin représente en effet 15 % de la production agricole en France qui est le 1er pays exportateur de vin au monde en valeur. Enfin et surtout, le vin est le 2e secteur d’exportation excédentaire français.
La nouvelle obligation s’appuie sur le droit communautaire et respecte notamment le règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO ».
En effet, au 2. de l’article 26 intitulé « Pays d’origine ou lieu de provenance », on peut lire : « L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire :
a) dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent »
L’article 39 relatif aux « Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires » précise aussi que les États membres peuvent adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, dès lors que ces mesures sont justifiées par au moins un des motifs précisés par ce même article. L’article précise notamment que les États membres peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires.
Enfin, l’article 45 précise la procédure à suivre pour un État membre lorsqu’il souhaite établir une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 50 24 septembre 2018 |
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M. DELCROS ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 2
1° Supprimer le mot :
tous
2° Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel
Objet
Cet amendement prévoit que les pays d'origine d'un miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un pays doivent être indiqués dans l'ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition de ce miel.
Il vise à réintroduire une disposition issue d’un amendement de commission d’Anne-Catherine Loisier, adopté lors de l’examen du texte en première lecture.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 33 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES |
Après l'article 11 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 412-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer à l’état transformé, le lieu de production de l’ingrédient primaire est indiqué sur l’étiquette. »
Objet
Le présent amendement est en relation directe avec l’article 11 decies.
À l’heure des préoccupations grandissantes des consommateurs sur la provenance des produits agricoles et alimentaires, il apparaît nécessaire d’indiquer sur l’étiquette le lieu de production de l’ingrédient primaire pour les produits à l’état transformé. Pour les produits bruts, cette disposition est déjà en vigueur.
Pour cette nouvelle lecture de ce projet de loi, est apporté à cet amendement déjà déposé le terme d’ingrédient primaire tel que défini par le Règlement de l’Union Européenne dit INCO, datant de 2011 et relatif à l’information des consommateurs. Selon ce texte, l’ingrédient primaire est le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs.
Cet étiquetage facilitera l’application des mesures énoncées dans ce projet de loi comme l’objectif d’introduire en forte proportion les produits locaux dans les cantines. En affichant clairement la provenance des matières premières utilisées, les collectivités pourront plus aisément atteindre cette ambition.
Pour le consommateur, cet amendement s’inscrit plus globalement dans une démarche de consommation « responsable ». Les enjeux sont importants, au niveau du consommateur, pour lui assurer la reconnaissance d’une qualité du produit. Mais c’est également permettre une prise de conscience plus facile de l’impact de ses propres choix de consommation (moins de kilomètres, traçabilité, aspect sanitaire....). Au niveau écologique, c’est encourager des nouveaux comportements compatibles avec nos exigences environnementales.
Pour résumer, cet amendement propose de fournir au consommateur une information claire sur son achat. Ainsi, cet étiquetage permettrait de répondre aux craintes exprimées sur les méthodes de production liées aux préoccupations environnementales, à l’interdiction du glyphosate ou du bien- être animal par exemple.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 49 24 septembre 2018 |
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M. DELCROS ARTICLE 11 UNDECIES |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 9°, après le mot : « courts », sont insérés les mots : « , notamment par des actions en faveur du maintien des abattoirs à proximité des élevages » ;
Objet
Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation en mars 2016.
Il vise à conforter le rôle des équipements indispensables au développement et au maintien des filières courtes, notamment les abattoirs locaux.
En effet, si l’article 1er du code rural fait désormais référence aux circuits courts, il ne mentionne pas les outils nécessaires à leur structuration. Cette nouvelle précision s’inscrit pleinement dans les objectifs affichés par l’article 11 du présent projet de loi qui permettront la création et le développement de filières locales à travers le développement de la restauration collective.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 43 24 septembre 2018 |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 UNDECIES |
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 18° bis D’interdire tout accord de libre-échange contrevenant au respect des principes de réciprocité et d’égalité quant aux conditions de production pour ce qui concerne l’accès au marché, le niveau de protection sociale, de normes environnementales... ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire clairement dans notre politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, le respect des principes de réciprocité et d’égalité dans toute nouvelle négociation de libre-échange, afin que les éventuelles importations en résultant soient d’un niveau strictement comparable aux conditions de protection sociale des travailleurs français, aux normes environnementales, sanitaires et phytosanitaires et de bien-être animal qui s’imposent aux producteurs nationaux et européens.
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N° 3 rect. bis 24 septembre 2018 |
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M. LAGOURGUE, Mme DINDAR, MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED ARTICLE 11 UNDECIES |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 18° … Pour les régions mentionnées à l’article 73 de la Constitution, d’assurer le partage en amont de l’information et des impacts techniques et économiques des réglementations, éviter les incohérences ou les redondances entre elles, et faciliter la mise en œuvre ultérieure par les agriculteurs et les services de l’État ;
Objet
Le Président de la République déclarait à Cayenne le 28 octobre dernier « Plus généralement, nous devons collectivement engager un travail sur l’adaptation des normes communautaires à ces territoires ( ultramarins), dont les contraintes et l’environnement sont spécifiques. »
Dans l’exposé des motifs d’un de ses amendements, le gouvernement lui-même a défini les missions de la structure interministérielle dénommée « comité de rénovation des normes agricoles »
Cette définition correspond à ce que nous attendons à ce jour pour les normes agricoles dans les régions d’outre-mer.
Le présent amendement se propose donc de définir le politique outre-mer en la matière en reprenant terme pour terme la définition des missions de ce comité, et ce compte-tenu de notre situation particulière et l’importance des enjeux.
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N° 11 21 septembre 2018 |
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Mme MALET ARTICLE 11 UNDECIES |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 18° … Pour les régions mentionnées à l’article 73 de la Constitution, d’assurer le partage en amont de l’information et des impacts techniques et économiques des réglementations, éviter les incohérences ou les redondances entre elles, et faciliter la mise en œuvre ultérieure par les agriculteurs et les services de l’État ;
Objet
Le Président de la République déclarait à Cayenne le 28 octobre dernier « Plus généralement, nous devons collectivement engager un travail sur l’adaptation des normes communautaires à ces territoires ( ultramarins), dont les contraintes et l’environnement sont spécifiques. »
Dans l’exposé des motifs d’un de ses amendements, le gouvernement lui-même a défini les missions de la structure interministérielle dénommée « comité de rénovation des normes agricoles »
Cette définition correspond à ce que nous attendons à ce jour pour les normes agricoles dans les régions d’outre-mer.
Le présent amendement se propose donc de définir le politique outre-mer en la matière en reprenant terme pour termes la définition des missions de ce comité, et ce compte tenu de notre situation particulière et l’importance des enjeux.
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N° 14 21 septembre 2018 |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES |
Après l’article 13 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-... – La détention d’animaux de rente est soumise à l’obtention d’un certificat de capacité.
« Les modalités d’obtention de ce certificat de capacité à détenir des animaux de rente sont précisées par un décret. Il comprend le type d’études agricoles, de formations dédiées ou d’acquis de l’expérience nécessaires. Il précise également le nombre minimal d’animaux à détenir nécessitant ce certificat pour chaque espèce. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 13 quinquies.
Les causes susceptibles de conduire à une situation de maltraitance animale par défaillance de l'éleveur ou du détenteur sont multiples. Pour essayer de les limiter et pour agir dans l'intérêt de tous (détenteurs, animaux, profession agricole), il semble que des conditions de détention permettraient d'homogénéiser la qualité de travail de chacun. Sans être trop restrictif, la capacité de détention proposée par cet amendement permettra surtout d'éloigner les situations exceptionnelles de détenteurs qui n'ont aucune attention à leurs animaux et qui ont provoqué des situations de maltraitance patente sans que le pouvoir règlementaire ne puisse malheureusement agir.
Il s'agit d'être fin dans la définition de cette capacité et de l'adapter à l'expérience des détenteurs et à l'espèce d'animaux détenus.
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N° 8 rect. 25 septembre 2018 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et MENONVILLE ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 12
1° Après les mots :
les ristournes,
insérer les mots :
ainsi que
2° Après le mot :
commerce,
insérer les mots :
fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits
3° Après les mots :
ou ristournes
insérer les mots :
fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits
4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
Objet
L’amendement proposé précise le champ d’application de la prohibition sur certains produits phytopharmaceutiques, au regard de l’objectif affiché par les pouvoirs publics d’éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits biocides. La rédaction actuelle pourrait conduire à prohiber toute forme de réduction de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs pour les acheteurs alors que certains de ces acheteurs ont fait des efforts dans la gestion des produits biocides.
Direction de la séance |
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N° 30 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, LUREL, Joël BIGOT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme LIENEMANN, MM. JOMIER et BOTREL, Mmes ARTIGALAS et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER, JASMIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 SEXIES A |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du même code, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Réparation des divers préjudices
« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1.
« Section 2
« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-20. – Il est créé un Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.
« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.
« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.
« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.
« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.
« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :
« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;
« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;
« 3° Les produits divers, dons et legs.
« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »
II – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« VI. – Le produit de la taxe est affecté :
« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 14 sexies A dans sa rédaction du Sénat.
Il reprend l’intégralité de la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l’unanimité au Sénat le 1er février 2018.
Il vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d’un fonds d’indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.
Il restreint toutefois le champ de son action aux maladies d’origine professionnelle. Il répondra ainsi à certaines inquiétudes et permettra l’adoption de ce dispositif majeur.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 68 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ et GUÉRINI ARTICLE 14 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose une expérimentation qui revient sur l’interdiction d’épandage aérien de pesticides en France.
L’épandage de pesticides par voie aérienne pose des problèmes de santé publique et d’environnement du fait de la dérive au vent des produits pulvérisés. Il s’agit d’une pratique inadaptée au contexte agricole français, en raison du parcellaire et de la densité des cours d’eau et des habitations.
Les épandages aériens sont aujourd’hui interdits pour ces raisons. Il convient de rester sur cette position, et d’éviter, par cette expérimentation de ré-ouvrir la porte aux épandages aériens.
Par ailleurs, la législation actuelle et proposée ne permettent pas d’assurer un contrôle efficace de l’usage des drones et donc une protection de la santé des riverains.
L’amendement vise donc à supprimer cette possibilité d’expérimentation.
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N° 56 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 14 SEPTIES |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer les possibilités de dérogations prévues à l’interdiction des néonicotinoïdes.
En effet, ces dérogations ne se justifient pas. L’essentiel des points critiques révélés par l’Anses dans son étude réalisée pour servir de base à l’arrêté fixant ces dérogations relève de freins économico-commerciaux, et non de réelles impasses techniques. Ces freins technico-économiques peuvent être levés, non pas par des dérogations à l’usage des néonicotinoïdes, mais par des mesures d’accompagnement et de soutien. Rappelons par ailleurs que, sur plusieurs grandes cultures, des études ont fait valoir que l’utilisation des néonicotinoïdes n’a pas permis une augmentation significative des rendements pour les agriculteurs.
Enfin, cette dérogation se justifie par l’importance des impacts négatifs des néonicotinoïdes. Depuis l’adoption de l’interdiction en 2016, les études sur la toxicité de ces pesticides n’ont cessé de s’accumuler. Par exemple une étude allemande de 2017 révélait que les populations d’insectes volants ont chuté de 80% en 25 ans. De même, une étude Muséum National d’Histoire Naturelle / CNRS a démontré que les populations d’oiseaux diminuaient « à une vitesse vertigineuse ». Ces deux études ont montré la responsabilité des néonicotinoïdes dans ces phénomènes.
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N° 18 22 septembre 2018 |
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Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE et SAVARY ARTICLE 14 SEPTIES |
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'Assemblée Nationale a adopté en nouvelle lecture, après l'échec de la Commission mixte paritaire, dans ces alinéas, un dispositif entièrement nouveau concernant l'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations. Ce dispositif prévoit que l'utilisation de produits soit subordonnée à « des mesures de protection des personnes habitant ces lieux » sans que l'on sache lesquelles, que les utilisateurs des produits formalisent les mesures de protection dans des « chartes d'engagements » avec « les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées ». Si ces « chartes d'engagement » ne sont pas mises en place, alors l'autorité administrative pourra restreindre l'utilisation des produits phytosanitaires.
Une telle proposition, outre le fait qu'elle manque de clarté dans son objet et sa mise en œuvre, ne peut qu'exacerber les relations de voisinage autour de ce sujet.
Notons d'ailleurs qu'il concerne les produits agréés pour l'agriculture biologique !
Nous estimons qu'il revient aux pouvoirs publics de retirer les produits s'ils estiment que le risque est inacceptable pour les riverains, mais ils ne peuvent se défausser de cette responsabilité en renvoyant à des chartes entre les utilisateurs et les riverains ni même au Préfet.
Enfin, pour qu'une telle mesure soit équitable, il conviendrait d'interdire toute construction nouvelle de lieux d'habitation à proximité des zones agricoles et/ou de prévoir systématiquement l'implantation de haies hautes sur les parcelles portant des bâtiments d'habitation. En effet, toute construction nouvelle ferait inévitablement reculer l'espace agricole.
Cet amendement vise à supprimer ces alinéas qui intègrent des mesures qui ne sont pas équilibrées et qui ne sont pas claires.
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N° 32 rect. 25 septembre 2018 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et MENONVILLE ARTICLE 14 SEPTIES |
Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Au sein de cet article, l’Assemblée Nationale a introduit un nouveau dispositif concernant l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations. Il s’agit de subordonner l’utilisation des produits visés à « des mesures de protection des personnes habitant ces lieux » sans que l’on sache lesquelles. Les utilisateurs des produits devront formaliser ces mesures de protection dans des « chartes d’engagements ». En l’absence de ces chartes, l’autorité administrative pourra restreindre l’utilisation des produits phytosanitaires. Le manque de clarté de cette nouvelle disposition, tant dans son objet que dans sa mise en œuvre, risque d’exacerber les relations de voisinage autour de l’utilisation de ces produits parmi lesquels figurent d’ailleurs les produits agréés pour l’agriculture biologique.
En conséquence, l’amendement vise à supprimer le III de l’article 14 septies, car il revient aux pouvoirs publics de retirer les produits s’ils estiment que le risque est inacceptable pour les riverains et non de se défausser de cette responsabilité sur les utilisateurs, les riverains et les Préfets.
Si une telle mesure était adoptée en l'état, il ne serait en réalité plus possible de construire à proximité des zones agricoles. Il conviendrait en outre de prévoir systématiquement l’implantation de haies hautes sur les parcelles portant des bâtiments d’habitation.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 53 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à cinquante mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 1 à 3, au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, des perturbateurs endocriniens, au sens de la définition donnée par la Commission européenne, à proximité des lieux définis au premier alinéa du présent III.
Objet
Cet amendement propose d’aller au-delà de la charte proposée par l’article, en ce qui concerne les pesticides contenant des substances actives classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Pour ces pesticides dont il est établi qu’ils sont dangereux pour la santé, il est nécessaire d’établir dans tous les cas une distance de sécurité, afin de protéger les riverains.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 45 24 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mmes GRÉAUME, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à cinq mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser les produits mentionnés au premier alinéa du présent III, à proximité des lieux mentionnés à ce même alinéa.
Objet
Reprenant les recommandations du règlement pesticides 1107/2009 ainsi que de la directive cadre pour l’utilisation des pesticides, cet amendement complète la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides en prévoyant une zone tampon de 5 mètres : minimum nécessaire pour les riverains.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 54 rect. 25 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et GUÉRINI et Mme LABORDE ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à cinq mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser les produits mentionnés au premier alinéa du présent III, à proximité des lieux mentionnés à ce même alinéa.
Objet
Cet amendement complète la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides, la charte proposée par l’article étant insuffisante.
En effet il faut des mesures contraignantes, à l’échelle du territoire national : les riverains ne sont pas nécessairement organisés, informés et donc capables de négocier cette charte. Au vu des éléments scientifiques sur les effets des pesticides sur la santé, renvoyer au seul échelon local la prise de décision n’est pas suffisant, et pas responsable.
Une zone tampon de 5 mètres est un minimum nécessaire pour les riverains.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 69 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 14 SEPTIES |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce
Objet
L’adoption de cet article qui vise à interdire l’export de pesticides interdits en France du fait de leur danger pour la santé est un pas dans la bonne direction. Cet amendement vise cependant à supprimer une mention limitant le dispositif proposé par l’article, à savoir que cette mesure s’applique sous réserve du respect des règles de l’OMC. Il est possible d’adopter des règles contraignantes pour protéger l’environnement, la santé, et l’intérêt général, sans se conformer aux règles de l’OMC. L’alimentation et la santé ne sont pas des biens comme les autres, ils ne doivent pas être totalement soumis au libre-échange.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 44 24 septembre 2018 |
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Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et GAY, Mmes GRÉAUME, BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite à compter du 1er juillet 2021 sur le territoire national. »
Objet
Cet amendement prévoit d’inscrire l’interdiction du glyphosate dans la loi, au regard de son impact sur la santé, sur l’environnement et de son utilisation massive, son interdiction est nécessaire.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 51 24 septembre 2018 |
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M. DELCROS ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021. »
Objet
Cet amendement vise à interdire l’utilisation du glyphosate à l’horizon 2021.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 31 24 septembre 2018 |
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Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS, LIENEMANN, ARTIGALAS et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, GHALI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 11
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2021.
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées jusqu’au 1er janvier 2022 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent paragraphe est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate autorisée en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique.
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe s’accompagne de la mise en place d’un étiquetage de l’ensemble des produits bruts ou transformés, mis en vente en France, ayant été traités par un produit contenant la substance active de la famille du glyphosate, dans des conditions déterminées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à interdire l’usage du glyphosate en France au 1er janvier 2021. Cette substance a été classée comme cancérogène probable pour l’Homme par Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), organe dépendant de l’OMS, en 2015. Depuis cette date, cette classification a fait l’objet de nombreuses controverses voire de revirement, mais le doute sur sa toxicité demeure plus que jamais. C’est pourquoi, en 2017, la France avait voté contre le renouvellement le renouvellement de son autorisation de mise sur le marché pour 5 ans.
Cet amendement vise donc, conformément à la promesse du Président de la République, à interdire cette substance tout en prévoyant néanmoins une période dérogatoire d’un an permettant, sur arrêté ministériel, de pouvoir autoriser certains usages.
Il s’agit ici d’introduire un peu de souplesse à l’interdiction, sur le modèle de ce qui a été fait pour les néonicotinoïdes.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022, l’interdiction deviendra totale sans dérogation possible.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que cette interdiction s’accompagne de la mise en place d’un étiquetage de l’ensemble des produits bruts ou transformés, mis en vente en France, ayant été traités par un produit contenant la substance active de la famille du glyphosate.
Il s’agit ici de s’assurer de la préservation de la santé de nos concitoyens et de la compétitivité de notre secteur agricole et agroalimentaire qui se verrait pénalisé si des produits traités avec cette substance pouvait continuer à être commercialisés sans que le consommateur n’en soit informé.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 52 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 11
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite à compter du 1er juillet 2021 sur le territoire national.
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent V peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent V est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Institut national de la recherche agronomique, qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement prévoit d’inscrire l’interdiction du glyphosate dans la loi à partir de 2021. Au regard de son impact sur la santé, sur l’environnement et de son utilisation massive, son interdiction est nécessaire. Des dérogations pourront être prévues pour faire face à d’éventuelles impasses techniques. Un rapport de l’INRA a déjà estimé que cette interdiction serait problématique seulement dans une minorité de cas, à savoir 10 %.
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N° 4 rect. 24 septembre 2018 |
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M. AMIEL ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ... – L’utilisation des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate est limitée.
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’interdiction des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate à compter du 1er avril 2021 ainsi que les mesures transitoires pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er mai 2023 au plus tard, en tenant compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à réduire progressivement l’usage du glyphosate dont l’interdiction interviendra à compter du 1er avril 2021.
Après avis du Ministère de l’agriculture, du Ministère de l’environnement et du Ministère de la santé, un décret en Conseil d’État permettrait cependant d’assurer une période de transition de deux ans, en tenant compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, de façon à préserver les filières agricoles françaises.
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N° 2 19 septembre 2018 |
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M. THÉOPHILE ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active "glyphosate" est interdite à compter du 1er mai 2020 dans les collectivités de Guadeloupe et de Martinique. »
Objet
Les Antilles ont été victimes d’une contamination aux produits phytosanitaires sans précédent durant les décennies passées, notamment par le chlordécone, qui a entraîné une pollution des terres pour les siècles à venir et des taux de cancers suspects. Il est donc particulièrement important dans ces territoires de sortir de manière accélérée de l’utilisation de produits phytosanitaires nocifs pour le consommateur et pour son environnement, notamment les produits contenant la substance active « glyphosate ».
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N° 55 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 14 SEPTIES |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er janvier 2019, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs des substances actives suivantes : chlorotoluron, dimoxystrobin, flumioxazine, epoxiconazole, profoxydim, quizalofop-p-tefuryl, diflufenican(il), diquat, metam-sodium, mesulfuron méthyle, sulcotrione, bentazone, mancozèbe, métazachlore, prosulfocarbe, s-metalochlore. »
Objet
Dans un récent rapport, datant de décembre 2017, le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont mis en avant le danger sanitaire que peuvent représenter certaines substances actives pesticides jugées comme préoccupantes.
Il est donc tout à fait logique, dans le cadre de la gestion des risques, de suivre ces recommandations et de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires (PPP) pouvant contenir ces substances.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 9 rect. 25 septembre 2018 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et MENONVILLE ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° De rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l’activité de conseil annuel à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil défini à l’article L. 254-7 du même code et de vente de ces produits, notamment :
II. – Alinéas 8 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'amendement vise à :
- préciser que la séparation capitalistique par rapport à l’activité de vente concerne le conseil annuel individualisé visé au 1er alinéa de l’article L 254-7 du CRPM (conseil individualisé apporté au moins une fois par an) ;
- permettre au Gouvernement, concernant tous les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment ceux définis au 2ème alinéa de l’article L 254-7 du CRPM, de définir dans l’ordonnance les conditions d’une séparation entre vente et conseil au sein d’une même structure (séparation des équipes, absence de lien hiérarchique, facturation séparée). L’activité de conseil nécessaire au CEPP (certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques) sera alors possible, tout en garantissant l’indépendance vis-à-vis de l’activité de vente.
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N° 19 22 septembre 2018 |
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Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE et SAVARY ARTICLE 16 CA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Objet
Les conclusions des EGA ont mis en lumière la nécessité de revaloriser le revenu des agriculteurs.
Pour les agriculteurs, cette revalorisation passe par la capacité à diversifier leurs productions et segmenter les débouchés. Les biocarburants permettent cette valorisation, via par exemple l’éthanol de mélasse pour les producteurs de sucre et celle des amidons résiduels pour les amidonniers.
C’est l’esprit de la Directive européenne 2015/1513 qui précise que les États membres devraient « encourager l’utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires — notamment la diversification résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, (..). »
En vertu de l’article 2.1.t de la Directive 2015/1513, la mélasse est considérée comme un résidu de transformation de la betterave en sucre, et non pas comme une plante. Or, la directive précise également (Article 3.4.d) que seuls les biocarburants de première génération plafonnés à 7% sont ceux produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses… ».
Dans le cadre des discussions sur la promotion des énergies renouvelables post 2020, le devenir des biocarburants de première génération est incertain car le plafond de 7% risque de se réduire significativement. Ainsi, la récente décision du gouvernement de remettre en cause le statut de biocarburant non plafonné de l’éthanol de mélasse menace à termes le débouché éthanol de la mélasse et donc le revenu des 26 000 agriculteurs français planteurs de betterave sucrière.
Cet arbitrage constitue un revirement complet de la position équilibrée jusqu’alors portée par les autorités françaises. Au niveau du débat européen, il apparaît d’autant moins compréhensible qu’il conduit la France à adopter une position qui handicape ses propres producteurs et agriculteurs tout en favorisant les concurrents européens, et ce au moment critique de la dérégulation du secteur sucrier européen. Cet arbitrage fragilise ainsi la production sucrière et donc la production de mélasse nécessaire aux autres utilisateurs.
Enfin, cette position va à l’encontre des objectifs d’énergies renouvelables fixés par la PPE et rend quasi impossible l’atteinte de l’objectif de 15% d’ENR dans le transport en France d’ici 2030.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de sécuriser le principe de valorisation de tous les débouchés, y compris énergétiques, dans l’intérêt des agriculteurs, de la production alimentaire et conformément aux objectifs de transition écologique.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 , 715 ) |
N° 66 rect. 25 septembre 2018 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et GUÉRINI ARTICLE 16 D |
Supprimer cet article.
Objet
La requalification de déchets en produits proposée par cet article, notamment pour les digestats de méthaniseurs, présente un risque sanitaire et environnemental. Il est essentiel de sécuriser la méthanisation en revenant sur cette proposition.