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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 1 31 juillet 2018 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée en nouvelle lecture, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (n° 697, 2017-2018).
Objet
Après l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
Quatre constats motivent le dépôt de cette motion.
En premier lieu, le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ne prend que marginalement en compte les préoccupations majeures exprimées par le Sénat, comme l’a d’ailleurs reconnu notre collègue député Élise Fajgeles, rapporteure.
À l’exception de l’accord trouvé sur le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et l’adaptation du droit du sol à Mayotte, des propositions essentielles du Sénat ont été purement et simplement supprimées, comme l’organisation d’un débat annuel sur la politique migratoire, l’amélioration de la visite médicale des étudiants étrangers, l’inclusion, pour soutenir nos territoires, des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile dans le décompte des logements sociaux de la loi « SRU », etc.
En deuxième lieu, ce projet de loi constitue une véritable occasion manquée en matière de lutte contre l’immigration irrégulière : dénué de toute stratégie migratoire, il ne comprend aucune des mesures de rigueur proposées par le Sénat (meilleur encadrement de l’immigration familiale, réduction du nombre de visas délivrés aux pays les moins coopératifs, plus grande efficacité des procédures « Dublin », etc.).
De même, les politiques d’intégration demeurent le parent pauvre de ce texte, alors que l’Assemblée nationale aurait pu utilement s’inspirer des mesures de bon sens proposées par le Sénat.
En troisième lieu, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture deux mesures clairement contraires à la règle de « l’entonnoir » (article 45 de la Constitution) : la suppression du rôle de coordination des centres provisoires d’hébergement en matière d’intégration des réfugiés (article 9 bis du projet de loi) et une habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer le contentieux des étrangers devant les juridictions administratives et créer des procédures d’urgence devant la CNDA (article 27).
En dernier lieu, des désaccords majeurs persistent sur les modalités d’organisation de la rétention administrative :
– le séquençage adopté par l’Assemblée nationale présente le double inconvénient d’être à la fois peu protecteur pour les étrangers, mais également trop contraignant pour l’autorité administrative ;
– le texte adopté par nos collègues députés permet à l’administration de placer en rétention un mineur accompagnant sa famille pendant quatre-vingt-dix jours, ce qui constituerait une atteinte intolérable aux droits fondamentaux des personnes les plus fragiles.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi.
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N° 15 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de résident est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
Objet
Cet amendement rétabli une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et supprimée sans raison valable par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il encadre dans la loi le délai de délivrance de la carte de résident pour le bénéficiaire du statut de réfugié car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée. L'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale est un enjeu majeur, insuffisamment prise en compte par ce projet de loi.
Cet amendement est cohérent avec l'objectif de réduction des délais affiché par le gouvernement.
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N° 25 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Rétablir le a ter dans la rédaction suivante :
a ter) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement vise à renforcer le droit des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire pour prévoir l'information des modes de preuve de la filiation pour la réunification familiale.
L’information des critères de filiation, délivrée par les autorités administratives (diplomatiques et consulaires) permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des étrangers souhaitant venir en France au titre de la réunification familiale.
Il s’agit d’une proposition du Défenseur des Droits.
Par ailleurs, pour ce qui est des documents présentés par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire d’un titre de séjour, selon un principe désormais bien établi, la CEDH estime que « eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci » (arrêts du 21 juin 2005, 8 mars 2007, 20 juillet 2010, etc.).
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N° 26 31 juillet 2018 |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies » ;
Objet
L'amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen médical porte sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies. Par cette mention, il s'agit d'assurer que l'examen médical soit en lien direct avec la demande de protection.
Cette garantie est fidèle à l'article 18 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (dite directive « procédures» ) qui dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ».
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N° 18 31 juillet 2018 |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° AA dans la rédaction suivante :
1° AA À la première phrase de l’article L. 721-4, après la première occurrence du mot : « sexe », sont insérés les mots : « , par pays d’origine et par langue utilisée » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement précise que le rapport annuel établit par l'Ofpra fournit des données quantitatives et qualitatives présentées par pays d'origine et par langue d’instruction des demandes d'asile.
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N° 17 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Après le mot :
soit
insérer les mots :
leur identité de genre ou
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement complète la définition des pays d'origine sûrs pour garantir qu'un pays ne puisse figurer sur cette liste s'il y est recouru à la persécution, la torture ou des traitements inhumains contre les personnes transgenres.
L'article L. 722-1 autorise de retenir un pays comme pays d'origine sûrs s'il peut être démontré qu'il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne et ce « uniformément pour les hommes comme pour les femmes ».
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N° 16 31 juillet 2018 |
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Alinéa 4
Rétablir le 1° B dans la rédaction suivante :
1° B Au huitième alinéa du même article L. 722-1, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou une association de défense des personnes homosexuelles ou des personnes transgenres » ;
Objet
Cet amendement à vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il permet d'élargir aux associations de défense des personnes homosexuelles et des personnes transgenres le droit de saisir le conseil d'administration de l'OFPRA d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un État sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
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N° 2 31 juillet 2018 |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'abaissement à 90 jours du délai dans lequel un demandeur d'asile doit présenter sa demande, sous peine de la voir examiner en procédure accélérée.
Cet abaissement du délai ignore tout à la fois les conditions de détresse dans lesquelles peuvent arriver certains réfugiés, et le parcours d’obstacle que constitue le dépôt d’une demande d’asile. Il est difficile d'imaginer comment, en trois mois, des personnes pourraient, tout en tâchant de se mettre à l’abri, de se nourrir, de recevoir le cas échéant les soins nécessaires, entreprendre les démarches nécessaires, connaitre les guichets auxquels s’adresser, les critères pris en compte, etc.
En définitive, cet abaissement du délai à 90 jours a pour seul objectif de faire examiner en procédure accélérée un nombre accru de demandes de protection. 40% des demandes sont déjà examinées en procédure accélérée. Il y a tout à parier qu’avec l’adoption de ce texte, une majorité des dossiers de demandes d’asile sera examinée en vertu d’une procédure dérogatoire au droit commun.
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N° 27 31 juillet 2018 |
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Alinéa 10
Rétablir le a bis dans la rédaction suivante :
a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir, par tout moyen et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute information qu’il juge utile. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d'asile privé d'entretien personnel pour raisons médicales en vertu de l'article L. 723-6 du CESEDA, de fournir à l'Office par tout moyen tous les éléments utiles à l'instruction de sa demande.
Suivant les observations du rapporteur de la commission des lois, l'amendement encadre cette nouvelle garantie dans le temps en prévoyant que l'office lorsqu'elle décide de se dispenser d'entretien pour des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé informe ce dernier ou son représentant du délai dont il bénéficie pour lui fournir toute information qu'il jugerait utile.
Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive « procédures» qui prévoit que lorsque aucun entretien personnel n’est mené pour raison médicale « des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations ».
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N° 19 31 juillet 2018 |
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Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b bis) À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , l’identité de genre » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement permet à un demandeur d'asile d'être accompagné lors de son entretien à l'OFPRA par le représentant d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe, ou par un représentant d'une association de défense des droits des personnes transgenres.
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N° 3 31 juillet 2018 |
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Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
La possibilité pour le requérant qui séjourne en France métropolitaine de venir s'exprimer en personne devant la Cour pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérer au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.
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N° 20 31 juillet 2018 |
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Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
La réduction des délais ne peut peser exclusivement sur le demandeur par l'effet d'une réduction de ses droits. L'ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre du droit d'asile doivent favoriser cette réduction des délais.
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N° 23 31 juillet 2018 |
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Alinéa 10
Rétablir le a bis AAA dans la rédaction suivante :
a bis AAA) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans. » ;
Objet
Cet amendement rétablit une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il prévoit une clause de révision du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.
La finalité poursuivie est d’adapter ces schémas aux flux migratoires qui peuvent amplement varier, parfois sur une période assez brève. En fixant une clause de révision, l’Etat et les collectivités territoriales bénéficieront d’une plus grande flexibilité pour accueillir convenablement les demandeurs d’asile.
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N° 4 31 juillet 2018 |
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I. – Alinéa 15
Après les mots :
autre région
insérer les mots :
dans laquelle un hébergement lui est proposé
II. – Alinéa 31, première phrase
Supprimer les mots :
ou, le cas échéant, de la région d’orientation
III. – Alinéa 34
Remplacer les mots :
ou la région d’orientation mentionnés au
par les mots :
en application du
Objet
Cet amendement vise à supprimer le dispositif en vertu duquel le demandeur d'asile pourra être orienté vers une région sans garantie d’un hébergement.
Ce dispositif marque une véritable rupture avec la logique de la loi de 2015 qui conciliait le caractère directif du dispositif d’orientation avec la garantie d’un hébergement pour le demandeur.
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N° 24 31 juillet 2018 |
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Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État définit les normes minimales en matière de prestations et d'accompagnement social et administratif dans les lieux d'hébergement pour garantir la qualité des prestations délivrées et l'adéquation de l'accompagnement aux besoins des demandeurs d’asile.
Objet
Cet amendement rétablit une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement complète le dispositif de clarification et d’harmonisation par le haut des prestations et services rendus dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile.
L'Assemblée nationale a souhaité inciter le gouvernement à mettre fin à l’empilement de structures en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile (CAO, PRHADA, HUDA, ATSA, CAES...) et à « harmoniser par le haut les prestations et services rendus dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, quel que soit leur statut ».
Néanmoins, le caractère qualitatif de la modification envisagée n’apparaît pas dans la nouvelle rédaction de l’article. L’objet de cet amendement est d’inscrire la nécessité de garantir la qualité des conditions de prise en charge proposées dans ces structures dans la loi.
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N° 5 31 juillet 2018 |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions introduites par le Sénat, et validées par l'Assemblée nationale, visant à déroger aux règles d’acquisition de la nationalité française pour les personnes résidant sur le département de Mayotte.
Cette disposition résulte d'une erreur de diagnostic et de ce fait ne répondra en aucune façon au problème de l’afflux des réfugiés venant notamment des Comores.
L’immigration à Mayotte est en partie motivée par la volonté de personnes, mal informées sur les conditions d’accessibilité à la nationalité française, qui souhaitent voir devenir français. Trop de gens en France et à l’étranger considèrent, à tort, qu’il suffit de naître sur le sol français pour obtenir la nationalité française. Des campagnes d’information doivent être menées pour rappeler les conditions exigeantes et précises de résidence sur le territoire français, nécessaires pour acquérir la nationalité à partir de treize ans ou à la majorité de l’enfant né en France.
Outre de n'apporter aucune réponse efficace, cette disposition soulève d'importantes difficultés juridiques et constitutionnelles. Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi. Les dérogations, bien qu’admises, doivent être strictement interprétées. La flexibilité accordée à l’outre-mer en réponse à leur situation particulière ne doit pas pour autant porter atteinte à l’unité et à l’indivisibilité de la République. Le principe d’égalité doit prévaloir, ou tout du moins encadrer les différences de traitement nécessaire par une situation particulière. Par ailleurs, dans le cas particulier de Mayotte, récemment intégrée à la République, instaurer des différenciations à ce stade irait à l’encontre du processus d’intégration républicaine du département.
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N° 6 31 juillet 2018 |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 9 ter.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 7 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article qui fige dans la loi le périmètre dans lequel un étranger ayant franchi la frontière intérieure du territoire national pourra faire l’objet d’une décision de refus d’entrée et non pas d’une décision d’éloignement.
Cette disposition se révèle imprécise car elle permettrait d'appliquer le régime du refus d'entrée à un étranger qui ne vient pas de franchir la frontière mais qui est établi dans le périmètre des dix kilomètres. Or, une telle pratique serait un détournement du droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 14 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéas 10 à 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procédure », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et dans les délais prévus au I bis. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette notification donne lieu à la remise d’un document à l’étranger, sur lequel sont mentionnés la date de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, les voies et délais de recours permettant de la contester, et la mention qu’il a été informé de ses droits à demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. »
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du Conseil constitutionnel. En effet, par cette décision, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnels les délais impartis à un étranger détenu pour former son recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) – de 48 h- et au juge pour statuer contre ce recours – de 72 h -. Pour le Conseil, cette procédure expéditive méconnaît le « droit au recours juridictionnel effectif ».
Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à la date de publication de cette décision (au JORF du 2 juin 2018).
Afin de remédier aux différences d’interprétation des juridictions qui pourraient résulter de cette décision, et qui risqueraient d’entrainer une différence de traitement des personnes étrangères détenues, l'amendement prévoit que les délais et procédures relatifs aux OQTF qui leur seront notifiées en détention, seront désormais ceux prévus au I bis de l’article L 512-1 du CESEDA. Concrètement, les délais de recours seront ainsi portés à 15 jours et les délais de jugement à 6 semaines.
En effet, cet amendement part du constat que, d’une part, les OQTF délivrées à des personnes détenues avec délai de départ volontaire concernent en pratique un nombre très infime de cas, et que, d’autre part, il est évidemment impossible à l’étranger de se conformer à ce délai de départ volontaire du territoire s’il intervient avant la levée d’écrou, dans la mesure où il est encore en détention.
Par ailleurs, cet amendement intègre l’objectif du législateur d’éviter de faire se succéder une période de rétention à une période de détention, ce qui impliquera que l’administration procède aux diligences nécessaires pour que cet objectif soit rempli en notifiant l’OQTF suffisamment tôt, et en particulier afin que ces délais et procédures restent cohérents au regard de la date de la levée d’écrou. Le Conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs, en ce sens, dans la décision précitée, que l’administration peut « procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l’incarcération ».
Ainsi, l’adoption de cet amendement permettra de couvrir l’ensemble des hypothèses, et ce quelle que soit la date de la levée d’écrou, d’une personne étrangère détenue :
- soit la date de la levée d’écrou de la personne en détention intervient après la date du délai de recours (15 jours) et celle du délai de jugement (6 semaines), et la décision relative au recours contre l’OQTF sera alors rendue avant sa sortie de détention ;
- soit, si l’administration n’a pas procédé suffisamment tôt aux diligences requises, seul le délai de recours est arrivé à son terme au jour de la levée d’écrou, et l’étranger qui aura déposé son recours dans les temps sera donc à sa sortie de détention soumis aux procédures et aux délais prévus au III de l’article L 512-1 du CESEDA , et le juge devra alors statuer dans les 72 heures ;
- soit, enfin, si l’OQTF est notifiée très tardivement par l’administration, et que le délais de recours de 15 jours n’est pas encore arrivé à son terme au jour de la levée d’écrou, l’étranger qui pourra être placé en rétention ou assigné à résidence, bénéficiera du reliquat de son délai de 15 jours à sa sortie de détention, mais le juge, une fois le recours déposé (dans ce délai de 15 jours à compter de la notification de l’OQTF en détention) devra alors statuer dans les 72 heures (conformément au III de l’article L 512-1 du CESEDA).
Enfin, outre le maintien de l’information donnée à l’étranger détenu (le plus souvent oralement) dans une langue qu’il comprend qu’il peut demander le recours à un interprète et à un conseil, cet amendement prévoit la remise d’un document à l’étranger en détention sur lequel figure la date de la notification de l’OQTF ainsi que ses délais et voie de recours, et qui lui rappelle ses droits à bénéficier d’un conseil et d’un interprète. Cette remise d’un document est effectivement nécessaire en ce qu’elle permet à l’étranger de conserver avec lui en cellule les informations importantes pour contester l’OQTF qui lui aura été notifiée, les personnes détenues ne pouvant pas conserver avec eux des documents mentionnant « le motif d’écrou ». Or, ce motif étant indiqué dans la quasi-totalité des OQTF notifiées en détention, les étrangers détenus ne peuvent pas en garder un double. Il est donc impératif qu’ils puissent bénéficier d’un document « à part » qu’ils pourront conserver en cellule, et sur lequel ne figurera pas ce motif d’écrou, afin qu’ils puissent ensuite les communiquer à leur avocat et/ou interprète, et ce pour bénéficier pleinement d’un droit à un recours juridictionnel effectif.
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N° 8 31 juillet 2018 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire en toute hypothèse le placement en rétention d'un mineur, qu'il s'agisse d'un mineur accompagné ou d'un mineur isolé, car l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit souffrir d'aucune exception.
Dans ce cas, l'assignation à résidence du mineur doit constituer la seule alternative.
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N° 9 31 juillet 2018 |
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Alinéas 24 à 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'allongement de la durée de la rétention à 90 jours contre 45 aujourd'hui car cette prolongation est inefficace, disproportionnée et attentatoires aux libertés individuelles.
Selon le gouvernement, ce doublement de la durée de la rétention vise à « répondre aux situation identifiées dans lesquelles la durée maximale de la rétention de 45 jours ne permet pas de procéder à l’éloignement ».
Pourtant, ainsi que le souligne l’étude d’impact, la durée moyenne de séjour en rétention est de 12 jours. Et pour les éloignements qui s’opèrent au-delà de ce délai moyen, 32,25% ont pu être réalisés après quinze jours de rétention, et 10,54% après 30 jours de rétention. Soit en tout état de cause, en-deçà du délai maximal de 45 jours prévu par le droit en vigueur.
Les éléments de droit comparatif fournis par l’étude d’impact démontrent que, dans tous les pays ayant une durée de rétention supérieure à celle de la France, le délai moyen de séjour en rétention est supérieur à celui observé en France. Preuve que l’allongement de la durée maximale n’est pas gage d’un éloignement plus rapide.
Il n’est pas non plus gage d’un plus grand nombre d’éloignements puisque le passage de la durée maximale de rétention de 32 à 45 jours par la loi du 16 juin 2011 a été inefficace puisque le nombre d’expulsions a diminué.
Le gouvernement affirme que l’allongement de la durée maximale de la rétention peut être de nature à permettre d’améliorer la délivrance des laisser-passer consulaires et, par conséquent, l’exécution des mesures d’éloignement. Sur ce point, qui relève davantage de l’invocation que d’un examen rationnel, l’avis budgétaire présenté par François-Noël Buffet sur la mission « Asile, immigration, intégration et nationalité » du projet de loi de finances pour 2018 apporte quelques éléments d'appréciation. Il apparait que le nombre de laissez-passer obtenus hors délai, c’est-à-dire ceux pour lesquels un allongement de la durée de rétention pourrait avoir un effet, s’élève à seulement 170 pour l’année 2016.
En définitive, la corrélation entre allongement du délai de rétention et amélioration du taux d’exécution des mesures d’éloignement relève de la mystification et de l'affichage politique.
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N° 10 31 juillet 2018 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-1. – Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura intentionnellement commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnelle à la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° L’article L. 622-4 est abrogé.
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas du I sont ainsi rédigés :
« I. – Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° Le III est abrogé.
III. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas du I sont ainsi rédigés :
« I. – Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° Le III est abrogé.
IV. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas du I sont ainsi rédigés :
« I. – Toute personne qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° Le III est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à abroger ce qu'on appelle communément le "délit de solidarité", pour tirer toutes les conséquences de la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel, tout en conservant un arsenal juridique efficace contre les passeurs qui font commerce de la détresse.
En dépit des modifications successives apportées par le législateur la pénalisation des actions menées par des citoyens à l'égard de personnes migrantes dans la détresse, demeure. Et l'article 29 ter tel qu'adopté par l'Assemblée nous semble constituer une nouvelle rustine.
La pénalisation de l'aide à l'entrée et au séjour a été dévidée de sa cible. Elle devait avoir pour objectif de poursuivre et sanctionner les personnes et organisation qui font de l'exil des réfugiés un trafic humain lucratif, exploitant et maintenant dans un état de dépendance les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français pour faire valoir leur droit à demander l'asile. L'examen de nombreuses décisions judiciaires démontre que l'article L. 622-1 du CESEDA sert souvent de fondement à des poursuites voire ç la condamnation d'aidants solidaire qui ne tirent aucun profit de leurs actions qui visent exclusivement à garantir les droits et la dignité de femmes, d'hommes et d'enfants.
Le mécanisme d'exemption prévu à l'article L. 622-4 est complexe et ambigu. Il a fait régulièrement la preuve de son inefficacité en condamnant des citoyens qui de toute évidence ne sont pas des passeurs.
C'est pourquoi il nous apparait aujourd'hui indispensable de rompre avec la logique d'exemptions et de redéfinir globalement l'incrimination d'aide irrégulier à l'entrée et au séjour. C'est l'objet de cet amendement qui intègre deux éléments constitutifs pour qualifier l'infraction. D'une part, le caractère intentionnel de l'acte. Il devra être prouvé que les intéressés ont agi dans l'intention de commettre l'infraction. D'autre part, le caractère lucratif car les actions menées à titre gratuit, sans recherche de profit, signifient qu'elles poursuivent une ambition humanitaire et ne peuvent dès lors être poursuivi.
Les passeurs qui agissent avec une intention de commettre une infraction et dans un objectif de profit continueront à pouvoir être poursuivi et condamné et, à leur égard, l’État ne doit faire preuve d'aucune indulgence.
Par conséquence, l'article L. 622-4, qui prévoyait des exemptions n'a plus lieu d'être car la nouvelle rédaction de l'incrimination couvre les cas actuellement prévus au titre des dérogations.
Enfin, l'amendement procède aux coordinations nécessaires pour les collectivités d'outre-mer au titre du principe de spécialité législative.
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N° 11 31 juillet 2018 |
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Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Entrave à l’exercice du droit d’asile et à l’entrée ou au séjour des étrangers
« Art. L. 622-11. – Toute personne qui aura intentionnellement entravé ou tenté d’entraver l’exercice du droit d’asile, l’entrée, ou le séjour d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.
« Ce délit n’est pas constitué si ces faits sont réalisés, dans le cadre de leurs fonctions, par des agents relevant d’un service de la police nationale ou des douanes, ou d’un service de gendarmerie.
« Art. L. 622-12. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 622-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
« Art. L. 622-13. – Les infractions prévues à l’article L. 622-11 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;
« 2° Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 622-14. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 622-12, les personnes physiques condamnées au titre des infractions mentionnées à l’article L. 622-13 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 622-15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-11 et L. 622-13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 622-16. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 622-13, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 ter.
Disposition "miroir" de la suppression du délit de solidarité, cet amendement crée un délit d’entrave à l’exercice du droit d’asile et à l’entrée ou au séjour des étrangers.
En l’état du droit actuel, seule "l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier" est pénalisée dans le CESEDA. De plus, en dépit des modifications successives apportées par le législateur, la pénalisation des actions menées par des citoyens à l’égard de personnes migrantes dans la détresse, demeure. C’est d’ailleurs l’objet d’un autre amendement, également porté par les présents auteurs, que de permettre d’enfin supprimer ce qu’on appelle communément le "délit de solidarité".
Or, pendant que des citoyens solidaires sont injustement inquiétés et font l’objet de poursuites (là où seuls les trafiquants et passeurs doivent être sanctionnés avec fermeté pour l’exploitation qu’ils font de l’exil de personnes migrantes), d’autres individus, souvent animés par des idéologies racistes et xénophobes, participent en toute impunité à des actions scandaleuses destinées à entraver l’exercice du droit d’asile, l’entrée, ou le séjour des étrangers.
Il apparaît particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d’une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer, et que leurs auteurs ne soient pas inquiétés.
Malheureusement, des exemples récents démontrent que les étrangers sont fréquemment victimes de tels actes malveillants. Ainsi, des personnes physiques, ou des groupuscules extrémistes constitués en associations, montent des opérations consistant à empêcher des personnes étrangères d’entrer en France et d’y solliciter l’asile, postant des kilomètres de barrières à la frontière franco-italienne, à renfort d’hélicoptères ; d’autres détériorent intentionnellement à Paris, Calais, ou ailleurs, les tentes et abris provisoires de demandeurs d’asile, leurs dérobant leurs objets et effets personnels, dont leurs documents pourtant utiles au dépôt d’une demande d’asile ; et certains encore leur communiquent de fausses informations, ou les empêchent de se rendre auprès des autorités compétentes en vue de déposer une demande . Sans êtres poursuivis, les uns et les autres, se vantent pourtant de leurs odieux exploits sur les réseaux sociaux.
Ces situations ne pouvant rester davantage impunies, le présent amendement prévoit donc la création d'un délit d’entrave à l’exercice du droit d’asile, l’entrée, ou le séjour d’un étranger en France, puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30.000 Euros. Évidemment, cet amendement prévoit que ce délit ne sera pas constitué si ces faits sont réalisés, dans le cadre de leurs fonctions, par des agents relevant d’un service de la police nationale ou des douanes, ou d’un service de gendarmerie.
Le présent amendement met en place un système de peines complémentaires pour les personnes physiques et morales, et prévoit une série de circonstances aggravantes (lorsque les infractions sont commises en bande organisée, qu’elles exposent l’étranger à un risque immédiat de mort ou blessures d’une extrême gravité, qu’elle concerne des mineurs étrangers, etc...) portant ainsi les peines encourues à dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros d’amende
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N° 21 31 juillet 2018 |
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Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
et durable
2° Après le mot :
économique,
insérer les mots :
patrimonial et culturel
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cette disposition consiste à élargir le périmètre de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », par la suppression de la mention du caractère durable qui pourrait constituer une restriction inutile et l'ajout des domaines patrimoniaux et culturels.
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N° 12 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande. »
Objet
L’article 23 du projet de loi prévoit que le demandeur d’asile devra au moment où il présente sa demande présenter concomitamment sa demande au titre du droit au séjour. Avec pour corollaire de proscrire toute demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’asile à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État.
Comment imaginer sérieusement qu’un demandeur d’asile, à l’issue d’un exil de plusieurs milliers de kilomètres, avec les violences et traumatismes que celui-ci suppose, soit en capacité dans un délai bref de faire l’examen objectif des titres de séjour auxquels il pourrait prétendre ? De ce point de vue, l’absence de clarification du Gouvernement sur le délai à l’issue duquel le demandeur ne pourra plus déposer son admission au séjour est inquiétant.
Cette disposition, abusivement qualifiée de « mesure de simplification », vise en réalité à faciliter la mise à exécution de l’éloignement de l’étranger débouté de sa demande d’asile.
Certes, l’article prévoit que le demandeur d’asile pourra déposer une demande d’autorisation de séjour sur un fondement autre que la protection internationale en cas de « circonstances nouvelles », notion suffisamment floue pour craindre qu’elle soit appréciée de façon restrictive.
Enfin, concernant les étrangers malades, ce dispositif appelle deux observations.
La première est qu’il ignore que dans la grande majorité des cas les maladies ont été découvertes à l’occasion d’un recours aux soins ou du bilan de santé réalisé après l’arrivée en France et le dépôt de la demande d’asile. Le demandeur peut dès lors ignorer au moment où il dépose sa demande d’asile qu’il souffre de telle ou telle pathologie.
La seconde est qu’il risque d’aboutir à un système de « ni-ni ». Si les personnes gravement malades qui demandent un titre de séjour pour soins après le rejet de leur demande d’asile ne sont pas admises à déposer cette demande, elles ne pourront pas non plus être éloignées puisque l’article L. 511-4 garantit qu’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale ne peut faire l’objet d’un OQTF.
Cet amendement vise donc à conserver le volet relatif à l’information du demandeur et à sa possibilité, s’il le souhaite, d’indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre, mais supprime la restriction au droit de solliciter ultérieurement un titre de séjour après un rejet de sa demande d’asile.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 13 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 744–11. – Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail sont proposées au demandeur d’asile lors de l’introduction de sa demande.
« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. »
Objet
Cet amendement vise à rendre effectif le droit au travail des demandeurs d’asile en faisant une application stricte de la directive européenne dite « Accueil ».
En effet, l’article L. 744-11 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, multiplie les conditions à l’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l’emploi, etc..) rendant inapplicable en pratique le droit au travail.
Or, pour qu’il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d’autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l’emploi) mais aussi reconnaître le droit à la formation professionnelle dès le début de la demande d’asile.
Cet amendement réforme en profondeur les dispositions relatives à l'accès au marché du travail en instituant un dispositif à trois niveaux :
d’une part, prévoir que les actions de formation professionnelles sont proposées au demandeur lors de l'introduction de sa demande,
d'autre part permettre au demandeur d’asile de déposer auprès de la DIRECCTE une demande d’autorisation de travail dès le dépôt de leur demande d’asile,
enfin, de permettre l'accès au marché du travail au demandeurs d'asile si l’OFPRA et la CNDA n'ont toujours pas statué sur sa demande dans un délai de six mois. Dans cette dernière hypothèse, les demandeurs d’asile qui se verraient proposer un emploi après 6 mois à compter de l’introduction de leur demande d’asile pourraient l’accepter sans autre formalité, et seraient donc dispensés des lourdes démarches administratives et des contraintes actuellement en vigueur (demande d’autorisation préalable, opposabilité du marché du travail, etc..) et qui constituent un frein à l’accès effectif au marché du travail.
L’adoption de cet amendement aura sans aucun doute un impact positif sur les finances publiques dès lors que les demandeurs d’asile qui bénéficieront enfin d’un accès effectif au marché du travail pourront exercer sans contrainte administrative l’emploi de leur choix et ne seront plus de ce fait bénéficiaires de l’ADA (allocation pour demandeurs d’asile). Ceci facilitera également leur intégration professionnelle sur notre territoire.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 22 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa du II de l’article L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la deuxième occurrence des mots : « carte de séjour », il est inséré le mot : « temporaire ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il supprime le mécanisme en vertu duquel un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle lorsqu'il sollicite une carte de séjour pluriannuelle "salarié" ou "travailleur temporaire" doit repasser par l'étape carte de séjour temporaire.
Ce mécanisme va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration résultant des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.
Le droit à la carte de séjour doit donc être garanti pour autant que l’étranger remplit les conditions posées pour l’obtention d’une carte de séjour, quel que soit son fondement. S'il est légitime et nécessaire de s'assurer que l'étranger qui a changé de statut pour celui de salarié a effectivement occupé l'emploi qu'il a déclaré lors de la délivrance du titre de séjour, ce contrôle peut d'ores et déjà s'opérer et la carte peut être retirée si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 28 31 juillet 2018 |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS |
Alinéa 5
Après le mot :
précédente
insérer les mots :
en métropole et dans les outre-mer
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement a pour objet de prévoir que les données quantitatives relatives aux collectivités et aux territoires des outre-mer font l'objet d'une présentation spécifique.
Il apparait que les rapports annuels du gouvernement soit ne contiennent pas de données propres aux outre-mer, soit fondent celles-ci dans des données globales qui ne permettent pas d'apprécier les enjeux spécifiques à ces territoires.
C'est la raison pour laquelle cet amendement indique que chaque donnée quantitative devra faire l'objet d'une présentation distincte pour l'hexagone et les collectivités et territoires des outre-mer.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 29 31 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale.
Il complète le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration pour prévoir qu'il devra indiquer le nombre d'autorisations de travail délivrées aux demandeurs d'asile.
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Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 697 , 700 ) |
N° 30 31 juillet 2018 |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui-ci. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement de repli (si l'interdiction de la rétention des mineurs n'était pas adoptée) vise à compléter le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration pour prévoir qu'il devra indiquer le nombre de mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention.