Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (n° 676 , 675 ) |
N° 1 23 juillet 2018 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (n° 676 , 675 ) |
N° 2 rect. 23 juillet 2018 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 3 rect. 23 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN et M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L. 2221-1 ou L. 2221-2 relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 2.
Cet amendement a pour objectif de sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement.
Compte tenu, d'une part de l'augmentation de la taille moyenne des EPCI, liée à la refonte de la carte intercommunale, et d'autre part, du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, de nombreuses régies sont amenées à réaffirmer ou à opter pour le modèle d’une gestion commune des services d’eau et d’assainissement.
Cependant, depuis quelques années, l’administration impose que pour chaque SPIC faisant l'objet d'une exploitation directe, il convient de créer une régie distincte.
Pourtant la gestion, au sein d’une même entité des services de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines est source d’efficience en raison des synergies naturelles qui existent entre eux : mêmes usagers, facture ou redevance commune, nombreux métiers, outils, ouvrages et procédures communs, etc.
A contrario, la séparation en deux régies distinctes implique de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, etc., ce qui va à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager, et en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement dans le cadre de la réforme territoriale.
Plusieurs centaines de communes et d’EPCI relèvent d’une régie commune d’eau et d’assainissement. Si leur régie respective devait se scinder en deux régies distinctes, le tarif de l’eau ne manquerait pas d’augmenter sur les territoires concernés.
Il convient de rappeler que le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet de tenir des budgets séparés pour chaque service public au sein d’une même régie, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT. Cette organisation permet de garantir une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets afin qu’ils soient équilibrés en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 4 rect. 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS et HENNO, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, DELAHAYE et CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, JANSSENS, MOGA et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, M. LOUAULT, Mme Catherine FOURNIER, M. LUCHE, Mmes VULLIEN, VÉRIEN et LOISIER, MM. LONGEOT, LE NAY et PRINCE, Mmes SAINT-PÉ, Nathalie GOULET et JOISSAINS, M. KERN, Mmes GOY-CHAVENT, PERROT et DOINEAU et M. BOCKEL ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 1er dans la rédaction votée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Il prévoit donc le rétablissement de la minorité de blocage permettant de s'opposer au transfert des compétences « eau et assainissement » et reportant ce transfert au 1er janvier 2026.
En effet, les auteurs du présent amendement (et des amendements de conséquence sur les autres articles du texte) considèrent que les députés, lors de l'examen en nouvelle lecture, ont été attentifs aux souhaits formulés par le Sénat en ce qui concerne la sécabilité des compétences « eau et assainissement », d'une part, et le fait que la compétence « eaux pluviales et de ruissellement » devienne définitivement facultative, d'autre part.
Le texte adopté par les députés permet d'une part, l’exercice du mécanisme de minorité de blocage dans l’hypothèse d’un transfert partiel de la compétence assainissement à la communauté de communes et, d'autre part, permet de rendre facultatif l’exercice des compétences « eaux pluviales et de ruissellement ».
Ces deux aspects sont déterminants et le fait qu'ils aient évolués nous conduit logiquement à souhaiter aujourd’hui que le Sénat puisse adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 5 rect. 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et DELAHAYE, Mmes DOINEAU, Catherine FOURNIER, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE et MOGA, Mme PERROT, M. PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et VULLIEN ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er quater rétablit par la commission des lois.
En effet, les auteurs du présent amendement (et des amendements de conséquence sur les autres articles du texte) considèrent que les députés, lors de l'examen en nouvelle lecture, ont été attentifs aux souhaits formulés par le Sénat en ce qui concerne la sécabilité des compétences « eau et assainissement », d'une part, et le fait que la compétence « eaux pluviales et de ruissellement » devienne définitivement facultative, d'autre part.
Le texte adopté par les députés permet d'une part, l’exercice du mécanisme de minorité de blocage dans l’hypothèse d’un transfert partiel de la compétence assainissement à la communauté de communes et, d'autre part, permet de rendre facultatif l’exercice des compétences « eaux pluviales et de ruissellement ».
Ces deux aspects sont déterminants et le fait qu'ils aient évolués nous conduit logiquement à souhaiter aujourd’hui que le Sénat puisse adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 6 rect. 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et DELAHAYE, Mmes DOINEAU, Catherine FOURNIER, Nathalie GOULET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE et MOGA, Mme PERROT, M. PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN, VERMEILLET et VULLIEN ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er quinquies rétablit par la commission des lois.
En effet, les auteurs du présent amendement (et des amendements de conséquence sur les autres articles du texte) considèrent que les députés, lors de l'examen en nouvelle lecture, ont été attentifs aux souhaits formulés par le Sénat en ce qui concerne la sécabilité des compétences « eau et assainissement », d'une part, et le fait que la compétence « eaux pluviales et de ruissellement » devienne définitivement facultative, d'autre part.
Le texte adopté par les députés permet d'une part, l’exercice du mécanisme de minorité de blocage dans l’hypothèse d’un transfert partiel de la compétence assainissement à la communauté de communes et, d'autre part, permet de rendre facultatif l’exercice des compétences « eaux pluviales et de ruissellement ».
Ces deux aspects sont déterminants et le fait qu'ils aient évolués nous conduit logiquement à souhaiter aujourd’hui que le Sénat puisse adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 7 rect. 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et DELAHAYE, Mmes DOINEAU, Catherine FOURNIER, Nathalie GOULET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE et MOGA, Mme PERROT, M. PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN, VERMEILLET et VULLIEN ARTICLE 1ER SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er sexies rétablit par la commission des lois.
En effet, les auteurs du présent amendement (et des amendements de conséquence sur les autres articles du texte) considèrent que les députés, lors de l'examen en nouvelle lecture, ont été attentifs aux souhaits formulés par le Sénat en ce qui concerne la sécabilité des compétences « eau et assainissement », d'une part, et le fait que la compétence « eaux pluviales et de ruissellement » devienne définitivement facultative, d'autre part.
Le texte adopté par les députés permet d'une part, l’exercice du mécanisme de minorité de blocage dans l’hypothèse d’un transfert partiel de la compétence assainissement à la communauté de communes et, d'autre part, permet de rendre facultatif l’exercice des compétences « eaux pluviales et de ruissellement ».
Ces deux aspects sont déterminants et le fait qu'ils aient évolués nous conduit logiquement à souhaiter aujourd’hui que le Sénat puisse adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 8 rect. 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et DELAHAYE, Mmes DOINEAU, Catherine FOURNIER, Nathalie GOULET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE et MOGA, Mme PERROT, M. PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et VERMEILLET ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
2° Au a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».
II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« “7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.” ; »
2° Le a du 1° du II de l’article 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par la référence : « à 10° » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ;
« “10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1.” ; ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En effet, les auteurs du présent amendement (et des amendements de conséquence sur les autres articles du texte) considèrent que les députés, lors de l'examen en nouvelle lecture, ont été attentifs aux souhaits formulés par le Sénat en ce qui concerne la sécabilité des compétences « eau et assainissement », d'une part, et le fait que la compétence « eaux pluviales et de ruissellement » devienne définitivement facultative, d'autre part.
Le texte adopté par les députés permet d'une part, l’exercice du mécanisme de minorité de blocage dans l’hypothèse d’un transfert partiel de la compétence assainissement à la communauté de communes et, d'autre part, permet de rendre facultatif l’exercice des compétences « eaux pluviales et de ruissellement ».
Ces deux aspects sont déterminants et le fait qu'ils aient évolués nous conduit logiquement à souhaiter aujourd’hui que le Sénat puisse adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (n° 676 , 675 ) |
N° 9 23 juillet 2018 |
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 10 rect. 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et DELAHAYE, Mmes DOINEAU, Catherine FOURNIER, Nathalie GOULET, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE et MOGA, Mme PERROT, M. PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN, VERMEILLET et VULLIEN INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Supprimer les mots :
et aux communautés d'agglomération
Objet
Amendement de conséquence.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 11 rect. bis 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, CHAIZE, REICHARDT, LELEUX et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement peut donner lieu à la constitution d’une régie unique. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 2.
Cet amendement a pour objet de permettre la constitution d’une régie unique pour l’exploitation des services d’eau et d’assainissement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 12 23 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BELENET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
La commission des lois a procédé à la suppression de l'ensemble des dispositifs adoptés à l'Assemblée nationale visant à instituer une minorité de blocage. Elle a fait le choix d’abroger les dispositions prévues aux articles 64 et 66 de la loi NOTRe en vertu desquelles le transfert des compétences «eau» et «assainissement» vers les intercommunalités revêt un caractère obligatoire.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale, laquelle témoigne d'assouplissements substantiels qui sont de nature à aménager le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement sans en discuter la nécessité.
Il maintient notamment l'alinéa introduit en séance à l'Assemblée nationale visant à élargir à la gestion de la compétence en matière d’assainissement collectif les conditions d’application du mécanisme de minorité de blocage en faveur des communes membres de communautés de communes exerçant uniquement, à la date de publication de la loi, et à titre facultatif, la seule compétence en matière d’assainissement non collectif.
Il supprime toutefois, à la fin du second alinéa, des termes susceptibles d'entraver la bonne compréhension du texte.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 13 rect. bis 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARTANO, CASTELLI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX, VALL, ARNELL et GABOUTY ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Le présent amendement est une proposition de compromis entre le texte adopté au Sénat et celui qui l'a été à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il vise à maintenir le mécanisme de "minorité de blocage" permettant de s'opposer au transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » et reportant ce transfert au 1er janvier 2026, mais aussi à la sécabilité de la compétence assainissement pour les communautés de commues qui n'exercent que la compétence "assainissement non collectif" de manière facultative, via un SPANC.
Il vise également à élargir le bénéfice des dispositions de l'article 1er aux communautés d'agglomérations.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (n° 676 , 675 ) |
N° 14 23 juillet 2018 |
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 15 26 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces deux services publics demeurent strictement distincts. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 2.
Cet amendement vise à concilier, d’une part, les objectifs de mutualisation des moyens et des personnels au sein d’une même structure en charge de la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, la nécessité d’individualiser le coût de chacun de ces deux services publics industriels et commerciaux au sein de budgets annexes distincts.
En effet, en imposant la création d’une régie distincte par SPIC, et la gestion de chacun d’entre eux par un budget distinct, les dispositions du code général des collectivités territoriales visent à ce que leurs résultats respectifs soient conservés au bénéfice de ses usagers, conformément au principe selon lequel le coût du service doit être répercuté sur les seuls usagers du service, ces derniers devant pouvoir bénéficier des résultats excédentaires ou supporter un éventuel déficit de l’activité.
Ainsi, le maintien, au sein d’une régie commune aux services publics d’eau et d’assainissement, de deux budgets distincts permet d’individualiser, pour ces deux services, leur coût réel, afin de le facturer aux usagers proportionnellement au service rendu.
D’autre part, en limitant la faculté de recourir à des régies uniques en matière d’eau et d’assainissement aux seuls cas où ces deux services publics sont exercés à l’échelle intercommunale permet d’éviter les difficultés juridiques susceptibles de survenir dans le cas où l’une de ces deux compétences continuerait à être exercée au niveau communal, en application de l’article 1er de la présente proposition de loi. En effet, dans la mesure où il s'agit de deux compétences distinctes, un éventuel transfert à un EPCI à fiscalité propre ou à un syndicat, de l'une ou l'autre de ces deux compétences complexifierait les modalités de transfert des biens, droits et obligations à dans le cadre d'une régie unique, notamment lorsque des travaux sont réalisés sur deux types de réseaux et qu’une seule des deux compétences est transférée.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Nouvelle lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 16 26 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 du Gouvernement présenté par |
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M. BONHOMME au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Amendement n° 15
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
un alinéa
par les mots :
deux alinéas
II. – Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique.
III. – Alinéa 4
1° Après le mot :
assainissement
insérer les mots :
des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines
2° Supprimer le mot :
deux
Objet
Dans un souci de mutualisation, il importe que l’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines puisse toujours donner lieu à la création d’une régie unique.
De même, il serait logique qu'une régie unique chargée d'exploiter les services d'eau et d'assainissement puisse aussi être chargée de la gestion des eaux pluviales urbaines.