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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 1 rect. 25 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le paragraphe II de l’article 38 du présent projet de loi entend supprimer l’obligation faite aux associations cultuelles de s’inscrire sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts pour leurs relations avec les responsables publics, à l’exception des relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.
Comme c’est le cas au Parlement européen, les associations à objet cultuel sont considérées comme des représentants d’intérêts en France : elles ont « pour activité régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire ». En effet, les associations cultuelles sollicitent régulièrement les administrations publiques, les ministres et les parlementaires pour les sensibiliser à leur opinion et pour influer sur la prise de décision, notamment sur des questions de politique familiale, de bioéthique et de fin de vie.
L’obligation instaurée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique représente donc un progrès évident en faveur d’une plus grande transparence dans les relations entre représentants d’intérêts et décideurs publics, sans remettre en cause pour autant le principe de laïcité, la liberté de conscience et la neutralité de l’Etat face aux cultes.
En revanche, sa suppression représenterait un véritable retour en arrière, à l’heure où l’Etat et l’ensemble des responsables publics se doivent de veiller au respect des principes de la loi de 1905 et de lutter contre les dérives sectaires et le risque terroriste.
Dans la continuité de la position du RDSE exprimée en première lecture et en commission spéciale, il est de nouveau proposé de supprimer cette disposition.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 2 rect. 25 juillet 2018 |
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Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 25 |
Alinéas 1, 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 25 prévoit aux alinéas 1, 4 et 5, l’extension des dons par SMS aux associations cultuelles, sous le même régime que les organismes faisant appel à la générosité publique.
Cette disposition n’a pas sa place dans le projet de loi qui devrait se borner aux relations entre l’administration et son public. A l’Assemblée nationale, le rapporteur a lui-même concédé « l’absence de lien direct » avec le texte, qui se justifierait faute d’un autre véhicule législatif. Cette question mériterait d’être débattue plus longuement à l’occasion d’un projet ou d’une proposition de loi dédiés.
Comme expliqué dans l’exposé des motifs, cette mesure vise à faire bénéficier les associations cultuelles d’avantages pour compenser la diminution de leurs ressources. Or, en plus de remettre en cause la stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’étude d’impact attachée ne fournit pas d’évaluation des retombées financières futures.
C’est pourquoi, comme l’a déjà défendu le RDSE en première lecture, il est proposé de supprimer les alinéas concernés.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 3 rect. bis 25 juillet 2018 |
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MM. HOUPERT, FRASSA, GRAND et GROSDIDIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. ALLIZARD, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. KERN et CANEVET, Mmes LOPEZ et BILLON, MM. MARSEILLE, CHARON, BAZIN et COURTIAL, Mme LAMURE et M. CHASSEING ARTICLE 38 |
Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
IV. – Les 6° et 7° de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont abrogés.
V. – Le b du 2° du IV de l’article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la version que notre assemblée avait voté en première lecture.
En accord avec le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, M. Jean-Louis Nadal, le présent amendement modifie la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée pour retirer les élus locaux, les membres de cabinets des autorités territoriales, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts du champ d’application de ses dispositions relatives aux relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.
Lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Sénat, suivant l’analyse de la commission des lois et de son rapporteur, notre collègue François Pillet, s’était opposé à l’inclusion des responsables publics locaux dans le champ d’application de ce dispositif d’encadrement des relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics, dont l’entrée en vigueur était prévue au 1er juillet 2018. Le président de la HATVP, entendu par vos rapporteurs, a confirmé les craintes qu’il avait déjà émises lors de l’examen de ce même projet de loi.
En l’état actuel, la loi semble en effet inapplicable. Aujourd’hui, le répertoire numérique des représentants d’intérêts encadre les relations de près de 11 000 responsables nationaux, depuis son entrée en vigueur au 1er juillet 2017. Ce nombre serait porté à près de 19 000, avec l’extension du répertoire aux responsables publics locaux, sans compter que le nombre de représentants d’intérêts sera mécaniquement démultiplié par l’inclusion de l’échelon local. Selon la HATVP, qui a établi des comparaisons internationales, le répertoire numérique actuel serait ainsi celui qui aurait le champ d’application le plus large au monde.
L’extension du répertoire numérique aux relations quotidiennes qui se nouent sur les territoires entre les collectivités territoriales et la société civile aurait pour effet d’amoindrir la lisibilité du dispositif, en augmentant de près de 73 % le nombre d’entités inscrites dans ce répertoire, alors même que la plupart d’entre elles ne mènent jamais d’action de représentation d’intérêts pour l’élaboration des lois ou des décrets. Cela reviendrait à faire peser des obligations disproportionnées sur des acteurs qui ne mènent aucune action de représentation d’intérêt au niveau national.
La crédibilité du répertoire repose tant sur sa complétude que sur l’exactitude des informations qui y sont déclarées. Eu égard aux faibles moyens octroyés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, cette extension conduirait à amoindrir fortement les capacités de l’institution à assurer un contrôle effectif des personnes inscrites et des informations déclarées.
L’intention louable de transparence risque de se heurter à la réalité des faits et rendre le répertoire numérique inexploitable. Il est indispensable de recentrer le dispositif sur son objectif premier, c’est-à-dire éclairer le citoyen sur l’influence des représentants d’intérêts sur le processus normatif - que M. Nadal appelle « l’empreinte normative » - afin de garantir son efficacité.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 4 rect. 25 juillet 2018 |
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Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui entend réformer par voie d'ordonnance le réseau des chambres d'agriculture a déjà fait l'objet de discussions en commission spéciale. Si des précisions positives ont été apportées, notamment sur l'accord préalable des chambres départementales pour l'exercice de missions au niveau régional, le véhicule utilisé eu égard à la sensibilité du sujet continue de poser question.
Véritable cavalier législatif, cette disposition ambitionne de régler cette question au cœur des préoccupations des agriculteurs au détour d’un article dans un projet de loi, encore une fois, sans lien direct avec le sujet examiné.
Aussi bien en termes de compétences que de ressources humaines, les conditions de transfert ne sont pas précisées dans cette habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance et reste donc très floues.
Afin de préserver la cohérence du texte et de ménager le secteur suite aux atermoiements du Gouvernement sur les retraites agricoles, cet amendement vise à supprimer cet article.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 5 16 juillet 2018 |
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M. DELCROS ARTICLE 21 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé.
Objet
La loi d’Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt d’octobre 2014, prévoyait à son article 94 une expérimentation de trois ans permettant aux experts forestiers, aux organisations de producteurs et aux gestionnaires forestiers professionnels, d’obtenir communication par voie électronique de la matrice cadastrale relative aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts étant situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus.
Cette matrice cadastrale n’était jusqu’alors accessible que sur demande physique. Cette expérimentation a eu pour vertu de limiter la sollicitation des services administratifs et de faciliter la collecte des coordonnées des propriétaires forestiers pour leur présenter les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
Cette expérimentation est maintenant terminée et le présent amendement vise à pérenniser ce dispositif qui va dans le sens d’une administration dématérialisée et qui ne supprime pas pour autant la possibilité de demande physique desdits documents.
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N° 6 rect. 24 juillet 2018 |
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Mme VERMEILLET, MM. JANSSENS et LE NAY, Mme LAVARDE, M. MOGA, Mme MICOULEAU, MM. BASCHER, KERN et PANUNZI, Mme VÉRIEN, MM. LAFON, LAUGIER et PIEDNOIR, Mme LOISIER, M. PELLEVAT, Mme VULLIEN, MM. REICHARDT, LEFÈVRE et MAUREY, Mmes BILLON et PROCACCIA, MM. LOUAULT, CHARON, REVET et BOUCHET, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LELEUX, CHATILLON, GRAND, CANEVET, VOGEL, Bernard FOURNIER, BRISSON et MIZZON, Mme SOLLOGOUB et MM. BAZIN, LAMÉNIE, BONHOMME, MAYET et BONNE ARTICLE 2 BIS A |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les communes de moins de 3 500 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 500 habitants,
par les mots :
les collectivités territoriales ou leurs groupements
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du droit à régularisation en cas d’erreur, prévu par le présent projet de loi, aux collectivités territoriales, notamment dans leurs rapports avec l’État et ses services.
Il s’agit de rétablir un article tel qu’il avait été adopté en première lecture par le Sénat.
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N° 7 17 juillet 2018 |
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N° 8 17 juillet 2018 |
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M. VASPART ARTICLE 35 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 514-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 35 bis tel qu’adopté en première lecture au Sénat.
Il prévoit d’harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées dont elles peuvent faire l’objet. Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu’elles relèvent du régime d’autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux en droit commun.
Ce délai de quatre mois aboutit spécifiquement pour l’élevage, à une insécurité juridique et financière des exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.
Par ailleurs, les personnes ayant un intérêt à agir contre les autorisations environnementales sont informées de l’existence du projet ainsi que de ses modalités par les différentes procédures de consultation du public et d’évaluation environnementales auxquelles doivent se soumettre les projets concernés. Disposer d’un délai supérieur pour former un recours au délai de droit commun ne semble plus pouvoir être justifié par un manque d’informations ou une difficulté à s’organiser. Les Sénateurs ont d’ailleurs soutenu cette proposition qu’ils ont jugée raisonnable et justifiée.
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N° 9 rect. 23 juillet 2018 |
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Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN, KANNER et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, MAZUIR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à l’appréciation des États membres
Objet
Cet amendement rétablit la disposition adoptée par le Sénat en première lecture pour garantir que le droit à l'erreur s'applique aux règles de la politique agricole commune, pour les dispositions définies par les États-membres.
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N° 10 18 juillet 2018 |
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Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN, KANNER et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, MAZUIR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er (Annexe) |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les économies réalisées par la dématérialisation sont prioritairement mobilisées à la mise en œuvre de mécanismes d'accompagnement des publics exposés au risque de marginalisation numérique.
Objet
La stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée au présent projet de loi souligne la nécessité d’assurer « notamment aux personnes vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation ».
La dématérialisation des procédures par les services publics conduit pourtant à exclure un certain nombre d’usagers qui se retrouvent dans l’incapacité de satisfaire leurs démarches. C’est le cas des personnes résidant dans des zones blanches, des personnes non dotées de matériel informatique ou des personnes ne maîtrisant pas l’outil numérique.
Dans le même temps, le Ministère de l’Économie et des Finances annonce une économie de plus de 60 millions d’euros, liée à la dématérialisation des feuilles d’impôts, des passeports, des permis de conduire, etc.
Il serait souhaitable qu’une partie des gains procurés par la dématérialisation des services publics (baisse des coûts de fonctionnement) soit redéployée au financement des services d’accueil du public, notamment les personnes les plus vulnérables, par exemple dans les maisons de services au public. Il est important de conserver une voie alternative au service numérique pour ne pas engendrer un mécanisme de marginalisation numérique.
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N° 11 18 juillet 2018 |
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Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN, KANNER et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mme de la GONTRIE, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et FICHET, Mmes JASMIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à conserver les associations cultuelles dans le registre des représentants d'intérêts, conformément à l’accord obtenu lors de l’examen de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie politique.
La loi de 2013 avait exclu de la liste des représentants d’intérêts les associations cultuelles seulement lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels charges des cultes. Hors ce cadre, elles entrent dans le périmètre des représentants d’intérêts.
L’article 38 du projet de loi propose d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts, ce que nous contestons, ainsi que les associations anti-corruption et notamment Transparency International France.
L'article 18-2 de la loi relative à la transparence de la vie publique définit les représentants d’intérêts comme toute personne morale qui a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur lze contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec un membre du gouvernement, un parlementaire, un élu local ou un agent public.
Qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le champ de cette définition?
Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public, sollicitent les parlementaires par l'envoi de pétition ou d'amendements, interviennent dans le processus de la décision politique. La future révision sur les lois bioéthiques en fera sans nulle doute une nouvelle fois la démonstration.
Les associations cultuelles agissent dès lors comme des représentants d’intérêts. Répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction. C'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique. Ce n'est donc ni infamant, ni déshonorant.
En tout état de cause, la modification n’a pas sa place dans ce projet de loi qui traite des relations entre l’administration et ses usagers. Il s’agit à l’évidence d’un cavalier législatif. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article et ainsi, d'en rester aux textes en vigueur.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 12 18 juillet 2018 |
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Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN, KANNER et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, MAZUIR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 TER (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au III de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « peuvent mutualiser » sont remplacés par le mot : « mutualisent ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir un article adopté par le Sénat et supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mutualisation de la gestion des certificats d'existence pour entrainer un partage des informations d'existence d'une personne entre toutes les caisses de retraites. Cela éviterait aux Français établis hors de France de devoir produire autant de certificats d'existence qu'ils ont de caisses de retraites
La production du certificat d’existence pour les pensionnés de retraite établis hors de France pose actuellement de nombreux problèmes. Ces difficultés retardent voire empêchent le versement des pensions de retraites pour les Français établis hors de France qui n'arrivent pas à produire leur certificat d'existence. La multiplicité des caisses de retraite est donc synonyme pour ces citoyens de multiplier plusieurs fois la même démarche.
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N° 13 18 juillet 2018 |
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M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN, KANNER et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, MAZUIR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 14 rect. 25 juillet 2018 |
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M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARNELL et ARTANO, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à l’appréciation des États membres
Objet
L'article 2 dans sa rédaction actuelle ne reconnaît en aucun cas un droit à l'erreur dans l'application des règles découlant de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, en particulier de la Politique agricole commune. Au contraire, il est expressément mentionné que celui-ci ne s'applique pas, entre autres, aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne.
S'il n'est pas possible de légiférer pour la partie de ces règles relevant de la compétence exclusive de l'Union, cela reste possible en revanche pour la partie laissée à l'appréciation des Etats membres.
Il est impératif que le droit à l'erreur s'applique à tous les agriculteurs et de façon égale dans tous les territoires.
Les règles laissées à l'appréciation des Etats membres comprennent notamment les formalités déclaratives, l'obtention d'autorisations et d'enregistrements. Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée en première lecture au Sénat garantissant le droit à l'erreur dans l'application des règles de la Politique agricole commune pour les volets relevant de la compétence des États-membres.
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N° 15 20 juillet 2018 |
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N° 16 20 juillet 2018 |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Si les auteurs de l’amendement sont favorables à la reconnaissance pour les usagers d’un droit à régulariser une erreur commise de bonne foi, la sagesse commanderait cependant de ne pas reconnaître un droit à l’erreur général dans les procédures déclaratives, sans expérimentation préalable. Les conséquences des mesures envisagées sur le bon fonctionnement de l’administration,
dans un contexte de réduction des moyens des services de l’État, sont mal appréhendées. La présomption de bonne foi, sans définition claire de celle-ci, apparaît également hasardeuse et potentiellement génératrice de comportements arbitraires. En tout état de cause, la prudence commanderait de limiter le droit à l’erreur à un nombre limité de procédures intéressant par priorité
les titulaires de droits sociaux, les TPE et les PME.
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N° 17 20 juillet 2018 |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéas 17 à 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si le Gouvernement entend ainsi privilégier le dialogue et le conseil au détriment du contrôle et de la sanction et renforcer la sécurité juridique des personnes », le dispositif, dont le champ d’application est extrêmement vaste, pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l’administration dès lors qu’il prévoit que celle-ci est tenue de faire droit à cette demande dans un délai raisonnable sans tenir suffisamment compte de ses moyens et de ses effectifs.
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N° 18 20 juillet 2018 |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Nous proposons la suppression de cet article sans plus-value, le texte de l’article L 49 issu de la loi de finances rectificative pour 2016, promulguée il y a moins d’un an et demi, étant suffisamment explicite.
Citons le pour mémoire
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification.
L’article procède en fait, quasiment, du décret ou de la circulaire, d’autant qu’une énumération trop précise peut s’avérer inopérante dans le cadre d’une nouvelle opération de contrôle.
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N° 19 20 juillet 2018 |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous proposons la suppression de cet article d’habilitation pour plusieurs raisons objectives, au delà de notre position d’opposition de principe à l’application de l’article 38, utilisé plus de 500 fois durant le quinquennat précédent et déjà invoqué à 40 reprises depuis le début du quinquennat actuel.
Ici, il s’agit de la « sécurité juridique » des entreprises soumises à des impôts commerciaux (autant dire toutes les entreprises), c’est à dire d’une des formes de rescrit fiscal, matière déjà traitée dans des textes budgétaires antérieurs.
Le délai d’habilitation ouvert est de neuf mois, ce qui, pour peu que l’on veuille ratifier l’ordonnance concernée, nous amène au delà du 31 décembre 2018.
De fait, alors que la procédure fiscale est un pur objet de discussion d’une loi de finances ou d’une loi de finances rectificative, nous allons placer des entreprises en attente d’application d’un cadre législatif qui pourrait être défini tranquillement par la discussion budgétaire.
S’il s’agit par ailleurs de fixer les principes d’intervention des services déconcentrés et des directions spécialisées de l’administration fiscale, soulignons que les faits sont déjà établis et que les plus grandes entreprises constituent déjà la clientèle privilégiée de la Direction des Grandes Entreprises, les PME et TPE constituant les sujets d’intervention des services territoriaux...
Dans tous les cas de figure, le Gouvernement aurait mieux fait de proposer un texte de réécriture partielle du code général des impôts plutôt qu’un article d’habilitation qui va priver le Parlement d’un débat pourtant utile.
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N° 20 20 juillet 2018 |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Le problème du certificat d’information est qu’il donne une vertu législative à ce qui procède quasiment du simple document d’information administrative...
Et que ses attendus sont largement couverts, s’agissant des entreprises, par la partie réglementaire du code du commerce portant notamment sur les centres de formalités existant dans les chambres consulaires.
L’avis du Conseil d’État est d’ailleurs négatif sur cet article qui n’apporte rien à l’existant et qui fait peser une nouvelle responsabilité sur l’administration d’une part et empiète sur les compétences d’autres instances d’autre part.
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N° 21 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’extension de compétences des commissions des impôts directs pose un certain nombre de questions et peut présenter le risque de conflits d’intérêts.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 22 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Outre que cela limite le droit au contrôle, la fixation est assez formelle puisque, dans la pratique et pour donner un exemple précis, l’objectif d’un inspecteur vérificateur de la DGFip se situe à une procédure achevée par mois...
Cette segmentation du contrôle fiscal, consacrée par l’article (la DGE se préoccupant des dossiers des entreprises et groupes ayant plus de 250 millions de CA, et s’acquittant de plus ou moins 50 % de l’IS) nuit d’ailleurs à son efficacité.
Les groupes qui constituent en effet le « portefeuille » d’entreprises contrôlables par les services de la DGE disposent aussi d’une forme de réseau capillaire de filiales et sous filiales dont les services déconcentrés peuvent avoir une connaissance plus fine, complémentaire de ce que peut faire la direction spécialisée.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 23 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 1
Après le mot :
administration
insérer les mots :
, à l’exception de l’administration du travail au sens de l’Organisation internationale du travail,
Objet
La limitation du nombre et de la durée des contrôles est contraire aux prérogatives de l’Inspection du Travail qui doit pouvoir contrôler quand elle souhaite les entreprises de son ressort territorial en vertu de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail. C’est pourquoi il convient d’exclure l’administration du travail au sens de la convention n° 150 de l’OIT de la présente expérimentation.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 24 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article d’habilitation relatif au réseau des chambres d’agriculture ne peut être accepté.
Là encore, nous sommes face à un sujet (celui du devenir du réseau des organismes consulaires dont le rôle de formation et d’information des professionnels est déterminant) qui ne saurait escamoter un véritable débat parlementaire.
Il convient par ailleurs de laisser aux chambres existantes toute latitude pour établir, quand elles en ressentent le besoin, les coopérations nécessaires à une bonne conduite de leur action en direction des exploitants agricoles comme de l’ensemble des parties prenantes de l’activité agricole dans notre pays.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 25 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Afin de porter une dynamique nouvelle à la construction, pour passer d’une culture de la règle à une culture d’objectifs, l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) et son décret d’application ont initié une démarche globale d’expérimentation par l’architecture issue de la stratégie nationale pour l’architecture. Cette démarche d’expérimentation n’a en pratique pas encore été mise en oeuvre et n’a donc produit à ce jour, comme le rappelle le Conseil d’État, aucun résultat. Il apparaît donc prématuré de généraliser et d’étendre une nouvelle façon d’édicter les normes de construction, reposant non sur des moyens à mettre en oeuvre mais sur des résultats à atteindre, dont l’objectif est essentiellement de permettre une réduction des coûts de construction au bénéfice des maîtres d’ouvrage.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 26 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Le risque d’une université à deux vitesses ne sera qu’amplifié par les expérimentations d’organisation sui generis, proposé par cet article qui ne fera qu’accentuer des inégalités territoriales déjà criantes.
D’autant que ces mécanismes de regroupement ne visent qu’à améliorer les classements internationaux, à travers le label d’indice d’excellence (IDEX) ou le classement de Shanghai, comportant pourtant de nombreux bais méthodologiques.
Enfin, nous rejetons la méthode. Le législateur doit pouvoir étudier et proposer les modalités d’organisation de l’enseignement supérieur, sans être mis devant le fait accompli à travers une autorisation à légiférer par voie d’ordonnance qui reste très floue.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 27 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’étonnent que cet article relatif à la question du vieillissement et de la dépendance trouve sa place dans un texte dont l'objet est tout autre. De plus l’expérimentation proposée permettra de déroger aux dispositions du code du travail relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien, ainsi qu’aux stipulations correspondantes des conventions collectives applicables. Cela n’est pas acceptable.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 28 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Le droit actuel est plus protecteur que ce que propose cet article. En effet, le droit français concernant les TEG s’applique tout autant aux ménages qu’aux entreprises publiques et privées, les associations et les collectivités territoriales. Le problème de l’usure est ainsi mieux encadré en France que dans le reste de l’Europe, on ne voit pas bien ce que gagneraient les contractants à un crédit avec cet article.
On ne peut s’empêcher de penser que cet article découle d’abord d’une demande des banques suite aux nombreuses décisions de justice en leur défaveur concernant les TEG.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 29 20 juillet 2018 |
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MM. BOCQUET et COLLOMBAT, Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte tel que rédigé actuellement aurait pour effet d’amoindrir la portée du registre des représentants d’intérêts de la HATVP (Haute autorité de la transparence de la vie publique - créé par la loi Sapin 2). Nous demandons juste que les associations cultuelles soient placées dans la loi, sur le même rang que les autres représentants d’intérêts.
Si un projet de loi sur lequel les cultes souhaitent se mobiliser était débattu au Parlement (bioéthique, fin de vie, PMA…), une association laïque devra s’inscrire sur le registre et rendre compte de ses actions d’influence ; alors qu’une association cultuelle, elle, n’y sera pas contrainte. Cette inégalité de traitement ne nous semble pas en phase avec l’idée d’une « société de confiance ».
Au niveau européen, les associations cultuelles sont inscrites sur le registre européen du lobbying sans que cela ne pose de difficultés particulières.
Qu’on soit bien d’accord, il n’est pas question de remettre en cause l’existence des associations cultuelles. Il convient juste de maintenir l’équilibre trouvé par la loi du 11 octobre 2013.
De manière générale, nous ne pensons pas que le lobbying soit un problème en soi ou une pratique qu’il faudrait interdire : c’est un rouage de la démocratie, à condition qu’il soit régulé autour des principes de transparence, d’intégrité et d’équité d’accès aux acteurs publics.
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a mis en place un ensemble de mécanismes de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Ce dispositif a été complété par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a encadré les relations entre les représentants d'intérêts (personnes morales de droit privé, établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, organismes consulaires), dès lors qu'un de leurs dirigeants, employés ou membres a « pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire », et les responsables publics (membre du Gouvernement, parlementaire, dirigeant d'autorité indépendante, haut-fonctionnaire, élu local, etc.). Les représentants d'intérêts ont ainsi été soumis à diverses obligations : inscription sur un répertoire numérique tenu et rendu public par la HATVP ; obligation de transmission de diverses informations à cette dernière ; soumission à son contrôle ...
Les associations à objet cultuel ont été soumises à ces obligations, sauf dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. Le présent article tend à les en exclure complètement.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 30 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
On peut se demander quelles conséquences pourrait avoir la coexistence d’un dispositif de retenue de l’impôt à la source efficient dans les entreprises de taille intermédiaire ou de grande taille et d’un système défaillant dans les TPE et PME.
Surtout du point de vue des salarié-e-s de ces entreprises.
Cet article de concession à l’air du temps n’a pas de place dans un projet de loi dont les défauts sont déjà particulièrement accusés.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 31 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte de l’article ne participe pas des vertus traditionnelles du service public, mais plutôt des conditions nécessaires à une nouvelle réduction de la dépense publique en termes de présence territoriale de nos administrations, et notamment de transferts potentiels de compétences entre l’Etat et les collectivités locales.
Evitons donc aux services publics l’ensemble des contentieux qui pourraient procéder de l’imprécision manifeste des dispositions de cet article.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 32 20 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Augmenter le nombre d’entreprises où le contrôle des obligations sociales se trouvera en quelque sorte ‘allégé » ne participe pas d’une bonne politique.
Etablir des relations équilibrées entre administration et administrés ne peut signifier de laisser subsister un espace potentiel de pertes de recettes, involontaires ou non.
Les comptes sociaux ne peuvent être alimentés de ressources « approximatives ».
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 33 rect. 24 juillet 2018 |
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MM. GROSPERRIN et PIEDNOIR, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, PACCAUD et BIZET, Mme Laure DARCOS, M. DUFAUT, Mme LAMURE et M. RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 717-1 du code de l’éducation, après le mot : « histoire, », sont insérés les mots : « soit présentant des spécificités liées au regroupement d’établissements d’enseignement supérieur ou de recherche dont ils sont issus, ».
Objet
Le présent amendement vise à élargir les conditions d’accès au statut de Grand établissement.
Cette proposition est en relation directe avec l’article 28 et l’amendement déposé par le Gouvernement en commission lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale permettant d’envisager la création d’un établissement « en dur » avant le terme de l’expérimentation, gage de l’ouverture de Gouvernement sur la création de nouveaux Grands établissements.
Elle répondrait surtout aux préconisations de la Cour des comptes dans son référé en date du 15 mars 2018. Sa recommandation n° 3 est assez claire : « élargir la possibilité de recours à la formule du grand établissement pour abriter les regroupements d’établissements (universités et écoles) dont la nature et la qualité le justifient ». Par ailleurs, le Premier ministre a, dans sa réponse, indiqué qu’il « fait siennes, dans leur principe, les quatre recommandations ». Cette proposition permettra aussi de répondre aux besoins et aux attentes de nos établissements d’enseignement supérieur.
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Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 34 rect. 24 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et CADIC, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. GABOUTY, KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. NOUGEIN, PIERRE et VASPART ARTICLE 40 BIS |
Compléter cet article par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
En particulier, le rapport indique comment le Gouvernement compte :
a) Associer les entreprises aux négociations sur les projets d’actes législatifs européens et mieux prendre en considération les enjeux liés à la transposition en utilisant les moyens dont il dispose : réponse aux consultations européennes, saisine du Conseil d’État sur les propositions de textes européens et mise en place précoce d’équipes ministérielles de transposition afin qu’elles dialoguent avec les équipes de négociation ;
b) S’impliquer dans la procédure dite de « comitologie » et associer plus étroitement les acteurs du monde économique aux négociations sur les actes qui sont adoptés dans ce cadre ;
c) Développer une véritable stratégie d’influence au sein des comités de normalisation européens en vue d’y faire valoir les procédés de fabrication industrielle français ;
d) Privilégier le niveau européen pour l’évaluation scientifique préalable à la fixation de certaines normes, afin d’amener les autorités nationales à justifier leurs écarts d’appréciation du risque, et mieux y associer les entreprises pour assurer l’applicabilité des règles retenues ;
e) Renforcer les échanges avec le Parlement sur le suivi des résolutions européennes adoptées par celui-ci et anticiper ainsi les enjeux liés à la transposition ;
f) Demander à la Commission européenne de réserver exclusivement les actes délégués et les actes d’exécution aux questions techniques, de proposer des directives et règlements répondant aux critères définis par les traités pour encadrer ainsi plus précisément les contours de la future transposition et de poursuivre son effort en matière de simplification du droit européen afin de le rendre plus aisément transposable et plus facilement applicable par les entreprises ;
g) Obtenir le renforcement des études d’impacts européennes afin qu’elles prennent mieux en compte les incidences des propositions pour les petites et moyennes entreprises et la relance des tests PME au niveau européen pour évaluer directement avec les entreprises les conséquences d’une réglementation ;
h) Réviser la procédure de contrôle du principe de subsidiarité afin de faciliter un meilleur contrôle du Parlement et une intervention plus efficace de celui-ci en amont de la transposition.
Le rapport présente des propositions visant à :
a) Mettre en œuvre un contrôle systématique effectif du Parlement sur les ordonnances de transposition des textes européens en inscrivant rapidement l’examen des projets de loi de ratification de ces ordonnances à l’ordre du jour ;
b) Systématiser le regroupement des dispositions résultant de la transposition d’un acte européen dans un même chapitre dont l’intitulé les désigne comme telles ;
c) Indiquer et justifier, lors de l’examen des projets de loi de transposition d’actes européens, les seuils, conditions et modalités réglementaires que le Gouvernement prévoit de fixer ;
d) Distinguer précisément et systématiquement dans les études d’impact qui doivent accompagner les projets de loi et les ordonnances ainsi que lors de la présentation des dispositions d’application réglementaires :
– les dispositions résultant d’une transposition stricte des normes obligatoires ;
– les dispositions plus contraignantes que celles qu’impose la directive (seuils notamment) ;
– les dispositions résultant de l’exercice d’options ou de l’exploitation de marges de manœuvre ;
– les dispositions dont le champ d’application excède le périmètre défini par le texte européen ;
e) Inclure dans la procédure de transposition la suppression des dispositions de droit interne préexistantes auxquelles le cadre européen harmonisé a vocation à se substituer, sauf à évaluer les impacts de leur maintien et à justifier celui-ci au regard des objectifs poursuivis.
Par ailleurs, et afin d’évaluer l’impact économique de toute mesure de surtransposition, le rapport détaille comment le Gouvernement entend :
a) Documenter au fond, dans toute demande d’habilitation à procéder à une transposition par voie d’ordonnance, les orientations proposées pour la transposition et leur justification au regard des conséquences qu’elles sont susceptibles d’emporter, en particulier pour la compétitivité des acteurs économiques français ;
b) Définir, dans l’habilitation législative donnée au Gouvernement pour procéder à une transposition par voie d’ordonnance, les principaux choix qu’implique la transposition, en particulier au regard de la compétitivité des entreprises françaises ;
c) Évaluer systématiquement les conséquences, en particulier pour les filières et les opérateurs économiques concernés, des surtranspositions proposées ou retenues, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, et justifier toute surtransposition au regard de cette évaluation ;
d) Intégrer autant que possible des éléments de droit comparé dans les analyses d’impact afin de mesurer les conséquences, en termes de compétitivité, des contraintes supplémentaires pour les opérateurs économiques français résultant d’une surtransposition ;
e) Mettre en place un organe chargé d’évaluer l’impact des projets de règles applicables aux entreprises, notamment les surtranspositions, qui serait le pendant du Conseil national d’évaluation des normes qui rend des avis sur les textes applicables aux collectivités territoriales ;
f) Associer les entreprises au travail d’inventaire de toutes les surtranspositions qui portent atteinte à leur compétitivité ;
g) Résorber les surtranspositions dont le maintien est pénalisant, surtout pour les petites ou nouvelles entreprises, sans méconnaître le coût éventuel d’un nouveau changement réglementaire et au vu des perspectives d’évolution de la règle européenne.
Objet
La surtransposition des textes européens en droit français est régulièrement dénoncée par les entreprises qui estiment qu’elle les place dans une position concurrentielle défavorable en leur imposant des charges que les autres entreprises européennes n’ont pas à supporter. Préoccupée par ces distorsions concurrentielles, la délégation aux entreprises a lancé avec la commission des affaires européennes une consultation en ligne auprès des entreprises pendant un mois, du 11 janvier au 11 février 2018, afin d’identifier précisément des obligations qui constituent une surtransposition du droit européen et emportent des conséquences préjudiciables sur l’exercice de leurs activités.
A partir des cas signalés par la trentaine d’entreprises et de fédérations professionnelles qui ont répondu à la consultation, un rapport a été présenté à la délégation aux entreprises et à la commission des affaires européennes par M. René DANESI, membre des deux instances.
Ce rapport, adopté le 28 juin dernier, propose une typologie illustrée des différentes situations de surtransposition mentionnées et des conséquences qui en découlent pour elles. Il s’efforce en outre d’identifier les préoccupations extérieures à la compétitivité des entreprises qui ont justifié qu’un niveau de contrainte plus élevé que dans les autres États membres soit imposé aux entreprises françaises.
Il constate que cette situation résulte pour partie des insuffisances de la participation de la France au processus de discussion des projets d’actes européens, qu’il s’agisse du Gouvernement, du Parlement ou des entreprises : c’est en effet lors de cette phase que notre pays doit faire valoir le modèle qu’il entend défendre au niveau européen afin de prévenir les surtranspositions. Le rapport présente en conséquence plusieurs propositions de nature de renforcer l’efficacité de la participation française à ces négociations.
Il formule enfin des observations sur la transposition des actes européens en droit national, qu’il assortit en particulier de recommandations en faveur d’une évaluation systématique de l’impact économique des mesures de surtransposition et de la justification de leur introduction, ou de leur maintien, au regard d’autres objectifs d’intérêt général.
Afin de faire fructifier ce travail sénatorial, cet amendement vise à compléter l’article 40 bis qui prévoit la publication, par le Gouvernement, d’un rapport sur le même sujet en 2019, afin que le travail gouvernemental contribue à satisfaire les recommandations du rapport récemment adopté par la délégation aux entreprises et la commission des affaires européennes du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 36 24 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance ARTICLE 22 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée :
«
L. 212-2 | Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance |
».
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 659 , 658 ) |
N° 37 24 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance ARTICLE 32 |
Alinéa 7, au a du 4° du II (non modifié)
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
sixième
Objet
Correction d’une erreur matérielle.